Règlement (CE) n° 122/94 de la Commission, du 25 janvier 1994, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil pour la définition, la désignation et la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles
JO L 21 du 26.1.1994, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
édition spéciale finnoise: chapitre 03 tome 55 p. 363 - 364
édition spéciale suédoise: chapitre 03 tome 55 p. 363 - 364
édition spécial tchèque: chapitre 03 tome 16 p. 7 - 8
édition spéciale estonienne: chapitre 03 tome 16 p. 7 - 8
édition spéciale hongroise chapitre 03 tome 16 p. 7 - 8
édition spéciale lituanienne: chapitre 03 tome 16 p. 7 - 8
édition spéciale lettone: chapitre 03 tome 16 p. 7 - 8
édition spéciale maltaise: chapitre 03 tome 16 p. 7 - 8
édition spéciale polonaise: chapitre 03 tome 16 p. 7 - 8
édition spéciale slovaque: chapitre 03 tome 16 p. 7 - 8
édition spéciale slovène: chapitre 03 tome 16 p. 7 - 8
édition spéciale bulgare: chapitre 03 tome 14 p. 180 - 181
édition spéciale roumaine: chapitre 03 tome 14 p. 180 - 181
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RÈGLEMENT (CE) No 122/94 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1994 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil pour la définition, la désignation et la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (1), modifié par le règlement (CEE) no 3279/92 (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point a) troisième tiret premier sous-tiret et point b) quatrième tiret,
considérant qu'il convient de permettre, sous certaines conditions, l'utilisation de substances aromatisantes identiques aux naturelles et l'addition d'alcool dans la fabrication de certaines boissons aromatisées, notamment pour se conformer aux traditions et usages en vigueur dans certaines régions de la Communauté;
considérant que le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions transitoires prévues par le règlement (CEE) no 3664/91 de la Commission, du 16 décembre 1991, établissant les mesures transitoires relatives aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1791/93 (4); que ces dispositions transitoires s'appliquent jusqu'au 16 décembre 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application pour les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'utilisation d'une substance aromatisante identique à la vanilline naturelle telle que définie à l'article 1er paragraphe 2 point b) ii) de la directive 88/388/CEE du Conseil (5) est autorisée dans la fabrication des vins aromatisés définis à l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1601/91.
2. L'utilisation des mélanges de substances aromatisantes identiques aux naturelles, présentant une odeur et/ou un goût d'amande, d'abricot ou d'oeuf est autorisée respectivement, en complément des amandes, des abricots ou des oeufs, dans les vins aromatisés, uniquement si:
- ces mélanges respectent les dispositions de la directive 88/388/CEE, ainsi que les mesures d'application de cette directive,
- la désignation du produit fait référence à l'une ou l'autre des denrées susvisées,
- les entreprises en cause tiennent un registre séparé concernant l'utilisation de ces substances aromatisantes identiques aux naturelles.
Ce registre contient des informations précises sur l'arôme identique aux naturels utilisé, à savoir la nature et la quantité de l'arôme identique aux naturels présent dans l'entreprise, son lieu de stockage et des indications sur son utilisation complémentaire dans la boisson en comparaison avec l'arôme principal. Chaque opération ou manipulation est indiquée dans le registre. Une fois par an les registres doivent être clôturés et vérifiés par les autorités compétentes de l'État membre.
Article 2
L'addition d'alcool est autorisée pour les produits suivants:
- la boisson aromatisée à base de vin, obtenue à partir de vin blanc, édulcorée, caractérisée par l'adjonction d'un distillat de raisin sec et aromatisée exclusivement par l'extrait de cardamome,
- les boissons aromatisées à base de vin, obtenues à partir de vin rouge, qui ont été édulcorées et auxquelles on a ajouté des préparations aromatisantes, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point (c) de la directive 88/388/CEE. Ces préparations sont obtenues exclusivement à partir d'épices, de ginseng, de noix, d'agrumes, et d'herbes aromatiques.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 17 décembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 149 du 14. 6. 1991, p. 1.
(2) JO no L 327 du 13. 11. 1992, p. 1.
(3) JO no L 348 du 17. 12. 1991, p. 53.
(4) JO no L 163 du 6. 7. 1993, p. 20.
(5) JO no L 184 du 15. 7. 1988, p. 61.
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