31996Y0318(01)


Titre et référence

Recommandation du Conseil du 4 mars 1996 relative à la coopération consulaire locale en matière de visas

 JO C 80 du 18.3.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 4 mars 1996

relative à la coopération consulaire locale en matière de visas

(96/C 80/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.1 point 3,

considérant qu'il convient de préparer une harmonisation plus approfondie en matière de politique et de pratique de délivrance de visas;

considérant que la délivrance de visas, jusqu'à l'éventuelle élaboration d'instructions communes en la matière, est régie par la législation nationale de chaque État membre;

considérant que, lors de la délivrance par chaque État membre de ses propres visas, il importe de disposer de l'information nécessaire pour pouvoir tenir compte des intérêts des autres États membres, et notamment de la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public ainsi que de la prévention en matière d'immigration clandestine,

RECOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES:

de prendre les mesures nécessaires pour faciliter, dans la mesure où le besoin pratique en est ressenti, que:

1) leurs services consulaires établissent une coopération consulaire locale en matière de visas, consistant en un échange d'informations sur les critères concernant la procédure d'octroi des visas et en un échange d'informations sur les risques pour la sécurité nationale et l'ordre public ou les risques d'immigration clandestine;

2) les chefs de leurs services consulaires et leurs collaborateurs en matière de visas tiennent des réunions aux fins de l'échange d'informations visé au point 1;

3) leurs services consulaires organisent entre eux des visites de fonctionnaires chargés de la procédure d'octroi des visas afin d'améliorer l'échange d'informations et la connaissance mutuelle;

4) leurs services consulaires élaborent, à la demande du Conseil, des rapports communs sur les questions locales en matière de visas susceptibles de présenter de l'intérêt pour les travaux du Conseil;

5) leurs services consulaires adoptent de manière conjointe les mesures appropriées pour vérifier l'existence de demandes de visas simultanées ou en chaîne et, le cas échéant, avoir connaissance de l'existence d'un refus antérieur de visa par un autre État membre;

6) leurs services consulaires échangent des informations qui contribuent à vérifier la bonne foi des demandeurs de visas et la réputation dont ils jouissent, étant entendu que le fait que le demandeur ait obtenu un visa valable pour un État membre ne dégage pas les autorités des autres États membres de la responsabilité d'un examen individuel de la demande de visa et des vérifications nécessaires pour des raisons de sécurité, d'ordre public et de risque d'immigration clandestine.

L'échange d'informations prévu par la présente recommandation devra tenir compte des normes pertinentes en matière de protection des données.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1996.

Par le Conseil

Le président

P. BARATTA

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