95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne
Journal officiel n° L 001 du 01/01/1995 p. 0001 - 0219
DÉCISION DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (95/1/CE, Euratom, CECA) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, I'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, et notamment son article 2, considérant que le Royaume de Norvège n'a pas déposé en temps voulu ses instruments de ratification et n'est donc pas devenu membre de l'Union européenne à la date du 1er janvier 1995; considérant que, de ce fait, l'adaptation de certaines dispositions énumérées à l'article 2 visé ci-dessus est indispensable; considérant en outre qu'il convient d'adapter ou de déclarer caduques les dispositions de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités qui se réfèrent nommément à la Norvège, DÉCIDE: Article premier L'article 3 du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, I'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 3 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, francaise, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.» Article 2 Le titre de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne est remplacé par le titre suivant: «Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne». L'acte visé ci-dessus est dénommé ci-après «l'acte d'adhésion». Article 3 Les dispositions ci-après de l'acte d'adhésion sont caduques: Quatrième partie, titre II, articles 32 à 68, ainsi que les annexes III, IV, V, VII. Article 4 L'article 1er cinquième tiret de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «- l'expression "nouveaux États membres" vise la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède;». Article 5 L'article 11 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 11 L'article 2 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, est remplacé par les dispositions suivantes: "Article 2 Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit: >TABLE> "» Article 6 L'article 13 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 13 L'article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes: "Article 28 Lorsque le Conseil est consulté par la Commission, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Commission. Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Commission recueille l'accord: - de la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté, ou, - en cas de partage égal des voix et si la Commission maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de trois États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté. Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l'unanimité ou un avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil. Toutefois, pour l'application des articles 21, 32, 32 bis, 45 ter et 78 octies du présent traité et de l'article 16, de l'article 20 troisième alinéa, de l'article 28 cinquième alinéa et de l'article 44 du protocole sur le statut de la Cour de justice, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité. Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l'application des articles 45 ter, 78, et 78 ter du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée: >TABLE> Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres. Le Conseil communique avec les États membres par l'intermédiaire de son président. Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui." » Article 7 L'article 14 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 14 L'article 95 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes: "Ces modifications font l'objet de propositions établies en accord par la Commission et par le Conseil statuant à la majorité des douze quinzièmes de ses membres, et soumises à l'avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l'alinéa qui précède, elles sont transmises au Parlement européen et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres qui composent le Parlement européen." » Article 8 L'article 15 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 15 1. L'article 148 paragraphe 2 du traité CE et l'article 118 paragraphe 2 du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes: "2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: >TABLE> Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins: - soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission, - soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres dans les autres cas." 2. L'article J.3 paragraphe 2 deuxième alinéa du traité UE est remplacé par les dispositions suivantes: "Pour les délibérations du Conseil qui requièrent la majorité qualifiée conformément au premier alinéa, les voix des membres sont affectées de la pondération visée à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres." 3. L'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité UE est remplacé par les dispositions suivantes: "Dans le cas où les délibérations du Conseil requièrent la majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération visée à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres." 4. Le point 2 deuxième alinéa première phrase du Protocole sur la politique sociale annexé au traité CE est remplacé par le texte suivant: "Par dérogation à l'article 148 paragraphe 2 du traité, les actes du Conseil pris en vertu du présent protocole qui doivent être adoptés à la majorité qualifiée le sont s'ils ont recueilli au moins cinquante-deux voix." » Article 9 L'article 16 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 16 L'article 9 paragraphe 1 premier alinéa du traité CECA, l'article 157 paragraphe 1 premier alinéa du traité CE et l'article 126 paragraphe 1 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes: "1. La Commission est composée de vingt membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance." » Article 10 L'article 17 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 17 1. L'article 32 premier alinéa du traité CECA, l'article 165 premier alinéa du traité CE et l'article 137 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes: "La Cour de justice est formée de quinze juges." 2. L'article 2 paragraphe 1 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil est remplacé par les dispositions suivantes: "Le Tribunal de première instance est formé de quinze juges." » Article 11 L'article 20 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 20 L'article 32 bis premier alinéa du traité CECA, l'article 166 premier alinéa du traité CE et l'article 138 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes: "La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Toutefois, un neuvième avocat général est désigné dès la date d'adhésion jusqu'au 6 octobre 2000".» Article 12 L'article 21 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 21 L'article 32 ter deuxième et troisième alinéas du traité CECA, l'article 167 deuxième et troisième alinéas du traité CE et l'article 139 deuxième et troisième alinéas du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes: "Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur huit et sept juges. Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte chaque fois sur quatre avocats généraux." » Article 13 L'article 22 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 22 L'article 45 B paragraphe 1 du traité CECA, l'article 188 B paragraphe 1 du traité CE et l'article 160 B paragraphe 1 du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes: "1. La Cour des comptes est composée de quinze membres." » Article 14 L'article 23 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 23 L'article 194 premier alinéa du traité CE et l'article 166 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes: "Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu'il suit: >TABLE> ".» Article 15 L'article 24 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 24 L'article 198 A deuxième alinéa du traité CE est remplacé par les dispositions suivantes: "Le nombre des membres du Comité des Régions est fixé ainsi qu'il suit: >TABLE> ".» Article 16 L'article 25 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 25 L'article 18 premier alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes: "Un comité consultatif est institué auprès de la Commission. Il est composé de quatre-vingt-quatre membres au moins et de cent huit au plus et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs et négociants." » Article 17 L'article 26 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 26 L'article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité Euratom est remplacé par les dispositions suivantes: "2. Le Comité est composé de trente-huit membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission." » Article 18 L'article 27 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 27 L'article 227 paragraphe 1 du traité CE est remplacé par les dispositions suivantes: "1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord." » Article 19 L'article 28 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 28 Le texte suivant est inséré comme point d) à l'article 227 paragraphe 5 du traité CE, comme point d) à l'article 79 du traité CECA et comme point e) à l'article 198 du traité Euratom: "Le présent traité ne s'applique pas aux îles AAland. Toutefois, le gouvernement de Finlande peut notifier, par une déclaration déposée lors de la ratification du traité auprès du gouvernement de la République italienne, que le présent traité est applicable à ces îles conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne. Le gouvernement de la République italienne remet aux États membres une copie certifiée conforme de pareille déclaration." » Article 20 Le premier tiret des articles 77, 103 et 129 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «- accords conclus avec l'Andorre, l'Algérie, la Bulgarie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les États qui lui ont succédé (la République tchèque et la République slovaque), Chypre, l'Egypte, la Hongrie, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, et aux autres accords conclus avec des pays tiers et concernant exclusivement le commerce des produits visés à l'annexe II du traité CE;» Article 21 L'article 120 premier alinéa de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Suède sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Finlande, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.» Article 22 L'article 121 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «1. La part des possibilités de pêche communautaire dont les taux d'exploitation sont réglementés par une limitation de captures, à allouer à la Suède, est fixée comme suit, par espèce et par zone: >TABLE> » Article 23 L'article 137 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «3. Sous réserve des dispositions particulières du présent titre prévoyant des dates ou délais différents, l'application de mesures transitoires pour les produits agricoles visés au paragraphe 1 s'achève à la fin de la cinquième année suivant l'adhésion de l'Autriche et de la Finlande. Ces mesures tiennent néanmoins pleinement compte, pour chaque produit, de la production totale durant l'année 1999.» Article 24 L'article 138 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Durant la période transitoire, sous réserve d'autorisation par la Commission, l'Autriche et la Finlande peuvent octroyer, sous une forme appropriée, des aides nationales transitoires et dégressives aux producteurs de produits agricoles de base soumis à la politique agricole commune. Ces aides peuvent être différenciées notamment par région.» Article 25 L'article 139 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «1. La Commission autorise l'Autriche et la Finlande à maintenir des aides non liées à une production particulière et qui, de ce fait, ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de soutien au titre de l'article 138 paragraphe 3. Sont autorisées, à ce titre, notamment des aides aux exploitations.» Article 26 L'article 140 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 140 La Commission autorise l'Autriche et la Finlande à accorder les aides nationales transitoires prévues à l'annexe XIV dans les limites et aux conditions prévues dans cette annexe. Dans son autorisation, la Commission précise le niveau initial des aides, dans la mesure où il ne résulte pas des conditions prévues par l'annexe, ainsi que le rythme de leur dégressivité.» Article 27 L'article 141 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 141 Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent après la pleine application des dispositions des articles 138, 139, 140 et 142 et des autres mesures découlant de la réglementation existante dans la Communauté, la Commission peut autoriser la Finlande à octroyer des aides nationales aux producteurs afin de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.» Article 28 L'article 142 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «1. La Commission autorise la Finlande et la Suède à octroyer des aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité agricole dans des régions spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62ème parallèle et certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile.» Article 29 L'article 147 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 147 Dans le domaine de l'agriculture, lorsque les échanges entre un ou plusieurs des nouveaux États membres et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, ou les échanges entre les nouveaux États membres eux-mêmes, causent des perturbations graves sur le marché de l'Autriche ou de la Finlande avant le 1er janvier 2000, la Commission, à la demande de l'État membre intéressé, statue, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d'une telle demande, sur les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.» Article 30 L'article 156 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Dès l'adhésion, la Commission est complétée par la nomination de trois membres supplémentaires. Le mandat des membres nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.» Article 31 L'article 157 paragraphes 1 à 4 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 157 1. Dès l'adhésion, la Cour de justice et le Tribunal de première instance sont complétés chacun par la nomination de trois juges. 2. a) Le mandat de l'un des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 1997. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat des autres juges expire le 6 octobre 2000. b) Le mandat de l'un des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 1995. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat des autres juges expire le 31 août 1998. 3. Dès l'adhésion, trois avocats généraux supplémentaires sont nommés. 4. Le mandat de l'un des trois avocats généraux nommés conformément au paragraphe 3 expire le 6 octobre 1997. Le mandat des autres avocats généraux expire le 6 octobre 2000.» Article 32 L'article 158 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 158 Dès l'adhésion, la Cour des comptes est complétée par la nomination de trois membres supplémentaires. Le mandat de l'un des membres ainsi nommés expire le 20 décembre 1995. Ce membre est désigné par le sort. Le mandat des autres membres expire le 9 février 2000.» Article 33 L'article 159 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 159 Dès l'adhésion, le Comité économique et social est complété par la nomination de trente-trois membres représentant les différentes catégories de la vie économique et sociale des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.» Article 34 L'article 160 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 160 Dès l'adhésion, le Comité des régions est complété par la nomination de trente-trois membres représentant des instances régionales et locales des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.» Article 35 L'article 161 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 161 Dès l'adhésion, le comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est complété par la nomination de douze membres supplémentaires. L'Autriche, la Finlande et la Suède désignent chacune quatre membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.» Article 36 L'article 162 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 162 Dès l'adhésion, le comité scientifique et technique est complété par la nomination de cinq membres supplémentaires. L'Autriche et la Suède désignent chacune deux membres, la Finlande en désigne un. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.» Article 37 L'article 170 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 170 Les textes des actes des institutions adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil ou la Commission en langue finnoise et suédoise font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les neuf langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.» Article 38 L'article 176 deuxième alinéa de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 176 Les textes de ces traités, établis en langue finnoise et suédoise, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.» Article 39 L'annexe I de l'acte d'adhésion est remplacée par l'annexe de la présente décision. Article 40 Dans les annexes XIII et XIV de l'acte d'adhésion, les sections relatives à la Norvège sont caduques. Article 41 Dans les annexes II, VI, XV et XVIII de l'acte d'adhésion, les dispositions, références, périodes et dates relatives à la Norvège sont caduques. Article 42 L'article 1er du protocole n° 1 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article premier L'article 3 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Conformément à l'article 198 D du traité, sont membres de la Banque: - le Royaume de Belgique, - le Royaume de Danemark, - la République fédérale d'Allemagne, - le République hellénique, - le Royaume d'Espagne, - la République française, - l'Irlande, - la République italienne, - le Grand-Duché de Luxembourg, - le Royaume des Pays-Bas, - la République d'Autriche, - la République portugaise, - la République de Finlande, - le Royaume de Suède, - le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord." » Article 43 L'article 2 du protocole n° 1 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 2 L'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant: "1. La Banque est dotée d'un capital de 62 013 millions d'écus souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants: >TABLE> "» Article 44 L'article 4 du protocole n° 1 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 4 L'article 11 paragraphe 2 premier, deuxième et troisième alinéas du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant: "2. Le conseil d'administration est composé de 25 administrateurs et 13 suppléants. Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de: - trois administrateurs désignés par la République fédérale d'Allemagne, - trois administrateurs désignés par la République française, - trois administrateurs désignés par la République italienne, - trois administrateurs désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, - deux administrateur désignés par le Royaume d'Espagne, - un administrateur désigné par le Royaume de Belgique, - un administrateur désigné par le Royaume de Danemark, - un administrateur désigné par la République hellénique, - un administrateur désigné par l'Irlande, - un administrateur désigné par le Grand-Duché de Luxembourg, - un administrateur désigné par le Royaume des Pays-Bas, - un administrateur désigné par la République d'Autriche, - un administrateur désigné par la République portugaise, - un administrateur désigné par la République de Finlande, - un administrateur désigné par le Royaume de Suède, - un administrateur désigné par la Commission. Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de: - deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne, - deux suppléants désignés par la République française, - deux suppléants désignés par la République italienne, - deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, - un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise, - un suppléant désigné d'un commun accord par les pays du Benelux, - un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique et l'Irlande, - un suppléant désigné d'un commun accord par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, - un suppléant désigné par la Commission." » Article 45 L'article 5 du protocole n° 1 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 5 L'article 12 paragraphe 2 deuxième phrase du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par la phrase suivante: "La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-sept voix." » Article 46 L'article 6 du protocole n° 1 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 6 1. Les nouveaux États membres versent les sommes suivantes correspondant à leur quote-part du capital versé par les États membres à la date du 1er janvier 1995: >TABLE> Ces contributions sont versées en cinq tranches semestrielles égales venant à échéance les 30 avril et 31 octobre. La première échéance est due à la première des deux dates qui suit la date d'adhésion. 2. En ce qui concerne la partie restant encore à verser, à la date d'adhésion, au titre de l'augmentation de capital décidée le 11 juin 1990, les nouveaux États membres participent à concurrence des montants suivants: >TABLE> Ces montants sont versés, à partir du 30 avril 1995, en huit tranches semestrielles égales venant à échéance aux dates fixées pour cette augmentation de capital.» Article 47 L'article 7 du protocole n° 1 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 7 Les nouveaux États membres contribuent, en cinq tranches semestrielles égales venant à échéance aux dates visées à l'article 6 paragraphe 1, au fonds de réserve, aux réserves supplémentaires et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis au 31 décembre de l'année précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions: >TABLE> » Article 48 L'article 9 paragraphe 1 du protocole n° 1 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Dès l'adhésion, le conseil des gouverneurs complète la composition du conseil d'administration en nommant trois administrateurs, désignés à raison d'un par chacun des nouveaux États membres, ainsi qu'un suppléant désigné d'un commun accord par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède.» Article 49 Le protocole n° 3 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Protocole n° 3 sur le peuple lapon LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES RECONNAISSANT les obligations et les engagements contractés par la Suède et la Finlande à l'égard du peuple lapon dans le cadre du droit national et international, NOTANT, en particulier, que la Suède et la Finlande se sont engagées à préserver et à développer les moyens d'existence, la langue, la culture et le mode de vie du peuple lapon, CONSIDÉRANT que la culture et les moyens d'existence traditionnels du peuple lapon sont tributaires d'activités économiques de base telles que l'élevage de rennes dans les régions traditionnelles de peuplement lapon, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Nonobstant les dispositions du traité CE, des droits exclusifs peuvent être accordés au peuple lapon pour l'élevage de rennes dans les régions traditionnellement habitées par les Lapons. Article 2 Le présent protocole peut être étendu pour tenir compte du développement éventuel des droits exclusifs reconnus au peuple lapon en liaison avec son mode de vie traditionnel. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité des régions, peut adopter les modifications nécessaires au protocole.» Article 50 Les dispositions du protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion sont caduques. Article 51 Le protocole n° 5 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Protocole n° 5 sur la participation des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier Les contributions des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont fixées comme suit: >TABLE> Le versement de ces contributions a lieu en deux tranches annuelles égales, sans intérêt, la première le 1er janvier 1995 et la seconde le 1er janvier 1996.» Article 52 Le protocole n° 6 annexé à l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes: «Protocole n° 6 sur les dispositions speciales concernant l'objectif n° 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande et en Suède LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, VU les demandes de la Finlande et de la Suède concernant une aide spéciale des Fonds structurels en faveur de leurs régions les moins densément peuplées, CONSIDÉRANT que l'Union a proposé un nouvel objectif prioritaire complémentaire n° 6, CONSIDÉRANT que cet arrangement transitoire sera également réévalué et réexaminé en même temps que le règlement-cadre principal (CEE) n° 2081/93 sur les instruments et politiques structurels en 1999, CONSIDÉRANT qu'il convient de fixer les critères et la liste des régions susceptibles de bénéficier d'une aide au titre de ce nouvel objectif, CONSIDÉRANT que des ressources supplémentaires seront dégagées pour ce nouvel objectif, CONSIDÉRANT qu'il convient de définir les procédures applicables à ce nouvel objectif, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier Jusqu'au 31 décembre 1999, les Fonds structurels, l'instrument financier d'orientation de la pêche et la Banque européenne d'investissement (BEI) contribuent chacun, de façon appropriée, à la réalisation d'un nouvel objectif prioritaire qui vient s'ajouter aux cinq objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil. Cet objectif consiste à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible (ci-après dénommé "objectif n° 6"). Article 2 En principe, les régions concernées par l'objectif n° 6 correspondent ou appartiennent à des régions de niveau NUTS II ayant une densité de population de huit habitants ou moins au km². En outre, l'intervention de la Communauté peut, sous réserve de l'exigence de concentration, également s'étendre à des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui répondent aux mêmes critères de densité de population. La liste des régions et des zones visées par le présent protocole en tant que "régions" concernées par l'objectif n° 6 figure à l'annexe 1. Article 3 Pour la période allant de 1995 à 1999, la somme de 741 millions d'écus, en prix 1995, constitue le montant approprié de ressources communautaires que les Fonds structurels et l'IFOP devront consacrer aux régions concernées par l'objectif n° 6 qui sont énumérées à l'annexe 1. L'annexe 2 indique la ventilation des ressources par an et par État membre. Ces ressources viennent s'ajouter à celles qui sont déjà prévues au titre des Fonds structurels et de l'IFOP par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil. Article 4 Sous réserve des articles 1er, 2 et 3, les dispositions des règlements ci-dessous, notamment celles applicables à l'objectif n° 1, sont applicables à l'objectif n° 6: - règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil; - règlements (CEE) n° 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 et 4256/88 du Conseil, tels que modifiés par les règlements (CEE) n° 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 et 2085/93 du Conseil. Article 5 Les dispositions du présent protocole, y compris la possibilité pour les régions énumérées à l'annexe 1 de bénéficier de l'aide des Fonds structurels, sont réexaminées en 1999 en même temps que le règlement-cadre (CEE) n° 2081/93 relatif aux instruments et politiques structurels, et conformément aux procédures fixées par ledit règlement. ANNEXE 1 Régions concernées par l'objectif n° 6 Finlande: Les régions septentrionales et orientales de niveau NUTS II composées du "Maakunta" (région de niveau NUTS III) de Lappi et des trois "Maakunnat" de Kainuu, Pohjois-Karjala et Etelae-Savo et comprenant les zones adjacentes suivantes: - dans le "Maakunta" de Pohjois-Pohjanmaa: les "Seutukunnat" de Ii, Pyhaentae, Kuusamo et Nivala; - dans le "Maakunta" de Pohjois-Savo: le "Seutukunta" de Nilsiae; - dans le "Maakunta" de Keski-Suomi: les "Seutukunnat" de Saarijaervi et Viitasaari; - dans le "Maakunta" de Keski-Pohjanmaa: le "Seutukunta" de Kaustinen. Suède: La région de niveau NUTS II située dans le nord de la Suède, composée des "laen" (régions de niveau NUTS III) de Norrbotten, Vaesterbotten et Jaemtland, à l'exclusion des zones suivantes: - dans le Norrbotten: le "kommun" de Luleaa, le "foersamling" de OEverluleaa dans le "kommun" de Boden et le "kommun" de Piteaa (à l'exception du "folkbokfoeringsdistrikt" de Markbygden); - dans le Vaesterbotten: les "kommuner" de Nordmaling, Robertsfors, Vaennaes et Umeaa et les "foersamlingar" de Boliden, Bureaa, Burtraesk, Byske, Kaagedalen, Loevaanger, Sankt Olov, Sankt OErjan et Skellefteaa dans le "kommun" de Skellefteaa, mais y compris les zones adjacentes suivantes: - dans le "laen" de Vaesternorrland: les "kommuner" de AAnge et Sollefteaa, les "foersamlingar" de Holm et Liden dans le "kommun" de Sundsvall, et les "foersamlingar" de Anundsjoe, Boerjna, Skorped et Trehoerningsjoe dans le "kommun" de OErnskoeldsvik; - dans le "laen" de Gaevleborg: le "kommun" de Ljusdal; - dans le "laen" de Kopparberg: les "kommuner" de AElvdalen, Vansbro, Orsa et Malung et les "foersamlingar" de Venjan et Vaamhus dans le "kommun" de Mora; - dans le "laen" de Vaermland: le "kommun" de Torsby. Les références à la nomenclature NUTS dans la présente annexe ne préjugent pas les définitions finales des niveaux NUTS dans les régions et zones précitées. ANNEXE 2 Crédits d'engagement indicatifs pour l'objectif n° 6 >TABLE> Outre les crédits alloués aux objectifs nos 3, 4 et 5a, ces chiffres comprennent, le cas échéant, les crédits d'engagement pour les projets-pilotes, les mesures d'innovation, les études et les initiatives communautaires en vertu de l'article 3 et de l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil.» Article 53 Les dispositions du protocole n° 7 annexé à l'acte d'adhésion sont caduques. Article 54 La référence à la Norvège à l'annexe 4 du protocole n° 9 est caduque. Article 55 La présente décision, établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, entre en vigueur le 1er janvier 1995. Article 56 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 1er janvier 1995. Par le Conseil Le président A. JUPPÉ