31995D0320

95/320/CE: Décision de la Commission, du 12 juillet 1995, relative à la création d'un comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques

Journal officiel n° L 188 du 09/08/1995 p. 0014 - 0015


DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juillet 1995 relative à la création d'un comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques (95/320/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que les dispositions réglementaires communes en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail doivent garantir une protection suffisante de la santé des travailleurs sur le lieu de travail dans la Communauté;

considérant que l'élaboration et la modification de dispositions réglementaires en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail requièrent une évaluation scientifique des risques existant sur le lieu de travail et des mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre ces risques;

considérant qu'une telle évaluation nécessite la participation de scientifiques hautement qualifiés dans tous les domaines liés à la sécurité, à l'hygiène et à la santé au travail;

considérant que, dans le cadre de l'adoption de la directive 88/642/CEE du Conseil (1), modifiant la directive 80/1107/CEE (2) concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, le Conseil a invité la Commission à créer un comité d'experts pour évaluer les données scientifiques existantes sur la base desquelles des valeurs limites doivent être fixées;

considérant que la Commission a répondu positivement à l'invitation du Conseil et a entrepris, depuis 1990, de consulter officieusement un groupe d'experts scientifiques sur des limites d'exposition professionnelle;

considérant que, dans sa communication sur un programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail, la Commission a inscrit dans ses objectifs pour les cinq prochaines années l'élaboration de mesures préventives en matière d'agents chimiques;

considérant qu'il importe que la Commission, pour procéder à cette révision permanente, s'appuie sur des avis scientifiques impartiaux émanant de personnes hautement qualifiées;

considérant que à cette fin, un comité scientifique de nature consultative devrait être institué auprès de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué auprès de la Commission un comité scientifique, ci-après dénommé le comité, chargé d'étudier les effets d'agents chimiques sur la santé des travailleurs au travail.

Article 2

1. Le comité a pour tâche de conseiller la Commission, à la demande de celle-ci, sur toute question concernant l'examen des effets toxicologiques de substances chimiques sur la santé des travailleurs.

Le comité prodigue, en particulier, des conseils sur la détermination de limites d'exposition professionnelle (LEP) sur la base de données scientifiques et, le cas échéant, propose:

- des concentrations moyennes pondérées dans le temps sur huit heures (TWA),

- des limites d'exposition à court terme (STEL),

- des valeurs limites biologiques.

Si nécessaire, les LEP peuvent être assorties de notations complémentaires. Le comité donne un avis sur toute possibilité d'absorption par d'autres voies (par exemple, la peau et/ou les muqueuses) de la substance en question.

2. Toute recommandation sera étayée d'informations sur les données de base, les effets critiques, les techniques d'extrapolation utilisées et tout risque éventuel pour la santé humaine. En outre, un commentaire sera également fourni sur la possibilité de contrôler l'exposition à toute valeur limite proposée.

3. Le comité étudie tous les facteurs scientifiques intervenant dans la fixation de limites d'exposition professionnelle et il formule des recommandations pour aider la Commission à définir des priorités.

4. Le comité, à la demande de la Commission, entreprend toute action en relation avec l'évaluation toxicologique d'agents chimiques.

Article 3

1. Le comité est composé de vingt et un membres au maximum, en provenance de tous les États membres et représentant l'éventail complet des compétences scientifiques nécessaires pour remplir le mandat défini à l'article 2, à savoir, notamment, la chimie, la toxicologie, l'épidémiologie, la médecine du travail et l'hygiène professionnelle, et des aptitudes générales en matière de fixation de limites d'exposition professionnelle.

2. La Commission nomme les membres du comité, après consultation des divers États membres et en veillant à ce que les différents domaines spécifiques soient représentés.

3. Le comité élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents pour une durée de trois ans. Ceux-ci sont élus à la majorité des deux tiers des membres présents.

4. La durée du mandat de membre du comité est de trois ans. Le mandat est renouvelable. À l'expiration du mandat, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

En cas de démission ou de décès d'un membre du comité en cours de mandat, la Commission nomme un nouveau membre selon la même procédure que celle décrite au paragraphe 2.

Article 4

La liste des membres est publiée, pour information, par la Commission, au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

1. Le comité peut créer des groupes de travail composés de ses membres, avec l'accord des représentants de la Commission.

2. Les groupes de travail ont pour tâche de faire rapport au comité sur des questions que ce dernier leur a soumises.

Article 6

1. Le comité se réunit, en général, quatre fois par an.

2. Les représentants de la Commisison peuvent inviter toute personne ayant une compétence particulière dans le domaine étudié à participer aux réunions.

3. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité et des groupes de travail.

4. Les représentants de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.

Article 7

Le comité et ses groupes de travail se réunissent normalement au siège de la Commission lorsqu'ils y sont convoqués par celle-ci. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque les exigences scientifiques l'exigent, des réunions convoquées par la Commission peuvent se tenir ailleurs qu'au siège de la Commission.

Article 8

1. Les délibérations du comité concernent la demande d'avis exprimée par les représentants de la Commission.

Les représentants de la Commission, en demandant l'avis du comité, peuvent fixer un délai dans lequel l'avis doit être émis.

2. Le comité fait tout pour que ses recommandations soient le résultat d'un consensus. Les délibérations du comité ne sont pas suivies d'un vote.

3. Lorsque l'avis demandé fait l'objet de l'accord unanime des membres du comité, ce dernier tire des conclusions communes. En l'absence d'accord unanime, les divers avis exprimés au cours des discussions sont insérés dans un rapport élaboré sous la responsabilité des représentants de la Commission.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 paragraphe 1, la Commission publie les avis du comité.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité lorsque la Commission les informe que l'avis demandé concerne une matière présentant un caractère confidentiel.

Dans ces cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission participent à la réunion.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1995.

Par la Commission Pádraig FLYNN Membre de la Commission