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Document 31996L0047

Directive 96/47/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire

OJ L 235, 17.9.1996, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 68 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 68 - 72

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; abrog. implic. par 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/47/oj

31996L0047

Directive 96/47/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire

Journal officiel n° L 235 du 17/09/1996 p. 0001 - 0005


DIRECTIVE 96/47/CE DU CONSEIL du 23 juillet 1996 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

considérant que la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (4) prévoit que les permis de conduire nationaux sont établis selon le modèle communautaire décrit à son annexe I;

considérant qu'il convient d'introduire une alternative à ce modèle pour tenir compte des pratiques existantes ainsi que pour répondre aux souhaits de certains États membres;

considérant que, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, il y a lieu de garantir la compatibilité et l'interopérabilité de ces permis dans l'ensemble de la Communauté; qu'il convient, à cet effet, d'éviter l'introduction sur une base individuelle, de technologies informatisées dans le modèle communautaire du permis, tout en réservant sur celui-ci un espace pour l'éventuelle introduction ultérieure d'un microprocesseur ou dispositif informatisé équivalent;

considérant qu'il convient de laisser aux États membres la possibilité de mentionner, dans un endroit spécifique, des informations non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière, étant entendu que ces mentions sont subordonnées à l'accord écrit spécifique du titulaire;

considérant que, en ce qui concerne les spécifications techniques du modèle de permis de conduire communautaire, la présente directive se fonde sur la nouvelle approche en matière d'harmonisation technique en établissant le cadre général des spécifications et en laissant aux procédures de normalisation industrielle le soin d'en régler les détails,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/439/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 paragraphe 3, les termes «ou I bis» sont ajoutés après les termes «annexe I»;

2) à l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Sans préjudice des dispositions qui seront arrêtées en la matière par le Conseil, les modèles définis aux annexes I et I bis ne peuvent comporter de dispositifs électroniques informatiques.»

3) l'annexe I bis figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

I. YATES

(1) JO n° C 21 du 25. 1. 1996, p. 4. JO n° C 54 du 23. 2. 1996, p. 5.

(2) JO n° C 301 du 13. 11. 1995, p. 22. JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 20.

(3) Avis du Parlement européen du 16 novembre 1995 (JO n° C 323 du 4. 12. 1995, p. 109), position commune du Conseil du 26 février 1996 (JO n° C 120 du 24. 6. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 6 juin 1996 (JO n° C 181 du 24. 6. 1996, p. 16).

(4) JO n° L 237 du 25. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/72/CE (JO n° L 337 du 24. 12, 1994, p. 86).

ANNEXE

«ANNEXE I bis

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE

(alternative au modèle de l'annexe I)

1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Le permis est composé de deux faces.

La page 1 contient:

a) la mention "permis de conduire" imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le permis;

b) la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, laquelle est facultative;

c) le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:

B: Belgique

DK: Danemark

D: Allemagne

GR: Grèce

E: Espagne

F: France

IRL: Irlande

I: Italie

L: Luxembourg

NL: Pays-Bas

A: Autriche

P: Portugal

FIN: Finlande

S: Suède

UK: Royaume-Unid) les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit:

1. le nom du titulaire;

2. le prénom du titulaire;

3. la date et le lieu de naissance du titulaire;

4a. la date de délivrance du permis;

4b. la date d'expiration de la validité administrative du permis ou un tiret au cas où la durée du document ne serait pas limitée;

4c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis (peut être imprimé à la page 2);

4d. un numéro autre que celui repris à la rubrique 5, utile à la gestion du permis de conduire (mention facultative);

5. le numéro de permis;

6. la photo du titulaire;

7. la signature du titulaire;

8. la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative);

9. les (sous-)catégories de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

e) la mention "modèle des Communautés européennes" dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis et la mention "permis de conduire" dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis:

Permiso de Conducción

Kørekort

Führerschein

¶äåiá ÏäÞãçóçò

Driving Licence

Ajokortti

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Rijbewijs

Carta de Condução

Körkort;

f) les couleurs de référence:

- bleu: Pantone Reflex Blue,

- jaune: Pantone Yellow.

La page 2 contient:

a) 9. les (sous-)catégories de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

10. la date de première délivrance pour chaque (sous-)catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);

11. la date d'expiration de la validité de chaque (sous-)catégorie;

12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque (sous-)catégorie concernée.

Les codes sont fixés comme suit:

>TABLE>

Lorsqu'un code s'applique à toutes les (sous-)catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les colonnes 9, 10 et 11;

13. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre d'accueil, dans le cadre de l'application du point 3 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis;

14. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre le permis des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la rubrique correspondante.

Avec l'accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace; l'ajout de telles mentions n'affecte en rien l'utilisation du modèle en tant que permis de conduire;

b) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).

Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre que l'une des langues suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, il établit une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe;

c) un espace doit être réservé sur le modèle communautaire de permis afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent.

3. Dispositions particulières

a) Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire;

b) Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que code à barres, symboles nationaux et éléments de sécurité, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.

Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance du permis.

MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE

>PICTURE>

EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE Permis belge (à titre indicatif)

>PICTURE>

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