Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
Journal officiel n° L 235 du 17/09/1996 p. 0025 - 0030
L 294 31/10/1998 p. 0001 - 0775
DIRECTIVE 96/49/CE DU CONSEIL du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3), (1) considérant que, au cours des dernières années, le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer a considérablement augmenté, ce qui accroît les risques en cas d'accident; que des mesures doivent dès lors être prises pour que ce genre de transport s'effectue dans les meilleures conditions de sécurité possible; (2) considérant que tous les États membres sont parties contractantes à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif), qui définit, en son appendice B, les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM), dont l'annexe I constitue le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (RID), et que le champ d'application géographique de la convention s'étend au-delà de la Communauté; (3) considérant que cette convention ne couvre pas le transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer; qu'il est dès lors important d'assurer l'application uniforme de règles de sécurité harmonisées dans l'ensemble de la Communauté; que le moyen le plus approprié pour y parvenir est d'aligner sur le RID les législations des États membres; (4) considérant que, dans le respect du principe de subsidiarité, ce rapprochement des législations doit être réalisé pour assurer aux transports nationaux et internationaux un niveau élevé de sécurité, pour garantir l'élimination des distorsions de concurrence, en facilitant la libre circulation des marchandises et des services dans l'ensemble de la Communauté, et pour assurer la cohérence avec les autres dispositions communautaires; (5) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice à l'engagement pris par la Communauté et ses États membres, au titre des objectifs fixés au chapitre 19 du plan d'action 21 de la conférence de la CNUED (Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement) de Rio de Janeiro en juin 1992, de s'efforcer d'harmoniser à l'avenir les systèmes de classification des substances dangereuses; (6) considérant qu'il n'existe pas encore de législation communautaire spécifique régissant les conditions de sécurité dans lesquelles doivent être transportés les agents biologiques et les micro-organismes génétiquement modifiés, qui sont couverts par les directives 90/219/CEE (4), 90/220/CEE (5) et 90/679/CEE (6); (7) considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en ce qui concerne la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement; (8) considérant que les États membres doivent pouvoir appliquer des règles de circulation spécifiques pour le transport, sur leur territoire, de marchandises dangereuses par chemin de fer; (9) considérant que les États membres doivent, pour ce qui concerne les transports intérieurs de marchandises dangereuses par chemin de fer, conserver le droit d'appliquer provisoirement des règles conformes aux recommandations des Nations unies sur le transport multimodal des marchandises dangereuses, dans la mesure où le RID n'est pas encore harmonisé avec ces règles, lesquelles doivent faciliter le transport intermodal de marchandises dangereuses; (10) considérant que chaque État membre doit conserver le droit de réglementer ou d'interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité, le transport interne de certaines marchandises dangereuses par chemin de fer; (11) considérant qu'il convient de tenir compte des mesures de sécurité plus strictes qui sont appliquées dans le tunnel sous la Manche, en raison de ses caractéristiques spécifiques, et notamment de son parcours et de son extension, et de prévoir également la possibilité pour les États membres d'introduire des mesures du même type lorsque des situations analogues se présentent; que certains États membres doivent pouvoir appliquer des normes plus strictes en matière de matériel destiné au transport en raison de leur température ambiante; (12) considérant qu'il convient, pour tenir compte de l'importance des investissements nécessaires dans ce secteur, de fixer une période transitoire destinée à permettre aux États membres de maintenir temporairement certaines dispositions spécifiques nationales concernant les exigences de construction ou d'utilisation de citernes, de récipients, d'emballages ou d'un code d'action d'urgence; (13) considérant que la mise en oeuvre des nouveaux développements technologiques et industriels ne doit pas être entravée et que des dérogations temporaires doivent être prévues à cette fin; (14) considérant que les dispositions du RID autorisent la conclusion d'accords y dérogeant et que les nombreux accords conclus sur une base bilatérale entre les États membres entravent la libre prestation des services de transport de marchandises dangereuses; que l'introduction des dispositions nécessaires dans l'annexe de la présente directive doit permettre d'éviter de telles dérogations; qu'il importe de prévoir une période de transition au cours de laquelle les accords existants pourront encore être appliqués entre les États membres; (15) considérant que les transports ferroviaires de marchandises dangereuses à destination ou en provenance d'un pays tiers sont autorisés pour autant qu'ils s'effectuent conformément aux dispositions du RID; qu'il convient toutefois de prévoir que, dans le cas de transports à partir et à destination des républiques de l'ancienne Union soviétique qui ne sont pas parties contractantes à la Cotif, les États membres ont le droit d'adopter des mesures appropriées pour ces transports et qu'ils garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans le RID; (16) considérant que la présente directive doit pouvoir être adaptée rapidement au progrès technique, notamment par l'adoption des nouvelles dispositions arrêtées dans le cadre du RID; qu'il convient, à cette fin, de créer un comité et d'instaurer une procédure d'étroite collaboration entre les États membres et la Commission au sein de ce comité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE PREMIER Champ d'application Article premier 1. La présente directive s'applique au transport de marchandises dangereuses effectué par chemin de fer à l'intérieur d'États membres ou entre des États membres. Les États membres peuvent toutefois exclure de son champ d'application le transport de marchandises dangereuses effectué avec des matériels de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières. 2. Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien le droit des États membres de fixer, dans le respect du droit communautaire, des exigences spécifiques en matière de sécurité pour le transport national ou international de marchandises dangereuses par chemin de fer, dans la mesure où l'annexe de la présente directive ne couvre pas ce domaine, notamment en ce qui concerne: - la circulation des trains, - l'ordonnancement des wagons de marchandises dans les trains en trafic national, - les règles d'exploitation relatives aux opérations annexes au transport telles que le triage ou le stationnement, - la formation des personnels et la gestion des informations relatives aux marchandises dangereuses transportées, - les règles spéciales relatives au transport de marchandises dangereuses dans des trains de voyageurs. Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: - «RID»: le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses figurant à l'annexe I de l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif), y compris ses modifications, - «CIM»: les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, figurant à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif), y compris ses modifications, - «marchandises dangereuses»: les matières et objets dont le transport par chemin de fer est interdit, ou autorisé uniquement dans certaines conditions par l'annexe de la présente directive, - «transport»: toute opération de transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, effectuée entièrement ou partiellement sur le territoire d'un État membre, y compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le transfert vers ou depuis un autre mode de transport et les arrêts nécessités par les conditions de transport, couverts par l'annexe de la présente directive, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations; cette notion ne s'applique pas aux opérations de transport effectuées entièrement dans le périmètre d'une entreprise. Article 3 1. Sans préjudice de l'article 6, les marchandises dangereuses dont le transport est interdit par les dispositions de l'annexe ne peuvent pas être transportées par chemin de fer. 2. Sauf disposition contraire de la présente directive, et sans préjudice des réglementations relatives à l'accès des entreprises ferroviaires au marché, ou des réglementations applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises, le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer est autorisé pour autant que soient respectées les règles fixées dans l'annexe. CHAPITRE II Dérogations, restrictions et exemptions Article 4 Un État membre peut, pour les opérations de transport intérieur effectuées par chemin de fer sur son territoire, maintenir les dispositions de sa législation nationale relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer qui sont compatibles avec les recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses jusqu'au moment où la révision de l'annexe de la présente directive aura rendu celle-ci conforme auxdites recommandations. Dans ce cas, il en informe la Commission. Article 5 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres conservent le droit de réglementer ou d'interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité pendant le transport, liées notamment à la sûreté nationale ou à la protection de l'environnement, le transport de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire. 2. a) Pour ce qui est des transports empruntant le tunnel sous la Manche, la France et le Royaume-Uni peuvent imposer des dispositions plus strictes que celles qui sont prévues à l'annexe. Ces dispositions sont portées à la connaissance de la Commission, qui en informe les autres États membres. b) Si un État membre estime que des dispositions plus strictes devraient s'appliquer aux transports qui empruntent, sur son territoire, des tunnels présentant des caractéristiques semblables au tunnel sous la Manche, il en informe la Commission. Celle-ci, agissant selon la procédure prévue à l'article 9, décide si le tunnel en question présente des caractéristiques semblables. Les dispositions adoptées par un État membre sont notifiées à la Commission, qui en informe les autres États membres. c) Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à 20 ° C peuvent imposer des normes plus strictes en matière de température de fonctionnement du matériel destiné au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer effectué sur leur territoire, jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans l'annexe. 3. Lorsque, à la suite d'un accident ou d'un incident, un État membre estime que les dispositions applicables en matière de sécurité sont susceptibles d'être améliorées afin de réduire les risques liés à l'opération de transport et que l'action envisagée répond à une nécessité urgente, il notifie à la Commission, dès le stade de la planification, les mesures qu'il se propose d'adopter. La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 9, si la mise en oeuvre de ces mesures peut être autorisée et en fixe la durée d'application. 4. Les États membres peuvent maintenir toutes les dispositions nationales applicables au 31 décembre 1996 en ce qui concerne les transports et les emballages de matières contenant des dioxines ou des furannes. Article 6 1. Les États membres peuvent autoriser le transport par chemin de fer, sur leur territoire, de marchandises dangereuses classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne. Lorsqu'un parcours national ou international comporte une partie maritime, les États membres peuvent appliquer des dispositions complémentaires à celles prévues par l'annexe afin de tenir compte des règles internationales relatives au transport maritime, y compris les règles internationales relatives au transport par ferry. 2. Les dispositions de l'annexe relatives à la présentation des documents de transport et à l'emploi des langues, dans le marquage ou dans les documents de transport nécessaires, ne s'appliquent pas aux opérations de transport limitées au territoire d'un seul État membre. Les États membres sont libres d'autoriser l'emploi de documents et de langues autres que ceux visés à l'annexe pour les opérations de transport limitées à leur territoire. 3. Un État membre peut autoriser l'utilisation, sur son seul territoire, de wagons construits avant le 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus au niveau de sécurité exigé. 4. Un État membre peut maintenir ses dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996 en ce qui concerne la construction, l'utilisation et les conditions de circulation de nouvelles citernes et de nouveaux récipients, correspondant à la classe 2 de l'annexe, qui s'écartent des dispositions de l'annexe, jusqu'à ce que des références à des normes de construction et d'utilisation des citernes et des récipients soient ajoutées à l'annexe avec la même force obligatoire que les dispositions qu'elle contient, et ce jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard. Les récipients et les citernes fabriqués avant le 1er janvier 1999 et maintenus aux niveaux de sécurité requis peuvent toujours être utilisés dans les conditions d'origine. 5. Un État membre peut maintenir des dispositions nationales autres que celles de l'annexe en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur son territoire de gaz liquéfiés ou de mélanges de gaz liquéfiés jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées aux normes européennes et qu'il y soit fait référence dans l'annexe. 6. Tout État membre peut permettre l'utilisation, pour le transport sur son territoire, d'emballages fabriqués mais non certifiés conformément au RID avant le 1er janvier 1997, à condition que ces emballages portent la date de leur fabrication, qu'ils soient capables de subir avec succès les essais prévus par les dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996 et qu'ils soient maintenus au niveau de sécurité nécessaire (ce qui inclut, le cas échéant, des essais et des inspections), selon le régime suivant: les grands récipients métalliques pour vrac et les fûts en métal d'une capacité supérieure à 50 litres peuvent être utilisés pendant une période de quinze ans au maximum à partir de la date de leur fabrication; les autres emballages en métal et tout emballage en plastique peuvent être utilisés pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date de leur fabrication, mais non au-delà du 31 décembre 1998. 7. Un État membre peut, jusqu'au 31 décembre 1998, autoriser le transport, sur son territoire, de certaines marchandises dangereuses emballées avant le 1er janvier 1997, à condition que celles-ci soient classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences fixées par les dispositions nationales en vigueur avant le 1er janvier 1997. 8. Pour les opérations nationales de transport par chemin de fer effectuées sur son territoire, tout État membre peut maintenir les dispositions de sa législation nationale en vigueur au 31 décembre 1996 en ce qui concerne l'affichage d'un code d'action d'urgence au lieu du numéro d'identification de danger prévu à l'annexe. 9. Tout État membre peut, après consultation de la Commission, maintenir des dispositions moins strictes que celles de l'annexe, pour le transport par chemin de fer, sur son territoire, de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives. 10. Un État membre peut autoriser sur son territoire des transports ad hoc de marchandises dangereuses, ou des transports interdits par les dispositions de l'annexe, ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles prévues à l'annexe. 11. Dans le respect du droit communautaire, la présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'autoriser, après consultation de la Commission, sur des trajets dûment désignés de leur territoire, des transports réguliers de marchandises dangereuses faisant partie d'un processus industriel défini qui sont soit interdits par les dispositions de l'annexe, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues à l'annexe lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies. 12. Les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe pour l'exécution, sur leur territoire, des essais nécessaires en vue d'amender ces dispositions afin de les adapter aux progrès technologiques et industriels, sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise. La Commission en est informée et en informe à son tour les autres États membres. Les dérogations temporaires, convenues entre les autorités compétentes des États membres sur la base de l'annexe, doivent prendre la forme d'un accord multilatéral proposé aux autorités compétentes de tous les États membres par l'autorité qui prend l'initiative de l'accord. La Commission en est informée. Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, de l'opérateur ou du destinataire; elles sont valables pour une durée maximale de cinq ans et ne sont pas renouvelables. 13. Un État membre peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, appliquer les accords conclus avec d'autres États membres, sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, de l'opérateur ou du destinataire. Toutes les dérogations accordées à l'avenir doivent être conformes au paragraphe 12. 14. Dans le respect du droit communautaire, la présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'autoriser, après consultation de la Commission, pour des transports locaux sur des courtes distances se limitant à l'intérieur des zones portuaires, aéroportuaires ou sur des sites industriels, des opérations de transport de marchandises dangereuses dans des conditions moins strictes que celles énoncées à l'annexe. Article 7 1. Sous réserve des dispositions nationales ou communautaires relatives à l'accès au marché, le transport ferroviaire de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté et celui de pays tiers est autorisé dans la mesure où il est conforme aux dispositions du RID. 2. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'arrêter, pour leur territoire, après information de la Commission, des réglementations concernant les transports ferroviaires de marchandises dangereuses effectués à partir et à destination des républiques de l'ancienne Union soviétique qui ne sont pas parties contractantes de la Cotif. Ces réglementations ne sont applicables qu'aux transports ferroviaires de marchandises dangereuses (en colis, en vrac ou dans des citernes) par des wagons de chemin de fer autorisés dans un État qui n'est pas partie contractante de la Cotif. Par des mesures et des obligations appropriées, les États membres concernés garantissent le maintien d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la réglementation du RID. Pour certains États membres, les dispositions visées au présent paragraphe ne s'appliqueront qu'aux wagons-citernes. CHAPITRE III Dispositions finales Article 8 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter l'annexe au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par la présente directive et qui visent à l'aligner sur les nouvelles dispositions du RID sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 9. Article 9 1. La Commission est assistée par le comité pour le transport de marchandises dangereuses, institué par l'article 9 de la directive 94/55/CE (7), ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 10 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 11 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996. Par le Conseil Le président I. YATES (1) JO n° C 389 du 31. 12. 1994, p. 15 et proposition modifiée transmise le 3 octobre 1995 (non encore parue au Journal officiel). (2) JO n° C 236 du 11. 9. 1995, p. 36. (3) Avis du Parlement européen du 13 juillet 1995 (JO n° C 249 du 25. 9. 1995, p. 138), position commune du Conseil du 8 décembre 1995 (JO n° C 356 du 30. 12. 1995, p. 34) et décision du Parlement européen du 16 avril 1996 (JO n° C 141 du 13. 5. 1996, p. 51). (4) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 94/51/CE de la Commission (JO n° L 297 du 18. 11. 1994, p. 29). (5) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15. Directive modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission (JO n° L 103 du 22. 4. 1994, p. 20). (6) JO n° L 374 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/30/CE de la Commission (JO n° L 155 du 6. 7. 1995, p. 41). (7) JO n° L 319 du 12. 12. 1994, p. 7. Annexes A et B de la directive 96/49/CE du Conseil(1) telles qu'annoncées dans la directive 2001/6/CE de la Commission(2) portant adaptation pour la troisième fois au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer(3) Partie 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1.1 Champ d'application et applicabilité 1.1.1. Structure L'annexe de cette directive est réparti en sept parties, chaque partie est subdivisée en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections. À l'intérieur de chaque partie, le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 4 est numérotée "4.2.1". 1.1.2. Champ d'application Aux fins de l'article 3 de cette directive, l'annexe précise: a) les marchandises dangereuses dont le transport est exclu; b) les marchandises dangereuses dont le transport est autorisé et les conditions imposées à ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne: - la classification des marchandises, y compris les critères de classification et les méthodes d'épreuves y relatifs; - l'utilisation des emballages (y compris l'emballage en commun); - l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage); - les procédures d'expédition (y compris le marquage et l'étiquetage des colis et la signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les mentions et indications prescrites); - les dispositions relatives à la construction, l'épreuve et l'agrément des emballages et des citernes; - l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le déchargement). 1.1.3. Exemptions 1.1.3.1. Exemptions liées à la nature de l'opération de transport Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas: a) aux transports de marchandises dangereuses effectués par des particuliers lorsque ces marchandises sont conditionnées pour la vente au détail et destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisirs ou de sports; b) aux transports de machines ou de matériel non spécifiés dans cette directive qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leurs circuits de fonctionnement; c) aux transports effectués par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales totales spécifiées ci-dessous: >TABLE> Dans le tableau ci-dessus, par "quantité maximale totale par wagon", on entend: - pour les objets, la masse brute en kg (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kg de la matière explosible); - pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous sous pression, la masse nette en kg; - pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient (voir définition sous 1.2.1) en litres. Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, telles que définies dans le tableau, sont transportées dans le même wagon, la somme de: - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par 50, - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 citée dans la note en pied de tableau (*), multipliée par 20, - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par 3, et - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3, ne doit dépasser 1000. Aux fins de ces prescriptions, les marchandises dangereuses qui sont exemptées conformément aux sous-sections 1.1.3.2 à 1.1.3.5 ne doivent pas être prises en compte. Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption; d) aux transports effectués par les services d'intervention ou sous leur surveillance; e) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité. NOTE: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.1.2. 1.1.3.2. Exemptions liées au transport de gaz Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas au transport: a) des gaz contenus dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques par exemple); b) des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés; le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé; c) des gaz des groupes A et O (conformément à la sous-sections 2.2.2.1) si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bars) et si le gaz est complètement en phase gazeuse pendant le transport; cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage; d) des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs et les pneus gonflés, même en tant que pièces de rechange ou en tant que chargement); e) des gaz contenus dans l'équipement particulier des wagons et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans le même wagon; f) des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition qu'ils soient fermés de manière étanche; g) des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons. 1.1.3.3. Exemptions liées au transport des carburants liquides Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas au transport du carburant contenu dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques, par exemple). Le robinet se trouvant entre le moteur et le réservoir des motocyclettes et des cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doit être fermé pendant le transport; de plus, ces motocyclettes et cycles doivent être chargés debout et garantis de toute chute. 1.1.3.4. Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées 1.1.3.4.1. Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de cette directive. L'exemption s'applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée. 1.1.3.4.2. Certaines marchandises dangereuses emballées en quantités limitées peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites. NOTE: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.1.2. 1.1.3.5. Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés Les emballages vides, non nettoyés (y compris les GRV et les grands emballages), ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9. 1.1.4. Applicabilité d'autres règlements 1.1.4.1. Généralités 1.1.4.1.1. L'entrée des marchandises dangereuses sur le territoire des États membres peut faire l'objet de règlements ou d'interdictions imposés pour des raisons autres que la sécurité lors du transport. Ces règlements ou interdictions doivent être publiés sous forme appropriée. 1.1.4.2. Transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes, ainsi que les wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise, qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de cette directive, mais qui sont conformes aux prescriptions du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI, sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes: a) les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI si les marques et les étiquettes ne sont pas conformes à cette directive; b) les dispositions du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis; c) pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise, s'ils ne sont pas munis de plaques-étiquettes et d'une signalisation orange conformément au chapitre 5.3 de la présente annexe, doivent être munis de plaques-étiquettes et marqués conformément au chapitre 5.3 du code IMDG. Pour les citernes mobiles et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette disposition s'applique jusque et y compris au transfert subséquent vers une station de nettoyage. Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 à 8 de cette directive, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI. NOTE: En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, voir sous 5.4.1.1.7, et pour le certificat d'empotage du conteneur, voir sous 5.4.2. 1.1.4.3. Utilisation de citernes mobiles agréées pour les transports maritimes Les citernes mobiles ne répondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont été construites et agrées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du code IMDG (y compris les mesures transitoires) (amendement 29-98) pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 2009 à condition qu'elles répondent aux prescriptions en matière d'épreuves et de contrôles applicables du code IMDG (amendement 29-98) et que les instructions indiquées dans les colonnes 12 et 13 du chapitre 3.2 du code IMDG (amendement 30-00) sont entièrement satisfaites. Elles pourront continuer à être utilisées après le 31 décembre 2009 si elles répondent aux prescriptions en matière d'épreuves et de contrôles applicables du code IMDG, mais à condition que les instructions des colonnes 10 et 11 du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de la présente annexe soient respectées. NOTE: En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, voir sous 5.4.1.1.8. 1.1.4.4. Trafic ferroutage Les marchandises dangereuses peuvent aussi être transportées en trafic ferroutage, conformément aux dispositions suivantes. Les véhicules routiers remis au transport en trafic ferroutage ainsi que leur contenu doivent répondre aux conditions de la directive 94/55/CE(4), telle que modifiée par la directive 2001/7/CE(5). Toutefois ne sont pas admises: - les matières explosibles de la classe 1, du groupe de compatibilité A (nos ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 et 0473); - les matières autoréactives de la classe 4.1, nécessitant une régulation de température (nos ONU 3231 à 3240); - les peroxydes organiques de la classe 5.2, pour lesquels la régulation de température est requise (nos ONU 3111 à 3120); - le trioxyde de soufre de la classe 8, pur à 99,95 % au moins, sans inhibiteur, transporté en citernes (n° ONU 1829). NOTE: En ce qui concerne le placardage des wagons porteurs en trafic ferroutage, voir sous 5.3.1.3. En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, ainsi que les consignes écrites prescrites selon 5.4.3 de l'annexe A de la directive 94/55/CE, voir sous 5.4.1.1.9. 1.1.4.5. Transport acheminé autrement que par traction sur rail 1.1.4.5.1. Si le wagon effectuant un transport soumis aux prescriptions de cette directive est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur rail, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du wagon sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet. 1.1.4.5.2. Les États membres concernés peuvent convenir d'appliquer les dispositions de cette directive sur la partie d'un trajet ou un wagon est acheminé autrement que par rail, avec, si nécessaire, des dispositions supplémentaires, à moins que de tels accords entre États membres ne contreviennent aux clauses de conventions internationales régissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du wagon au cours de ladite partie du trajet. Ces accords doivent être communiqués par l'État membre qui a pris l'initiative de l'accord à l'Office central qui les portera à la connaissance des autres États membres. CHAPITRE 1.2 Définitions et unités de mesure 1.2.1. Définitions NOTE: 1. Dans cette section figurent toutes les définitions d'ordre général ou spécifique. 2. Les termes contenus dans les définitions de cette section et qui font l'objet d'une définition particulière sont imprimés en italique. Dans cette directive, on entend par: A acier doux, un acier dont la limite minimale de la résistance à la rupture par traction est comprise entre 360 N/mm2 et 440 N/mm2 NOTE: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. acier de référence, un acier ayant une résistance à la traction de 370 N/mm2 et un allongement à la rupture de 27 % ADR, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, y compris les accords particuliers qui ont été signés par tous les pays intéressés par le transport aérosol, voir générateur d'aérosol assurance de la conformité (matière radioactive), un programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et visant à garantir que les dispositions de cette directive sont respectées dans la pratique assurance de la qualité, un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme et visant à donner une garantie adéquate que les prescriptions de sécurité de cette directive sont respectées dans la pratique autorité compétente, l'(les) autorité(s) ou tout(s) autre(s) organisme(s) désigné(s) en tant que tel(les) dans chaque État et dans chaque cas particulier selon le droit national B bidon (jerricane), un emballage en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou de plusieurs orifices bobine (classe 1), dispositif en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau convenable, et formée d'un axe central et, le cas échéant, de parois latérales à chaque extrémité de l'axe. Les objets et les matières doivent pouvoir être enroulés sur l'axe et peuvent être retenus par les parois latérales boîte à gaz sous pression, voir générateur d'aérosol bouteille, récipient à pression transportable, d'une capacité n'excédant pas 150 litres (voir aussi cadre de bouteilles) C cadre de bouteilles, ensemble transportable de bouteilles, reliées entre elles par un tuyau collecteur et solidement maintenues assemblées caisse, emballage à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton, matière plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y être pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture, ou répondre aux critères de classement, à condition de ne pas compromettre l'intégrité de l'emballage pendant le transport caisse mobile, voir conteneur caisse mobile citerne, est considérée comme un conteneur-citerne cartouche à gaz, tout récipient non rechargeable contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz. Il peut être muni ou non d'une valve CGEM, voir conteneur à gaz à éléments multiples charge maximale admissible (pour les GRV souples), masse nette maximale pour le transport de laquelle le GRV est conçu et qu'il est autorisé à transporter chargement complet, tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire NOTE: Le terme correspondant pour la classe 7 est "utilisation exclusive", voir sous 2.2.7.2. chargeur, l'entreprise qui charge les marchandises dangereuses dans un wagon ou un grand conteneur citerne, un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure NOTE: Pour les citernes mobiles, voir 6.7.4.1. citerne amovible, une citerne qui, construite pour s'adapter aux dispositifs spéciaux du wagon, ne peut cependant en être retirée qu'après démontage de ses moyens de fixation citerne fermée hermétiquement, une citerne dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui est dépourvue de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité. Une citerne ayant des soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture est considérée comme étant fermée hermétiquement. Les soupapes pour éviter une dépression inadmissible à l'intérieur de la citerne, sans disque de rupture intercalé, sont cependant admises si la citerne ne doit pas être fermée hermétiquement pendant le transport conformément aux prescriptions particulières applicables du chapitre 4.3 citerne fixe, une citerne d'une capacité supérieure à 1000 litres qui est fixée à demeure sur un wagon (qui devient alors un wagon-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel wagon citerne mobile, une citerne multimodale d'une contenance supérieure à 450 litres conforme aux définitions du chapitre 6.7 ou du code IMDG, indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (instruction T) dans la colonne 10 du tableau A du chapitre 3.2 Code IMDG, le Code maritime international des marchandises dangereuses, règlement d'application du chapitre VII, partie A de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), publié par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres colis, le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu. Le terme comprend les récipients à gaz tels que définis dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou transportés dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Le terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes NOTE: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2. composant inflammable (pour les aérosols et cartouches à gaz), un gaz qui est inflammable dans l'air à pression normale, ou une matière ou préparation sous forme liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal 100 °C contenance maximale, volume intérieur maximal des récipients ou des emballages, y compris les grands emballages et les GRV, exprimé en m3 ou litres contenance nominale du récipient, le volume nominal exprimé en litres de la matière dangereuse contenue dans le récipient. Pour les bouteilles à gaz comprimé, la contenance nominale sera la capacité en eau de la bouteille conteneur, un engin de transport (cadre ou autre engin analogue) - ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; - spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; - muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre; - conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange. (voir également petit conteneur et grand conteneur) Une caisse mobile est un conteneur qui selon la norme EN 283 (version 1991) présente les caractéristiques suivantes: - elle a une résistance mécanique conçue uniquement pour le transport sur un wagon ou un véhicule en trafic terrestre ou par navire roulier; - elle n'est pas gerbable; - elle peut être transférée du véhicule routier sur des béquilles et rechargée par les propres moyens à bord du véhicule. NOTE: Le terme conteneur ne concerne ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les conteneurs-citernes, ni les wagons. conteneurs bâché, un conteneur ouvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée conteneur fermé, un conteneur totalement fermé, ayant un toit rigide, des parois latérales rigides, des parois d'extrémité rigides et un plancher. Le terme englobe les conteneurs à toit ouvrant pour autant que le toit soit fermé pendant le transport conteneur ouvert, un conteneur à toit ouvert ou un conteneur de type plate-forme conteneur-citerne, un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres) NOTE: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux dispositions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs-citernes conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM), un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un CGEM: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2 corps (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites), récipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, à l'exclusion de l'équipement de service CSC, la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Genève, 1972) telle qu'amendée et publiée par l'Organisation maritime internationale (OMI), à Londres) D déchets, des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode dénomination technique/chimique/biologique, une dénomination couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin destinataire, le destinataire selon le contrat de transport. Si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de cette directive. Si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à l'arrivée doit être considérée comme le destinataire dispositif de manutention (pour les GRV souples), tout élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du GRV ou constituant la continuation du matériau avec lequel il est fabriqué dispositif de mise à l'atmosphère commandé par contrainte, le dispositif de citerne à vidange par le bas qui est relié avec le clapet interne et qui n'est ouvert que dans les conditions normales de service lors des opérations de chargement et de déchargement pour aérer la citerne doublure, une gaine tubulaire ou un sac placé à l'intérieur mais ne faisant pas partie intégrante d'un emballage, y compris d'un grand emballage ou d'un GRV, y compris les moyens d'obturation de ses ouvertures E emballage, récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention [voir aussi grand emballage et grand récipient pour vrac (GRV)]. NOTE: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2. emballage combiné, combinaison d'emballages pour le transport, constitué par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit sous [4.1.3.1] NOTE: L'"élément intérieur" des "emballages combinés" s'appelle toujours "emballage intérieur" et non "récipient intérieur". Une bouteille en verre est un exemple de ce genre d'"emballage intérieur". emballage composite (matière plastique), emballage constitué d'un récipient intérieur en matière plastique et d'un emballage extérieur (métal, carton, contre-plaqué, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel NOTE: Voir NOTE sous emballage composite (verre, porcelaine ou grès). emballage composite (verre, porcelaine ou grès), emballage constitué d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grès et d'un emballage extérieur (métal, bois, carton, matière plastique, matière plastique expansée, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel NOTE: L'"élément intérieur" d'un "emballage composite" s'appelle normalement "récipient intérieur". Par exemple l'élément intérieur d'un emballage composite de type 6HA1 (matière plastique) est un "récipient intérieur" de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas conçu pour remplir une fonction de "rétention" sans son "emballage extérieur" et qu'il ne s'agit donc pas d'un "emballage intérieur". emballage étanche aux pulvérulents, emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris les matières solides finement pulvérisées produites au cours du transport emballage extérieur, protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs emballage intérieur, emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport emballage intermédiaire, un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un emballage extérieur emballage métallique léger, emballage à section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également conique), ainsi qu'emballage à chapiteau conique ou en forme de seau, en métal (par exemple fer blanc), ayant une épaisseur de parois inférieure à 0,5 mm à fond plat ou bombé, muni d'un ou de plusieurs orifices, et non visé par les définitions données par le fût et le bidon (jerricanne). emballage reconditionné, un emballage, notamment a) un fût métallique: i) nettoyé pour que les matériaux de construction retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus ayant tous été éliminés, de même que la corrosion interne et externe, les revêtements extérieurs et les étiquettes; ii) restauré dans sa forme et son profil d'origine, les rebords (le cas échéant) ayant été redressés et rendus étanches et tous les joints d'étanchéité ne faisant pas partie intégrante de l'emballage remplacés; et iii) ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais avant d'avoir été repeint; les emballages présentant des piqûres visibles, une réduction importante de l'épaisseur du matériau, une fatigue du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d'autres défauts importants doivent être refusés; b) un fût ou bidon en plastique: i) qui a été nettoyé pour mettre à nu les matériaux de construction, après enlèvement de tous les résidus d'anciens chargements, des revêtements extérieurs et étiquettes; ii) dont tous les joints non intégrés à l'emballage ont été remplacés; et iii) qui a été inspecté après nettoyage, avec refus des emballages présentant des dégâts visibles tels que déchirures, pliures ou fissures, ou dont les fermetures ou leurs filetages sont endommagés ou comportant d'autres défauts importants. emballage reconstruit, un emballage, notamment a) un fût métallique: i) résultant de la production d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 à partir d'un type non conforme à ces dispositions; ii) résultant de la transformation d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 en un autre type conforme aux mêmes dispositions; ou iii) dont certains éléments faisant intégralement partie de l'ossature (tels que les dessus non amovibles) on été remplacés; b) un fût en plastique: i) obtenu par conversion d'un type ONU en un autre type ONU (1H1 en 1H2, par exemple); ou ii) ayant subi le remplacement d'éléments d'ossature intégrés. Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du chapitre 6.1 qui s'appliquent aux fûts neufs du même type emballage réutilisé, un emballage qui, après examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles; cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nouveau de marchandises compatibles, identiques ou analogues, et transportés à l'intérieur des chaînes de distribution dépendant de l'expéditeur du produit emballage de secours, un emballage spécial conforme aux dispositions applicables du chapitre 6.1 dans lequel sont placés soit des colis de marchandises dangereuses qui ont été endommagés, qui présentent des défauts ou qui fuient, ou soit des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui, en vue d'un transport à des fins de récupération ou d'élimination emballeur, l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris des grands emballages et des GRV et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport entreprise, toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité envoi, un ou plusieurs colis, ou un chargement de marchandises dangereuses présentés au transport par un expéditeur épreuve d'étanchéité, une épreuve d'étanchéité d'une citerne, d'un emballage ou d'un GRV, ainsi que de l'équipement ou des dispositifs de fermeture NOTE: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. équipement de service a) de la citerne, les dispositifs de remplissage, de vidange, de mise à l'atmosphère, d'aération, de sécurité, de réchauffage et d'isolation thermique, ainsi que les instruments de mesure; NOTE: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. b) des éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM, les dispositifs de remplissage et de vidange, y compris le tube collecteur, les dispositifs de sécurité ainsi que les instruments de mesure; c) d'un GRV, les dispositifs de remplissage et de vidange et, le cas échéant, les dispositifs de décompression ou d'aération, les dispositifs de sécurité, de chauffage et d'isolation thermique ainsi qu'appareils de mesure. équipement de structure a) de la citerne d'un wagon-citerne, les éléments de fixation, de consolidation et de protection qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir; b) de la citerne d'un conteneur-citerne, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité, qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir; NOTE: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. c) des éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM, les éléments de consolidation, de fixation de protection ou de stabilité qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir ou au récipient; d) d'un GRV (autres que les GRV souples), les éléments de consolidation, de fixation, de manutention, de protection ou de stabilité du corps (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique). expéditeur, l'entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses. Lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur exploitant d'un conteneur-citerne, d'une citerne mobile ou d'un wagon-citerne, l'entreprise au nom de laquelle le conteneur-citerne, la citerne mobile ou le wagon-citerne est immatriculé ou admis au trafic F fermeture, dispositif servant à fermer l'ouverture d'un récipient fût, emballage cylindrique à fond plat ou bombé, en métal, carton, matière plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les tonneaux en bois et les jerricanes ne sont pas concernés par cette définition fût à pression, récipient à pression transportable soudé, d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 1000 litres (par exemple récipient cylindrique muni de cercles de roulage et récipient sur patins ou dans des cadres) G gaz, une matière qui: a) à 50 °C exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bars); ou b) est entièrement gazeuse à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa. générateur d'aérosol, récipient non rechargeable en métal, verre ou plastique contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et équipé d'un dispositif de détente permettant d'en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide ou gazeux grand conteneur, a) un conteneur d'un volume intérieur supérieur à 3 m3; b) au sens de la CSC, un conteneur de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit: i) d'au moins 14 m2 (150 pieds carrés); ou ii) d'au moins 7 m2 (75 pieds carrés) s'il est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs. NOTE: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2. grand emballage, un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui a) est conçu pour une manutention mécanique; b) a une masse nette supérieure à 400 kg ou une capacité supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3. grand récipient pour vrac (GRV), un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés au chapitre 6.1 a) d'une contenance: i) ne dépassant pas 3,0 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III; ii) ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois; iii) ne dépassant pas 3,0 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques; iv) au plus 3,0 m3 pour les matières radioactives de la classe 7; b) conçu pour une manutention mécanique; c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5. NOTE: 1. Les conteneurs-citernes qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.7 ou 6.8 ne sont pas considérés comme étant des grands récipients pour vrac (GRV). 2. Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de cette directive. GRV en bois, un GRV se composant d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec revêtement intérieur (mais pas d'emballages intérieurs) et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés GRV en carton, un GRV se composant d'un corps en carton avec ou sans couvercle supérieur et inférieur indépendant, si nécessaire d'un revêtement intérieur (mais pas d'emballages intérieurs), et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés GRV composite avec récipient intérieur en plastique, un GRV se composant d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle manière que, une fois assemblé, enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange GRV en plastique rigide, un GRV se composant d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une ossature et être doté d'un équipement de service approprié GRV métallique, un GRV se composant d'un corps métallique ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés GRV protégé (pour les GRV métalliques), un GRV muni d'une protection supplémentaire contre les chocs. Cette protection peut prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction "sandwich") ou d'une double paroi, ou d'un bâti avec enveloppe, en treillis métallique GRV souple, un GRV se composant d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple ou encore de combinaisons de matériaux de ce genre et, si nécessaire, d'un revêtement intérieur ou d'une doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de manutention appropriés groupe d'emballage, aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport. Les groupes d'emballage ont les significations suivantes qui sont précisées dans la partie 2: groupe d'emballage I: matières très dangereuses; groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses; groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses. NOTE: Certains objets contenant des matières dangereuses sont également affectés à un groupe d'emballage. H harasse, un emballage extérieur à parois à claire-voie hermétique, voir citerne fermée hermétiquement I IMDG, voir code IMDG infrastructure ferroviaire désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic Instructions techniques de l'OACI, les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, en complément à l'annexe 18 à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal J jerricane, voir bidon L liquide, une matière qui, à 50 °C, a une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bars) et n'étant pas complètement gazeuse à 20 °C et 101,3 kPa et qui a) a un point de fusion ou un point de fusion initial égal ou inférieur à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa; ou b) est liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90; ou c) n'est pas pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite sous 2.3.4. NOTE: Est considéré comme transport à l'état liquide au sens des prescriptions pour les citernes: - le transport de liquides selon la définition ci-dessus; ou - le transport de matières solides remises au transport à l'état fondu. M Manuel d'épreuves et de critères, la troisième édition révisée du règlement type de l'ONU relatif au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères, publiée par l'Organisation des Nations unies (ST/SG/AC.10/11/Rev. 3) marchandises dangereuses, les matières et objets dont le transport est interdit selon cette directive ou autorisé uniquement dans certaines conditions masse d'un colis, il s'agit, sauf indication contraire, de la masse brute du colis masse brute maximale admissible a) (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV souples), masse du corps, de son équipement de service, de son équipement de structure et de sa charge maximale admissible pour le transport; b) (pour les citernes), la tare de la citerne et le plus lourd chargement dont le transport est autorisé NOTE: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. masse nette maximale, masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kg matières plastiques recyclées, des matières récupérées sur des emballages industriels usagés qui ont été nettoyés et traités pour être soumis au recyclage N n.s.a., voir rubrique n.s.a. numéro ONU, le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du règlement type de l'ONU P petit conteneur, un conteneur d'un volume intérieur d'au moins 1,0 m3 et non supérieur à 3,0 m3 NOTE: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2. plateau (classe 1), une feuille en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, placé dans les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permet un rangement serré dans ces emballages. La surface du plateau peut être façonnée de façon que les emballages ou les objets puissent être insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres point d'éclair, la température la plus basse d'un liquide à laquelle ses vapeurs forment avec l'air un mélange inflammable pression de calcul, une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur NOTE: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. pression d'épreuve, la pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression de la citerne NOTE: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. pression maximale de service (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes: a) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage); b) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange); c) pression manométrique effective à laquelle elle est soumise par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'il peut renfermer) à la température maximale de service. Sauf conditions particulières prescrites dans le chapitre 4.3, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la tension de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue) Pour les citernes munies de soupapes de sécurité (avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sécurité NOTE: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. pression de remplissage, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors du remplissage sous pression pression de vidange, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors de la vidange sous pression R réaction dangereuse, a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants, et/ou toxiques; c) la formation de matières corrosives; d) la formation de matières instables; e) une élévation dangereuse de la pression (pour les citernes seulement). récipient, enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s'applique pas aux réservoirs NOTE: Les types de récipients pour les gaz de la classe 2 sont les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, les récipients cryogéniques et les cadres de bouteilles récipient (pour la classe 1), une caisse, une bouteille, une boîte, un fût, une jarre et un tube ainsi que leurs moyens de fermeture quelle qu'en soit la nature, utilisé en tant qu'emballage intérieur ou intermédiaire récipient cryogénique, récipient transportable isolé thermiquement pour les gaz liquéfiés réfrigérés d'une capacité n'excédant pas 1000 litres récipient de faible capacité contenant du gaz, voir cartouche à gaz récipient intérieur, récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention récipient intérieur rigide (pour les GRV composites): un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas "rigide" est considéré comme "souple" Règlement type de l'ONU, le règlement type annexé à la onzième édition révisée des recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies (ST/SG/AC.10/1/Rev. 11) remplisseur, l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans une citerne (wagon-citerne, wagon avec citernes amovibles, citerne mobile, conteneur-citerne ou dans un wagon-batterie ou CGEM, et/ou dans un wagon, grand conteneur ou petit conteneur pour vrac NOTE: 1. Cette définition ne s'applique pas aux récipients 2. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. rubrique collective, un groupe défini de matières ou d'objets (voir 2.1.1.2, B, C et D) rubrique n.s.a. (non spécifié par ailleurs), une rubrique collective dans laquelle peuvent être affectées des matières, mélanges, solutions ou objets, qui a) ne sont pas nommément mentionnés dans le tableau A du chapitre 3.2; et b) présentent des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses qui correspondent à la classe, au code de classification, au groupe d'emballage et à la dénomination de la rubrique n.s.a. S sac, emballage flexible en papier, film de matière plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié solide, a) une matière dont le point de fusion ou le point de fusion initial est supérieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa; ou b) une matière qui n'est pas liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90 ou qui est pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite sous 2.3.4. soupape de dépression, un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une dépression intérieure inadmissible soupape de sécurité, un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une surpression intérieure inadmissible suremballage, une enveloppe utilisée par un même expéditeur pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport. Exemples de suremballages: a) un plateau de chargement, tel qu'une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d'autres moyens adéquats; ou b) un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse. T TDAA (température de décomposition auto-accélérée), la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. Les prescriptions pour déterminer la TDAA et les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie. température critique, la température à laquelle des procédures doivent être mises en oeuvre lorsqu'il y a défaillance du système de régulation de température NOTE: Cette définition ne s'applique pas aux gaz de la classe 2. température de décomposition auto-accélérée, voir TDAA température de régulation, température maximale à laquelle le peroxyde organique ou la matière autoréactive peut être transporté en sécurité tissu de plastique (pour les GRV souples), matériau confectionné à partir de bandes ou de monofilaments d'un plastique approprié, étirés par traction tonneau en bois, emballage en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitué de douves et de fonds et muni de cercles trafic ferroutage, le transport de véhicules routiers chargés sur des wagons transport, le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les wagons, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu. La présente définition englobe également le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement). Cela s'applique à condition que les documents de transport desquels ressortent le lieu d'envoi et le lieu de réception soient présentés sur demande et à condition que les colis et les citernes ne soient pas ouverts pendant le séjour intermédiaire, excepté aux fins de contrôle par les autorités compétentes transport en vrac, le transport de matière solides ou d'objets non emballés dans des wagons ou conteneurs; ce terme ne s'applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en citernes transporteur, l'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport tube (classe 2), une grande bouteille à pression transportable, sans soudure d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 5000 litres W wagon, un véhicule ferroviaire non pourvu de moyens de traction, apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées et destiné à transporter des marchandises wagon bâché, un wagon découvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée wagon-batterie, un wagon comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à un wagon. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un wagon-batterie: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2 wagon-citerne, un wagon utilisé pour le transport de matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires et comprenant une superstructure, qui comporte une ou plusieurs citernes et leurs équipements, et un châssis muni de ses propres équipements (roulement, suspension, choc, traction, frein et inscriptions) NOTE: Les wagons avec citernes amovibles sont considérés également comme des wagons-citernes. wagon complet, usage exclusif d'un wagon, que la capacité de charge du wagon soit utilisée ou non en totalité NOTE: Le terme correspondant pour la classe 7 est "utilisation exclusive", voir sous 2.2.7.2. wagon couvert, un wagon à parois et toit fixes ou amovibles wagon découvert, un wagon avec ou sans parois frontales ou latérales dont la surface de chargement est ouverte 1.2.2. Unités de mesure 1.2.2.1. >TABLE> 1.2.2.2. Sauf indication explicite contraire, le signe "%" représente dans cette directive: a) pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée; b) pour les mélanges de gaz comprimés, dans le cas d'un remplissage à la pression, la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux, ou, dans le cas d'un remplissage à la masse, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange; c) pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous sous pression: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange. 1.2.2.3. Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue. 1.2.2.4. Lorsque cette directive prévoit un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée. CHAPITRE 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses 1.3.1. Champ d'application Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine d'activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent recevoir une formation répondant aux exigences que leur domaine d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. NOTE: En ce qui concerne la formation du conseiller à la sécurité, voir sous 1.8.3. 1.3.2. Nature de la formation La formation doit revêtir la forme suivante, selon la responsabilité et les fonctions de la personne concernée. 1.3.2.1. Initiation Le personnel doit se familiariser avec les prescriptions générales des dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses. 1.3.2.2. Formation spécifique Le personnel doit recevoir une formation détaillée, proportionnelle à ses tâches et à ses responsabilités, aux prescriptions des règlements relatifs au transport de marchandises dangereuses. Dans les cas où le transport de marchandises dangereuses fait intervenir une opération de transport multimodal, le personnel doit être mis au courant des prescriptions relatives aux autres modes de transport. 1.3.2.3. Formation en matière de sécurité Proportionnelle aux risques de blessure ou d'expositions encourus en cas d'incident lors du transport de matières dangereuses, y compris de leur chargement et déchargement, cette formation doit couvrir les risques et le dangers que présentent les matières dangereuses. La formation dispensée doit avoir pour objet de sensibiliser le personnel à la manipulation dans des conditions de sécurité et aux procédures d'urgence. 1.3.2.4. Formation pour la classe 7 Aux fins de la classe 7, le personnel doit recevoir une formation appropriée portant sur les risques radiologiques encourus et les précautions à prendre pour restreindre leur exposition et celles des autres personnes qui pourraient subir les effets de leurs actions. 1.3.3. Documentation Une description détaillée de toute la formation reçue doit être conservée par l'employeur et par l'employé et vérifiée lors du recrutement pour un nouvel emploi. Cette formation doit être complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans la réglementation. CHAPITRE 1.4 Obligations de sécurité des intervenants 1.4.1. Mesures générales de sécurité 1.4.1.1. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages et, le cas échéant, d'en minimiser leurs effets. Ils doivent, en tout cas, respecter les prescriptions de cette directive en ce qui les concerne. 1.4.1.2. Lorsque la sécurité publique risque d'être directement mise en danger, les intervenants doivent aviser immédiatement les forces d'intervention et de sécurité et doivent mettre à leur disposition les informations nécessaires à leur action. 1.4.1.3. Cette directive peut préciser certaines des obligations incombant aux différents intervenants. Si un État membre estime que cela n'entraîne aucune diminution de sécurité, il peut dans sa législation nationale transférer les obligations incombant à un intervenant nommé à un ou plusieurs autres intervenants, à condition que les obligations sous 1.4.2 et 1.4.3 soient respectées. Les prescriptions sous 1.2.1, 1.4.2 et 1.4.3 relatives aux définitions des intervenants et de leurs obligations respectives ne touchent pas les dispositions du droit national concernant les conséquences juridiques (pénalité, responsabilité, etc.) découlant du fait que l'intervenant respectif est par exemple une personne morale, une personne physique, une personne travaillant pour son propre compte, un employeur ou un employé. 1.4.2. Obligations des principaux intervenants 1.4.2.1. Expéditeur 1.4.2.1.1. L'expéditeur de marchandises dangereuses a l'obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions de cette directive. Dans le cadre de la section 1.4.1, il doit notamment: a) s'assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément à cette directive; b) fournir au transporteur les renseignements et informations et, le cas échéant, les lettres de voiture et les documents d'accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc.) exigés, tenant notamment compte des dispositions du chapitre 5.4 et du tableau A du chapitre 3.2; c) n'utiliser que des emballages, grands emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et citernes (wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM) agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les marques prescrites par cette directive; d) observer les prescriptions sur le mode d'envoi et sur les restrictions d'expédition; e) veiller à ce que même les citernes vides non nettoyées et non dégazées (wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM), ou les wagons, grands conteneurs et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marqués et étiquetés de manière conforme et que les citernes vides, non nettoyées, soient fermées et présentent les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils/si elles étaient pleins/pleines. 1.4.2.1.2. Au cas où l'expéditeur fait appel aux services d'autres intervenants (emballeur, chargeur, remplisseur, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour qu'il soit garanti que l'envoi répond aux prescriptions de cette directive. Il peut toutefois, dans les cas sous 1.4.2.1.1 a), b), c) et e), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants. 1.4.2.1.3. Lorsque l'expéditeur agit pour un tiers, celui-ci doit signaler par écrit à l'expéditeur qu'il s'agit de marchandises dangereuses et mettre à sa disposition tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses obligations. 1.4.2.2. Transporteur 1.4.2.2.1. Dans le cadre du point 1.4.1, le transporteur qui accepte au lieu de départ les marchandises au transport, doit notamment, par sondages représentatifs: a) vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont autorisées au transport conformément à cette directive; b) s'assurer que la documentation prescrite soit jointe au document de transport et acheminée; c) s'assurer visuellement que le wagon et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d'équipement, etc.; d) s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM n'est pas dépassée; e) vérifier que les wagons ne sont pas surchargés; f) s'assurer que les plaques-étiquettes et les signalisations prescrites pour les wagons soient apposées. Ceci doit être fait sur la base des lettres de voiture et des documents d'accompagnement, par un examen visuel du wagon ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement. Il est réputé satisfait aux dispositions de ce paragraphe si le point 5 de la fiche UIC 471-3 est appliqué. 1.4.2.2.2. Le transporteur peut toutefois, dans les cas sous 1.4.2.2.1 a), b), e) et f), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants. 1.4.2.2.3. Si le transporteur constate selon la sous-section 1.4.2.2.1 une infraction aux prescriptions de cette directive, il ne doit pas acheminer l'envoi jusqu'à la mise en conformité. 1.4.2.2.4. Si en cours de route une infraction qui pourrait compromettre la sécurité du transport est constatée, l'envoi doit être arrêté le plus tôt possible compte tenu des impératifs de sécurité liés à la circulation et à l'immobilisation de l'envoi, ainsi qu'à la sécurité publique. Le transport ne pourra être repris qu'après mise en conformité de l'envoi. La (les) autorité(s) compétente(s) concernée(s) par le reste du parcours peuvent octroyer une autorisation pour la poursuite du transport. Si la conformité requise ne peut être établie et si une autorisation pour le reste du parcours n'est pas octroyée, l'(les) autorité(s) compétente(s) assurera(ont) au transporteur l'assistance administrative nécessaire. Il en est de même, dans le cas où le transporteur fait connaître à cette(ces) autorité(s) que le caractère dangereux des marchandises remises au transport ne lui a pas été signalé par l'expéditeur et qu'il souhaiterait, en vertu du droit applicable notamment au contrat de transport les décharger, les détruire ou les rendre inoffensives. 1.4.2.3. Destinataire 1.4.2.3.1. Le destinataire a l'obligation de ne pas différer sans motif impératif l'acceptation de la marchandise et de vérifier après le déchargement que les prescriptions le concernant de cette directive sont respectées. Dans le cadre de la section 1.4.1, il doit notamment: a) effectuer dans les cas prévus par cette directive le nettoyage et la décontamination prescrits des wagons et conteneurs; b) veiller à ce que les wagons et conteneurs entièrement déchargés et nettoyés, dégazés et décontaminés ne portent plus les plaques-étiquettes et la signalisation orange. Un wagon ou un conteneur ne doit être rendu ou réutilisé que si les prescriptions mentionnées ci-dessus sont respectées. 1.4.2.3.2. Au cas où le destinataire fait appel aux services d'autres intervenants (déchargeur, nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour qu'il soit garanti que les prescriptions sous 1.4.2.3.1 sont respectées. 1.4.3. Obligations des autres intervenants Les autres intervenants et leurs obligations respectives sont listés ci-après de manière non exhaustive. Les obligations de ces autres intervenants découlent de la section 1.4.1 ci-dessus pour autant qu'ils sachent ou auraient dû savoir que leurs missions s'exercent dans le cadre d'un transport soumis à cette directive. 1.4.3.1. Chargeur 1.4.3.1.1. Dans le cadre de la section 1.4.1, le chargeur a notamment les obligations suivantes: il a) ne doit remettre des marchandises dangereuses au transporteur que si celles-ci sont autorisées au transport conformément à cette directive; b) doit vérifier, lors de la remise au transport de marchandises dangereuses emballées ou d'emballages vides non nettoyés, si l'emballage est endommagé. Il ne peut remettre au transport un colis dont l'emballage est endommagé, notamment non étanche, et qu'il y a ainsi fuite ou possibilité de fuite de la marchandise dangereuse, que lorsque le dommage a été réparé; cette même obligation est valable pour les emballages vides non nettoyés; c) doit, lorsqu'il charge des marchandises dangereuses dans un wagon, un grand conteneur ou un petit conteneur, observer les conditions relatives au chargement et à la manutention; d) doit, lorsqu'il remet directement les marchandises dangereuses au transporteur, observer les prescriptions relatives au placardage et à la signalisation orange du wagon ou du grand conteneur; e) doit, lorsqu'il charge des colis, observer les interdictions de chargement en commun en tenant également compte des marchandises dangereuses déjà présentes dans le wagon ou le grand conteneur, ainsi que les prescriptions concernant la séparation des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux. 1.4.3.1.2. Le chargeur peut toutefois, dans le cas de la section 1.4.3.1.1 a), d) et e), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants. 1.4.3.2. Emballeur Dans le cadre de la section 1.4.1, l'emballeur doit notamment observer: a) les prescriptions relatives aux conditions d'emballage, aux conditions d'emballage en commun et, b) lorsqu'il prépare les colis aux fins de transport, les prescriptions concernant les marques et étiquettes de danger sur les colis. 1.4.3.3. Remplisseur Dans le cadre de la section 1.4.1, le remplisseur a notamment les obligations suivantes: il a) doit s'assurer avant le remplissage des citernes que celles-ci et leurs équipements se trouvent en bon état technique; b) doit s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM n'est pas dépassée; c) n'a le droit de remplir les citernes qu'avec les marchandises dangereuses autorisées au transport dans ces citernes; d) doit, lors du remplissage de la citerne, respecter les dispositions relatives aux marchandises dangereuses dans des compartiments contigus; e) doit, lors du remplissage de la citerne, respecter le taux de remplissage maximal admissible ou la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité pour la marchandise de remplissage; f) doit, après le remplissage de la citerne, vérifier l'étanchéité des dispositifs de fermeture; g) doit veiller à ce qu'aucun résidu dangereux de la marchandise de remplissage n'adhère à l'extérieur des citernes qui ont été remplies par lui; h) doit, lorsqu'il prépare les marchandises dangereuses aux fins de transport, veiller à ce que la signalisation orange et les étiquettes ou plaques-étiquettes prescrites soient apposées conformément aux prescriptions, sur les citernes, sur les wagons et sur les grands et petits conteneurs pour vrac; i) doit, avant et après le remplissage des gaz liquéfiés dans des wagons-citernes, respecter les prescriptions de contrôle spécifiques y relatives. 1.4.3.4. Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile Dans le cadre de la section 1.4.1, l'exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile doit notamment veiller: a) à l'observation des prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux épreuves et au marquage; b) à ce que l'entretien des citernes et de leurs équipements soit effectué d'une manière qui garantisse que le conteneur-citerne ou la citerne mobile soumis aux sollicitations normales d'exploitation réponde aux prescriptions de cette directive, jusqu'à la prochaine épreuve; c) à faire effectuer un contrôle exceptionnel lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut être compromise par une réparation, une modification ou un accident. 1.4.3.5. Exploitant d'un wagon-citerne Dans le cadre de la section 1.4.1, l'exploitant d'un wagon-citerne doit notamment veiller: a) à l'observation des prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux épreuves et au marquage; b) à ce que l'entretien des citernes et de leurs équipements soit effectué d'une manière qui garantisse que le wagon-citerne soumis aux sollicitations normales d'exploitation, réponde aux prescriptions de cette directive, jusqu'à la prochaine épreuve; c) à faire effectuer un contrôle exceptionnel lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut être compromise par une réparation, une modification ou un accident. CHAPITRE 1.5 Dérogations 1.5.1. Dérogations temporaires 1.5.1.1. Afin d'adapter les dispositions de cette directive au développement technique et industriel, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir directement entre elles d'autoriser certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions de cette directive, à condition toutefois que la sécurité n'en soit pas compromise. Ces dérogations doivent être communiquées par l'autorité qui a pris l'initiative de la dérogation temporaire à la Commission. NOTE: L'arrangement spécial selon la sous-section 1.7.4 n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon la présente section. 1.5.1.2. La durée de la dérogation temporaire ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. La dérogation temporaire expire automatiquement au moment de l'entrée en vigueur d'une modification pertinente de cette directive. 1.5.1.3. Les dérogations temporaires sont des accords selon l'article 5, paragraphe 2, des règles uniformes CIM. Le transport sur la base de dérogations temporaires sont des transports selon cette directive. 1.5.2. Envois militaires Pour les envois militaires, à savoir les envois de matières ou d'objets de la classe 1 qui appartiennent aux forces armées ou pour lesquels les forces armées sont responsables, des prescriptions dérogatoires sont applicables [voir 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2, 5.4.1.2.1 f) et 7.2.4 disposition spéciale W2]. CHAPITRE 1.6 Mesures transitoires 1.6.1. Généralités 1.6.1.1. Les matières et objets de cette directive peuvent être transportés jusqu'au 31 décembre 2002 selon les prescriptions de cette directive(6) qui leur sont applicables jusqu'au 30 juin 2001. NOTA 1. 1. En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, voir sous 5.4.1.1.12. 2. Des mesures transitoires dérogatoires s'appliquent au transport de matières de la classe 7, voir sous 1.6.6.4. 1.6.1.2. Les étiquettes de danger qui jusqu'au 31 décembre 1998 étaient conformes aux modèles prescrits à cette date pourront être utilisées jusqu'à épuisement des stocks. 1.6.1.3. Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'un État membre, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions du RID(7) en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans la lettre de voiture comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées. 1.6.1.4. Les matières et objets de la classe 1, emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformément aux prescriptions du RID(8) en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans la lettre de voiture comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996. 1.6.1.5. Les grands récipients pour vrac (GRV) qui ont été construits selon les prescriptions du marginal 405 (5)/555 (3) applicables avant le 1er janvier 1999, mais qui ne sont pas cependant conformes aux prescriptions du marginal 405 (5)/555 (3) applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés. 1.6.2. Récipients pour la classe 2 1.6.2.1. Les récipients construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions RID applicables à partir du 1er janvier 1997 mais dont le transport était autorisé selon les prescriptions du RID applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pourront encore être utilisés après cette date à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions d'examens périodiques de l'instruction d'emballage P200 et P203. 1.6.2.2. Les bouteilles selon la définition sous 1.2.1 qui ont subi un examen initial ou un examen périodique avant le 1er janvier 1997 pourront être transportées vides non nettoyées sans étiquette jusqu'à la date de leur prochain remplissage ou de leur prochain examen périodique. 1.6.3. Wagons-citernes et wagons-batterie 1.6.3.1. Les wagons-citernes construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er octobre 1978 pourront être maintenus en service si les équipements du réservoir satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8. L'épaisseur de la paroi des réservoirs, à l'exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 0,4 MPa (4 bars) (pression manométrique) pour l'acier doux ou de 200 kPa (2 bars) (pression manométrique) pour l'aluminium et les alliages d'aluminium. 1.6.3.2. Les épreuves périodiques pour les wagons-citernes maintenus en service conformément aux dispositions transitoires devront être exécutées selon les dispositions sous 6.8.2.4 et 6.8.3.4 et des dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures ne prescrivaient pas une pression d'épreuve plus élevée, une pression d'épreuve de 200 kPa (2 bars) (pression manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d'aluminium. 1.6.3.3. Les wagons-citernes qui satisfont aux dispositions transitoires sous 1.6.3.1 et 1.6.3.2 pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1998 pour le transport des marchandises dangereuses pour lequel ils ont été agréés. Cette période transitoire ne s'applique ni aux wagons-citernes destinés au transport de matières de la classe 2, ni aux wagons-citernes dont l'épaisseur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8. 1.6.3.4. Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1988 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1987 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1988 pourront encore être utilisés. Cette disposition s'applique également aux wagons-citernes qui ne portent pas l'indication du matériau du réservoir prescrite au marginal 1.6.1 de l'appendice XI à partir du 1er janvier 1988. 1.6.3.5. Les wagons-citernes construits avant le 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993 pourront encore être utilisés. 1.6.3.6. Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1995, selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1994, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés. 1.6.3.7. Les wagons-citernes destinés au transport de matières liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 55 °C sans dépasser 61 °C, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions des marginaux 1.2.7, 1.3.8 et 3.3.3 de l'appendice XI applicables jusqu'au 31 décembre 1996 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de ces marginaux applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés. 1.6.3.8. Les wagons-citernes, les wagons-batterie et les wagons avec citernes amovibles destinés au transport des matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997, pourront porter le marquage conforme aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, jusqu'à la prochaine épreuve périodique. 1.6.3.9. Les wagons-citernes destinés au transport des matières des numéros ONU suivants: 1092, 1098, 1106, 1135, 1143, 1181, 1182, 1198, 1199, 1228, 1238, 1239, 1251, 1289, 1297, 1545, 1569, 1591, 1593, 1595, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1647, 1669, 1693, 1695, 1701, 1702, 1710, 1730, 1731, 1737, 1738, 1742, 1743, 1750, 1751, 1752, 1754, 1758, 1792, 1796, 1808, 1809, 1810, 1817, 1818, 1826, 1827, 1828, 1834, 1836, 1837, 1838, 1846, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1897, 1916, 1986, 1988, 1992, 2016, 2017, 2022, 2023, 2051, 2076, 2248, 2258, 2260, 2264, 2267, 2276, 2279, 2285, 2295, 2310, 2321, 2322, 2337, 2357, 2361, 2407, 2438, 2443, 2444, 2477, 2478, 2482, 2484, 2485, 2487, 2488, 2504, 2515, 2516, 2518, 2521, 2526, 2529, 2530, 2558, 2589, 2604, 2606, 2610, 2611, 2619, 2644, 2646, 2653, 2664, 2667, 2684, 2685, 2686, 2688, 2692, 2729, 2733, 2734, 2745, 2746, 2748, 2810, 2811, 2831, 2841, 2872, 2879, 2924, 2927, 2928, 2929, 3023, 3071, 3080, 3142, 3143, 3145, 3246, 3248, 3265, 3277 et 3279, ont été construits avant le 1er janvier 1995 selon les prescriptions applicables avant le 31 décembre 1994, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002. 1.6.3.10. Les wagons-citernes construits avant le 1er janvier 1995, qui étaient prévus pour le transport de matières du n° ONU 3256, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004. 1.6.3.11. Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 3.3.3 et 3.3.4 de l'appendice XI applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés. 1.6.3.12. Les wagons-citernes destinés au transport du n° ONU 2401 pipéridine, qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions du marginal 3.2.3 de l'appendice XI applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2009. 1.6.3.13. Les wagons-citernes, construits avant le 1er janvier 1997, qui étaient prévus pour le transport de matières du n° ONU 3257, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2006. 1.6.3.14. Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions du marginal 5.3.6.3 de l'appendice XI applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du marginal 5.3.6.3 de l'appendice XI applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés. 1.6.3.15. Les wagons-citernes destinés au transport des matières des numéros ONU suivants: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 et 3290, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004. 1.6.3.16. (réservé) 1.6.3.17. Les wagons-citernes qui ne satisfont pas aux prescriptions de la dernière phrase du marginal 1.2.8.5 de l'appendice XI applicable à partir du 1er juillet 2000, peuvent encore être utilisés jusqu'à la prochaine épreuve, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2004. 1.6.3.18. Les wagons-citernes et wagons-batterie qui ont été construits avant le 1er juillet 2001 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés. L'affectation aux codes citerne dans les agréments du prototype et les marquages pertinents devront être effectués avant le 1er juillet 2009. 1.6.4. Conteneurs-citernes et CGEM 1.6.4.1. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1988 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1987, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1988, pourront encore être utilisés. 1.6.4.2. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993, pourront encore être utilisés. 1.6.4.3. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1995 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1994, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés. 1.6.4.4. Les conteneurs-citernes destinés au transport de matières liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 55 °C sans dépasser 61 °C, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions des marginaux 1.2.7, 1.3.8 et 3.3.3 de l'appendice X applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de ces marginaux applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés. 1.6.4.5. Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997, pourront porter le marquage conforme aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996 jusqu'à la prochaine épreuve périodique. 1.6.4.6. Les conteneurs-citernes qui étaient prévus pour le transport de matières du n° ONU 3256 construits avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002. 1.6.4.7. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 3.3.3 et 3.3.4 de l'appendice X applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés. 1.6.4.8. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions du marginal 5.3.6.3 de l'appendice X applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du marginal 5.3.6.3 de l'appendice X applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés. 1.6.4.9. Les conteneurs-citernes destinés au transport du n° ONU 2401 pipéridine, qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions du marginal 3.2.3 de l'appendice X applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2003. 1.6.4.10. Les conteneurs-citernes, construits avant le 1er janvier 1997, qui étaient prévus pour le transport de matières du n° ONU 3257, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004. 1.6.4.11. Les conteneurs-citernes destinés aux transports des matières des numéros ONU suivants: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 et 3290, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001. 1.6.4.12. Les conteneurs-citernes et CGEM, qui ont construits avant le 1er juillet 2001 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés. L'affectation aux codes citerne dans les agréments du prototype et les marquages pertinents devront être effectués avant le 1er juillet 2006. 1.6.5. (réservé) 1.6.6. Classe 7 1.6.6.1. Colis dont le modèle n'avait pas à être agréé par l'autorité compétente en vertu des éditions de 1985 et de 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA Les colis exceptés, les colis industriels du type 1, du type 2 et du type 3 et les colis du type A, dont le modèle n'avait pas à être agréé par l'autorité compétente, et qui satisfont aux prescriptions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA (collection Sécurité n° 6) peuvent continuer d'être utilisés à condition d'être soumis au programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées sous 1.7.3 et aux limites d'activité et aux restrictions concernant les matières énoncées sous 2.2.7.7. Tout emballage modifié, à moins que ce ne soit pour améliorer la sûreté, ou fabriqué après le 31 décembre 2003 doit satisfaire aux dispositions de cette directive. Les colis préparés pour le transport le 31 décembre 2003 au plus tard en vertu des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité peuvent continuer d'être transportés. Les colis préparés pour le transport après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de cette directive. 1.6.6.2. Agréments en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 et 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA 1.6.6.2.1. Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisés sous réserve d'un agrément multilatéral du modèle de colis, de l'exécution du programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées sous 1.7.3, des limites d'activité et des restrictions concernant les matières énoncées sous 2.2.7.7. Il n'est pas permis de commencer une nouvelle fabrication d'emballages de ce genre. Les modifications du modèle d'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sûreté doivent satisfaire aux prescriptions de cette directive. Conformément au point 5.2.1.7.5, un numéro de série doit être attribué à chaque emballage et apposé à l'extérieur de l'emballage. 1.6.6.2.2. Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisés jusqu'au 31 décembre 2003 sous réserve de l'exécution du programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées sous 1.7.3, des limites d'activité et des restrictions concernant les matières énoncées sous 2.2.7.7. Après cette date, ils peuvent continuer d'être utilisés sous réserve, en outre, d'un agrément multilatéral du modèle de colis. Les modifications du modèle d'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sûreté doivent satisfaire aux dispositions de cette directive. Tous les emballages dont la fabrication commencera après le 31 décembre 2006 devront satisfaire aux prescriptions de cette directive. 1.6.6.3. Matières radioactives sous forme spéciale agréées en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 et 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA Les matières radioactives sous forme spéciale fabriquées suivant un modèle qui a reçu l'agrément unilatéral d'une autorité compétente en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 ou 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisées si elles satisfont au programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées sous 1.7.3. Les matières radioactives sous forme spéciale fabriquées après le 31 décembre 2003 doivent satisfaire aux prescriptions de cette directive. 1.6.6.4. Mesures transitoires générales pour le transport de matières de la classe 7 Pour le transport de matières de la classe 7, les mesures transitoires sous 1.6.1.1 ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 2001, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions des chapitres 1.4 et 1.8 pour lesquelles les mesures transitoires resteront applicables jusqu'au 31 décembre 2002. CHAPITRE 1.7 Prescriptions générales concernant la classe 7 1.7.1. Généralités 1.7.1.1. Cette directive fixe des normes de sécurité permettant une maîtrise, à un niveau acceptable, des risques radiologiques, des risques de criticité et des risques thermiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives. Il est fondé sur le règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA (ST1), AIEA, Vienne, (1996). Les notes d'information sur le document ST1 figurent dans le document "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (édition 1996)", collection Normes de sûreté n° ST2, AIEA, Vienne (à paraître). 1.7.1.2. Cette directive a pour objectif de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les effets des rayonnements pendant le transport de matières radioactives. Cette protection est assurée par: a) le confinement du contenu radioactif; b) la maîtrise de l'intensité de rayonnement externe; c) la prévention de la criticité; d) la prévention des dommages causés par la chaleur. Il est satisfait à ces exigences: premièrement, en modulant les limites de contenu pour les colis et les wagons ainsi que les normes de performance appliquées aux modèles de colis suivant le risque que présente le contenu radioactif; deuxièmement, en imposant des prescriptions pour la conception et l'exploitation des colis et pour l'entretien des emballages, en tenant compte de la nature du contenu radioactif; enfin, en prescrivant des contrôles administratifs, y compris, le cas échéant, une approbation par les autorités compétentes. 1.7.1.3. Cette directive s'applique au transport de matières radioactives par chemin de fer, y compris le transport accessoire à l'utilisation des matières radioactives. Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de colis. On applique aux normes de performance dans cette directive une approche qui se caractérise par trois degrés généraux de sévérité: a) conditions de transport de routine (pas d'incident); b) conditions normales de transport (incidents mineurs); c) conditions accidentelles de transport. 1.7.2. Programme de protection radiologique 1.7.2.1. Le transport des matières radioactives doit être régi par un programme de protection radiologique, qui est un ensemble de dispositions systématiques dont le but est de faire en sorte que les mesures de protection radiologique soient dûment prises en considération. 1.7.2.2. La nature et l'ampleur des mesures à mettre en oeuvre dans ce programme doivent être en rapport avec la valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements. Le programme doit englober les dispositions sous 1.7.2.3 et 1.7.2.4, disposition spéciale CW33 (1.1) et (1.4) sous 7.5.11, ainsi que les procédures d'intervention en cas d'urgence pertinentes. La documentation relative au programme doit être mise à disposition, sur demande, pour inspection par l'autorité compétente. 1.7.2.3. En matière de transport, la protection et la sécurité doivent être optimisées de façon que la valeur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir une exposition soient maintenus aussi bas qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, et les doses individuelles effectives doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes. Il faut adopter une démarche rigoureuse et systématique prenant en compte les interactions entre le transport et d'autres activités. 1.7.2.4. Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque l'on estime que la dose effective: a) ne dépassera pas, selon toute probabilité, 1 mSv en un an, il n'est pas nécessaire d'appliquer des procédures de travail spéciales, de procéder à une surveillance poussée, de mettre en oeuvre des programmes d'évaluation des doses ou de tenir des dossiers individuels; b) se situera probablement entre 1 mSv et 6 mSv en un an, il faut appliquer un programme d'évaluation des doses par le biais d'une surveillance des lieux de travail ou d'une surveillance individuelle; c) dépassera probablement 6 mSv en un an, il faut procéder à une surveillance individuelle. Lorsqu'il est procédé à une surveillance individuelle ou à une surveillance des lieux de travail, il faut tenir des dossiers appropriés. 1.7.3. Assurances de la qualité Des programmes d'assurance de la qualité fondés sur des normes internationales, nationales ou autres qui sont acceptables pour l'autorité compétente doivent être établis et appliqués pour la conception, la fabrication, les épreuves, l'établissement des documents, l'utilisation, l'entretien et l'inspection concernant toutes les matières radioactives sous forme spéciale, toutes les matières radioactives faiblement dispensables et tous les colis et les opérations de transport et d'entreposage en transit pour en garantir la conformité avec les dispositions applicables de cette directive. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleinement respectées doit être tenue à la disposition de l'autorité compétente. Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur doit être prêt à fournir à l'autorité compétente les moyens de faire des inspections pendant la fabrication et l'utilisation, et à lui prouver que: a) les méthodes de fabrication et les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé; b) tous les emballages sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, réparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes, même après usage répété. Lorsque l'agrément ou l'approbation de l'autorité compétente est requis, cet agrément ou approbation doit tenir compte et dépendre de l'adéquation du programme d'assurance de la qualité. 1.7.4. Arrangement spécial 1.7.4.1. Par arrangement spécial, on entend les dispositions approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles peuvent être transportés les envois qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions de cette directive applicables aux matières radioactives. NOTE: L'arrangement spécial n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon la sous-section 1.5.1. 1.7.4.2. Les envois pour lesquels il n'est pas possible de se conformer à l'une quelconque des dispositions applicables à la classe 7 ne peuvent être transportés que sous arrangement spécial. Après s'être assurée qu'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions relatives à la classe 7 de cette directive et que le respect des normes de sécurité requises fixées par cette directive a été démontré par d'autres moyens, l'autorité compétente peut approuver des opérations de transport en vertu d'un arrangement spécial pour un envoi unique ou une série d'envois multiples prévus. Le niveau général de sécurité pendant le transport doit être au moins équivalent à celui qui serait assuré si toutes les prescriptions applicables étaient respectées. Pour les envois internationaux de ce type, une approbation multilatérale est nécessaire. 1.7.5. Matières radioactives ayant d'autres propriétés dangereuses Outre les propriétés radioactives et fissiles, il faudra aussi tenir compte de tout risque subsidiaire présenté par le contenu du colis tel qu'explosibilité, inflammabilité, pyrophoricité, toxicité chimique et corrosivité dans la documentation, l'emballage, l'étiquetage, le marquage, le placardage, l'entreposage, la ségrégation et le transport, afin de respecter toutes les dispositions pertinentes de cette directive applicables aux marchandises dangereuses. CHAPITRE 1.8 Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescriptions de sécurité 1.8.1. Contrôles administratifs des marchandises dangereuses 1.8.1.1. Les autorités compétentes des États membres peuvent à tout moment et sur place, sur leur territoire national, contrôler si les prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses sont respectées. Ces contrôles doivent cependant être effectués sans mettre en danger des personnes, des biens et l'environnement et sans perturbation considérable du service ferroviaire. 1.8.1.2. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent, dans le cadre de leurs obligations respectives, donner sans délais aux autorités compétentes et à leurs mandataires les renseignements nécessaires pour effectuer les contrôles. 1.8.1.3. Les autorités compétentes peuvent également, dans les installations des entreprises intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4), aux fins de contrôle, procéder à des inspections, consulter les documents nécessaires et faire tout prélèvement d'échantillons de marchandises dangereuses ou d'emballages aux fins d'examen, à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent rendre accessibles, aux fins de contrôle, les wagons, les éléments de wagons, ainsi que les dispositifs d'équipement et d'installation, dans la mesure où cela est possible et raisonnable. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, désigner une personne de l'entreprise pour accompagner le représentant de l'autorité compétente. 1.8.1.4. Si les autorités compétentes constatent que les prescriptions de cette directive ne sont pas respectées, elles peuvent interdire l'envoi ou interrompre le transport jusqu'à ce qu'il soit remédié aux défauts constatés, ou bien prescrire d'autres mesures appropriées. L'immobilisation peut se faire sur place ou à un autre endroit choisi par l'autorité pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne doivent pas perturber de manière démesurée le service ferroviaire. 1.8.2. Entraide administrative 1.8.2.1. Les États membres s'accordent mutuellement une entraide administrative pour la mise en application de cette directive. 1.8.2.2. Lorsqu'un État membre est amené à constater sur son territoire que la sécurité du transport de marchandises dangereuses est compromise par suite d'infractions très graves ou répétées commises par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'un autre État membre, il doit signaler ces infractions aux autorités compétentes de cet autre État membre. Les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel des infractions très graves ou répétées ont été constatées, peuvent prier les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, de prendre des mesures appropriées à l'encontre du ou des contrevenants. La transmission de données à caractère personnel n'est admise que pour autant qu'elle soit nécessaire à la poursuite des infractions très graves ou répétées. 1.8.2.3. Les autorités qui ont été saisies communiquent aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, les mesures prises le cas échéant à l'encontre de l'entreprise. 1.8.3. Conseiller à la sécurité 1.8.3.1. Chaque entreprise dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par rail, ou les opérations de chargement ou de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ces transports, désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité, nommés ci-après "conseillers", pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités. 1.8.3.2. Les autorités compétentes des États membres peuvent prévoir que les prescriptions ne s'appliquent pas aux entreprises: a) dont les activités concernées portent sur les transports de marchandises dangereuses effectués par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières; ou b) dont les activités concernées portent sur des quantités limitées, pour chaque wagon, situées en deçà des seuils mentionnés sous 1.1.3.1 et 2.2.7.1.2 ainsi que dans les chapitres 3.3 et 3.4; ou c) qui n'effectuent pas, à titre d'activité principale ou accessoire, des transports de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, mais qui effectuent occasionnellement des transports nationaux de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, présentant un degré de danger ou de pollution minimal. 1.8.3.3. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l'entreprise, sont en particulier les suivantes: - examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses; - conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses; - assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande. Les tâches du conseiller comprennent en outre, notamment, l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées: - les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées; - la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées; - les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement; - le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur dossier; - la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement; - le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement; - la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves; - la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants; - la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées; - la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises; - la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation; - la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations de chargement et de déchargement. 1.8.3.4. La fonction de conseiller peut être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière, à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller. 1.8.3.5. Toute entreprise concernée communique, si la demande lui en est faite, l'identité de son conseiller à l'autorité compétente ou à l'instance désignée à cet effet par chaque État membre. 1.8.3.6. Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise concernée, le conseiller assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction de l'entreprise qui seraient exigés par toute autre législation internationale ou nationale. 1.8.3.7. Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de formation professionnelle valable pour le transport par rail. Ce certificat est délivré par l'autorité compétente ou par l'instance désignée à cet effet par chaque État membre. 1.8.3.8. Pour l'obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite d'un examen agréé par l'autorité compétente de l'État membre. 1.8.3.9. La formation a pour objectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches définies au 1.8.3.3. 1.8.3.10. L'examen est organisé par l'autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné par elle. La désignation de l'organisme examinateur se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir une durée limitée et est fondée sur les critères suivants: - compétence de l'organisme examinateur; - spécifications des modalités de l'examen proposées par l'organisme examinateur; - mesures destinées à assurer l'impartialité des examens; - indépendance de l'organisme par rapport à toute personne physique ou morale employant des conseillers. 1.8.3.11. L'examen a pour but de vérifier si les candidats possèdent le niveau de connaissances nécessaire pour exercer les tâches de conseiller à la sécurité prévues sous 1.8.3.3, afin d'obtenir le certificat prévu sous 1.8.3.7 et doit porter au moins sur les matières suivantes: a) la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des marchandises dangereuses et la connaissance des principales causes d'accident; b) les dispositions découlant de la législation nationale, de conventions et d'accords internationaux, concernant notamment: - la classification des marchandises dangereuses (procédure de classification des solutions et mélanges, structure de la liste des matières, classes de marchandises dangereuses et principes de leur classification, nature des marchandises dangereuses transportées, propriétés physico-chimiques et toxicologiques des marchandises dangereuses); - les dispositions générales pour les emballages, pour les citernes et les conteneurs-citernes (type, codification, marquage, construction, épreuves et contrôles initiaux et périodiques); - le marquage, l'étiquetage, le placardage, la signalisation orange (marquage et étiquetage des colis, apposition et élimination des plaques-étiquettes et de la signalisation orange); - les inscriptions dans la lettre de voiture (renseignements exigés); - le mode d'envoi, les restrictions d'expédition (wagon complet, chargement complet, transport en vrac, transport en grands récipients pour vrac, transport en conteneurs, transport en citernes fixes ou amovibles); - le transport de passagers; - les interdictions et précautions de chargement en commun; - la séparation des marchandises; - la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées; - la manutention et l'arrimage (chargement et déchargement - taux de remplissage, arrimage et séparation); - le nettogage et/on le dégazage avant chargement et après déchargement; - l'équipage et la formation professionnelle; - les documents de bord, (lettres de voiture, copie de toute dérogation, autres documents); - les rejets opérationnels ou les fuites accidentelles de matières polluantes; - les prescriptions relatives au matériel de transport. 1.8.3.12. L'examen consiste en une épreuve écrite qui peut être complétée par un examen oral. L'épreuve écrite consiste en deux parties: a) Un questionnaire est soumis au candidat. Il est composé, au minimum, de 20 questions ouvertes portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant sous 1.8.3.11. Toutefois, il est possible d'utiliser des questions à choix multiples. Dans ce cas, deux questions à choix multiples comptent pour une question ouverte. Parmi ces matières, une attention particulière doit être accordée aux matières suivantes: - mesures générales de prévention et de sécurité; - classification des marchandises dangereuses; - dispositions générales pour les emballages, citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes, etc.; - les marques et étiquettes de danger; - les mentions dans la lettre de voiture; - la manutention et l'arrimage; - la formation professionnelle de l'équipage; - les documents de bord et lettres de voiture; - les prescriptions relatives au matériel de transport. b) Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec les tâches du conseiller visées sous 1.8.3.3 afin de démontrer qu'ils disposent des qualifications requises pour remplir la tâche de conseiller. 1.8.3.13. Les États membres peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises, spécialisées dans le transport de certains types de marchandises dangereuses ne soient questionnés que sur les matières liées à leur activité. Ces types de marchandises sont: - classe 1; - classe 2; - classe 7; - classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9; - numéros ONU 1202, 1203 et 1223. Le certificat prévu sous 1.8.3.7 doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour des types de marchandises dangereuses visés dans la présente sous-section et sur lesquels le conseiller a été questionné, dans les conditions définies sous 1.8.3.12. 1.8.3.14. L'autorité compétente ou l'organisme examinateur établit au fur et à mesure un recueil des questions qui ont été incluses dans l'examen. 1.8.3.15. Le certificat prévu sous 1.8.3.7 est établi conformément au modèle figurant sous 1.8.3.18 et est reconnu par tous les États membres. 1.8.3.16. Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est automatiquement renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a suivi, pendant la dernière année précédant l'échéance de son certificat, des cours de formation complémentaire ou s'il a réussi un test de contrôle, agréés par l'autorité compétente. 1.8.3.17. Il est réputé satisfait aux prescriptions sous 1.8.3.1 à 1.8.3.16 si les conditions appropriées de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses(9) et de la directive 2000/18/CE du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses(10) sont appliquées. 1.8.3.18. Certificat de formation pour les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses >PIC FILE= "L_2004121FR.003401.TIF"> 1.8.4. Liste des autorités compétentes et organismes mandatés par elles Les États membres communiquent à l'Office central les adresses des autorités et des organismes mandatés par elles qui sont compétents selon le droit national pour l'application du RID, en mentionnant pour chaque cas la disposition du RID concernée, ainsi que les adresses auxquelles il y a lieu de soumettre les demandes y relatives. L'Office central établit à partir des informations reçues une liste et la tient à jour. Il communique cette liste et ses modifications aux États membres. 1.8.5. Déclarations des événements impliquant des marchandises dangereuses 1.8.5.1. Si un accident ou un incident grave se produit, lors du transport de marchandises dangereuses sur le territoire d'un État membre, le transporteur et éventuellement le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ont l'obligation de soumettre un rapport à l'autorité compétente de l'État membre concernée. 1.8.5.2. Cet État membre doit de son côté, si nécessaire, transmettre un rapport à l'Office central aux fins d'information des autres États membres. CHAPITRE 1.9 Restrictions de transport par les autorités compétentes 1.9.1. Les autorités compétentes des États membres peuvent interdire, ou soumettre à des conditions particulières, le transport de certaines marchandises dangereuses sur des itinéraires présentant des risques particuliers et localisés. Les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, fixer des itinéraires de remplacement à utiliser pour ces itinéraires interdits ou soumis à conditions particulières. 1.9.2. Les États membres fixent le cas échéant des conditions uniformes pour les mesures citées sous 1.9.1 et celles concernant la communication aux États, ainsi qu'aux transporteurs et gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire. Partie 2 CLASSIFICATION CHAPITRE 2.1 Dispositions générales 2.1.1. Introduction 2.1.1.1. Selon cette directive, les classes de marchandises dangereuses sont les suivantes: Classe 1 Matières et objets explosibles Classe 2 Gaz Classe 3 Liquides inflammables Classe 4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables Classe 5.1 Matières comburantes Classe 5.2 Peroxydes organiques Classe 6.1 Matières toxiques Classe 6.2 Matières infectieuses Classe 7 Matières radioactives Classe 8 Matières corrosives Classe 9 Matières et objets dangereux divers 2.1.1.2. Chaque rubrique des différentes classes est affectée d'un numéro ONU. Les types de rubrique utilisés sont les suivants: A. Rubriques individuelles pour les matières et objets bien définis, y compris les rubriques recouvrant plusieurs isomères, par exemple: N° ONU 1090 ACÉTONE N° ONU 1104 ACÉTATES D'AMYLE N° ONU 1194 NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION B. Rubriques génériques pour des groupes bien définis de matières ou d'objets, qui ne sont pas des rubriques n.s.a., par exemple: N° ONU 1133 ADHÉSIFS N° ONU 1266 PRODUITS POUR PARFUMERIE N° ONU 2757 CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE N° ONU 3101 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE C. Rubriques n.s.a. spécifiques couvrant des groupes de matières ou d'objets d'une nature chimique ou technique particulière, non spécifiés par ailleurs, par exemple: N° ONU 1477 NITRATES INORGANIQUES, N.S.A. N° ONU 1987 ALCOOLS, N.S.A. D. Rubriques n.s.a. générales couvrant des groupes de matières ou d'objets ayant une ou plusieurs propriétés générales dangereuses, non spécifiés par ailleurs, par exemple: N° ONU 1325 SOLIDE ORGANIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. N° ONU 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. Les rubriques sous B, C et D sont définies comme rubriques collectives. 2.1.1.3. Aux fins de l'emballage, certaines matières peuvent être affectées à des groupes d'emballage selon le degré de danger qu'elles présentent. Les groupes d'emballage ont les significations suivantes: Groupe d'emballage I: Matières très dangereuses Groupe d'emballage II: Matières moyennement dangereuses Groupe d'emballage III: Matières faiblement dangereuses 2.1.2. Principes de la classification 2.1.2.1. Les marchandises dangereuses couvertes par le titre d'une classe sont définies en fonction de leurs propriétés, selon la sous-section 2.2.x.1 de la classe correspondante. L'affectation d'une marchandise dangereuse à une classe et à un groupe d'emballage s'effectue selon les critères énoncés dans la même sous-section 2.2.x.1. L'attribution d'un ou plusieurs risques subsidiaires à une matière ou à un objet dangereux s'effectue selon les critères de la ou des classes correspondant à ces risques, mentionnés dans la ou les sous-sections 2.2.x.1 appropriées. 2.1.2.2. Toutes les rubriques de marchandises dangereuses sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2 dans l'ordre numérique de leur numéro ONU. Ce tableau contient des renseignements pertinents sur les marchandises énumérées comme le nom, la classe, le ou les groupes d'emballage, la ou les étiquettes à apposer, et les dispositions d'emballage et de transport. NOTE: On trouvera une liste alphabétique de ces rubriques au tableau B du chapitre 3.2. 2.1.2.3. Les marchandises dangereuses énumérées ou définies dans les sous-sections 2.2.x.2 de chaque classe ne sont pas admises au transport. 2.1.2.4. Les marchandises non nommément mentionnées, c'est-à-dire celles qui ne figurent pas en tant que rubrique individuelle au tableau A du chapitre 3.2 et qui ne sont ni énumérées ni définies dans l'une des sous-sections 2.2.x.2 susmentionnées, doivent être affectées à la classe pertinente selon les procédures de la section 2.1.3. En outre, le risque subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant, doivent être déterminés. Une fois établis la classe, le risque subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant, le numéro ONU pertinent doit être déterminé. Les arbres de décision indiqués dans les sous-sections 2.2.x.3 (liste de rubriques collectives) à la fin de chaque classe indiquent les paramètres pertinents permettant de choisir la rubrique collective appropriée (n° ONU). Dans tous les cas, on choisira, selon la hiérarchie indiquée sous 2.1.1.2 par les lettres B, C et D, respectivement, la rubrique collective la plus spécifique couvrant les propriétés de la matière ou de l'objet. Si la matière ou l'objet ne peuvent être classés sous les rubriques de type B ou C sous 2.1.1.2, alors et alors seulement, ils seront classés sous une rubrique de type D. 2.1.2.5. Sur la base des procédures d'épreuve du chapitre 2.3 et des critères présentés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes, on peut déterminer, comme spécifié dans lesdites sous-sections, qu'une matière, solution ou mélange d'une certaine classe, nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2, ne satisfont pas aux critères de cette classe. En pareil cas, la matière, solution ou mélange ne sont pas réputés appartenir à cette classe. 2.1.2.6. Aux fins de la classification, les matières ayant un point de fusion ou un point de fusion initiale inférieur ou égal à 20 °C à une pression de 101,3 kPa doivent être considérées comme des liquides. Une matière visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être défini doit être soumise à l'épreuve ASTM D 435990 ou à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) prescrite sous 2.3.4. 2.1.3. Classification des matières, y compris solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), non nommément mentionnées 2.1.3.1. Les matières, y compris les solutions et les mélanges, non nommément mentionnées doivent être classées en fonction de leur degré de danger selon les critères indiqués dans la sous-section 2.2.x.1 des diverses classes. Le ou les dangers présentés par une matière doivent être déterminés sur la base de ses caractéristiques physiques et chimiques et de ses propriétés physiologiques. Il doit également être tenu compte de ces caractéristiques et propriétés lorsqu'une affectation plus stricte s'impose compte tenu de l'expérience. 2.1.3.2. Une matière non nommément mentionnée au tableau A du chapitre 3.2, présentant un seul danger, doit être classée dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe. 2.1.3.3. Une solution ou un mélange ne contenant qu'une matière dangereuse nommément mentionnée au tableau A du chapitre 3.2, avec une ou plusieurs matières non dangereuses, doivent être considérés comme étant la matière dangereuse nommément mentionnée à moins que: a) la solution ou le mélange ne soient spécifiquement nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2; ou b) il ne ressorte expressément de la rubrique affectée à cette matière dangereuse qu'elle est uniquement applicable à la matière pure ou techniquement pure; ou c) la classe, l'état physique ou le groupe d'emballage de la solution ou du mélange ne soient différents de ceux de la matière dangereuse. Dans les cas visés sous b) et c) ci-dessus, la solution ou le mélange doivent être classés comme une matière non nommément mentionnée, dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe en tenant compte des risques subsidiaires éventuellement présentés à moins qu'ils ne répondent aux critères d'aucune classe, auquel cas ils ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 2.1.3.4. Les solutions et mélanges contenant l'une des matières nommément mentionnées ci-après doivent toujours être classés sous la même rubrique que la matière qu'ils contiennent, pourvu qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées sous 2.1.3.5: - Classe 3 N° ONU 1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE N° ONU 2481 ISOCYANATE D'ÉTHYLE N° ONU 3064 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine - Classe 6.1 N° ONU 1051 CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d'eau N° ONU 1185 ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE N° ONU 1259 NICKELTÉTRACARBONYLE N° ONU 1613 CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE), contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène N° ONU 1614 CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, contenant moins de 3 % d'eau et absorbé dans un matériau inerte poreux N° ONU 1994 FER PENTACARBONYLE N° ONU 2480 ISOCYANATE DE MÉTHYLE N° ONU 3294 CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, contenant au plus 45 % de cyanure d'hydrogène - Classe 8 N° ONU 1052 FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE N° ONU 1744 BROME ou 1744 BROME EN SOLUTION N° ONU 1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène N° ONU 2576 OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU - Classe 9 N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (PCB) N° ONU 3151 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ou N° ONU 3151 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES N° ONU 3152 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou N° ONU 3152 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES à moins que ces solutions et mélanges ne contiennent l'une des matières des classes 3, 6.1 ou 8 énumérées ci-dessus auquel cas il faut les classer en conséquence. 2.1.3.5. Les matières non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, comportant plus d'une caractéristique de danger, et les solutions ou mélanges contenant plusieurs matières dangereuses doivent être classés sous une rubrique collective (voir 2.1.2.4) et un groupe d'emballage de la classe pertinente, conformément à leurs caractéristiques de danger. Ce classement selon les caractéristiques de danger doit être effectué de la manière suivante: 2.1.3.5.1. Les caractéristiques physiques et chimiques et les propriétés physiologiques doivent être déterminées par la mesure ou le calcul et la matière, la solution ou le mélange doivent être classés selon les critères mentionnés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes. 2.1.3.5.2. Si cette détermination n'est pas possible sans occasionner des coûts ou prestations disproportionnés (par exemple pour certains déchets), la matière, la solution ou le mélange doivent être classés dans la classe du composant présentant le danger prépondérant. 2.1.3.5.3. Si les caractéristiques de danger de la matière, de la solution ou du mélange relèvent de plusieurs classes ou groupes de matières ci-après, la matière, la solution ou le mélange doivent alors être classés dans la classe ou le groupe de matières correspondant au danger prépondérant dans l'ordre d'importance ci-après: a) Matières de la classe 7 (sauf les matières radioactives en colis exceptés, où les autres propriétés dangereuses doivent être considérées comme prépondérantes); b) Matières de la classe 1; c) Matières de la classe 2; d) Matières explosibles désensibilisées liquides de la classe 3; e) Matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides de la classe 4.1; f) Matières pyrophoriques de la classe 4.2; g) Matières de la classe 5.2; h) Matières des classes 6.1 ou 3 qui, selon leur toxicité à l'inhalation, doivent être classées dans le groupe d'emballage I [les matières qui satisfont aux critères de classification de la classe 8 et qui présentent une toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspondant au groupe d'emballage I mais dont la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage III ou qui présente un degré de toxicité moins élevé, doivent être affectées à la classe 8]; i) Matières infectieuses de la classe 6.2. 2.1.3.5.4. Si les caractéristiques de danger de la matière relèvent de plusieurs classes ou groupes de matières n'apparaissant pas sous 2.1.3.5.3 ci-dessus, elle doit être classée selon la même procédure mais la classe pertinente doit être choisie en fonction du tableau de prépondérance des dangers en 2.1.3.9. 2.1.3.6. On doit toujours retenir la rubrique collective la plus spécifique (voir 2.1.2.4), c'est-à-dire ne faire appel à une rubrique n.s.a. générale que s'il n'est pas possible d'employer une rubrique générique ou une rubrique n.s.a. spécifique. 2.1.3.7. Les solutions et mélanges de matières comburantes ou de matières présentant un risque subsidiaire comburant peuvent avoir des propriétés explosives. En pareil cas, elles ne doivent pas être admises au transport à moins de satisfaire aux prescriptions applicables à la classe 1. 2.1.3.8. Sont considérés comme polluants de l'environnement aquatique au sens de cette directive, les matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être affectés aux classes 1 à 8 ni aux rubriques de la classe 9 autres que celles portant les nos ONU 3082 et 3077, mais qui peuvent être affectés à l'une de ces deux rubriques n.s.a. générales portant le n° ONU 3082 ou 3077 de la classe 9 sur la base des méthodes d'épreuve et des critères de la section 2.3.5. Les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) pour lesquels il n'existe pas de données conformes aux critères de classement sont considérés comme polluants du milieu aquatique si la CL50 (voir définition sous 2.3.4.7) calculée d'après la formule: >PIC FILE= "L_2004121FR.003901.TIF"> est égale ou inférieure à: a) 1 mg/l; ou b) 10 mg/l si le polluant n'est pas rapidement biodégradable ou, étant biodégradable, a un log Pow >= à 3,0 (voir aussi 2.3.5.6). 2.1.3.9. Tableau d'ordre de prépondérance des dangers >TABLE> SOL = matières et mélanges solides LIQ = matières, mélanges et solutions liquides DERMAL = toxicité à l'absorption cutanée ORAL = toxicité à l'ingestion INHAL = toxicité à l'inhalation NOTE: 1. Exemples illustrant l'utilisation du tableau: Classement d'une matière unique Description de la matière devant être classée: Une amine non nommément mentionnée répondant aux critères de la classe 3, groupe d'emballage II, de même qu'à ceux de la classe 8, groupe d'emballage I. Méthode: L'intersection de la rangée 3 II avec la colonne 8 I donne 8 I. Cette amine doit donc être classée en classe 8 sous: N° ONU 2734 AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABES, N.S.A. ou n° ONU 2734 POLYAMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A., groupe d'emballage I. Classement d'un mélange Description du mélange devant être classé: Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe d'emballage III, d'une matière toxique de la classe 6.1, groupe d'emballage II, et d'une matière corrosive de la classe 8, groupe d'emballage I. Méthode: L'intersection de la rangée 3 III avec la colonne 6.1 II donne 6.1 II. L'intersection de la rangée 6.1 II avec la colonne 8 I LIQ donne 8 I. Ce mélange, en l'absence de définition plus précise, doit donc être classé dans la classe 8 sous: N° ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I. 2. Exemples de classement de solution et de mélanges dans une classe et un groupe d'emballage: Une solution de phénol de la classe 6.1, (II), dans du benzène de la classe 3, (II) doit être classée dans la classe 3, (II); cette solution doit être classée sous le n° ONU 1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., classe 3, (II), en raison de la toxicité du phénol. Un mélange solide d'arséniate de sodium de la classe 6.1, (II) et d'hydroxyde de sodium de la classe 8, (II), doit être classé sous le n° ONU 3290 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A., dans la classe 6.1 (II). Une solution de naphtalène brut ou raffiné de la classe 4.1, (III) dans de l'essence de la classe 3, (II), doit être classée sous le n° ONU 3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A., dans la classe 3, (II). Un mélange d'hydrocarbures de la classe 3, (III), et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, (II), doit être classé sous le n° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS dans la classe 9, (II). Un mélange de propylèneimine de la classe 3 et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, (II), doit être classé sous le n° ONU 1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE dans la classe 3. 2.1.4. Classification des échantillons 2.1.4.1. Lorsque la classe d'une matière n'est pas précisément connue et que cette matière fait l'objet d'un transport en vue d'être soumise à d'autres essais, une classe, une désignation officielle de transport et un numéro ONU provisoires doivent être attribués en fonction de ce que l'expéditeur sait de la matière et conformément: a) aux critères de classement du chapitre 2.2; et b) aux dispositions du présent chapitre. On doit retenir le groupe d'emballage le plus rigoureux correspondant à la désignation officielle de transport choisie. Lorsque cette disposition est appliquée, la désignation officielle de transport doit être complétée par le mot "échantillon" (par exemple, LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A., Échantillon). Dans certains cas, lorsqu'une désignation officielle de transport spécifique existe pour un échantillon de matière qui est jugé satisfaire à certains critères de classement (par exemple, n° ONU 3167 ÉCHANTILLON DE GAZ NON COMPRIMÉ INFLAMMABLE,), cette désignation doit être utilisée. Lorsque l'on utilise une rubrique n.s.a. pour transporter l'échantillon, il n'est pas nécessaire d'ajouter à la désignation officielle de transport la dénomination technique comme le prescrit la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3. 2.1.4.2. Les échantillons de la matière doivent être transportés selon les prescriptions applicables à la désignation officielle provisoire, sous réserve: a) que la matière ne soit pas considérée comme une matière non admise au transport selon les sous-sections 2.2.x.2 du chapitre 2.2 ou selon le chapitre 3.2; b) que la matière ne soit pas considérée comme répondant aux critères applicables à la classe 1 ou comme étant une matière infectieuse ou radioactive; c) que la matière satisfasse aux prescriptions sous 2.2.41.1.15 ou 2.2.52.1.9 selon qu'il s'agit respectivement d'une matière autoréactive ou d'un peroxyde organique; d) que l'échantillon soit transporté dans un emballage combiné avec une masse nette par colis inférieure ou égale à 2,5 kg; et e) que la matière ne soit pas emballée avec d'autres marchandises. CHAPITRE 2.2 Dispositions particulières aux diverses classes 2.2.1. Classe 1: Matières et objets explosibles 2.2.1.1. Critères 2.2.1.1.1. Sont des matières et objets au sens de la classe 1: a) Les matières explosibles: matières solides ou liquides (ou mélanges de matières) qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu'il peut en résulter des dommages aux alentours. Les matières pyrotechniques: matières ou mélanges de matières destinés à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes. NOTE: 1. Les matières qui ne sont pas elles-mêmes des matières explosibles mais qui peuvent former un mélange explosif de gaz, vapeurs ou poussières, ne sont pas des matières de la classe 1. 2. Sont également exclues de la classe 1 les matières explosibles mouillées à l'eau ou à l'alcool dont la teneur en eau ou en alcool dépasse les valeurs limites spécifiées et celles contenant des plastifiants - ces matières explosibles sont affectées aux classes 3 ou 4.1 ainsi que les matières explosibles qui, sur la base de leur danger principal, sont affectées à la classe 5.2. b) Les objets explosibles: objets contenant une ou plusieurs matières explosibles ou pyrotechniques. NOTE: Les engins contenant des matières explosibles ou pyrotechniques en quantité si faible ou d'une nature telle que leur mise à feu ou leur amorçage par inadvertance ou par accident au cours du transport n'entraînerait aucune manifestation extérieure à l'engin se traduisant par des projections, un incendie, un dégagement de fumée ou de chaleur ou un bruit fort, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1. c) Les matières et objets non mentionnés ci-dessus, qui sont fabriqués en vue de produire un effet pratique par explosion ou à des fins pyrotechniques. 2.2.1.1.2. Toute matière ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propriétés explosives, doit être pris en considération pour affectation à la classe 1 conformément aux épreuves, modes opératoires et critères stipulés dans la première partie du Manuel d'épreuves et de critères. Une matière ou un objet affecté à la classe 1 n'est admis au transport que s'il a été affecté à un nom ou à une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2 et que si les critères du Manuel d'épreuves et de critères sont satisfaits. 2.2.1.1.3. Les matières ou objets de la classe 1 doivent être affectés à un n° ONU et à un nom ou à une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2. L'interprétation des noms des matières ou objets du tableau A du chapitre 3.2 doit être fondée sur le glossaire figurant sous 2.2.1.1.7. Les échantillons de matières ou objets explosibles nouveaux ou existants transportés aux fins, entre autres, d'essai, de classification, de recherche et développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux, autres que les explosifs d'amorçage, peuvent être affectés au n° ONU 0190 "ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS". L'affectation de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à une rubrique n.s.a. ou au n° ONU 0190 "ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS" ainsi que de certaines matières dont le transport est subordonné à une autorisation spéciale de l'autorité compétente en vertu des dispositions spéciales visées dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 sera effectuée par l'autorité compétente du pays d'origine. Cette autorité devra également approuver par écrit les conditions du transport de ces matières et objets. Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, la classification et les conditions de transport doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État membre de la COTIF touché par l'envoi. 2.2.1.1.4. Les matières et objets de la classe 1 doivent être affectés à une division selon la sous-section 2.2.1.1.5 et à un groupe de compatibilité selon la sous-section 2.2.1.1.6. La division doit être établie sur la base des résultats des épreuves décrites sous 2.3.1 en utilisant les définitions sous 2.2.1.1.5. Le groupe de compatibilité doit être déterminé d'après les définitions sous 2.2.1.1.6. Le code de classification se compose du numéro de la division et de la lettre du groupe de compatibilité. 2.2.1.1.5. Définition des divisions >TABLE> NOTE: Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique. 2.2.1.1.6. Définition des groupes de compatibilité des matières et objets >TABLE> NOTE: 1. Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être affecté qu'à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au groupe de compatibilité S est empirique, l'affectation à ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d'un code de classification. 2. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de l'amorçage. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E. 3. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage, qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage qui sont affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que la disposition spéciale MP21 de la sous-section 4.1.10 soit observée. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E. 4. Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner. 5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de compatibilité E. 2.2.1.1.7. Glossaire de noms NOTE: 1. Les descriptions dans le glossaire n'ont pas pour but de remplacer les procédures d'épreuve ni de déterminer le classement d'une matière ou d'un objet de la classe 1. L'affectation à la division correcte et la décision de savoir s'ils doivent être affectés au groupe de compatibilité S doivent résulter des épreuves qu'a subies le produit selon la première partie du Manuel d'épreuves et de critères ou être établies par analogie, avec des produits semblables déjà éprouvés et affectés selon les modes opératoires du Manuel d'épreuves et de critères. 2. Les inscriptions chiffrées indiquées après les noms se rapportent aux numéros ONU appropriés (chapitre 3.2, tableau A, colonne 2). En ce qui concerne le code de classification, voir 2.2.1.1.4. ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR: n° ONU 0131 Objets de conceptions variées fonctionnant par friction, par choc ou électriquement et utilisés pour allumer la mèche de mineur. AMORCES À PERCUSSION: nos ONU 0377, 0378 et 0044 Objets constitués d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc. Ils servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives. AMORCES TUBULAIRES: nos ONU 0319, 0320 et 0376 Objets constitués d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, etc. ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT: nos ONU 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337 Objets pyrotechniques conçus à des fins de divertissement. ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN: nos ONU 0191 et ONU 0373 Objets portatifs contenant des matières pyrotechniques produisant des signaux ou des alarmes visuels. Les petits dispositifs éclairants de surface, tels que les feux de signaux routiers ou ferroviaires et les petits feux de détresse sont compris sous cette dénomination. ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES: nos ONU 0360, 0361 et 0500 Détonateurs non électriques, assemblés avec des éléments tels que mèche de mineur, tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme ou cordeau détonant, et amorcé par ces éléments. Ces assemblages peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir des éléments retardateurs. Les relais de détonation comportant un cordeau détonant sont compris sous cette dénomination. ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES: n° ONU 0173 Objets constitués d'une petite charge explosive, avec leurs moyens propres d'amorçage et des tiges ou maillons. Ils rompent les tiges ou maillons afin de libérer rapidement des équipements. BOMBES avec charge d'éclatement: nos ONU 0034 et 0035 Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef, sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. BOMBES avec charge d'éclatement: nos ONU 0033 et 0291 Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef, avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement: nos ONU 0399 et 0400 Objets qui sont lâchés d'un aéronef et qui sont constitués d'un réservoir rempli de liquide inflammable et d'une charge d'éclatement. BOMBES PHOTO-ÉCLAIR: n° ONU 0038 Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. BOMBES PHOTO-ÉCLAIR: n° ONU 0037 Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. BOMBES PHOTO-ÉCLAIR: nos ONU 0039 et 0299 Objets explosibles lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une composition photo-éclair. CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES: nos ONU 0374 et 0375 Objets constitués d'une charge détonante, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer. CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES: nos ONU 0296 et 0204 Objets constitués d'une charge détonante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer. CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES: nos ONU 0326, 0413, 0327, 0338 et 0014 Munitions constituées d'une douille fermée, avec amorce à percussion centrale ou annulaire, et d'une charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile. Elles produisent un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charges propulsives, dans les pistolets-starters, etc. Les munitions à blanc sont comprises sous cette dénomination. CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE: nos ONU 0327, 0338 et 0014 Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive de poudre sans fumée ou de poudre noire. Les douilles ne contiennent pas de projectiles. Elles sont destinées à être tirées par des armes d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm et servent à produire un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charge propulsive, dans les pistolets-starters, etc. CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES: nos ONU 0328, 0417, 0339 et 0012 Munitions constituées d'un projectile sans charge d'éclatement mais avec une charge propulsive et avec ou sans amorce. Elles peuvent comporter un traceur, à condition que le risque principal soit celui de la charge propulsive. CARTOUCHES DE SIGNALISATION: nos ONU 0054, 0312 et 0405 Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc. CARTOUCHES-ÉCLAIR: nos ONU 0049 et 0050 Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir. CARTOUCHES POUR ARMES, avec charge d'éclatement: nos ONU 0006, 0321 et 0412 Munitions comprenant un projectile avec une charge d'éclatement sans moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination. CARTOUCHES POUR ARMES, avec charge d'éclatement: nos ONU 0005, 0007 et 0348 Munitions constituées d'un projectile avec une charge d'éclatement avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination. CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE: nos ONU 0417, 0339 et 0012 Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive ainsi qu'un projectile solide. Elles sont destinées à être tirées par des armes à feu d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm. Les cartouches de chasse de tout calibre sont comprises dans cette définition. NOTE: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE. Ils figurent séparément sur la liste. De même ne sont pas comprises certaines cartouches pour armes militaires de petit calibre, qui figurent sur la liste sous CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES. CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE: nos ONU 0277 et 0278 Objets constitués d'une enveloppe de faible épaisseur en carton, en métal ou en une autre matière contenant seulement une poudre propulsive qui projette un projectile durci pour perforer l'enveloppe des puits de pétrole. NOTE: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: CHARGES CREUSES INDUSTRIELLES. Ils figurent séparément sur la liste. CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES: nos ONU 0381, 0275, 0276 et 0323 Objets conçus pour exercer des actions mécaniques. Ils sont constitués d'une enveloppe avec une charge déflagrante et de moyens d'allumage. Les produits gazeux de la déflagration provoquent un gonflage, un mouvement linéaire ou rotatif, ou bien actionnent des diaphragmes, des soupapes ou des interrupteurs, ou bien lancent des attaches ou projettent des agents d'extinction. CHARGES CREUSES sans détonateur: nos ONU 0059, 0439, 0440 et 0441 Objets constitués d'une enveloppe contenant une charge d'explosif détonant, comportant un évidement garni d'un revêtement rigide, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus pour produire un effet de jet perforant de grande puissance. CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE: nos ONU 0457, 0458, 0459 et 0460 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant à liant plastique, fabriquée sous une forme spécifique, sans enveloppe et sans moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus comme composants de munitions tels que têtes militaires. CHARGES DE DÉMOLITION: n° ONU 0048 Objets contenant une charge d'explosif détonant dans une enveloppe en carton, plastique, métal ou autre matière. Les objets sont sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. NOTE: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: BOMBES, MINES, PROJECTILES. Ils figurent séparément dans la liste. CHARGES DE DISPERSION: n° ONU 0043 Objets constitués d'une faible charge d'explosif servant à ouvrir les projectiles ou autres munitions afin d'en disperser le contenu. CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS: n° ONU 0060 Objets constitués d'un faible renforçateur amovible placé dans la cavité d'un projectile entre la fusée et la charge d'éclatement. CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur: nos ONU 0442, 0443, 0444 et 0445 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage, utilisés pour le soudage, l'assemblage, le formage et autres opérations métallurgiques effectuées à l'explosif. CHARGES PROPULSIVES: nos ONU 0271, 0415, 0272 et 0491 Objets constitués d'une charge de poudre propulsive se présentant sous une forme quelconque, avec ou sans enveloppe destinés à être utilisés comme composant d'un propulseur, ou pour modifier la traînée des projectiles. CHARGES PROPULSIVES POUR CANON: nos ONU 0279, 0414 et 0242 Charges de poudre propulsive sous quelque forme que ce soit pour les munitions à charge séparée pour canon. CHARGES SOUS-MARINES: n° ONU 0056 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant contenue dans un fût ou un projectile sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour détoner sous l'eau. CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES: n° ONU 0070 Objets constitués d'un dispositif tranchant poussé sur une enclume par une petite charge déflagrante. COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.: nos ONU 0461, 0382, 0383 et 0384 Objets contenant un explosif, conçus pour transmettre la détonation ou la déflagration dans une chaîne pyrotechnique. CORDEAU D'ALLUMAGE à enveloppe métallique: n° ONU 0103 Objet constitué d'un tube de métal contenant une âme d'explosif déflagrant. CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE, à enveloppe métallique: n° ONU 0104 Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou recouverte ou non d'une gaine protectrice. La quantité de matière explosible est limitée de façon à ce que seul un faible effet soit produit à l'extérieur du cordeau. CORDEAU DÉTONANT, à enveloppe métallique: nos ONU 0290 et 0102 Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou, recouverte ou non d'une gaine de plastique. CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE: nos ONU 0288 et 0237 Objets constitués d'une âme d'explosif détonant à section en V recouverte d'une gaine flexible. CORDEAU DÉTONANT souple: nos ONU 0065 et 0289 Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée, recouverte ou non d'une gaine de plastique ou d'un autre matériau. La gaine n'est pas nécessaire si l'enveloppe textile tissée est étanche aux pulvérulents. DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES: nos ONU 0030, 0255 et 0456 Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs électriques sont amorcés par un courant électrique. DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES: nos ONU 0029, 0267 et 0455 Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs non électriques sont amorcés par des éléments tels que tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme, mèche de mineur, autre dispositif d'allumage ou cordeau détonant souple. Les relais détonants sans cordeau détonant sont compris sous cette dénomination. DÉTONATEURS POUR MUNITIONS: nos ONU 0073, 0364, 0365 et 0366 Objets constitués d'un petit étui en métal ou en plastique contenant des explosifs tels que l'azoture de plomb, la penthrite ou des combinaisons d'explosifs. Ils sont conçus pour déclencher le fonctionnement d'une chaîne de détonation. DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS: nos ONU 0420, 0421, 0093, 0403 et 0404 Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être lâchés d'un aéronef pour éclairer, identifier, signaler ou avertir. DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE: nos ONU 0418, 0419 et 0092 Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être utilisés au sol pour éclairer, identifier, signaler ou avertir. DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES: nos ONU 0379 et 0055 Objets constitués d'une douille de métal, de plastique ou d'autre matière non inflammable, dans laquelle le seul composant explosif est l'amorce. DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES: nos ONU 0447 et 0446 Objets constitués des douilles réalisées partiellement ou entièrement à partir de nitrocellulose. ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que les explosifs d'amorçage: n° ONU 0190 Matières ou objets explosibles nouveaux ou existants, non encore affectés à un nom du tableau A du chapitre 3.2 et transportés conformément aux instructions de l'autorité compétente et généralement en petites quantités, aux fins entre autres d'essai, de classement, de recherche et de développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux. NOTE: Les matières ou objets explosibles déjà affectés à une autre dénomination du tableau A du chapitre 3.2 ne sont pas compris sous cette dénomination. ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE, avec charge d'éclatement: nos ONU 0397 et 0398 Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères contenant un combustible liquide ainsi que d'une tête militaire. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte: nos ONU 0183 et 0502 Objets constitués d'un propulseur et d'une tête inerte. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. ENGINS AUTOPROPULSÉS, avec charge d'éclatement: nos ONU 0181 et 0182 Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. ENGINS AUTOPROPULSÉS, avec charge d'éclatement: nos ONU 0180 et 0295 Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. ENGINS AUTOPROPULSÉS, avec charge d'expulsion: nos ONU 0436, 0437 et 0438 Objets constitués d'un propulseur et d'une charge servant à éjecter la charge utile de la tête de l'engin. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: nos ONU 0248 et 0249 Objets dont le fonctionnement est basé sur une réaction physico-chimique de leur contenu avec l'eau. EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A: n° ONU 0081 Matières constituées de nitrates organiques liquides tels que la nitroglycérine ou un mélange de ces composants avec un ou plusieurs des composants suivants: nitrocellulose, nitrate d'ammonium ou autres nitrates inorganiques, dérivés nitrés aromatiques ou matières combustibles telles que farine de bois et aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et d'autres additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Ces matières explosives doivent être sous la forme de poudre ou avoir une consistance gélatineuse ou élastique. Les dynamites, les dynamites-gommes et les dynamites-plastiques sont comprises sous cette dénomination. EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B: nos ONU 0082 et 0331 Matières constituées: a) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec un explosif tel que le trinitrotoluène, avec ou sans autre matière telle que la farine de bois et l'aluminium en poudre, b) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec d'autres matières combustibles non explosives. Dans chaque cas, elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates. EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C: n° ONU 0083 Matières constituées d'un mélange soit de chlorate de potassium ou de sodium, soit de perchlorate de potassium, de sodium ou d'ammonium avec des dérivés nitrés organiques ou des matières combustibles telles que la farine de bois ou l'aluminium en poudre ou un hydrocarbure. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine ni nitrates organiques liquides similaires. EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D: n° ONU 0084 Matières constituées d'un mélange de composés nitrés organiques et de matières combustibles telles que les hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates, ni nitrate d'ammonium. Les explosifs plastiques en général sont compris sous cette dénomination. EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E: nos ONU 0241 et 0332 Matières constituées d'eau comme composant essentiel et de fortes proportions de nitrate d'ammonium ou d'autres comburants qui sont tout ou partie en solution. Les autres composants peuvent être des dérivés nitrés tels que le trinitrotoluène, des hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Les bouillies explosives, les émulsions explosives et les gels explosifs aqueux sont compris sous cette dénomination. FUSÉES-ALLUMEURS: nos ONU 0316, 0317 et 0368 Objets qui contiennent des composants explosifs primaires et qui sont conçus pour provoquer une déflagration dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher la déflagration. Ils possèdent généralement des dispositifs de sécurité. FUSÉES-DÉTONATEURS: nos ONU 0106, 0107, 0257 et 0367 Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. Ils contiennent généralement des dispositifs de sécurité. FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité: nos ONU 0408, 0409 et 0410 Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. La fusée-détonateur doit posséder au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17 % (masse) d'alcool. GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d'eau: nos ONU 0433 et 0159 Matière constituée de nitrocellulose imprégnée d'au plus de 60 % de nitroglycérine ou d'autres nitrates organiques liquides ou d'un mélange de ces liquides. GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE PYROTECHNIQUE OU MODULES DE SACS GONFLABLES PYROTECHNIQUES OU RÉTRATEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ PYROTECHNIQUES: n° ONU 0503 Objets contenant des matières pyrotechniques, utilisés pour actionner les équipements de sécurité des véhicules tels que sacs gonflables ou ceintures de sécurité. GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement: nos ONU 0284 et 0285 Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement: nos ONU 0292 et 0293 Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas plus de deux dispositifs de sécurité. GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil: nos ONU 0372, 0318, 0452 et 0110 Objets sans charge d'éclatement principale, conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils contiennent le système d'amorçage et peuvent contenir une charge de marquage. HEXOTONAL: n° ONU 0393 Matière constituée d'un mélange intime de cyclotriméthylène-trinitramine (RDX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium. HEXOLITE (HEXOTOL) sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau: n° ONU 0118 Matière constituée d'un mélange intime de cylcotriméthylène-trinitramine (RDX) et de trinitrotoluène (TNT). La "composition B" est comprise sous cette dénomination. INFLAMMATEURS (ALLUMEURS): nos ONU 0121, 0314, 0315, 0325 et 0454 Objets contenant une ou plusieurs matières explosibles, utilisés pour déclencher une déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Ils peuvent être actionnés chimiquement, électriquement ou mécaniquement. NOTE: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: MÈCHES À COMBUSTION RAPIDE; CORDEAU D'ALLUMAGE; MÈCHE NON DÉTONANTE; FUSÉES-ALLUMEURS; ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR; AMORCES À PERCUSSION; AMORCES TUBULAIRES. Ils figurent séparément dans la liste. MATIÈRES EXPLOSIVES TRÈS PEU SENSIBLES (MATIÈRES ETPS) N.S.A.: n° ONU 0482 Matières qui présentent un risque d'explosion en masse mais qui sont si peu sensibles que la probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation (dans les conditions normales de transport) est très faible et qui ont subi des épreuves de la série 5. MÈCHE À COMBUSTION RAPIDE: n° ONU 0066 Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d'une enveloppe protectrice souple, ou constitué d'une âme de poudre noire entourée d'une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l'allumage d'un dispositif à une charge ou à une amorce. MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD): n° ONU 0105 Objet constitué d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices. Lorsqu'il est allumé, il brûle à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur. MÈCHE NON DÉTONANTE: n° ONU 0101 Objets constitués de fils de coton imprégnés de pulvérin. Ils brûlent avec une flamme extérieure et sont utilisés dans les chaînes d'allumage des artifices de divertissement, etc. Ils peuvent être enclos dans un tube en papier pour obtenir l'effet instantané ou celui de conduit de feu. MINES avec charge d'éclatement: nos ONU 0137 et 0138 Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les "torpilles Bangalore" sont comprises sous cette dénomination. MINES avec charge d'éclatement: nos ONU 0136 et 0294 Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les "torpilles Bangalore" sont comprises sous cette dénomination. MUNITIONS D'EXERCICE: nos ONU 0362 et 0488 Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive. NOTE: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: GRENADES D'EXERCICE. Ils figurent séparément dans la liste. MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive nos ONU 0171, 0254 et 0297 Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d'éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination. NOTE: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE ET SIGNAUX DE DÉTRESSE. Ils figurent séparément dans la liste. MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive nos ONU 0015, 0016 et 0303 Munitions contenant une matière fumigène telle que mélange acide chlorosulfonique, tétrachlorure de titane ou une composition pyrotechnique produisant de la fumée à base d'hexacloroéthane ou de phosphore rouge. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, les munitions contiennent également un ou plusieurs éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination. NOTE: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: SIGNAUX FUMIGÈNES. Ils figurent séparément dans la liste. MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: nos ONU 0245 et 0246 Munitions contenant du phosphore blanc en tant que matière fumigène. Elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination. MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: n° ONU 0247 Munitions contenant une matière incendiaire liquide ou sous forme de gel. Sauf lorsque la matière incendiaire est elle-même un explosif, elles contiennent un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive nos ONU 0009, 0010 et 0300 Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: nos ONU 0243 et 0244 Munitions contenant du phosphore blanc comme matière incendiaire. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive nos ONU 0018, 0019 et 0301 Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. MUNITIONS POUR ESSAIS: n° ONU 0363 Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d'armes. OBJETS EXPLOSIFS, EXTRÊMEMENT PEU SENSIBLES (OBJETS EEPS): n° ONU 0486 Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles qui ne révèlent qu'une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels dans des conditions de transport normales et qui ont subi la série d'épreuves 7. OBJETS PYROPHORIQUES: n° ONU 0380 Objets qui contiennent une matière pyrophorique (susceptible d'inflammation spontanée lorsqu'elle est exposée à l'air) et une matière ou un composant explosif. Les objets contenant du phosphore blanc ne sont pas compris sous cette dénomination. OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique: nos ONU 0428, 0429, 0430, 0431 et 0432 Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc. NOTE: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: toutes les munitions; ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN, ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE, PÉTARDS DE CHEMIN DE FER, RIVETS EXPLOSIFS, SIGNAUX DE DÉTRESSE, SIGNAUX FUMIGÈNES. Ils figurent séparément dans la liste. OCTOLITE (OCTOL) sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau: n° ONU 0266 Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) et de trinitrotoluène (TNT) OCTONAL: n° ONU 0496 Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium. PENTOLITE (sèche) ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau: n° ONU 0151 Matière constituée d'un mélange intime de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluène (TNT). PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur: nos ONU 0124 et 0494 Objets constitués d'un tube d'acier ou d'une bande métallique sur lequel sont disposées des charges creuses reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d'amorçage. PÉTARDS DE CHEMIN DE FER: nos ONU 0192, 0492, 0493 et 0193 Objets contenant une matière pyrotechnique qui explose très bruyamment lorsque l'objet est écrasé. Ils sont conçus pour être placés sur un rail. POUDRE ÉCLAIR: nos ONU 0094 et 0305 Matière pyrotechnique qui, lorsqu'elle est allumée, émet une lumière intense. POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin: n° ONU 0027 Matière constituée d'un mélange intime de charbon de bois ou autre charbon et de nitrate de potassium ou de nitrate de sodium, avec ou sans soufre. POUDRE NOIRE COMPRIMÉE ou POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS: n° ONU 0028 Matière constituée de poudre noire sous forme comprimée. POUDRES SANS FUMÉE: nos ONU 0160 et 0161 Matières à base de nitrocellulose utilisée comme poudre propulsive. Les poudres à simple base (nitrocellulose seule), celles à double base (telles que nitrocellulose et nitroglycérine) et celles à triple base (telles que nitrocellulose/nitroglycérine/nitroguanidine) sont comprises sous cette dénomination. NOTE: Les charges de poudre sans fumée coulée, comprimée ou en gargousse figurent sous la dénomination CHARGES PROPULSIVES ou CHARGES PROPULSIVES POUR CANON. PROJECTILES avec charge d'éclatement: nos ONU 0168, 0169 et 0344 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. PROJECTILES avec charge d'éclatement: nos ONU 0167 et 0324 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: nos ONU 0346 et 0347 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes. PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: nos ONU 0426 et 0427 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes. PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: nos ONU 0434 et 0435 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes. PROJECTILES inertes avec traceur: nos ONU 0424, 0425 et 0345 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. PROPERGOL, LIQUIDE: nos ONU 0497 et 0495 Matière constituée d'un explosif liquide déflagrant, utilisée pour la propulsion. PROPERGOL, SOLIDE: nos ONU 0498, 0499 et 0501 Matière constituée d'un explosif solide déflagrant, utilisée pour la propulsion. PROPULSEURS: nos ONU 0280, 0281 et 0186 Objets constitués d'une charge explosive, en général un propergol solide, contenue dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé. PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE: nos ONU 0395 et 0396 Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères et contenant un combustible liquide. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé. PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES avec ou sans charge d'expulsion: nos ONU 0322 et 0250 Objets constitués d'un combustible hypergolique contenu dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé. RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR: nos ONU 0225 et 0268 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, avec moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant. RENFORÇATEURS sans détonateur: nos ONU 0042 et 0283 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant sans moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant. RIVETS EXPLOSIFS: n° ONU 0174 Objets constitués d'une petite charge explosive placée dans un rivet métallique. ROQUETTES LANCE-AMARRES: nos ONU 0238, 0240 et 0453 Objets constitués d'un propulseur et conçus pour lancer une amarre. SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires: nos ONU 0194 et 0195 Objets contenant des matières pyrotechniques conçus pour émettre des signaux au moyen de sons, de flammes ou de fumée, ou l'une quelconque de leurs combinaisons. SIGNAUX FUMIGÈNES: nos ONU 0196, 0313, 0487 et 0197 Objets contenant des matières pyrotechniques qui produisent de la fumée. Ils peuvent en outre contenir des dispositifs émettant des signaux sonores. TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS, avec charge d'éclatement: nos ONU 0286 et 0287 Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage contenant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination. TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement: n° ONU 0369 Objets constitués d'explosif détonant avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination. TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: n° ONU 0370 Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination. TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: n° ONU 0371 Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination. TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d'éclatement: n° ONU 0221 Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur une torpille. TORPILLES avec charge d'éclatement: n° ONU 0451 Objets constitués d'un système non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. TORPILLES avec charge d'éclatement: n° ONU 0329 Objets constitués d'un système explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. TORPILLES avec charge d'éclatement: n° ONU 0330 Objets constitués d'un système explosif ou non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE, avec tête inerte: n° ONU 0450 Objets constitués d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête inerte. TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE, avec ou sans charge d'éclatement: n° ONU 449 Objets constitués soit d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec ou sans tête militaire, soit d'un système non explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête militaire. TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur pour puits de pétrole: n° ONU 0099 Objets constitués d'une charge détonante contenue dans une enveloppe, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils servent à fissurer la roche autour des tiges de forage de façon à faciliter l'écoulement du pétrole brut à partir de la roche. TRACEURS POUR MUNITIONS: nos ONU 0212 et 0306 Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d'un projectile. TRITONAL: n° ONU 0390 Matière constituée d'un mélange de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium. 2.2.1.2. Matières et objets non admis au transport 2.2.1.2.1. Les matières explosibles dont la sensibilité est excessive selon les critères de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères, ou qui sont susceptibles de réagir spontanément, ainsi que les matières et objets explosibles qui ne peuvent être affectés à un nom ou à une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2, ne sont pas admis au transport. 2.2.1.2.2. Les objets du groupe de compatibilité A (1.1 A, nos ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 et 0473) ne sont pas admis au transport en trafic ferroviaire. Les objets du groupe de compatibilité K ne sont pas admis au transport (1.2 K, n° ONU 0020 et 1.3 K, n° ONU 0021). 2.2.1.3. Liste des rubriques collectives >TABLE> 2.2.2. Classe 2: Gaz 2.2.2.1. Critères 2.2.2.1.1. Le titre de la classe 2 couvre les gaz purs, les mélanges de gaz, les mélanges d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs autres matières et les objets contenant de telles matières. Par gaz, on entend une matière qui: a) à 50 °C a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bars); ou b) est complètement gazeuse à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa. NOTE: 1. Le n° ONU 1052, FLUORURE D'HYDROGÈNE est néanmoins classé en classe 8. 2. Un gaz pur peut contenir d'autres constituants dus à son procédé de fabrication ou ajoutés pour préserver la stabilité du produit, à condition que la concentration de ces constituants n'en modifie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux de remplissage, la pression de remplissage ou la pression d'épreuve. 3. Les rubriques n.s.a. énumérées sous 2.2.2.3 peuvent inclure des gaz purs ainsi que des mélanges. 2.2.2.1.2. Les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit: 1. Gaz comprimés: gaz dont la température critique est inférieure à 20 °C; 2. Gaz liquéfiés: gaz dont la température critique est égale ou supérieure à 20 °C; 3. Gaz liquéfiés réfrigérés: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont en partie liquides en raison de leur basse température; 4. Gaz dissous sous pression: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont dissous dans un solvant; 5. Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz); 6. Autres objets contenant un gaz sous pression; 7. Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz). 2.2.2.1.3. Les matières et objets de la classe 2 sont affectés à l'un des groupes ci-dessous, en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent: >TABLE> Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'après ces critères, des propriétés dangereuses relevant de plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les autres groupes. Les groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés par les lettres A ou O. NOTE: 1. Dans le règlement type de l'ONU, dans le code IMDG et dans les instructions techniques de l'OACI, les gaz sont affectés à l'une des trois divisions ci-dessous, en fonction du danger principal qu'ils présentent: Division 2.1: gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par un F majuscule); Division 2.2: gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par un A ou un O majuscule); Division 2.3: gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par un T majuscule, c'est-à-dire T, TF, TC, TO, TFC et TOC). 2. Les générateurs d'aérosols et les récipients de faible capacité contenant du gaz, doivent être classés en fonction du danger présenté par leur contenu sous les groupes A à TOC. Leur contenu est considéré comme inflammable s'il renferme plus de 45 % en masse, ou plus de 250 g, de composant inflammable. Par composant inflammable on entend un gaz qui est inflammable dans l'air à pression normale, ou des matières ou préparations sous forme liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 100 °C. 3. Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au groupe TC, TFC ou TOC. 4. Les mélanges contenant plus de 21 % d'oxygène en volume doivent être classés comme comburants. 2.2.2.1.4. Lorsqu'un mélange de la classe 2, nommément mentionné au tableau A du chapitre 3.2 répond à différents critères énoncés sous 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.5, ce mélange doit être classé selon ces critères et affecté à une rubrique n.s.a. appropriée. 2.2.2.1.5. Les matières et objets de la classe 2 non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 sont classés sous une rubrique collective énumérée sous 2.2.2.3 conformément aux sous-sections 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3. Les critères ci-après s'appliquent: Gaz asphyxiants Gaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent l'oxygène normalement présent dans l'atmosphère. Gaz inflammables Gaz qui, à une température de 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa: a) sont inflammables en mélange à 13 % au plus (volume) avec l'air; ou b) ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle que soit leur limite inférieure d'inflammabilité. L'inflammabilité doit être déterminée soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:1996). Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse utiliser ces méthodes, on peut appliquer des méthodes d'épreuves équivalentes reconnues par l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, ces méthodes doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État membre de la COTIF concerné par l'envoi. Gaz comburants Gaz qui peuvent, en général par apport d'oxygène, causer ou favoriser plus que l'air la combustion d'autres matières. Le pouvoir comburant est déterminé soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:1996). Gaz toxiques NOTE: Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques. Voir aussi les critères sous le titre "Gaz corrosifs" pour un éventuel risque subsidiaire de corrosivité. Gaz qui: a) sont connus pour être toxiques ou corrosifs pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé; ou b) sont présumés toxiques ou corrosifs pour l'homme parce que leur CL50 pour la toxicité aiguë est inférieure ou égale à 5000 ml/m3 (ppm) lorsqu'ils sont soumis à des essais exécutés conformément à la sous-section 2.2.61.1. Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matières d'autres classes), on peut utiliser la formule de calcul ci-dessous: >PIC FILE= "L_2004121FR.006101.TIF"> où fi= fraction molaire du ième constituant du mélange; Ti= indice de toxicité du ième constituant du mélange. Ti est égal à la CL50 indiquée dans la norme ISO 10298:1995. Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans la norme ISO 10298:1995, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique. Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique. Gaz corrosifs Les gaz ou mélanges de gaz répondant entièrement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques avec un risque subsidiaire de corrosivité. Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique à cause de ses effets combinés de corrosivité et de toxicité présente un risque subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par expérience humaine qu'il exerce un effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses, ou lorsque la valeur CL50 des constituants corrosifs du mélange est inférieure ou égale à 5000 l/m3 (ppm) quand elle est calculée selon la formule: >PIC FILE= "L_2004121FR.006102.TIF"> où fci= fraction molaire du ième constituant corrosif du mélange; Tci= indice de toxicité de la matière corrosive constituant le mélange. Tci est égal à la CL50 indiquée dans la norme ISO 10298:1995. Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans la norme ISO 10298:1995, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique. Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique. 2.2.2.2. Gaz non admis au transport 2.2.2.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 2 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher tout risque de réaction dangereuse, par exemple leur décomposition, leur dismutation ou leur polymérisation dans les conditions normales de transport, aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et les citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions. 2.2.2.2.2. Les matières et mélanges ci-après ne sont pas être admis au transport: - N° ONU 2186 CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ; - N° ONU 2421 TRIOXYDE D'AZOTE; - N° ONU 2455 NITRITE DE MÉTHYLE; - Gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas être attribués les codes de classification 3°A, 3°O ou 3°F; - Gaz dissous sous pression ne pouvant être classés sous les nos ONU 1001, 2073 ou 3318. 2.2.2.3. Liste des rubriques collectives >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> 2.2.3. Classe 3: Liquides inflammables 2.2.3.1. Critères 2.2.3.1.1. Le titre de la classe 3 couvre les matières et objets contenant des matières de cette classe, qui: - sont liquides selon le point a) de la définition "liquide" du 1.2.1; - ont, à 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bars) et ne sont pas complètement gazeuses à 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa; et - ont un point d'éclair d'au plus 61 °C (voir 2.3.3.1 pour l'épreuve pertinente). Le titre de la classe 3 couvre également les matières liquides et les matières solides à l'état fondu dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C et qui sont remises au transport ou transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair. Ces matières sont affectées au n° ONU 3256. Le titre de la classe 3 couvre également les matières explosibles désensibilisées liquides. Les matières explosibles désensibilisées liquides sont des matières explosibles liquides qui sont mises en solution ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres liquides de manière à former un mélange liquide homogène n'ayant plus de propriétés explosives. Ces rubriques, au tableau A du chapitre 3.2, sont désignées par les nos ONU suivants: 1204, 2059, 3064, 3343 et 3357. NOTE: 1. Les matières non toxiques et non corrosives ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C qui, dans les conditions d'épreuve de combustion entretenue définies dans la sous-section 32.5.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, n'entretiennent pas la combustion ne sont pas des matières de la classe 3; si ces matières sont cependant remises au transport et transportées à chaud à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair, elles sont des matières de la présente classe. 2. Par dérogation à la sous-section 2.2.3.1.1 ci-dessus, le carburant diesel, le gazole et l'huile de chauffe (légère) ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, sans dépasser 100 °C, sont considérés comme des matières de la classe 3, n° ONU 1202. 3. Les matières liquides très toxiques à l'inhalation, dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C et les matières toxiques dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1). 4. Les matières et préparations liquides inflammables, employées comme pesticides, qui sont très toxiques, toxiques ou faiblement toxiques et dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C, sont des matières de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1). 5. Les matières liquides corrosives ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 8 (voir 2.2.8.1). 6. Les nos ONU 2734 AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou 2734 POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. et 2920 LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, n.s.a. sont des matières de la classe 8 (voir 2.2.8.1). 2.2.3.1.2. Les matières et objets de la classe 3 sont subdivisés comme suit: >TABLE> 2.2.3.1.3. Les matières et objets classés dans la classe 3 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. Les matières qui ne sont pas nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectées à la rubrique pertinente sous 2.2.3.3 et au groupe d'emballage approprié conformément aux dispositions de la présente section. Les liquides inflammables doivent être affectés aux groupes d'emballage suivants selon le degré de danger qu'ils présentent pour le transport: Groupe d'emballage I: matières très dangereuses: liquides inflammables ayant un point d'ébullition ou de début d'ébullition ne dépassant pas 35 °C, et liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, qui sont soit très toxiques, selon les critères sous 2.2.61.1, soit très corrosifs, selon les critères sous 2.2.8.1; Groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses: liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui ne sont pas classés sous le groupe d'emballage I, à l'exception des matières sous 2.2.3.1.4; Groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses: liquides inflammables ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 C, valeurs limites comprises, ainsi que les matières sous 2.2.3.1.4. 2.2.3.1.4. Les mélanges et préparations liquides ou visqueux, y compris ceux contenant au plus 20 % de nitrocellulose à teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche), ne doivent être affectés au groupe d'emballage III que si les conditions suivantes sont réunies: a) la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 % de la hauteur totale de l'échantillon dans l'épreuve de séparation du solvant (voir Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 32.5.1); et b) la viscosité(11) et le point d'éclair sont conformes au tableau suivant: >TABLE> NOTE: Les mélanges contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières affectées au n° ONU 2059. Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C: - avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit leur taux d'azote; ou - avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6 % (masse sèche); sont des matières de la classe 1 (nos ONU 0340 ou 0342) ou de la classe 4.1 (nos ONU 2555, 2556 ou 2557). 2.2.3.1.5. Les solutions et mélanges homogènes non toxiques et non corrosifs ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C (matières visqueuses, telles que peintures et vernis, à l'exclusion des matières contenant plus de 20 % de nitrocellulose) emballés dans des récipients de capacité inférieure à 450 litres ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive si, lors de l'épreuve de séparation du solvant (voir Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 32.5.1), la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 % de la hauteur totale, et si les matières à 23 °C ont, dans la coupe d'écoulement selon la norme ISO 2431:1993, avec un ajutage de 6 mm de diamètre, un temps d'écoulement: a) d'au moins 60 secondes; ou b) d'au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60 % de matières de la classe 3. 2.2.3.1.6. Lorsque les matières de la classe 3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel. NOTE: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3. 2.2.3.1.7. Sur la base des procédures d'épreuve de la section 2.3.2 et des critères sous 2.2.3.1.1, l'on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que cette solution ou ce mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe (voir aussi 2.1.3). 2.2.3.2. Matières non admises au transport 2.2.3.2.1. Les matières de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement (comme les éthers ou certaines matières hétérocycliques oxygénées), ne sont pas admises au transport si leur taux de peroxyde compté en peroxyde d'hydrogène (H2O2) dépasse 0,3 %. Le taux de peroxyde doit être déterminé comme indiqué sous 2.3.3.2. 2.2.3.2.2. Les matières chimiquement instables de la classe 3 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions. 2.2.3.2.3. Les matières explosibles désensibilisées liquides, autres que celles énumérées au tableau A du chapitre 3.2, ne sont pas admises au transport en tant que matières de la classe 3. 2.2.3.3. Liste des rubriques collectives >PIC FILE= "L_2004121FR.006801.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121FR.006901.TIF"> 2.2.41 Classe 4.1: Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles désensibilisées 2.2.41.1. Critères 2.2.41.1.1. Le titre de la classe 4.1 couvre les matières et objets inflammables et les matières explosibles désensibilisées qui sont des matières solides selon le point a) de la définition "solide" à la section 1.2.1 ainsi que les matières autoréactives liquides ou solides. Sont affectées à la classe 4.1: - les matières et objets solides facilement inflammables (voir 2.2.41.1.3 à 2.2.41.1.8); - les matières solides ou liquides autoréactives (voir 2.2.41.1.9 à 2.2.41.1.16); - les matières solides explosibles désensibilisées (voir 2.2.41.1.18); - les matières apparentées aux matières autoréactives (voir 2.2.41.1.19). 2.2.41.1.2. Les matières et objets de la classe 4.1 sont subdivisés comme suit: >TABLE> Matières solides inflammables Définitions et propriétés 2.2.41.1.3. Les matières solides inflammables sont des matières solides facilement inflammables et des matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont des matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses, qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au contact bref d'une source d'inflammation, telle qu'une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement. Le danger peut provenir non seulement du feu mais aussi des produits de combustion toxiques. Les poudres de métal sont particulièrement dangereuses car elles sont difficiles à éteindre une fois enflammées - les agents extincteurs normaux, tels que le dioxyde de carbone et l'eau pouvant accroître le danger. Classification 2.2.41.1.4. Les matières et objets classés comme matières solides inflammables de la classe 4.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets organiques non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente du 2.2.41.3, conformément aux dispositions du chapitre 2.1, peut se faire sur la base de l'expérience ou des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'affectation des matières inorganiques non nommément mentionnées doit se faire sur la base des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères; l'expérience doit être également prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère. 2.2.41.1.5. Lorsque des matières non nommément mentionnées sont affectées à l'une des rubriques énumérées sous 2.2.41.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués: a) à l'exception des poudres de métaux et des poudres d'alliages de métaux, les matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses doivent être classées comme matières facilement inflammables de la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer facilement au contact bref d'une source d'inflammation (par exemple une allumette en feu), ou lorsque, en cas d'inflammation, la flamme se propage rapidement, la durée de combustion est inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm où la vitesse de combustion est supérieure à 2,2 mm/s; b) les poudres de métaux ou les poudres d'alliages de métaux doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer au contact d'une flamme et que la réaction se propage en 10 minutes ou moins sur toute la longueur de l'échantillon. Les matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement doivent être classées en classe 4.1 par analogie avec des rubriques existantes (par exemple allumettes) ou conformément à une disposition spéciale pertinente. 2.2.41.1.6. Sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères sous 2.2.41.1.4 et 2.2.41.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe. 2.2.41.1.7. Lorsque les matières de la classe 4.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel. NOTE: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3. Affectation aux groupes d'emballage 2.2.41.1.8. Les matières solides inflammables classées sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 sont affectées aux groupes d'emballage II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants: a) les matières solides facilement inflammables qui, lors de l'épreuve, présentent une durée de combustion inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm doivent être affectées au: Groupe d'emballage II: si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée; Groupe d'emballage III: si la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins quatre minutes; b) les poudres de métaux et les poudres d'alliages de métaux doivent être affectées au: Groupe d'emballage II: si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en cinq minutes ou moins; Groupe d'emballage III: si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en plus de cinq minutes. Pour ce qui est des matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement, leur affectation à un groupe d'emballage doit se faire par analogie avec les rubriques existantes ou conformément à une disposition spéciale pertinente. Matières autoréactives Définitions 2.2.41.1.9. Aux fins de cette directive, les matières autoréactives sont des matières thermiquement instables susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique, même en l'absence d'oxygène (air). Les matières ne sont pas considérées comme des matières autoréactives de la classe 4.1 si: a) elles sont explosibles selon les critères relatifs à la classe 1; b) elles sont comburantes selon la méthode d'affectation relative à la classe 5.1 (voir 2.2.51.1); c) ce sont des peroxydes organiques selon les critères relatifs à la classe 5.2 (voir 2.2.52.1); d) elles ont une chaleur de décomposition inférieure à 300 J/g; ou e) leur température de décomposition autoaccélérée (TDAA) (voir note 2 ci-après) est supérieure à 75 °C pour un colis de 50 kg. NOTE: 1. La chaleur de décomposition peut être déterminée au moyen de toute méthode reconnue sur le plan international, telle que l'analyse calorimétrique différentielle et la calorimétrie adiabatique. 2. La température de décomposition autoaccélérée (TDAA) est la température la plus basse à laquelle une matière placée dans l'emballage utilisé au cours du transport peut subir une décomposition exothermique. Les conditions nécessaires pour la détermination de cette température figurent dans le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, chapitre 20 et section 28.4. 3. Toute matière qui a les propriétés d'une matière autoréactive doit être classée comme telle, même si elle a eu une réaction positive lors de l'épreuve décrite sous 2.2.42.1.5 pour l'inclusion dans la classe 4.2. Propriétés 2.2.41.1.10. La décomposition des matières autoréactives peut être déclenchée par la chaleur, le contact avec des impuretés catalytiques (par exemple acides, composés de métaux lourds, bases), le frottement ou le choc. La vitesse de décomposition s'accroît avec la température et varie selon la matière. La décomposition, particulièrement en l'absence d'inflammation, peut entraîner le dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Pour certaines matières autoréactives, la température doit être régulée. Certaines matières autoréactives peuvent se décomposer en produisant une explosion surtout sous confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou en utilisant des emballages appropriés. Certaines matières autoréactives brûlent vigoureusement. Sont par exemple des matières autoréactives certains composés des types indiqués ci-dessous: - azoïques aliphatiques (-C-N=N-C); - azides organiques (-C-N3); - sels de diazonium (-CN2+Z); - composés Nnitrosés (-N-N=O); - sulfohydrazides aromatiques (-SO2-NH-NH2). Cette liste n'est pas exhaustive et des matières présentant d'autres groupes réactifs et certains mélanges de matières peuvent parfois avoir des propriétés comparables. Classification 2.2.41.1.11. Les matières autoréactives sont réparties en sept types selon le degré de danger qu'elles présentent. Les types varient du type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux matières autoréactives de la classe 4.1. La classification des matières autoréactives des types B à F est directement fonction de la quantité maximale admissible dans un emballage. On trouvera dans la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères les principes à appliquer pour le classement ainsi que les procédures de classement applicables, les modes opératoires et les critères et un modèle de procès-verbal d'épreuve approprié. 2.2.41.1.12. Les matières qui ont déjà été classées et affectées à la rubrique collective appropriée sont énumérées sous 2.2.41.4 avec le numéro ONU et la méthode d'emballage qui leur sont applicables. Les rubriques collectives précisent: - les types de matières autoréactives B à F, voir 2.2.41.1.11 ci-dessus; - l'état physique (liquide/solide). La classification des matières autoréactives énumérées sous 2.2.41.4 est établie sur la base de la matière techniquement pure (sauf lorsqu'une concentration inférieure à 100 % est spécifiée). 2.2.41.1.13. La classification des matières autoréactives ou des préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées sous 2.2.41.4 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine sur la base d'un procès-verbal d'épreuve. La déclaration d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier État membre de la COTIF touché par l'envoi. 2.2.41.1.14. Pour modifier la réactivité de certaines matières autoréactives, on additionne parfois à celles-ci des activateurs tels que des composés de zinc. Selon le type et la concentration de l'activateur, le résultat peut en être une diminution de la stabilité thermique et une modification des propriétés explosives. Si l'une ou l'autre de ces propriétés est modifiée, la nouvelle préparation doit être évaluée conformément à la méthode de classement. 2.2.41.1.15. Les échantillons de matières autoréactives ou de préparations de matières autoréactives non énumérés sous 2.2.41.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour subir des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives aux matières autoréactives du type C, à condition que: - d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux qu'une matière autoréactive du type B; - l'échantillon soit emballé conformément à la méthode d'emballage OP2 et la quantité par wagon de transport soit limitée à 10 kg. Les échantillons nécessitant une régulation de température ne sont pas admis au transport en trafic ferroviaire. Désensibilisation 2.2.41.1.16. Pour assurer la sécurité pendant le transport de matières autoréactives, on les désensibilise souvent en y ajoutant un diluant. Lorsqu'un pourcentage d'une matière est stipulé, il s'agit du pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. Si un diluant est utilisé, la matière autoréactive doit être éprouvée en présence du diluant, dans la concentration et sous la forme utilisées pour le transport. Les diluants qui peuvent permettre à une matière autoréactive de se concentrer à un degré dangereux en cas de fuite d'un emballage ne doivent pas être utilisés. Tout diluant utilisé doit être compatible avec la matière autoréactive. À cet égard sont compatibles les diluants solides ou liquides qui n'ont pas d'effet négatif sur la stabilité thermique et le type de danger de la matière autoréactive. 2.2.41.1.17. (réservé) Matières explosibles désensibilisées solides 2.2.41.1.18. Les matières explosibles désensibilisées solides sont des matières qui sont humidifiées avec de l'eau ou de l'alcool, ou encore diluées avec d'autres matières afin d'en éliminer les propriétés explosives. Ces rubriques, dans la liste des marchandises dangereuses, sont désignées par les nos ONU suivants: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319 et 3344, et si la disposition spéciale 15 du chapitre 3.3 est respectée, les nos ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0234 et si la disposition spéciale 18 du chapitre 3.3 est respectée, le n° ONU 0220. Matières apparentées aux matières autoréactives 2.2.41.1.19. Les matières: a) qui ont été provisoirement acceptées dans la classe 1 selon les résultats des séries d'épreuves 1 et 2 mais sont exemptées de la classe 1 par les résultats de la série d'épreuves 6; b) qui ne sont pas des matières autoréactives de la classe 4.1; et c) qui ne sont pas des matières des classes 5.1 et 5.2, sont aussi affectées à la classe 4.1: les nos ONU 2956, 3241, 3242 et 3251 appartiennent à cette catégorie. 2.2.41.2. Matières non admises au transport 2.2.41.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 4.1 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions. 2.2.41.2.2. Les matières solides, inflammables, comburantes affectées au n° ONU 3097 ne sont admises au transport que si elles satisfont aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7). 2.2.41.2.3. Les matières suivantes ne sont pas admises au transport: - les matières autoréactives du type A [voir le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, 20.4.2 a)]; - les sulfures de phosphore qui ne sont pas exempts de phosphore blanc ou jaune; - les matières explosibles désensibilisées solides, autres que celles qui sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2; - les matières inorganiques inflammables à l'état fondu, autres que le n° ONU 2448 SOUFRE FONDU; - l'azoture de baryum humidifié avec moins de 50 % (masse) d'eau. les matières suivantes ne sont pas admises au transport en trafic ferroviaire: - Les matières autoréactives ayant une TDAA <= 55 °C pour lesquelles la régulation de température est requise: ONU 3231 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3232 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3233 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3234 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3235 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3236 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3237 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3238 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3239 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3240 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE. 2.2.41.3. Liste des rubriques collectives >PIC FILE= "L_2004121FR.007401.TIF"> 2.2.41.4. Liste des matières autoréactives NOTE: Pour les méthodes d'emballage, voir 4.1.4.1, instruction d'emballage P520 et 4.1.7.1. >TABLE> 2.2.42. Classe 4.2: Matières sujettes à l'inflammation spontanée 2.2.42.1. Critères 2.2.42.1.1. Le titre de la classe 4.2 couvre: - les matières pyrophoriques qui sont des matières, y compris mélanges et solutions; liquides ou solides, qui, au contact de l'air, même en petites quantités, s'enflamment en l'espace de 5 minutes. Ces matières sont celles de la classe 4.2 qui sont les plus sujettes à l'inflammation spontanée; et - les matières et objets auto-échauffants qui sont des matières et objets, y compris mélanges et solutions, qui, au contact de l'air, sans apport d'énergie, sont susceptibles de s'échauffer. Ces matières ne peuvent s'enflammer qu'en grande quantité (plusieurs kilogrammes) et après un long laps de temps (heures ou jours). 2.2.42.1.2. Les matières et objets de la classe 4.2 sont subdivisés comme suit: >TABLE> Propriétés 2.2.42.1.3. L'auto-échauffement de ces matières, qui cause l'inflammation spontanée, est dû à la réaction de la matière avec l'oxygène de l'air et au fait que la chaleur produite n'est pas évacuée assez rapidement vers l'extérieur. Une combustion spontanée se produit lorsque le débit de la chaleur produite est supérieur à celui de la chaleur évacuée, et que la température d'auto-inflammation est atteinte. Classification 2.2.42.1.4. Les matières et objets classés dans la classe 4.2 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique n.s.a. spécifique pertinente de la sous-section 2.2.42.3, selon les dispositions du chapitre 2.1, peut se faire sur la base de l'expérience ou des résultats de la procédure d'épreuve selon la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'affectation aux rubriques n.s.a. générales de la classe 4.2 doit se faire sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères; l'expérience doit également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère. 2.2.42.1.5. Lorsque les matières ou objets non nommément mentionnés sont affectés à l'une des rubriques énumérées sous 2.2.42.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués: a) les matières solides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsqu'elles s'enflamment au cours de la chute d'une hauteur de 1 m ou dans les 5 minutes qui suivent; b) les matières liquides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsque: i) versées sur un porteur inerte, elles s'enflamment en l'espace de 5 minutes, ou ii) en cas de résultat négatif de l'épreuve selon i), versées sur un papier filtre sec, plissé (filtre Whatman n° 3), elles enflamment ou charbonnent celui-ci en l'espace de 5 minutes; c) les matières pour lesquelles, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée dans un échantillon cubique de 10 cm de côté à une température d'essai de 140 °C, doivent être affectées à la classe 4.2. Ce critère est basé sur la température d'inflammation spontanée du charbon de bois, qui est de 50 °C pour un échantillon cubique de 27 m3. Les matières ayant une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m3 ne doivent pas être classées dans la classe 4.2. NOTE: 1. Les matières transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 3 m3 sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 120 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 180 °C n'est observée pendant 24 heures. 2. Les matières transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 450 litres sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 100 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 160 °C n'est observée pendant 24 heures. 2.2.42.1.6. Lorsque des matières de la classe 4.2, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel. NOTE: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3. 2.2.42.1.7. Sur la base de la procédure d'épreuve selon la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères du 2.2.42.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe. Affectation aux groupes d'emballage 2.2.42.1.8. Les matières et objets classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base des procédures d'épreuves de la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants: a) les matières spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées au groupe d'emballage I; b) les matières et objets auto-échauffants pour lesquels, sur un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être affectés au groupe d'emballage II; les matières ayant une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 450 litres ne doivent pas être affectées au groupe d'emballage II; c) les matières peu auto-échauffantes pour lesquelles, sur un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, les phénomènes cités sous b) dans les conditions données ne sont pas observés, mais sur un échantillon cubique de 10 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être affectées au groupe d'emballage III. 2.2.42.2. Matières non admises au transport Les matières suivantes ne sont pas admises au transport: - n° ONU 3255 HYPOCHLORITE de tert-BUTYLE; - les matières solides auto-échauffantes, comburantes, affectées au n° ONU 3127, sauf si elles satisfont aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7). 2.2.42.3. Liste des rubriques collectives >PIC FILE= "L_2004121FR.007901.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121FR.008001.TIF"> 2.2.43 Classe 4.3: Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 2.2.43.1. Critères 2.2.43.1.1. Le titre de la classe 4.3 couvre les matières qui, par réaction avec l'eau, dégagent des gaz inflammables susceptibles de former des mélanges explosifs avec l'air, ainsi que les objets contenant de telles matières. 2.2.43.1.2. Les matières et objets de la classe 4.3 sont subdivisés comme suit: >TABLE> Propriétés 2.2.43.1.3. Certaines matières, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables qui peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Ces mélanges sont facilement enflammés sous l'effet de tout agent ordinaire d'allumage, notamment par une flamme nue, des étincelles causées par un outil, des ampoules électriques non protégées, etc. Les effets résultant de souffle et d'incendie peuvent être dangereux pour les personnes et l'environnement. On doit utiliser la méthode d'épreuve décrite sous 2.2.43.1.4 ci-dessous pour déterminer si une matière réagit avec l'eau de manière telle qu'il y ait production d'une quantité dangereuse de gaz éventuellement inflammable. Cette méthode n'est pas applicable aux matières pyrophoriques. Classification 2.2.43.1.4. Les matières et objets classés dans la classe 4.3 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente sous 2.2.43.3 selon les dispositions du chapitre 2.1 doit se faire sur la base des résultats de la procédure d'épreuve conformément à la section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères; l'expérience doit également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère. 2.2.43.1.5. Lorsque des matières non nommément mentionnées sont affectées à l'une des rubriques énumérées sous 2.2.43.3 sur la base de la procédure d'épreuve selon la section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués: Une matière doit être affectée à la classe 4.3 lorsque: a) le gaz dégagé s'enflamme spontanément à un stade quelconque de l'épreuve; ou b) il y a dégagement de gaz inflammable à un taux supérieur à 1 litre par kilogramme de matière et par heure. 2.2.43.1.6. Lorsque des matières de la classe 4.3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel. NOTE: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3. 2.2.43.1.7. Sur la base des procédures d'épreuve selon la section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères du 2.2.43.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe. Affectation aux groupes d'emballage 2.2.43.1.8. Les matières et objets classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants: a) est affectée au groupe d'emballage I toute matière qui réagit vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant de manière générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou qui réagit assez vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux de 10 litres ou plus par kilogramme de matière et par minute; b) est affectée au groupe d'emballage II toute matière qui réagit assez vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux maximal de 20 litres ou plus par kilogramme de matière et par heure, sans toutefois satisfaire aux critères de classement dans le groupe d'emballage I; c) est affectée au groupe d'emballage III toute matière qui réagit lentement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux maximal d'un litre ou plus par kilogramme de matière et par heure, sans toutefois satisfaire aux critères du classement dans les groupes d'emballage I ou II. 2.2.43.2. Matières non admises au transport Les matières solides, hydroréactives, inflammables affectées au n° ONU 3132, les matières solides, hydroréactives, comburantes, affectées au n° ONU 3133 et les matières solides, hydroréactives, auto-échauffantes, affectées au n° ONU 3135 ne sont pas admises au transport, sauf si elles répondent aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7). 2.2.43.3. Liste des rubriques collectives >PIC FILE= "L_2004121FR.008201.TIF"> 2.2.51. Classe 5.1: Matières comburantes 2.2.51.1. Critères 2.2.51.1.1. Le titre de la classe 5.1 couvre les matières qui, sans être nécessairement combustibles elles-mêmes, peuvent, en général, en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières, et les objets contenant de telles matières. 2.2.51.1.2. Les matières de la classe 5.1 et les objets contenant de telles matières sont subdivisés comme suit: >TABLE> 2.2.51.1.3. Les matières et objets classés dans la classe 5.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. Ceux qui ne sont pas nommément mentionnés audit tableau peuvent être affectés à la rubrique correspondante sous 2.2.51.3 conformément aux dispositions du chapitre 2.1 sur la base des épreuves, modes opératoires et critères sous 2.2.51.1.6 à 2.2.51.1.9 ci-après et de la section 34.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. En cas de divergence entre les résultats des épreuves et l'expérience acquise, le jugement fondé sur cette dernière doit prévaloir sur les résultats des épreuves. 2.2.51.1.4. Lorsque des matières de la classe 5.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tabeau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont elles relèvent sur la base de leur danger réel. NOTE: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3. 2.2.51.1.5. Sur la base des procédures d'épreuve selon la section 34.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères sous 2.2.51.1.6 à 2.2.51.1.9, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe. Matières solides comburantes Classification 2.2.51.1.6. Lorsque des matières solides comburantes non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 sont affectées à l'une des rubriques sous 2.2.51.3 sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 34.4.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués: Une matière solide doit être affectée à la classe 5.1 si, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle s'enflamme ou brûle, ou a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à celle d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse). Affectation aux groupes d'emballage 2.2.51.1.7. Les matières solides comburantes classées sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectées aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base de la procédure d'épreuve de la sous-section 34.4.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants: a) groupe d'emballage I: toute matière qui, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse) a une durée de combustion moyenne inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse); b) groupe d'emballage II: toute matière qui, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse) a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans le groupe d'emballage I; c) groupe d'emballage III: toute matière qui, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse) a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans les groupes d'emballage I et II. Matières liquides comburantes Classification 2.2.51.1.8. Lorsque des matières liquides comburantes non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 sont affectées à l'une des rubriques sous 2.2.51.3 sur la base de la procédure d'épreuve de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués: - Une matière liquide doit être affectée à la classe 5.1 si, le mélange 1/1 de la masse et de la cellulose, elle a une montée en pression de 2070 kPa (pression manométrique) au moins et un temps moyen de montée en pression égal ou inférieur à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse). Affectation aux groupes d'emballage 2.2.51.1.9. Les liquides comburants classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants: a) groupe d'emballage I: toute matière qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, s'enflamme spontanément; ou a un temps moyen de montée en pression inférieur à celui d'un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse); b) groupe d'emballage II: toute matière qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse), et qui ne remplit pas les critères de classement dans le groupe d'emballage I; c) groupe d'emballage III: toute matière qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse), et qui ne remplit pas les critères de classement dans les groupes d'emballage I et II. 2.2.51.2. Matières non admises au transport 2.2.51.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 5.1 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions. 2.2.51.2.2. Les matières et mélanges suivants ne sont pas admis au transport: - les matières solides comburantes, auto-échauffantes, affectées au n° ONU 3100, les matières solides comburantes, hydroréactives, affectées au n° ONU 3121 et les matières solides comburantes, inflammables, affectées au n° ONU 3137, sauf si elles répondent aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7); - le peroxyde d'hydrogène non stabilisé ou le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse, non stabilisé, contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène; - le tétranitrométhane non exempt d'impuretés combustibles; - les solutions d'acide perchlorique contenant plus de 72 % (masse) d'acide ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau; - l'acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d'acide chlorique ou les mélanges d'acide chlorhydrique avec tout liquide autre que l'eau; - les composés halogénés du fluor autres que les nos ONU 1745 PENTAFLUORURE DE BROME, 1746 TRIFLUORURE DE BROME et 2495 PENTAFLUORURE D'IODE de la classe 5.1 ainsi que les nos ONU 1749 TRIFLUORURE DE CHLORE et 2548 PENTAFLUORURE DE CHLORE de la classe 2; - le chlorate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un chlorate avec un sel d'ammonium; - le chlorite d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un chlorite avec un sel d'ammonium; - les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium; - le bromate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un bromate avec un sel d'ammonium; - le permanganate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un permanganate avec un sel d'ammonium; - le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles (y compris toute matière organique exprimée en équivalent carbone) sauf s'il entre dans la composition d'une matière ou d'un objet de la classe 1; - les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium (pour déterminer la teneur en nitrate d'ammonium, tous les ions de nitrate pour lesquels un équivalent moléculaire d'ions d'ammonium est présent dans le mélange doivent être calculés comme nitrate d'ammonium) ou en matières combustibles supérieures aux valeurs indiquées pour les différentes qualités d'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM énumérées sous les nos ONU 2067 à 2070 sauf dans les conditions applicables à la classe 1; - les engrais contenant du nitrate d'ammonium qui sont affectés à la rubrique collective portant le n° ONU 2072 ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, N.S.A.; - le nitrite d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un nitrite inorganique avec un sel d'ammonium; - les mélanges de nitrate de potassium, de nitrite de sodium et d'un sel d'ammonium. 2.2.51.3 Liste des rubriques collectives >PIC FILE= "L_2004121FR.008501.TIF"> 2.2.52. Classe 5.2: Peroxydes organiques 2.2.52.1. Critères 2.2.52.1.1. Le titre de la classe 5.2 couvre les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques. 2.2.52.1.2. Les matières de la classe 5.2 sont subdivisées comme suit: - P1 Peroxydes organiques, ne nécessitant pas de régulation de température; - P2 Peroxydes organiques, nécessitant une régulation de température (non admis au transport en trafic ferroviaire). Définition 2.2.52.1.3. Les peroxydes organiques sont des matières organiques contenant la structure bivalente -O-O- et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène, dans lequel un ou deux des atomes d'hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques. Propriétés 2.2.52.1.4. Les peroxydes organiques sont sujets à décomposition exothermique à température normale ou élevée. La décomposition peut s'amorcer sous l'effet de la chaleur, du frottement, du choc, ou du contact avec des impuretés (acides, composés de métaux lourds, amines, etc.). La vitesse de décomposition croît avec la température et varie selon la composition du peroxyde. La décomposition peut entraîner un dégagement de vapeurs ou de gaz inflammables ou nocifs. Certains peroxydes organiques peuvent se décomposer en produisant une explosion, surtout sous confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou l'emploi d'emballages appropriés. De nombreux peroxydes organiques brûlent vigoureusement. On doit éviter tout contact des peroxydes organiques avec les yeux. Certains peuvent gravement endommager la cornée, même après un contact très bref, ou avoir des effets corrosifs pour la peau. NOTE: Les méthodes d'épreuve pour déterminer l'inflammabilité des peroxydes organiques sont décrites à la sous-section 32.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. Les peroxydes organiques pouvant réagir violemment lorsqu'ils sont chauffés, il est recommandé de déterminer leur point d'éclair en utilisant des échantillons de petites dimensionss, selon la description de la norme ISO 3679: 1983. Classification 2.2.52.1.5. Tout peroxyde organique est censé être classé dans la classe 5.2, sauf si la préparation de peroxyde organique: a) ne contient pas plus de 1,0 % d'oxygène actif pour 1,0 % au maximum de peroxyde d'hydrogène; b) ne contient pas plus de 0,5 % d'oxygène actif pour plus de 1,0 % mais 7,0 % au maximum de peroxyde d'hydrogène. NOTE: La teneur en oxygène actif (en %) d'une préparation de peroxyde organique est donnée par la formule >PIC FILE= "L_2004121FR.008601.TIF"> où: ni= nombre de groupes peroxy par molécule du peroxyde organique i; ci= concentration ( % en masse) du peroxyde organique i; et mi= masse moléculaire du peroxyde organique i. 2.2.52.1.6. Les peroxydes organiques sont classés en sept types selon le degré de danger qu'ils présentent. Les types varient du type A qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis à l'épreuve, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux peroxydes organiques de la classe 5.2. La classification des types B à F est directement liée à la quantité maximale de matière autorisée par colis. Les principes à appliquer pour classer les matières qui ne figurent pas sous 2.2.52.4 sont exposés dans la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères. 2.2.52.1.7. Les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques qui ont déjà été classés et affectés à la rubrique collective appropriée sont énumérés sous 2.2.52.4, assortis du numéro ONU correspondant, de la méthode d'emballage et, le cas échéant, de la température de régulation et de la température critique. Ces rubriques collectives précisent: - le type (B à F) du peroxyde organique, (voir 2.2.52.1.6 ci-dessus); - l'état physique (liquide/solide). Les mélanges de ces préparations peuvent être assimilés au type de peroxyde organique le plus dangereux qui entre dans leur composition et être transportés sous les conditions prévues pour ce type. Toutefois, comme deux composants stables peuvent former un mélange moins stable à la chaleur, il faut déterminer la température de décomposition autoaccélérée (TDAA) du mélange. 2.2.52.1.8. La classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques ne figurant pas sous 2.2.52.4 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine. La déclaration d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier État membre de la COTIF touché par l'envoi. 2.2.52.1.9. Les échantillons de peroxydes organiques ou de préparations de peroxydes organiques non énumérés sous 2.2.52.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives aux peroxydes organiques de type C, à condition que: - d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux que les peroxydes organique de type B; - l'échantillon soit emballé conformément à la méthode d'emballage OP2 et que la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg. Les échantillons qui nécessitent une régulation de température ne sont pas admis au transport en trafic ferroviaire. Désensibilisation des peroxydes organiques 2.2.52.1.10. Pour assurer la sécurité pendant le transport des peroxydes organiques, on les désensibilise souvent en y ajoutant des matières organiques liquides ou solides, des matières inorganiques solides ou de l'eau. Lorsqu'un pourcentage de matière est stipulé, il s'agit de pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. En général, la désensibilisation doit être telle que, en cas de fuite, le peroxyde organique ne puisse pas se concentrer dans une mesure dangereuse. 2.2.52.1.11. Sauf indication contraire pour une préparation particulière de peroxyde organique, les définitions suivantes s'appliquent aux diluants utilisés pour la désensibilisation: - les diluants de type A sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition d'au moins 150 °C. Les diluants de type A peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les peroxydes organiques; - les diluants de type B sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition inférieur à 150 °C mais au moins égal à 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C. Les diluants du type B peuvent être utilisés pour désensibiliser tout peroxyde organique à condition que le point d'ébullition du liquide soit d'au moins 60 °C plus élevé que la TDAA dans un colis de 50 kg. 2.2.52.1.12. Des diluants autres que ceux des types A ou B peuvent être ajoutés aux préparations de peroxydes organiques énumérées sous 2.2.52.4 à condition d'être compatibles. Toutefois, le remplacement, en partie ou en totalité, d'un diluant du type A ou B par un autre diluant ayant des propriétés différentes oblige à une nouvelle évaluation de la préparation selon la procédure normale de classement pour la classe 5.2. 2.2.52.1.13. L'eau ne peut être utilisée que pour désensibiliser les peroxydes organiques dont la mention, sous 2.2.52.4 ou dans la décision de l'autorité compétente selon la sous-section 2.2.52.1.8 ci-dessus, précise "avec de l'eau" ou "dispersion stable dans l'eau". Les échantillons et les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés sous 2.2.52.4 peuvent également être désensibilisés avec de l'eau, à condition d'être conformes aux prescriptions sous 2.2.52.1.9 ci-dessus. 2.2.52.1.14. Des matières solides organiques et inorganiques peuvent être utilisées pour désensibiliser les peroxydes organiques à condition d'être compatibles. Par matières compatibles liquides ou solides, on entend celles qui n'altèrent ni la stabilité thermique, ni le type de danger de la préparation. 2.2.52.1.15 à 2.2.52.1.18. (réservé) 2.2.52.2. Matières non admises au transport Les peroxydes organiques suivants ne sont pas admis au transport aux conditions de la classe 5.2: - les peroxydes organiques du type A [voir 20.4.3 a) de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères]; - les peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température est requise, ne sont pas admis au transport, en trafic ferroviaire: - les peroxydes organiques des types B et C ayant une TDAA < 50 °C: ONU 3111 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3112 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3113 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3114 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; - les peroxydes organiques de type D manifestant un effet moyen lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA <= 50 °C, ou manifestant un faible ou aucun effet lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA <= 45 °C: ONU 3115 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3116 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; - les peroxydes organiques des types E et F ayant une TDAA < 45 °C: ONU 3117 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3118 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3119 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; ONU 3120 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE; 2.2.52.3. Liste des rubriques collectives >PIC FILE= "L_2004121FR.008801.TIF"> 2.2.52.4. Liste des peroxydes organiques déjà classés NOTE: Dans le tableau qui suit, dans la colonne "Méthode d'emballage", a) les lettres "OP" suivies d'un chiffre renvoient à la méthode d'emballage (voir 4.1.4.1, instruction d'emballage P520 et 4.1.7.1); b) la lettre "N" indique que le transport en GRV est autorisé (voir 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC 520 et 4.1.7.2); c) la lettre "M" indique que le transport en citernes est autorisé [voir 4.2.1.13 et 4.2.4.2, instruction de transport en citernes mobiles T23; 4.3.2 et 4.3.4.1.3 e), code-citerne L4BN pour les liquides et S4AN pour les solides]. >TABLE> NOTE: Observations (se référant à la dernière colonne du tableau sous 2.2.52.4) 2.2.61. Classe 6.1: Matières toxiques 2.2.61.1. Critères 2.2.61.1.1. Le titre de la classe 6.1 couvre les matières dont on sait, par expérience, ou dont on peut admettre, d'après les expérimentations faites sur les animaux, qu'elles peuvent, en quantité relativement faible, par une action unique ou de courte durée, nuire à la santé de l'homme ou causer la mort par inhalation, par absorption cutanée ou par ingestion. 2.2.61.1.2. Les matières de la classe 6.1 sont subdivisées comme suit: >TABLE> Définitions 2.2.61.1.3. Aux fins de cette directive, on entend: Par DL50 pour la toxicité aiguë à l'ingestion, la dose de matière administrée qui risque le plus de provoquer la mort dans un délai de 14 jours de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes, mâles et femelles. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps. Par DL50 pour la toxicité aiguë à l'absorption cutanée, la dose de matière appliquée pendant 24 heures par contact continu sur la peau nue du lapin albinos, qui risque le plus de provoquer la mort dans un délai de 14 jours de la moitié des animaux du groupe. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps. Par CL50 pour la toxicité aiguë à l'inhalation, la concentration de vapeur, de brouillard ou de poussière administrée par inhalation continue, pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, qui risque le plus de provoquer la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux du groupe. Une matière solide doit être soumise à une épreuve si 10 % (masse) au moins de sa masse totale risquent d'être constitués de poussières susceptibles d'être inhalées, par exemple si le diamètre aérodynamique de cette fraction-particules est au plus de 10 microns. Une matière liquide doit être soumise à une épreuve si un brouillard risque de se produire lors d'une fuite dans l'enceinte étanche utilisée pour le transport. Pour les matières solides comme pour les liquides, plus de 90 % (masse) d'un échantillon préparé pour l'épreuve doivent être constitués de particules susceptibles d'être inhalées comme défini ci-dessus. Le résultat est exprimé en milligrammes par litre d'air pour les poussières et brouillards et en millilitres par mètre cube d'air (ppm) pour les vapeurs. Classification et affectation aux groupes d'emballages 2.2.61.1.4. Les matières de la classe 6.1 doivent être classées dans trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent pour le transport, comme suit: Groupe d'emballage I: Matières très toxiques Groupe d'emballage II: Matières toxiques Groupe d'emballage III: Matières faiblement toxiques 2.2.61.1.5. Les matières, mélanges, solutions et objets classés dans la classe 6.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières, mélanges et solutions non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique appropriée de la sous-section 2.2.61.3 et au groupe d'emballage pertinent conformément aux dispositions du chapitre 2.1 doit être faite selon les critères suivants sous 2.2.61.1.6 à 2.2.61.1.11. 2.2.61.1.6. Pour juger du degré de toxicité, on devra tenir compte des effets constatés sur l'homme dans certains cas d'intoxication accidentelle, ainsi que des propriétés particulières à telle ou telle matière: état liquide, grande volatilité, propriétés particulières d'absorption cutanée, effets biologiques spéciaux. 2.2.61.1.7. En l'absence d'observations faites sur l'homme, le degré de toxicité est établi en recourant aux informations disponibles provenant d'essais sur l'animal, conformément au tableau suivant: >TABLE> 2.2.61.1.7.1. Lorsqu'une matière présente des degrés différents de toxicité pour deux ou plusieurs modes d'exposition, on retiendra pour le classement la toxicité la plus élevée. 2.2.61.1.7.2. Les matières répondant aux critères de la classe 8, dont la toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspond au groupe d'emballage I, ne doivent être affectées à la classe 6.1 que si simultanément la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée correspond au moins aux groupes d'emballage I ou II. Dans le cas contraire, la matière doit être affectée à la classe 8 si nécessaire (voir note de bas de page 6 sous 2.2.8.1.4). 2.2.61.1.7.3. Les critères de toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par quatre, et le résultat substitué à celui du critère ci-dessus, c'est-à-dire que la valeur quadruplée de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la CL50 (1 heure). Toxicité à l'inhalation de vapeurs 2.2.61.1.8. Les liquides dégageant des vapeurs toxiques doivent être classés dans les groupes suivants, la lettre "V" représentant la concentration (en ml/m3 d'air) de vapeur (volatilité) saturée dans l'air à 20 °C et à la pression atmosphérique normale: >TABLE> Ces critères de toxicité à l'inhalation de vapeurs ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure, et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par deux et le résultat substitué aux critères ci-dessus; c'est-à-dire que la double valeur de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la valeur de la CL50v (1 heure). Lignes de séparation entre les groupes d'emballage Toxicité à l'inhalation >PIC FILE= "L_2004121FR.010301.TIF"> Sur cette figure, les critères sont représentés sous forme graphique, afin de faciliter le classement. Cependant, à cause des approximations inhérentes à l'usage des graphes, la toxicité des matières dont la représentation graphique des coordonnées se trouve à proximité ou juste sur les lignes de séparation doit être vérifiée à l'aide des critères numériques. Mélanges de liquides 2.2.61.1.9. Les mélanges de liquides qui sont toxiques par inhalation doivent être affectés à des groupes d'emballage selon les critères ci-après: 2.2.61.1.9.1. Si la CL50 est connue pour chacune des matières toxiques entrant dans le mélange, le groupe d'emballage peut être déterminé comme suit: a) Calcul de la CL50 du mélange: >PIC FILE= "L_2004121FR.010401.TIF"> où fi= fraction molaire du ième constituant du mélange LC50i= concentration létale moyenne du ième constituant en ml/m3 b) Calcul de la volatilité de chaque constituant du mélange: >PIC FILE= "L_2004121FR.010402.TIF"> où Pi= pression partielle du ième constituant en kPa à 20 °C et à la pression atmosphérique normale c) Calcul du rapport de la volatilité à la CL50: >PIC FILE= "L_2004121FR.010403.TIF"> d) Les valeurs calculées pour la CL50 (mélange) et R servent alors à déterminer le groupe d'emballage du mélange: Groupe d'emballage I: R >= 10 en LC50 (mélange) <= 1000 ml/m3; Groupe d'emballage II: R >= 1 en LC50 (mélange) <= 3000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe d'emballage I; Groupe d'emballage III: R >= 1/5 en LC50 (mélange) <= 5000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères des groupes d'emballage I ou II. 2.2.61.1.9.2. Si la CL50 des constituants toxiques n'est pas connue, le mélange peut être affecté à un groupe au moyen des essais simplifiés de seuils de toxicité ci-après. Dans ce cas, c'est le groupe d'emballage le plus restrictif qui doit être déterminé et utilisé pour le transport du mélange. 2.2.61.1.9.3. Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage I que s'il répond aux deux critères suivants: a) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai à 1000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 1000 ml/m3. b) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est dilué avec neuf volumes égaux d'air de façon à former une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 10 fois la CL50 du mélange. 2.2.61.1.9.4. Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage II que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe d'emballage I: a) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 3000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 3000 ml/m3. b) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est utilisé pour constituer une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à la CL50 du mélange. 2.2.61.1.9.5. Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage III que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères des groupes d'emballage I ou II: a) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 5000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 5000 ml/m3. b) La concentration de vapeur (volatilité) du mélange liquide est mesurée; si elle est égale ou supérieure à 1000 ml/m3, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 1/5 de la CL50 du mélange. Méthodes de calcul de la toxicité des mélanges à l'ingestion et à l'absorption cutanée 2.2.61.1.10. Pour classer les mélanges de la classe 6.1 et les affecter au groupe d'emballage approprié conformément aux critères de toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée (voir 2.2.61.1.3), il convient de calculer la DL50 aiguë du mélange. 2.2.61.1.10.1. Si un mélange ne contient qu'une substance active dont la DL50 est connue, à défaut de données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée du mélange à transporter, on peut obtenir la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée par la méthode suivante: >PIC FILE= "L_2004121FR.010501.TIF"> 2.2.61.1.10.2. Si un mélange contient plus d'une substance active, on peut recourir à trois méthodes possibles pour calculer sa DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée. La méthode recommandée consiste à obtenir des données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée concernant le mélange réel à transporter. S'il n'existe pas de données précises fiables, on aura recours à l'une des méthodes suivantes: a) Classer la préparation en fonction du constituant le plus dangereux du mélange comme s'il était présent dans la même concentration que la concentration totale de tous les constituants actifs; b) Appliquer la formule: >PIC FILE= "L_2004121FR.010502.TIF"> dans laquelle: C= la concentration en pourcentage du constituant A, B, ... Z du mélange; T= la DL50 à l'ingestion du constituant A, B, ... Z; TM= la DL50 à l'ingestion du mélange. NOTE: Cette formule peut aussi servir pour les toxicités à l'absorption cutanée, à condition que ce renseignement existe pour les mêmes espèces en ce qui concerne tous les constituants. L'utilisation de cette formule ne tient pas compte des phénomènes éventuels de potentialisation ou de protection. Classement des pesticides 2.2.61.1.11. Toutes les substances actives des pesticides et leurs préparations pour lesquelles la CL50 ou la DL50 sont connues et qui sont classées dans la classe 6.1 doivent être affectées aux groupes d'emballage appropriés, conformément aux sous-sections 2.2.61.1.6 à 2.2.61.1.9 ci-dessus. Les substances et les préparations qui présentent des risques subsidiaires doivent être classées selon le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger sous 2.1.3.9 et relever du groupe d'emballage approprié. 2.2.61.1.11.1. Si la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée d'une préparation de pesticides n'est pas connue, mais que l'on connaît la DL50 de son ingrédient ou de ses ingrédients actifs, la DL50 de la préparation peut être obtenue en suivant la méthode exposée sous 2.2.61.1.10. NOTE: Les données de toxicité concernant la DL50 d'un certain nombre de pesticides courants peuvent être trouvées dans l'édition la plus récente de la publication "The WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard and guidelines to classification" que l'on peut se procurer auprès du Programme international sur la sécurité des substances chimiques, Organisation mondiale de la santé (OMS), CH-1211 Genève 27, Suisse. Si ce document peut être utilisé comme source de données sur la DL50 des pesticides, son système de classification ne doit pas être utilisé aux fins du classement des pesticides pour le transport, ou de leur affectation à un groupe d'emballage, lesquels doivent être conformes à cette directive. 2.2.61.1.11.2. La désignation officielle utilisée pour le transport du pesticide doit être choisie en fonction de l'ingrédient actif, de l'état physique du pesticide et de tout risque subsidiaire que celui-ci est susceptible de présenter (voir 3.1.2). 2.2.61.1.12. Lorsque les matières de la classe 6.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel. NOTE: Pour classer les solutions et les mélanges [tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3]. 2.2.61.1.13. Sur la base des critères sous 2.2.61.1.4 à 2.2.61.1.10, on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionné ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que cette solution ou ce mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe. 2.2.61.1.14. Les matières, solutions et mélanges, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, qui ne répondent pas aux critères des directives 67/548/CEE(12) ou 88/379/CEE(13), telles que modifiées, et ne sont donc pas classés comme très toxiques, toxiques ou nocives selon ces directives, telles que modifiées, peuvent être considérés comme des matières n'appartenant pas à la classe 6.1. 2.2.61.2. Matières non admises au transport 2.2.61.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 6.1 ne sont pas admises au transport à moins que des mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuse pendant le transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de veiller à ce que les récipients et citernes ne contiennent pas de matières pouvant provoquer ces réactions. 2.2.61.2.2. Les matières et mélanges suivants ne sont pas admis au transport: - le cyanure d'hydrogène anhydre ou en solutions ne répondant pas aux descriptions des nos ONU 1051, 1613, 1614 et 3294; - les métaux carbonyles ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, autres que les nos ONU 1259 NICKEL-TÉTRACARBONYLE et 1994 FER-PENTACARBONYLE; - le TÉTRACHLORO-2, 3, 7, 8 DIBENZO-P-DIOXINE (TCDD) en concentrations considérées comme très toxiques selon les critères du 2.2.61.1.7; - le n° ONU 2249 ÉTHER DICHLORODIMÉTHYLIQUE SYMÉTRIQUE; - les préparations de phosphures sans additif pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables. les matières suivantes ne sont pas admises au transport en trafic ferroviaire: - l'azoture de baryum, à l'état sec ou avec moins de 50 % d'eau ou d'alcool; - le n° ONU 0135 fulminate de mercure humidifié. 2.2.61.3. Liste des rubriques collectives >PIC FILE= "L_2004121FR.010701.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121FR.010801.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121FR.010901.TIF"> 2.2.62 Classe 6.2: Matières infectieuses 2.2.62.1. Critères 2.2.62.1.1. Le titre de la classe 6.2 couvre les matières infectieuses. Les matières infectieuses sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) ou comme des micro-organismes recombinés (hybrides ou mutants), dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils provoquent des maladies infectieuses chez l'animal ou chez l'homme. Aux fins de la présente classe, les virus, les micro-organismes ainsi que les objets contaminés par eux doivent être considérés comme des matières de la présente classe. NOTE: 1. Les matières infectieuses ne sont pas soumises aux prescriptions applicables à la présente classe si, selon toute probabilité, elles ne provoquent pas la maladie chez l'homme ou chez l'animal. 2. Les matières infectieuses ne sont soumises aux prescriptions applicables à la présente classe que si elles sont susceptibles de transmettre une maladie à l'homme ou l'animal en cas d'exposition. 3. Les micro-organismes et les organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les échantillons de diagnostic et les animaux vivants infectés doivent être affectés à cette classe s'ils en remplissent les conditions. 4. Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matières ou organismes infectieux sont des matières de la classe 6.1, n° ONU 3172. 2.2.62.1.2. Les matières de la classe 6.2 sont subdivisées comme suit: >TABLE> Définitions et classification 2.2.62.1.3. Les matières infectieuses doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas, en fonction de leur affectation à l'un des trois groupes de risque, sur la base des critères mis au point et publiés dans le Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), deuxième édition (1993). Un groupe de risque se distingue par le caractère pathogène de l'organisme, le mode et la facilité relative de transmission, l'importance du risque couru par l'individu et la collectivité et la possibilité de guérir la maladie au moyen des agents préventifs et des traitements disponibles et efficaces. Les critères applicables à chaque groupe de risque en fonction de l'importance du risque sont les suivants: a) Groupe de risque 4: agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave et qui se transmet facilement d'un individu à un autre, directement ou indirectement, et contre lequel on ne dispose ordinairement ni de traitement ni de prophylaxie efficace (c'est-à-dire qui présente un risque élevé pour l'individu et la collectivité). b) Groupe de risque 3: agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave mais qui en principe ne se transmet pas d'un individu contaminé à un autre, et contre lequel on dispose d'un traitement et d'une prophylaxie efficace (c'est-à-dire risque élevé pour l'individu et faible pour la collectivité). c) Groupe de risque 2: agent pathogène qui peut provoquer une maladie humaine ou animale mais qui, a priori, ne constitue pas un grave danger et contre lequel, bien qu'il soit capable de provoquer une infection grave à l'exposition, il existe des mesures efficaces de traitement et de prophylaxie, de sorte que le risque de propagation de l'infection est limité (c'est-à-dire risque modéré pour l'individu et faible pour la collectivité). NOTE: Le groupe de risque 1 contient des micro-organismes peu susceptibles de provoquer des maladies humaines ou animales (c'est-à-dire qu'ils ne présentent qu'un danger très faible ou nul pour l'individu et la collectivité). Les matières ne contenant que de tels micro-organismes ne sont pas tenues pour infectieuses aux fins des présentes prescriptions. 2.2.62.1.4. Les matières infectieuses présentant un risque pour les animaux uniquement (groupe I2 du 2.2.62.1.2) et groupe de risque 2 sont affectées au groupe d'emballage II. 2.2.62.1.5. Par produits biologiques, on entend des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités gouvernementales nationales qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils peuvent englober des produits finis ou non finis tels que vaccins et produits de diagnostic, mais ne sont pas limités à ceux-ci. Aux fins de cette directive, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants: a) Les produits qui contiennent des agents pathogènes du groupe de risque 1; ceux qui contiennent des agents pathogènes dans des conditions telles que leur aptitude à provoquer une maladie soit très faible ou nulle; les produits qui ne contiennent pas d'agents pathogènes. Les matières de ce groupe ne sont pas considérées comme des matières infectieuses aux fins de cette directive. b) Les produits fabriqués et emballés conformément aux prescriptions des autorités sanitaires nationales et transportés à des fins d'emballage final ou de distribution, à l'usage de la profession médicale ou de particuliers pour les soins de santé. Les matières de ce groupe ne sont pas soumises aux prescriptions applicables à la classe 6.2. c) Les produits dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des agents pathogènes des groupes de risque 2, 3 ou 4 et qui ne satisfont pas aux critères sous b) ci-dessus. Les matières de ce groupe sont à classer dans la classe 6.2, et à affecter aux nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. NOTE: Certains produits biologiques autorisés à la mise sur le marché peuvent ne présenter un danger biologique que dans certaines parties du monde. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger que ces produits biologiques satisfassent aux prescriptions applicables aux matières infectieuses ou imposer d'autres restrictions. 2.2.62.1.6. Par échantillons de diagnostic, on entend toute matière humaine ou animale y compris, mais non limitativement, les excreta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires transportés à des fins de diagnostic ou de recherche, à l'exclusion toutefois des animaux vivants infectés. Aux fins de l'ADR, les échantillons de diagnostic sont répartis dans les groupes suivants: a) Ceux dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des agents pathogènes des groupes de risque 2, 3 ou 4 et ceux dont il est assez peu probable qu'ils contiennent des agents pathogènes du groupe de risque 4. Ces matières doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Relèvent du présent groupe les échantillons transportés aux fins d'essais initiaux ou de confirmation de la présence d'agents pathogènes. b) Ceux dont il est assez peu probable qu'ils contiennent des agents pathogènes des groupes de risque 2 ou 3. Ces matières doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Relèvent de ce groupe les échantillons transportés en vue d'essais de dépistage courant ou aux fins d'un diagnostic initial autre que la recherche de la présence d'agents pathogènes. c) Ceux dont on sait qu'ils ne contiennent pas d'agents pathogènes. Ces matières ne sont pas considérées comme des matières de la classe 6.2. 2.2.62.1.7. Par micro-organismes et organismes génétiquement modifiés(14), on entend des micro-organismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature. Aux fins de cette directive, les micro-organismes et organismes génétiquement modifiés sont répartis dans les groupes suivants: a) Les micro-organismes génétiquement modifiés répondant à la définition donnée sous 2.2.62.1.1 pour les matières infectieuses doivent être classés dans la classe 6.2 et affectés aux nos ONU 2814 ou 2900; b) Les organismes génétiquement modifiés dont on sait ou dont on suspecte qu'ils sont dangereux pour l'homme, l'animal ou l'environnement doivent être transportés conformément aux dispositions spécifiées par les autorités compétentes du pays d'origine. c) Les animaux qui contiennent des organismes ou micro-organismes génétiquement modifiés répondant à la définition d'une matière infectieuse ou sont contaminés par eux doivent être transportés conformément aux dispositions spécifiées par les autorités compétentes du pays d'origine. d) Sauf lorsque les gouvernements des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation sans condition, les micro-organismes génétiquement modifiés qui ne répondent pas à la définition des matières infectieuses mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle, doivent être affectés à la classe 9 et au n° ONU 3245. NOTE: Les micro-organismes génétiquement modifiés qui sont infectieux au sens de la présente classe ne doivent pas être affectés au n° ONU 3291. 2.2.62.1.8. Il n'est pas nécessaire que les échantillons de diagnostic visés sous 2.2.62.1.6 b) satisfassent aux prescriptions applicables aux matières infectieuses, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) - la contenance du (des) récipient(s) primaire(s) est au maximum de 100 ml; - la contenance de l'emballage extérieur est au maximum de 500 ml; - le(s) récipient(s) primaire(s) est (sont) étanche(s); et - l'emballage renferme: i) un emballage intérieur comprenant: - un ou plusieurs récipients primaires étanches; - un emballage secondaire étanche; - un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire; si plusieurs récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire unique, il faut les envelopper individuellement pour éviter tout contact entre eux; ii) un emballage extérieur d'une solidité suffisante pour sa contenance, sa masse et l'usage auquel il est destiné, et de dimensions extérieures minimales de 100 mm; ou b) les emballages satisfont la norme EN 829:1996. 2.2.62.1.9. Les déchets sont des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des êtres humains ou à des animaux ou de la recherche biologique et pour lesquels il existe une probabilité relativement faible qu'ils contiennent des matières infectieuses. Ils doivent être affectés au n° ONU 3291. Les déchets contenant des matières infectieuses qui peuvent être spécifiés doivent être affectés aux nos ONU 2814 ou 2900 selon leur degré de danger (voir 2.2.62.1.3). Les déchets décontaminés qui ont contenu des matières infectieuses doivent être considérés comme non dangereux sauf si les critères relatifs à une autre classe sont remplis. 2.2.62.1.10. Les déchets d'hôpital affectés au n° ONU 3291 relèvent du groupe d'emballage II. 2.2.62.1.11. Pour le transport des matières de la présente classe, le maintien d'une température définie peut être nécessaire. 2.2.62.2. Matières non admises au transport Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il soit impossible de transporter celui-ci d'une autre manière. De tels animaux doivent être emballés, désignés, signalés et transportés selon les réglementations pertinentes applicables au transport d'animaux(15). 2.2.62.3. Liste des rubriques collectives >PIC FILE= "L_2004121FR.011201.TIF"> 2.2.7. Classe 7: Matières radioactives 2.2.7.1. Définition de la classe 7 2.2.7.1.1. Par matières radioactives, on entend toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs indiquées sous 2.2.7.7.2.1 à 2.2.7.7.2.6. 2.2.7.1.2. Les matières radioactives ci-après ne sont pas incluses dans la classe 7 aux fins de cette directive: a) les matières radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport; b) les matières radioactives déplacées à l'intérieur d'un établissement soumis au règlement de sûreté approprié en vigueur dans cet établissement et dans lequel le mouvement ne s'effectue pas par des routes ou des voies ferrées publiques; c) les matières radioactives implantées ou incorporées dans l'organisme d'une personne ou d'un animal vivant à des fins diagnostiques ou thérapeutiques; d) les matières radioactives contenues dans des produits de consommation agréés par les autorités compétentes, après leur vente à l'utilisateur final; e) les matières naturelles et les minerais contenant des radionucléides naturels qui ne sont pas destinés à être traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides à condition que l'activité massique de ces matières ne dépasse pas dix fois les valeurs indiquées sous 2.2.7.7.2. 2.2.7.2. Définitions A1 et A2 Par A1, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2.2.7.7.2.1 ou qui est calculée comme indiqué sous 2.2.7.7.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de cette directive. Par A2, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui figure au tableau 2.2.7.7.2.1 ou qui est calculée comme indiqué sous 2.2.7.7.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de cette directive. Par activité spécifique d'un radionucléide, on entend l'activité par unité de masse de ce radionucléide. Par activité spécifique d'une matière, on entend l'activité par unité de masse ou de volume de la matière dans laquelle les radionucléides sont pour l'essentiel répartis uniformément. Approbation, agrément Par approbation multilatérale ou agrément multilatéral, on entend l'approbation ou l'agrément donné tant par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle que par celle de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. Par agrément unilatéral, on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, l'agrément implique une validation par l'autorité compétente du premier un État membre de la COTIF touché par l'envoi (voir 6.4.22.6). Par colis, dans le cas des matières radioactives, on entend l'emballage avec son contenu radioactif tel qu'il est présenté pour le transport. Les types de colis visés par cette directive, qui sont soumis aux limites d'activité et aux restrictions concernant les matières indiquées sous 2.2.7.7 et qui satisfont aux prescriptions correspondantes, sont les suivants: a) colis exceptés; b) colis industriel du type 1 (type IP-1); c) colis industriel du type 2 (type IP-2); d) colis industriel du type 3 (type IP-3); e) colis du type A; f) colis du type B(U); g) colis du type B(M); h) colis du type C. Les colis contenant des matières fissiles ou de l'hexafluorure d'uranium sont soumis à des prescriptions supplémentaires (voir 2.2.7.7.1.7 et 2.2.7.7.1.8). NOTE: Pour les "colis" destinés aux autres marchandises dangereuses, voir la définition sous 1.2.1. Contamination Par contamination, on entend la présence sur une surface de matières radioactives en quantité dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. Par contamination non fixée, on entend la contamination qui peut être enlevée d'une surface dans les conditions de transport de routine. Par contamination fixée, on entend la contamination autre que la contamination non fixée. Par contenu radioactif, on entend les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur de l'emballage. Par emballage, dans le cas des matières radioactives, on entend l'assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif. L'emballage peut, en particulier, comporter un ou plusieurs récipients, des matières absorbantes, des éléments de structure assurant l'espacement, un écran de protection contre les rayonnements, des équipements auxiliaires pour le remplissage, la vidange, l'aération et la décompression, des dispositifs de refroidissement, d'amortissement des chocs mécaniques, de manutention et d'arrimage et d'isolation thermique, et des dispositifs auxiliaires faisant partie intégrante du colis. L'emballage peut être une caisse, un fût ou un récipient similaire, ou peut être aussi un conteneur, une citerne ou un grand récipient pour vrac (GRV). NOTE: Pour les "emballages" destinés aux autres marchandises dangereuses, voir les définitions sous 1.2.1. Par enveloppe de confinement, on entend l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport. Par émetteurs alpha de faible toxicité, on entend: l'uranium naturel; l'uranium appauvri; le thorium naturel; l'uranium 235 ou l'uranium 238; le thorium 232; le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques et chimiques; ou les émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours. Par grand conteneur, on entend un conteneur qui n'est pas un petit conteneur selon la définition de cette section. Par expédition, on entend le déplacement spécifique d'un envoi du lieu d'origine à celui de destination. Par indice de sûreté-criticité (ISC) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant des matières fissiles, on entend un nombre qui sert à limiter l'accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles. Par indice de transport (IT) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur de transport, ou d'une matière LSA-I ou d'un SCO-I non emballé, on entend un nombre qui sert à limiter l'exposition aux rayonnements. Par intensité de rayonnement, on entend le débit de dose correspondant exprimé en millisieverts par heure. Matières de faible activité spécifique (LSA), voir 2.2.7.3 Par matière fissile, on entend l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 239 ou le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides. Ne sont pas inclus dans cette définition: a) l'uranium naturel ou l'uranium appauvri non irradiés; b) l'uranium naturel ou l'uranium appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques. Par matières radioactives faiblement dispersables, on entend soit des matières radioactives solides soit des matières radioactives solides conditionnées en capsule scellée, qui se dispersent peu et qui ne sont pas sous forme de poudre. NOTE: Les matières radioactives faiblement dispersables peuvent être transportées par air dans des colis de type B(U) ou B(M), dans les quantités autorisées pour le modèle de colis selon le certificat d'agrément. Cette définition figure ici car les emballages contenant des matières radioactives faiblement dispersables peuvent aussi être transportés par chemin de fer. Matière radioactive sous forme spéciale, voir 2.2.7.4.1 Par modèle, on entend la description d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'une matière radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents. Par petit conteneur, on entend un conteneur dont les dimensions extérieures hors tout sont inférieures à 1,50 m ou dont le volume intérieur est inférieur à 3 m3. Par pression d'utilisation normale maximale, on entend la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions environnementales en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations prescrites pendant le transport. Objet contaminé superficiellement (SCO), voir 2.2.7.5 Par système d'isolement, on entend l'assemblage des composants de l'emballage et des matières fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente pour assurer la sûreté-criticité. Par thorium non irradié, on entend le thorium ne contenant pas plus de 107 grammes d'uranium 233 par gramme de thorium 232. Par uranium non irradié, on entend l'uranium ne contenant pas plus de 2 x 103 Bq de plutonium par gramme d'uranium 235, pas plus de 9 x 106 Bq de produits de fission par gramme d'uranium 235 et pas plus de 5 x 103 g d'uranium 236 par gramme d'uranium 235. Uranium naturel, appauvri, enrichi Par uranium naturel, on entend l'uranium isolé chimiquement et dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28 % en masse d'uranium 238 et 0,72 % en masse d'uranium 235). Par uranium appauvri, on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 inférieur à celui de l'uranium naturel. Par uranium enrichi, on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à 0,72 %. Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est présent. Par utilisation exclusive, on entend l'utilisation par un seul expéditeur d'un wagon ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire. 2.2.7.3. Matières de faible activité spécifique (LSA)(16), répartition en groupes 2.2.7.3.1. Par matières de faible activité spécifique (LSA), on entend les matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée ou les matières radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée. 2.2.7.3.2. Les matières LSA se répartissent en trois groupes: a) LSA-I i) Minerais d'uranium et de thorium et concentrés de ces minerais, et autres minerais contenant des radionucléides naturels qui sont destinés à être traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides. ii) Uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel solides non irradiés, ou leurs composés ou mélanges solides ou liquides. iii) Matières radioactives pour lesquelles la valeur de A2 n'est pas limitée, à l'exclusion des matières fissiles en quantités qui ne sont pas exceptées en vertu du 6.4.11.2. iv) Autres matières radioactives dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 30 fois les valeurs d'activité massique indiquées sous 2.2.7.7.2.1 à 2.2.7.7.2.6, à l'exclusion des matières fissiles en quantités qui ne sont pas exceptées en vertu de la sous-section 6.4.11.2. b) LSA-II i) Eau d'une teneur maximale en tritium de 0,8 TBq/l. ii) Autres matières dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides. c) LSA-III Solides (par exemple déchets conditionnés ou matériaux activés), à l'exclusion des poudres, dans lesquels: i) Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique). ii) Les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas de perte de l'emballage, la perte de matières radioactives par colis du fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1 A2, si le colis se trouvait dans l'eau pendant sept jours. iii) L'activité spécifique moyenne estimée du solide, à l'exclusion du matériau de protection, ne dépasse pas 2 x 10-3 A2/g. 2.2.7.3.3. Les matières LSA-III doivent se présenter sous la forme d'un solide de nature telle que, si la totalité du contenu du colis était soumise à l'épreuve décrite sous 2.2.7.3.4, l'activité de l'eau ne dépasserait pas 0,1 A2. 2.2.7.3.4. Les matières du groupe LSA-III sont soumises à l'épreuve suivante: Un échantillon de matière solide représentant le contenu total du colis est immergé dans l'eau pendant sept jours à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de sept jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10 % du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 68 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C. L'activité totale du volume libre d'eau doit être mesurée après immersion de l'échantillon pendant sept jours. 2.2.7.3.5. On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées sous 2.2.7.3.4 par l'un des moyens indiqués sous 6.4.12.1 et 6.4.12.2. 2.2.7.4. Prescriptions concernant les matières radioactives sous forme spéciale 2.2.7.4.1. Par matières radioactives sous forme spéciale, on entend soit: a) une matière radioactive solide non dispersable; soit b) une capsule scellée contenant une matière radioactive et construite de façon qu'on ne puisse l'ouvrir qu'en la détruisant. Les matières radioactives sous forme spéciale doivent avoir au moins une de leurs dimensions égale ou supérieure à 5 mm. 2.2.7.4.2. Les matières radioactives sous forme spéciale doivent être de nature ou de conception telle que, si elles étaient soumises aux épreuves spécifiées sous 2.2.7.4.4 à 2.2.7.4.8, elles satisferaient aux prescriptions ci-après: a) Elles ne se briseraient pas lors des épreuves de résistance au choc, de percussion ou de pliage décrites sous 2.2.7.4.5 a), b) et c) et sous 2.2.7.4.6 a), suivant le cas. b) Elles ne fondraient pas ni ne se disperseraient lors de l'épreuve thermique décrite sous 2.2.7.4.5 d) ou 2.2.7.4.6 b), suivant le cas. c) L'activité de l'eau à la suite des épreuves de lixiviation décrites sous 2.2.7.4.7 et 2.2.7.4.8 ne dépasserait pas 2 kBq; ou encore, pour les sources scellées, le taux de fuite volumétrique dans l'épreuve de contrôle de l'étanchéité spécifiée dans la norme ISO 9978:1992, "Radioprotection - Sources radioactives scellées - Méthodes d'essai d'étanchéité", ne dépasserait pas le seuil d'acceptation applicable et acceptable pour l'autorité compétente. 2.2.7.4.3. On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées sous 2.2.7.4.2 par l'un des moyens indiqués sous 6.4.12.1 et 6.4.12.2. 2.2.7.4.4. Les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives sous forme spéciale doivent être soumis à l'épreuve de résistance au choc, l'épreuve de percussion, l'épreuve de pliage et l'épreuve thermique spécifiées sous 2.2.7.4.5 ou aux épreuves admises sous 2.2.7.4.6. Un échantillon différent peut être utilisé pour chacune des épreuves. Après chacune des épreuves, il faut soumettre l'échantillon à une épreuve de détermination de la lixiviation ou de contrôle volumétrique de l'étanchéité par une méthode qui ne doit pas être moins sensible que les méthodes décrites sous 2.2.7.4.7 en ce qui concerne les matières solides non dispersables et sous 2.2.7.4.8 en ce qui concerne les matières en capsules. 2.2.7.4.5. Les méthodes d'épreuve à utiliser sont les suivantes: a) Épreuve de résistance au choc: l'échantillon doit tomber sur une cible, d'une hauteur de 9 m. La cible doit être telle que définie sous 6.4.14. b) Épreuve de percussion: l'échantillon est posé sur une feuille de plomb reposant sur une surface dure et lisse; on le frappe avec la face plane d'une barre d'acier doux, de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm + 0,3 mm. Le plomb, d'une dureté Vickers de 3,5 à 4,5, doit avoir une épaisseur maximale de 25 mm et couvrir une surface plus grande que celle que couvre l'échantillon. Pour chaque épreuve, il faut placer l'échantillon sur une partie intacte du plomb. La barre doit frapper l'échantillon de manière à provoquer le dommage maximal. c) Épreuve de pliage: cette épreuve n'est applicable qu'aux sources minces et longues dont la longueur minimale est de 10 cm et dont le rapport entre la longueur et la largeur minimale n'est pas inférieur à 10. L'échantillon doit être serré rigidement dans un étau, en position horizontale, de manière que la moitié de sa longueur dépasse des mors de l'étau. Il doit être orienté de telle manière qu'il subisse le dommage maximal lorsque son extrémité libre est frappée avec la face plane d'une barre d'acier. La barre doit frapper l'échantillon de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm + 0,3 mm. d) Épreuve thermique: l'échantillon est chauffé dans l'air porté à la température de 800 °C; il est maintenu à cette température pendant 10 minutes, après quoi on le laisse refroidir. 2.2.7.4.6. Les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives enfermées dans une capsule scellée peuvent être exceptés: a) Des épreuves spécifiées sous 2.2.7.4.5 a) et 2.2.7.4.5 b), à condition que la masse des matières radioactives sous forme spéciale soit inférieure à 200 g et qu'elles soient soumises à l'épreuve de résistance au choc pour la classe 4 prescrite dans la norme ISO 2919:1980, "Radioprotection - Sources radioactives scellées - Prescriptions générales et classification"; b) De l'épreuve spécifiée sous 2.2.7.4.5 d), à condition qu'ils soient soumis à l'épreuve thermique pour la classe 6 prescrite dans la norme ISO 2919:1980, intitulée "Radioprotection - Sources radioactives scellées - Prescriptions générales et classification". 2.2.7.4.7. Pour les échantillons qui comprennent ou simulent des matières solides non dispersables, il faut déterminer la lixiviation de la façon suivante: a) L'échantillon doit être immergé pendant sept jours dans l'eau à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de sept jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10 % du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 6-8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C. b) L'eau et l'échantillon doivent ensuite être portés à une température de 50 °C à ± 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures. c) L'activité de l'eau doit alors être déterminée. d) L'échantillon doit ensuite être conservé pendant au moins sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90 % à une température au moins égale à 30 °C. e) L'échantillon doit ensuite être immergé dans de l'eau ayant les mêmes caractéristiques que sous a) ci-dessus; puis l'eau et l'échantillon doivent être portés à une température de 50 °C ± 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures. f) L'activité de l'eau doit alors être déterminée. 2.2.7.4.8. Pour les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives en capsule scellée, il faut procéder soit à une détermination de la lixiviation soit à un contrôle volumétrique de l'étanchéité comme suit: a) La détermination de la lixiviation comprend les opérations suivantes: i) L'échantillon doit être immergé dans l'eau à la température ambiante; l'eau doit avoir un pH initial compris entre 6 et 8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C. ii) L'eau et l'échantillon doivent être portés à une température de 50 °C ± 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures. iii) L'activité de l'eau doit alors être déterminée. iv) L'échantillon doit ensuite être conservé pendant un minimum de sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90 % à une température au moins égale à 30 °C. v) Répéter les opérations décrites sous i), ii) et iii). b) Le contrôle volumétrique de l'étanchéité, qui peut être fait en remplacement, doit comprendre celles des épreuves prescrites dans la norme ISO 9978:1992, intitulée "Radioprotection - Sources radioactives scellées - Méthodes d'essai d'étanchéité", qui sont acceptables pour l'autorité compétente. 2.2.7.5. Objet contaminé superficiellement (SCO)(17), répartition en groupes Par objet contaminé superficiellement (SCO), on entend un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Les SCO sont classés en deux groupes: a) SCO-I: Objet solide sur lequel: i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; ii) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fi×ée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; b) SCO-II: Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un SCO-I sous a) ci-dessus et sur lequel: i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; ii) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. 2.2.7.6. Détermination de l'indice de transport (IT) et de l'indice de sûreté-criticité (ISC) 2.2.7.6.1. Détermination de l'indice de transport 2.2.7.6.1.1. L'IT pour un colis, un suremballage ou un conteneur ou pour des matières LSA-I ou des objets SCO-I non emballés est le nombre obtenu de la façon suivante: a) On détermine l'intensité de rayonnement maximale en millisieverts par heure (mSv/h) à une distance de 1 m des surfaces externes du colis, du suremballage ou du conteneur, ou des matières LSA-I et des objets SCO-I non emballés. Le nombre obtenu doit être multiplié par 100 et le nombre qui en résulte constitue l'indice de transport. Pour les minerais et les concentrés d'uranium et de thorium, l'intensité de rayonnement maximale en tout point situé à 1 m de la surface externe du chargement peut être considérée comme égale à: 0,4 mSv/h pour les minerais et les concentrés physiques d'uranium et de thorium; 0,3 mSv/h pour les concentrés chimiques de thorium; 0,02 mSv/h pour les concentrés chimiques d'uranium autres que l'hexafluorure d'uranium. b) Pour les citernes et les conteneurs et les matières LSA-I et les objets SCO-I non emballés, le nombre obtenu à la suite de l'opération a) doit être multiplié par le facteur approprié du tableau 2.2.7.6.1.1. c) Le nombre obtenu à la suite des opérations a) et b) ci-dessus doit être arrondi à la première décimale supérieure (par exemple 1,13 devient 1,2), sauf qu'un nombre égal ou inférieur à 0,05 peut être ramené à zéro. Tableau 2.2.7.6.1.1 Facteurs de multiplication pour les chargements de grandes dimensions >TABLE> 2.2.7.6.1.2. L'indice de transport pour chaque suremballage, conteneur ou véhicule est déterminé soit en additionnant les indices de transport pour l'ensemble des colis contenus, soit en mesurant directement l'intensité de rayonnement, sauf dans le cas des suremballages non rigides pour lesquels l'IT doit être déterminé seulement en additionnant les IT de tous les colis. 2.2.7.6.2. Détermination de l'indice de sûreté-criticité (ISC) 2.2.7.6.2.1. Afin d'obtenir l'ISC pour les colis contenant des matières fissiles, on divise 50 par la plus faible des deux valeurs de N obtenues comme indiqué sous 6.4.11.11 et 6.4.11.12 (c'est-à-dire que l'ISC = 50/N). La valeur de l'ISC peut être zéro, si des colis en nombre illimité sont sous-critiques (c'est-à-dire si N est effectivement égal à l'infini dans les deux cas). 2.2.7.6.2.2. L'ISC de chaque envoi doit être déterminé en additionnant les ISC de tous les colis de cet envoi. 2.2.7.7. Limites d'activité et limites de matières 2.2.7.7.1. Limites au contenu des colis 2.2.7.7.1.1. Généralités La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser celle des limites spécifiées pour le type de colis comme indiqué ci-dessous. 2.2.7.7.1.2. Colis exceptés 2.2.7.7.1.2.1. Pour les matières radioactives autres que les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté ne doit pas contenir de quantités d'activité supérieures aux limites ci-après: a) Lorsque les matières radioactives sont enfermées dans un composant ou constituent un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, tel qu'une horloge ou un appareil électronique, les limites spécifiées dans les colonnes 2 et 3 du tableau 2.2.7.7.1.2.1 pour chaque article et chaque colis, respectivement. b) Lorsque les matières radioactives ne sont pas ainsi enfermées dans un composant ou ne constituent pas un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, les limites spécifiées dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.7.1.2.1. Tableau 2.2.7.7.1.2.1 Limites d'activité pour les colis exceptés >TABLE> 2.2.7.7.1.2.2. Pour les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté peut contenir n'importe quelle quantité de ces matières, à condition que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant. 2.2.7.7.1.3. Colis industriels Le contenu radioactif d'un seul colis de matières LSA ou d'un seul colis de SCO doit être limité de telle sorte que l'intensité de rayonnement spécifiée sous 4.1.9.2.1 ne soit pas dépassée, et l'activité d'un seul colis doit aussi être limitée de telle sorte que les limites d'activité pour un véhicule spécifiées sous 7.5.11, disposition spéciale CW33 (2) ne soient pas dépassées. 2.2.7.7.1.4. Colis du type A 2.2.7.7.1.4.1. Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d'activité supérieures à: a) A1 pour les matières radioactives sous forme spéciale; b) A2 pour les autres matières radioactives. 2.2.7.7.1.4.2. Dans le cas d'un mélange de radionucléides dont on connaît l'identité et l'activité de chacun, la condition ci-après s'applique au contenu radioactif d'un colis du type A: >PIC FILE= "L_2004121FR.012001.TIF"> où B(i) est l'activité du radionucléide i contenu dans des matières radioactives sous forme spéciale et A1 (i) est la valeur de A1 pour le radionucléide i; C(j) est l'activité du radionucléide j contenu dans des matières radioactives autres que sous forme spéciale et A2 (j) est la valeur de A2 pour le radionucléide j. 2.2.7.7.1.5. Colis du type B(U) et du type B(M) 2.2.7.7.1.5.1. Les colis du type B(U) et du type B(M) ne doivent pas contenir: a) des quantités d'activité plus grandes que celles qui sont autorisées pour le modèle de colis, b) des radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, c) des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, comme spécifié dans les certificats d'agrément. 2.2.7.7.1.6. Colis du type C NOTE: Les colis du type C peuvent être transportés par air avec des matières radioactives en quantités d'activité supérieures soit à 3000 A1 ou à 100000 A2 si cette dernière valeur est inférieure, pour les matières radioactives sous forme spéciale, soit à 3000 A2 pour toutes les autres matières radioactives. Des colis du type C ne sont pas exigés pour le transport ferroviaire de matières radioactives en telles quantités [des colis du type B(U) ou du type B(M) sont suffisants], mais les prescriptions suivantes sont présentées puisque ces colis peuvent aussi être transportés par chemin de fer. Les colis du type C ne doivent pas contenir: a) des quantités d'activité supérieures à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis; b) des radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis; ou c) des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, comme spécifié dans les certificats d'agrément. 2.2.7.7.1.7. Colis contenant des matières fissiles Les colis contenant des matières fissiles ne doivent pas contenir: a) une masse de matières fissiles différente de celle qui est autorisée pour le modèle de colis; b) des radionucléides ou des matières fissiles différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis; c) des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique ou dans un agencement différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, comme spécifié dans les certificats d'agrément. 2.2.7.7.1.8. Colis contenant de l'hexafluorure d'uranium La masse d'hexafluorure d'uranium dans un colis ne doit pas dépasser une valeur qui se traduirait par un volume vide de moins de 5 % à la température maximale du colis comme spécifiée pour les systèmes des installations où le colis doit être utilisé. L'hexafluorure d'uranium doit être sous forme solide, et la pression interne du colis doit être inférieure à la pression atmosphérique lorsque le colis est présenté pour le transport. 2.2.7.7.2. Limites d'activité 2.2.7.7.2.1. Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2.2.7.7.2.1: a) A1 et A2 en TBq; b) activité massique pour les matières exemptées en Bq/g; et c) limites d'activité pour les envois exemptés en Bq. Tableau 2.2.7.7.2.1 >TABLE> 2.2.7.7.2.2. Pour les radionucléides qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2.2.7.7.2.1, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides visées sous 2.2.7.7.2.1 requiert l'approbation de l'autorité compétente ou, pour le transport international, une approbation multilatérale. Lorsque la forme chimique de chaque radionucléide est connue, il est admissible d'employer la valeur de A2 rapportée à sa classe de solubilité comme l'a recommandé la Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 2.2.7.7.2.2 pour les radionucléides sans obtenir l'approbation de l'autorité compétente. Tableau 2.2.7.7.2.2 Valeurs fondamentales pour les radionucléides non connus ou les mélanges >TABLE> 2.2.7.7.2.3. Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau 2.2.7.7.2.1, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se trouvent dans les mêmes proportions qu'à l'état naturel et où aucun descendant n'a une période supérieure à dix jours ou supérieure à celle du père nucléaire doit être considérée comme un radionucléide pur; l'activité à prendre en considération et les valeurs de A1 ou de A2 à appliquer sont alors celles qui correspondent au père nucléaire de cette chaîne. Dans le cas de chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à dix jours, soit supérieure à celle du père nucléaire, le père nucléaire et ce ou ces descendant(s) doivent être considérés comme un mélange de nucléides. 2.2.7.7.2.4. Dans le cas d'un mélange de radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées sous 2.2.7.7.2.1 peuvent être déterminées comme suit: >PIC FILE= "L_2004121FR.013601.TIF"> où f(i) est la fraction d'activité ou la fraction d'activité massique du radionucléide i dans le mélange; X(i) est la valeur appropriée de A1 ou de A2 ou l'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un envoi exempté, selon qu'il convient, dans le cas du radionucléide i; Xm est la valeur calculée de A1 ou de A2 ou l'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un envoi exempté dans le cas d'un mélange. 2.2.7.7.2.5. Lorsqu'on connaît l'identité de chaque radionucléide, mais que l'on ignore l'activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données sous 2.2.7.7.2.4 et 2.2.7.7.1.4.2, la valeur la plus faible qui convient pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d'après l'activité alpha totale et l'activité bêta/gamma totale lorsqu'elles sont connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue. 2.2.7.7.2.6. Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 2.2.7.7.2.2 doivent être utilisées. 2.2.7.8. Limites concernant l'indice de transport (IT), l'indice de sûreté-criticité (ISC) et l'intensité de rayonnement pour les colis et les suremballages 2.2.7.8.1. Sauf pour les envois sous utilisation exclusive, l'IT de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 10, et l'ISC de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 50. 2.2.7.8.2. Sauf pour les colis ou les suremballages transportés sous utilisation exclusive par route dans les conditions spécifiées sous 7.5.11, disposition spéciale CW33 (3.5) a), l'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis ou d'un suremballage ne doit pas dépasser 2 mSv/h. 2.2.7.8.3. L'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis sous utilisation exclusive ne doit pas dépasser 10 mSv/h. 2.2.7.8.4. Les colis et les suremballages doivent être classés dans l'une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées au tableau 2.2.7.8.4 et aux prescriptions ci-après: a) Pour déterminer la catégorie dans le cas d'un colis ou d'un suremballage, il faut tenir compte à la fois de l'IT et de l'intensité de rayonnement en surface. Lorsque d'après l'IT le classement devrait être fait dans une catégorie, mais que d'après l'intensité de rayonnement en surface le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis ou le suremballage est classé dans la plus élevée des deux catégories. À cette fin, la catégorie I-BLANCHE est considérée comme la catégorie la plus basse. b) L'IT doit être déterminé d'après les procédures spécifiées sous 2.2.7.6.1.1 et 2.2.7.6.1.2. c) Si l'intensité de rayonnement en surface est supérieure à 2 mSv/h, le colis ou le suremballage doit être transporté sous utilisation exclusive et compte tenu des dispositions sous 7.5.11, disposition spéciale CW33 (3.5) a). d) Un colis dont le transport est autorisé par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE. e) Un suremballage dans lequel sont rassemblés des colis transportés sous arrangement spécial doit être classé dans la catégorie IIIJAUNE. Tableau 2.2.7.8.4 Catégories de colis et de suremballages >TABLE> 2.2.7.9. Prescriptions et contrôles pour le transport des colis exceptés 2.2.7.9.1. Les colis exceptés pouvant contenir des matières radioactives en quantités limitées, des appareils ou des objets manufacturés comme indiqué sous 2.2.7.7.1.2 et des emballages vides comme indiqué sous 2.2.7.9.6 peuvent être transportés conformément aux dispositions ci-après: a) Les prescriptions énoncées sous 2.2.7.9.2, 3.3.1 (dispositions spéciales 172 ou 290), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 a), 7.5.11, disposition spéciale CW33 (5.2), et, s'il y a lieu 2.2.7.9.3 à 2.2.7.9.6. b) Les prescriptions pour les colis exceptés énoncées sous 6.4.4. c) Si le colis excepté contient des matières fissiles, il doit satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d'une des exceptions prévues sous 6.4.11.2, ainsi qu'à la prescription énoncée sous 6.4.7.2. 2.2.7.9.2. L'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe d'un colis excepté ne doit pas dépasser 5 μSv/h. 2.2.7.9.3. Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant ou constitue un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, et dont l'activité ne dépasse pas les limites par article et par colis spécifiées dans les colonnes 2 et 3 respectivement du tableau 2.2.7.7.1.2.1, peut être transportée dans un colis excepté, à condition que: a) l'intensité de rayonnement à 10 cm de tout point de la surface externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieure à 0,1 mSv/h; b) chaque appareil ou objet (à l'exception des horloges ou des dispositifs radioluminescents) porte l'indication "RADIOACTIVE"; c) la matière radioactive soit complètement enfermée dans des composants inactifs (un dispositif ayant pour seule fonction de contenir les matières radioactives n'est pas considéré comme un appareil ou un objet manufacturé). 2.2.7.9.4. Les matières radioactives sous les formes autres que celles qui sont spécifiées sous 2.2.7.9.3 et dont l'activité ne dépasse pas la limite indiquée dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.7.1.2.1 peuvent être transportées dans un colis excepté, à condition que: a) le colis retienne son contenu radioactif dans les conditions de transport de routine; b) le colis porte l'indication "RADIOACTIVE" sur une surface interne, de telle sorte que l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis. 2.2.7.9.5. Un objet manufacturé dans lequel la seule matière radioactive est l'uranium naturel, l'uranium appauvri ou le thorium naturel non irradiés peut être transporté comme colis excepté, à condition que la surface externe de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant. 2.2.7.9.6. Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives peut être transporté comme colis excepté, à condition: a) qu'il soit en bon état et fermé de façon sûre; b) que la surface externe de l'uranium ou du thorium utilisé dans sa structure soit recouverte d'une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant; c) que le niveau de la contamination non fixée interne ne dépasse pas 100 fois les niveaux indiqués sous 4.1.9.1.2; d) que toute étiquette qui y aurait été apposée conformément à la sous-section 5.2.2.1.11.1 ne soit plus visible. 2.2.7.9.7. Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux colis exceptés et aux contrôles pour le transport des colis exceptés: 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 sauf le point a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11, disposition spéciale CW33 sauf (5.2). 2.2.7.10. (réservé) 2.2.8. Classe 8: Matières corrosives 2.2.8.1. Critères 2.2.8.1.1. Le titre de la classe 8 couvre les matières et les objets contenant des matières de cette classe qui, par leur action chimique, attaquent le tissu épithélial de la peau et des muqueuses avec lequel elles sont en contact ou qui, dans le cas d'une fuite, peuvent causer des dommages à d'autres marchandises ou aux moyens de transport, ou les détruire, et peuvent aussi créer d'autres dangers. Sont également visées par le titre de la présente classe d'autres matières qui ne forment une matière corrosive liquide qu'en présence de l'eau ou qui, en présence de l'humidité naturelle de l'air, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs. 2.2.8.1.2. Les matières et objets de la classe 8 sont subdivisés comme suit: >TABLE> Classification et affectation aux groupes d'emballage 2.2.8.1.3. Les matières de la classe 8 doivent être classées dans trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent pour le transport, comme suit: Groupe d'emballage I: Matières très corrosives Groupe d'emballage II: Matières corrosives Groupe d'emballage III: Matières faiblement corrosives 2.2.8.1.4. Les matières et objets classés dans la classe 8 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières aux groupes d'emballage I, II et III est fondée sur l'expérience acquise et tient compte des facteurs supplémentaires tels que le risque d'inhalation(18) et l'hydroréactivité (y compris la formation de produits de décomposition présentant un danger). 2.2.8.1.5. Les matières, y compris les mélanges, non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 peuvent être affectées à la rubrique appropriée de la sous-section 2.2.8.3 et au groupe d'emballage pertinent, sur la base du temps de contact nécessaire pour provoquer une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur conformément aux critères a) à c) ci-après. Pour les matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur, il faut néanmoins considérer leur capacité de provoquer la corrosion de certaines surfaces métalliques. Pour affecter les matières aux groupes d'emballage, il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise à l'occasion d'exposition accidentelle. En l'absence d'une telle expérience, le classement doit se faire sur la base des résultats de l'expérimentation conformément à la directive 404 de l'OCDE(19). a) sont affectées au groupe d'emballage I les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 60 minutes, commençant immédiatement après la durée d'application de trois minutes ou moins; b) sont affectées au groupe d'emballage II les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur sur une période d'observation de 14 jours commençant après la durée d'application de plus de trois minutes et de 60 minutes au maximum; c) sont affectées au groupe d'emballage III les matières qui: - provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 14 jours commençant immédiatement après une durée d'application de plus de 60 minutes, mais de quatre heures au maximum; ou - celles dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, mais dont la vitesse de corrosion sur des surfaces en acier ou en aluminium dépasse 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C. Pour les épreuves sur l'acier, le type P235 [ISO 9328(II):1991] ou un type semblable, et pour les épreuves sur l'aluminium, les types non revêtus 7075T6 ou AZ5GUT6 sont utilisés. Une épreuve acceptable est prescrite dans la norme ASTM G3172 (approuvée à nouveau en 1990). 2.2.8.1.6. Lorsque les matières de la classe 8, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel. NOTE: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3. 2.2.8.1.7. Sur la base des critères sous 2.2.8.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que la solution ou le mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe. 2.2.8.1.8. Les matières, solutions et mélanges qui: - ne satisfont pas aux critères des directives 67/548/CEE(20) ou 88/379/CEE(21) modifiées et ne sont donc pas classés comme étant corrosifs d'après ces directives modifiées; et - ne présentent pas un effet corrosif sur l'acier ou l'aluminium, peuvent être considérés comme des matières n'appartenant pas à la classe 8. NOTE: N° ONU 1910 OXYDE DE CALCIUM et n° ONU 2812 ALUMINATE DE SODIUM qui figurent dans le règlement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 2.2.8.2. Matières non admises au transport 2.2.8.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 8 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions. 2.2.8.2.2. Les matières suivantes ne sont pas admises au transport: - n° ONU 1798 ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE; - les mélanges chimiquement instables d'acide sulfurique résiduaire; - les mélanges chimiquement instables d'acide sulfonitrique mixte ou les mélanges d'acides sulfurique et nitrique résiduaires, non dénitrés; - les solutions aqueuses d'acide perchlorique contenant plus de 72 % d'acide pur en masse, ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau; La matière suivante n'est pas admise au transport en trafic ferroviaire: - le trioxyde de soufre pur à 99,95 % au moins, sans inhibiteur (non stabilisé), cette matière est cependant admise au transport en citerne en trafic routier. 2.2.8.3. Liste des rubriques collectives >PIC FILE= "L_2004121FR.014101.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121FR.014201.TIF"> 2.2.9. Classe 9: Matières et objets dangereux divers 2.2.9.1. Critères 2.2.9.1.1. Le titre de la classe 9 couvre les matières et objets qui, en cours de transport, présentent un danger autre que ceux visés par les autres classes. 2.2.9.1.2. Les matières et objets de la classe 9 sont subdivisés comme suit: >TABLE> Définitions et classification 2.2.9.1.3. Les matières et objets classés dans la classe 9 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente de ce tableau ou du 2.2.9.3 doit être faite conformément aux dispositions sous 2.2.9.1.4 à 2.2.9.1.14. Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé 2.2.9.1.4. Les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé comprennent l'amiante et les mélanges contenant de l'amiante. Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines 2.2.9.1.5. Les matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines comprennent les diphényles polychlorés (PCB), les terphényles polychlorés (PCT) et les diphényles et terphényles polyhalogénés et les mélanges contenant ces matières, ainsi que les appareils, tels que transformateurs, condensateurs et autres appareils contenant ces matières ou des mélanges de ces matières. NOTE: Les mélanges dont la teneur en PCB ou en PCT ne dépasse pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. Matières dégageant des vapeurs inflammables 2.2.9.1.6. Les matières dégageant des vapeurs inflammables comprennent les polymères contenant des liquides inflammables ayant un point d'éclair ne dépassant pas 55 °C. Piles au lithium 2.2.9.1.7. Les piles et les batteries au lithium peuvent être affectées à la classe 9 si elles satisfont aux prescriptions de la disposition spéciale 230 du chapitre 3.3. Elles ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive si elles satisfont aux prescriptions de la disposition spéciale 188 du chapitre 3.3. Elles doivent être classées conformément à la procédure définie à la section 38.3 du Manuel d'épreuves et de critères. Engins de sauvetage 2.2.9.1.8. Les engins de sauvetage comprennent les engins de sauvetage et les éléments de véhicule à moteur conformes aux définitions des dispositions spéciales 235 ou 296 du chapitre 3.3. Matières dangereuses pour l'environnement 2.2.9.1.9. Les matières dangereuses pour l'environnement comprennent les matières liquides ou solides, polluantes pour l'environnement aquatique ainsi que les solutions et les mélanges de ces matières (telles que préparations et déchets) qui ne relèvent d'aucune autre classe ni d'aucune autre rubrique de la classe 9 mentionnée au tableau A du chapitre 3.2. Elles comprennent aussi les microorganismes et les organismes génétiquement modifiés. Polluants pour l'environnement aquatique 2.2.9.1.10. L'affectation d'une matière aux rubriques du n° ONU 3082 MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A. ou du n° ONU 3077 MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A. en tant que polluant pour l'environnement aquatique doit se faire conformément aux dispositions sous 2.3.5. Les matières déjà classées comme dangereuses pour l'environnement sous les du nos ONU 3077 et 3082 en tant que matières polluantes pour l'environnement aquatique sont énumérées sous 2.2.9.4. Micro-organismes ou organismes génétiquement modifiés 2.2.9.1.11. Les micro-organismes génétiquement modifiés sont des micro-organismes dont le matériel génétique a été délibérément modifié par des moyens techniques ou d'une manière qui ne se produit pas dans la nature. Les micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la classe 9 sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l'homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d'une manière qui ne peut se produire dans la nature. NOTE: 1: Les micro-organismes génétiquement modifiés qui sont des matières infectieuses relèvent de la classe 6.2 (nos ONU 2814 et 2900). 2: Les micro-organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement(22) ne sont pas soumises aux prescriptions relatives à la présente classe. 3: Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas servir à transporter des micro-organismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement. 2.2.9.1.12. Les organismes génétiquement modifiés, dont on sait ou dont on pense qu'ils sont dangereux pour l'environnement, doivent être transportés conformément aux conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine. Matières transportées à chaud 2.2.9.1.13. Les matières transportées à chaud comprennent les matières qui sont transportées ou remises au transport à l'état liquide et à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour les matières ayant un point d'éclair, inférieure à leur point d'éclair. Elles comprennent aussi les solides transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à 240 °C. NOTE: Les matières transportées à chaud ne sont affectées à la classe 9 que si elles ne répondent aux critères d'aucune autre classe. Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe. 2.2.9.1.14. Les autres matières diverses ci-dessous ne répondent à la définition d'aucune autre classe et sont donc affectées à la classe 9: - Composé d'ammoniac solide ayant un point d'éclair inférieur à 61 °C - Dithionite à faible risque - Liquide hautement volatile - Matière dégageant des vapeurs nocives - Matières contenant des allergènes - Trousses chimiques et trousses de premier secours NOTE: Les nos ONU 1845 DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE (NEIGE CARBONIQUE), 2071 ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, 2216 FARINE DE POISSON (DÉCHETS DE POISSON) STABILISÉE, 2807 MASSES MAGNÉTISÉES, 3166 MOTEURS À COMBUSTION INTERNE, y compris montés sur des machines ou des véhicules, 3171 VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS (accumulateurs à électrolyte) ou 3171 APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS (accumulateurs à électrolyte), 3334 MATIÈRE LIQUIDE RÉGLEMENTÉE POUR L'AVIATION, N.S.A. et 3335 MATIÈRE SOLIDE RÉGLEMENTÉE POUR L'AVIATION, N.S.A., qui figurent dans le réglement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. Affectation à un groupe d'emballage 2.2.9.1.15. Les matières et objets de la classe 9 énumérés au tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés à l'un des groupes d'emballage ci-dessous, selon leur degré de danger: Groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses Groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses 2.2.9.2. Matières et objets non admis au transport Les matières et objets ci-dessous ne sont pas admis au transport: - Piles au lithium qui ne satisfont pas aux conditions pertinentes des dispositions spéciales 188, 230, 287 ou 636 du chapitre 3.3. - Récipients de rétention vides non nettoyés pour des appareils tels que transformateurs, condensateurs ou appareils hydrauliques renfermant des matières relevant des nos ONU 2315, 3151 ou 3152. 2.2.9.3. Liste des rubriques >PIC FILE= "L_2004121FR.014501.TIF"> 2.2.9.4. Matières déjà classées comme matières dangereuses pour l'environnement qui ne relèvent d'aucune autre classe ni de rubriques de la classe 9 autres que les rubriques nos ONU 3077 ou 3082 >TABLE> CHAPITRE 2.3 Méthodes d'épreuve 2.3.0. Généralités Sauf dispositions contraires au chapitre 2.2 ou au présent chapitre, les méthodes d'épreuve à utiliser pour le classement des marchandises dangereuses sont celles figurant dans le Manuel d'épreuves et de critères. 2.3.1. Épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) de type A 2.3.1.1. Les explosifs de mine (de sautage) de type A (n° ONU 0081) doivent, s'ils contiennent plus de 40 % d'ester nitrique liquide, outre les épreuves définies dans le Manuel d'épreuves et de critères, satisfaire à l'épreuve d'exsudation suivante. 2.3.1.2. L'appareil pour épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) (figures 1 à 3) se compose d'un cylindre creux, en bronze. Ce cylindre, fermé à une extrémité par une plaque du même métal, a un diamètre intérieur de 15,7 mm et une profondeur de 40 mm. Il est percé de 20 trous de 0,5 mm de diamètre (4 séries de 5 trous) sur la périphérie. Un piston en bronze, cylindrique sur une longueur de 48 mm et d'une longueur totale de 52 mm, coulisse dans le cylindre disposé verticalement. Le piston, d'un diamètre de 15,6 mm, est chargé avec une masse de 2220 g afin d'exercer une pression de 120 kPa (1,20 bar) sur la base du cylindre. 2.3.1.3. On forme, avec 5 à 8 g d'explosif de mine (de sautage), un petit boudin de 30 mm de long et 15 mm de diamètre, que l'on enveloppe de toile très fine et que l'on place dans le cylindre; puis on met par-dessus le piston et sa masse de chargement, afin que l'explosif de mine (de sautage) soit soumis à une pression de 120 kPa (1,20 bar). On note le temps au bout duquel apparaissent les premières traces de gouttelettes huileuses (nitroglycérine) aux orifices extérieurs des trous du cylindre. 2.3.1.4. L'explosif de mine (de sautage) est considéré comme satisfaisant si le temps s'écoulant avant l'apparition des suintements liquides est supérieur à 5 minutes, l'épreuve étant faite à une température comprise entre 15 °C et 25 °C. Épreuve d'exsudation de l'explosif Fig. 1: Charge en forme de cloche, masse 2220 g, capable d'être suspendue sur le piston en bronze >PIC FILE= "L_2004121FR.014701.TIF"> Fig. 2: Piston cylindrique en bronze, dimensions en mm >PIC FILE= "L_2004121FR.014702.TIF"> Fig. 3: Cylindre creux en bronze, fermé d'un côté; plan et coupe verticale, dimensions en mm Fig. 1 à 3: (1) 4 séries de 5 trous de 0,5 [emptyv ] (2) cuivre (3) plaque en plomb avec cône central dans la face inférieure (4) 4 ouvertures, env. 46 x 56, réparties régulièrement sur la périphérie >PIC FILE= "L_2004121FR.014703.TIF"> 2.3.2. Épreuves relatives aux mélanges nitrés de cellulose de la classe 4.1 2.3.2.1. La nitrocellulose chauffée pendant une demi-heure à 132 °C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 180 °C. Voir 2.3.2.3 à 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) et 2.3.2.10 ci-après. 2.3.2.2. Trois grammes de nitrocellulose plastifiée, chauffée pendant une heure à 132 °C ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 170 °C. Voir 2.3.2.3 à 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) et 2.3.2.10 ci-après. 2.3.2.3. Les modalités d'exécution des épreuves indiquées ci-après sont applicables lorsque des divergences d'opinion se manifestent sur l'admissibilité des matières au transport routier. 2.3.2.4. Si l'on suit d'autres méthodes ou modalités d'exécution des épreuves en vue de la vérification des conditions de stabilité indiquées ci-dessus dans la présente section, ces méthodes doivent mener à la même appréciation que celle à laquelle on pourrait arriver par les méthodes ci-après. 2.3.2.5. Pendant les épreuves de stabilité par chauffage ci-dessous, la température de l'étuve renfermant l'échantillon soumis à l'épreuve ne doit pas s'écarter de plus de 2 °C de la température prescrite; la durée de l'épreuve doit être respectée à deux minutes près, que cette durée soit de 30 minutes ou de 60 minutes. L'étuve doit être telle qu'après l'introduction de l'échantillon, elle retrouve la température prescrite en 5 minutes au plus. 2.3.2.6. Avant d'être soumis aux épreuves des sous-sections 2.3.2.9 et 2.3.2.10 ci-après, les échantillons doivent être séchés pendant au moins 15 heures, à la température ambiante, dans un dessiccateur à vide garni de chlorure de calcium fondu et granulé, la matière étant disposée en une couche mince; à cet effet, les matières qui ne sont ni pulvérulentes ni fibreuses seront soit broyées, soit râpées, soit coupées en petits morceaux. La pression dans le dessiccateur doit être inférieure à 6,5 kPa (0,065 bar). 2.3.2.7. Avant d'être séchées dans les conditions indiquées sous 2.3.2.6 ci-dessus, les matières conformes à la sous-section 2.3.2.2 ci-dessus sont soumises à un préséchage dans une étuve bien ventilée, à 70 °C, tant que la perte de masse par quart d'heure n'est pas inférieure à 0,3 % de la masse initiale. 2.3.2.8. La nitrocellulose faiblement nitrée conforme à la sous-section 2.3.2.1 ci-dessus subit d'abord un séchage préalable dans les conditions indiquées sous 2.3.2.7 ci-dessus; le séchage est achevé par un séjour de 15 heures au moins dans un dessiccateur garni d'acide sulfurique concentré. 2.3.2.9. Épreuve de stabilité chimique à la chaleur: a) Épreuve sur la matière définie sous 2.3.2.1 ci-dessus i) Dans chacune des deux éprouvettes en verre ayant les dimensions suivantes: longueur: 350 mm diamètre intérieur: 16 mm épaisseur de la paroi: 1,5 mm, on introduit 1 g de matière séchée sur du chlorure de calcium (le séchage doit s'effectuer, si nécessaire, après avoir réduit la matière en morceaux d'une masse ne dépassant pas 0,05 g chacun). Les deux éprouvettes, complètement couvertes, sans que la fermeture offre de résistance, sont ensuite placées dans une étuve dont elles dépassent au moins des 4/5 au moins de leur longueur, et sont maintenues à une température constante de 132 °C pendant 30 minutes. On observe si, pendant ce laps de temps, des gaz nitreux se dégagent, à l'état de vapeurs jaune brun, particulièrement bien visibles sur un fond blanc. ii) La matière est réputée stable en l'absence de telles vapeurs. b) Épreuve sur la nitrocellulose plastifiée (voir 2.3.2.2) i) On introduit 3 g de nitrocellulose plastifiée dans des éprouvettes en verre analogues à celles indiquées sous a), lesquelles sont ensuite placées dans une étuve maintenue à une température constante de 132 °C. ii) Les éprouvettes contenant la nitrocellulose plastifiée sont maintenues dans l'étuve pendant une heure. Pendant cette durée, aucune vapeur nitreuse jaune brun ne doit être visible. Constatation et appréciation comme sous a). 2.3.2.10. Température d'inflammation (voir 2.3.2.1 et 2.3.2.2) a) La température d'inflammation est déterminée en chauffant 0,2 g de matière contenue dans une éprouvette en verre qui est immergée dans un bain d'alliage de Wood. L'éprouvette est immergée dans le bain lorsque celui-ci a atteint 100 °C. La température du bain est ensuite augmentée progressivement de 5 °C par minute. b) Les éprouvettes doivent avoir les dimensions suivantes: longueur: 125 mm diamètre intérieur: 15 mm épaisseur de la paroi: 0,5 mm et doivent être immergées à une profondeur de 20 mm. c) L'épreuve doit être répétée trois fois, en notant chaque fois la température à laquelle une inflammation de la matière se produit, c'est-à-dire: combustion lente ou rapide, déflagration ou détonation. d) La température la plus basse relevée lors des trois épreuves est retenue comme température d'inflammation. 2.3.3. Épreuves relatives aux liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8 2.3.3.1. Épreuve pour déterminer le point d'éclair 2.3.3.1.1. Le point d'éclair doit être déterminé au moyen d'un des types d'appareil suivants: a) Abel b) Abel-Pensky c) Tag d) Pensky-Martens e) Appareil conforme aux normes ISO 3679:1983 ou ISO 3680:1983. 2.3.3.1.2. Pour déterminer le point d'éclair des peintures, colles et autres produits visqueux semblables contenant des solvants, seuls doivent être utilisés les appareils et méthodes d'essai capables de déterminer le point d'éclair des liquides visqueux, conformément aux normes suivantes: a) ISO 3679:1983 b) ISO 3680:1983 c) ISO 1523:1983 d) DIN 53213, première partie:1978. 2.3.3.1.3. Le mode opératoire doit être fondé soit sur une méthode d'équilibre soit sur une méthode de non-équilibre. 2.3.3.1.4. Pour le mode opératoire fondé sur la méthode d'équilibre, voir: a) ISO 1516:1981 b) ISO 3680:1983 c) ISO 1523:1983 d) ISO 3679:1983. 2.3.3.1.5. Les modes opératoires fondés sur la méthode de non-équilibre sont les suivants: a) Pour l'appareil Abel, voir: i) Norme britannique BS 2000, partie 170:1995. ii) Norme française NF M07-011:1988. iii) Norme française NF T66-009:1969. b) Pour l'appareil Abel-Pensky, voir: i) Norme allemande DIN 51755, partie 1:1974 (pour les températures comprises entre 5 et 65 °C). ii) Norme allemande DIN 51755, partie 2:1978 (pour les températures inférieures à 5 °C). iii) Norme française NF M07-036:1984. c) Pour l'appareil Tag, voir la Norme américaine ASTM D 56:1993. d) Pour l'appareil Pensky-Martens, voir: i) Norme internationale ISO 2719:1988. ii) Norme européenne EN 22719 dans chacune de ses versions nationales (par exemple BS 2000, partie 404/EN 22719):1994. iii) Norme américaine ASTM D 93:1994. iv) Norme de l'Institut du Pétrole IP 34:1988. 2.3.3.1.6. Les modes opératoires énumérés sous 2.3.3.1.4 et 2.3.3.1.5 ne doivent être utilisés que pour les gammes de point d'éclair spécifiées dans chacun de ces modes. En choisissant un mode opératoire, il conviendra d'examiner la possibilité de réactions chimiques entre la matière et le porte-échantillon. Sous réserve des exigences de sécurité, l'appareil devra être à l'abri des courants d'air. Pour des raisons de sécurité, on utilisera pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives (aussi appelées matières "énergétiques"), ou pour les matières toxiques une méthode utilisant un échantillon de volume réduit, environ 2 ml. 2.3.3.1.7. Lorsque le point d'éclair, déterminé par une méthode de non-équilibre conformément à la sous-section 2.3.3.1.5, se trouve être de 23 ± 2 °C ou de 61 ± 2 °C, ce résultat doit être confirmé pour chaque plage de température au moyen d'une méthode d'équilibre conformément à la sous-section 2.3.3.1.4. 2.3.3.1.8. En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, le classement proposé par l'expéditeur doit être accepté si, lors d'une contre-épreuve de détermination du point d'éclair, on obtient un résultat qui ne s'écarte pas de plus de 2 °C des limites (23 °C et 61 °C respectivement) fixées sous 2.2.3.1. Si l'écart est supérieur à 2 °C, on exécute une deuxième contre-épreuve et on retiendra la valeur la plus basse des points d'éclair obtenus dans les deux contre-épreuves. 2.3.3.2. Épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde Pour déterminer la teneur en peroxyde d'un liquide, on procède comme suit: On verse dans une fiole d'Erlenmeyer une masse p (environ 5 g pesés à 0,01 g près) du liquide à titrer; on ajoute 20 cm3 d'anhydride acétique et 1 g environ d'iodure de potassium solide pulvérisé; on agite la fiole et, après 10 minutes, on la chauffe pendant 3 minutes jusqu'à environ 60 °C. Après l'avoir laissée refroidir pendant 5 minutes, on ajoute 25 cm3 d'eau. On laisse ensuite reposer pendant une demi-heure, puis on titre l'iode libérée avec une solution décinormale d'hyposulfite de sodium, sans addition d'un indicateur, la décoloration totale indiquant la fin de la réaction. Si n est le nombre de cm3 de solution d'hyposulfite nécessaire, le pourcentage de peroxyde (calculé en H2O2) que renferme l'échantillon est obtenu par la formule: >PIC FILE= "L_2004121FR.015001.TIF"> 2.3.4. Épreuve pour déterminer la fluidité Pour déterminer la fluidité des matières et mélanges liquides, visqueux ou pâteux, on applique la méthode ci-après. 2.3.4.1. Appareil d'essai Pénétromètre commercial conforme à la norme ISO 2137:1985, avec tige guide de 47,5 g ± 0,05 g; disque perforé en duralumin à trous coniques, d'une masse de 102,5 g ± 0,05 g (voir figure 1); récipient de pénétration destiné à recevoir l'échantillon, d'un diamètre intérieur de 72 mm à 80 mm. 2.3.4.2. Mode opératoire On verse l'échantillon dans le récipient de pénétration au moins une demi-heure avant la mesure. Après avoir fermé hermétiquement le récipient, on laisse reposer jusqu'à la mesure. On chauffe l'échantillon dans le récipient de pénétration fermé hermétiquement jusqu'à 35 °C ± 0,5 °C, puis on le place sur le plateau du pénétromètre juste avant d'effectuer la mesure (au maximum 2 minutes avant). On pose alors le centre S du disque perforé sur la surface du liquide et on mesure le taux de pénétration. 2.3.4.3. Évaluation des résultats Une matière est pâteuse si une fois que le centre S a été appliqué à la surface de l'échantillon, la pénétration indiquée par le cadran de la jauge: a) est inférieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, ou b) est supérieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, mais, après une nouvelle période de 55 s ± 0,5 s, la pénétration supplémentaire est inférieure à 5 mm ± 0,5 mm. NOTE: Dans le cas d'échantillons ayant un point d'écoulement, il est souvent impossible d'obtenir une surface à niveau constant dans le récipient de pénétration et, par conséquent, d'établir clairement les conditions initiales de mesure pour la mise en contact du centre S. En outre, avec certains échantillons, l'impact du disque perforé peut provoquer une déformation élastique de la surface, ce qui dans les premières secondes, donne l'impression d'une pénétration plus profonde. Dans tous ces cas, il peut être approprié d'évaluer les résultats selon b. Figure 1 - Pénétromètre >PIC FILE= "L_2004121FR.015101.TIF"> 2.3.5. Épreuves pour déterminer l'écotoxicité, la persistance et la bioaccumulation de matières dans l'environnement aquatique en vue de leur affectation à la classe 9 NOTE: Les méthodes d'épreuve utilisées doivent être celles adoptées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Commission européenne. Au cas où d'autres méthodes seraient utilisées, il doit obligatoirement s'agir de méthodes internationalement reconnues, équivalant à celles de l'OCDE et de la Commission européenne, et définies dans les procès-verbaux d'épreuve. 2.3.5.1. Toxicité aiguë pour les poissons Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration qui provoque une mortalité de 50 % chez l'espèce soumise à l'épreuve. Il s'agit de la valeur CL50, à savoir la concentration de la matière dans l'eau qui provoque la mort de 50 % du groupe de poissons soumis à l'épreuve pendant une durée continue d'au moins 96 heures. Les espèces de poisson appropriées sont les suivantes: barbue rayée (Brachydanio rerio), vairon à grosse tête (Pimephales promelas) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables (plus un bocal témoin). Des relevés sont effectués au moins toutes les 24 heures. À l'expiration de la période d'exposition de 96 heures et, si possible, lors de chaque relevé, on calcule la concentration provoquant la mort de 50 % des poissons. On détermine en outre le taux de concentration sans effet (NOEC) observé pendant 96 heures. 2.3.5.2. Toxicité aiguë pour les daphnies Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration effective de matière dans l'eau qui rend 50 % des daphnies incapables de nager (CE50). Les organismes d'épreuve appropriés sont daphnia magna et daphnia pulex. Les daphnies sont exposées pendant 48 heures à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables. On détermine aussi le taux de concentration sans effet observé (NOEC) pendant 48 heures. 2.3.5.3. Inhibition de la croissance des algues Cette épreuve a pour but de déterminer l'effet d'un produit chimique sur la croissance des algues dans des conditions normalisées. Pendant 72 heures, on compare la modification de la biomasse et le taux de croissance des algues dans les mêmes conditions, mais en l'absence du produit chimique soumis à l'épreuve. On obtient ainsi la concentration effective qui réduit de 50 % le taux de croissance des algues (CI50r) mais aussi la formation de la biomasse (CI50b). 2.3.5.4. Épreuves de biodégradabilité facile Les épreuves ont pour but de déterminer le degré de biodégradation dans des conditions aérobies normalisées. La matière soumise à l'épreuve est ajoutée en faibles concentrations à un bouillon de culture contenant des bactéries aérobies. On observe l'évolution de la dégradation pendant 28 jours en déterminant le paramètre spécifié dans la méthode d'épreuve. Il existe plusieurs méthodes d'épreuve équivalentes. Les paramètres comprennent: la diminution du carbone organique dissous (COD), le dégagement de dioxyde de carbone (CO2) et la déperdition d'oxygène (O2). Une matière est considérée comme facilement biodégradable si en 28 jours au maximum les critères ci-dessous sont satisfaits - moins de 10 jours après que le taux de dégradation a atteint 10 % pour la première fois: Diminution du COD: 70 % Dégagement de CO2: 60 % de la production théorique de CO2 Déperdition de O2: 60 % de la demande théorique de O2. Si les critères ci-dessus ne sont pas satisfaits, l'épreuve peut être poursuivie au-delà de 28 jours mais alors le résultat représentera la biodégradabilité foncière de la matière soumise à l'épreuve. Aux fins d'affectation, le résultat de la dégradabilité "facile" est normalement requis. Lorsque seules la DCO et la DBO5 sont connues, la matière soumise à l'épreuve est considérée comme facilement biodégradable si le rapport >PIC FILE= "L_2004121FR.015301.TIF"> est supérieur ou égal à 0,5. La DBO (demande biochimique d'oxygène) se définit comme la masse d'oxygène dissous nécessaire au processus d'oxydation biochimique d'un volume spécifique de solution de la matière dans des conditions prescrites. Le résultat est exprimé en grammes de DBO par gramme de matière soumise à l'épreuve. L'épreuve, qui dure normalement 5 jours, DBO5 est effectuée selon une procédure d'épreuve nationale normalisée. La DCO (demande chimique d'oxygène) sert à mesurer l'oxydabilité d'une matière, exprimée en quantité équivalente d'oxygène d'un réactif oxydant consommé par la matière dans des conditions de laboratoire déterminées. Les résultats sont exprimés en grammes de DCO par gramme de matière. On peut utiliser une procédure d'épreuve nationale normalisée. 2.3.5.5. Épreuves pour la capacité de bioaccumulation 2.3.5.5.1. Ces épreuves ont pour but de déterminer la capacité de bioaccumulation au moyen soit du rapport à l'équilibre entre la concentration (c) de la matière dans un solvant et sa concentration dans l'eau, soit du facteur de bioconcentration (BCF). 2.3.5.5.2. Le rapport à l'équilibre entre la concentration (c) d'une matière dans un solvant et sa concentration dans l'eau s'exprime normalement en log10. Le solvant doit avoir une miscibilité négligeable et la matière ne doit pas ioniser dans l'eau. Le solvant normalement utilisé est du n-octanol. Dans le cas du n-octanol et de l'eau, le résultat est le suivant: >PIC FILE= "L_2004121FR.015302.TIF"> où Pow est le coefficient de partage obtenu en divisant la concentration de la matière dans le n-octanol (co) par la concentration de la matière dans l'eau (cw). Si log Pow >= 3,0 la matière a une capacité de bioaccumulation. 2.3.5.5.3. Le facteur de bioconcentration (BCF) se définit comme le rapport entre la concentration de matière soumise à l'épreuve dans les poissons soumis à l'épreuve (cf) et la concentration dans l'eau soumise à l'épreuve (cw) à l'état stable: >PIC FILE= "L_2004121FR.015303.TIF"> Le principe de l'épreuve consiste à exposer les poissons à la matière soumise à l'épreuve, en solution ou en dispersion dans de l'eau à des concentrations connues. Les épreuves peuvent être effectuées en flux continu ou selon la procédure statique ou semi-statique, selon la méthode d'épreuve choisie, en fonction des propriétés de la matière soumise à l'épreuve. Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve pendant une période donnée, suivie d'une période sans autre exposition. Pendant la seconde période, on mesure l'augmentation de la matière soumise à l'épreuve dans l'eau, c'est-à-dire le taux d'excrétion ou de dépuration. (Les différentes procédures d'épreuve détaillées et la méthode de calcul du facteur de bioconcentration sont expliquées dans les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, méthodes 305A à 305E, 12 mai 1981.) 2.3.5.5.4. Une matière peut avoir un log Pow supérieur à 3,0 et un facteur de bioconcentration inférieur à 100, ce qui indiquerait une capacité de bioaccumulation faible, voire nulle. En cas de doute, le facteur de bioconcentration l'emporte sur le log Pow, comme indiqué dans le graphique indiquant la procédure à suivre sous 2.3.5.7. 2.3.5.6. Critères Une matière peut être considérée comme un polluant du milieu aquatique si l'un des critères suivants est satisfait: la plus faible des valeurs de la CL50 pendant 96 heures pour les poissons, de la CE50 pendant 48 heures pour les daphnies ou de la CI50 pendant 72 heures pour les algues - est inférieure ou égale à 1 mg/l, - est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et la matière n'est pas biodégradable, - est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et le log Pow est supérieur ou égal à 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration déterminé expérimentalement est inférieur ou égal à 100). 2.3.5.7 Procédure à suivre >PIC FILE= "L_2004121FR.015401.TIF"> Partie 3 LISTES DES MARCHANDISES DANGEREUSES, DISPOSITIONS SPÉCIALES ET EXEMPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES EMBALLÉES EN QUANTITÉS LIMITÉES CHAPITRE 3.1 Généralités 3.1.1. Introduction Outre les dispositions visées ou mentionnées dans les tableaux de cette partie, il convient d'observer les prescriptions générales de chaque partie, chapitre et/ou section. Ces prescriptions générales ne figurent pas dans les tableaux. Lorsqu'une prescription générale va à l'encontre d'une disposition spéciale, c'est cette dernière qui prévaut. 3.1.2. Désignation officielle de transport 3.1.2.1. La désignation officielle de transport est la partie de la rubrique qui décrit avec le plus de précision les marchandises du tableau A du chapitre 3.2; elle est en majuscules (les chiffres, les lettres grecques, les indications en lettres minuscules "sec-", "tert-", "m-", "n-", "o-" et "p-" forment partie intégrale de la désignation). Une autre désignation officielle de transport peut figurer entre parenthèses à la suite de la désignation officielle de transport principale [par exemple, ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE)]. Ne sont pas à considérer comme éléments de la désignation officielle de transport les parties de rubrique en minuscules. 3.1.2.2. Si les conjonctions "et" ou "ou" sont en minuscules ou si des éléments du nom sont séparés par des virgules, il n'est pas nécessaire d'inscrire la dénomination intégralement sur la lettre de voiture ou les marques des colis. Tel est le cas notamment lorsqu'une combinaison de plusieurs rubriques distinctes figure sous le même numéro ONU. Pour illustrer la façon dont la désignation officielle de transport est choisie en pareil cas, on peut donner les exemples suivants: a) N° ONU 1057 BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS. On retiendra comme désignation officielle de transport celle des désignations ci-après qui conviendra le mieux: - BRIQUETS - RECHARGES POUR BRIQUETS b) N° ONU 3207 COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE ou COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE, EN SOLUTION ou EN DISPERSION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. Comme désignation officielle de transport, on choisit celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après: - COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. - COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN SOLUTION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. - COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN DISPERSION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. chacune de ces désignations devant être complétée par la dénomination technique (voir 3.1.2.6.1). 3.1.2.3. La désignation officielle de transport peut être utilisée au singulier ou au pluriel selon qu'il convient. En outre, si cette désignation contient des termes qui en précisent le sens, l'ordre de succession de ces termes sur les lettres de voiture ou les marques de colis est laissé au choix de l'intéressé. Par exemple, au lieu de "DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE", on peut éventuellement indiquer "SOLUTION AQUEUSE DE DIMÉTHYLAMINE". On pourra utiliser pour les marchandises de la classe 1 des appellations commerciales ou militaires qui contiennent la désignation officielle de transport complétée par un texte descriptif. 3.1.2.4. À moins qu'elle ne figure déjà en lettres majuscules dans la dénomination indiqué dans le tableau A du chapitre 3.2, il faut ajouter la précision "LIQUIDE" ou "SOLIDE", selon le cas, dans la désignation officielle de transport, quand une matière nommément mentionnée peut, en raison des états physiques différents de ses divers isomères, être soit un liquide soit un solide (par exemple DINITROTOLUÈNES LIQUIDES; DINITROTOLUÈNES SOLIDES). 3.1.2.5. À moins qu'elle ne figure déjà en lettres majuscules dans la dénomination indiqué dans le tableau A du chapitre 3.2, il faut ajouter le qualificatif "FONDU" dans la désignation officielle de transport lorsqu'une matière qui est un solide selon la définition donnée sous 1.2.1 est remise ou présentée au transport à l'état fondu (par exemple, ALKYLPHÉNOL SOLIDE, N.S.A., FONDU). 3.1.2.6 Noms génériques ou désignation "non spécifiée par ailleurs" (N.S.A.) 3.1.2.6.1. Aux fins de la documentation et du marquage des colis, lorsqu'une désignation officielle de transport "N.S.A." ou "générique" est utilisée, la désignation officielle de transport doit être complétée par la dénomination technique de la marchandise, à moins qu'une loi nationale ou une convention internationale n'en interdise la divulgation dans le cas d'une matière soumise au contrôle. En particulier, dans le cas des rubriques "N.S.A." ou "générique" pour lesquelles ce renseignement supplémentaire est jugé nécessaire, la disposition spéciale 274 est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2. 3.1.2.6.1.1. La dénomination technique doit figurer entre parenthèses immédiatement à la suite de la désignation officielle de transport. Dans le cas des pesticides, seuls peuvent être utilisés les noms communs ISO, les autres noms des lignes directrices pour la classification des pesticides par risque recommandée par l'OMS ou le (les) nom(s) de la (des) matière(s) active(s). Elle doit être un nom chimique reconnu ou un autre nom utilisé couramment dans les manuels, les revues et les textes scientifiques et techniques. 3.1.2.6.1.2. Lorsqu'un mélange de marchandises dangereuses est décrit par l'une des rubriques "N.S.A." ou "générique" assorties de la disposition spéciale 274 dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2, il suffit d'indiquer les deux constituants qui concourent le plus au danger ou aux dangers du mélange, exception faite des matières soumises à un contrôle lorsque leur divulgation est interdite par une loi nationale ou une convention internationale. Si le colis contenant un mélange porte l'étiquette d'un risque subsidiaire, l'une des deux dénominations techniques figurant entre parenthèses doit être la dénomination du constituant qui impose l'emploi de l'étiquette de risque subsidiaire. NOTE: Voir 5.4.1.2.2. 3.1.2.6.1.3. Pour illustrer la façon dont la désignation officielle de transport est complétée par la dénomination technique des marchandises dans ces rubriques N.S.A., on peut donner les exemples suivants: N° ONU 2003 MÉTAUX ALKYLES, N.S.A. (triméthylgallium) N° ONU 2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. (drazoxolon). 3.1.2.7. Mélanges et solutions contenant une matière dangereuse Lorsque des mélanges et des solutions doivent être considérés comme la matière dangereuse nommément mentionnée conformément aux prescriptions sous 2.1.3.3 relatives à la classification, le qualificatif "SOLUTION" ou "MÉLANGE", selon le cas, sera intégré à la désignation officielle de transport, par exemple "ACÉTONE EN SOLUTION". En outre, la concentration de la solution ou du mélange peut aussi être indiquée, par exemple "ACÉTONE EN SOLUTION À 75 %". CHAPITRE 3.2 Listes des marchandises dangereuses 3.2.1. Explications concernant le tableau A: liste des marchandises dangereuses dans l'ordre des numéros ONU En règle générale, chaque ligne du tableau A du présent chapitre concerne la ou les matières/l'objet ou les objets correspondant à un numéro ONU spécifique. Toutefois, si des matières ou des objets du même numéro ONU ont des propriétés chimiques, des propriétés physiques et/ou des conditions de transport différentes, plusieurs lignes consécutives peuvent être utilisées pour ce numéro ONU. Chaque colonne du tableau A est consacrée à un sujet spécifique comme indiqué dans les notes explicatives ci-après. À l'intersection des colonnes et des lignes (cases), on trouve des informations concernant la question traitée dans cette colonne, pour la ou les matières, l'objet ou les objets de cette ligne: - les quatre premières cases indiquent la ou les matières ou l'objet ou les objets appartenant à cette ligne [un complément d'information à ce sujet peut être donné par les dispositions spéciales indiquées dans la colonne (6)]; - les cases suivantes indiquent les dispositions spéciales applicables, sous forme d'information complète ou de code. Les codes renvoient à des informations détaillées qui figurent dans la partie, le chapitre, la section et/ou la sous-section indiqués dans les notes explicatives ci-après. Une case vide indique qu'il n'y a pas de disposition spéciale et que seules les prescriptions générales sont applicables ou que la restriction de transport indiquée dans les notes explicatives est en vigueur. Les dispositions générales applicables ne sont pas mentionnées dans les colonnes correspondantes. Les notes explicatives ci-après indiquent, pour chaque colonne, la ou les parties, le ou les chapitres, la ou les sections et/ou la ou les sous-sections où elles se trouvent. >TABLE> >TABLE> CHAPITRE 3.3 Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particulier 3.3.1. On trouvera dans le présent chapitre les dispositions spéciales correspondant aux numéros indiqués dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des matières ou objets auxquels ces dispositions s'appliquent. >TABLE> CHAPITRE 3.4 Exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées 3.4.1. Les emballages utilisés conformément aux sections 3.4.3 à 3.4.6 ci-après doivent seulement être conformes aux dispositions générales des sous-sections 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8. 3.4.2. Lorsque le code LQ 0 figure dans la colonne (7) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière ou un objet donné, cette matière ou cet objet n'est exempté d'aucune des prescriptions applicables de cette directive lorsqu'ils sont emballés en quantités limitées, sauf spécifications contraires. 3.4.3. Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, lorsque l'un des codes LQ 1 ou LQ 2 figure dans la colonne (7) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière ou un objet donné, les prescriptions des autres chapitres de cette directive ne s'appliquent pas au transport de ladite matière ou dudit objet, à condition que: a) les dispositions sous 3.4.5 a) à c) soient observées; en ce qui concerne ces dispositions, les objets sont considérés comme étant des emballages intérieurs; b) les emballages intérieurs satisfassent aux conditions sous 6.2.1.2 si le code LQ 1 est indiqué et aux conditions sous 6.2.1.2, 6.2.4.1 et 6.2.4.2 si le code LQ 2 est indiqué. 3.4.4. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre, lorsque l'un des codes LQ 3, LQ 20, LQ 21 ou LQ 29 figure dans la colonne (7) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière donnée, les prescriptions des autres chapitres de cette directive ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que: a) la matière soit transportée dans des emballages combinés, les emballages extérieurs autorisés étant les suivants: - fûts en acier ou en aluminium à dessus amovible, - bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium à dessus amovible, - fûts en contreplaqué ou en carton, - fûts ou bidons (jerricanes) en plastique à dessus amovible, - caisses en bois naturel, en contreplaqué, en bois reconstitué, en carton, en plastique, en acier ou en aluminium; b) les quantités maximales par emballage intérieur et par colis, prescrites pour le code correspondant dans les deuxième et troisième colonnes du tableau de la section 3.4.6, ne soient pas dépassées; c) chaque colis porte de façon claire et durable: i) le numéro ONU des marchandises qu'il contient, indiqué dans la colonne (1) du tableau A du chapitre 3.2, précédé des lettres "UN"; ii) dans le cas de marchandises différentes avec des numéros ONU différents transportées dans un même colis: - les numéros ONU des marchandises qu'il contient, précédés des lettres "UN", ou - les lettres "LQ"(23). Ces marques doivent s'inscrire dans une surface en forme de losange entourée d'une ligne d'au moins 100 mm x 100 mm. Si la taille des colis l'exige, les dimensions peuvent être réduites à condition que les marques restent nettement visibles. 3.4.5. Sauf disposition contraire du présent chapitre, lorsque l'un des codes LQ 4 à LQ 19 et LQ 22 à LQ 28 est indiqué dans la colonne (7) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière donnée, les prescriptions des autres chapitres de cette directive ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que: a) la matière soit transportée: - dans des emballages combinés correspondant aux prescriptions sous 3.4.4 a), ou - dans des emballages intérieurs en métal ou en plastique qui ne risquent pas de se casser ou d'être facilement perforés, placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible; b) la quantité maximale par emballage intérieur et par colis, prescrite pour le code correspondant dans le tableau sous 3.4.6 (deuxième et troisième colonnes dans le cas d'emballages combinés et quatrième et cinquième colonnes dans celui des bacs à housse rétractable ou extensible), ne soit pas dépassée; c) chaque colis porte de façon claire et durable la marque indiquée sous 3.4.4 c). 3.4.6. Tableau >TABLE> Partie 4 UTILISATION DES EMBALLAGES, GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC (GRV), GRANDS EMBALLAGES, CITERNES MOBILES, CITERNES MÉTALLIQUES ET CONTENEURS-CITERNES EN MATIÈRE PLASTIQUE RENFORCÉE DE FIBRES CHAPITRE 4.1 Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages NOTE 1: Groupes d'emballage Les matières dangereuses de toutes les classes autres que celles des classes 1, 2, 5.2, 6.2 et 7 et que les matières autoréactives de la classe 4.1 ont été affectées à trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent: groupe d'emballage I: matières très dangereuses groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses Le groupe d'emballage assigné à une matière donnée est indiqué dans le tableau A du chapitre 3.2. NOTE 2: Matières et objets explosibles, matières autoréactives et peroxydes organiques Sauf disposition contraire expresse formulée dans la directive 94/55/CE, les emballages, y compris les GRV et les grands emballages utilisés pour les marchandises de la classe 1, les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 doivent répondre aux prescriptions applicables aux emballages destinés aux matières moyennement dangereuses (groupe d'emballage II). 4.1.1. Dispositions générales relatives à l'emballage des marchandises dangereuses autres que celles des classes 2, 6.2 ou 7, y compris dans des GRV ou des grands emballages NOTE: Certaines de ces dispositions peuvent s'appliquer à l'emballage de marchandises des classes 2, 6.2 et 7. Voir les sections 4.1.6 (classe 2), 4.1.8 (classe 6.2), 4.1.9 (classe 7) et les instructions d'emballage applicables dans la section 4.1.4. 4.1.1.1. Les marchandises dangereuses doivent être emballées dans des emballages de bonne qualité, y compris les GRV et les grands emballages. Ces emballages doivent être suffisamment solides pour résister aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement entre engins de transport ou entrepôts ainsi que de l'enlèvement de la palette ou du suremballage en vue d'une manutention manuelle ou mécanique ultérieure. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, doivent être fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu pouvant résulter, dans les conditions normales de transport, de vibrations, de variations de température, de degré d'humidité ou de pression (dû par exemple à l'altitude). En cours de transport, il ne doit pas y avoir, à l'extérieur des emballages, des GRV et des grands emballages, adhésion de résidus dangereux. Les présentes dispositions s'appliquent selon le cas, aux emballages neufs, réutilisés, reconditionnés ou reconstruits, et aux GRV neufs et réutilisés ainsi qu'aux grands emballages. 4.1.1.2. Les parties des emballages, y compris les GRV et les grands emballages, qui sont directement en contact avec les marchandises dangereuses: a) ne doivent pas être altérées ou notablement affaiblies par celles-ci; b) ne doivent pas réagir dangereusement avec celles-ci, par exemple en jouant le rôle de catalyseur d'une réaction ou en entrant en réaction avec elles. Si nécessaire, elles doivent recevoir un revêtement intérieur ou un traitement intérieur adéquat. 4.1.1.3. Sauf disposition contraire figurant par ailleurs dans cette directive, chaque emballage, y compris les GRV et les grands emballages, à l'exception des emballages intérieurs, doit être conforme à un modèle type ayant satisfait aux épreuves selon les prescriptions des sections 6.1.5, 6.5.4 ou 6.6.5, respectivement. Les emballages n'ayant pas à satisfaire aux épreuves sont indiqués sous 6.1.1.3. 4.1.1.4. Lors du remplissage des emballages, y compris les GRV et les grands emballages, avec des liquides, il y a lieu de laisser une marge de remplissage suffisante (creux) pour exclure toute fuite du contenu, et toute déformation permanente de l'emballage résultant de la dilatation du liquide sous l'effet des variations de température rencontrées en cours de transport. Sauf prescription particulière, les emballages ne doivent pas être entièrement remplis de liquides à la température de 55 °C. Une marge suffisante doit toutefois être laissée dans un GRV pour garantir qu'à la température moyenne du contenu de 50 °C il ne soit pas rempli à plus de 98 % de sa contenance en eau. Sauf dispositions contraires, le taux de remplissage maximal, à une température de remplissage de 15 °C, ne doit pas dépasser: soit a) >TABLE> soit b) Taux de remplissage >PIC FILE= "L_2004121FR.053601.TIF"> de la contenance de l'emballage. Dans cette formule α représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C. α est calculé d'après la formule >PIC FILE= "L_2004121FR.053602.TIF"> d15 et d50 représentant les densités relatives(24) du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide lors du remplissage. 4.1.1.5. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans les emballages extérieurs de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu'ils se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages extérieurs. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer, tels que les récipients en verre, en porcelaine ou en grès, ou faits de certains plastiques, etc., doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l'emballage extérieur. 4.1.1.6. Des marchandises dangereuses ne doivent pas être emballées dans un même emballage extérieur, ou dans de grands emballages, avec d'autres marchandises, dangereuses ou non, si elles réagissent dangereusement avec elles (voir définition "réaction dangereuse" au 1.2.1). NOTE: Pour les dispositions particulières relatives à l'emballage en commun, voir 4.1.10. 4.1.1.7. Les fermetures des emballages contenant des matières mouillées ou diluées doivent être telles que le pourcentage de liquide (eau, solvant ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites. 4.1.1.7.1. Si deux systèmes de fermeture ou plus sont montés en série sur un GRV, celui qui est le plus proche de la matière transportée doit être fermé en premier. 4.1.1.8. Les liquides ne doivent être chargés dans des emballages intérieurs que si ces emballages ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Si une pression risque d'apparaître dans un colis en raison d'un dégagement de gaz de la matière transportée (dû à une augmentation de la température ou à d'autres causes), l'emballage peut être pourvu d'un évent, à condition que le gaz émis ne cause aucun danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité ou de la quantité dégagée, par exemple. Si une surpression risque d'apparaître due à la décomposition normale de matières, un évent doit être installé. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères en cours d'un transport effectué dans des conditions normales, l'emballage étant placé dans la position prévue pour le transport. 4.1.1.9. Les emballages neufs, reconstruits, ou réutilisés, y compris les GRV et les grands emballages ou les emballages reconditionnés et les GRV réparés, doivent pouvoir subir avec succès les épreuves prescrites aux sections 6.1.5, 6.5.4 et 6.6.5, respectivement. Avant d'être rempli et présenté au transport, tout emballage, y compris un GRV et un grand emballage, doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres défauts et tout GRV doit être contrôlé pour garantir le bon fonctionnement de l'équipement de service éventuel. Tout emballage montrant des signes d'affaiblissement par rapport au modèle type agréé doit cesser d'être utilisé ou être reconditionné de façon à pouvoir résister aux épreuves appliquées au modèle type. Tout GRV montrant des signes d'affaiblissement par rapport au modèle type éprouvé doit cesser d'être utilisé ou être réparé de façon à pouvoir résister aux épreuves appliquées au modèle type. 4.1.1.10. Les liquides ne doivent être chargés que dans des emballages, y compris les GRV, qui ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Les emballages et GRV sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique prescrite sous 6.1.3.1 d) et 6.5.2.2.1, respectivement, doivent seulement être remplis avec un liquide ayant une pression de vapeur ou: a) telle que la pression manométrique totale dans l'emballage ou le GRV (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) à 55 °C, déterminée sur la base d'un taux de remplissage maximal conforme à la sous-section 4.1.1.4 et d'une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve inscrite; b) ou inférieure, à 50 °C, aux quatre septièmes de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa; c) ou inférieure, à 55 °C, aux deux tiers de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa. Les GRV métalliques destinés au transport des liquides ne doivent pas être utilisés pour le transport des liquides ayant une pression de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) à 50 °C ou 130 kPa (1,3 bar) à 55 °C. Exemples de pressions d'épreuve à inscrire sur l'emballage, y compris les GRV, valeurs calculées selon la sous-section 4.1.1.10 c) >TABLE> NOTE 1. Dans le cas des liquides purs, la pression de vapeur à 55 °C (Vp55) peut souvent être déterminée à partir de tableaux publiés dans la littérature scientifique. 2. Les pressions d'épreuve minimales indiquées au tableau sont celles qui sont obtenues uniquement par application des indications sous 4.1.1.10 c), ce qui signifie que la pression d'épreuve inscrite doit être d'une fois et demie supérieure à la pression de vapeur à 55 °C, moins 100 kPa. Lorsque, par exemple, la pression d'épreuve pour le n-Décane est déterminée conformément aux indications sous 6.1.5.5.4 a), la pression d'épreuve minimale inscrite peut être inférieure. 3. Dans le cas de l'éther diéthylique, la pression d'épreuve minimale requise selon la sous-section 6.1.5.5.5 est de 250 kPa. 4.1.1.11. Les emballages vides, y compris les GRV et les grands emballages vides, ayant contenu une marchandise dangereuse sont soumis aux mêmes prescriptions qu'un emballage plein, à moins que des mesures appropriées n'aient été prises pour exclure tout risque. 4.1.1.12. Chaque emballage y compris GRV destiné à contenir des liquides doit satisfaire à une épreuve d'étanchéité appropriée et doit pouvoir subir le niveau d'épreuve indiqué sous 6.1.5.4.3, ou 6.5.4.7 pour les différents types de GRV: a) avant sa première utilisation pour le transport; b) après reconstruction ou reconditionnement pour un emballage, avant d'être réutilisé pour le transport; c) après réparation pour un GRV, avant d'être réutilisé pour le transport. Cette épreuve n'est pas exigée pour: - les emballages intérieurs d'emballages combinés ou des grands emballages; - les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) portant la mention "RID/ADR" conformément à la sous-section 6.1.3.1 a) ii); - les emballages métalliques légers portant la mention "RID/ADR" conformément à la sous-section 6.1.3.1 a) ii). 4.1.1.13. Les emballages, y compris les GRV, utilisés pour des matières solides qui peuvent devenir liquides aux températures susceptibles d'être rencontrées au cours d'un transport doivent aussi pouvoir contenir la matière à l'état liquide. 4.1.1.14. Les emballages, y compris les GRV, utilisés pour les matières pulvérulentes ou granulaires doivent être étanches aux pulvérulents ou être dotés d'une doublure. 4.1.1.15. Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée d'utilisation admise pour le transport de marchandises dangereuses est de cinq ans à compter de la date de fabrication pour les fûts en plastique, les bidons en plastique et les GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique, à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la matière à transporter. 4.1.1.16. Les emballages dont le marquage correspond à la sous-section 6.1.3, mais qui ont été agréés dans un État peuvent également être utilisés pour le transport selon cette directive. 4.1.1.17. Utilisation d'emballages de secours 4.1.1.17.1. Les colis de marchandises dangereuses qui ont été endommagés, présentent des défauts ou fuient, ou les marchandises qui se sont répandues ou ont fui peuvent être transportés dans des emballages de secours mentionnés sous 6.1.5.1.11. Cette faculté n'exclut pas l'utilisation d'emballages de plus grandes dimensions d'un type et d'une norme de résistance appropriés, à condition qu'il soit satisfait aux dispositions sous 4.1.1.17.2. 4.1.1.17.2. Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher des déplacements excessifs des colis qui fuient ou qui ont été endommagés à l'intérieur d'un emballage de secours. Dans le cas de liquides, des matériaux inertes absorbants doivent être ajoutés en quantité suffisante pour éliminer la présence de liquide libre. 4.1.2. Dispositions générales supplémentaires relatives à l'utilisation des GRV 4.1.2.1. Lorsque des GRV sont utilisés pour le transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 61 °C (en creuset fermé) ou de poudres susceptibles de causer des explosions de poussières, des mesures doivent être prises pour éviter toute décharge électrostatique dangereuse. 4.1.2.2. On trouvera dans le chapitre 6.5 les dispositions relatives aux épreuves et inspections périodiques des GRV. Un GRV ne doit pas être rempli et présenté au transport après la date d'expiration de la validité de la dernière épreuve périodique prescrite sous 6.5.4.14.3, ou de la dernière inspection périodique prescrite sous 6.5.1.6.4. Cependant, un GRV rempli avant la date limite de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique peut être transporté pendant trois mois au maximum après cette date. En outre, un GRV peut être transporté après la date d'expiration de la dernière épreuve ou inspection périodique: a) après avoir été vidangé mais avant d'avoir été nettoyé pour être soumis à l'épreuve ou l'inspection prescrite avant d'être à nouveau rempli; et b) sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, pendant une période de six mois au maximum après la date d'expiration de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique pour permettre le retour des marchandises ou des résidus dangereux en vue de leur élimination ou leur recyclage selon les règles. NOTE: En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, voir sous 5.4.1.1.11. 4.1.2.3. Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à 80 % au moins du volume de l'enveloppe extérieure et doivent toujours être transportés dans des véhicules couverts ou dans des conteneurs fermés. 4.1.3. Dispositions générales concernant les instructions d'emballage 4.1.3.1. Les instructions d'emballage applicables aux marchandises dangereuses des classes 1 à 9 sont spécifiées dans la section 4.1.4. Elles sont subdivisées en trois sous-sections selon le type d'emballage auquel elles s'appliquent: sous-section 4.1.4.1: pour les emballages autres que les GRV et les grands emballages; ces instructions d'emballage sont désignées par un code alphanumérique commençant par la lettre "P" ou "R" s'il s'agit d'un emballage spécifique à cette directive et à la directive 94/55/CE sous-section 4.1.4.2: pour les GRV; ces instructions d'emballage sont désignées par un code alphanumérique commençant par les lettres "IBC"; sous-section 4.1.4.3: pour les grands emballages; ces instructions d'emballage sont désignées par un code alphanumérique commençant par les lettres "LP". Généralement, les instructions d'emballage stipulent que les dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et/ou 4.1.3, selon le cas, sont applicables. Elles peuvent aussi prescrire la conformité avec les dispositions spéciales des sections 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ou 4.1.9, selon le cas. Des dispositions spéciales d'emballage peuvent aussi être spécifiées dans l'instruction d'emballage concernant certaines matières ou certains objets. Elles sont aussi désignées par un code alphanumérique comprenant les lettres: "PP" pour les emballages autres que les GRV ou les grands emballages ou "RR" s'il s'agit de dispositions particulières spécifiques à cette directive et à la directive 94/55/CE; "B" pour les GRV; et "L" pour les grands emballages. Sauf spécifications contraires figurant par ailleurs, tout emballage doit être conforme aux prescriptions applicables de la partie 6. En général, les instructions d'emballage ne donnent pas de directives sur la compatibilité, et l'utilisateur ne doit pas choisir un emballage sans vérifier que la matière est compatible avec le matériau d'emballage choisi (par exemple les récipients en verre ne sont pas appropriés pour la plupart des fluorures). Lorsque les récipients en verre sont autorisés dans les instructions d'emballage, les emballages en porcelaine, en faïence et en grès le sont aussi. 4.1.3.2. La colonne (8) du tableau A du chapitre 3.2 indique pour chaque objet ou matière la ou les instructions d'emballage à utiliser. Dans la colonne (9a) sont indiquées les dispositions spéciales d'emballages applicables à des matières ou objets spécifiques et dans la colonne (9b) celles relatives à l'emballage en commun (voir 4.1.10). 4.1.3.3. Chaque instruction d'emballage mentionne, s'il y a lieu, les emballages simples ou combinés admissibles. Pour les emballages combinés sont indiqués les emballages extérieurs et intérieurs admissibles et, s'il y a lieu, la quantité maximale autorisée dans chaque emballage intérieur ou extérieur. La masse nette maximale et la contenance maximale sont définies dans la section 1.2.1. 4.1.3.4. Les emballages suivants ne doivent pas être utilisés lorsque les matières transportées sont susceptibles de se liquéfier en cours de transport: Emballages: Fûts: 1D et 1G Caisses: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2 Sacs: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 et 5M2 Emballages composites: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 et 6PH1 GRV: Pour les matières relevant du groupe d'emballage I: tous types de GRV Pour les matières relevant des groupes d'emballage II et III: Bois: 11C, 11D et 11F Carton: 11G Souple: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 et 13M2 Composite: 11HZ2, 21HZ2 et 31HZ2 Aux fins du présent paragraphe, les matières et les mélanges de matières dont le point de fusion est inférieur ou égal à 45 °C sont considérés comme des solides susceptibles de se liquéfier en cours de transport. 4.1.3.5. Lorsque les instructions d'emballage de ce chapitre autorisent l'utilisation d'un type particulier d'emballage extérieur pour un emballage combiné (par exemple 4G), les emballages portant le même code d'emballage suivi des lettres "V", "U" ou "W" marquées conformément aux prescriptions de la partie 6 (par exemple 4GV, 4GU ou 4GW) peuvent aussi être utilisés s'ils satisfont aux mêmes conditions et limitations que celles qui sont applicables à l'utilisation de ce type d'emballage extérieur conformément aux instructions d'emballage pertinentes. Par exemple, un emballage combiné marqué "4GV" peut être utilisé lorsqu'un autre emballage combiné marqué "4G" est autorisé, à condition de respecter les prescriptions de l'instruction d'emballage pertinente en matière de type d'emballage intérieur et de limite de quantité. 4.1.3.6. Les bouteilles et les récipients à gaz agréés par l'autorité compétente sont autorisés pour le transport de toute matière liquide ou solide soumise à l'instruction d'emballage P001 ou P002, sauf si une indication contraire figure dans l'instruction d'emballage ou si une disposition spéciale est prévue dans la colonne (9a) du tableau A du chapitre 3.2. La contenance des bouteilles à gaz ne doit pas être supérieure à 450 litres, tandis que celle des récipients à gaz ne doit pas dépasser 1000 litres. 4.1.3.7. Les emballages ou les GRV qui ne sont pas expressément autorisés par l'instruction d'emballage applicable ne doivent pas être utilisés pour le transport d'une matière ou d'un objet sauf en dérogation temporaire aux présentes dispositions convenue entre États membres conformément à la section 1.5.1. 4.1.4. Liste des instructions d'emballage NOTE: Bien que la numérotation utilisée pour les instructions d'emballage suivantes soit la même que pour le code IMDG et le règlement type de l'ONU, il peut exister quelques différences de détail. 4.1.4.1. Instructions d'emballage concernant l'utilisation des emballages (sauf les GRV et les grands emballages) >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> 4.1.4.2. Instructions d'emballage concernant l'utilisation des GRV >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> 4.1.4.3. Instructions d'emballage concernant l'utilisation des grands emballages >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> 4.1.4.4. Prescriptions particulières applicables à l'utilisation de récipients à pression pour des matières autres que celles de la classe 2 Lorsque des bouteilles à gaz ou des récipients à gaz sont utilisés en tant qu'emballage pour des matières relevant des instructions d'emballage P400, P401, P402 ou P601, ils doivent être fabriqués, éprouvés, remplis et marqués conformément aux prescriptions applicables (PR1 à PR6) telles que définies au tableau ci-après pour chaque numéro ONU. Tableau Liste des prescriptions particulières (PR) applicables aux bouteilles à gaz et aux récipients à gaz >TABLE> 4.1.5. Dispositions particulières relatives à l'emballage des marchandises de la classe 1 4.1.5.1. Les dispositions générales de la section 4.1.1 doivent être satisfaites. 4.1.5.2. Tous les emballages pour les marchandises de la classe 1 doivent être conçus et réalisés de façon: a) qu'ils protègent les matières et objets explosibles, ne les laissent pas s'échapper et n'entraînent pas d'aggravation du risque d'allumage ou d'amorçage intempestif lorsqu'ils sont soumis aux conditions normales de transport y compris en ce qui concerne les changements prévisibles de température, d'humidité ou de pression; b) que le colis complet puisse être manipulé en toute sécurité dans les conditions normales de transport; c) que les colis supportent toute charge appliquée lors du gerbage prévisible auquel ils pourraient être soumis pendant le transport sans accroître les risques présentés par les matières et objets explosibles, sans que l'aptitude des emballages à contenir les marchandises ne soit altérée et sans qu'ils soient déformés de manière à réduire leur solidité ou à entraîner l'instabilité d'une pile de colis. 4.1.5.3. Toutes les matières et objets explosibles, tels qu'ils sont préparés pour le transport, doivent avoir été classés conformément aux procédures figurant sous 2.2.1. 4.1.5.4. Les marchandises de la classe 1 doivent être emballées conformément à l'instruction d'emballage appropriée indiquée dans la colonne 8 du tableau A du chapitre 3.2, et décrite à la section 4.1.4. 4.1.5.5. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, doivent respecter les dispositions des chapitres 6.1, 6.5 ou 6.6 et satisfaire aux prescriptions d'épreuve, respectivement, des sections 6.1.5, 6.5.4 ou 6.6.5, pour le groupe d'emballage II, sous réserve des sections 4.1.1.13, 6.1.2.4 et 6.5.1.4.4. Des emballages autres que des emballages en métal qui satisfont aux critères d'épreuve du groupe d'emballage I peuvent être utilisés. Pour éviter tout confinement excessif, les emballages métalliques conformes aux critères d'épreuve du groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés. 4.1.5.6. Le dispositif de fermeture des emballages contenant des matières explosibles liquides doit être à double étanchéité. 4.1.5.7. Le dispositif de fermeture des fûts en métal doit comprendre un joint approprié; si le dispositif de fermeture comprend un filetage, toute entrée de matières explosibles doit être empêchée. 4.1.5.8. Les matières solubles dans l'eau doivent être emballées dans des emballages résistant à l'eau. Les emballages pour les matières désensibilisées ou flegmatisées doivent être fermés de façon à éviter des changements de concentration pendant le transport. 4.1.5.9. (réservé) 4.1.5.10. Les pointes, agrafes et autres dispositifs de fermeture en métal sans revêtement protecteur ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'emballage extérieur, à moins que l'emballage intérieur ne protège efficacement les matières et objets explosibles contre le contact avec le métal. 4.1.5.11. Les emballages intérieurs, les matériaux de calage et de rembourrage ainsi que la disposition des matières ou objets explosibles dans les colis doivent être tels que, dans des conditions de transport normales, la matière explosible ne puisse se répandre dans l'emballage extérieur. Les parties métalliques des objets ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les emballages en métal. Les objets contenant des matières explosibles non enfermées dans une enveloppe extérieure doivent être séparés les uns des autres de façon à éviter le frottement et les chocs. Des rembourrages, des plateaux, des cloisons de séparation dans l'emballage intérieur ou extérieur, des empreintes moulées ou des récipients peuvent être utilisés à cet effet. 4.1.5.12. Les emballages doivent être réalisés en matériaux compatibles avec et imperméables aux matières ou objets explosibles contenus dans le colis, de façon à ce que ni l'interaction entre ces matières ou objets et les matériaux de l'emballage, ni leur fuite hors de l'emballage ne conduisent les matières et objets explosibles à compromettre la sécurité du transport ou à modifier la division de risque ou le groupe de compatibilité. 4.1.5.13. L'introduction de matières explosibles dans les interstices des joints des emballages en métal assemblés par agrafage doit être évitée. 4.1.5.14. Les emballages en plastique ne doivent pas être susceptibles de produire ou d'accumuler des charges d'électricité statique en quantité telle qu'une décharge pourrait entraîner l'amorçage, l'allumage ou le fonctionnement des matières et objets explosibles emballés. 4.1.5.15. Les objets explosibles de grande taille et robustes, normalement prévus pour une utilisation militaire, qui ne comportent pas de moyens d'amorçage ou dont les moyens d'amorçage sont munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, peuvent être transportés sans emballage. Lorsque ces objets comportent des charges propulsives ou sont des objets autopropulsés, leurs systèmes d'allumage doivent être protégés contre les sollicitations susceptibles d'être rencontrées dans les conditions normales du transport. Un résultat négatif aux épreuves de la série 4 effectuées sur un objet non emballé permet d'envisager le transport de l'objet sans emballage. De tels objets non emballés peuvent être fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention, de stockage ou de lancement adapté de façon à ne pas pouvoir se libérer dans des conditions normales de transport. Lorsque de tels objets explosibles de grande taille sont soumis à des régimes d'épreuves qui répondent aux exigences de cette directive, dans le cadre de leurs épreuves de sécurité de fonctionnement et de validité, et que ces épreuves ont été réalisées avec succès, l'autorité compétente peut approuver le transport de ces objets conformément à la directive 94/55/CE. 4.1.5.16. Les matières explosibles ne doivent pas être emballées dans des emballages intérieurs ou extérieurs dans lesquels la différence entre les pressions internes et externes due à des effets thermiques ou autres puisse entraîner une explosion ou la rupture du colis. 4.1.5.17. Lorsque la matière explosible libre ou la matière explosible d'un objet non enveloppé ou partiellement enveloppé peut venir en contact avec la surface intérieure des emballages en métal (1A2, 1B2, 4A, 4B et récipients en métal), l'emballage en métal doit être muni d'une doublure ou d'un revêtement intérieur (voir 4.1.1.2). 4.1.5.18. L'instruction d'emballage P101 peut être utilisée pour toute matière ou objet explosible à condition que l'emballage ait été approuvé par une autorité compétente, que l'emballage soit ou non conforme à l'instruction d'emballage assignée dans la colonne 8 du tableau A du chapitre 3.2. 4.1.6. Dispositions particulières relatives à l'emballage des marchandises de la classe 2 4.1.6.1. Le choix d'un récipient, y compris sa fermeture, pour contenir un gaz ou un mélange de gaz doit se faire selon les prescriptions sous 6.2.1.2 "Matériaux des récipients" et les prescriptions des instructions d'emballage appropriées de la section 4.1.4. 4.1.6.2. Lors d'un changement d'utilisation d'un récipient rechargeable, il doit être procédé aux opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour une exploitation sûre (voir aussi le tableau de normes à la fin de la présente section). NOTE: 1. Les récipients rechargeables utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 doivent être périodiquement examinés conformément aux instructions d'emballage appropriées (P200 ou P203) et aux dispositions énoncées au 6.2.1.6 "Contrôle périodique". NOTE: 2. Les récipients prêts à l'expédition doivent être marqués et étiquetés conformément aux dispositions énoncées au chapitre 5.2. 4.1.6.3. À l'exception des récipients cryogéniques ouverts, les récipients, y compris leurs fermetures doivent être conformes aux prescriptions détaillées au chapitre 6.2 en ce qui concerne la conception, la construction, l'examen et les épreuves. Lorsque des emballages extérieurs sont prescrits, les récipients doivent y être solidement assujettis. Sauf prescriptions contraires dans les instructions d'emballage détaillées, les récipients peuvent être enfermés dans les emballages extérieurs, soit seuls soit en groupes. 4.1.6.4. Les robinets doivent être efficacement protégés contre les dommages susceptibles de provoquer une fuite de gaz en cas de chute du récipient et au cours du transport et du gerbage. Cette prescription est réputée satisfaite si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies (voir aussi le tableau de normes à la fin de la présente section). a) les robinets sont placés à l'intérieur du col du récipient et protégés par un bouchon vissé; b) les robinets sont protégés par des chapeaux. Les chapeaux doivent être munis d'évents de section suffisante pour évacuer les gaz en cas de fuite aux robinets; c) les robinets sont protégés par une collerette ou par d'autres dispositifs de sûreté; d) les robinets sont conçus et fabriqués de telle sorte qu'ils ne fuient pas même après avoir été endommagés; e) les robinets sont placés dans un cadre protecteur; f) les récipients sont transportés dans des caisses ou des cadres protecteurs. 4.1.6.5. L'ouverture du (des) robinet(s) des récipients renfermant des gaz pyrophoriques et des gaz très toxiques (gaz ayant une CL50 inférieure à 200 ppm) doit être munie d'un bouchon ou chapeau fileté étanche au gaz et fait d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient. 4.1.6.6. Les récipients peuvent être transportés après l'expiration du délai fixé pour l'examen périodique, pour être soumis à l'épreuve. 4.1.6.7. Il est réputé satisfait aux dispositions suivantes des dispositions d'emballage si les normes appropriées suivantes sont appliquées: >TABLE> 4.1.7. Dispositions particulières relatives à l'emballage des peroxydes organiques (classe 5.2) et des matières autoréactives de la classe 4.11 4.1.7.1. Utilisation des emballages 4.1.7.1.1. Les emballages utilisés pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 6.1 ou du chapitre 6.6 pour le groupe d'emballage II. Pour éviter tout confinement excessif, les emballages métalliques conformes aux critères du groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés. 4.1.7.1.2. Les méthodes d'emballage utilisées pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives sont énumérées dans l'instruction d'emballage P520 et portent les codes OP1 à OP8. Les quantités indiquées pour chaque méthode d'emballage représentent les quantités maximales autorisées par colis. 4.1.7.1.3. Pour chaque peroxyde organique et matière autoréactive déjà classé, les tableaux sous 2.2.41.4 et 2.2.52.4 indiquent les méthodes d'emballage à utiliser. 4.1.7.1.4. Pour les nouveaux peroxydes organiques, les nouvelles matières autoréactives ou les nouvelles préparations de peroxydes organiques classés ou de matières autoréactives classées, la méthode d'emballage appropriée est déterminée comme suit: a) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE B: La méthode d'emballage OP5 doit être appliquée, sous réserve que le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) réponde aux critères sous 20.4.3 b) [resp. 20.4.2 b)] du Manuel d'épreuves et de critères dans l'un des emballages énumérés pour cette méthode. Si le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) peut seulement y satisfaire dans un emballage plus petit que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP5 (c'est-à-dire un emballage d'une des méthodes OP1 à OP4), on doit appliquer la méthode d'emballage portant le numéro OP inférieur. b) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE C: La méthode d'emballage OP6 doit être appliquée, sous réserve que le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) réponde aux critères sous 20.4.3 c) [resp. 20.4.2 c)] du Manuel d'épreuves et de critères dans l'un des emballages énumérés pour cette méthode. Si le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) peut seulement y satisfaire dans un emballage plus petit que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP6, on doit appliquer la méthode d'emballage correspondante portant le numéro OP inférieur. c) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE D: Pour ce type de peroxyde organique ou de matière autoréactive, la méthode d'emballage OP7 doit être appliquée. d) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE E: Pour ce type de peroxyde organique ou de matière autoréactive, la méthode d'emballage OP8 doit être appliquée. e) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE F: Pour ce type de peroxyde organique ou de matière autoréactive, la méthode d'emballage OP8 doit être appliquée. 4.1.7.2. Utilisation des GRV 4.1.7.2.1. Les peroxydes organiques déjà classés énumérés au tableau sous 2.2.52.4 et désignés par le symbole "N" dans la colonne "Méthode d'emballage" dudit tableau peuvent être transportés en GRV conformément à l'instruction d'emballage IBC 520. 4.1.7.2.2. Les autres peroxydes organiques et matières autoréactives du type F peuvent être transportés en GRV selon les conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine si cette dernière juge, d'après les résultats d'épreuves appropriées, que ce transport peut se faire sans danger. Les épreuves exécutées doivent permettre: a) de prouver que le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) satisfait aux critères de classement énoncés au 20.4.3 f) [resp. 20.4.2 f)] du Manuel d'épreuves et de critères, case de sortie F de la figure 20.1 b) du Manuel; b) de prouver la compatibilité de tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport; c) (réservé) d) de déterminer les caractéristiques des dispositifs de décompression et des dispositifs de décompression d'urgence éventuellement nécessaires, et e) de déterminer les éventuelles dispositions spéciales à prendre. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, ces conditions doivent être reconnues par le premier État membre touché par l'envoi. 4.1.8. Dispositions particulières relatives à l'emballage des matières infectieuses de la classe 6.2 4.1.8.1. Les expéditeurs de matières infectieuses doivent s'assurer que les colis ont été préparés de manière à parvenir à destination en bon état et à ne présenter au cours du transport aucun risque pour les personnes ou les animaux. 4.1.8.2. Les définitions de la section 1.2.1 et les dispositions générales sous 4.1.1.1 à 4.1.1.14, sauf 4.1.1.3 et 4.1.1.9 à 4.1.1.12, sont applicables aux colis de matières infectieuses. 4.1.8.3. Une liste détaillée du contenu doit être placée entre l'emballage secondaire et l'emballage extérieur. 4.1.8.4. Avant qu'un emballage vide soit réexpédié à l'expéditeur ou à un autre destinataire, il doit être complètement désinfecté ou stérilisé, et toutes les étiquettes ou marques indiquant qu'il a contenu une matière infectieuse doivent être enlevées ou effacées. 4.1.9. Dispositions particulières relatives à l'emballage des matières de la classe 7 4.1.9.1. Généralités 4.1.9.1.1. Les matières radioactives, les emballages et les colis doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 6.4. La quantité de matières radioactives contenue dans un colis ne doit pas dépasser les limites indiquées sous 2.2.7.7.1. 4.1.9.1.2. La contamination non fixée sur les surfaces externes de tout colis doit être maintenue au niveau le plus bas possible et, dans les conditions de transport de routine, ne doit pas dépasser les limites suivantes: a) 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité; b) 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. Ces limites sont les limites moyennes applicables pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface. 4.1.9.1.3. Un colis ne doit contenir aucun autre article que les objets et documents nécessaires pour l'utilisation des matières radioactives. Cette prescription n'exclut pas le transport de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés superficiellement avec d'autres articles. Le transport desdits objets et documents dans un colis, ou de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés superficiellement avec d'autres articles est possible, à condition qu'ils n'aient pas, avec l'emballage ou son contenu radioactif, d'interaction susceptible de réduire la sûreté du colis. 4.1.9.1.4. Sous réserve des dispositions sous 7.5.11, disposition spéciale CV33, le niveau de contamination non fixée sur les surfaces externes et internes des suremballages, des conteneurs, des citernes et des grands récipients pour vrac ne doit pas dépasser les limites spécifiées sous 4.1.9.1.2. 4.1.9.1.5. Les matières radioactives présentant un risque subsidiaire doivent être transportées dans des emballages, des GRV ou des citernes qui satisfont en tous points aux prescriptions des chapitres pertinents de la partie 6, selon le cas, ainsi qu'aux prescriptions applicables des chapitres 4.1, 4.2 ou 4.3 pour ce risque subsidiaire. 4.1.9.2. Prescriptions et contrôles concernant le transport des LSA et des SCO 4.1.9.2.1. La quantité de matières LSA ou d'SCO dans un seul colis industriel du type 1 (type CI-1), colis industriel du type 2 (type CI-2), colis industriel du type 3 (type CI-3), ou objet ou ensemble d'objets, selon le cas, doit être limitée de telle sorte que l'intensité de rayonnement externe à 3 m de la matière, de l'objet ou de l'ensemble d'objets non protégé ne dépasse pas 10 mSv/h. 4.1.9.2.2. Les matières LSA et les SCO qui sont ou contiennent des matières fissiles doivent satisfaire aux prescriptions applicables énoncées sous 7.5.11, disposition spéciale CV33 (4.1) et (4.2) et 6.4.11.1. 4.1.9.2.3. Les matières LSA et les SCO des groupes LSA-I et SCO-I peuvent être transportés non emballés dans les conditions ci-après: a) Toutes les matières non emballées, autres que les minerais, qui ne contiennent que des radionucléides naturels doivent être transportées de telle sorte qu'il n'y ait pas, dans les conditions de transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors du wagon ni de perte de la protection. b) Chaque wagon doit être sous utilisation exclusive, sauf si ne sont transportés que des SCO-I dont la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles n'est pas supérieure à dix fois le niveau applicable spécifié sous 2.2.7.2. c) Pour les SCO-I, lorsque l'on pense que la contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles dépasse les valeurs spécifiées sous 2.2.7.5 a) i), des mesures doivent être prises pour empêcher que les matières radioactives ne soient libérées dans le wagon. 4.1.9.2.4. Sous réserve des dispositions sous 4.1.9.2.3, les matières LSA et les SCO doivent être emballés conformément au tableau ci-dessous: Prescriptions applicables aux colis industriels contenant des matières LSA ou des SCO >TABLE> 4.1.10. Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun 4.1.1.10.1. Lorsque l'emballage en commun est autorisé en vertu des dispositions de la présente section, des marchandises dangereuses peuvent être emballées en commun avec des marchandises dangereuses différentes ou d'autres marchandises dans des emballages combinés conformes à la sous-section 6.1.4.21, à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles et que toutes les autres dispositions pertinentes du présent chapitre soient satisfaites. NOTE: 1. Voir aussi 4.1.1.5 et 4.1.1.6. NOTE: 2. Pour les matières de la classe 7, voir 4.1.9. 4.1.10.2. Sauf pour les colis contenant des marchandises de la classe 1 uniquement ou des matières radioactives de la classe 7 uniquement, si des caisses en bois ou en carton sont utilisées comme emballages extérieurs, un colis contenant des marchandises différentes emballées en commun ne doit pas peser plus de 100 kg. 4.1.10.3. À moins qu'une disposition spéciale applicable selon la sous-section 4.1.10.4 ne le prescrive autrement, les marchandises dangereuses de la même classe et du même code de classification peuvent être emballées en commun. 4.1.10.4. Lorsqu'il y est fait référence dans la colonne (9b) du tableau A du chapitre 3.2 en regard d'une rubrique donnée, les dispositions spéciales suivantes sont applicables à l'emballage en commun des marchandses affectées à cette rubrique avec d'autres marchandises dans ce même colis: >TABLE> >PIC FILE= "L_2004121FR.062001.TIF"> CHAPITRE 4.2 Utilisation des citernes mobiles NOTE: Pour les wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3; pour les conteneurs-citernes en matières plastique renforcée de fibres, voir chapitre 4.4. 4.2.1. Dispositions générales relatives à l'utilisation des citernes mobiles pour le transport de matières des classes 3 à 9 4.2.1.1. La présente section décrit les dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 et 9. Outre ces dispositions générales, les citernes mobiles doivent être conformes aux prescriptions applicables à la conception et la construction des citernes mobiles, ainsi qu'aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir, qui sont énoncées à la section 6.7.2. Les matières doivent être transportées en citernes mobiles conformément aux instructions de transport en citernes mobiles figurant dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et décrites sous 4.2.4.2.6 (T1 à T23) ainsi qu'aux dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles affectées à chaque matière dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et décrites sous 4.2.4.3. 4.2.1.2. Pendant le transport, les citernes mobiles doivent être adéquatement protégées contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service en cas de choc latéral ou longitudinal ou de retournement. Si les réservoirs et les équipements de service sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou au retournement, cette protection n'est pas nécessaire. Des exemples d'une telle protection sont donnés sous 6.7.2.17.5. 4.2.1.3. Certaines matières sont chimiquement instables. Elles ne doivent être acceptées au transport que si l'on a pris les mesures nécessaires pour en prévenir la décomposition, la transformation, ou la polymérisation dangereuses durant le transport. À cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les réservoirs ne contiennent aucune matière susceptible de favoriser ces réactions. 4.2.1.4. La température de la surface extérieure du réservoir, à l'exclusion des ouvertures et de leurs moyens d'obturation, ou de la surface extérieure de l'isolation thermique ne doit pas dépasser 70 °C pendant le transport. Lorsque des matières sont transportées à chaud, soit à l'état liquide soit à l'état solide, le réservoir doit être muni d'une isolation thermique pour satisfaire à cette exigence. 4.2.1.5. Les citernes mobiles vides non nettoyées et non dégazées doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les citernes remplies de la matière précédemment transportée. 4.2.1.6. Des matières ne doivent pas être transportées dans le même compartiment ou dans les compartiments contigus de citernes si elles risquent de réagir dangereusement entre elles (voir définition "réaction dangereuse" sous 1.2.1). 4.2.1.7. Le certificat d'agrément de type, le procès-verbal d'épreuve et le certificat montrant les résultats de la visite et de l'épreuve initiales pour chaque citerne mobile, délivrés par l'autorité compétente ou un organisme agréé par elles doivent être conservés par l'autorité ou son organisme et par le propriétaire. Les propriétaires doivent être en mesure de communiquer ces documents à la demande de toute autorité compétente. 4.2.1.8. Sauf si le(s) nom(s) de la (des) matière(s) transportée(s) apparaît (apparaissent) sur la plaque de métal dont il est question sous 6.7.2.20.2, une copie du certificat mentionné sous 6.7.2.18.1 doit être communiquée à la demande d'une autorité compétente ou d'un organisme agréé par elle et présentée sans délai par l'expéditeur, le destinataire ou le représentant, selon le cas. 4.2.1.9. Taux de remplissage 4.2.1.9.1. Avant le remplissage, le remplisseur doit s'assurer que la citerne mobile utilisée est du type approprié et veiller à ce qu'elle ne soit pas remplie de matières qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, de l'équipement de service et des revêtements protecteurs éventuels, pourraient former des produits dangereux ou affaiblir sensiblement ces matériaux. L'expéditeur pourra devoir demander au fabricant de la matière transportée et à l'autorité compétente des avis quant à la compatibilité de cette matière avec les matériaux de la citerne mobile. 4.2.1.9.1.1. Les citernes mobiles ne doivent pas être remplies au-delà du taux indiqué sous 4.2.1.9.2 à 4.2.1.9.6. Les conditions d'application sous 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 ou 4.2.1.9.5.1 à des matières particulières sont précisées dans les instructions de transport en citernes mobiles applicables ou dans les dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles sous 4.2.4.2.6 ou 4.2.4.3 dans la colonne (10) ou (11) du tableau A du chapitre 3.2. 4.2.1.9.2. Dans les cas généraux d'utilisation, le taux maximal de remplissage (en %) est donné par la formule suivante: >PICTURE> 4.2.1.9.3. Pour les matières liquides de la classe 6.1 ou de la classe 8 qui relèvent des groupes d'emballage I et II, de même que pour les matières liquides dont la pression absolue de vapeur est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) à 65 °C, le taux maximal de remplissage (en %) est donné par la formule suivante: >PICTURE> 4.2.1.9.4. Dans ces formules, α est le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre la température moyenne du liquide lors du remplissage (tf) et la température moyenne maximale de la charge pendant le transport (tr). Pour les liquides transportés dans les conditions ambiantes, α peut être calculé d'après la formule: >PICTURE> où d15 et d50 représentent la masse volumique du liquide à 15 °C et 50 °C respectivement. 4.2.1.9.4.1. La température moyenne maximale de la charge (tr) doit être fixée à 50 °C; toutefois, pour des transports exécutés dans des conditions climatiques tempérées ou extrêmes, les autorités compétentes intéressées peuvent accepter une limite plus basse ou fixer une limite plus haute selon le cas. 4.2.1.9.5. Les dispositions sous 4.2.1.9.2 à 4.2.1.9.4.1 ne s'appliquent pas aux citernes mobiles dont le contenu est maintenu à une température supérieure à 50 °C durant le transport (par exemple au moyen d'un dispositif de chauffage). Pour les citernes mobiles équipées d'un tel dispositif, un régulateur de température sera utilisé afin que la citerne ne soit jamais remplie à plus de 95 % à un moment quelconque du transport. 4.2.1.9.5.1. Pour les liquides transportés à chaud, le taux maximal de remplissage (en %) est déterminé par la formule: >PICTURE> où df et dr représentent la masse volumique du liquide à la température moyenne du liquide lors du remplissage et la température moyenne maximale de la charge pendant le transport respectivement. 4.2.1.9.6. Les citernes mobiles ne doivent pas être présentées au transport: a) si leur taux de remplissage, dans le cas de liquides ayant une viscosité inférieure à 2680 mm2/s à 20 °C ou à la température maximale de la matière au cours du transport dans le cas d'une matière transportée à chaud, est supérieur à 20 % mais inférieur à 80 %, à moins que les réservoirs des citernes mobiles soient divisés par des cloisons ou brise-flots en sections de capacité maximale de 7500 l; b) si des restes de matière à transporter adhèrent à l'extérieur du réservoir ou à l'équipement de service; c) s'ils fuient ou sont endommagés à tel point que l'intégrité de la citerne ou de ses attaches de levage ou d'arrimage puisse être compromise, et d) si l'équipement de service n'a pas été examiné et jugé en bon état de fonctionnement. 4.2.1.9.7. Les passages de fourches des citernes mobiles doivent être obturés pendant le remplissage des citernes. Cette disposition ne s'applique pas aux citernes mobiles qui, conformément à la sous-section 6.7.3.13.4, n'ont pas besoin d'être munies de moyens d'obturation des passages de fourches. 4.2.1.10. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 3 4.2.1.10.1. Toutes les citernes mobiles destinées au transport de liquides inflammables doivent être fermées hermétiquement et munies de dispositifs de décompression conformes aux prescriptions sous 6.7.2.8 à 6.7.2.15. 4.2.1.10.1.1. Pour les citernes mobiles destinées exclusivement au transport par voie terrestre, les dispositifs d'aération ouverts peuvent être utilisés si autorisés conformément au chapitre 4.3. 4.2.1.11. Dispositions supplémentaires applicables aux matières des classes 4.1 (autres que les matières autoréactives), 4.2 ou 4.3 (réservé) NOTE: Pour les matières autoréactives de la classe 4.1, voir 4.2.1.13.1. 4.2.1.12. Dispositions supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 5.1 (réservé) 4.2.1.13. Dispositions supplémentaires applicables aux peroxydes organiques de la classe 5.2 et aux matières autoréactives de la classe 4.1 4.2.1.13.1. Chaque matière doit avoir été soumise à des épreuves. Un procès-verbal d'épreuve doit avoir été communiqué à l'autorité compétente du pays d'origine pour agrément. Une notification de cette approbation doit être envoyée à l'autorité compétente du pays de destination. Cette notification doit indiquer les conditions de transport applicables et inclure le procès-verbal avec les résultats d'épreuve. Les épreuves effectuées doivent comprendre celles qui permettent: a) de prouver la compatibilité de tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport; b) de fournir les données sur la conception des dispositifs de décompression et de décompression d'urgence compte tenu des caractéristiques de conception de la citerne mobile. Toute disposition supplémentaire nécessaire pour assurer la sécurité du transport de la matière doit être clairement indiquée dans le procès-verbal. 4.2.1.13.2. Les dispositions ci-après s'appliquent aux citernes mobiles destinées au transport des peroxydes organiques du type F ou aux matières autoréactives du type F, ayant une température de décomposition autoaccélérée (TDAA) au moins égale à 55 °C. Ces dispositions prévaudront sur celles de la section 6.7.2 au cas où il y aurait conflit avec ces dernières. Les situations d'urgence à prendre en compte sont la décomposition auto-accélérée de la matière et l'immersion dans les flammes telles que décrites sous 4.2.1.13.8. 4.2.1.13.3. Les dispositions supplémentaires s'appliquant au transport en citernes mobiles des peroxydes organiques ou matières autoréactives qui ont une TDAA inférieure à 55 °C doivent être établies par l'autorité compétente du pays d'origine; elles doivent être notifiées à celle du pays de destination. 4.2.1.13.4. La citerne mobile doit être conçue pour résister à une pression d'épreuve d'au moins 0,4 MPa (4 bars). 4.2.1.13.5. Les citernes mobiles doivent être équipées de dispositifs capteurs de température. 4.2.1.13.6. Les citernes mobiles doivent être munies de dispositifs de décompression et de dispositifs de décompression d'urgence. Les soupapes à dépression sont aussi admises. Les dispositifs de décompression doivent fonctionner à des pressions qui seront déterminées à la fois en fonction des propriétés de la matière et des caractéristiques de construction de la citerne mobile. Les éléments fusibles sur le réservoir ne sont pas autorisés. 4.2.1.13.7. Les dispositifs de décompression doivent être constitués par des soupapes à ressort destinées à empêcher toute accumulation de pression notable à l'intérieur de la citerne mobile due au dégagement de produits de décomposition et de vapeurs à une température de 50 °C. Le débit et la pression de début de décharge des soupapes doivent être déterminés en fonction des résultats des épreuves prescrites sous 4.2.1.13.1. Toutefois, la pression de début d'ouverture ne doit en aucun cas être telle que le liquide contenu puisse s'échapper par la ou les soupapes si la citerne mobile est renversée. 4.2.1.13.8. Les dispositifs de décompression d'urgence peuvent être constitués par des dispositifs de type à ressort ou à disque de rupture, ou une combinaison des deux, conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et vapeurs libérés pendant une durée d'au moins une heure d'immersion complète dans les flammes dans les conditions définies par la formule ci-après: >PICTURE> où: q= absorption de chaleur [W] A= surface mouillée [m2] F= facteur d'isolation F= 1 pour les réservoirs non isolés, ou >PICTURE> où: K= conductivité thermique de la couche d'isolant [W [cong ] m-1 [cong ] K-1] L= épaisseur de la couche d'isolant [m] U= K/L = coefficient de transmission thermique de l'isolant [W [cong ] m-2 [cong ] K-1] T= température de la matière au moment de la décompression [K] La pression de début d'ouverture du ou des dispositifs de décompression d'urgence doit être supérieure à celle prescrite sous 4.2.1.13.7 et doit être fondée sur les résultats des épreuves décrites sous 4.2.1.13.1. Ces dispositifs doivent être dimensionnés de telle manière que la pression maximale dans la citerne mobile ne dépasse jamais sa pression d'épreuve. NOTE: On trouve dans l'appendice 5 du Manuel d'épreuves et de critères une méthode permettant de déterminer le dimensionnement des dispositifs de décompression d'urgence. 4.2.1.13.9. Pour les citernes mobiles isolées thermiquement, on devra calculer le débit et le tarage des dispositifs de décompression d'urgence en se fondant sur l'hypothèse d'une perte d'isolation de 1 % de la surface. 4.2.1.13.10. Les soupapes à dépression et les soupapes à ressort doivent être munies de pare-flammes. Il doit être tenu compte de la réduction du débit d'évacuation causée par le pare-flammes. 4.2.1.13.11. Les équipements de service tels qu'obturateurs et tubulures extérieures doivent être montés de telle manière qu'il n'y subsiste aucun reste de matières après le remplissage de la citerne mobile. 4.2.1.13.12. Les citernes mobiles peuvent soit être isolées thermiquement, soit protégées par un pare-soleil. Si la TDAA de la matière dans la citerne mobile est égale ou inférieure à 55 °C, ou si la citerne mobile est construite en aluminium, elle doit être complètement isolée. La surface extérieure doit être de couleur blanche ou de métal poli. 4.2.1.13.13. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 90 % à 15 °C. 4.2.1.13.14. Le marquage prescrit sous 6.7.2.20.2 doit inclure le numéro ONU et la dénomination technique avec l'indication de la concentration approuvée de la matière. 4.2.1.13.15. Les peroxydes organiques et matières autoréactives nommément mentionnés dans l'instruction de transport en citernes mobiles T23 sous 4.2.4.2.6 peuvent être transportés en citernes mobiles. 4.2.1.14. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 6.1 (réservé) 4.2.1.15. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 7 4.2.1.15.1. Les citernes mobiles utilisées pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être utilisées pour le transport d'autres marchandises. 4.2.1.15.2. Le taux de remplissage des citernes mobiles ne doit pas dépasser 90 % ou toute autre valeur approuvée par l'autorité compétente. 4.2.1.16. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 8 4.2.1.16.1. Les dispositifs de décompression des citernes mobiles utilisées pour le transport des matières de la classe 8 doivent être inspectés à des intervalles ne dépassant pas une année. 4.2.1.17. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 9 (réservé) 4.2.2. Dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liquéfiés non réfrigérés 4.2.2.1. Cette section indique les dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liquéfiés non réfrigérés. 4.2.2.2. Les citernes mobiles doivent être conformes aux prescriptions applicables à la conception et la construction des citernes mobiles ainsi qu'aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir qui sont indiquées à la section 6.7.3. Les gaz liquéfiés non réfrigérés doivent être transportés dans des citernes mobiles conformément à l'instruction de transport en citernes mobiles T50 décrite sous 4.2.4.2.6 et aux dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles affectées à des gaz liquéfiés non réfrigérés particuliers dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et qui sont décrites sous 4.2.4.3. 4.2.2.3. Pendant le transport, les citernes mobiles doivent être adéquatement protégées contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service en cas de choc latéral ou longitudinal ou de retournement. Si les réservoirs et les équipements de service sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou au retournement, cette protection n'est pas nécessaire. Des exemples d'une telle protection sont donnés sous 6.7.3.13.5. 4.2.2.4. Certains gaz liquéfiés non réfrigérés sont chimiquement instables. Ils ne doivent être acceptés au transport que si l'on a pris les mesures nécessaires pour en prévenir la décomposition, la transformation, ou la polymérisation dangereuses durant le transport. À cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les citernes mobiles ne contiennent aucun gaz liquéfié non réfrigéré susceptible de favoriser ces réactions. 4.2.2.5. Sauf si le nom du ou des gaz transporté(s) apparaît sur la plaque de métal dont il est question sous 6.7.3.16.2, une copie du certificat mentionné sous 6.7.3.14.1 doit être communiquée à la demande d'une autorité compétente et présentée sans délai par l'expéditeur, le destinataire ou le représentant, selon le cas. 4.2.2.6. Les citernes mobiles vides non nettoyées et non dégazées doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les citernes remplies du gaz liquéfié non réfrigéré précédemment transporté. 4.2.2.7. Remplissage 4.2.2.7.1. Avant le remplissage, le remplisseur doit s'assurer que la citerne mobile utilisée est du type approuvé pour le transport du gaz liquéfié non réfrigéré et veiller à ce qu'elle ne soit pas remplie de gaz liquéfiés non réfrigérés qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, de l'équipement de service et des revêtements protecteurs éventuels, pourraient former des produits dangereux ou affaiblir sensiblement ces matériaux. Pendant le remplissage, la température des gaz liquéfiés non réfrigérés doit rester dans les limites de l'intervalle des températures de calcul. 4.2.2.7.2. La masse maximale de gaz liquéfié non réfrigéré par litre de contenance de la citerne (kg/l) ne doit pas dépasser la masse volumique du gaz liquéfié non réfrigéré à 50 °C multipliée par 0,95. En outre, la citerne ne doit pas être entièrement remplie par le liquide à 60 °C. 4.2.2.7.3. Les citernes mobiles ne doivent pas être remplies au-delà de leur masse brute maximale admissible et de la masse maximale admissible de chargement spécifiée pour chaque gaz à transporter. 4.2.2.8. Les citernes mobiles ne doivent pas être remises au transport: a) si leur densité de remplissage est telle que les oscillations du contenu pourraient engendrer des forces hydrauliques excessives; b) si elles fuient; c) si elles sont endommagées à tel point que l'intégrité de la citerne ou de ses attaches de levage ou d'arrimage pourrait être compromise, et d) si l'équipement de service n'a pas été examiné et jugé en bon état de fonctionnement. 4.2.2.9. Les passages de fourches des citernes mobiles doivent être obturés pendant le remplissage des citernes. Cette disposition ne s'applique pas aux citernes mobiles qui, conformément à la sous-section 6.7.4.12.4, n'ont pas besoin d'être munies de moyens d'obturation des passages de fourches. 4.2.3. Dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés 4.2.3.1. Cette section indique les dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés. 4.2.3.2. Les citernes mobiles doivent être conformes aux prescriptions applicables à la conception et la construction des citernes mobiles ainsi qu'aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir, qui sont énoncées à la section 6.7.4. Les gaz liquéfiés réfrigérés doivent être transportés dans des citernes mobiles conformément à l'instruction de transport en citernes mobiles T75 décrite sous 4.2.4.2.6 et aux dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles affectées à chaque gaz liquéfié réfrigéré dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et décrites sous 4.2.4.3. 4.2.3.3. Pendant le transport, les citernes mobiles doivent être adéquatement protégées contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service en cas de choc latéral ou longitudinal ou de retournement. Si les réservoirs et les équipements de service sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou au retournement, cette protection n'est pas nécessaire. Des exemples de telle protection sont donnés sous 6.7.4.12.5. 4.2.3.4. Sauf si le nom du ou des gaz transportés apparaît sur la plaque de métal dont il est question sous 6.7.4.15.2, une copie du certificat mentionné sous 6.7.4.13.1 doit être communiquée à la demande d'une autorité compétente et présentée sans délai par l'expéditeur, le destinataire ou le représentant, selon le cas. 4.2.3.5. Les citernes mobiles vides non nettoyées et non dégazées doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les citernes remplies du gaz liquéfié réfrigéré précédemment transporté. 4.2.3.6. Remplissage 4.2.3.6.1. Avant le remplissage, le remplisseur doit s'assurer que la citerne mobile utilisée est du type approuvé pour le transport du gaz liquéfié réfrigéré et veiller à ce qu'elle ne soit pas remplie de gaz liquéfiés réfrigérés qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, de l'équipement de service et des revêtements protecteurs éventuels, pourraient former des produits dangereux ou affaiblir sensiblement ces matériaux. Pendant le remplissage, la température des gaz liquéfiés réfrigérés doit rester dans les limites de l'intervalle des températures de calcul. 4.2.3.6.2. Lors de l'évaluation du taux initial du remplissage, on doit tenir compte du temps de retenue nécessaire pour le transport prévu ainsi que de tous retards qui pourraient se produire. Le taux initial de remplissage d'une citerne, sauf en ce qui concerne les dispositions sous 4.2.3.6.3 et 4.2.3.6.4, doit être tel que, si le contenu, à l'exception de l'hélium, était porté à une température telle que la pression de vapeur soit égale à la pression de service maximale admissible (PSMA), le volume occupé par le liquide ne dépasserait pas 98 %. 4.2.3.6.3. Les citernes destinées au transport de l'hélium peuvent être remplis jusqu'au piquage du dispositif de décompression, mais pas au-dessus. 4.2.3.6.4. Un taux initial de remplissage plus élevé peut être autorisé sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente lorsque la durée du transport prévue est beaucoup plus courte que le temps de retenue. 4.2.3.7. Temps de retenue réel 4.2.3.7.1. Le temps de retenue réel doit être calculé pour chaque transport en conformité avec une procédure reconnue par l'autorité compétente en tenant compte: a) du temps de retenue de référence pour les gaz liquéfiés réfrigérés destinés au transport (voir 6.7.4.2.8.1) (comme il est indiqué sur la plaque dont il est question sous 6.7.4.15.1); b) de la densité de remplissage réelle; c) de la pression de remplissage réelle; d) de la pression de tarage la plus basse du ou des dispositifs de limitation de pression. 4.2.3.7.2. Le temps de retenue réel doit être marqué soit sur la citerne mobile elle-même soit sur une plaque métallique fermement fixée à la citerne mobile, conformément à la sous-section 6.7.4.15.2. 4.2.3.8. Les citernes mobiles ne doivent pas être remises au transport: a) si leur densité de remplissage est telle que les oscillations du contenu pourraient engendrer des forces hydrauliques excessives; b) si elles fuient; c) si elles sont endommagées à tel point que l'intégrité de la citerne ou de ses attaches de levage ou d'arrimage pourrait être compromise; d) si l'équipement de service n'a pas été examiné et jugé en bon état de fonctionnement; e) si le temps de retenue réel pour le gaz liquéfié réfrigéré à transporter n'a pas été déterminé conformément à la sous-section 4.2.3.7 et si la citerne mobile n'a pas été marquée conformément à la sous-section 6.7.4.15.2, et f) si la durée du transport, compte tenu des retards qui pourraient se produire, dépasse le temps de retenue réel. 4.2.3.9. Les passages de fourches des citernes mobiles doivent être obturés pendant le remplissage des citernes. Cette disposition ne s'applique pas aux citernes mobiles qui, conformément à la sous-section 6.7.4.12.4, n'ont pas besoin d'être munies de moyens d'obturation des passages de fourches. 4.2.4. Instructions et dispositions spéciales de transport en citernes mobiles 4.2.4.1. Généralités 4.2.4.1.1. La présente section contient les instructions de transport en citernes mobiles ainsi que les dispositions spéciales applicables suivant les matières autorisées au transport en citernes mobiles. Chaque instruction de transport en citerne amovibles est identifiée par un code alphanumérique (par exemple T1). La colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 indique l'instruction applicable pour chaque matière autorisée au transport en citernes mobiles. Lorsqu'aucune instruction de transport n'apparaît dans la colonne (10) en regard d'une matière particulière, alors le transport de cette matière en citernes mobiles n'est pas autorisé, sauf si une autorité compétente a délivré une autorisation dans les conditions précisées sous 6.7.1.3. Des dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles sont affectées à des matières particulières dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2. Chaque disposition spéciale applicable au transport en citernes mobiles est identifiée pour un code alphanumérique (par exempe TP1). Une liste de ces dispositions spéciales figure sous 4.2.4.3. 4.2.4.2. Instructions de transport en citernes mobiles 4.2.4.2.1. Les instructions de transport en citernes mobiles s'appliquent aux matières des classes 2 à 9. Elles renseignent sur les dispositions spécifiques relatives au transport en citernes mobiles qui s'appliquent à des matières particulières. Elles doivent être respectées en plus des dispositions générales énoncées dans le présent chapitre et des prescriptions du chapitre 6.7. 4.2.4.2.2. Pour les matières des classes 3 à 9, ces instructions indiquent la pression minimale d'épreuve applicable, l'épaisseur minimale du réservoir (en acier de référence), les orifices à la partie basse et les dispositifs de décompression. Dans l'instruction T23 sont énumérés les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 dont le transport est autorisé en citernes mobiles. 4.2.4.2.3. L'instruction T50 est applicable aux gaz liquéfiés non réfrigérés et indique les pressions de service maximales autorisées, les prescriptions pour les orifices au-dessous du niveau du liquide, pour les dispositifs de décompression et pour la densité de remplissage maximale pour chacun des gaz liquéfiés non réfrigérés autorisés au transport en citernes mobiles. 4.2.4.2.4. L'instruction T75 est applicable aux gaz liquéfiés réfrigérés autorisés au transport en citernes mobiles. 4.2.4.2.5. Détermination de l'instruction de transport en citernes mobiles appropriée Lorsqu'une instruction spécifique de transport en citernes mobiles est indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière donnée, il est possible d'utiliser d'autres citernes mobiles répondant à d'autres instructions qui prescrivent une pression d'épreuve minimale supérieure, une épaisseur de réservoir supérieure et des arrangements pour les orifices en partie basse et les dispositifs de décompression plus sévères. Les directives suivantes sont applicables pour déterminer la citerne mobile appropriée qui peut être utilisée pour le transport de matières particulières: >TABLE> 4.2.4.2.6. Instructions de transport en citernes mobiles >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> 4.2.4.3. Dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles Les dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles sont affectées à certaines matières en plus ou à la place de celles qui figurent dans les instructions de transport en citernes mobiles ou dans les prescriptions du chapitre 6.7. Ces dispositions sont identifiées par un code alphanumérique commençant par les lettres TP (de l'anglais "Tank Provision") et indiquées dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, en regard de matières particulières. Elles sont énumérées ci-après: >TABLE> CHAPITRE 4.3 Utilisation des wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) NOTE: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 4.2; pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir chapitre 4.4. 4.3.1. Champ d'application 4.3.1.1. Les dispositions s'étendant sur toute la largeur de la page s'appliquent tant aux wagons-citernes, citernes amovibles et wagons-batterie, qu'aux conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM. Celles contenues dans une colonne s'appliquent uniquement aux: - wagons-citernes, citernes amovibles et wagons-batterie (colonne de gauche) - conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM (colonne de droite). 4.3.1.2. Les présentes dispositions s'appliquent >TABLE> utilisés pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires. 4.3.1.3. La section 4.3.2 énumère les dispositions applicables aux wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, destinés au transport des matières de toutes les classes, ainsi qu'aux wagons-batterie et CGEM destinés au transport des gaz de la classe 2. Les sections 4.3.3 et 4.3.4 contiennent des dispositions spéciales complétant ou modifiant les dispositions du 4.3.2. 4.3.1.4. Pour les prescriptions concernant la construction, les équipements, l'agrément du prototype, les contrôles et épreuves et le marquage, voir chapitre 6.8. 4.3.1.5. Pour les mesures transitoires d'utilisation concernant l'application de ce chapitre, voir: >TABLE> 4.3.2. Dispositions applicables à toutes les classes 4.3.2.1. Utilisation 4.3.2.1.1. On ne peut transporter une matière soumise à cette directive en wagons-citernes, citernes amovibles, wagons-batterie, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM que lorsque dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 un code-citerne selon la sous-section 4.3.3.1.1 et 4.3.4.1.1 est prévu. 4.3.2.1.2. Le type requis de citerne, de wagon-batterie et de CGEM est donné sous forme codée dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2. Les codes d'identification qui s'y trouvent sont composés par des lettres ou numéros dans un ordre donné. Les explications pour lire les quatre parties du code sont données sous 4.3.3.1.1 (lorsque la matière à transporter appartient à la classe 2) et 4.3.4.1.1 (lorsque la matière à transporter appartient aux classes 3 à 9)(25). 4.3.2.1.3. Le type requis selon la sous section 4.3.2.1.2 correspond aux prescriptions de construction les moins sévères qui sont acceptables pour la matière en question sauf dispositions ou prescriptions contraires dans ce chapitre ou dans le chapitre 6.8. Il est possible d'utiliser des citernes correspondant à des codes qui prescrivent une pression de calcul minimale supérieure, ou des exigences plus sévères pour les ouvertures de remplissage ou de vidange ou pour les dispositifs de sécurité/soupapes de sécurité (voir 4.3.3.1.1 pour la classe 2 et 4.3.4.1.1 pour les classes 3 à 9). 4.3.2.1.4. Pour certaines matières, les citernes, wagons-batterie ou CGEM sont soumis à des exigences supplémentaires, qui sont reprises comme des dispositions spéciales dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2. 4.3.2.1.5. Les citernes, wagons-batterie et CGEM doivent être chargés avec les seules matières pour le transport desquelles ils ont été agréés selon la sous-section 6.8.2.3.1 et qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, des équipements ainsi que des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec ceux-ci (voir "réaction dangereuse" sous 1.2.1), de former des produits dangereux ou d'affaiblir ces matériaux de manière appréciable(26). 4.3.2.1.6. Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans des citernes utilisées pour le transport des marchandises dangereuses que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique. 4.3.2.2. Taux de remplissage 4.3.2.2.1. Les taux de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les citernes destinées au transport de matières liquides aux températures ambiantes: a) pour les matières inflammables ne présentant pas d'autres dangers (par exemple toxicité, corrosion), chargées dans des citernes pourvues de dispositifs d'aération ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture): >PICTURE> b) pour les matières toxiques ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité) chargées dans des citernes pourvues de dispositifs d'aération ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture): >PICTURE> c) pour les matières inflammables, pour les matières présentant un degré mineur de corrosivité ou toxicité (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des citernes fermées hermétiquement, sans dispositif de sécurité: >PICTURE> d) pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des citernes fermées hermétiquement, sans dispositif de sécurité: >PICTURE> 4.3.2.2.2. Dans ces formules, α représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C;α est calculé d'après la formule: >PICTURE> d15 et d50 étant les masses volumiques du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage. 4.3.2.2.3. Les dispositions sous 4.3.2.2.1 a) à d) ci-dessus ne s'appliquent pas aux citernes dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50 °C pendant le transport. Dans ce cas, le taux de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que la citerne, pendant le transport, ne soit jamais remplie à plus de 95 %, et que la température de remplissage ne soit pas dépassée. 4.3.2.2.4. >TABLE> 4.3.2.3. Service 4.3.2.3.1. L'épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie sous >TABLE> 4.3.2.3.2. >TABLE> 4.3.2.3.3. Lors du remplissage et de la vidange des citernes, wagons-batterie et CGEM, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que des quantités dangereuses de gaz et de vapeurs ne soient libérées. Les citernes, wagons-batterie et CGEM doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur. Les ouvertures des citernes à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'étanchéité des dispositifs de fermeture des citernes, ainsi que des wagons-batterie et CGEM, doit être vérifiée par le remplisseur, après le remplissage de la citerne. Cela s'applique en particulier à la partie supérieure du tube plongeur 4.3.2.3.4. Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit être fermé en premier lieu. 4.3.2.3.5. Au cours du transport, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des citernes. 4.3.2.3.6. Les matières qui risquent de réagir dangereusement entre elles ne doivent pas être transportées dans les compartiments contigus de citernes. Les matières risquant de réagir dangereusement entre elles peuvent être transportées dans des compartiments contigus de citernes, à condition que lesdits compartiments soient séparés par une paroi dont l'épaisseur est égale ou supérieure à celle de la citerne. Elles peuvent aussi être transportées séparées par un espace vide ou un compartiment vide entre les compartiments chargés. 4.3.2.4. Citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés NOTE: Pour les citernes, wagons-batterie et CGEM vides, non nettoyés, les dispositions spéciales TU1, TU2, TU4, TU16 et TU35 sous 4.3.5 peuvent s'appliquer. 4.3.2.4.1. Au cours du transport, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des citernes. 4.3.2.4.2. Les citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés, doivent, pour pouvoir être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. 4.3.2.4.3. Lorsque les citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés, ne sont pas fermés de la même façon et ne présentent pas les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins et lorsque les dispositions de cette directive ne peuvent pas être respectées, ils doivent être transportés dans des conditions de sécurité adéquates vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu. Les conditions de sécurité sont adéquates si des mesures appropriées ont été prises pour assurer une sécurité équivalente à celle assurée par les dispositions de cette directive et pour empêcher une perte incontrôlée de marchandises dangereuses. 4.3.2.4.4. Les wagons-citernes, citernes amovibles, wagons-batterie, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, vides, non nettoyés, peuvent également être acheminés après l'expiration des délais fixés sous 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 pour être soumis aux contrôles. 4.3.3. Dispositions spéciales applicables à la classe 2 4.3.3.1. Codage et hiérarchie des citernes 4.3.3.1.1. Codage des citernes, wagons-batterie et CGEM Les 4 parties du code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A, du chapitre 3.2 ont les significations suivantes: >TABLE> NOTE 1: La disposition spéciale TU17 indiquée dans la colonne (13) du tableau A, du chapitre 3.2 pour certains gaz signifie que le gaz ne peut être transporté qu'en wagon-batterie ou CGEM. NOTE 2: La pression indiquée sur la citerne elle-même ou sur le panneau doit être au moins aussi élevée que la valeur "X" ou que la pression de calcul minimale. 4.3.3.1.2. Hiérarchie des citernes >TABLE> Le chiffre représenté par "" doit être égal ou supérieur au chiffre représenté par "*"