31996D0079

96/79/CE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1996, établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 019 du 25/01/1996 p. 0041 - 0049


DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/79/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,

considérant que des renseignements spécifiques doivent figurer sur le certificat zootechnique afin d'établir l'origine et l'identification de l'animal duquel proviennent le sperme, les ovules ou les embryons;

considérant que le certificat proprement dit n'est pas nécessaire si les renseignements mentionnés dans la présente décision figurent déjà dans la documentation de référence concernant les sperme, ovules ou embryons;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif au sperme d'équidés enregistrés.

1) Données concernant l'étalon donneur:

- l'organisme émetteur,

- les nom et adresse du livre généalogique d'origine,

- la race,

- le numéro d'inscription d'origine dans le livre généalogique (si disponible),

- le nom de l'animal,

- la date de délivrance du certificat,

- le système d'identification (par exemple, puce électronique, tatouage, marquage au feu, signalement graphique),

- l'identification,

- l'information indiquant si une analyse de groupe sanguin ou un test a été effectué donnant une garantie scientifique équivalente pour la vérification du pedigree,

- la date de naissance,

- les nom et adresse du propriétaire,

- les nom et numéros généalogiques des parents et du grand-père ainsi que le nom des livres généalogiques,

- les résultats des tests de performance et évaluations (facultatives) de la valeur génétique.

2) Données concernant le sperme:

- l'identification,

- le nombre de doses,

- la date de collecte,

- les nom et adresse du (des) centre(s) de collecte de sperme, y compris le numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Article 2

Les renseignements visés à l'article 1er peuvent être donnés:

1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I;

2) dans la documentation accompagnant le sperme équin. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 1er sont indiqués dans ces documents par la mention suivante:

« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 1er de la décision 96/79/CE de la Commission ».

Article 3

Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux ovules d'équidés enregistrés.

1) Données concernant la jument donneuse:

- toutes les données visées à l'article 1er point 1.

2) Données concernant les ovules:

- l'identification

- la date de prélèvement,

- les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'ovules, y compris leur numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un ovule, le signaler clairement, tous les ovules devant en outre provenir de la même jument.

Article 4

Les renseignements visés à l'article 3 peuvent être donnés:

1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II;

2) dans la documentation accompagnant les ovules équins. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 3 sont indiqués dans ces documents par la mention suivante:

« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 3 de la décision 96/79/CE de la Commission ».

Article 5

Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux embryons d'équidés enregistrés.

1) Données concernant l'étalon donneur et la jument donneuse:

- toutes les données visées à l'article 1er point 1.

2) Données concernant les embryons:

- l'identification,

- la date de prélèvement,

- la date d'insémination ou de fécondation,

- les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'embryons, y compris leur numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un embryon, le signaler clairement, tous les embryons devant en outre avoir la même origine parentale.

Article 6

Les renseignements visés à l'article 5 peuvent être donnés:

1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;

2) dans la documentation accompagnant l'embryon (les embryons) équin(s). Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 5 sont indiqués dans ces documents, par la mention suivante:

« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 5 de la décision 96/79/CE de la Commission ».

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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