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Document 31996R0240

Règlement (CE) n° 240/96 de la Commission, du 31 janvier 1996, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 31, 9.2.1996, p. 2–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogé par 32004R0772

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/240/oj

31996R0240

Règlement (CE) n° 240/96 de la Commission, du 31 janvier 1996, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 031 du 09/02/1996 p. 0002 - 0013


RÈGLEMENT (CE) N° 240/96 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1996 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 1er,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement n° 19/65/CEE autorise la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées relevant des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles.

(2) La Commission a fait usage de cette compétence lors de l'adoption du règlement (CEE) n° 2349/84, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de brevets (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2131/95 (4), et du règlement (CEE) n° 556/89, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(3) Il est indiqué d'unifier le champ d'application desdites exemptions par catégories en un règlement unique couvrant les accords de transfert de technologie et d'harmoniser et de simplifier autant que possible les dispositions applicables aux accords de licence de brevet et de licence de savoir-faire, afin d'encourager la diffusion des connaissances techniques dans la Communauté et de promouvoir la fabrication de produits techniquement améliorés. Dans ces conditions, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 556/89.

(4) Le présent règlement doit s'appliquer aux licences de brevets nationaux des États membres, aux licences de brevets communautaires (6), ainsi qu'aux licences de brevets européens (7) (licences pures de brevet). Il doit s'appliquer également aux accords de licence sur l'information technique non protégée par des brevets (par exemple, descriptifs de procédés de fabrication, recettes, formules, modèles ou dessins), appelée communément « savoir-faire » (licences pures de savoir-faire) ainsi qu'aux accords mixtes de licence de brevet et de licence de savoir-faire (accords mixtes), ces derniers jouant un rôle de plus en plus important dans les transferts de technologie. Pour les besoins du présent règlement, certains termes sont définis à l'article 10.

(5) Les accords de licence de brevet ou de savoir-faire sont des accords par lesquels une entreprise titulaire d'un brevet ou d'un savoir-faire (donneur de licence) autorise une autre entreprise (licencié) à exploiter les brevets concédés ou lui communique son savoir-faire en vue notamment de la fabrication, de l'utilisation et de la mise dans le commerce. L'expérience acquise jusqu'à présent permet de définir une catégorie d'accords de licence couvrant la totalité ou une partie du marché commun qui, bien que susceptibles de relever des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, peuvent normalement être considérés comme remplissant les conditions de l'article 85 paragraphe 3, lorsque les brevets sont nécessaires pour la réalisation de l'objet de la technologie concédée par un accord mixte ou que le savoir-faire concédé - qu'il soit accessoire aux brevets ou indépendant de ceux-ci - est secret, substantiel et identifié de manière appropriée. Ces critères de définition ont pour seul objet de garantir que l'octroi de la licence de savoir-faire ou de brevet justifie l'application de l'exemption par catégorie aux obligations restrictives de concurrence. Ils sont sans préjudice du droit des parties d'inclure des dispositions concernant d'autres obligations contractuelles, telles que celle de payer des redevances, même si l'exemption par catégorie n'est plus applicable.

(6) Il y a lieu d'étendre le champ d'application du présent règlement à des accords purs ou mixtes qui incluent la licence de droits de propriété intellectuelle autres que les brevets (en particulier, les marques, les droits sur les dessins et modèles et le droit d'auteur, par exemple le logiciel), lorsqu'une telle licence additionnelle contribue à la réalisation de l'objet de la technologie concédée et ne comporte que des clauses accessoires.

(7) Si de tels accords de licence purs ou mixtes comportent non seulement des obligations relatives à des territoires à l'intérieur du marché commun, mais aussi des obligations relatives à des pays tiers, la présence de ces dernières n'empêche pas le présent règlement de s'appliquer aux obligations concernant des territoires à l'intérieur du marché commun. Toutefois, si les accords de licence conclus pour des pays tiers ou pour des territoires qui s'étendent au-delà des frontières de la Communauté ont, à l'intérieur du marché commun, des effets pouvant relever de l'article 85 paragraphe 1 du traité, ils doivent être couverts par le présent règlement dans la même mesure que le seraient des accords conclus pour des territoires à l'intérieur du marché commun.

(8) Conformément aux buts poursuivis de diffusion de la technologie et d'amélioration de la fabrication des produits, il y a lieu de subordonner l'application du présent règlement à la condition que le licencié fabrique lui-même, ou fasse fabriquer pour son compte, les produits sous licence ou, lorsque le produit sous licence est un service, qu'il fournisse le service lui-même ou le fasse fournir pour son compte, et cela que le licencié ait ou non également le droit d'utiliser des informations confidentielles provenant du donneur de licence pour la promotion et la vente du produit sous licence. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement des accords ayant exclusivement la vente pour objet. Sont également à exclure du champ d'application du présent règlement les accords relatifs à la communication d'un savoir-faire commercial dans le cadre de contrats de franchise, certains accords de licence conclus en liaison avec des accords instituant des entreprises communes ou des pools de brevets et les accords par lesquels une licence est concédée en échange d'autres licences qui ne portent pas sur des perfectionnements ou de nouvelles applications de la technologie concédée, car de tels accords soulèvent des problèmes différents qu'il n'est pas possible actuellement de traiter dans un seul règlement (article 5).

(9) Eu égard aux ressemblances existant entre la vente et la licence exclusive, et afin d'empêcher le contournement du règlement en faisant passer pour des cessions des licences exclusives restrictives de concurrence, le présent règlement doit s'appliquer également aux accords de cession et d'acquisition de brevets ou de savoir-faire dans la mesure où le cédant continue d'assumer le risque de leur exploitation économique. Il doit s'appliquer en outre aux accords de licence dans lesquels le donneur de licence n'est pas le titulaire du brevet ou le détenteur du savoir-faire, mais a été habilité par ce dernier à concéder la licence, comme c'est le cas des sous-licences, ainsi qu'aux accords de licence dans lesquels les droits et obligations des parties contractantes sont assumés par des entreprises qui leur sont liées (article 6).

(10) Les accords de licence exclusive, c'est-à-dire les accords par lesquels le donneur de licence s'engage à ne pas exploiter lui-même la technologie concédée sur le territoire concédé ou à ne pas y accorder d'autres licences, peuvent ne pas être incompatibles avec l'article 85 paragraphe 1 du traité lorsqu'ils concernent l'introduction et la protection d'une nouvelle technologie sur le territoire concédé, en raison de l'ampleur de la recherche mise en oeuvre, de l'intensification de la concurrence, notamment entre marques et de l'amélioration de la compétitivité des entreprises concernées qu'entraîne la diffusion de l'innovation dans la Communauté. Dans la mesure où les accords de licence exclusive relèvent de l'article 85 paragraphe 1, il convient de les inclure dans l'article 1er afin qu'ils puissent aussi bénéficier de l'exemption.

(11) L'exemption des interdictions d'exporter à charge du donneur de licence de brevet et de ses licenciés ne préjuge pas les développements éventuels de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, au regard des articles 30 à 36 et de l'article 85 paragraphe 1 du traité, vis-à-vis de ces interdictions et, en particulier, vis-à-vis de l'interdiction pour le licencié de mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés (concurrence passive).

(12) Les obligations visées à l'article 1er contribuent généralement à l'amélioration de la production et à la promotion du progrès technique. Elles incitent en effet les titulaires de brevets ou de savoir-faire à concéder des licences et les licenciés à investir dans la fabrication, l'utilisation et la mise dans le commerce de nouveaux produits ou dans l'utilisation de nouveaux procédés. Ces obligations peuvent être admises dans le cadre du présent règlement à l'égard de territoires où le produit sous licence est protégé par des brevets, pour toute la durée de la validité de ceux-ci.

(13) Compte tenu de la difficulté de déterminer le moment où le savoir-faire cesse d'être secret, il y a lieu, pour ce qui est des territoires où la technologie concédée ne comprend que du savoir-faire, de limiter dans le temps la validité des obligations susvisées. En outre, pour assurer des périodes de protection suffisantes, il convient de prendre comme point de départ pour de telles périodes la date à laquelle le produit est mis sur le marché pour la première fois dans la Communauté par un licencié.

(14) L'exemption accordée en vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité pour des périodes plus longues de protection territoriale dans le cas des accords de savoir-faire, en particulier lorsqu'il s'agit de protéger des investissements coûteux et risqués ou lorsque les parties n'étaient pas en concurrence à la date de l'octroi de la licence, ne peut être accordée que par une décision individuelle. Par ailleurs, les parties sont libres de proroger leurs accords en vue d'exploiter d'éventuels perfectionnements ou de prévoir le paiement de redevances supplémentaires. Toutefois, dans de tels cas, le bénéfice d'une nouvelle période de protection territoriale commençant à la date à laquelle les perfectionnements secrets ont été concédés sous licence dans la Communauté, ne peut être accordé que par décision individuelle. Si la recherche de perfectionnements aboutit à des innovations distinctes par rapport à la technologie concédée, les parties pourront conclure un nouvel accord bénéficiant de l'exemption prévue par le présent règlement.

(15) Il y a lieu enfin d'exempter l'obligation du licencié de ne pas mettre le produit sous licence dans le commerce dans les territoires des autres licenciés (c'est-à-dire l'interdiction non seulement de la concurrence active, mais aussi de la concurrence passive) pour une période limitée à quelques années à partir de la date de première mise dans le commerce du produit sous licence dans la Communauté et cela que, dans les territoires concernés, la technologie concédée comprenne uniquement du savoir-faire, des éléments brevetés ou les deux éléments ensemble.

(16) L'exemption de la protection territoriale doit couvrir toute la durée des périodes autorisées, aussi longtemps que les brevets demeurent en vigueur ou que le savoir-faire reste secret et substantiel. Les parties à un accord mixte de licence de brevet et de savoir-faire doivent pouvoir profiter de la période de protection la plus longue résultant sur un territoire déterminé de l'existence d'un brevet ou du savoir-faire.

(17) Les obligations énoncées à l'article 1er du présent règlement remplissent aussi, en règle générale, les autres conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité. Les utilisateurs se voient en règle générale attribuer une part équitable du profit résultant de l'amélioration de l'approvisionnement du marché. Pour préserver cet effet, il convient d'exclure l'application de l'article 1er lorsque les parties s'accordent pour refuser de satisfaire aux demandes d'utilisateurs ou de revendeurs établis sur leur territoire respectif, qui revendraient à l'exportation, ou pour prendre d'autres mesures pour empêcher les importations parallèles. Ainsi précisées, les obligations susvisées n'imposent que des restrictions indispensables pour atteindre les objectifs susmentionnés.

(18) Il est souhaitable que le présent règlement énumère un certain nombre d'obligations qui figurent communément dans les accords de licence mais qui ne sont généralement pas restrictives de concurrence, et prévoie que, si, en raison d'un contexte économique ou juridique particulier, elles relevaient de l'article 85 paragraphe 1 du traité, elles devraient aussi être couvertes par l'exemption. L'énumération de l'article 2 du présent règlement n'est pas limitative.

(19) Le présent règlement doit également préciser les restrictions ou dispositions qui ne peuvent figurer dans les accords de licence pour que ceux-ci puissent bénéficier de l'exemption par catégorie. Les restrictions énumérées à l'article 3 du présent règlement peuvent tomber sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité, mais, en ce qui les concerne, il est impossible de présumer d'une manière générale que, bien qu'elles soient liées au transfert de technologie, elles auront les effets positifs requis par l'article 85 paragraphe 3 du traité, ainsi que l'exigerait l'octroi d'une exemption par catégorie. De telles restrictions ne pourront être exemptées que par une décision individuelle, compte tenu notamment de la position sur le marché des entreprises en cause et du degré de concentration du marché.

(20) Ne sont généralement pas restrictives de concurrence l'obligation pour le licencié de cesser d'utiliser la technologie concédée après l'expiration de l'accord (article 2 paragraphe 1 point 3) et celle de mettre à la disposition du donneur de licence les perfectionnements qu'il a apportés (article 2 paragraphe 1 point 4). L'interdiction d'utilisation après terme peut être considérée comme un élément normal de la licence, sans quoi le donneur de licence serait tenu de transmettre indéfiniment son savoir-faire ou ses brevets. L'obligation pour le licencié d'accorder au donneur de licence une licence sur les perfectionnements apportés au savoir-faire et/ou aux brevets concédés n'a généralement pas un effet restrictif lorsque le licencié est autorisé par le contrat à partager l'expérience et les inventions futures du donneur de licence. Il y a par contre restriction de concurrence lorsque l'accord comporte une obligation pour le licencié de céder au donneur de licence ses droits sur les perfectionnements apportés à la technologie concédée (article 3 point 6).

(21) La liste des clauses qui ne font pas obstacle à l'exemption comprend aussi l'obligation pour le licencié de continuer à payer des redevances jusqu'à l'expiration de l'accord, que le savoir-faire concédé soit ou non tombé dans le domaine public par l'action de tiers ou du licencié lui-même (article 2 paragraphe 1 point 7). En outre, les parties doivent être libres, pour des raisons de facilité de paiement, d'échelonner le paiement des redevances pour l'exploitation de la technologie concédée sur une période allant au-delà de la durée de validité des brevets concédés, notamment par la fixation de taux moins élevés. En règle générale, il n'y a pas lieu de protéger les parties contre les conséquences financières prévisibles d'un accord conclu librement, ni, par conséquent, de restreindre leur liberté de choisir le moyen approprié pour financer le transfert de technologie et de répartir entre elles le risque d'une telle exploitation. Toutefois, le recours à la fixation de redevances en vue de réaliser l'une des restrictions visées à l'article 3 exclut l'accord du bénéfice de l'exemption.

(22) L'obligation pour le licencié de limiter l'exploitation de la technologie concédée à un ou plusieurs domaines techniques d'application (« domaines d'utilisation ») ou à un ou plusieurs marchés de produits ne relève pas non plus de l'article 85 paragraphe 1 du traité, le donneur de licence n'ayant le droit de transférer sa technologie qu'à des fins limitées (article 2 paragraphe 1 point 8).

(23) Les clauses par lesquelles les parties, lorsqu'elles sont concurrentes pour les produits contractuels, se partagent la clientèle dans le même domaine technologique d'utilisation ou sur le même marché de produits, soit par une interdiction effective de fournir certaines catégories de clients, soit par une obligation d'effet équivalent, excluent l'accord du bénéfice de l'exemption par catégorie (article 3 point 4). De telles restrictions entre non-concurrents restent soumises à la procédure d'opposition. N'est pas visé par l'article 3 du présent règlement le cas où la licence de brevet ou de savoir-faire est accordée pour procurer une deuxième source d'approvisionnement à un client. Dans ce cas, l'interdiction faite au deuxième licencié de livrer à d'autres que le client intéressé est nécessaire pour l'octroi de la deuxième licence, étant donné que le but de l'opération n'est pas de créer une source d'approvisionnement indépendante sur le marché. Il en va de même pour les restrictions concernant les quantités que le licencié peut fournir au client intéressé (article 2 paragraphe 1 point 13).

(24) Outre les clauses déjà mentionnées, la liste des restrictions faisant obstacle à l'exemption par catégorie comprend également celles relatives aux prix de vente du produit sous licence ou aux quantités à produire ou à vendre, parce qu'elles limitent gravement l'exploitation de la technologie par le licencié et que les restrictions de quantité, en particulier, peuvent avoir le même effet qu'une interdiction d'exporter (article 3 points 1 et 5). Il n'en va pas de même lorsqu'une licence est accordée pour l'utilisation d'une technologie dans des installations de production déterminées et lorsque, à la fois, le licencié obtient une technologie spécifique pour la création, l'exploitation et l'entretien de ces installations et est autorisé à accroître leur capacité ou à en créer de nouvelles pour son propre usage dans des conditions commerciales normales. Par ailleurs, il est légitime d'empêcher le licencié d'utiliser la technologie spécifique du donneur de licence pour la création d'installations pour des tiers, étant donné que l'accord n'a pas pour objet de permettre au licencié de donner à d'autres producteurs l'accès à la technologie du donneur de licence aussi longtemps que celle-ci reste secrète ou protégée par des brevets (article 2 paragraphe 1 point 12).

(25) Pour les accords qui ne sont pas automatiquement couverts par l'exemption parce qu'ils contiennent des clauses non expressément exemptées par le présent règlement ni expressément exclues de l'exemption, notamment celles énumérées à l'article 4 paragraphe 2 du présent règlement, il est toutefois généralement permis de supposer qu'ils pourront, dans certaines circonstances, bénéficier de l'exemption par catégorie. La Commission pourra établir rapidement si c'est le cas sur la base des informations que les entreprises sont tenues de lui présenter conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission (8). La Commission peut dispenser de l'obligation de communiquer toute indication particulière requise par le formulaire A/B qui ne lui apparaît pas nécessaire. La Commission se contentera en règle générale de la communication du texte intégral de l'accord de licence et d'une estimation fondée sur des informations directement disponibles de la structure du marché et de la part de marché détenue par le licencié. Il y a par conséquent lieu de considérer que ces accords sont couverts par l'exemption prévue par le présent règlement lorsqu'ils sont notifiés à la Commission et que celle-ci ne fait pas opposition à l'exemption dans un délai déterminé.

(26) Lorsque des accords exemptés en vertu du présent règlement ont toutefois des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie, notamment lorsque les produits sous licence ne sont pas exposés, dans le territoire concédé, à une concurrence effective (article 7). Il pourrait en être ainsi lorsque le licencié détient une forte position sur le marché. Dans son appréciation des conditions de concurrence, la Commission prêtera une attention particulière aux situations dans lesquelles la part de marché du licencié dépasse un seuil de 40 % de l'ensemble du marché des produits sous licence et de tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage.

(27) Les accords qui remplissent les conditions des articles 1 et 2 du présent règlement et qui n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence d'aucune autre manière ne doivent plus être notifiés. Toutefois, les entreprises auront toujours le droit de demander, dans des cas particuliers, une attestation négative ou une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité sur la base du règlement n° 17 du Conseil (9), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Elles pourront, en particulier, notifier leurs accords comportant l'obligation pour le concédant de ne pas concéder d'autres licences dans le territoire concédé, lorsque la part de marché du licencié se situe ou risque de se situer au-delà de 40 %,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, l'article 85 paragraphe 1 du traité est déclaré inapplicable, dans les conditions prévues ci-après, aux accords purs de licence de brevet ou de licence de savoir-faire et aux accords mixtes de licence de brevet et de savoir-faire et aux accords comportant des clauses accessoires relatives à des droits de propriété intellectuelle autres que les brevets, auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent une ou plusieurs des obligations suivantes:

1) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser d'autres entreprises à exploiter la technologie concédée dans le territoire concédé;

2) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter lui-même la technologie concédée dans le territoire concédé;

3) l'obligation pour le licencié de ne pas exploiter la technologie concédée dans le territoire du donneur de licence à l'intérieur du marché commun;

4) l'obligation pour le licencié de ne pas fabriquer ou utiliser le produit sous licence et de ne pas utiliser le procédé sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du marché commun;

5) l'obligation pour le licencié de ne pas pratiquer une politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du marché commun et, en particulier, de ne pas faire de publicité expressément destinée à ces territoires, de n'y établir aucune succursale et de n'y entretenir aucun dépôt pour la distribution de ce produit;

6) l'obligation pour le licencié de ne pas mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du marché commun, en réponse à des demandes non sollicitées de livraison;

7) l'obligation pour le licencié de n'utiliser que la marque de fabrique du donneur de licence ou la présentation déterminée par celui-ci pour distinguer le produit sous licence pendant la durée de validité de l'accord, pour autant que le licencié n'est pas empêché d'indiquer qu'il est le fabricant du produit sous licence;

8) l'obligation pour le licencié de limiter sa production du produit sous licence aux quantités nécessaires à la fabrication de ses propres produits, et de ne vendre le produit sous licence que comme partie intégrante ou comme pièce de rechange de ses propres produits, ou de toute autre manière qui soit en liaison avec la vente de ceux-ci, à condition que ces quantités soient fixées librement par le licencié.

2. En cas d'accords purs de licence de brevet, l'exemption des obligations visées au paragraphe 1 n'est accordée que pour autant et aussi longtemps que, dans les territoires respectifs du licencié (points 1, 2, 7 et 8), du donneur de licence (point 3) et des autres licenciés (points 4 et 5), le produit sous licence est protégé par des brevets parallèles. L'exemption de l'obligation visée au paragraphe 1 point 6 est accordée pour une période qui n'excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle le produit sous licence est mis pour la première fois dans le commerce à l'intérieur du marché commun par un des licenciés, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, ce produit est protégé par des brevets parallèles.

3. En cas d'accords purs de licence de savoir-faire, la période pendant laquelle l'exemption des obligations visées au paragraphe 1 points 1 à 5 est accordée, ne peut dépasser dix ans à compter de la date à laquelle le produit sous licence est mis pour la première fois dans le commerce à l'intérieur du marché commun par un des licenciés.

L'exemption de l'obligation visée au paragraphe 1 point 6 est accordée pour une période qui n'excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle le produit sous licence est mis pour la première fois dans le commerce à l'intérieur du marché commun par un des licenciés.

Les obligations visées au paragraphe 1 points 7 et 8 sont exemptées pendant la durée de validité de l'accord aussi longtemps que le savoir-faire reste secret et substantiel.

Toutefois, l'exemption prévue au paragraphe 1 n'est accordée que lorsque les parties ont identifié, sous toute forme appropriée, le savoir-faire initial ainsi que les éventuels perfectionnements devenus accessibles à l'une des parties et communiqués à l'autre conformément aux dispositions et à l'objet de l'accord, à condition et aussi longtemps que le savoir-faire reste secret et substantiel.

4. En cas d'accords mixtes de licence de brevet et de savoir-faire, l'exemption prévue au paragraphe 1 points 1 à 5 s'applique pour les États membres dans lesquels la technologie concédée est protégée par des brevets nécessaires aussi longtemps que le produit sous licence y est protégé par de tels brevets, lorsque la durée de cette protection dépasse les périodes indiquées au paragraphe 3.

La durée de l'exemption prévue au paragraphe 1 point 6 ne peut pas excéder la période de cinq ans prévue aux paragraphes 2 et 3.

Toutefois, ces accords ne peuvent bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 1 qu'aussi longtemps que les brevets demeurent en vigueur ou pour autant que le savoir-faire ait été identifié et aussi longtemps qu'il reste secret et substantiel, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.

5. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également lorsque les parties prévoient dans leurs accords des obligations du type de celles qui sont visées par ledit paragraphe, mais en leur donnant une portée plus limitée que celle admise par celui-ci.

Article 2

1. Ne font notamment pas obstacle à l'application de l'article 1er les clauses suivantes, généralement non restrictives de concurrence:

1) l'obligation pour le licencié de ne pas divulguer le savoir-faire communiqué par le donneur de licence; le licencié peut rester tenu par cette obligation après l'expiration de l'accord;

2) l'obligation pour le licencié de ne pas concéder de sous-licence ou de ne pas céder la licence;

3) l'obligation pour le licencié de ne pas exploiter le savoir-faire ou les brevets concédés après l'expiration de l'accord, pour autant et aussi longtemps que le savoir-faire demeure secret ou que les brevets demeurent en vigueur;

4) l'obligation pour le licencié d'accorder une licence au donneur de licence sur les perfectionnements ou les nouvelles applications qu'il aurait apportés à la technologie qui lui a été concédée, à condition que:

- s'agissant d'améliorations dissociables, une telle licence ne soit pas exclusive, de manière que le licencié soit libre d'utiliser les perfectionnements qu'il a lui-même apportés ou d'en concéder des licences à des tiers, dans la mesure où cela n'entraîne pas une divulgation du savoir-faire qui lui a été communiqué par le donneur de licence et qui est demeuré secret

et que

- le donneur de licence prenne l'engagement d'accorder une licence, exclusive ou non, sur ses propres perfectionnements au licencié;

5) l'obligation pour le licencié de respecter des spécifications de qualité minimales, y compris des spécifications techniques, en ce qui concerne le produit sous licence ou de se procurer des produits ou des services auprès du donneur de licence ou auprès d'une entreprise désignée par ce dernier, dans la mesure où ces spécifications de qualité, ces produits ou ces services sont nécessaires pour:

a) assurer une exploitation techniquement correcte de la technologie concédée

ou

b) garantir la conformité de la production du licencié aux spécifications de qualité minimales qui sont applicables au donneur de licence et aux autres licenciés,

et d'autoriser le donneur de licence à effectuer des contrôles à cet égard;

6) les obligations:

a) d'informer le donneur de licence de toute appropriation illicite du savoir-faire ou de toute contrefaçon des brevets sous licence

ou

b) d'engager ou d'aider le donneur de licence à engager une action en justice en cas d'appropriation illicite ou de contrefaçon;

7) l'obligation pour le licencié de continuer à verser des redevances:

a) jusqu'à l'expiration de l'accord, à raison des montants, pendant la durée et selon les modalités de paiement librement arrêtés par les parties, au cas où le savoir-faire tomberait dans le domaine public autrement que par le fait du donneur de licence, sans préjudice d'un éventuel dédommagement supplémentaire si le savoir-faire tombait dans le domaine public par le fait du licencié agissant en violation de l'accord;

b) pendant une période allant au-delà de la durée de validité des brevets concédés, pour des raisons de facilité de paiement;

8) l'obligation pour le licencié de limiter son exploitation de la technologie concédée à une ou plusieurs des applications techniques couvertes par la technologie concédée, ou à un ou plusieurs marchés de produits;

9) l'obligation pour le licencié de verser une redevance minimale ou de produire une quantité minimale de produits sous licence ou d'accomplir un nombre minimal d'actes d'exploitation de la technologie concédée;

10) l'obligation pour le donneur de licence de faire bénéficier le licencié des conditions de licence plus avantageuses qu'il pourrait accorder à une autre entreprise après la conclusion de l'accord;

11) l'obligation pour le licencié de mentionner le nom du donneur de licence ou le numéro du brevet concédé sur le produit sous licence;

12) l'obligation pour le licencié de ne pas utiliser la technologie du donneur de licence pour construire des installations pour des tiers; cette obligation ne porte pas atteinte au droit du licencié d'accroître la capacité de ses installations ou d'en créer de nouvelles pour son propre usage à des conditions commerciales normales, ce qui inclut le paiement de redevances supplémentaires;

13) l'obligation pour le licencié de ne livrer qu'une quantité limitée du produit sous licence à un client donné, lorsque la licence est accordée en vue de fournir à ce dernier une deuxième source d'approvisionnement à l'intérieur du territoire concédé. Cette disposition s'applique également lorsque le client est le licencié et que la licence, accordée en vue de constituer une deuxième source d'approvisionnement, prévoit que le client doit fabriquer les produits sous licence ou les faire fabriquer par un sous-traitant;

14) la réservation par le donneur de licence du droit de se prévaloir des droits conférés par un brevet en vue de s'opposer à l'exploitation de la technologie par le licencié hors du territoire concédé;

15) la réservation par le donneur de licence du droit de résilier l'accord en cas de contestation par le licencié du caractère secret ou substantiel du savoir-faire concédé ou de la validité de brevets concédés en licence à l'intérieur du marché commun, qui appartiennent au donneur de licence ou à des entreprises liées à ce dernier;

16) la réservation par le donneur de licence du droit de résilier la licence d'un brevet si le licencié fait valoir que ce brevet n'est pas nécessaire;

17) l'obligation pour le licencié de fabriquer et commercialiser au mieux le produit sous licence;

18) la réservation par le donneur de licence du droit de mettre fin à l'exclusivité accordée au licencié et de cesser de lui concéder des perfectionnements lorsque le licencié entre en concurrence à l'intérieur du marché commun avec le donneur de licence, avec des entreprises liées à celui-ci ou avec d'autres entreprises dans les domaines de la recherche et du développement, de la fabrication ou de l'utilisation des produits concurrents et de leur distribution, et du droit d'exiger que le licencié apporte la preuve que le savoir-faire concédé n'est pas utilisé pour la production de produits et la prestation de services autres que ceux sous licence.

2. Lorsque, en raison de circonstances particulières, les clauses mentionnées au paragraphe 1 relèvent de l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité, elles sont également exemptées, même si elles ne sont accompagnées d'aucune des obligations exemptées en vertu de l'article 1er.

3. L'exemption prévue au paragraphe 2 s'applique également lorsque les parties prévoient dans leurs accords des clauses du type de celles visées au paragraphe 1 du traité, mais en leur donnant une portée plus limitée que celle admise par ledit paragraphe.

Article 3

L'article 1er et l'article 2 paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque:

1) l'une des parties est soumise à des limitations quant à la fixation des prix, d'éléments de prix ou des remises pour les produits sous licence;

2) la liberté d'une des parties d'entrer en concurrence à l'intérieur du marché commun avec l'autre partie, avec des entreprises liées à celle-ci ou avec d'autres entreprises dans les domaines de la recherche et du développement, de la fabrication ou de l'utilisation des produits concurrents et de leur distribution est restreinte, sans préjudice des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 points 17 et 18;

3) les parties ou l'une d'entre elles sont tenues, sans raison objectivement justifiée, de:

a) refuser de satisfaire les demandes de livraison d'utilisateurs ou de revendeurs, établis sur leur territoire respectif, qui écouleraient les produits dans d'autres territoires à l'intérieur du marché commun;

b) restreindre la possibilité, pour les utilisateurs ou les revendeurs, d'acheter les produits auprès d'autres revendeurs dans le marché commun, et en particulier lorsqu'elles exercent des droits de propriété intellectuelle ou prennent des mesures pour empêcher que ces utilisateurs ou ces revendeurs n'obtiennent en dehors du territoire concédé ou n'écoulent dans celui-ci des produits qui ont été licitement mis dans le commerce à l'intérieur du marché commun par le donneur de licence ou avec son consentement;

ou lorsque de tels comportements sont le résultat d'une concertation entre elles;

4) les parties étaient déjà des fabricants concurrents avant la concession de la licence et l'une d'elles est soumise, à l'intérieur d'un même domaine technique d'application ou sur un même marché de produits, à des limitations quant à la clientèle qu'elle peut desservir, notamment par l'interdiction d'approvisionner certaines catégories d'utilisateurs, d'employer certaines formes de distribution ou, dans le but de répartir la clientèle, d'utiliser certaines formes de conditionnement des produits, cela sous réserve des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 point 7 et de l'article 2 paragraphe 1 point 13;

5) l'une des parties est soumise à des limitations quant à la quantité des produits sous licence fabriqués ou vendus ou quant au nombre d'actes d'exploitation de la technologie concédée, sous réserve des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 point 8 et de l'article 2 paragraphe 1 point 13;

6) le licencié est obligé de céder au donneur de licence tout ou partie de ses droits sur les perfectionnements ou les nouvelles applications de la technologie concédée;

7) le donneur de licence est tenu, même par des accords distincts ou par la prolongation automatique de la durée initiale de l'accord du fait de l'inclusion de nouveaux perfectionnements, pour une période excédant celle mentionnée à l'article 1er paragraphes 2 et 3, de ne pas accorder de licence à d'autres entreprises pour l'exploitation de la technologie concédée dans le territoire concédé, ou une des parties est tenue, pour une période excédant celle mentionnée à l'article 1er paragraphes 2 et 3 ou à l'article 1er paragraphe 4, de ne pas exploiter la technologie concédée dans le territoire de l'autre partie ou d'autres licenciés.

Article 4

1. Bénéficient également de l'exemption prévue par le présent règlement les accords qui contiennent des obligations restrictives de concurrence qui ne sont pas couvertes par les articles 1 et 2 et ne relèvent pas de l'application de l'article 3, à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions des articles 1 à 3 du règlement (CE) n° 3385/94, notifiés à la Commission et que celle-ci, dans un délai de quatre mois, ne fasse pas opposition à l'exemption.

2. Le paragraphe 1 s'applique en particulier lorsque:

a) le licencié est obligé, lors de la conclusion de l'accord, d'accepter des spécifications de qualité ou d'autres licences ou de se procurer des biens ou des services qui ne sont pas nécessaires pour assurer une exploitation techniquement correcte de la technologie concédée ou pour garantir la conformité de la production du licencié aux spécifications de qualité qui sont respectées par le donneur de licence et par d'autres licenciés;

b) il est interdit au licencié de contester le caractère secret ou substantiel du savoir-faire concédé ou la validité de brevets concédés en licence à l'intérieur du marché commun, qui appartiennent au donneur de licence ou à des entreprises liées à ce dernier.

3. Le délai de quatre mois fixé au paragraphe 1 court à partir de la date à laquelle la notification prend effet conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 3385/94.

4. En ce qui concerne les accords déjà notifiés lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent être invoquées dans une communication à la Commission se référant à la notification et expressément au présent article. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables mutatis mutandis.

5. La Commission peut faire opposition à l'exemption dans un délai de quatre mois. Elle doit faire opposition lorsqu'un État membre le demande dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 ou la communication visée au paragraphe 4 lui a été transmise. Cette demande doit être fondée sur des considérations relatives aux règles de concurrence du traité.

6. La Commission peut lever son opposition à l'exemption à tout moment. Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un État membre et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.

7. Si l'opposition est levée parce que les entreprises intéressées ont démontré que les conditions de l'article 85 paragraphe 3 du traité sont réunies, l'exemption s'applique à partir de la date à laquelle la notification a pris effet.

8. Si l'opposition est levée parce que les entreprises intéressées ont modifié l'accord de manière à remplir les conditions de l'article 85 paragraphe 3, l'exemption s'applique à partir de la date à laquelle les modifications entrent en vigueur.

9. Si la Commission fait opposition et que celle-ci n'est pas levée, les conséquences juridiques de la notification sont régies par les dispositions du règlement n° 17.

Article 5

1. Le présent règlement ne s'applique pas:

1) aux accords conclus entre des membres d'une communauté de brevets ou de savoir-faire, qui concernent les technologies mises en commun;

2) aux accords de licence conclus entre des concurrents qui détiennent une participation dans une entreprise commune, ou entre l'un d'eux et l'entreprise commune, lorsque les accords de licence portent sur les activités de l'entreprise commune;

3) aux accords par lesquels une partie accorde une licence de brevet et/ou de savoir-faire à l'autre partie qui, en échange, même par des accords distincts ou par l'intermédiaire d'entreprises liées, lui concède une licence de brevet, de marque ou de savoir-faire ou des droits exclusifs de vente, dans la mesure où les parties sont concurrentes pour les produits concernés par ces accords;

4) aux accords de licence contenant des clauses relatives à des droits de propriété intellectuelle autres que les brevets, qui ne sont pas des clauses accessoires;

5) aux accords ayant pour seul objet la vente.

2. Le présent règlement s'applique toutefois:

1) aux accords visés au paragraphe 1 point 2, en vertu desquels une entreprise fondatrice concède à l'entreprise commune une licence de brevet ou de savoir-faire au cas où les produits sous licence et les autres biens et services des entreprises participantes considérés comme interchangeables ou substituables par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage ne représentent pas dans le marché commun ou dans un partie substantielle de celui-ci:

- plus de 20 % lorsque la licence est limitée à la production,

- plus de 10 % lorsque la licence s'étend à la production et à la distribution

du marché de l'ensemble des produits sous licence et de tout produit ou service interchangeable ou substituable;

2) aux accords visés au paragraphe 1 point 1 ainsi qu'aux licences réciproques visées au paragraphe 1 point 3, lorsque les parties ne sont soumises à aucune restriction territoriale à l'intérieur du marché commun quant à la fabrication, à l'utilisation et à la mise dans le commerce des produits visés par ces accords ou quant à l'utilisation des technologies concédées ou mises en commun.

3. Le présent règlement continue de s'appliquer lorsque, pendant deux exercices consécutifs, les parts de marché prévues au paragraphe 2 point 1 ne sont pas dépassées de plus d'un dixième; lorsque cette limite est également dépassée, le présent règlement continue de s'appliquer pendant une période de six mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel le dépassement s'est produit.

Article 6

Le présent règlement s'applique également:

1) aux accords dans lesquels le donneur de licence n'est pas le détenteur du savoir-faire ou le breveté, mais est autorisé par le détenteur ou par le breveté à concéder des licences;

2) aux accords de cession de savoir-faire et/ou de brevets, lorsque le risque de l'exploitation est supporté par le cédant, en particulier lorsque le prix à payer en contrepartie de la cession est fonction du chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire pour les produits fabriqués à l'aide du savoir-faire ou des brevets, des quantités produites ou du nombre d'opérations effectuées à l'aide du savoir-faire ou des brevets;

3) aux accords de licence dans lesquels les droits ou obligations du donneur de licence ou du licencié sont assumés par des entreprises qui leur sont liées.

Article 7

La Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement, conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE, si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en application du présent règlement a cependant certains effets incompatibles avec les conditions énoncées à l'article 85 paragraphe 3 du traité, notamment lorsque:

1) l'accord a pour effet d'empêcher que les produits sous licence ne soient exposés, dans le territoire concédé, à la concurrence effective de produits ou de services identiques ou considérés comme interchangeables ou substituables par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, ce qui pourrait se produire notamment dans les cas où le licencié détient une part de marché supérieure à 40 %;

2) sans raison objectivement justifiée, le licencié refuse de satisfaire des demandes de livraison non sollicitées d'utilisateurs ou de revendeurs établis dans le territoire d'autres licenciés, cela sans préjudice des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 point 6;

3) les parties:

a) refusent, sans raison objectivement justifiée, de satisfaire des demandes de livraison d'utilisateurs ou de revendeurs établis sur leur territoire respectif qui écouleraient les produits dans d'autres territoires du marché commun

ou

b) restreignent la possibilité, pour les utilisateurs ou les revendeurs, d'acheter les produits auprès d'autres revendeurs dans le marché commun, et en particulier lorsqu'elles exercent des droits de propriété intellectuelle ou prennent des mesures pour empêcher que ces utilisateurs ou revendeurs n'obtiennent en dehors du territoire concédé ou n'écoulent dans celui-ci des produits qui ont été licitement mis dans le commerce à l'intérieur du marché commun par le donneur de licence ou avec son consentement;

4) les parties étaient des fabricants concurrents au moment de la concession de la licence et que les obligations faites au licencié de produire une quantité minimale et d'exploiter au mieux la technologie concédée, visées respectivement à l'article 2 paragraphe 1 points 9 et 17, ont pour effet d'empêcher le licencié d'utiliser des technologies concurrentes.

Article 8

1. Pour l'application du présent règlement, sont assimilés à des brevets:

a) les demandes de brevets;

b) les modèles d'utilité;

c) les demandes de modèles d'utilité;

d) les topographies de produits semi-conducteurs;

e) les certificats d'utilité et certificats d'addition en droit français;

f) les demandes de certificats d'utilité et certificats d'addition en droit français;

g) les certificats complémentaires de protection pour les médicaments ou tous autres produits pour lesquels de tels certificats peuvent être obtenus;

h) les certificats d'obtenteur.

2. Le présent règlement s'applique également aux accords concernant l'exploitation d'une invention, lorsqu'une demande au sens du paragraphe 1 est introduite pour le territoire de licence après la date de conclusion de l'accord mais dans les délais prévus par la législation nationale ou la convention internationale applicable.

3. Le présent règlement s'applique en outre aux accords purs de licence de brevet ou de savoir-faire ou aux accords mixtes dont la durée initiale est automatiquement prolongée par l'inclusion de nouveaux perfectionnements, brevetés ou non, communiqués par le donneur de licence, pourvu que le licencié ait le droit de refuser ces perfectionnements ou que chaque partie puisse résilier l'accord à l'expiration de la période initiale, et par la suite, au moins tous les trois ans.

Article 9

1. Les informations recueillies en application de l'article 4 ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par le présent règlement.

2. La Commission et les autorités des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas la publication de renseignements généraux ou d'études ne contenant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

Article 10

Aux fins du présent règlement, les termes suivants sont ainsi définis:

1) le terme « savoir-faire » désigne un ensemble d'informations techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées de toute manière appropriée;

2) le terme « secret » signifie que l'ensemble du savoir-faire, considéré globalement ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses éléments, n'est généralement pas connu ou facile à obtenir, de sorte qu'une partie de sa valeur réside dans l'avance que sa communication procure au licencié; il ne doit pas être entendu au sens strict, c'est-à-dire que chaque élément individuel du savoir-faire doit être totalement inconnu ou impossible à obtenir en dehors de l'entreprise du donneur de licence;

3) le terme « substantiel » signifie que le savoir-faire englobe des informations qui doivent être utiles, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse raisonnablement s'attendre, à la date de la conclusion de l'accord, à ce qu'il soit de nature à améliorer la compétitivité du licencié, par exemple en l'aidant à pénétrer sur un nouveau marché, ou à lui donner un avantage dans la concurrence avec d'autres fabricants ou fournisseurs de services qui n'ont pas accès au savoir-faire secret concédé ou à un autre savoir-faire secret comparable;

4) le terme « identifié » qualifie le savoir-faire décrit ou exprimé sur un support matériel de telle sorte qu'il soit possible de vérifier s'il remplit les critères de secret et de substantialité et de s'assurer que la liberté du licencié d'exploiter sa propre technologie n'est pas indûment restreinte. Le savoir-faire peut être identifié par une description figurant dans l'accord de licence ou dans un document distinct ou exprimé sous toute forme appropriée, au plus tard lors du transfert du savoir-faire ou peu de temps après celui-ci, à condition que ce document distinct ou ce support soit disponible en cas de besoin;

5) les « brevets nécessaires » sont des brevets dont la concession sous licence est nécessaire pour la mise en oeuvre de la technologie concédée dans la mesure où, en l'absence d'une telle licence, la réalisation de cette technologie ne serait pas possible ou ne serait possible que dans une moindre mesure ou dans des conditions plus difficiles ou plus onéreuses. Ces brevets doivent donc présenter pour le licencié un intérêt techique, juridique ou économique;

6) les « accords de licence » désignent les licences pures de brevet ou de savoir-faire ainsi que les accords mixtes de licence de brevet et de licence de savoir-faire;

7) il y a lieu d'entendre par « technologie concédée » le savoir-faire industriel initial et/ou les brevets de produit et de procédé nécessaires existant lors de la conclusion du premier contrat de licence ainsi que les perfectionnements qui ont été apportés ultérieurement au savoir-faire ou aux brevets, indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure ils sont exploités par les parties ou par d'autres licenciés;

8) les « produits sous licence » désignent les biens ou services dont la production ou la fourniture exige l'utilisation de la technologie concédée;

9) la « part de marché du licencié » désigne la part que les produits sous licence et les autres produits ou services fournis par le licencié, qui sont considérés par l'utilisateur comme interchangeables ou substituables aux produits sous licence en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, représentent de l'ensemble du marché des produits sous licence et de tous les produits ou services interchangeables ou substituables dans le territoire du marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci;

10) l'« exploitation » vise toute utilisation de la technologie concédée, notamment pour la production, les ventes actives ou passives sur un territoire donné, même si elles ne s'accompagnent pas d'une fabrication sur ce même territoire, ou le crédit-bail des produits sous licence;

11) le « territoire concédé » représente le territoire couvrant l'ensemble ou au moins une partie du marché commun, sur lequel le licencié a le droit d'exploiter la technologie concédée;

12) le « territoire du donneur de licence » correspond au territoire pour lequel le donneur de licence n'a pas concédé de licence pour les brevets et/ou le savoir-faire couverts par l'accord de licence;

13) les « brevets parallèles » désignent les brevets qui, malgré les divergences qui subsistent en l'absence de toute unification des règles nationales concernant la propriété intellectuelle, couvrent la même invention dans divers États membres;

14) les « entreprises liées » désignent:

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord, directement ou indirectement:

- possède plus de la moitié du capital social ou du capital d'exploitation

ou

- détient plus de la moitié des droits de vote

ou

- dispose du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant juridiquement l'entreprise

ou

- a le droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b) les entreprises qui disposent, directement ou indirectement, sur une des parties à l'accord, des droits ou pouvoirs énumérés au point a);

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou pouvoirs énumérés au point a);

d) les entreprises dans lesquelles les parties à l'accord ou des entreprises liées à elles détiennent conjointement les droits ou pouvoirs énumérés au point a): ces entreprises contrôlées conjointement sont considérées comme liées avec chacune des parties à l'accord;

15) les « clauses accessoires » sont des clauses relatives à l'exploitation de droits de propriété intellectuelle autres que les brevets, qui ne contiennent aucune obligation restrictive de concurrence autre que celles qui accompagnent les brevets ou le savoir-faire et qui sont exemptées en vertu du présent règlement;

16) le terme « obligation » désigne aussi bien une obligation contractuelle qu'une pratique concertée;

17) les « fabricants concurrents » ou les fabricants de « produits concurrents » sont les fabricants qui offrent des produits qui, eu égard à leurs propriétés, à leur prix et à l'usage auquel ils sont destinés, sont considérés par les utilisateurs comme interchangeables ou substituables aux produits sous licence.

Article 11

1. Le règlement (CEE) n° 556/89 est abrogé avec effet au 1er avril 1996.

2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 2349/84 restent applicables jusqu'au 31 mars 1996.

3. L'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords en vigueur au 31 mars 1996 et qui remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement (CEE) n° 2349/84 ou par le règlement (CEE) n° 556/89.

Article 12

1. La Commission procède à une évaluation régulière de l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la procédure d'opposition prévue à l'article 4.

2. La Commission établit un rapport sur le fonctionnement du présent règlement avant la fin de la quatrième année qui suit son entrée en vigueur et apprécie sur cette base l'opportunité de procéder à des adaptations éventuelles du règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1996.

Il est applicable jusqu'au 31 mars 2006.

La disposition de l'article 11 paragraphe 2 est toutefois applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO n° 36 du 6. 3. 1965, p. 533/65.

(2) JO n° C 178 du 30. 6. 1994, p. 3.

(3) JO n° L 219 du 16. 8. 1984, p. 15.

(4) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 6.

(5) JO n° L 61 du 4. 3. 1989, p. 1.

(6) Convention relative au brevet européen pour le marché commun (convention sur le brevet communautaire), du 15 décembre 1975 (JO n° L 17 du 26. 1. 1976, p. 1).

(7) Convention sur la délivrance de brevets européens, du 5 octobre 1973.

(8) JO n° L 377 du 31. 12. 1994, p. 28.

(9) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

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