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Document 31996R2201

Règlement (CE) nº 2201/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

OJ L 297, 21.11.1996, p. 29–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 83 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 83 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 83 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 83 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 83 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 83 - 102
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 83 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 83 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 83 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 58 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 58 - 78

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2201/oj

31996R2201

Règlement (CE) nº 2201/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

Journal officiel n° L 297 du 21/11/1996 p. 0029 - 0048


RÈGLEMENT (CE) N° 2201/96 DU CONSEIL du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que le secteur des fruits et légumes en général est soumis à différents facteurs de changement dont la Communauté doit tenir compte par une réorientation des règles de base de ses organisations de marché; que, en ce qui concerne certains produits transformés, il convient en outre de tenir compte de la situation des marchés internationaux; que, du fait des nombreuses modifications dont l'organisation commune de marché des produits transformés à base de fruits et légumes a été l'objet depuis son introduction, il convient, pour des raisons de clarté, d'adopter un nouveau règlement;

(2) considérant que certains produits transformés revêtent une importance particulière dans les régions méditerranéennes de la Communauté où les prix à la production sont sensiblement supérieurs à ceux des pays tiers; que le régime d'aide à la production fondé sur la signature de contrats assurant l'approvisionnement régulier de l'industrie contre paiement d'un prix minimal aux producteurs, tel qu'appliqué dans le passé, a fait ses preuves et qu'il est opportun de le maintenir; qu'il convient toutefois, parallèlement aux produits frais, de renforcer le rôle des organisations de producteurs afin d'assurer une plus grande concentration de l'offre, de gérer cette dernière de façon plus rationnelle et, enfin, de faciliter le contrôle du respect du prix minimal aux producteurs;

(3) considérant que, en raison du lien existant entre les prix des produits destinés à la consommation à l'état frais et ceux destinés à la transformation, il convient de prévoir que le prix minimal au producteur est déterminé compte tenu de l'évolution des prix de marché dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité de maintenir un équilibre adéquat entre les différents débouchés du produit frais;

(4) considérant que le montant de l'aide doit compenser la différence entre les prix payés aux producteurs dans la Communauté et les prix payés dans les pays tiers; qu'il convient, en conséquence, de prévoir un calcul qui tienne compte notamment de cette différence et de l'incidence de l'évolution du prix minimal, sans préjudice de l'application de certains éléments techniques;

(5) considérant que, en raison des disponibilités importantes en matières premières et de l'élasticité de la capacité de transformation, l'octroi de l'aide à la production peut entraîner, dans certains cas, une extension considérable de la production; que, afin d'éviter les difficultés d'écoulement qui pourraient en résulter, il convient de prévoir des limitations dans l'octroi de l'aide sous la forme, selon les produits, soit d'un seuil de garantie, soit d'un régime de quotas;

(6) considérant que l'expérience acquise dans le cas des produits transformés à base de tomates conduit à adopter un régime assoupli, destiné à augmenter le dynamisme des entreprises et la compétitivité de l'industrie communautaire; que les quotas par groupe de produits et État membre doivent être fixés de façon forfaitaire pour les deux premières années d'application du nouveau régime; que le montant de l'aide pour les concentrés et leurs dérivés doit être diminué pour compenser l'augmentation des dépenses qui résulte de l'augmentation des quotas de concentrés de tomate et des autres produits par rapport à l'ancien régime;

(7) considérant que le secteur des raisins secs présente des particularités qui ont conduit à l'application d'un système d'aide à la superficie spécialisée cultivée; que ce système ainsi que le système de la superficie maximale garantie visant à éviter une extension démesurée de la culture de raisins destinés à être séchés doivent être maintenus comme par le passé, dans le même règlement;

(8) considérant que les actions de replantation en vue de combattre le phylloxéra se poursuivent; que, pour éviter un arrêt de cette opération alors que des superficies importantes restent encore à replanter, il convient de maintenir le système d'aide en faveur des producteurs qui replantent leur vignoble pour combattre le phylloxéra;

(9) considérant que, pour faciliter l'écoulement des produits transformés et pour mieux adapter leur qualité aux exigences du marché, il convient de prévoir la possibilité de fixation de normes;

(10) considérant que, pour les secteurs des raisins secs et des figues sèches, le système de stockage en fin de campagne, limité à une certaine quantité de raisins secs, doit être maintenu sans préjudice de certains ajustements; qu'il y a lieu d'établir le niveau du prix d'achat pour chacun des deux produits compte tenu des particularités qu'il présente;

(11) considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures spécifiques en faveur de certains secteurs confrontés à la concurrence internationale alors que leur production a une grande importance locale ou régionale; que ces mesures doivent comporter des améliorations structurelles visant à augmenter la compétitivité et promouvoir l'utilisation des produits en question; qu'il convient de prévoir transitoirement une aide forfaitaire en faveur des superficies actuelles de culture d'asperges destinées à la transformation, étant donné la situation du secteur;

(12) considérant que le règlement (CE) n° 3290/94 (4) a arrêté les adaptations et mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et notamment le nouveau régime des échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; que les dispositions de l'annexe XIV du règlement (CE) n° 3290/94 sont reprises dans le présent règlement; que, toutefois, dans un souci de simplification, il convient de s'en remettre à la compétence de la Commission pour la mise en oeuvre de certaines dispositions techniques relatives à d'éventuelles pénuries de sucre;

(13) considérant que le fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur visé par le présent règlement;

(14) considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation des marchés dans le secteur des fruits et légumes (5) au secteur des transformés à base de fruits et légumes afin de ne pas dupliquer les normes et les organismes de contrôle; qu'il est nécessaire de prévoir aussi des sanctions afin de garantir une application uniforme du nouveau régime dans toute la Communauté;

(15) considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;

(16) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est établi par le présent règlement une organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.

2. L'organisation commune régit les produits suivants:

>TABLE>

3. Les campagnes de commercialisation des produits visés au paragraphe 2 sont fixées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 29.

TITRE PREMIER Du régime des aides

Article 2

1. Un régime d'aide à la production est appliqué aux produits figurant à l'annexe I qui sont obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté.

2. L'aide à la production est accordée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal en vertu de contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96, et, d'autre part, les transformateurs.

Toutefois, pendant les cinq campagnes de commercialisation qui suivent la mise en application du présent règlement, les contrats peuvent également lier les transformateurs à des producteurs individuels, pour une quantité ne dépassant pas, pour les différentes campagnes, respectivement 75 %, 65 %, 55 %, 40 % et 25 % de la quantité donnant droit à l'aide à la production.

Les organisations de producteurs susvisées font bénéficier des dispositions du présent article les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le règlement (CEE) n° 2200/96, qui s'engagent à commercialiser par leur intermédiaire la totalité de leur production destinée à la fabrication de produits figurant à l'annexe I et qui s'acquittent d'une participation aux frais globaux de gestion de ce régime par l'organisation.

Les contrats doivent être signés avant le début de chaque campagne de commercialisation.

Article 3

1. Le prix minimal à payer au producteur est déterminé sur la base:

a) du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente;

b) de l'évolution des prix de marché dans le secteur des fruits et légumes;

c) de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais de base vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation.

2. Le prix minimal est fixé avant le début de chaque campagne.

3. Le prix minimal ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 4

1. L'aide à la production ne peut être supérieure à la différence existant entre le prix minimal payé au producteur dans la Communauté et le prix de la matière première des principaux pays tiers producteurs et exportateurs.

2. Le montant de l'aide à la production est fixé de manière à permettre l'écoulement du produit communautaire, dans la limite des dispositions du paragraphe 1. Pour établir ce montant, sans préjudice de l'application de l'article 5, il est tenu compte notamment:

a) de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents;

b) du montant de l'aide fixé, ou calculé avant la réduction prévue au paragraphe 10 si celle-ci s'applique, pour la campagne de commercialisation précédente

et

c) pour les produits pour lesquels la production communautaire représente une partie substantielle du marché, de l'évolution du volume des échanges extérieurs et de leur prix, lorsque ce dernier critère conduit à une diminution du montant de l'aide.

3. L'aide à la production est fixée en fonction du poids net du produit transformé. Les coefficients exprimant le rapport entre le poids de la matière première mise en oeuvre et le poids net du produit transformé sont établis de manière forfaitaire. Ils sont mis à jour régulièrement sur la base de l'expérience acquise.

4. L'aide à la production n'est versée aux transformateurs que pour les produits transformés qui sont:

a) obtenus à partir d'une matière première récoltée dans la Communauté, pour laquelle l'intéressé a payé au moins le prix minimal visé à l'article 3;

b) conformes aux exigences de qualité minimale.

5. Le prix de la matière première des principaux pays tiers concurrents est déterminé principalement sur la base des prix réellement pratiqués au stade de la sortie exploitation agricole en ce qui concerne les produits frais de qualité comparable utilisés pour la transformation, pondérés en fonction des quantités de produits finis exportés par ces pays tiers.

6. En ce qui concerne les produits pour lesquels la production communautaire représente au moins 50 % du marché de la consommation communautaire, l'évolution des prix et du volume des importations et des exportations est appréciée sur la base des données de l'année civile qui précède le début de la campagne par rapport aux données de l'année civile antérieure.

7. En ce qui concerne les produits transformés à base de tomates, l'aide à la production est calculée pour:

a) les concentrés de tomates relevant du code NC 2002 90;

b) les tomates pelées entières obtenues à partir de la variété San Marzano ou des variétés similaires relevant du code NC 2002 10;

c) les tomates pelées entières obtenues à partir de la variété Roma ou des variétés similaires relevant du code NC 2002 10;

d) les jus de tomates relevant du code NC 2009 50.

8. L'aide à la production pour les autres produits transformés à base de tomates est dérivée à partir des montants fixés, selon le cas, soit pour les concentrés de tomates, compte tenu notamment du contenu en extrait sec du produit, soit pour les tomates pelées entières obtenues de la variété Roma ou de variétés similaires, compte tenu notamment des caractéristiques commerciales des produits.

9. La Commission fixe, selon la procédure prévue à l'article 29, avant le début de chaque campagne, le montant de l'aide à la production. Selon la même procédure, elle arrête les coefficients visés au paragraphe 3, les exigences minimales de qualité ainsi que les autres modalités d'application du présent article.

10. En ce qui concerne les produits transformés à base de tomates, les dépenses globales ne doivent pas dépasser, pour chaque campagne de commercialisation, le montant qui aurait été atteint si les quotas français et portugais applicables aux concentrés pour la campagne 1997/1998 avaient été fixés comme suit:

>TABLE>

À cette fin, l'aide fixée pour les concentrés de tomates et leurs dérivés conformément au paragraphe 9 est diminuée de 5,37 %. Un complément éventuel est versé après la campagne si l'augmentation des quotas français et portugais n'est pas entièrement utilisée.

Article 5

1. Il est institué au titre de chaque campagne de commercialisation, pour les produits désignés ci-après, un seuil de garantie, pour la Communauté, dont le dépassement entraîne une réduction de l'aide à la production. Ce seuil est fixé:

a) pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit, à une quantité de 582 000 tonnes, exprimée en poids net;

b) pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruits, à une quantité de 102 805 tonnes, exprimée en poids net.

2. Le dépassement des seuils indiqués au paragraphe 1 est apprécié sur la base de la moyenne des quantités produites au cours des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide à la production doit être fixée. Lorsque le seuil est dépassé, l'aide est réduite, pour la campagne suivante, en fonction du dépassement constaté pour le produit en question.

Article 6

1. Il est institué un régime de quotas pour l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates. Cette aide est limitée à une quantité de produits transformés correspondant à un volume de tomates fraîches de 6 836 262 tonnes.

2. La quantité indiquée au paragraphe 1 est répartie tous les cinq ans, en trois groupes de produits, les concentrés de tomates, les tomates pelées entières en conserve et les autres produits, en fonction de la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des cinq campagnes de commercialisation précédant celle pour laquelle la répartition est effectuée.

Toutefois, la première répartition, au titre de la campagne 1997/1998 et des quatre suivantes, est effectuée de la façon suivante:

- concentrés de tomates:

4 585 253 tonnes,

- tomates pelées entières en conserve:

1 336 119 tonnes,

- autres produits:

914 890 tonnes.

3. La quantité de tomates fraîches, fixée conformément au paragraphe 2 pour chaque groupe de produits, est répartie tous les ans entre les États membres en fonction de la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des trois campagnes de commercialisation précédant celle pour laquelle la répartition est effectuée.

Toutefois, la répartition au titre des campagnes 1997/1998 et 1998/1999 est celle qui est indiquée à l'annexe III.

Pour la campagne 1999/2000, la répartition est effectuée en fonction de la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des campagnes 1997/1998 et 1998/1999.

À partir de la campagne 1999/2000, aucune répartition au titre du présent paragraphe ne peut conduire à une variation, par État membre et par groupe de produits, de plus de 10 % par rapport aux quantités attribuées pour la précédente campagne. Lorsqu'une répartition est effectuée au titre du paragraphe 2, ce pourcentage est calculé par rapport aux quantités de la campagne précédente, affectées des coefficients de variation résultant, pour chaque groupe de produits, de ladite répartition.

4. Les États membres répartissent, entre les entreprises de transformation établies sur leur territoire, les quantités qui leur sont attribuées, en fonction de la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des trois campagnes de commercialisation précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée, à l'exception de la campagne 1996/1997, qui n'est pas prise en considération.

Toutefois, pour les trois premières répartitions, au titre des campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000, il est tenu compte, en ce qui concerne les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, des quantités réellement produites.

5. À partir de la campagne 1999/2000, les répartitions visées aux paragraphes 2 et 3 sont effectuées selon la procédure prévue à l'article 29. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la même procédure. Elles comportent notamment les règles applicables pour les entreprises qui ont commencé leurs activités depuis moins de trois ans, pour les nouvelles entreprises et en cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises.

Article 7

1. Une aide est accordée pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés de sultanines et Moscatel et de raisins secs de Corinthe.

Le montant de l'aide est fixé par hectare de superficies spécialisées récoltées en fonction du rendement moyen à l'hectare de ces dernières. Il est fixé, en outre, compte tenu:

a) de la nécessité d'assurer le maintien des superficies traditionnellement consacrées auxdites cultures;

b) des possibilités d'écoulement de ces raisins secs.

Le montant de l'aide peut être différencié en fonction des variétés de raisins ainsi que d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements.

2. Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une superficie maximale garantie communautaire égale à la moyenne des superficies consacrées aux cultures visées au paragraphe 1, pendant les campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990. Si les superficies spécialisées consacrées à la production de raisins secs dépassent la superficie maximale garantie, le montant de l'aide est réduit pour la campagne de commercialisation suivante en fonction du dépassement constaté.

3. L'aide est payée lorsque les superficies ont été récoltées et que les produits ont été séchés en vue de la transformation.

4. Les producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra et qui ne bénéficient pas des aides prévues par les actions structurelles contre le phylloxéra prises en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», bénéficient, pendant trois campagnes, d'une aide fixée compte tenu du montant de l'aide visée au paragraphe 1 ainsi que du montant de l'aide accordée au titre desdites actions structurelles. Dans ce cas, le paragraphe 3 n'est pas applicable.

5. La Commission fixe, selon la procédure prévue à l'article 29, avant le début de chaque campagne de commercialisation, le montant de l'aide. Selon la même procédure, elle arrête les modalités d'application du présent article et constate, le cas échéant, le dépassement de la superficie maximale garantie et détermine la réduction consécutive du montant de l'aide.

Article 8

Des normes communes peuvent être fixées, selon la procédure prévue à l'article 29, pour les produits visés à l'article 7 paragraphe 1 et les produits figurant à l'annexe I, destinés à la consommation dans la Communauté ou exportés vers les pays tiers.

Article 9

1. Les organismes agréés par les États membres concernés, ci-après dénommés «organismes stockeurs», achètent, au cours des deux derniers mois de la campagne de commercialisation, les quantités de sultanines, de raisins secs de Corinthe et de figues sèches produites dans la Communauté pendant la campagne en cours, pour autant que les produits répondent à des exigences de qualité à déterminer.

Les quantités de sultanines et de raisins secs de Corinthe achetées conformément au paragraphe 2 ne peuvent pas dépasser 27 370 tonnes.

2. Le prix d'achat auquel les organismes stockeurs achètent les produits visés au paragraphe 1, est égal:

a) pour les figues sèches, au prix minimal correspondant à la catégorie de qualité la plus basse, diminué de 5 %;

b) pour les sultanines et les raisins secs de Corinthe, au niveau du prix d'achat en vigueur pour la campagne 1994/1995, adapté chaque année en fonction de l'évolution du prix minimal à l'importation visé à l'article 13 ou, à partir de l'an 2000, des prix mondiaux.

3. L'écoulement des produits achetés par les organismes stockeurs a lieu dans des conditions telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité d'accès au produit à vendre et l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.

Pour les produits qui ne peuvent être écoulés dans des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises. Dans ce cas, il peut être exigé une garantie particulière afin de faire respecter l'exécution des engagements pris notamment en ce qui concerne la destination du produit. Cette garantie reste acquise, en tout ou en partie, si les engagements ne sont pas exécutés ou ne le sont que partiellement.

4. Une aide au stockage est octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de produits qu'ils ont achetés et pour la durée effective du stockage de ceux-ci. Toutefois, l'aide n'est plus versée au-delà de la période de dix-huit mois qui suit la fin de la campagne au cours de laquelle le produit a été acheté.

5. Une compensation financière égale à la différence entre le prix d'achat payé par les organismes stockeurs et les prix de vente est octroyée à l'organisme stockeur. Elle est diminuée des bénéfices éventuels résultant de l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente.

6. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres agréent les organismes stockeurs qui présentent des garanties appropriées, d'une part, pour assurer un stockage dans des bonnes conditions techniques et, d'autre part, pour effectuer une gestion satisfaisante des produits achetés.

Ces organismes ont notamment l'obligation d'effectuer un stockage des produits achetés dans des locaux distincts et de tenir pour ces produits une comptabilité séparée.

7. La mise en vente des produits achetés conformément au paragraphe 1, est effectuée soit par adjudication, soit par des ventes à prix fixés à l'avance.

Les offres ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une garantie.

8. Le prix d'achat visé au paragraphe 2 ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'aide au stockage, la compensation financière, ainsi que l'achat et la vente des produits par les organismes stockeurs, sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 10

1. Pour les produits de l'article 1er paragraphe 2 qui ont une grande importance, économique ou écologique, locale ou régionale et qui sont notamment confrontés à une forte concurrence internationale, des mesures spécifiques portant sur l'amélioration de leur compétitivité et sur leur promotion peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

Ces mesures peuvent comporter notamment:

a) des actions visant à améliorer l'aptitude à la transformation des produits récoltés et l'adéquation de leurs caractéristiques aux besoins des industries de transformation;

b) des actions visant à la mise au point scientifique et technique de nouveaux modes opératoires ou procédés dans le but d'améliorer la qualité et/ou de réduire les coûts de production des produits transformés;

c) des actions portant sur le développement de nouveaux produits et/ou de nouvelles utilisations des produits transformés;

d) l'exécution d'études économiques et de marché;

e) des actions visant à promouvoir la consommation et l'utilisation des produits en question.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 sont mises en oeuvre par des organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96, en association avec des organisations représentant des opérateurs exerçant des activités de transformation et/ou de commercialisation du produit ou des produits du secteur concerné.

3. Pour faciliter, dans le cas des asperges destinées à la transformation, le lancement de mesures spécifiques tendant à améliorer la compétitivité, telles que visées au paragraphe 1, une aide forfaitaire de 500 écus par hectare pour un maximum de 9 000 hectares est octroyée, au titre du présent article, pendant les trois premières années suivant la mise en oeuvre de ces mesures.

4. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles permettant d'assurer la complémentarité et la compatibilité des mesures prévues avec, d'une part, celles arrêtées en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2200/96 et, d'autre part, celles financées au titre des articles 2, 5 et 8 du règlement (CEE) n° 4256/88 (6), sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

TITRE II Échanges avec les pays tiers

Article 11

1. Toute importation dans la Communauté ou toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 15, 16, 17 et 18.

Le certificat est valable dans toute la Communauté. La délivrance du certificat peut être subordonnée à la constitution d'une garantie assurant que l'importation ou l'exportation aura lieu pendant la durée de validité du certificat; sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

2. La période de validité des certificats d'importation et d'exportation et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 12

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 13

1. En ce qui concerne les produits figurant à l'annexe II, un prix minimal à l'importation est fixé pour les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000. Ce prix est établi compte tenu notamment:

- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,

- de la situation sur le marché intérieur de la Commission,

- de l'évolution des échanges avec les pays tiers.

Si le prix minimal à l'importation n'est pas respecté, une taxe compensatoire, calculée sur la base des prix pratiqués par les principaux pays tiers fournisseurs, est applicable en sus du droit de douane.

2. Le prix minimal à l'importation des raisins secs est fixé avant le début de la campagne.

Ce prix doit être fixé pour les raisins secs de Corinthe et pour les autres raisins secs. Il peut, dans le cas de chacun des deux groupes, être fixé pour les produits en emballages immédiats d'un poids net à déterminer et pour les produits en emballages immédiats d'un poids net supérieur à ce poids.

3. Le prix minimal à l'importation des cerises transformées est fixé avant le début de la campagne de commercialisation. Il peut être fixé pour les produits en emballages immédiats d'un poids net déterminé.

4. Le prix minimal à l'importation des raisins secs est celui applicable le jour de l'importation. La taxe compensatoire à percevoir le cas échéant est celle qui est applicable le même jour.

5. Le prix minimal à l'importation des cerises transformées est celui applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

6. Les taxes compensatoires pour les raisins secs sont fixées par rapport à une échelle de prix à l'importation. La différence entre le prix minimal à l'importation et chaque échelon est de:

- 1 % du prix minimal pour le premier échelon,

- 3, 6 et 9 % du prix minimal respectivement pour les deuxième, troisième et quatrième échelons.

Le cinquième échelon couvre tous les cas où le prix à l'importation est plus bas que celui qui s'applique pour le quatrième échelon.

La taxe compensatoire maximale pour les raisins secs ne dépasse pas la différence entre le prix minimal et un montant déterminé sur la base des prix les plus favorables, pratiqués sur le marché mondial pour des quantités significatives par les pays tiers les plus représentatifs.

7. Lorsque le prix à l'importation des cerises transformées est inférieur au prix minimal de ces produits, une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix est perçue.

8. Le prix minimal à l'importation, le montant de la taxe compensatoire et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 14

1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 2, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture (7), conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi.

2. Les prix de déclenchement au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé sont ceux communiqués par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce conformément à son offre déposée dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay.

Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés notamment sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.

3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.

Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29. Elles portent notamment sur:

a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture visé au paragraphe 1 du présent article;

b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.

Article 15

1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»);

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de «l'examen simultané»);

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»).

D'autres méthodes appropriées peuvent être établies. Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3. La méthode de gestion établie tient compte, lorsque cela se révèle approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.

4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)

et

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Article 16

1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation:

a) des quantités économiquement importantes des produits sans addition de sucre visés à l'article 1er paragraphe 2;

b) des sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701:

- du glucose et du sirop de glucose relevant des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90,

- de l'isoglucose relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30

et

- des sirops de betterave et de canne relevant du code NC ex 1702 90 99,

mis en oeuvre dans les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2 point b),

sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix valables dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec une restitution, il est établi la méthode:

a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en question, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;

b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;

c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3. La restitution est la même pour toute la Communauté.

Lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut, pour un produit déterminé, être différenciée suivant la destination de ce produit.

Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 29. Cette fixation a lieu de façon périodique.

Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

4. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.

5. Le montant de la restitution applicable est celui valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:

a) à la destination indiquée sur le certificat

ou

b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.

6. Selon la procédure prévue à l'article 29, il peut être dérogé aux paragraphes 4 et 5 pour les produits bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire.

7. Le respect des limites en volume découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés.

Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.

8. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 17

1. Le présent article s'applique à la restitution visée à l'article 16 paragraphe 1 point a).

2. Lors de la fixation de la restitution, les éléments suivants sont pris en considération:

a) la situation et les perspectives d'évolution:

- des prix des produits transformés sur la base des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités,

- des prix pratiqués dans le commerce international;

b) les frais de commercialisation et les frais de transport minimaux à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination;

c) l'aspect économique des exportations envisagées;

d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.

3. Les prix valables sur le marché de la Communauté pour les produits visés à l'article 16 paragraphe 1 point a) sont établis compte tenu de ceux qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

Les prix valables dans le commerce international sont établis compte tenu:

a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers;

b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination;

c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs;

d) des prix d'offre à la frontière de la Communauté.

4. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

- ont été exportés hors de la Communauté,

- sont d'origine communautaire

et

- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice de l'article 16 paragraphe 5 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 29, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 18

1. Le présent article s'applique à la restitution visée à l'article 16 paragraphe 1 point b).

2. Le montant de la restitution est égal:

- pour le sucre brut, le sucre blanc et les sirops de betterave et de canne, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (8), et aux dispositions prises pour son application,

- pour l'isoglucose, au montant de la restitution, pour l'exportation de ce produit en l'état, fixé conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n° 1785/81 et aux dispositions prises pour son application,

- pour le glucose et le sirop de glucose, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé pour chacun de ces produits conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (9) et aux dispositions prises pour son application.

3. Pour pouvoir bénéficier de la restitution, les produits transformés doivent être accompagnés, lors de leur exportation, d'une déclaration du demandeur indiquant les quantités de sucre brut, de sucre blanc et des sirops de betterave et de canne, d'isoglucose, de glucose et de sirop de glucose mises en oeuvre dans la fabrication.

L'exactitude de la déclaration visée au premier alinéa est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État membre concerné.

4. Dans le cas où la restitution est insuffisante pour permettre l'exportation des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2 point b), les dispositions prévues pour la restitution visée à l'article 16 paragraphe 1 point a) s'appliquent à ces produits au lieu de celles dudit paragraphe 1 point b).

5. La restitution est accordée lors de l'exportation des produits:

a) qui sont d'origine communautaire;

b) qui ont été importés des pays tiers et qui ont acquitté, lors de leur importation, les droits à l'importation visés à l'article 12, à condition que l'exportateur apporte la preuve:

- de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement

et

- de la perception des droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.

Dans le cas visé au premier alinéa point b), la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation, si celui-ci est inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution, cette dernière est appliquée.

6. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

- répondent à l'une ou l'autre des deux situations visées au paragraphe 5,

- ont été exportés hors de la Communauté

et

- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice de l'article 16 paragraphe 5 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 29, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 19

1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement des organisations communes des marchés des céréales, du sucre et des fruits et légumes, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour:

- les produits visés à l'article 16 paragraphe 1 point b)

et

- les fruits et légumes qui sont destinés à la fabrication des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se révèle exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou rapporter la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 20

1. Si, en vertu de l'article 20 du règlement (CEE) n° 1785/81, un prélèvement supérieur à 5 écus par 100 kilogrammes est perçu à l'exportation du sucre blanc, la perception d'une taxe à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et contenant au minimum 35 % de sucre d'addition peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 29.

2. Le montant de la taxe à l'exportation est fixé compte tenu:

- de la nature du produit transformé à base de fruits et légumes avec addition de sucre,

- de la teneur en sucre d'addition du produit en question,

- du prix du sucre blanc pratiqué dans la Communauté et de celui pratiqué sur le marché mondial,

- du prélèvement à l'exportation applicable au sucre blanc,

- des aspects économiques de l'application de cette taxe.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 21

1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci sont interdites, à l'importation en provenance des pays tiers:

- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,

- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 22

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er paragraphe 2 subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle statue sur cette demande dans les trois jours ouvrables qui suivent sa réception.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, confirmer, modifier ou rapporter la mesure en cause.

4. Les dispositions du présent article sont appliquées dans le respect des obligations découlant des accords internationaux conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.

TITRE III Dispositions générales

Article 23

Les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement.

Article 24

Les dispositions du titre VI relatif aux contrôles nationaux et communautaires du règlement (CE) n° 2200/96 s'appliquent au contrôle du respect de la réglementation communautaire relative au marché de produits transformés à base de fruits et légumes.

Article 25

Des sanctions administratives, financières ou non, sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 29, en fonction des nécessités propres du secteur.

Article 26

Si des mesures sont nécessaires pour faciliter le passage de l'ancien régime à celui établi par le présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 27

1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires pour l'application du présent règlement. Les données sur lesquelles doit porter la communication sont établies selon la procédure prévue à l'article 29. Selon la même procédure sont arrêtées les modalités de la communication et de la diffusion des données.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard un mois après leur adoption, les dispositions législatives, réglementaires et administratives prises pour l'application ou en application du présent règlement, ainsi que les modifications de ces dispositions.

3. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour sanctionner les infractions aux dispositions du présent règlement et prévenir et réprimer les fraudes.

Article 28

Il est institué un comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 29

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

b) Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 30

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 31

Les dépenses effectuées en application des articles 2 et 7, de l'article 9 paragraphes 4 et 5 et de l'article 10 paragraphe 3 sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (10).

Article 32

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 33

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable au 1er janvier 1997. Toutefois, le titre Ier n'est applicable, pour chacun des produits concernés, qu'à partir du début de la campagne de commercialisation 1997/1998.

2. Les règlements suivants sont abrogés avec effet à la date de mise en application des dispositions correspondantes du présent règlement:

- règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (11),

- règlement (CEE) n° 2245/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, instaurant des systèmes de seuil de garantie pour les pêches et les poires, au sirop et/ou au jus naturel (12),

- règlement (CEE) n° 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (13),

- règlement (CEE) n° 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (14).

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Par le Conseil

Le président

I. YATES

(1) JO n° C 52 du 21. 2. 1996, p. 23.

(2) JO n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 276.

(3) JO n° C 82 du 19. 3. 1996, p. 30.

(4) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1193/96 (JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 1).

(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6) Règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation» (JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 25). Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 (JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 44).

(7) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.

(8) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 43).

(9) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).

(10) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).

(11) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (JO n° L 233 du 30. 9. 1995, p. 69).

(12) JO n° L 198 du 27. 7. 1988, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 de la Commission (JO n° L 105 du 9. 5. 1995, p. 3).

(13) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2202/90 (JO n° L 201 du 31. 7. 1990, p. 4).

(14) JO n° L 72 du 25. 3. 1993, p. 1.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

ANNEXE III

>TABLE>

ANNEXE IV

>TABLE>

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