31994L0055


Titre et référence

Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route

 JO L 319 du 12.12.1994, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 édition spéciale finnoise: chapitre 07 tome 5 p. 165 - 171
 édition spéciale suédoise: chapitre 07 tome 5 p. 165 - 171
 édition spécial tchèque: chapitre 07 tome 002 p. 217 - 223
 édition spéciale estonienne: chapitre 07 tome 002 p. 217 - 223
 édition spéciale hongroise chapitre 07 tome 002 p. 217 - 223
 édition spéciale lituanienne: chapitre 07 tome 002 p. 217 - 223
 édition spéciale lettone: chapitre 07 tome 002 p. 217 - 223
 édition spéciale maltaise: chapitre 07 tome 002 p. 217 - 223
 édition spéciale polonaise: chapitre 07 tome 002 p. 217 - 223
 édition spéciale slovaque: chapitre 07 tome 002 p. 217 - 223
 édition spéciale slovène: chapitre 07 tome 002 p. 217 - 223
 édition spéciale bulgare: chapitre 07 tome 03 p. 128 - 135
 édition spéciale roumaine: chapitre 07 tome 03 p. 128 - 135
 L 275 28/10/1996 P. 0001

 DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT

Texte

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DIRECTIVE 94/55/CE DU CONSEIL du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que, au cours des années, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses par route ont augmenté considérablement, ce qui accroît les risques en cas d'accident;

(2) considérant que tous les États membres, sauf l'Irlande, sont parties à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) - dont le champ d'application géographique s'étend au-delà de la Communauté - qui fixe des règles uniformes de sécurité dans les transports internationaux de marchandises dangereuses par route; qu'il est en conséquence souhaitable que le champ d'application de ces règles soit étendu aux transports intérieurs nationaux afin d'harmoniser les conditions de transport des marchandises dangereuses par route à l'intérieur de la Communauté;

(3) considérant qu'il n'existe pas de législation communautaire couvrant l'ensemble des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du transport des marchandises dangereuses et que les mesures nationales varient d'un État membre à l'autre; que ces disparités entravent la libre prestation des services de transport, ainsi que la libre circulation des véhicules et des équipements de transport; que, pour éliminer ces entraves, il importe de définir des règles uniformes applicables à l'ensemble des transports intracommunautaires;

(4) considérant qu'une action de ce type doit être réalisée au niveau communautaire pour garantir la cohérence avec les autres dispositions communautaires, pour assurer un degré satisfaisant d'harmonisation qui facilite la liberté de circulation des marchandises et des services, et pour garantir un niveau élevé de sécurité dans les transports nationaux et internationaux;

(5) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice à l'engagement pris par la Communauté et ses États membres, au titre des objectifs fixés au chapitre 19 du plan d'action 21 de la conférence de la CNUED de Rio de Janeiro en juin 1992, de s'efforcer d'harmoniser à l'avenir les systèmes de classification des substances dangereuses;

(6) considérant qu'il n'existe pas encore de législation communautaire spécifique régissant les conditions de sécurité dans lesquelles doivent être transportés les agents biologiques et les micro-organismes génétiquement modifiés, qui sont couverts par les directives 90/219/CEE (4), 90/220/CEE (5) et 90/679/CEE (6) du Conseil;

(7) considérant que les dispositions de la présente directive prennent en considération d'autres politiques communautaires dans les domaines de la sécurité des travailleurs, de la construction des véhicules et de la protection de l'environnement;

(8) considérant que les États membres restent libres de réglementer tout transport de marchandises dangereuses effectué sur leur territoire par un véhicule non couvert par la directive, indépendamment du lieu d'immatriculation du véhicule;

(9) considérant que les États membres doivent pouvoir appliquer des règles de circulation spécifiques pour le transport, sur leur territoire, de marchandises dangereuses;

(10) considérant que les États membres doivent pouvoir maintenir leurs exigences en matière d'assurance de qualité pour certaines opérations nationales de transport jusqu'à ce que la Commission présente au Conseil un rapport à cet égard;

(11) considérant que les dispositions de l'ADR autorisent la conclusion d'accords y dérogeant, et que les nombreux accords conclus sur une base bilatérale entre les États membres entravent la libre prestation des services de transport de marchandises dangereuses; que l'introduction des dispositions nécessaires dans les annexes de la présente directive doit permettre d'éviter de telles dérogations; qu'il importe de prévoir une période de transition au cours de laquelle les accords existants pourront encore être appliqués entre les États membres;

(12) considérant qu'il est nécessaire de transposer en droit communautaire les dispositions de l'ADR, notamment les exigences relatives à la construction des véhicules transportant des marchandises dangereuses; que, dans ce contexte, il convient de fixer une période transitoire pour permettre aux États membres de maintenir temporairement certaines dispositions spécifiques nationales concernant les exigences de construction pour les véhicules immatriculés sur leur territoire;

(13) considérant que les procédures d'information existant dans le domaine des propositions législatives nationales connexes doivent être utilisées afin d'améliorer la transparence pour tous les opérateurs économiques;

(14) considérant que les États membres doivent, pour ce qui concerne les transports intérieurs, conserver le droit d'appliquer des règles conformes aux recommandations multimodales des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, dans la mesure où l'ADR n'est pas encore harmonisé avec ces règles, qui doivent faciliter le transport intermodal de marchandises dangereuses;

(15) considérant que les États membres doivent pouvoir réglementer ou interdire le transport routier de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, mais uniquement pour des raisons autres que la sécurité des transports; que, dans ce contexte, les États membres peuvent se réserver le droit d'imposer pour certains transports de matières très dangereuses l'utilisation de la voie ferrée ou navigable ou peuvent maintenir pour certaines matières très dangereuses des emballages très spécifiques;

(16) considérant que, aux fins de la présente directive, les États membres doivent pouvoir appliquer une réglementation plus stricte ou plus souple à certaines opérations de transport effectuées sur leur territoire par des véhicules qui y sont immatriculés;

(17) considérant que, dans l'harmonisation des conditions, il importe de prendre en considération les conditions nationales spécifiques, et que, en conséquence, la présente directive doit être suffisamment souple et prévoir pour les États membres la possibilité d'octroyer certaines dérogations; que la mise en oeuvre des nouveaux développements technologiques et industriels ne doit pas être entravée, et que des dérogations provisoires doivent être prévues à cette fin;

(18) considérant que les véhicules immatriculés dans des pays tiers doivent être autorisés à effectuer des transports internationaux sur le territoire d'un État membre, pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions de l'ADR;

(19) considérant qu'il est nécessaire de pouvoir adapter rapidement cette directive au progrès technique en vue de prendre en compte les nouvelles dispositions prévues dans l'ADR et de fixer l'application et la mise en oeuvre des mesures d'urgence en cas d'accident ou d'incident; qu'il convient, à cette fin, de créer un comité et d'instaurer une procédure de collaboration étroite entre les États membres et la Commission au sein de ce comité;

(20) considérant que les annexes de la présente directive contiennent des dispositions sur la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route; qu'il convient donc d'abroger la directive 89/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route (7),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Champ d'application, définitions et dispositions générales

Article premier

1. La présente directive s'applique aux transports de marchandises dangereuses par route effectués à l'intérieur des États membres ou entre États membres. Elle ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.

2. Cependant, les dispositions de la présente directive ne réduisent en rien le droit des États membres de fixer, dans le respect du droit communautaire, des exigences en ce qui concerne:

a) les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses effectués sur leur territoire, par des véhicules non couverts par la présente directive;

b) les règles de circulation spécifiques au transport national et international de marchandises dangereuses;

c) l'assurance de qualité des entreprises, selon les normes ISO 9001 et 9002, lorsqu'elles effectuent des transports nationaux:

i) de matières et objets explosibles de la classe 1, lorsque la quantité de matière explosible contenue dépasse, par unité de transport:

- 1 000 kilogrammes pour la division 1.1

ou

- 3 000 kilogrammes pour la division 1.2

ou

- 5 000 kilogrammes pour les divisions 1.3 et 1.5;

ii) en citernes ou en conteneurs-citernes d'une capacité totale supérieure à 3 000 litres des matières très dangereuses indiquées ci-dessous:

- Matières de la classe 2

- gaz classés sous les lettres: at)

bt)

b)

ct)

c),

- gaz liquéfiés fortement réfrigérés des 7° b) et 8° b),

- Matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8

- ne figurant pas sous une rubrique b) ou c) de ces classes,

- ou y figurant, mais comportant un code de danger à trois sigles significatifs ou plus (zéro exclu);

iii) des colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants: colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M).

Le champ d'application des dispositions nationales concernant ces exigences ne peut pas être élargi.

Lesdites dispositions cessent de s'appliquer si des mesures analogues sont rendues obligatoires par des dispositions communautaires.

Avant le 31 décembre 1998, la Commission présentera au Conseil un rapport comportant l'évaluation des aspects de sécurité couverts par le présent point, accompagné d'une proposition appropriée soit de prorogation soit d'abrogation de celui-ci.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «ADR»: l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date, à Genève, du 30 septembre 1957, avec ses modifications,

- «véhicule»: tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile,

- «marchandises dangereuses»: les matières et objets dont le transport par route est interdit, ou autorisé uniquement dans certaines conditions par les annexes A et B de la présente directive,

- «transport»: toute opération de transport par route, effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement sur des voies publiques situées sur le territoire d'un État membre, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par les annexes A et B, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations.

Les opérations de transport effectuées entièrement dans le périmètre d'un espace clos sont exclues de cette définition.

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 6, les marchandises dangereuses dont le transport est interdit par les annexes A et B de la présente directive ne peuvent pas être transportées par route.

2. Sous réserve des autres dispositions de la présente directive, le transport des autres marchandises dangereuses énumérées dans l'annexe A est autorisé si les conditions fixées dans les annexes A et B sont remplies, notamment en ce qui concerne:

a) l'emballage et l'étiquetage des marchandises en cause

et

b) la construction, l'équipement et le bon fonctionnement du véhicule transportant lesdites marchandises.

CHAPITRE II Dérogations, restrictions et exemptions

Article 4

Les États membres peuvent, uniquement pour les opérations de transport intérieur effectuées par des véhicules immatriculés sur leur territoire, maintenir les dispositions de leur législation nationale sur le transport de marchandises dangereuses par route qui sont compatibles avec les recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses jusqu'au moment où les annexes A et B de la présente directive auront été révisées pour satisfaire à ces recommandations. Ils en informent la Commission.

Article 5

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment celles concernant l'accès au marché, les États membres conservent le droit de réglementer ou d'interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité pendant le transport telles que, notamment, des raisons liées à la sûreté nationale ou à la protection de l'environnement, le transport de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire.

2. Toute réglementation imposée par les États membres aux véhicules effectuant un transport international via leur territoire, et autorisée par le «marginal» 10 599 de l'annexe B, doit être limitée localement, doit s'appliquer aussi bien aux transports nationaux qu'aux transports internationaux et ne peut être source d'aucune discrimination.

3. a) Les États membres peuvent appliquer des dispositions plus strictes en ce qui concerne le transport effectué au moyen de véhicules immatriculés ou admis à la circulation sur leur territoire, mais non en ce qui concerne leur construction.

b) Toutefois, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales spécifiques concernant le centre de gravité des véhicules-citernes immatriculés sur leur territoire jusqu'à la modification éventuelle du «marginal» 211 128 figurant à l'annexe B de la présente directive, mais, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1998.

4. Si un État membre estime que les dispositions applicables en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes en cas d'accident ou d'incident pour limiter les dangers inhérents au transport et s'il est urgent d'agir, il notifie à la Commission, au stade de projet, les mesures qu'il envisage de prendre. La Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 9, décide s'il y a lieu d'autoriser la mise en oeuvre desdites mesures et en détermine la durée.

5. Les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales applicables le 31 décembre 1996, concernant:

- les transports de matières de la classe 1.1,

- les transports de gaz toxiques instables et/ou inflammables de la classe 2,

- les transports de matières contenant des dioxines ou des furannes,

- ou les transports en citernes ou conteneurs-citernes de plus de 3 000 litres de matières liquides des classes 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8 ne figurant pas sous une rubrique b) ou c) de ces classes.

De telles dispositions ne peuvent concerner que:

- l'interdiction d'effectuer ces transports par route quand il est possible de les effectuer par voie ferrée ou navigable,

- l'obligation d'emprunter certains itinéraires préférentiels

ou

- toute autre disposition concernant les emballages de matières contenant des dioxines ou des furannes.

Ces dispositions ne peuvent pas être élargies ou rendues plus strictes. Les États membres communiquent ces dispositions nationales à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 6

1. Les États membres peuvent autoriser le transport par route sur leur territoire de marchandises dangereuses classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le transport comporte une partie maritime ou aérienne.

2. Les dispositions des annexes A et B relatives à l'emploi des langues dans le marquage ou dans les documents nécessaires ne s'appliquent pas aux opérations de transport limitées au territoire d'un seul État membre. Les États membres sont libres d'autoriser l'emploi d'autres langues que celles visées aux annexes pour les transports effectués sur leur territoire.

3. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation sur leur territoire de véhicules construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à ces dispositions, mais dont la fabrication répond aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

4. Les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en vigueur le 31 décembre 1996 en ce qui concerne la construction, l'utilisation et les conditions de circulation de nouveaux récipients au sens du «marginal» 2212 de l'annexe A et de nouvelles citernes qui s'écartent des dispositions des annexes A et B, jusqu'à ce que des références à des normes pour la construction et l'utilisation des citernes et des récipients soient ajoutées aux annexes A et B avec la même force obligatoire que les dispositions de la présente directive, et jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard. Les récipients et citernes fabriqués avant le 1er janvier 1999 et maintenus aux niveaux de sécurité exigés peuvent toujours être utilisés dans les conditions d'origine.

5. Tout État membre peut maintenir des dispositions nationales autres que celles prévues aux annexes A et B en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur le territoire national de gaz liquéfiés et de mélanges de gaz liquéfiés jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques désignées soient incorporées dans des normes européennes et que des références à ces normes soient ajoutées aux annexes A et B.

6. Tout État membre peut permettre l'utilisation, pour le transport sur son territoire, d'emballages fabriqués mais non certifiés conformément à l'ADR avant le 1er janvier 1997, à condition que lesdits emballages portent la date de leur fabrication, et soient capables de subir avec succès les essais prévus par la législation nationale en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, et à condition que tous ces emballages soient maintenus aux niveaux de sécurité nécessaires (ce qui inclut des essais et des inspections, le cas échéant), selon le régime suivant: grands récipients métalliques pour vrac, fûts en métal dépassant 50 litres de capacité: pendant une période de quinze ans au maximum à partir de la date de leur fabrication; autres emballages en métal et tout emballage en plastique: pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date de leur fabrication, mais pas au-delà du 31 décembre 1998.

7. Tout État membre peut permettre jusqu'au 31 décembre 1998 le transport sur son territoire de certaines marchandises dangereuses emballées avant le 1er janvier 1997, à condition que ces marchandises soient classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences fixées par la législation nationale en vigueur avant le 1er janvier 1997.

8. Pour les opérations de transport effectuées sur son territoire par des véhicules immatriculés sur son territoire, tout État membre peut maintenir les dispositions de la législation nationale en vigueur le 31 décembre 1996 concernant l'affichage d'un code d'action d'urgence au lieu du numéro d'identification du danger qui est prévu à l'annexe B.

9. Les États membres peuvent maintenir, après consultation de la Commission, des dispositions moins strictes que celles contenues dans les annexes A et B de la présente directive pour les transports sur leur territoire de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives.

10. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent octroyer des dérogations temporaires aux annexes A et B, afin de pouvoir procéder, sur leur territoire, aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de ces annexes pour les adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie. La Commission en est informée et en informe les autres États membres.

Les dérogations temporaires, convenues entre les autorités compétentes des États membres sur la base des «marginaux» 2010 et 10 602 des annexes A et B, doivent prendre la forme d'un accord multilatéral proposé aux autorités compétentes de tous les États membres par l'autorité qui prend l'initiative de l'accord. La Commission en est informée.

Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéas doivent être appliquées sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire, elles ont une durée maximale de cinq ans et ne sont pas renouvelables.

11. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire des transports ad hoc de marchandises dangereuses ou bien des transports interdits par les annexes A et B, ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles prévues aux annexes A et B.

12. Sans préjudice du paragraphe 2 et jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard, les États membres peuvent appliquer les accords en vigueur conclus avec d'autres États membres dans le respect de l'ADR, sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Les autres dérogations qui sont autorisées par les «marginaux» 2010 et 10 602 des annexes A et B doivent répondre aux exigences du paragraphe 10.

Article 7

Sous réserve des dispositions nationales ou communautaires relatives à l'accès au marché, les véhicules immatriculés ou admis à la circulation dans des pays tiers sont autorisés à effectuer des transports internationaux de marchandises dangereuses à l'intérieur de la Communauté, pour autant que ces transports soient conformes aux dispositions de l'ADR.

CHAPITRE III Dispositions finales

Article 8

Les amendements nécessaires pour adapter les annexes A et B au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par la présente directive afin de tenir compte des modifications des annexes de l'ADR, sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 9.

Article 9

1. La Commission est assistée par un comité pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

1. La directive 89/684/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 1997.

2. Les certificats provisoires délivrés par les États membres conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive précitée pour des transports nationaux uniquement demeurent valides jusqu'au 31 décembre 1996. Les certificats délivrés conformément à l'article 4 paragraphe 4 de ladite directive peuvent être utilisés jusqu'à l'expiration de leur validité, mais jusqu'au 1er juillet 1997 au plus tard pour les transports de marchandises dangereuses en citernes et pour les transports d'explosifs, et jusqu'au 1er janvier 2 000 au plus tard pour les transports des autres marchandises dangereuses.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1994.

Par le Conseil

Le président

M. WISSMANN

(1) JO n° C 17 du 20. 1. 1994, p. 6.

(2) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 15.

(3) Avis du Parlement européen du 3 mai 1994 (JO n° C 205 du 25. 7. 1994, p. 54), position commune du Conseil du 19 septembre 1994 (JO n° C 301 du 27. 10. 1994, p. 25) et décision du Parlement européen du 17 novembre 1994 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 1.

(5) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.

(6) JO n° L 374 du 31. 12. 1990, p. 1.

(7) JO n° L 398 du 30. 12. 1989, p. 33.

ANNEXE A

Prescriptions relatives aux matières et objets dangereux

TABLE DES MATIÈRES DE L'ANNEXE A

Ire Partie. - Définitions et prescriptions générales

N° des Marginaux Pages

Définitions 2000 et 2001 4

Prescriptions générales 2002 à 2099 6

IIe Partie. - Énumération des matières et prescriptions particulières aux diverses classes

Classe 1 Matières et objets explosibles 2100 et suivants 15

Classe 2 Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, sous pression 2200 et suivants 52

Classe 3 Matières liquides inflammables 2300 et suivants 76

Classe 4.1 Matières solides inflammables 2400 et suivants 102

Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée 2430 et suivants 121

Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 2470 et suivants 133

Classe 5.1 Matières comburantes 2500 et suivants 143

Classe 5.2 Peroxydes organiques 2550 et suivants 156

Classe 6.1 Matières toxiques 2600 et suivants 172

Classe 6.2 Matières infectieuses 2650 et suivants 204

Classe 7 Matières radioactives 2700 et suivants 212

Classe 8 Matières corrosives 2800 et suivants 258

Classe 9 Matières et objets dangereux divers 2900 et suivants 277

IIIe Partie. - Appendices de l'annexe A

Appendice A.1 A. Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières et objets explosibles, aux mélanges nitrés de cellulose, aux matières autoréactives et aux peroxydes organiques 3100 et suivants 288

B. Glossaire des dénominations du marginal 2101 3170 et suivants 295

Appendice A.2 A. Prescriptions relatives à la nature des récipients en alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe 2 3200 et suivants 307

B. Prescriptions concernant les matériaux et la construction des récipients destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 3250 et suivants 310

C. Prescriptions relatives aux épreuves sur les boîtes et cartouches à gaz sous pression des 10° et 11° de la classe 2 3291 et suivants 315

Appendice A.3 A. Épreuves relatives aux matières liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8 (Épreuve pour déterminer le point d'éclair, épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde, épreuve pour déterminer la combustibilité) 3300 et suivants 315

B. Épreuve pour déterminer la fluidité 3310 et suivants 319

C. Épreuves relatives aux matières solides inflammables de la classe 4.1 3320 et suivants 321

D. Épreuves relatives aux matières sujettes à l'inflammation spontanée de la classe 4.2 3330 et suivants 324

E. Épreuve relative aux matières de la classe 4.3 qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 3340 et suivants 325

F. Épreuve relative aux matières comburantes solides de la classe 5.1 3350 et suivants 326

G. Épreuves pour déterminer l'écotoxicité, la persistance et la bioaccumulation des matières dans l'environnement aquatique en vue de leur affectation à la classe 9 3390 et suivants 327

Appendice A.4 (Réservé) 3400 et suivants 331

Appendice A.5 Conditions générales d'emballage, types d'emballages, exigences relatives aux emballages et prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages 3500 et suivants 331

Appendice A.6 Prescriptions relatives aux grands récipients pour vrac (GRV) 3600 et suivants 368

Appendice A.7 Prescriptions relatives aux matières radioactives de la classe 7 3700 et suivants 392

Appendice A.8 (Réservé) 3800 et suivants 419

Appendice A.9 Prescriptions relatives aux étiquettes de danger; explication des figures et modèles d'étiquettes 3900 et suivants 419

Ire PARTIE

DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Définitions

2000 (1) Au sens de la présente annexe, on entend par:

- «autorité compétente», le service qui est, dans chaque pays et dans chaque cas particulier, désigné comme tel par le gouvernement;

- «colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c'est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs [voir aussi marginal 2001 (7)];

- «gaz», les gaz et les vapeurs;

- «matières dangereuses», lorsque l'expression est employée seule, les matières et objets désignés comme étant des matières et objets de cette Directive;

- «transport en vrac», le transport d'une matière solide sans emballage;

- «RID», le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses [Annexe I à l'appendice B (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises CIM) à la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires)].

(2) Au sens de la présente annexe, les citernes (voir définitions à l'annexe B) ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme «récipients» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux batteries de récipients, aux citernes démontables et aux conteneurs-citernes que dans le cas où cela est explicitement stipulé.

(3) Le terme «chargement complet» désigne tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un véhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

(4) Par rubrique «n.s.a.» (non spécifié par ailleurs) au sens de cette Directive on entend une rubrique collective dans laquelle peuvent être affectés des matières, mélanges, solutions ou objets, qui

a) ne sont pas nommément mentionnés dans les chiffres de l'énumération des matières, et

b) présentent des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses qui correspondent à la classe, au chiffre, à la lettre et à la dénomination de la rubrique «n.s.a.».

(5) Les déchets sont des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode.

2001 >TABLE>

Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l'unité:

>TABLE>

(2) Lorsque le mot «poids» est utilisé dans la présente annexe et dans l'annexe B, il s'agit de la masse.

(3) Lorsque le poids des colis est mentionné dans la présente annexe et dans l'annexe B, il s'agit, sauf indication contraire, de la masse brute. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le transport des marchandises n'est pas comprise dans les masses brutes.

(4) Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe et dans l'annexe B:

a) pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;

b) pour les mélanges de gaz comprimés: la partie du volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux; pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous sous pression: la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.

(5) Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple, pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.

(6) Lorsque la présente annexe et l'annexe B prévoient un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.

(7) Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme récipients fragiles, si le récipient résistant est étanche et conçu de telle manière qu'en cas de bris ou de fuite de récipients fragiles, le contenu ne puisse se répandre au-dehors du récipient résistant et que la résistance mécanique de ce dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du transport.

(8) La conversion approximative suivante est autorisée jusqu'à l'introduction intégrale des unités SI dans les textes de l'ADR:

1 kg/mm2 = 10 N/mm2

1 kg/cm2 = 1 bar.

Prescriptions générales

2002 (1) La présente annexe indique quelles marchandises dangereuses sont exclues du transport international par route et quelles marchandises dangereuses y sont admises sous certaines conditions.

Elle range les marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives. Parmi les marchandises dangereuses visées dans le titre des classes limitatives (classes 1, 2 et 7), celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2101, 2201 et 2701) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres marchandises sont exclues du transport. Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives (classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9) sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes; parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2301, 2401, 2431, 2471, 2501, 2551, 2601, 2651, 2801 et 2901) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses; celles qui n'y sont pas mentionnées ou visées par une des rubriques collectives ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens du présent Accord et sont admises au transport sans conditions spéciales.

(2) Les classes de la présente annexe sont les suivantes:

>TABLE>

(3) Tout transport de marchandises, réglementé par la présente annexe, doit être accompagné des deux documents suivants:

a) un document de transport contenant au moins les renseignements suivants (pour la classe 7, voir aussi le marginal 2709):

- la désignation des marchandises, y compris le numéro d'identification de la matière (s'il en existe un) ();

- la classe ();

- le chiffre de l'énumération ainsi que la lettre éventuellement ();

- les initiales ADR ou RID ();

- le nombre et la description des colis ou des grands récipients pour vrac (GRV);

- la quantité totale de marchandises dangereuses (en volume ou en masse brute ou en masse nette, et, en outre dans le cas des matières et objets explosibles de la classe 1, en masse nette totale de matières explosibles contenues).

Nota: 1. Cette information n'est pas requise dans le cas des emballages, conteneurs ou citernes vides, non nettoyés.

2. Dans le cas d'application du marginal 10 011, les quantités de marchandises dangereuses transportées par unité de transport doivent être exprimées en masse brute.

- le nom et l'adresse de l'expéditeur;

- le nom et l'adresse du (des) destinataire(s);

- une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier.

Le document contenant lesdits renseignements pourra être celui exigé par d'autres prescriptions en vigueur pour le transport par un autre mode. L'expéditeur communiquera ces renseignements par écrit au transporteur.

Les mentions à porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s'il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

b) Les consignes en cas d'accident (voir marginal 10 385 à l'annexe B) (sauf exemption en vertu du marginal 10 011).

(4) Lorsqu'en raison de l'importance du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur une seule unité de transport, il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu'il est chargé d'unités de transport. De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts seront établis pour les envois ou parties d'envoi qui ne peuvent être chargés en commun dans un même véhicule en raison des interdictions qui figurent à l'annexe B.

(5) Des emballages extérieurs supplémentaires peuvent être utilisés en plus de ceux prescrits par la présente annexe, sous réserve qu'ils ne contreviennent pas à l'esprit des prescriptions de la présente annexe pour les emballages extérieurs. S'il est fait usage de tels emballages supplémentaires, les inscriptions et étiquettes prescrites doivent être apposées sur ces emballages.

(6) Lorsque l'emballage en commun de plusieurs matières dangereuses, entre elles ou avec d'autres marchandises, est autorisé en vertu des dispositions de la section A.3 des prescriptions applicables aux différentes classes, les emballages intérieurs contenant des matières dangereuses différentes doivent être soigneusement et efficacement séparés les uns des autres dans les emballages collecteurs si des réactions dangereuses, telles que production de chaleur dangereuse, combustion, formation de mélanges sensibles au frottement ou au choc, dégagement de gaz inflammables ou toxiques, sont susceptibles de se produire à la suite de l'avarie ou de la destruction d'emballages intérieurs. En particulier lorsque des récipients fragiles sont utilisés et tout spécialement lorsque ces récipients contiennent des liquides, il importe d'éviter le risque de mélanges dangereux et il faut, à cet effet, prendre toutes mesures utiles telles que: emploi de matières de remplissage appropriées en quantité suffisante, assujettissement des récipients dans un second emballage résistant, subdivision de l'emballage collecteur en plusieurs compartiments. Pour l'emballage en commun des matières de la classe 7, voir l'appendice A.7, marginal 3711.

(7) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relatives aux mentions dans le document de transport s'appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénomination différente contenues dans le colis collecteur et ce colis collecteur doit porter toutes les inscriptions et toutes les étiquettes de danger imposées par la présente annexe pour les matières dangereuses qu'il contient.

(8) Les dispositions suivantes sont applicables aux matières, solutions et mélanges [tels que préparations et déchets ()] qui ne sont pas nommément mentionnés dans les énumérations de matières des différentes classes:

Nota: 1. Les solutions et mélanges comprennent deux composants ou plus. Ces composants peuvent être soit des matières de cette Directive, soit des matières qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

2. Les solutions et mélanges comprenant un ou plusieurs composants d'une classe limitative ne sont admis au transport que si ces composants sont nommément cités dans l'énumération des matières de la classe limitative.

3. Les solutions et mélanges dont l'activité spécifique dépasse 70 kBq/kg (2 nCi/g) sont des matières de la classe 7 [voir marginal 2700 (1)].

a) Une solution ou un mélange qui contient une matière dangereuse nommément citée dans cette Directive ainsi qu'une ou plusieurs matières non dangereuses, doit être considéré comme la matière dangereuse nommément citée à moins que:

1. la solution ou le mélange ne soit spécifiquement énuméré ailleurs dans cette Directive; ou

2. il ne ressorte expressément des indications données sous le chiffre applicable à cette matière dangereuse qu'il est uniquement applicable à la matière pure ou techniquement pure; ou

3. la classe, l'état physique ou le groupe d'emballage (lettre) de la solution ou du mélange ne soient différents de ceux de la matière dangereuse.

Pour de tels solutions et mélanges, il y a lieu alors d'incorporer les mots «en solution» ou «en mélange» dans la dénomination dans le document de transport aux fins de précision dans la désignation, comme par exemple «acétone en solution».

Si la classe, l'état physique ou le groupe d'emballage diffère de ceux de la matière pure, la solution ou le mélange doit être affecté à une rubrique n.s.a. appropriée conformément au degré de danger.

b) Les matières ayant plusieurs caractéristiques de danger ainsi que les solutions et mélanges dont plusieurs composants sont soumis à cette Directive doivent être rangés selon leurs caractéristiques de danger sous un chiffre et une lettre de la classe pertinente. Cette classification selon les caractéristiques de danger sera effectuée de la manière suivante:

1.1. Les caractéristiques physiques, chimiques et propriétés physiologiques doivent être déterminées par la mesure ou le calcul, et on procédera à la classification selon les critères propres aux différentes classes.

1.2. Si cette détermination n'est pas possible sans occasionner des coûts ou prestations disproportionnés (par exemple pour certains déchets), les solutions et mélanges doivent être rangés dans la classe du composant présentant le danger prépondérant.

2. Si une matière présente plusieurs caractéristiques de danger ou si un mélange ou une solution contient plusieurs composants des classes ou des groupes de matières cités ci-après, il/elle est à ranger dans la classe ou dans le groupe de matières du danger prépondérant.

2.1. S'il n'y a aucun danger prépondérant, la classification se fera dans l'ordre de prépondérance suivant:

- matières et objets de la classe 1;

- matières et objets de la classe 2;

- matières autoréactives, matières apparentées aux matières autoréactives et matières explosibles à l'état non explosif (matières explosibles humidifiées ou flegmatisées) de la classe 4.1;

- matières pyrophoriques de la classe 4.2;

- matières de la classe 5.2;

- matières de la classe 6.1 ou de la classe 3 qui, d'après leur toxicité à l'inhalation, sont à ranger sous la lettre a) des différents chiffres, (à l'exception des matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui satisfont aux critères de classification de la classe 8 et qui présentent une toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspondant au groupe a) mais dont la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe c) ou qui présente un degré de toxicité moins élevé; ces matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) doivent être affectés à la classe 8);

- matières infectieuses de la classe 6.2.

2.2. Si des caractéristiques de danger appartiennent à plusieurs classes ou groupes de matières non cités sous 2.1, les matières, mélanges ou solutions doivent être rangés dans la classe ou le groupe de matières du danger prépondérant.

2.3. S'il n'y a aucun danger prépondérant, la matière, la solution ou le mélange sera classé de la manière suivante:

2.3.1. L'affectation à une classe se fera en fonction des différentes caractéristiques de danger ou des différents composants conformément au tableau ci-après. Pour les classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, il faut tenir compte du degré de danger désigné par les lettres a), b) ou c) des différents chiffres [voir marginaux 2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (1), 2800 (1) et 2900].

Nota: Exemple d'utilisation du tableau

Description du mélange

Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3 classé sous la lettre c) d'un chiffre, d'une matière toxique de la classe 6.1 classée sous la lettre b) d'un chiffre, et d'une matière corrosive de la classe 8 classée sous la lettre a) d'un chiffre.

Procédure

L'intersection de la ligne 3 c) et de la colonne 6.1 b) donne 6.1 b). L'intersection de la ligne 6.1 b) et de la colonne 8 a) donne 8 a). Le mélange doit donc être classé dans la classe 8, sous la lettre a) d'un chiffre approprié.

>TABLE>

2.3.2. Classification sous une rubrique n.s.a. d'un chiffre de la classe déterminée selon la procédure de 2.3.1 en fonction des catactéristiques de danger des différents composants de la solution ou du mélange. La classification sous une rubrique n.s.a. générale n'est admise que lorsqu'une classification sous une rubrique n.s.a. spécifique n'est pas possible.

Nota: Exemples pour la classification de mélanges et solutions dans les classes et sous les chiffres:

Une solution de phénol de la classe 6.1, 14° b), dans du benzène de la classe 3, 3° b), est à classer dans la classe 3, groupe b); cette solution est à classer sous la rubrique 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a. dans la classe 3, sous 19° b) en raison de la toxicité du phénol.

Un mélange solide d'arséniate de sodium de la classe 6.1, 51° b), et d'hydroxyde de sodium de la classe 8, 41° b), est à classer sous la rubrique 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a. dans la classe 6.1 sous 51° b).

Une solution de naphtalène brut ou raffiné de la classe 4.1, 6° c), dans de l'essence de la classe 3, 3° b), est à classer sous la rubrique 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a. dans la classe 3 sous 3° b).

Un mélange d'hydrocarbures de la classe 3, 31° c) et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, 2° b) est à classer sous la rubrique 2315 diphényles polychlorés (PCB) dans la classe 9 sous 2° b).

Un mélange de propylèneimine de la classe 3, 12° et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, 2° b) est à classer sous la rubrique 1921 propylèneimine dans la classe 3 sous 12°.

(9) L'expéditeur, soit dans le document de transport, soit dans une déclaration à part, incorporée dans ce document ou combiné avec celui-ci, doit certifier que la matière présentée est admise au transport par route selon les dispositions de cette Directive et que son état, son conditionnement et, le cas échéant, l'emballage, le grand récipient pour vrac ou le conteneur-citerne ainsi que l'étiquetage sont conformes aux prescriptions de cette Directive. En outre, si plusieurs marchandises dangereuses sont emballées dans un même emballage collecteur ou dans un même conteneur, l'expéditeur est tenu de déclarer que cet emballage en commun n'est pas interdit.

(10) Une matière non radioactive [voir définition des matières radioactives au marginal 2700 (1)] qui rentre dans une rubrique collective d'une classe quelconque est interdite au transport si en outre elle est visée par le titre d'une classe limitative où elle n'est pas énumérée.

(11) Une matière non radioactive [voir définition des matières radioactives au marginal 2700 (1)] non nommément énumérée dans une classe, mais qui rentre dans deux ou plusieurs rubriques collectives de classes différentes, est soumise aux conditions de transport prévues:

a) dans la classe limitative, si une des classes intéressées est limitative;

b) dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la matière en cours de transport, si aucune des classes intéressées n'est limitative.

(12) Une matière radioactive dont l'activité spécifique excède 70 kBq/kg (2 nCi/g) et qui:

a) satisfait aux critères de transport de la fiche 1, classe 7, et

b) présente des propriétés dangereuses visées par le titre d'une ou plusieurs autres classes,

doit être exclue du transport, si, de plus, elle est visée par le titre d'une classe limitative dans laquelle elle n'est pas citée.

(13) Une matière radioactive dont l'activité spécifique excède 70 kBq/kg (2 nCi/g) et qui:

a) satisfait aux critères de transport de la fiche 1, classe 7, et

b) présente des propriétés dangereuses visées par le titre d'une ou plusieurs autres classes,

doit, en plus de satisfaire à la fiche 1 de la classe 7, être soumise aux conditions de transport décrites:

- dans la classe limitative, si l'une des classes concernées est une classe limitative et si la matière en question y est énumérée, ou

- dans la classe correspondant au danger prédominant de la matière pendant le transport, si aucune des classes concernées n'est limitative.

(14) Sont considérés comme polluants de l'environnement aquatique au sens de cette Directive les matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être affectés aux classes 1 à 8 ou aux chiffres 1° à 8°, 13° ou 14° de la classe 9, mais qui peuvent être affectés aux chiffres 11° ou 12° de la classe 9 sur la base des méthodes et critères d'essai, conformément à l'appendice A.3, section G, marginaux 3390 à 3396. Les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) pour lesquels des valeurs pour la classification, conformément aux critères de classement, ne sont pas disponibles, sont considérés comme polluants de l'environnement aquatique si la CL50 () calculée d'après la formule:

LC50 = >NUM>LC50 du polluant × 100

>DEN>pourcentage de polluant (en masse)

est égale ou inférieure à

a) 1 mg/l, ou

b) 10 mg/l, si le polluant n'est pas rapidement dégradable ou si le polluant étant dégradable, son log Pow ≥ 3,0.

Nota: Pour les matières des classes 1 à 8 et de la classe 9, 1° à 8°, 13° et 14°, qui sont des polluants de l'environnement aquatique selon les critères de l'appendice A.3, section G, marginaux 3390 à 3396, aucune condition de transport supplémentaire n'est applicable.

2003 (1) La présente annexe contient pour chaque classe autre que la classe 7:

a) l'énumération des matières dangereuses de la classe et, le cas échéant, sous forme de marginal numéroté «a», les exemptions des dispositions de cette Directive prévues pour certaines de ces matières lorsqu'elles répondent à certaines conditions;

b) des prescriptions réparties de la manière suivante:

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2. Conditions individuelles d'emballage des matières et objets

3. Emballage en commun

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

B. Mentions dans le document de transport

C. Emballages vides

D. (Le cas échéant) autres prescriptions ou dispositions

(2) Les dispositions concernant:

- les expéditions en vrac, en conteneur et en citerne,

- le mode d'envoi et les restrictions d'expédition,

- les interdictions de chargement en commun,

- le matériel de transport

se trouvent à l'annexe B et à ses appendices, qui contiennent également toutes autres dispositions utiles particulières au transport par route.

(3) Les conditions de transport applicables à la classe 7 sont contenues dans des fiches, qui comprennent les rubriques suivantes:

1. Matières,

2. Emballage/colis,

3. Intensité maximale du rayonnement des colis,

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages,

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments,

6. Emballage en commun,

7. Chargement en commun,

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages,

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes,

10. Documents de transport,

11. Entreposage et acheminement,

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages,

13. Autres prescriptions.

(4) Les appendices à la présente annexe contiennent:

Appendice A.1: les conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières et objets explosibles, aux mélanges nitrés de cellulose, aux matières autoréactives et aux peroxydes organiques ainsi que le glossaire des dénominations du marginal 2101;

Appendice A.2: les prescriptions relatives à la nature des récipients en alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe 2, les prescriptions concernant les matériaux et la construction des récipients destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 ainsi que les prescriptions relatives aux épreuves sur les boîtes et cartouches à gaz sous pression des 10° et 11° de la classe 2;

Appendice A.3: les épreuves relatives aux matières liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8; (épreuve pour déterminer le point d'éclair, épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde, épreuve pour déterminer la combustibilité, épreuve pour déterminer la fluidité); les épreuves relatives aux matières solides inflammables de la classe 4.1; les épreuves relatives aux matières sujettes à l'inflammation spontanée de la classe 4.2; l'épreuve relative aux matières de la classe 4.3 qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables; l'épreuve relative aux matières solides comburantes de la classe 5.1; les épreuves pour déterminer l'écotoxicité, la persistance et la bioaccumulation de matières dans l'environnement aquatique en vue de leur affectation à la classe 9;

Appendice A.4: réservé;

Appendice A.5: les conditions générales d'emballage, les types d'emballage, les exigences relatives aux emballages et les prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages;

Appendice A.6: les conditions générales d'utilisation des grands récipients pour vrac (GRV), types de GRV, exigences relatives à la construction des GRV et prescriptions relatives aux épreuves sur les GRV;

Appendice A.7: les prescriptions relatives aux matières radioactives de la classe 7;

Appendice A.8: réservé;

Appendice A.9: les prescriptions relatives aux étiquettes de danger et l'explication des figures.

2004

2005 Lorsque les dispositions relatives aux transports «par chargement complet» sont appliquées, les autorités compétentes peuvent exiger que le véhicule ou le grand conteneur utilisé pour le transport en cause ne soit chargé qu'en un seul endroit et déchargé qu'en un seul endroit.

2006 (1) Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de cette Directive est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

(2) Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de cette Directive est également soumis, sur tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d'une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s'appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de cette Directive qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres clauses de cette Directive ne s'appliquent pas sur le parcours en cause.

2007 Les colis, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun et d'étiquetage de cette Directive, mais qui sont conformes aux prescriptions sur les transports maritimes ou aériens () des marchandises dangereuses, sont admis pour les transports précédant ou suivant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:

a) les colis ou les GRV, s'ils ne sont pas étiquetés conformément à cette Directive, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du transport maritime ou aérien ();

b) les dispositions du transport maritime ou aérien () sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;

c) outre les indications prescrites par cette Directive, le document de transport portera la mention «Transport selon le marginal 2007 de l'ADR».

2008-

2009

2010 Afin de pouvoir procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de la présente annexe pour les adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie, les autorités compétentes des États membres pourront convenir directement entre elles d'autoriser certains transports sur leurs territoires en dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe. La période de validité de la dérogation temporaire sera de cinq ans au maximum à compter de la date de son entrée en vigueur. La dérogation temporaire prendra automatiquement fin à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement correspondant modifiant la présente annexe.

2011-

2099

IIe PARTIE

ÉNUMÉRATION DES MATIÈRES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX DIVERSES CLASSES

CLASSE 1 MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES

1. Énumération des matières et objets

2100 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 1, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2101 ou affectés à une rubrique n.s.a. du marginal 2101. Ces matières et objets ne sont admis au transport que sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2100 (2) à 2116, à l'appendice A.1 et à l'annexe B et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

(2) Sont des matières et objets au sens de la classe 1:

a) - Matières explosibles: matières solides ou liquides (ou mélanges de matières) qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu'il peut en résulter des dommages aux alentours.

- Matières pyrotechniques: matières ou mélanges de matières destinées à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes.

Nota: 1. Les matières explosibles dont la sensibilité est excessive ou susceptibles de réagir spontanément ne sont pas admises au transport.

2. Les matières qui ne sont pas elles-mêmes des matières explosibles mais qui peuvent former un mélange explosible de gaz, vapeurs ou poussières, ne sont pas des matières de la classe 1.

3. Sont également exclues les matières explosibles mouillées à l'eau ou à l'alcool dont la teneur en eau ou en alcool dépasse les valeurs limites indiquées au marginal 2101 et celles contenant des plastifiants - ces matières explosibles sont affectées à la classe 4.1 (marginal 2401, 21°, 22° et 24°) - ainsi que les matières explosibles qui, sur la base de leur risque principal, sont affectées à la classe 5.2.

b) Objets explosibles: objets contenant une ou plusieurs matières explosibles et/ou matières pyrotechniques.

Nota: Les engins contenant des matières explosibles et/ou des matières pyrotechniques en quantité si faible ou d'une nature telle que leur mise à feu ou leur amorçage par inadvertance ou par accident au cours du transport n'entraînerait aucune manifestation extérieure à l'engin se traduisant par des projections, un incendie, un dégagement de fumée ou de chaleur ou un bruit fort, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1.

c) Matières et objets mentionnés ni sous a) ni sous b) qui sont fabriqués en vue de produire un effet pratique par explosion ou à des fins pyrotechniques.

(3) Les matières et objets explosibles doivent être affectés à une dénomination du marginal 2101 conformément aux méthodes d'épreuve pour la détermination des propriétés explosibles et aux procédures de classement indiquées à l'appendice A.1 et doivent respecter les conditions associées à cette dénomination ou doivent être affectés à une rubrique n.s.a. du marginal 2101, conformément à ces méthodes d'épreuve et à ces procédures de classification.

L'affectation de matières et objets non nommément cités à une rubrique n.s.a. doit être effectuée par l'autorité compétente du pays d'origine.

Les matières et objets qui sont affectés à une rubrique n.s.a. ne pourront être transportés qu'avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'origine et qu'aux conditions fixées par cette autorité.

L'accord doit être délivré par écrit.

(4) Les matières et objets de la classe 1, à l'exception des emballages vides non nettoyés du 51°, doivent être affectés à une division selon le paragraphe (6) de ce marginal et à un groupe de compatibilité selon le paragraphe (7) de ce marginal. La division doit être établie sur la base des résultats des épreuves décrites à l'appendice A.1 en utilisant les définitions du paragraphe (6). Le groupe de compatibilité doit être déterminé d'après les définitions du paragraphe (7). Le code de classement se compose du numéro de la division et de la lettre du groupe de compatibilité.

(5) Les matières et objets de la classe 1 sont affectés au groupe d'emballage II (voir appendice A.5).

(6) Définition des divisions

1.1. Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement.)

1.2. Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.

1.3. Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse,

a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou

b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre.

1.4. Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.

1.5. Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur.

1.6. Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels.

Nota: Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique.

(7) Définition des groupes de compatibilité des matières et objets

A Matière explosible primaire.

B Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont inclus, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires.

C Matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible.

D Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

E Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

F Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive.

G Matière pyrotechnique ou objet contenant une matière pyro-technique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

H Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc.

J Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables.

K Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique.

L Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type.

N Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles.

S Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis.

Nota: 1. Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être affecté qu'à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au groupe de compatibilité S est empirique, l'affectation à ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d'un code de classement.

2. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de l'amorcage. De tels colis sont affectés au groupe de compatibilité D ou E.

3. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage, qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage qui sont affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que les prescriptions du marginal 2104 (6) soient observées. De tels colis sont affectés au groupe de compatibilité D ou E.

4. Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner.

5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de compatibilité E.

(8) Les matières du groupe de compatibilité A et les objets du groupe de compatibilité K, selon le paragraphe (7), ne sont pas admis au transport.

(9) Au sens des prescriptions de cette classe et en dérogation au marginal 3510 (3), le terme «colis» couvre également un objet non emballé dans la mesure où cet objet est admis au transport sans emballage.

2101 Les matières et objets de la classe 1 admis au transport sont énumérés dans le tableau 1 ci-après. Les matières et objets explosibles énumérés au marginal 3170 ne peuvent être affectés aux différentes dénominations du marginal 2101 que si leurs propriétés, leur composition, leur construction et leur usage prévu correspondent à l'une des descriptions contenues dans l'appendice A.1.

>TABLE>

2. Conditions de transport

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2102 (1) Les emballages extérieurs doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice A.5.

(2) Selon les dispositions des marginaux 2100 (5) et 3511 (2), les emballages du groupe d'emballage II ou I marqués de la lettre «Y» ou «X» doivent être utilisés pour les matières et objets de la classe 1.

(3) Les dispositions du marginal 3500 (2) sont applicables pour les parties des emballages qui sont directement en contact avec le contenu.

(4) Les pointes, agrafes et autres organes métalliques de fermeture sans revêtement protecteur ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'emballage extérieur, à moins que l'emballage intérieur ne protège efficacement les matières et objets explosibles contre le contact du métal.

(5) Le dispositif de fermeture des récipients contenant des explosifs liquides doit être à double étanchéité.

(6) Les emballages intérieurs, les calages et les matériaux de rembourrage, ainsi que la disposition des matières ou objets explosibles dans les colis, doivent être tels qu'aucun déplacement dangereux ne puisse se produire à l'intérieur du colis au cours du transport.

(7) Lorsqu'une pression interne notable risque de se développer dans un récipient, celui-ci doit être construit de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de détonation du fait d'un accroissement de la pression interne dû à des causes internes ou externes.

(8) Les matériaux de rembourrage doivent être adaptés aux propriétés des contenus; en particulier, ils seront absorbants lorsque les contenus sont liquides ou peuvent laisser exsuder du liquide.

2. Conditions spéciales d'emballage

2103 (1) Les matières et objets doivent être emballés comme indiqué au marginal 2101, tableau 1, colonnes 4 et 5 et comme expliqué en détail aux paragraphes (6), tableau 2 et (7), tableau 3.

(2) Si le corps des fûts en acier est assemblé par double agrafage, des mesures doivent être prises pour prévenir l'introduction de matières explosibles dans l'interstice des joints. Le dispositif de fermeture des fûts en acier ou en aluminium doit comprendre un joint approprié. Si le dispositif de fermeture comprend un filetage, aucune trace de matière explosible ne doit pouvoir venir s'y loger.

(3) Si des caisses pourvues d'une doublure métallique sont utilisées pour l'emballage de matières explosibles, ces caisses doivent être fabriquées de façon telle que la matière explosible transportée ne puisse pas s'introduire entre la doublure et les parois ou le fond de la caisse.

(4) Les cerceaux des tonneaux en bois destinés au transport de matières explosibles doivent être en bois dur.

(5) Les emballages en plastique ne doivent pas être susceptibles de produire ou d'accumuler des charges d'électricité statique en quantités telles qu'une décharge pourrait entraîner un amorçage des matières explosives ou une mise à feu des objets explosifs emballés.

(6) >TABLE>

(7) >TABLE>

3. Emballage en commun

2104 (1) Les matières et objets visés par le même numéro d'identification 3 (), à l'exception du groupe de compatibilité L et des matières et objets affectés à une rubrique n.s.a., peuvent être emballés en commun.

(2) Sauf conditions particulières contraires prévues ci-après, les matières et objets de numéros d'identification différents ne peuvent pas être emballés en commun.

(3) Les matières et objets de la classe 1 ne peuvent pas être emballés en commun avec des matières des autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

(4) Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun.

(5) Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces empêchant l'explosion d'un objet en cas de fonctionnement accidentel du moyen d'amorçage.

(6) Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que, de l'avis de l'autorité compétente du pays d'origine, le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage n'entraine pas l'explosion d'un objet dans les conditions normales de transport.

(7) Les matières et objets du groupe de compatibilité L ne peuvent pas être emballés en commun avec un autre type de matière ou d'objet de ce groupe de compatibilité.

(8) Les objets peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner dans les conditions normales de transport.

(9) Les marchandises des numéros d'identification mentionnés dans le tableau 4 peuvent être réunies dans un même colis, aux conditions indiquées.

(10) Pour l'emballage en commun, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement des colis selon le marginal 2100.

(11) En ce qui concerne la désignation de la marchandise dans le document de transport des matières et objets de la classe 1 emballés en commun, voir marginal 2110 (4).

>TABLE>

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2105 (1) Les colis doivent porter le numéro d'identification et l'une des dénominations de la matière ou de l'objet imprimés en italique au marginal 2101, tableau 1, colonne 2.

Pour les matières et objets affectés à une rubrique n.s.a., ainsi que pour les autres objets des 25° et 34°, la désignation technique de la marchandise doit être indiquée en complément à la désignation de la rubrique n.s.a.

Pour les matières du 4°, nos 0081, 0082, 0083, 0084 et 0241 et pour les matières du 48°, nos 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit être indiqué en plus du type d'explosif. Pour les autres matières et objets, le nom commercial ou technique peut être ajouté. L'inscription bien lisible et indélébile sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières et objets des 1° à 34° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1. Le code de classement selon le marginal 2101, tableau 1, colonne 3, sera indiqué sur la partie inférieure de l'étiquette.

Les colis renfermant des matières et objets des 35° à 47° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4 et les colis renfermant des matières du 48° et des objets du 49° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.5 et ceux renfermant des objets du 50° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.6. Le groupe de compatibilité selon le marginal 2101, tableau 1, colonne 3, doit être indiqué sur la partie inférieure de l'étiquette.

(3) Les colis renfermant des matières et objets:

du 4°, nos 0076 et 0143,

du 21°, n° 0018,

du 26°, n° 0077,

du 30°, n° 0019,

et du 43°, n° 0301

doivent être munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

Les colis renfermant des objets:

du 21°, nos 0015 et 0018,

du 30°, nos 0016 et 0019,

et du 43°, nos 0301 et 0303

doivent être munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

2106-

2109

B. Mentions dans le document de transport

2110 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2101, tableau 1, colonne 2.

Pour les matières et objets affectés à une rubrique n.s.a., ainsi que pour les autres objets des 25° et 34°, la désignation technique de la marchandise doit être indiquée en complément à la désignation de la rubrique n.s.a.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication du code de classement et du chiffre de l'énumération (marginal 2101, tableau 1, colonnes 3 et 1), complétée par la masse nette en kg de la matière explosible, et par le sigle «ADR» (ou «RID») (par exemple: 0160 Poudre sans fumée, 1.1C, 2°, 4600 kg, ADR).

(2) Pour les matières du 4°, nos 0081, 0082, 0083, 0084 et 0241 et pour les matières du 48°, nos 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit être indiqué en plus du type d'explosif. Pour les autres matières et objets, le nom commercial ou technique peut être ajouté.

(3) Pour les chargements complets le document de transport doit porter l'indication du nombre de colis, de la masse en kg de chaque colis ainsi que de la masse totale nette en kg de la matière explosible.

(4) En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la désignation de la marchandise dans le document de transport doit indiquer les numéros d'identification et les dénominations imprimés en italique au marginal 2101, tableau 1, colonne 2, des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans un même colis selon le marginal 2104, le document de transport doit porter sous la désignation des marchandises les numéros d'identification de toutes les matières et objets contenus dans le colis sous laforme «Marchandises des nos ».

(5) Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique n.s.a., une copie de l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être jointe au document de transport. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et en outre si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

2111-

2114

C. Emballages vides

2115 (1) Les emballages vides, non nettoyés, du 51° doivent être bien fermés et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, non nettoyés, du 51° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être: «Emballages vides 1, 51°, ADR».

D. Dispositions particulières

2116 Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'un État membre, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, peuvent être transportés après le 1er janvier 1990, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées.

2117-

2199

CLASSE 2 GAZ COMPRIMÉS, LIQUÉFIÉS OU DISSOUS SOUS PRESSION

1. Énumération des matières

2200 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 2, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2201, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l'annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières et objets de cette Directive.

(2) Sont considérées comme matières de la classe 2, les matières qui ont une température critique inférieure à 50 °C ou, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar).

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui contiennent un ou plusieurs composants énumérés au marginal 2201, voir également marginal 2002 (8).

(3) Les matières et objets de la classe 2 sont répartis comme suit:

A. Gaz comprimés dont la température critique est inférieure à P10 °C.

B. Gaz liquéfiés dont la température critique est égale ou supérieure à P10 °C:

a) gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C,

b) gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à P10 °C, mais inférieure à 70 °C.

C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés.

D. Gaz dissous sous pression.

E. Boîtes et cartouches à gaz sous pression.

F. Gaz soumis à des prescriptions particulières.

G. Récipients vides et citernes vides.

D'après leurs propriétés chimiques, les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit:

a)

non inflammables,

at)

non inflammables, toxiques,

b)

inflammables,

bt)

inflammables, toxiques,

c)

chimiquement instables,

ct)

chimiquement instables, toxiques.

Sauf indication contraire, les matières chimiquement instables doivent être considérées comme inflammables. Les gaz corrosifs ou comburants ainsi que les objets chargés de tels gaz sont désignés par les mots «corrosif» ou «comburant» entre parenthèses.

(4) Les matières de la classe 2 qui sont énumérées parmi les gaz chimiquement instables ne sont admises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition, leur dismutation et leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

A. Gaz comprimés

[voir aussi marginal 2201a, sous a). Pour les gaz des 1° a) et b) et 2° a) renfermés dans des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 10° et 11°]

2201 Sont considérés comme gaz comprimés au sens de l'ADR les gaz dont la température critique est inférieure à P10 °C.

Gaz purs et gaz techniquement purs

a)

Non inflammables

L'argon, l'azote, l'hélium, le krypton, le néon, l'oxygène (comburant), le tétrafluorométhane (R 14).

at)

Non inflammables, toxiques

Le fluor (comburant), le fluorure de bore, le tétrafluorure de silicium (corrosif), le trifluorure d'azote.

b)

Inflammables

Le deutérium, l'hydrogène, le méthane.

bt)

Inflammables, toxiques

Le monoxyde de carbone.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Le monoxyde d'azote NO (oxyde nitrique) (non inflammable).

Mélanges de gaz

a)

Non inflammables

Les mélanges de deux ou de plus de deux des gaz suivants: gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon), azote, oxygène, dioxyde de carbone, à raison d'au plus 30 % en volume; les mélanges non inflammables de deux ou plus de deux des gaz suivants: hydrogène, méthane, azote, gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon), au plus 30 % en volume de dioxyde de carbone; l'azote contenant au plus 6 % en volume d'éthylène; l'air.

Nota: Les mélanges contenant plus de 25 % (volume) d'oxygène sont considérés comme comburants.

b)

Inflammables

Les mélanges d'au moins 90 % en volume de méthane avec des hydrocarbures des 3° b) et 5° b); les mélanges inflammables de deux ou plus de deux des gaz suivants: hydrogène, méthane, azote, gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon), au plus 30 % en volume de dioxyde de carbone; le gaz naturel; les mélanges d'au plus 10 % en volume de silane avec un ou plusieurs des gaz suivants: hydrogène, azote, argon, hélium, krypton, néon, deutérium et méthane.

bt)

Inflammables, toxiques

Le gaz de ville; les mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine; les mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine; le gaz à l'eau; le gaz de synthèse (par exemple, d'après Fischer-Tropsch); les mélanges de monoxyde de carbone avec de l'hydrogène ou avec du méthane.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Les mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane; les mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane.

B. Gaz liquéfiés

[voir aussi marginal 2201a sous b) et e). Pour les gaz des 3° à 6° renfermés dans des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 10° et 11°)]

Sont considérés comme gaz liquéfiés au sens de cette Directive, les gaz dont la température critique est égale ou supérieure à P10 °C.

a. Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C

Gaz purs et gaz techniquement purs

a)

Non inflammables

Le chloropentafluoréthane (R 115), le chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane (R 124), le dichlorodifluorométhane (R 12), le dichloromonofluorométhane (R 21), le dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (R 114), le monochlorodifluorométhane (R 22), le monochlorodifluoromonobromométhane (R 12 B1), le monochloro-1 trifluoro-2,2,2 éthane (R 133a), l'octafluorocyclobutane (RC 318), l'octafluorobutène-2 (R 1318), l'octafluoropropane, le tétrafluoro-1,1,1,2 éthane (R 134a).

at)

Non inflammables, toxiques

L'ammoniac, le bromure d'hydrogène (corrosif), le bromure de méthyle, le chlore (corrosif), le chlorure de bore (corrosif), le chlorure de nitrosyle (corrosif), le dioxyde d'azote NO2 (peroxyde d'azote, tétroxyde d'azote N2O4) (comburant), le dioxyde de soufre, le fluorure de sulfuryle, l'hexafluoracétone, l'hexafluoropropène (R 1216), l'hexafluorure de tungstène, l'oxychlorure de carbone (phosgène) (corrosif), le trifluorure de chlore (corrosif).

b)

Inflammables

Le butane, le butène-1, le cis-butène-2, le trans-butène-2, le cyclopropane, le 1,1-difluoréthane (R 152a), le difluoro-1,1 monochloro-1 éthane (R 142b), le diméthyl-2,2 propane, l'isobutane, l'isobutène, le méthylsilane, l'oxyde de méthyle, le propane, le propène, le trifluoro-1,1,1 éthane.

bt)

Inflammables, toxiques

L'arsine, le chlorure d'éthyle, le chlorure de méthyle, le dichlorosilane, la diméthylamine, le diméthylsilane, l'éthylamine, le mercaptan méthylique, la méthylamine, le séléniure d'hydrogène, le sulfure de carbonyle (corrosif), le sulfure d'hydrogène, le triméthylamine, le triméthylsilane.

c)

Chimiquement instables

Le butadiène-1,2, le butadiène-1,3, le chlorure de vinyle, le propadiène stabilisé.

Nota: Dans les récipients contenant du butadiène-1,2, la concentration en oxygène dans la phase gazeuse ne doit pas dépasser 50 ml/m3.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Le bromure de vinyle, le chlorure de cyanogène (non inflammable) (corrosif) le cyanogène, l'iodure d'hydrogène anhydre (non inflammable) (corrosif), l'oxyde d'éthylène, l'oxyde de méthyle et de vinyle, le trifluorochloréthylène (R 1113).

Nota: Pour les hydrocarbures halogénés sont admis également les noms usités par le commerce tels que: Algofrène, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frésane, Frigen, Iscéon, Kaltron, suivis du chiffre d'identification de la matière sans la lettre R.

Mélanges de gaz

a)

Non inflammables

Les mélanges de matières énumérées sous 3° a) avec ou sans l'hexafluoropropène du 3 J at) qui, comme

mélange F 1, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,3 MPa (13 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à celle du dichloromonofluorométhane (1,30);

mélange F 2, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,9 MPa (19 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21);

mélange F 3, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 3 MPa (30 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à celle du monochlorodifluorométhane (1,09).

Nota: 1. Le trichloromonofluorométhane (R 11), le trichlorotrifluoréthane (R 113) et le monochlorotrifluoréthane (R 133) ne sont pas des gaz liquéfiés au sens de cette Directive et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive. Ils peuvent toutefois entrer dans la composition des mélanges F 1 à F 3.

2. Voir nota sous 3°.

Le mélange azéotrope de dichlorodifluorométhane (R 12) et de difluoro-1,1 éthane (R 152 a), dit R 500; le mélange azéotrope de chloropentafluoréthane (R 115) et de monochlorodifluorométhane (R 22), dit R 502; le mélange de 19 % à 21 % (masse) de dichlorodifluorométhane (R 12) et de 79 % à 81 % (masse) de monochlorodifluoromonobrométhane (R 12 B1).

at)

Non inflammables, toxiques

Les mélanges de bromure de méthyle et de chloropicrine ayant, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); les mélanges de dichlorodifluorométhane et d'oxyde d'éthylène contenant au plus 12 % (masse) d'oxyde d'éthylène.

b)

Inflammables

Les mélanges d'hydrocarbures énumérés sous 3° b) et d'éthane et d'éthylène du 5° b) qui, comme

mélange A, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,525;

mélange A 0, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,495;

mélange A 1, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 2,1 MPa (21 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,485;

mélange B, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,450;

mélange C, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 3,1 MPa (31 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,440.

Nota: Pour les mélanges précités, les noms suivants, usités par le commerce, sont admis pour la désignation de ces matières:

Dénomination sous 4° b) Noms usités par le commerce

Mélange A, mélange A 0 butane

Mélange C propane

Les mélanges d'hydrocarbures des 3° b) et 5° b) contenant du méthane.

bt)

Inflammables toxiques

Les mélanges de deux ou de plus de deux des gaz suivants: monométhylsilane, diméthylsilane, triméthylsilane; le chlorure de méthyle et le chlorure de méthylène en mélanges ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); les mélanges de chlorure de méthyle et de chloropicrine et les mélanges de bromure de méthyle et de bromure d'éthylène ayant tous deux à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar).

c)

Chimiquement instables

Les mélanges de butadiène-1,3 et d'hydrocarbures du 3° b) ayant à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,525; le propadiène avec 1 % à 4 % de méthylacétylène stabilisé.

Les mélanges de méthylacétylène et de propadiène avec les hydrocarbures du 3° b) qui, comme:

mélange P1, contiennent au plus 63 % en volume de méthylacétylène et propadiène, au plus 24 % en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbures saturés en C4 étant d'au moins 14 % en volume;

mélange P2, contiennent au plus 48 % en volume de méthylacétylène et propadiène, au plus 50 % en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbures saturés en C4 étant d'au moins 5 % en volume.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

L'oxyde d'éthylène contenant au maximum 10 % (masse) de dioxyde de carbone; l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 50 % (masse) de formiate de méthyle, avec de l'azote jusqu'à une pression totale maximale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C; l'oxyde d'éthylène avec de l'azote jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C.

b. Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à P10 °C, mais inférieure à 70 °C

Gaz purs et gaz techniquement purs

a)

Non inflammables

Le bromotrifluorométhane (R 13 B1), le chlorotrifluorométhane (R 13), le dioxyde de carbone, l'hémioxyde d'azote N2O comburant (oxyde nitreux, protoxyde d'azote), l'hexafluoréthane (R 116), l'hexafluorure de soufre, le pentafluoréthane (R 125), le trifluorométhane (R 23), le xénon.

Pour le dioxyde de carbone, voir aussi marginal 2201a sous c).

Nota: 1. L'hémioxyde d'azote n'est admis au transport que s'il a un degré minimal de pureté de 99 %.

2. Voir Nota sous 3°.

at)

Non inflammables, toxiques

Le chlorure d'hydrogène (corrosif).

b)

Inflammables

L'éthane, l'éthylène, le silane.

bt)

Inflammables, toxiques

Le germane, la phosphine.

c)

Chimiquement instables

Le difluoro-1,1 éthylène, le fluorure de vinyle.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Le diborane.

Mélanges de gaz

a)

Non inflammables

Le dioxyde de carbone contenant de 1 % à 10 % (masse) d'azote, d'oxygène, d'air ou de gaz rares; le mélange azéotrope de chlorotrifluorométhane (R 13) et de trifluorométhane (R 23), dit R 503.

Nota: Le dioxyde de carbone contenant moins de 1 % (masse) d'azote, d'oxygène, d'air ou de gaz rares est une matière du 5° a).

c)

Chimiquement instables

Le dioxyde de carbone contenant au maximum 35 % (masse) d'oxyde d'éthylène.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

L'oxyde d'éthylène contenant plus de 10 %, mais au maximum 50 % (masse), de dioxyde de carbone.

C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés

Gaz purs et gaz techniquement purs

a)

Non inflammables

L'argon, l'azote, le dioxyde de carbone, l'hélium, l'hémioxyde d'azote N2O comburant (oxyde nitreux, protoxyde d'azote), le krypton, le néon, l'oxygène (comburant), le xénon.

b)

Inflammables

L'éthane, l'éthylène, l'hydrogène, le méthane.

Mélanges de gaz

a)

Non inflammables

L'air, les mélanges de matières du 7° a).

Nota: Les mélanges du 8° a) contenant plus de 32 % (masse) d'hémioxyde d'azote, l'air et les mélanges contenant plus de 20 % (masse) d'oxygène, sont considérés comme comburants.

b)

Inflammables

Les mélanges de matières du 7° b), le gaz naturel, l'éthylène à 71,5 % (volume) au moins en mélange avec au plus 22,5 % (volume) d'acétylène et au plus 6 % (volume) de propylène.

D. Gaz dissous sous pression

Gaz purs et gaz techniquement purs

at)

Non inflammables, toxiques

L'ammoniac dissous dans l'eau avec plus de 35 % et au plus 40 % (masse) d'ammoniac, l'ammoniac dissous dans l'eau avec plus de 40 % et au plus 50 % (masse) d'ammoniac.

Nota: 2672 ammoniac en solution aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac, est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 43°c)].

c)

Chimiquement instables

L'acétylène dissous dans un solvant (par exemple l'acétone) absorbé par des matières poreuses.

E. Boîtes et cartouches à gaz sous pression

[voir aussi marginal 2201a sous d)]

Nota: 1. Les boîtes à gaz sous pression (dites aérosols) sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu'une fois, munis d'une soupape de prélèvement ou d'un dispositif de dispersion, qui contiennent sous pression un gaz ou un mélange de gaz énumérés au marginal 2208 (2) ou renferment une matière active (insecticide, cosmétique, etc.) avec un tel gaz ou mélange de gaz comme agent de propulsion.

2. Les cartouches à gaz sous pression sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu'une fois, qui contiennent un gaz ou un mélange de gaz énumérés au marginal 2208 (2) et (3) (par exemple, butane pour cuisines de camping, gaz frigorigènes, etc.) mais ne possèdent pas de soupape de prélèvement.

3. Par matières inflammables on entend:

i) les gaz (agent de dispersion dans les boîtes à gaz sous pression, contenu des cartouches) dont les mélanges avec l'air peuvent être enflammés et ont une limite inférieure et une limite supérieure d'inflammabilité;

ii) les matières liquides (matières actives des boîtes à gaz sous pression) de la classe 3.

4. Par chimiquement instable on entend un contenu qui, sans mesures particulières, se décompose ou se polymérise de façon dangereuse à une température inférieure ou égale à 70 °C.

10°

Boîtes à gaz sous pression

a)

Non inflammables

Avec contenu non inflammable.

at)

Non inflammables, toxiques

Avec contenu non inflammable, toxique.

b)

Inflammables

1. Avec au plus 45 % (masse) de contenu inflammable.

2. Avec plus de 45 % (masse) de contenu inflammable.

bt)

Inflammables, toxiques

1. Avec contenu toxique et au plus 45 % (masse) de contenu inflammable.

2. Avec contenu toxique et plus de 45 % (masse) de contenu inflammable.

c)

Chimiquement instables

Avec contenu chimiquement instable.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Avec contenu chimiquement instable, toxique.

11°

Cartouches à gaz sous pression

a)

Non inflammables

Avec contenu non inflammable.

at)

Non inflammables, toxiques

Avec contenu non inflammable, toxique.

b)

Inflammables

Avec contenu inflammable.

bt)

Inflammables, toxiques

Avec contenu inflammable, toxique.

c)

Chimiquement instables

Avec contenu chimiquement instable.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Avec contenu chimiquement instable, toxique.

F. Gaz soumis à des prescriptions particulières

12°

Mélanges divers de gaz

Les mélanges contenant des gaz énumérés sous les autres chiffres de la présente classe ainsi que les mélanges d'un ou de plusieurs gaz énumérés sous les autres chiffres de la présente classe avec une ou des vapeurs de matières qui ne sont pas exclues du transport par cette Directive, à condition que, pendant le transport:

1. le mélange reste entièrement sous forme gazeuse;

2. toute possibilité de réaction dangereuse soit exclue.

13°

Gaz d'essai

Les gaz et les mélanges de gaz qui ne sont pas énumérés sous les autres chiffres de la présente classe et qui ne sont utilisés que pour des essais en laboratoire, à condition que, pendant le transport:

a) le gaz ou le mélange de gaz reste entièrement sous forme gazeuse;

b) toute possibilité de réaction dangereuse soit exclue.

G. Récipients vides et citernes vides

14°

Les récipients vides, véhicules-citernes vides et conteneurs-citernes vides non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 2.

Nota: Sont considérés comme récipients vides ou citernes vides, non nettoyés, ceux qui, après la vidange des matières de la classe 2, renferment encore de faibles reliquats.

2201a Ne sont pas soumis aux prescriptions ou aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l'annexe B, les gaz et les objets remis au transport conformément aux dispositions ci-après:

a) les gaz comprimés qui ne sont ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs et dont la pression dans le récipient, ramenée à la température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar): cela vaut également pour les mélanges de gaz qui ne contiennent pas plus de 2 % d'éléments inflammables;

b) les gaz liquéfiés en quantités de 60 litres au plus, ou en quantités inférieures à 5 litres avec 25 g d'hydrogène au plus, renfermés dans les appareils frigorifiques (réfrigérateurs, machines à glace, etc.) et nécessaires à leur fonctionnement. Ces appareils frigorifiques doivent être protégés et chargés de façon à empêcher un endommagement du circuit frigorifique;

c) le dioxyde de carbone et l'hémioxyde d'azote (N20) du 5° a), en capsules métalliques (sodors, sparkets, capsules à crème), si le dioxyde de carbone et l'hémioxyde d'azote à l'état gazeux ne contiennent pas plus de 0,5 % d'air et si les capsules renferment 25 g au plus de dioxyde de carbone ou 25 g d'hémioxyde d'azote et 0,75 g au plus de dioxyde de carbone ou d'hémioxyde d'azote pour 1 cm3 de capacité;

d) les objets des 10° et 11° ayant une capacité ne dépassant pas 50 cm3; un colis de ces objets ne doit pas peser plus de 10 kg;

e) les gaz de pétrole liquéfiés contenus dans les réservoirs des véhicules mus par des moteurs et solidement fixés aux véhicules. Le robinet de service qui se trouve entre le réservoir et le moteur doit être fermé; le contact électrique doit être coupé.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2202 (1) Les matériaux dont sont constitués les récipients et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

Nota: Il y a lieu de prendre soin, d'une part, lors du remplissage des récipients, de n'introduire dans ceux-ci aucune humidité et, d'autre part, après les épreuves de pression hydraulique (voir marginal 2216) effectuées avec de l'eau ou avec des solutions aqueuses, d'assécher complètement les récipients.

(2) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et forts de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Lorsque des emballages extérieurs sont prescrits, les récipients doivent être solidement assujettis dans ces emballages. Sauf prescriptions contraires dans la section «Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce», les emballages intérieurs peuvent être renfermés dans les emballages d'expédition, soit seuls, soit en groupes.

(3) Les récipients en métal destinés au transport des gaz des 1° à 6° et 9° ne doivent contenir que le gaz pour lequel ils ont été éprouvés et dont le nom est inscrit sur le récipient [voir marginal (1) a)].

Des dérogations sont accordées:

1. pour les récipients en métal éprouvés pour une des matières des 3° a) ou 4° a), le bromotrifluorométhane, le chlorotrifluorométhane ou le trifluorométhane du 5° a). Ces récipients peuvent également être remplis avec une autre matière de ces chiffres, à condition que la pression minimale d'épreuve prescrite pour cette matière ne soit pas supérieure à la pression d'épreuve du récipient et que le nom de cette matière et sa masse de chargement maximale admissible soient inscrits sur le récipient;

2. pour les récipients en métal éprouvés pour les hydrocarbures des 3° b) ou 4° b). Ces récipients peuvent également être remplis avec un autre hydrocarbure, à condition que la pression minimale d'épreuve prescrite pour cette matière ne soit pas supérieure à la pression d'épreuve du récipient et que le nom de cette matière et sa masse de chargement maximale admissible soient inscrits sur le récipient.

Pour 1 et 2 voir aussi marginaux 2215, 2218 (1) a) et 2220 (1) à (3).

(4) Un changement d'affectation d'un récipient est en principe admis, pour autant que les réglementations nationales ne s'y opposent pas; il nécessite toutefois l'approbation de l'autorité compétente et la substitution, aux anciennes indications, des nouvelles indications relatives à l'affectation.

2. Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce

Nota: Pour le dioxyde de carbone et l'hémioxyde d'azote du 7° a), les mélanges contenant du dioxyde de carbone et de l'hémioxyde d'azote du 8° a) et les gaz des 7° b) et 8° b), voir annexe B, marginal 21 105.

a) Nature des récipients

2203 (1) Les récipients destinés au transport des gaz des 1° à 6°, 9°, 12° et 13° seront fermés et étanches de manière à éviter l'échappement des gaz.

(2) Ces récipients seront en acier au carbone ou en alliage d'acier (aciers spéciaux).

Peuvent toutefois être utilisés:

a) des récipients en cuivre pour:

1. Les gaz comprimés des 1° a), b) et bt) et 2° a) et b), dont la pression de chargement à une température ramenée à 15 °C n'excède pas 2 MPa (20 bar);

2. Les gaz liquéfiés du 3° a), le dioxyde de soufre du 3° at), l'oxyde de méthyle du 3° b), le chlorure d'éthyle et le chlorure de méthyle du 3° bt), le chlorure de vinyle du 3° c), le bromure de vinyle du 3° ct), les mélanges F 1, F 2 et F 3 du 4° a), l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 10 % (masse) de dioxyde de carbone du 4° ct);

b) des récipients en alliages d'aluminium (voir appendice A.2) pour:

1. Les gaz comprimés des 1° a), b) et bt), le monoxyde d'azote NO (oxyde nitrique) du 1° ct) et les gaz comprimés des 2° a), b) et bt);

2. Les gaz liquéfiés du 3° a), le dioxyde de soufre du 3° at), les gaz liquéfiés du 3° b), à l'exclusion du méthylsilane, le mercaptan méthylique et le séléniure d'hydrogène du 3° bt), l'oxyde d'éthylène du 3° ct), les gaz liquéfiés des 4° a) et b), l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 10 % (masse) de dioxyde de carbone du 4° ct), les gaz liquéfiés des 5° a) et b) et 6° a) et c). Le dioxyde de soufre du 3° at) et les matières des 3° a) et 4° a) doivent être secs;

3. L'acétylène dissous du 9° c).

Tous les gaz destinés à être transportés dans des récipients en alliages d'aluminium doivent être exempts d'impuretés alcalines.

2204 (1) Les récipients pour l'acétylène dissous du 9° c) seront entièrement remplis d'une matière poreuse, d'un type agréé par l'autorité compétente, répartie uniformément, qui

a) n'attaque pas les récipients et ne forme de combinaisons nocives ou dangereuses ni avec l'acétylène, ni avec le solvant;

b) ne s'affaisse pas, même après un usage prolongé et en cas de secousses, à une température pouvant atteindre 60 °C;

c) soit capable d'empêcher la propagation d'une décomposition de l'acétylène dans la masse.

(2) Le solvant ne doit pas attaquer les récipients.

2205 (1) Les gaz liquéfiés suivants peuvent, en outre, être transportés dans des tubes en verre à paroi épaisse, à condition que les quantités de matières dans chaque tube et le degré de remplissage des tubes ne dépassent pas les chiffres indiqués ci-dessous:

>TABLE>

(2) Les tubes en verre seront scellés à la lampe et assujettis isolément, avec interposition de terres d'infusoires formant tampon, dans des capsules en tôle fermées, qui seront placées dans une caisse en bois ou dans un autre emballage d'expédition d'une résistance suffisante (voir aussi marginal 2222).

(3) Pour le dioxyde de soufre du 3° at) sont également admis de robustes «siphons» en verre renfermant au plus 1,5 kg de matière et remplis jusqu'à 88 % au plus. Les siphons doivent être assujettis, avec interposition de terres d'infusoires, ou de sciure de bois, ou de carbonate de chaux en poudre, ou d'un mélange de ces deux derniers, dans de fortes caisses en bois ou dans un autre emballage d'expédition d'une résistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. S'il pèse plus de 30 kg, il doit être muni de moyens de préhension.

2206 (1) Les gaz des 3° a), 3° b) - à l'exclusion du méthylsilane - 3° bt) - à l'exclusion de l'arsine, du dichlorosilane, du diméthylsilane, du séléniure d'hydrogène et du triméthylsilane - 3° c), 3° ct) - à l'exclusion du chlorure de cyanogène - les mélanges des 4° a), 4° b) peuvent aussi, sous réserve que la masse de liquide ne dépasse, par litre de capacité, ni la masse maximale du contenu indiquée au marginal 2220, ni 150 g par tube, être contenus dans des tubes en verre à paroi épaisse ou dans des tubes métalliques à paroi épaisse constituée d'un métal admis par le marginal 2203 (2). Les tubes doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, pour les tubes en verre, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées, et l'épaisseur de leurs parois ne peut être inférieure à 2 mm. L'étanchéité du système de fermeture des tubes doit être garantie par un dispositif complémentaire (coiffe, cape, scellement, ligature, etc.) propre à éviter tout relâchement du système de fermeture en cours de transport. Les tubes seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caissettes en bois ou en carton, le nombre de tubes par caissette étant tel que la masse du liquide contenu dans une caissette ne dépasse pas 600 g. Ces caissettes seront placées dans des caisses en bois ou dans un autre emballage d'expédition d'une résistance suffisante; lorsque la masse du liquide contenu dans une caisse dépasse 5 kg, la caisse sera doublée à l'intérieur par un revêtement en tôles assemblées par brasage tendre.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

2207 (1) Les gaz des 7° et 8° seront renfermés dans des récipients métalliques clos munis d'une isolation telle qu'ils ne puissent se couvrir de rosée ou de givre. Ces récipients doivent être munis de soupapes de sûreté.

(2) Les gaz des 7° a) - à l'exclusion du dioxyde de carbone - et 8° a) - à l'exclusion des mélanges contenant du dioxyde de carbone - peuvent aussi être renfermés dans des récipients qui ne sont pas fermés hermétiquement et qui sont:

a) des récipients en verre à double paroi dans laquelle on a fait le vide, et entourés de matière isolante et absorbante; ces récipients seront protégés par des paniers en fil de fer et placés dans des caisses en métal, ou

b) des récipients métalliques, protégés contre la transmission de la chaleur, de manière à ne pouvoir se couvrir de rosée ou de givre; la capacité de ces récipients ne dépassera pas 100 litres.

(3) Les caisses en métal selon (2) a) et les récipients selon (2) b) seront munis de moyens de préhension. Les ouvertures des récipients selon (2) a) et b) seront munies de dispositifs permettant l'échappement des gaz, empêchant la projection du liquide, et fixés de manière à ne pouvoir tomber. Dans le cas de l'oxygène du 7° a) et des mélanges renfermant de l'oxygène du 8° a), ces dispositifs ainsi que la matière isolante et absorbante entourant les récipients selon (2) a) doivent être en matériaux incombustibles.

2208 (1) Les boîtes à gaz sous pression du 10° et les cartouches à gaz sous pression (11°) doivent répondre aux conditions suivantes:

a) les boîtes à gaz sous pression qui ne contiennent qu'un gaz ou un mélange de gaz et les cartouches à gaz sous pression doivent être construites en métal. Sont exceptées les cartouches à gaz sous pression en matière plastique d'une capacité de 100 ml au plus pour le butane. Les autres boîtes à gaz sous pression doivent être construites en métal, en matière plastique ou en verre. Les récipients en métal dont le diamètre extérieur est d'au moins 40 mm doivent avoir un fond concave;

b) les récipients en matériaux susceptibles de se briser en éclats, tels que le verre ou certaines matières plastiques, doivent être enveloppés d'un dispositif de protection (treillis métallique à mailles serrées, manteau élastique en matière plastique, etc.) contre les éclats et leur dispersion. Sont exceptés les récipients d'une capacité de 150 cm3 au plus, dont la pression intérieure est, à 20 °C, inférieure à 150 kPa (1,5 bar);

c) la capacité des récipients en métal ne doit pas dépasser 1 000 cm3; celle des récipients en matière plastique ou en verre, 500 cm3;

d) chaque modèle de récipient devra satisfaire, avant la mise en service, à une épreuve de pression hydraulique effectuée selon l'appendice A.2, marginal 3291. La pression intérieure à appliquer (pression d'épreuve) doit être une fois et demie la pression intérieure à 50 °C avec une pression minimale de 1 MPa (10 bar);

e) les soupapes de prélèvement des boîtes à gaz sous pression et leurs dispositifs de dispersion doivent garantir la fermeture étanche des boîtes et être protégées contre toute ouverture intempestive. Les soupapes et les dispositifs de dispersion qui ne se ferment que sous la pression intérieure ne sont pas admis.

(2) Sont admis comme agents de dispersion ou composants de ces agents ou gaz de remplissage, pour les boîtes à gaz sous pression, les gaz suivants: les gaz des 1° a) et b), 2° a) et b), 3° a) et b) - à l'exclusion du méthylsilane - le chlorure d'éthyle du 3° bt), le butadiène-1,3 du 3° c), le trifluorochloréthylène du 3° ct), les gaz des 4° a), b) et c), les gaz des 5° a) et b) - à l'exclusion du silane - les gaz des 5° c), 6° a) et c).

(3) Sont admis comme gaz de remplissage pour les cartouches tous les gaz énumérés sous (2) et, en outre, les gaz suivants: le bromure de méthyle du 3° at), la diméthylamine, l'éthylamine, le mercaptan méthylique, la méthylamine et la triméthylamine du 3° bt), le bromure de vinyle, l'oxyde d'éthylène, l'oxyde de méthyle et de vinyle du 3° ct), l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 10 % (masse) de dioxyde de carbone du 4° ct).

2209 (1) La pression intérieure des boîtes et cartouches à gaz sous pression à 50 °C ne doit ni dépasser les 2/3 de la pression d'épreuve du récipient, ni être supérieure à 1,2 MPa (12 bar).

(2) Les boîtes et cartouches à gaz sous pression doivent être remplies de manière qu'à 50 °C, la phase liquide ne dépasse pas 95 % de leur capacité. La capacité des boîtes à gaz sous pression est le volume disponible dans une boîte fermée, munie du support de soupape, de la soupape et du tube plongeur.

(3) Toutes les boîtes et cartouches à gaz sous pression devront satisfaire à une épreuve d'étanchéité selon l'appendice A.2, marginal 3292.

2210 (1) Les boîtes et cartouches à gaz sous pression doivent être placées dans des caisses en bois ou dans de fortes boîtes en carton ou en métal: les boîtes à gaz en verre ou en matière plastique susceptibles de se briser en éclats seront séparées les unes des autres par des feuilles intercalaires en carton ou en une autre matière appropriée.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg s'il s'agit de boîtes en carton et pas plus de 75 kg s'il s'agit d'autres emballages.

(3) En cas de transport par chargement complet comportant des boîtes à gaz sous pression en métal, ces dernières peuvent également être emballées de la façon suivante: les boîtes à gaz sous pression doivent être groupées en unités sur des plateaux et maintenus en position à l'aide d'une housse plastique appropriée; ces unités doivent être empilées et assujetties d'une manière appropriée sur des palettes.

b) Conditions relatives aux récipients métalliques

(Ces conditions ne sont pas applicables aux tubes en métal mentionnés au marginal 2206, ni aux récipients du marginal 2207 (2) b), ni aux boîtes à gaz sous pression et aux cartouches en métal mentionnées au marginal 2208.)

1. Construction et équipement (voir aussi marginal 2238)

2211 (1) La contrainte du métal au point le plus sollicité du récipient sous la pression d'épreuve (marginaux 2215, 2219 et 2220) ne doit pas dépasser 3/4 du minimum garanti de la limite d'élasticité apparente Re. On entend par limite d'élasticité apparente la contrainte qui a produit un allongement permanent de 2 pour mille (c'est-à-dire 0,2 %) ou, pour les aciers austénitiques, de 1 % de la longueur entre repères de l'éprouvette.

Nota: L'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction du laminage, pour les tôles. L'allongement à la rupture (1 = 5 d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères 1 est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule 1 = 5,65 F° , dans laquelle F° désigne la section primitive de l'éprouvette.

(2) a) Les récipients en acier dont la pression d'épreuve dépasse 6 MPa (60 bar) doivent être sans joint ou soudés. Pour les récipients soudés, on devra employer des aciers (au carbone ou alliés) pouvant être soudés avec toute garantie.

b) Les récipients dont la pression d'épreuve ne dépasse pas 6 MPa (60 bar) doivent être, soit conformes aux dispositions de a) ci-dessus, soit rivés ou brasés dur, à condition que le constructeur garantisse la bonne exécution du rivetage et du brasage dur et que les autorités compétentes du pays d'origine y aient donné leur agrément.

(3) Les récipients en alliage d'aluminium doivent être sans joint ou soudés.

(4) Les récipients soudés ne sont admis qu'à condition que le constructeur garantisse la bonne exécution du soudage et que les autorités compétentes du pays d'origine y aient donné leur agrément.

2212 (1) On distingue les sortes suivantes de récipients:

a) les bouteilles d'une capacité n'excédant pas 150 litres;

b) les récipients d'une capacité au moins égale à 100 litres [à l'exclusion des bouteilles selon le paragraphe a)] et n'excédant pas 1 000 litres (par exemple récipients cylindriques munis de cercles de roulement et récipients sur patins) à l'exclusion des récipients selon e);

c) les citernes (voir annexe B);

d) les ensembles, dits «cadres de bouteilles», de bouteilles selon le paragraphe (1) a) reliées entre elles par un tuyau collecteur et solidement maintenues assemblées par une armature métallique;

e) les récipients conformes au marginal 2207 d'une capacité n'excédant pas 1 000 litres.

(2) a) Lorsque d'après les prescriptions du pays de départ, les bouteilles visées au paragraphe (1) a) doivent être munies d'un dispositif empêchant le roulement, ce dispositif ne doit pas former bloc avec le chapeau de protection [marginal 2213 (2)].

b) Les récipients selon le paragraphe (1) b) aptes à être roulés doivent être munis de cercles de roulement ou avoir une autre protection qui évite les dégâts dus au roulement (par exemple par projection d'un métal résistant à la corrosion sur la surface extérieure des récipients). Les récipients selon les paragraphes (1) b) et (1) c) qui ne sont pas aptes à être roulés doivent avoir des dispositifs (patins, anneaux, brides) qui garantissent une manutention sûre avec des moyens mécaniques et qui seront aménagés de telle sorte qu'ils n'affaiblissent pas la résistance et ne provoquent pas des sollicitations inadmissibles de la paroi du récipient.

c) Les cadres de bouteilles selon le paragraphe (1) d) doivent être munis d'organes garantissant leur manutention sûre. Le tuyau collecteur et le robinet général doivent se trouver à l'intérieur du cadre et être fixés de manière à être protégés de toute avarie.

(3) a) À l'exclusion des gaz des 7° et 8°, les gaz de la classe 2 peuvent être transportés en bouteilles selon le paragraphe (1) a).

Nota: Pour les limitations éventuelles de la capacité des bouteilles pour certains gaz, voir marginal 2219.

b) À l'exclusion du fluor et du tétrafluorure de silicium du 1° at) et du trifluorure d'azote de l'octafluorobutène-2 (R 1318) et de l'octafluoropropane 3° a), du monoxyde d'azote (NO) du 1° ct), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine du 2° bt), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane du 2° ct), du trifluorure d'azote et de l'octafluorobutène-2 (R 1318) et de l'octafluoro-propane 3° a), du chlorure de bore, du chlorure de nitrosyle, du fluorure de sulfuryle, de l'hexafluoracétone, de l'hexafluorure de tungstène et du trifluorure de chlore du 3° at), du diméthyl-2,2 propane et, du méthylsilane du 3° b), de l'arsine, du dichlorosilane, du diméthylsilane, du séléniure d'hydrogène du sulfure de carbonyle et du triméthylsilane du 3° bt), du propadiène stabilisé du 3° c), du chlorure de cyanogène, du cyanogène de l'iodure d'hydrogène anhydre et de l'oxyde d'éthylène du 3° ct), des mélanges de méthylsilane du 4° bt), du propadiène avec 1 % à 4 % de méthylacétylène, stabilisé, du 4° c), de l'oxyde d'éthylène contenant au plus 50 % (masse) de formiate de méthyle (4° ct), de l'hémioxyde d'azote du 5° a), du silane du 5° b), des matières des 5° bt), 5° ct), 7°, 8°, 12°, et 13°, les gaz de la classe 2 peuvent être transportés dans des récipients selon (1) b).

c) À l'exclusion du tétrafluorure de silicium du 1° at) et du trifluorure d'azote de l'octafluorobutène-2 (R 1318) et de l'octafluoropropane 3° a), du monoxyde d'azote du 1° ct), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine du 2° bt), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane du 2° ct) et du trifluorure d'azote de l'octafluorobutène-2 (R 1318) et de l'octafluoropropane 3° a), du chlorure de bore, du chlorure de nitrosyle, du fluorure de sulfuryle, de l'hexafluoracétone, de l'hexafluorure de tungstène et du trifluorure de chlore du 3° at), du diméthyl-2,2 propane et, du méthylsilane du 3° b), de l'arsine, du dichlorosilane, du diméthylsilane, du séléniure d'hydrogène du sulfure de carbonyle et du triméthylsilane du 3° bt), du propadiène stabilisé du 3° c), du chlorure de cyanogène, du cyanogène de l'iodure d'hydrogène anhydre, de l'oxyde d'éthylène du 3° ct), des mélanges de méthylsilanes du 4° bt), des matières des 4° c) et 4° ct), de l'hémioxyde d'azote du 5° a), du silane du 5° b), des matières des 5° bt), 5° ct), 7°, 8°,12° et 13°, les gaz de la classe 2 peuvent être transportés en cadres de bouteilles selon (1) d). Les bouteilles d'un cadre de bouteilles ne doivent contenir qu'un seul et même gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression. Chaque bouteille d'un cadre de bouteilles pour le fluor du 1° at) et l'acétylène dissous du 9° c), doit toutefois être munie d'un robinet. Les bouteilles d'un cadre de bouteilles pour l'acétylène ne doivent contenir que la même matière poreuse (marginal 2204).

d) Pour les récipients selon (1) e), voir marginal 2207.

2213 (1) Les ouvertures pour le remplissage et la vidange des récipients seront munies de robinets à clapet ou à pointeau. Des robinets d'autres types pourront cependant être admis s'ils présentent des garanties équivalentes de sécurité et s'ils sont agréés dans le pays d'origine. Toutefois, de quelque type que soit le robinet, son système de fixation devra être robuste et tel que la vérification de son bon état puisse être effectuée facilement avant chaque chargement.

Les récipients et citernes selon marginal 2212 (1) b) et c) ne peuvent être pourvus, en dehors du trou d'homme éventuel, qui doit être obturé au moyen d'une fermeture sûre, et de l'orifice nécessaire à l'évacuation des dépôts, que de deux ouvertures au plus, en vue du remplissage et de la vidange. Toutefois, pour les récipients d'une capacité au moins égale à 100 litres, destinés au transport de l'acétylène dissous [9° c)], le nombre d'ouvertures prévu en vue du remplissage et de la vidange peut être supérieur à deux.

De même, les récipients et citernes selon marginal 2212 (1) b) et c), destinés au transport des matières des 3° b) et 4° b), peuvent être munis d'autres ouvertures, destinées notamment à vérifier le niveau du liquide et la pression manométrique.

(2) Les robinets seront efficacement protégés par des chapeaux ou par des collerettes fixes. Les chapeaux seront munis de trous de section suffisante pour évacuer les gaz en cas de fuite aux robinets. Ces chapeaux ou collerettes devront offrir une protection suffisante du robinet en cas de chute de la bouteille et dans le cas du transport et du gerbage. Les robinets placés à l'intérieur du col des récipients et protégés par un bouchon vissé, ainsi que les récipients qui sont transportés emballés dans des caisses protectrices n'ont pas besoin de chapeau. Les robinets de cadres de bouteilles n'ont pas non plus besoin de chapeau protecteur.

(3) Les récipients renfermant du fluor du 1° at), du trifluorure de chlore du 3° at) ou du chlorure de cyanogène du 3° ct) seront munis de chapeaux en acier, qu'ils soient ou non transportés emballés dans des caisses protectrices. Ces chapeaux ne devront pas posséder d'ouvertures et seront munis pendant le transport d'un joint assurant l'étanchéité aux gaz en un matériau non attaquable par le contenu du récipient.

2214 (1) S'il s'agit de récipients renfermant du fluor ou du fluorure de bore du 1° at), du trifluorure de chlore ou de l'ammoniac liquéfié du 3° at) ou de l'ammoniac dissous dans l'eau du 9° at), du chlorure de nitrosyle du 3° at), de la diméthylamine, de l'éthylamine, de la méthylamine ou de la triméthylamine du 3° bt), les robinets en cuivre ou en un autre métal pouvant être attaqué par ces gaz ne sont pas admis.

(2) Il est interdit d'employer des matières contenant de la graisse ou de l'huile pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture des récipients utilisés pour l'oxygène du 1° a), le fluor du 1° at), les mélanges avec de l'oxygène du 2° a), le dioxyde d'azote et le trifluorure de chlore du 3° at), l'hémioxyde d'azote du 5° a) et les mélanges du 12° renfermant plus de 10 % en volume d'oxygène.

(3) Pour la construction des récipients visés au marginal 2207 (1), les prescriptions suivantes sont applicables:

a) Les matériaux et la construction des récipients doivent être conformes aux prescriptions de l'appendice A.2, sous B, marginaux 3250 à 3254. Lors de la première épreuve, il y a lieu d'établir pour chaque récipient toutes les caractéristiques mécanicotechnologiques du matériau utilisé; en ce qui concerne la résilience et le coefficient de pliage, voir appendice A.2, sous B, marginaux 3265 à 3285.

b) Les récipients doivent être munis d'une soupape de sûreté qui doit pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le récipient. Les soupapes devront être construites de manière à fonctionner parfaitement même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de leur fonctionnement à cette température devra être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon des soupapes d'un même type de construction.

c) Les ouvertures et soupapes de sûreté des récipients seront conçues de manière à empêcher le liquide de jaillir au-dehors.

d) Les dispositifs de fermeture seront garantis contre leur ouverture par des personnes non qualifiées.

e) Les récipients qui sont chargés en volume doivent être pourvus d'une jauge de niveau.

f) Les récipients seront calorifugés. La protection calorifuge devra être garantie contre les chocs au moyen d'une enveloppe métallique continue. Si l'espace entre le récipient et l'enveloppe métallique est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection devra être calculée de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar). Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz (par exemple en cas d'isolation par vide d'air), un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du récipient ou de ses armatures. Le dispositif doit empêcher la rentrée d'humidité dans l'isolation.

(4) S'il s'agit de récipients renfermant des mélanges P1 ou P2 du 4° c), de l'éthylène en mélange avec de l'acétylène et du propylène du 8° b) ou de l'acétylène dissous du 9° c), les parties métalliques des dispositifs de fermeture en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 70 % de cuivre. Les récipients pour l'acétylène dissous du 9° c) peuvent aussi avoir des robinets d'arrêt pour raccord à étrier.

(5) Les récipients renfermant de l'oxygène des 1° a) ou 7° a), fixés dans les bacs à poissons, sont également admis s'ils sont pourvus d'appareils permettant à l'oxygène de s'échapper peu à peu.

2. Épreuve officielle des récipients (pour les récipients en alliage d'aluminium, voir aussi appendice A.2)

2215 (1) Les récipients métalliques doivent être soumis à des épreuves initiales et périodiques sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente. La nature de ces épreuves est indiquée aux marginaux 2216 et 2217.

(2) En vue d'assurer l'observation des prescriptions des marginaux 2204 et 2221 (2), les épreuves des récipients destinés à contenir de l'acétylène dissous du 9° c) comporteront, en outre, l'examen de la nature de la matière poreuse et de la quantité du solvant.

2216 (1) La première épreuve des récipients neufs ou non encore employés comprend:

A. Sur un échantillon suffisant de récipients:

a) l'épreuve du matériau de construction doit au moins porter sur la limite d'élasticité apparente, sur la résistance à la traction et sur l'allongement après rupture; les valeurs obtenues de ces épreuves doivent répondre aux prescriptions nationales;

b) la mesure de l'épaisseur la plus faible de la paroi et le calcul de la tension;

c) la vérification de l'homogénéité du matériau pour chaque série de fabrication, ainsi que l'examen de l'état extérieur et intérieur des récipients;

B. Pour tous les récipients:

d) l'épreuve de pression hydraulique conformément aux dispositions des marginaux 2219 à 2221;

Nota: Avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.

e) l'examen des inscriptions des récipients (voir marginal 2218).

C. En outre, pour les récipients destinés au transport de l'acétylène dissous du 9° c):

f) un examen selon les réglementations nationales.

(2) Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ni présenter de fissures.

(3) Seront renouvelés lors des examens périodiques:

L'épreuve de pression hydraulique, le contrôle de l'état extérieur et intérieur des récipients (par exemple, par un pesage, un examen intérieur, des contrôles de l'épaisseur des parois), la vérification de l'équipement et des inscriptions et, le cas échéant, la vérification des qualités du matériau suivant des épreuves appropriées.

Nota: Avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une méthode équivalente, faisant appel aux ultrasons.

Les examens périodiques auront lieu:

a) tous les 2 ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 1° at), 1° ct); du gaz de ville du 2° bt); des gaz du 3° at), à l'exclusion de l'ammoniac, du bromure de méthyle et de l'hexafluoropropène; du chlorure de cyanogène du 3° ct); des matières du 5° at);

b) tous les 5 ans pour les récipients destinés au transport des autres gaz comprimés et liquéfiés, sous réserve des dispositions prévues sous c) ci-après, ainsi que pour les récipients destinés au transport d'ammoniac dissous sous pression du 9° at);

c) tous les 10 ans pour les récipients destinés au transport des gaz du 1° a), à l'exclusion de l'oxygène; des mélanges d'azote avec des gaz rares du 2° a); des gaz des 3° a) et b), à l'exclusion du difluoro-1,1 éthane, du difluoro-1,1 monochloro-1 éthane, du méthylsilane, de l'oxyde de méthyle et du trifluoro-1,1,1 éthane, des mélanges de gaz du 4° a) et du 4° b), lorsque les récipients n'ont pas une capacité supérieure à 150 litres et que le pays d'origine ne prescrit pas de délai plus court;

d) pour les récipients destinés au transport d'acétylène dissous du 9° c), le marginal 2217 (1) est applicable et pour les récipients selon marginal 2207 (1), le marginal 2217 (2) est applicable.

2217 (1) L'état extérieur (effets de la corrosion, déformation) ainsi que l'état de la matière poreuse (relâchement, affaissement) des récipients destinés au transport de l'acétylène dissous de 9° c) seront examinés tous les 5 ans. On doit procéder à des sondages en découpant, si cela est jugé nécessaire, un nombre convenable de récipients et en examinant l'intérieur quant à la corrosion et quant aux modifications survenues dans les matériaux de construction et dans la matière poreuse.

(2) Les récipients selon le marginal 2207 (1) doivent être soumis tous les 5 ans à un contrôle de l'état extérieur et à une épreuve d'étanchéité. L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte sous une pression de 200 kPa (2 bar). Le contrôle se fait, soit par manomètre, soit par mesure du vide. La protection calorifuge n'est pas enlevée. Pendant la durée d'épreuve de 8 heures, la pression ne doit pas baisser. On tiendra compte des modifications résultant du genre du gaz d'épreuve et des variations de température.

(3) Les bouteilles définies au marginal 2212 (1) a) peuvent être transportées après l'expiration des délais fixés pour l'épreuve périodique prévue au marginal 2215 pour être soumises à l'épreuve.

3. Marques sur les récipients

2218 (1) Les récipients en métal porteront en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes:

a) un des noms du gaz ou du mélange de gaz en toutes lettres tel qu'il est indiqué au marginal 2201, 1° à 9°, la désignation ou la marque du fabricant ou du propriétaire, ainsi que le numéro du récipient [voir aussi marginal 2202 (3)]. Pour les hydrocarbures halogénés des 1° a), 3° a), 3° at), 3° b), 3° ct), 4° a), 5° a) et 6° a) est admise également la lettre R suivie du chiffre d'identification de la matière;

b) la tare du récipient sans les pièces accessoires;

c) de plus, pour les récipients destinés aux gaz liquéfiés, la tare du récipient y compris les pièces accessoires telles que robinets, bouchons métalliques, etc., mais à l'exception du chapeau de protection;

Nota ad b) et c): Ces indications de masse, dans la mesure où elles ne sont pas déjà apposées, doivent l'être lors de la prochaine épreuve périodique.

d) la valeur de la pression d'épreuve (voir marginaux 2219 à 2221) et la date (mois, année) de la dernière épreuve subie (voir marginaux 2216 et 2217);

e) le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens; en outre

f) pour les gaz ou mélanges de gaz comprimés (1°, 2°, 12°, et 13°): la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C autorisée pour le récipient en cause (voir marginal 2219);

g) pour le fluorure de bore du 1° at), les gaz liquéfiés des 3° à 6° et pour l'ammoniac dissous dans l'eau du 9° at): la charge maximale admissible ainsi que la capacité; pour les gaz fortement réfrigérés des 7° et 8°: la capacité;

h) pour l'acétylène dissous dans un solvant du 9° c): la valeur de la pression de chargement autorisée [voir marginal 2221 (2)]; la masse du récipient vide, y compris la masse des pièces accessoires, de la matière poreuse et du solvant;

i) pour les mélanges de gaz du 12° et pour les gaz d'essai du 13°, les mots «mélanges de gaz», et «gaz d'essai», respectivement, doivent être gravés sur le récipient comme dénomination du chargement. La désignation exacte du contenu doit être indiquée de façon durable au cours du transport;

k) pour les récipients en métal qui, selon le marginal 2202 (3), sont admis pour le transport de différents gaz (récipients à utilisation multiple), la désignation exacte du contenu doit être indiquée de façon durable au cours du transport.

(2) Les inscriptions seront gravées soit sur une partie renforcée du récipient, soit sur un anneau, ou sur une plaque signalétique, fixé de manière inamovible sur le récipient. Le nom de la matière peut en outre être indiqué par une inscription à la peinture, ou tout autre procédé équivalent, adhérente et bien visible sur le récipient.

c) Pression d'épreuve, remplissage et limitation de la capacité des récipients (voir aussi marginaux 2238, 211 180, 211 184 et 212 180)

2219 (1) Pour les récipients destinés au transport des gaz comprimés des 1°, 2° et 12°, la pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve de pression hydraulique doit être égale à au moins une fois et demie la valeur de la pression de chargement à 15 °C indiquée sur le récipient, mais ne doit pas être inférieure à 1 MPa (10 bar).

(2) Pour les récipients servant au transport des matières du 1° a) - à l'exclusion du tétrafluorométhane - du deutérium et de l'hydrogène du 1° b) et des gaz du 2° a), la pression de chargement ne doit pas dépasser 30 MPa (300 bar) à une température ramenée à 15 °C. Pour les citernes, la pression de chargement ne doit pas dépasser 25 MPa (250 bar) à une température ramenée à 15 °C.

Pour les récipients et les citernes servant au transport des autres gaz des 1° et 2°, la pression de chargement ne doit pas dépasser 20 MPa (200 bar) à une température ramenée à 15 °C.

(3) Pour les récipients destinés au transport du fluor du 1° at), la pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve hydraulique doit être égale à 20 MPa (200 bar) et la pression de chargement ne doit pas dépasser 2,8 MPa (28 bar) à la température de 15 °C; en outre, aucun récipient ne pourra renfermer plus de 5 kg de fluor.

Pour les récipients destinés au transport du fluorure de bore du 1° at), la pression hydraulique à appliquer lors de l'épreuve (pression d'épreuve) doit être de 30 MPa (300 bar) auquel cas la masse maximale du contenu par litre de (suite) capacité ne doit pas dépasser 0,86 kg, ou 22,5 MPa (225 bar) auquel cas la masse maximale du contenu par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,715 kg.

(4) Pour les récipients destinés au transport du monoxyde d'azote NO du 1° ct), la capacité est limitée à 50 litres; la pression hydraulique à appliquer lors de l'épreuve (pression d'épreuve) doit être de 20 MPa (200 bar), la pression de chargement à 15 °C ne doit pas dépasser 5 MPa (50 bar).

(5) Pour les récipients destinés au transport des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, du 2° bt), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane et des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane, du 2° ct, la capacité est limitée à 50 litres; la pression hydraulique à appliquer lors de l'épreuve (pression d'épreuve) doit être d'au moins 20 MPa (200 bar), la pression de chargement à 15 °C ne doit pas dépasser 5 MPa (50 bar).

(6) Pour les récipients conformes au marginal 2207 (1), destinés au transport des gaz des 7° b) et 8° b), le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité du récipient à cette température. Les récipients destinés au transport des gaz des 7° a) et 8° a) peuvent être remplis à 98 % à la température de chargement et à la pression de chargement. Pour le transport de l'oxygène du 7° a), chaque déperdition de la phase liquide doit être empêchée.

(7) Lorsque l'acétylène dissous du 9° c) est transporté dans des récipients selon marginal 2212 (1) b), la capacité des récipients ne doit pas dépasser 150 litres.

(8) La capacité des récipients destinés au transport des mélanges de gaz du 12° ne peut pas être supérieure à 50 litres. La pression du mélange ne doit pas dépasser 15 MPa (150 bar) à 15 °C.

(9) La capacité des récipients destinés au transport des gaz d'essai du 13° ne doit pas dépasser 50 litres. La pression de chargement à 15 °C ne doit pas dépasser 7 % de la pression d'épreuve du récipient.

(10) Pour l'hexafluorure de tungstène du 3° at), la capacité des récipients est limitée à 60 litres.

La capacité des récipients pour le tétrafluorure de silicium du 1° at), le chlorure de bore, le chlorure de nitrosyle et le fluorure de sulfuryle du 3° at), le méthylsilane du 3° b), l'arsine, le dichlorosilane, le diméthylsilane, le séléniure d'hydrogène, le triméthylsilane du 3° bt), le chlorure de cyanogène, le cyanogène du 3° ct), les mélanges de méthylsilanes du 4° bt), l'oxyde d'éthylène contenant au plus 50 % (masse) de formiate de méthyle du 4° ct), le silane du 5° b), les matières des 5° bt) et 5° ct) est limitée à 50 litres.

(11) Pour les récipients destinés au trifluorure de chlore du 3° at), la capacité est limitée à 40 litres. Après son remplissage, un récipient de trifluorure de chlore du 3° at) devra être conservé, avant sa remise au transport, pendant sept jours au moins pour s'assurer de son étanchéité.

2220 (1) Pour les récipients destinés au transport des gaz liquéfiés des 3° à 6° et pour ceux qui sont destinés au transport des gaz dissous sous pression du 9°, la pression hydraulique à appliquer lors de l'épreuve (pression d'épreuve) doit être d'au moins 1 MPa (10 bar).

(2) Pour les gaz liquéfiés des 3° et 4°, on doit observer les valeurs ci-après pour la pression hydraulique à appliquer aux récipients lors de l'épreuve (pression d'épreuve), ainsi que pour le degré de remplissage maximal admissible ():

>TABLE>

(3) Pour les récipients destinés à renfermer des gaz liquéfiés des 5° et 6°, le degré de remplissage sera établi de façon telle que la pression intérieure à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve des récipients. Les valeurs suivantes doivent être observées [voir aussi sous (4)]:

>TABLE>

>TABLE>

(4) Il est permis d'utiliser, pour les matières du 5° - à l'exclusion du chlorure d'hydrogène du 5° at), du germane, de la phosphine du 5° bt) et du diborane du 5° ct) - et du 6°, des récipients éprouvés à une pression inférieure à celle indiquée sous (3) pour la matière en cause. Toutefois, la quantité de matières par récipient ne doit pas dépasser celle qui produirait à 65 °C à l'intérieur du récipient une pression égale à la pression d'épreuve. Dans ce cas, la charge maximale admissible doit être fixée par l'expert agréé par l'autorité compétente.

2221 (1) Pour les gaz dissous sous pression du 9°, on doit observer les valeurs ci-après pour la pression hydraulique à appliquer aux récipients lors de l'épreuve (pression d'épreuve), ainsi que pour le degré de remplissage maximal admissible:

>TABLE>

(2) Pour l'acétylène dissous du 9° c), la pression de chargement dans les bouteilles ne doit pas dépasser, une fois l'équilibre réalisé à 15 °C, la valeur fixée par l'autorité compétente pour la masse poreuse et qui doit être gravée sur la bouteille. La quantité de solvant et la quantité d'acétylène doivent aussi correspondre aux valeurs fixées dans l'agrément.

3. Emballage en commun

2222 (1) Les matières de la présente classe, à l'exclusion des matières des 7° et des 8°, peuvent être réunies entre elles dans un même colis, lorsqu'elles sont contenues:

a) dans les récipients métalliques à pression d'un volume ne dépassant pas 10 litres;

b) dans des tubes en verre à paroi épaisse ou dans des «siphons» en verre selon les marginaux 2205 et 2206, à condition que ces récipients fragiles soient assujettis conformément aux dispositions du marginal 2001 (7). Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu. Les emballages intérieurs seront placés dans un emballage extérieur dans lequel ils seront efficacement séparés les uns des autres.

(2) Les objets des 10° et 11° peuvent être réunis entre eux dans un même colis dans les conditions prescrites au marginal 2210.

(3) En outre, les matières emballées selon les marginaux 2205 et 2206 peuvent être réunies entre elles dans un même colis sous réserve des conditions spéciales ci-après.

(4) Un colis répondant aux conditions des (1) et (3) ne doit pas peser plus de 100 kg, ni plus de 75 kg s'il renferme des récipients fragiles.

Conditions spéciales

>TABLE>

4. Inscriptions et étiquettes sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2223 (1) Tout colis contenant des récipients renfermant des gaz des 1° à 9°, 12° et 13° ou des cartouches à gaz sous pression du 11° portera l'indication bien lisible et indélébile de son contenu, complétée par l'expresssion «classe 2». Cette inscription sera rédigée dans une langue officielle de l'État membre de départ et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les États membres intéressés au transport n'en disposent autrement. Cette disposition n'a pas à être observée lorsque les récipients et leurs inscriptions sont bien visibles.

(2) Les colis renfermant des boîtes à gaz sous pression du 10° porteront l'inscription bien lisible et indélébile «AÉROSOL».

(3) En cas d'expédition par chargement complet, les indications dont il est question sous (1) ne sont pas indispensables.

Étiquettes de danger

2224 Nota: On entend par colis tout emballage contenant des récipients, des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, ainsi que tout récipient sans emballage extérieur.

(1) Les colis renfermant des matières et objets de la classe 2 autres que ceux mentionnés au (suite) paragraphe (2) du tableau 2 et au paragraphe (3) de ce marginal seront munis des étiquettes indiquées ci-dessous:

>TABLE>

(2) Les colis renfermant des matières et objets mentionnés dans le tableau 2 ci-après seront munis des étiquettes suivantes:

>TABLE>

(3) Les colis renfermant des matières des 12° et 13° seront munis, conformément aux propriétés (suite) de danger des matières:

- d'une étiquette conforme au modèle n° 3 pour les gaz inflammables,

- d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1 pour les gaz toxiques,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1 et 8 pour les gaz corrosifs,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 2 et 05 pour les gaz comburants,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1 et 3 pour les gaz inflammables et toxiques,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 3, 6.1 et 8 pour les gaz inflammables et corrosifs,

- d'une étiquette conforme au modèle n° 2 pour les gaz qui ne sont ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs, ni comburants,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1 et 05 pour les mélanges contenant du fluor et ceux qui contiennent du dioxyde d'azote.

(4) Les colis qui contiennent des récipients en matériaux susceptibles de se briser en éclats, tels que le verre ou certaines matières plastiques, seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(5) Tout colis renfermant des gaz des 7° et 8° sera muni, sur deux faces latérales opposées, d'étiquettes conformes au modèle n° 11, et si les matières qu'il contient sont renfermées dans des récipients en verre [marginal 2207 (2) a)], il sera muni en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(6) Sur les bouteilles de gaz, les étiquettes peuvent être apposées sur l'ogive de la bouteille et peuvent en conséquence avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visibles.

2225

B. Mentions dans le document de transport

2226 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être:

a) pour les gaz purs et les gaz techniquement purs des 1°, 3°, 5°, 7° et 9° ainsi que pour les boîtes à gaz sous pression du 10° et les cartouches à gaz sous pression du 11°: une des dénominations imprimées en italique au marginal 2201;

b) pour les mélanges de gaz des 2°, 4°, 6°, 8°, 12° et 13°: «mélange de gaz». Cette dénomination doit être complétée par l'indication de la composition du mélange de gaz en vol-% ou en masse-%. Les composants inférieurs à 1 % n'ont pas à être indiqués. Pour les mélanges de gaz des 2° a), b) et bt), 4° a), b), c) et ct), 6° a), 8° a) et b), sont également admis les dénominations ou les noms usités par le commerce imprimés en italique au marginal 2201, sans indication de la composition. Pour les mélanges A, AO et C du 4° b) transportés en citernes ou en conteneurs-citernes, les noms usités par le commerce cités dans le Nota ne pourront cependant être utilisés que complémentairement.

Ces désignations doivent être suivies de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» (ou «RID») (par exemple 2, 5° at), ADR).

(2) Pour les citernes contenant du gaz des 7° a) et 8° a) - à l'exclusion du dioxyde de carbone et l'hémioxyde d'azote - le document de transport portera la mention suivante: «Le réservoir communique de manière permanente avec l'atmosphère.»

(3) Pour le transport de bouteilles selon le marginal 2212 (1) a) aux conditions du marginal 2217 (3), la mention suivante devra être portée sur le document de transport: «Transport selon marginal 2217 (3)».

2227-

2236

C. Emballages vides

2237 (1) Les récipients et les citernes du 14° seront fermés de la même façon que s'ils étaient pleins.

(2) Les récipients vides, non nettoyés, du 14° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations visées au 14° (par exemple, «Récipient vide, non nettoyé, 2, 14°, ADR»). Cette désignation doit être complétée par l'indication: «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée [par exemple: «Dernière marchandise chargée: chlore 3° at)»].

(4) Les récipients du 14° définis au 2212 (1) a), b) et d) peuvent également être transportés après l'expiration des délais fixés pour l'épreuve périodique prévue au 2215 pour être soumis à l'épreuve.

D. Dispositions transitoires

2238 Les dispositions transitoires ci-après sont applicables aux récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression:

a) les récipients déjà en service sont, sous réserve des exceptions ci-après, admis aussi longtemps que les prescriptions de l'État membre dans lequel ont eu lieu les épreuves selon le marginal 2216 le permettent et que les délais prescrits pour les examens périodiques aux marginaux 2216 (3) et 2217 sont observés;

b) pour les récipients qui ont été fabriqués sous le régime antérieur (contrainte admissible 2/3 de la limite d'élasticité au lieu de 3/4), il n'est permis d'augmenter ni la pression d'épreuve, ni la pression de remplissage [voir marginal 2211 (1)];

c) mesures transitoires pour les citernes (voir marginal 211 180 et 211 184);

d) mesures transitoires pour les conteneurs-citernes, voir marginal 212 180.

2239-

2299

CLASSE 3 MATIÈRES LIQUIDES INFLAMMABLES

1. Énumération des matières

2300 (1) Parmi les matières et mélanges inflammables visés par le titre de la classe 3, ceux qui sont énumérés au marginal 2301 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal, ainsi que les objets renfermant de telles matières (ou mélanges), sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2300 (2) à 2322 et aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B et sont dès lors des matières de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2301 qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe soit dans l'annexe B, voir le marginal 2301a.

(2) Le titre de la classe 3 couvre les matières ainsi que les objets contenant des matières de cette classe, qui

- sont liquides à une température maximale de 20 °C, ou, dans le cas des matières visqueuses pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer un point de fusion spécifique, sont très visqueuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou sont liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90,

- ont, à 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar), et

- ont un point d'éclair d'au plus 61 °C.

Le titre de la classe 3 couvre également les matières liquides inflammables et les matières solides à l'état fondu dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C et qui sont remises au transport ou transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.

Sont exclues les matières non toxiques et non corrosives ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C qui, dans les conditions d'épreuve définies, n'entretiennent pas la combustion (voir appendice A.3, marginal 3304); si ces matières sont cependant remises au transport et transportées à chaud à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair, elles sont des matières de la présente classe.

Sont également exclues les matières liquides inflammables qui, en raison de leurs propriétés dangereuses supplémentaires, sont soit énumérées, soit à assimiler, dans d'autres classes. Le point d'éclair doit être déterminé comme il est indiqué dans l'appendice A.3, marginaux 3300 à 3302.

Nota: 1. Pour le carburant diesel ou gazole ou huile de chauffe (légère), de numéro d'identification 1202, ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, voir cependant le Nota au 31° c) du marginal 2301.

2. Pour les matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, transportées ou remises au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair, voir cependant le marginal 2301, 61° c).

(3) Les matières et objets de la classe 3 sont subdivisés comme suit:

A. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, non toxiques, non corrosives;

B. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques;

C. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, corrosives;

D. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques et corrosives, ainsi que les objets contenant de telles matières;

E. Matières ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises, qui peuvent présenter un degré mineur de toxicité ou de corrosivité;

F. Matières et préparations servant de pesticides ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C;

G. Matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, transportées ou remises au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair;

H. Emballages vides.

Les matières et objets de la classe 3, à l'exception de ceux des chiffres 6°, 12°, 13° et 28°, qui sont rangés dans les différents chiffres du marginal 2301, doivent être attribués à l'un des groupes suivants désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de danger:

a) matières très dangereuses: matières liquides inflammables ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition ne dépassant pas 35 °C, et matières liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, qui sont soit très toxiques, selon les critères du marginal 2600, soit très corrosives, selon les critères du marginal 2800;

b) matières dangereuses: matières liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui ne sont pas classées sous la lettre a), à l'exception des matières du marginal 2301, 5° c);

c) matières présentant un degré de danger mineur: matières liquides inflammables ayant un point d'éclair de 23 à 61 °C, valeurs limites comprises, ainsi que les matières du marginal 2301, 5° c).

(4) Lorsque les matières de la classe 3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marginal 2301, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également le marginal 2002 (8).

(5) Sur la base des critères du paragraphe (2) et des procédures d'épreuve de l'appendice A.3, marginaux 3300 à 3302, 3304 et 3310, l'on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément désignée est telle que cette solution ou ce mélange n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe.

(6) Certaines matières liquides très toxiques, inflammables, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (marginal 2601, 1° à 10°).

(7) Les matières de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement (comme les éthers ou (suite) certaines matières hétérocycliques oxygénées), ne doivent être remises au transport que si leur taux de peroxyde ne dépasse pas 0,3 % compté en peroxyde d'hydrogène (H2O2). Le taux de peroxyde doit être déterminé comme indiqué à l'appendice A.3, marginal 3303.

(8) Les matières chimiquement instables de la classe 3 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

A. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, non toxiques, non corrosives

2301 1° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont la tension de vapeur à 50 °C dépasse 175 kPa (1,75 bar):

a) 1089 acétaldéhyde (éthanal), 1108 pentène-1 (n-amylène), 1144 crotonylène (butyne-2),1243 formiate de méthyle, 1265 pentanes, liquides (isopentane), 1267 pétrole brut, 1303 chlorure de vinylidène stabilisé (dichloro-1,1 éthylène stabilisé), 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 1863 carburéacteur, 2371 isopentènes, 2389 furanne, 2456 chloro-2 propène, 2459 méthyl-2 butène-1, 2561 méthyl-3 butène-1 (isoamylène-1) (isopropyléthylène), 2749 tétraméthylsilane, 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a., 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a., 1993 liquide inflammable, n.s.a.

2° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 110 kPa (1,10 bar), mais inférieure ou égale à 175 kPa (1,75 bar):

a) 1155 éther diéthylique (éther éthylique), 1167 éther vinylique stabilisé, 1218 isoprène stabilisé, 1267 pétrole brut, 1280 oxyde de propylène stabilisé, 1302 éther éthylvinylique stabilisé, 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 1863 carburéacteur, 2356 chloro-2 propane, 2363 mercaptan éthylique, 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a., 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a., 1993 liquide inflammable, n.s.a;

b) 1164 sulfure de méthyle, 1234 méthylal (diméthoxyméthane), 1265 pentanes, liquides (n-pentane), 1267 pétrole brut, 1278 chloro-1 propane (chlorure de propyle), 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 1863 carburéacteur, 2246 cyclopentène, 2460 méthyl-2 butène-2, 2612 éther méthylpropylique, 1224 cétones, n.s.a., 1987 alcools inflammables, n.s.a., 1989 aldéhydes inflammables, n.s.a., 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a., 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a., 1993 liquide inflammable, n.s.a.

3° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont la tension de vapeur à 50 °C ne dépasse pas 110 kPa (1,10 bar):

b) 1203 essence pour moteurs d'automobiles, 1267 pétrole brut, 1863 carburéacteur, 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a.

Nota: Nonobstant que l'essence peut, sous certaines conditions climatiques, avoir une tension de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa (1,10 bar), sans dépasser 150 kPa (1,50 bar), elle doit rester classée sous ce chiffre.

Hydrocarbures:

1114 benzène, 1136 distillats de goudron de houille, 1145 cyclohexane, 1146 cyclopentane, 1175 éthylbenzène, 1206 heptanes, 1208 hexanes, 1216 isooctènes, 1262 octanes, 1288 huile de schiste, 1294 toluène, 1300 succédané d'essence de térébenthine (white spirit), 1307 xylènes (o-xylène, diméthylbenzènes), 2050 composés isomériques du diisobutylène, 2057 tripropylène (trimère du propylène), 2241 cycloheptane, 2242 cycloheptène, 2251 bicyclo-(2.2.1)-heptadiène-2,5 stabilisé (norbornadiène-2,5 stabilisé), 2256 cyclohexène, 2263 diméthylcyclohexanes, 2278 n-heptène, 2287 isoheptènes, 2288 isohexènes, 2296 méthylcyclohexane, 2298 méthylcyclopentane, 2309 octadiènes, 2358 cyclooctatétraène, 2370 hexène-1, 2457 diméthyl-2,3 butane, 2458 hexadiènes, 2461 méthylpentadiènes, 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a.;

Matières halogénées:

1107 chlorures d'amyle, 1126 bromo-1 butane (bromure de n-butyle), 1127 chlorobutanes (chlorures de butyle), 1150 dichloro-1,2 éthylène, 1279 dichloro-1,2 propane (dichlorure de propylène), 2047 dichloropropènes, 2338 fluorure de benzylidyne, 2339 bromo-2 butane, 2340 éther bromo-2 éthyléthylique, 2342 bromométhylpropanes, 2343 bromo-2 pentane, 2344 bromopropanes, 2345 bromo-3 propyne, 2362 dichloro-1,1 éthane (chlorure d'éthylidène), 2387 fluorobenzène, 2388 fluorotoluènes, 2390 iodo-2 butane, 2391 iodométhylpropanes, 2554 chlorure de méthylallyle;

Alcools:

1105 alcools amyliques, 1120 butanols, 1148 diacétone-alcool technique, 1170 éthanol (alcool éthylique) ou 1170 éthanol en solution (alcool éthylique en solution) aqueuse contenant plus de 70 % en volume d'alcool, 1219 isopropanol (alcool isopropylique), 1274 n-propanol (alcool propylique normal), 3065 boissons alcoolisées contenant plus de 70 % en volume d'alcool, 1987 alcools inflammables, n.s.a.;

Nota: Les boissons alcoolisées contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool sont des matières du 31° c).

Éthers:

1088 acétal (diéthoxy-1,1 éthane), 1159 éther isopropylique, 1165 dioxanne, 1166 dioxolanne, 1179 éther éthylbutylique, 1304 éther isobutylvinylique stabilisé, 2056 tétrahydrofuranne, 2252 diméthoxy-1,2 éthane, 2301 méthyl-2 furanne, 2350 éther butylméthylique, 2352 éther butylvinylique stabilisé, 2373 diéthoxyméthane, 2374 diéthoxy-3,3 propène, 2376 dihydro-2,3 pyranne, 2377 diméthoxy-1,1 éthane, 2384 éther n-propylique, 2398 éther méthyl tert-butylique, 2536 méthyltétrahydrofuranne, 2615 éther éthylpropylique, 2707 diméthyldioxannes, 3022 oxyde de butylène-1,2 stabilisé, 3271 éthers, n.s.a.;

Aldéhydes:

1129 butyraldéhyde, 1178 aldéhyde éthyl-2 butyrique, 1275 aldéhyde propionique, 2045 isobutyraldéhyde (aldéhyde isobutyrique), 2058 valéraldéhyde, 2367 alphaméthylvaléraldéhyde, 1989 aldéhydes inflammables, n.s.a.;

Cétones:

1090 acétone, 1156 diéthylcétone, 1193 méthyléthylcétone (éthylméthylcétone), 1245 méthylisobutylcétone, 1246 méthylisopropénylcétone stabilisée, 1249 méthylpropylcétone, 1251 méthylvinylcétone, 2346 butanedione (diacétyle), 2397 méthyl-3 butanone-2, 1224 cétones, n.s.a.;

Esters:

1123 acétates de butyle, 1128 formiate de n-butyle, 1161 carbonate de méthyle, 1173 acétate d'éthyle, 1176 borate d'éthyle, 1190 formiate d'éthyle, 1195 propionate d'éthyle, 1213 acétate d'isobutyle, 1220 acétate d'isopropyle, 1231 acétate de méthyle, 1237 butyrate de méthyle, 1247 méthacrylate de méthyle monomère stabilisé, 1248 propionate de méthyle, 1276 acétate de n-propyle, 1281 formiates de propyle, 1301 acétate de vinyle stabilisé, 1862 crotonate d'éthyle, 1917 acrylate d'éthyle stabilisé, 1919 acrylate de méthyle stabilisé, 2277 méthacrylate d'éthyle, 2385 isobutyrate d'éthyle, 2393 formiate d'isobutyle, 2394 propionate d'isobutyle, 2400 isovalérate de méthyle, 2403 acétate d'isopropényle, 2406 isobutyrate d'isopropyle, 2409 propionate d'isopropyle, 2416 borate de triméthyle, 2616 borate de triisopropyle, 2838 butyrate de vinyle stabilisé, 3272 esters, n.s.a.;

Matières soufrées:

1111 mercaptans amyliques, 2347 mercaptans butyliques, 2375 sulfure d'éthyle, 2381 disulfure de diméthyle, 2402 propanéthiols (mercaptans propyliques), 2412 tétrahydrothiophène (thiolanne), 2414 thiophène, 2436 acide thioacétique;

Matières azotées:

1113 nitrites d'amyle, 1222 nitrate d'isopropyle, 1261 nitrométhane, 1282 pyridine, 1648 acétonitrile (cyanure de méthyle), 1865 nitrate de n-propyle, 2351 nitrites de butyle, 2372 bis (diméthylamino)-1,2 éthane (tétraméthyléthylènediamine), 2410 tétrahydro-1, 2, 3, 6 pyridine;

Autres matières, mélanges et préparations inflammables contenant des liquides inflammables:

1091 huiles d'acétone, 1201 huile de fusel, 1293 teintures médicinales, 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 2380 diméthyldiéthoxysilane, 1993 liquide inflammable, n.s.a.

Nota: Pour les matières, préparations et mélanges visqueux, voir sous 5°.

4° Solutions de nitrocellulose dans des mélanges de matières des 1° à 3° contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche):

a) 2059 nitrocellulose en solution, inflammable;

b) 2059 nitrocellulose en solution, inflammable.

Nota: 1. Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C:

- avec plus de 55 % de nitrocellulose, quel que soit son taux d'azote, ou

- avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur 12,6 % (masse sèche)

sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4°, numéro d'identification 0340 ou 26°, numéro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 24°).

2. Les mélanges contenant 20 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières du 5°.

5° Mélanges et préparations, liquides ou visqueux, y compris ceux contenant 20 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche):

a) ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition de 35 °C au plus si elles ne sont pas classées sous c):

1133 adhésifs, 1139 solution d'enrobage, 1169 extraits aromatiques liquides, 1197 extraits liquides pour aromatiser, 1210 encres d'imprimerie, 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures), 1266 produits pour parfumerie, 1286 huile de colophane, 1287 dissolution de caoutchouc, 1866 résine en solution;

b) ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition supérieur à 35 °C si elles ne sont pas classées sous c):

1133 adhésifs, 1139 solution d'enrobage, 1169 extraits aromatiques liquides, 1197 extraits liquides pour aromatiser, 1210 encres d'imprimerie, 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures), 1266 produits pour parfumerie, 1286 huile de colophane, 1287 dissolution de caoutchouc, 1306 produits de préservation des bois, liquides, 1866 résine en solution, 1999 goudrons liquides, y compris les liants routiers et les cut-backs bitumineux, 3269 trousses de résine polyester;

c) 1133 adhésifs, 1139 solution d'enrobage, 1169 extraits aromatiques liquides, 1197 extraits liquides pour aromatiser, 1210 encres d'imprimerie, 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures), 1266 produits pour parfumerie, 1286 huile de colophane, 1287 dissolution de caoutchouc, 1306 produits de préservation des bois liquides, 1866 résine en solution, 1999 goudrons liquides, y compris les liants routiers et les cut-backs bitumineux, 3269 trousses de résine polyester, 1993 liquide inflammable, n.s.a.;

Le classement de ces mélanges et préparations sous la lettre c) n'est admis qu'à condition que:

1. la hauteur de la couche séparée de solvant soit inférieure à 3 % de la hauteur totale de l'échantillon dans l'épreuve de séparation du solvant (), et

2. la viscosité () et le point d'éclair soient conformes au tableau suivant:

>TABLE>

Nota: 1. Les mélanges contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières du 4°.

Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C:

- avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit leur taux d'azote; ou

- avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6 % (masse sèche);

sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4°, numéro d'identification 0340 ou 26°, numéro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 24°).

2. Aucune matière de cette Directive nommément citée sous d'autres rubriques ne peut être transportée sous la rubrique 1263 peintures ou 1263 matières apparentées aux peintures. Les matières transportées sous ces rubriques peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose, à condition que celle-ci ne contienne pas plus de 12,6 % (masse sèche) d'azote.

3. 3269 trousses de résine polyester sont composées de deux constituants: un produit de base [classe 3, groupe b) ou c)] et un activateur (peroxyde organique), chacun d'eux emballé séparément dans un emballage intérieur. Le peroxyde organique doit être des types D, E ou F, ne nécessitant pas de régulation de température et limité à une quantité de 125 ml de liquide et 500 g de solide, par emballage intérieur. Les constituants peuvent être placés dans le même emballage extérieur, à condition qu'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux en cas de fuite.

6° 3064 nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine.

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2303); voir en outre classe 1, marginal 2101, 4°, numéro d'identification 0144.

7° b) 1204 nitroglycérine en solution alcoolique avec au plus 1 % de nitroglycérine.

B. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques

Nota: 1. Les matières toxiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C ainsi que certaines matières nommément citées au marginal 2601, 1° à 10°, sont des matières de la classe 6.1.

2. Pour les critères de toxicité, voir marginal 2600.

11° Nitriles et isonitriles (isocyanides):

a) 1093 acrylonitrile stabilisé, 3079 méthacrylonitrile stabilisé, 3273 nitriles inflammables, toxiques, n.s.a.;

b) 2284 isobutyronitrile, 2378 diméthylaminoacétonitrile, 2404 propionitrile, 2411 butyronitrile, 3273 nitriles inflammables, toxiques, n.s.a.

12° 1921 propylèneimine stabilisée

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2304).

13° 2481 isocyanate d'éthyle

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2304).

14° Autres isocyanates:

a) 2483 isocyanate d'isopropyle, 2605 isocyanate de méthoxyméthyle;

b) 2486 isocyanate d'isobutyle, 2478 isocyanates inflammables, toxiques, n.s.a. ou 2478 isocyanates en solution inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Les solutions d'isocyanate ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601, 18° ou 19°).

15° Autres matières azotées:

a) 1194 nitrite d'éthyle en solution.

16° Matières organiques halogénées:

a) 1099 bromure d'allyle, 1100 chlorure d'allyle, 1991 chloroprène stabilisé;

b) 1184 dichlorure d'éthylène (dichloro-1,2 éthane), 2354 éther chlorométhyléthylique.

17° Matières organiques oxygénées:

a) 2336 formiate d'allyle, 2983 oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélange, contenant au plus 30 % d'oxyde d'éthylène, 1986 alcools inflammables, toxiques, n.s.a., 1988 aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a.;

b) 1230 méthanol, 2333 acétate d'allyle, 2335 éther allyléthylique, 2360 éther diallylique, 2396 méthylacroléine stabilisée, 2622 glycidaldéhyde, 1986 alcools inflammables, toxiques, n.s.a., 1988 aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a.

18° Matières organiques soufrées:

a) 1131 disulfure de carbone (sulfure de carbone);

b) 1228 mercaptans liquides, inflammables, toxiques, n.s.a. ou 1228 mercaptans en mélange liquide, inflammable, toxique, n.s.a.

19° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a.;

b) 2603 cycloheptatriène, 3248 médicament liquide, inflammable, toxique, n.s.a., 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques, et les médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient par ailleurs des matières du 19° b) ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

C. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, corrosives

Nota: 1. Les matières corrosives ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801).

2. Certaines matières liquides inflammables corrosives ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et un point d'ébullition supérieur à 35 °C sont des matières de la classe 8 [voir marginal 2800 (7) a)].

3. Pour les critères de corrosivité, voir marginal 2800.

21° Chlorosilanes:

a) 1250 méthyltrichlorosilane, 1305 vinyltrichlorosilane stabilisé;

b) 1162 diméthyldichlorosilane, 1196 éthyltrichlorosilane, 1298 triméthylchlorosilane, 2985 chlorosilanes inflammables, corrosifs, n.s.a.

Nota: Les chlorosilanes qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 [voir marginal 2471, 1° a)].

22° Amines et leurs solutions:

a) 1221 isopropylamine, 1297 triméthylamine en solution aqueuse, contenant de 30 % à 50 % (masse) de triméthylamine, 2733 amines inflammables, corrosives, n.s.a. ou 2733 polyamines inflammables, corrosives, n.s.a.;

b) 1106 amylamines (n-amylamine, tert-amylamine), 1125 n-butylamine, 1154 diéthylamine, 1158 diisopropylamine, 1160 diméthylamine en solution aqueuse, 1214 isobutylamine, 1235 méthylamine en solution aqueuse, 1277 propylamine, 1296 triéthylamine, 1297 triméthylamine en solution aqueuse contenant au plus 30 % (masse) de triméthylamine, 2266 N,N-diméthylpropylamine, 2270 éthylamine en solution aqueuse contenant au moins 50 % mais au maximum 70 % (masse) d'éthylamine, 2379 diméthyl-1,3 butylamine, 2383 dipropylamine, 2945 N-méthylbutylamine, 2733 amines inflammables, corrosives, n.s.a. ou 2733 polyamines inflammables, corrosives, n.s.a.

Nota: La diméthylamine, l'éthylamine, la méthylamine et la triméthylamine anhydres sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 3° bt)].

23° Autres matières azotées:

b) 1922 pyrrolidine, 2386 éthyl-1 pipéridine, 2399 méthyl-1 pipéridine, 2401 pipéridine, 2493 hexaméthylèneimine, 2535 méthyl-4 morpholine (N-méthylmorpholine).

24° Solutions d'alcoolates:

b) 1289 méthylate de sodium en solution dans l'alcool, 3274 alcoolates en solution dans l'alcool, n.s.a.

25° Autres matières corrosives halogénées:

b) 1717 chlorure d'acétyle, 1723 iodure d'allyle, 1815 chlorure de propionyle, 2353 chlorure de butyryle, 2395 chlorure d'isobutyryle.

26° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, très corrosifs, corrosifs ou présentant un degré mineur de corrosivité, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2924 liquide inflammable, corrosif, n.s.a.;

b) 2924 liquide inflammable, corrosif, n.s.a.

D. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques et corrosives, ainsi que les objets contenant de telles matières

27° a) 3286 liquide inflammable, toxique, corrosif, n.s.a.;

b) 2359 diallylamine, 3286 liquide inflammable, toxique, corrosif, n.s.a.

28° 3165 réservoir de carburant pour moteur de circuit hydraulique d'aéronef (contenant un mélange de monométhylhydrazine et d'hydrazine anhydre).

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces réservoirs (voir marginal 2309).

E. Matières ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C (valeurs limites comprises), qui peuvent présenter un degré mineur de toxicité ou de corrosivité

Nota: Les solutions et mélanges homogènes non toxiques et non corrosifs ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C (matières visqueuses, telles que peintures et vernis, à l'exclusion des matières contenant plus de 20 % de nitrocellulose) emballées dans des récipients de capacité inférieure à 450 litres sont uniquement soumis aux prescriptions du marginal 2314 si, lors de l'épreuve de séparation du solvant selon la note de bas de page du 5°, la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 % de la hauteur totale, et si les matières à 23 °C ont, dans la coupe d'écoulement selon la norme ISO 2431:1984, avec un ajutage de 6 mm de diamètre, un temps d'écoulement:

a) d'au moins 60 secondes, ou

b) d'au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60 % de matières de la classe 3.

31° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C (valeurs limites comprises), ne présentant pas un degré mineur de toxicité ni de corrosivité;

c) 1202 carburant diesel ou 1202 gazole ou 1202 huile de chauffe (légère), 1223 kérosène, 1267 pétrole brut, 1863 carburéacteur, 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a.

Nota: Par dérogation au marginal 2300 (2), le carburant diesel, le gazole et l'huile de chauffe (légère) ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C sont considérés comme des matières du 31° c), numéro d'identification 1202.

Hydrocarbures:

1136 distillats de goudron de houille, 1147 décahydronaphtalène (décaline), 1288 huile de schiste, 1299 essence de térébenthine, 1300 succédané d'essence de térébenthine (white spirit), 1307 xylènes (m-xylène; p-xylène; diméthylbenzène), 1918 isopropylbenzène (cumène), 1920 nonanes, 1999 goudrons liquides, y compris les liants routiers et les cut-backs bitumineux, 2046 cymènes (o-, m-, p-) (méthylisopropylbenzène), 2048 dicyclopentadiène, 2049 diéthylbenzènes (o-, m-, p-), 2052 dipentène (limonène), 2055 styrène monomère stabilisé (vinylbenzène monomère stabilisé), 2057 tripropylène (trimère du propylène), 2247 n-décane, 2286 pentaméthylheptane (isododécane), 2303 isopropénylbenzène, 2324 triisobutylène, 2325 triméthyl-1,3,5 benzène (mésitylène), 2330 undécane, 2364 n-propylbenzène, 2368 alpha-pinène, 2520 cyclooctadiènes, 2541 terpinolène, 2618 vinyltoluènes stabilisés (o-, m-, p-), 2709 butylbenzènes, 2850 tétrapropylène (tétramère du propylène), 2319 hydrocarbures terpéniques, n.s.a., 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a.;

Matières halogénées:

1134 chlorobenzène (chlorure de phényle), 1152 dichloropentanes, 2047 dichloropropènes, 2234 fluorures de chlorobenzylidyne (o-, m-, p-), 2238 chlorotoluènes (o-, m-, p-), 2341 bromo-1 méthyl-3 butane, 2392 iodopropanes, 2514 bromobenzène, 2711 m-dibromobenzène;

Alcools:

1105 alcools amyliques, 1120 butanols, 1148 diacétone-alcool, chimiquement pur, 1170 éthanol en solution (alcool éthylique en solution) contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool, 1171 éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (éthoxy-2 éthanol), 1188 éther monométhylique de l'éthylèneglycol (méthoxy-2 éthanol), 1212 isobutanol (alcool isobutylique), 1274 n-propanol (alcool propylique normal), 2053 alcool méthylamylique (méthylisobutylcarbinol), 2244 cyclopentanol, 2275 éthyl-2 butanol, 2282 hexanols, 2560 méthyl-2 pentanol-2, 2614 alcool méthallylique, 2617 méthylcyclohexanols inflammables, 2686 diéthylaminoéthanol, 3065 boissons alcoolisées contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool, 3092 méthoxy-1 propanol-2, 1987 alcools inflammables, n.s.a.;

Nota: 1. Les solutions aqueuses d'alcool éthylique et les boissons alcoolisées contenant au plus 24 % en volume d'alcool ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

2. Les boissons alcoolisées contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool ne sont soumises aux prescriptions de cette Directive que si elles sont transportées dans des récipients d'une contenance supérieure à 250 litres, dans des véhicules-citernes, dans des conteneurs-citernes ou dans des citernes démontables.

Éthers:

1149 éthers butyliques, 1153 éther diéthylique de l'éthylèneglycol (diéthoxy-1,2 éthane), 2219 éther allylglycidique, 2222 anisole (éther méthylphénylique), 2707 diméthyldioxannes, 2752 époxy-1,2 éthoxy-3 propane, 3271 éthers, n.s.a.;

Aldéhydes:

1191 aldéhydes octyliques (éthylhexaldéhydes) (éthyl-2 hexaldéhyde), (éthyl-3 hexaldéhyde), 1199 furfural (furfuraldéhyde), 1207 hexaldéhyde, 1264 paraldéhyde, 2498 tétrahydro-1,2,3,6 benzaldéhyde, 2607 acroléine, dimère stabilisé, 3056 n-heptaldéhyde, 1989 aldéhydes inflammables, n.s.a.;

Cétones:

1110 n-amylméthylcétone, 1157 diisobutylcétone, 1229 oxyde de mésityle, 1915 cyclohexanone, 2245 cyclopentanone, 2271 éthylamylcétones, 2293 méthoxy-4 méthyl-4 pentanone-2, 2297 méthylcyclohexanones, 2302 méthyl-5 hexanone-2, 2310 pentanedione-2,4 (acétylacétone), 2621 acétylméthylcarbinol, 2710 dipropylcétone, 1224 cétones, n.s.a.;

Esters:

1104 acétates d'amyle, 1109 formiates d'amyle, 1123 acétates de butyle, 1172 acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (acétate d'éthoxy-2 éthyle), 1177 acétate d'éthylbutyle, 1180 butyrate d'éthyle, 1189 acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol, 1192 lactate d'éthyle, 1233 acétate de méthylamyle, 1292 silicate de tétraéthyle, 1914 propionate de n-butyle, 2227 méthacrylate de n-butyle stabilisé, 2243 acétate de cyclohexyle, 2283 méthacrylate d'isobutyle stabilisé, 2323 phosphite de triéthyle, 2329 phosphite de triméthyle, 2348 acrylate de n-butyle stabilisé, 2366 carbonate d'éthyle (carbonate de diéthyle), 2405 butyrate d'isopropyle, 2413 orthotitanate de propyle, 2524 orthoformiate d'éthyle, 2527 acrylate d'isobutyle stabilisé, 2528 isobutyrate d'isobutyle, 2616 borate de triisopropyle, 2620 butyrates d'amyle, 2708 butoxyl (méthoxy-3 acétoxy-1 butane), 2933 chloro-2 propionate de méthyle, 2934 chloro-2 propionate d'isopropyle, 2935 chloro-2 propionate d'éthyle, 2947 chloracétate d'isopropyle, 3272 esters, n.s.a.;

Matières azotées:

1112 nitrates d'amyle, 2054 morpholine, 2265 N,N-diméthylformamide, 2313 picolines (méthylpyridines), 2332 acétaldoxime, 2351 nitrites de butyle, 2608 nitropropanes, 2840 butyraldoxime, 2842 nitroéthane, 2906 triisocyanato-isocyanurate d'isophorone diisocyanate en solution à 70 % (masse), 2943 tétrahydrofurfurylamine;

Matières soufrées:

3054 mercaptan cyclohexylique;

Autres matières, mélanges et préparations inflammables, contenant des liquides inflammables:

1130 huile de camphre, 1133 adhésifs, 1139 solution d'enrobage, 1169 extraits aromatiques liquides, 1197 extraits liquides pour aromatiser, 1201 huile de fusel, 1210 encres d'imprimerie, 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures), 1266 produits pour parfumerie, 1272 huile de pin, 1286 huile de colophane, 1287 dissolution de caoutchouc, 1293 teintures médicinales, 1306 produits de préservation des bois, liquides, 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 1866 résine en solution, 3269 trousses de résine polyester, 1993 liquide inflammable, n.s.a.

Nota: 1. Les mélanges contenant plus de 20 % mais pas plus de 55 % de nitrocellulose à taux d'azote ne dépasse pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières du 34° c).

2. En ce qui concerne les trousses de résine polyester de numéro d'identification 3269, voir Nota 3 à la fin du 5°.

32° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C (valeurs limites comprises), présentant un degré mineur de toxicité:

c) 2841 di-n-amylamine; 1228 mercaptans liquides, inflammables, toxiques, n.s.a. ou 1228 mercaptans en mélange liquide, inflammable, toxique n.s.a., 1986 alcools inflammables toxiques, n.s.a., 1988 aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a., 2478 isocyanates inflammables, toxiques, n.s.a. ou 2478 isocyanates en solution inflammable, toxique, n.s.a., 3248 médicament liquide inflammable, toxique, n.s.a., 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques et médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient autrement des matières du 32° c) ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

33° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C (valeurs limites comprises), présentant un degré mineur de corrosivité:

c) 1106 amylamine (sec-amylamine), 1198 formaldéhyde en solution, inflammable, 1289 méthylate de sodium en solution dans l'alcool, 1297 triméthylamine en solution aqueuse ne contenant pas plus de 30 % (masse) de triméthylamine, 2260 tripropylamine, 2276 éthyl-2 hexylamine, 2361 diisobutylamine, 2526 furfurylamine, 2529 acide isobutyrique, 2530 anhydride isobutyrique, 2610 triallylamine, 2684 diéthylaminopropylamine, 2733 amines inflammables, corrosives, n.s.a. ou 2733 polyamines inflammables, corrosives, n.s.a., 2924 liquide inflammable, corrosif, n.s.a.

34° Solutions de nitrocellulose dans des mélanges de matières du 31° c), contenant plus de 20 % mais pas plus de 55 de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche):

c) 2059 nitrocellulose en solution inflammable.

Nota: Les mélanges

- avec plus de 55 % de nitrocellulose, quel que soit son taux d'azote, ou

- avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieure à 12,6 % (masse sèche)

sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4°, numéro d'identification 0340 ou 26°, numéro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 24°).

F. Matières et préparations servant de pesticides ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C

Nota: 1. Les matières et préparations servant de pesticides, liquides, inflammables, qui sont très toxiques, toxiques ou présentant un degré mineur de toxicité et dont le point d'éclair est de 23 °C ou plus, sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601, 71° à 87°).

2. Dans les tableaux, les pesticides sont répartis sous les chiffres 41° à 57° comme suit:

- matières et préparations très toxiques;

- matières et préparations toxiques;

- matières et préparations présentant un degré mineur de toxicité.

3. La classification sous 41° à 57° en «très toxique», «toxique» et «présentant un degré mineur de toxicité» de toutes les matières actives et de leurs préparations servant de pesticides se fait selon le marginal 2600 (3).

4. Si l'on connaît seulement la DL50 de la matière active et non celle de chaque préparation de cette matière active, la classification des préparations sous 41° à 57° en «très toxique», «toxique» et «présentant un degré mineur de toxicité», peut se faire à l'aide des tableaux suivants, les chiffres donnés dans les colonnes correspondant aux pourcentages de la matière active-pesticide dans les préparations.

5. Pour toute matière qui n'est pas nommément citée dans la liste dont on connaît seulement la DL50 de la matière active, et non la DL50 des diverses préparations, la classification d'une préparation peut être déterminée à partir du tableau du marginal 2600 (3) à l'aide d'une DL50 obtenue en multipliant la DL50 de la matière active par 100/X, X étant le pourcentage de la matière active en masse, selon la formule suivante:

DL50 de la matière active × 100

DL50 de la préparation = -----------------

% de matière active en masse

6. La classification selon les nota 4 et 5 ci-dessus ne doit pas être utilisée lorsqu'il y a, dans les préparations, des additifs qui influencent la toxicité de la matière active ou lorsque plusieurs matières actives sont présentes dans une préparation. Dans ces cas, la classification doit être faite d'après la DL50 de la préparation en cause suivant les critères du marginal 2600 (3). Si la DL50 n'est pas connue, la classification doit se faire sous 41° à 57° sous «très toxique».

41° 2784 pesticide organophosphoré liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

42° 2762 pesticide organochloré liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

43° 2766 pesticide à radical phénoxy liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

44° 2758 carbamate pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

45° 2778 pesticide mercuriel liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

46° 2787 pesticide organostannique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

47° 3024 pesticide coumarinique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

48° 2782 pesticide bipyridylique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

49° 2760 pesticide arsenical liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

50° 2776 pesticide cuivrique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

51° 2780 nitrophénol substitué pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

52° 2764 triazine pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

53° 2770 pesticide benzoïque liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

54° 2774 pesticide phtalimidique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

55° 2768 phénylurée pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

56° 2772 dithiocarbamate pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

57° 3021 pesticide liquide, inflammable, toxique, n.s.a., ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

Combinaisons organo-azotées, telles que:

>TABLE>

Alcaloïdes, tels que:

>TABLE>

Autres combinaisons organométalliques, telles que:

>TABLE>

Combinaisons inorganiques du fluor, telles que:

>TABLE>

Combinaisons inorganiques du thallium, telles que:

>TABLE>

Autres pesticides, tels que:

>TABLE>

Pyréthrinoïdes, tels que:

>TABLE>

G. Matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, transportées ou remises au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair

61° c) 3256 liquides transportés à chaud, inflammables, n.s.a., ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair.

H. Emballages vides

71° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 3.

2301a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B:

(1) Les matières des 1° à 5°, des 21° à 26°, des 31° à 34° et les matières présentant un degré mineur de toxicité des 41° à 57° transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) les matières classées sous a) de chaque chiffre, jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et jusqu'à 1 litre par colis;

b) les matières classées sous b) de chaque chiffre à l'exception du 5° b) et des boissons alcoolisées du 3° b) jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis;

c) les boissons alcoolisées du 3° b) jusqu'à 5 litres par emballage intérieur;

d) les matières classées sous 5° b), jusqu'à 5 litres par emballage intérieur et jusqu'à 20 litres par colis;

e) les matières classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 5 litres par emballage intérieur et jusqu'à 45 litres par colis.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7), doivent être respectées.

Nota: Pour les mélanges homogènes contenant de l'eau, les quantités citées ne concernent que les matières de la présente classe contenues dans ces mélanges.

(2) Les boissons alcoolisées du 31° c) dans des emballages d'une contenance maximale de 250 litres.

(3) Le carburant contenu dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques, par exemple). Le robinet se trouvant entre le moteur et le réservoir des motocyclettes et des cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doit être fermé pendant le transport; de plus, ces motocyclettes et cycles doivent être chargés debout et garantis de toute chute.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2302 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2303 à 2309.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2300 (3) et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X» pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 3 en véhicules-citernes, citernes démontables ou conteneurs-citernes, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2303 La nitroglycérine en solution alcoolique du 6° doit être emballée dans des boîtes en métal d'une contenance maximale d'un litre chacune, elles-mêmes emballées dans une caisse en bois pouvant contenir au maximum 5 litres de solution. Les boîtes en métal doivent être entièrement entourées de matières absorbantes formant tampon. Les caisses en bois doivent être entièrement doublées de matières appropriées imperméables à l'eau et à la nitroglycérine.

Les colis de ce type doivent satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage II.

2304 (1) La propylèneimine du 12° doit être emballée:

a) dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon vissés, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur au moyen d'une garniture appropriée formant joint. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les cinq ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,3 MPa (3 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans un emballage protecteur métallique solide et étanche. Cet emballage protecteur doit être fermé hermétiquement et sa fermeture doit être garantie contre toute ouverture intempestive. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. À l'exclusion de ceux qui sont expédiés par chargement complet, les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension; ou

b) dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde et d'un bouchon protecteur vissés ou d'un dispositif équivalent, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur. Les récipients seront intialement et périodiquement, au plus tard tous les cinq ans, éprouvés à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg;

c) Les récipients selon a) et b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «propylèneimine»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

(2) L'isocyanate d'éthyle du 13° doit être emballé:

a) dans des récipients hermétiquement fermés, en aluminium pur, d'une capacité de 1 litre au plus, qui ne peuvent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité. Dix de ces récipients au maximum sont à assujettir dans une caisse en bois avec des matières de rembourrage appropriées. Un tel colis doit satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon le marginal 3538 pour le groupe d'emballage I, et il ne doit pas peser plus de 30 kg; ou

b) dans des récipients en aluminium pur d'une épaisseur de paroi d'au moins 5 mm ou en acier inoxydable. Les récipients doivent être entièrement soudés et initialement et périodiquement, au plus tard tous les cinq ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,5 MPa (5 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. Ils doivent être fermés de manière étanche au moyen de deux fermetures superposées dont une doit être vissée ou fixée de manière équivalente. Le degré de remplissage ne doit pas dépasser 90 %;

Les fûts pesant plus de 100 kg seront munis de cercles de roulement ou de nervures de renforcement;

c) Les récipients selon b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «isocyanate d'éthyle»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

2305 Les matières classées sous a) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal selon le marginal 3538.

2306 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts ou dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538.

Nota 1 ad a), b), c) et d): Le nitrométhane du 3° b) ne peut pas être transporté dans des emballages à dessus amovible.

Nota 2 ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s (voir marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous b) des 3°, 15°, 17°, 22°, 24° et 25° et les matières présentant un degré mineur de toxicité classées sous b) des 41° à 57° peuvent en outre être emballées dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539.

(3) Les matières classées sous b) des différents chiffres, à l'exception du nitrométhane du 3° b), ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

2307 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts ou dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539.

Nota ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s (voir marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous c) des différents chiffres peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

2308 (1) L'alcool éthylique ainsi que ses solutions aqueuses et les boissons alcoolisées des 3° b) et 31° c) peuvent en outre être emballés dans des tonneaux en bois à bonde selon le marginal 3524.

(2) Les boissons alcoolisées titrant plus de 24 % d'alcool et au plus 70 % en volume, lorsqu'elles font l'objet d'un transport intervenant dans le cadre de leur fabrication, peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d'une contenance ne dépassant pas 500 litres, non conformes aux dispositions de l'appendice A.5, dans les conditions suivantes:

a) Les tonneaux doivent être contrôlés et resserrés avant le remplissage;

b) Une marge de remplissage suffisante (au moins 3 %) doit être prévue pour la dilatation du liquide;

c) Pendant le transport, les bondes des tonneaux doivent être dirigées vers le haut;

d) Les tonneaux doivent être transportés dans des conteneurs répondant aux dispositions de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) () telle que modifiée. Chaque tonneau doit être placé sur un berceau spécial et calé à l'aide de moyens appropriés afin qu'il ne puisse en aucune façon se déplacer en cours de transport.

(3) Les matières des 3° b), 4° b), 5° b), 5° c), 31° c), 32° c), 33° c), 34° c) et les matières présentant un degré mineur de toxicité, classées sous b) des 41° à 57° peuvent en outre être emballées dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540. Des conditions simplifiées sont applicables aux emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s ainsi que pour les matières du 5° c) (voir marginaux 3512, 3552 à 3554).

Nota: Le nitrométhane du 3° b) ne doit pas être transporté dans des emballages à dessus amovible.

(4) Les matières suivantes: 1133 adhésifs, 1210 encre d'imprimerie, 1263 peintures, 1263 matières apparentées aux peintures, 1866 résine en solution et 3269 trousses de résine polyester du 5° b), 5° c) et 31° c) peuvent être transportées en quantité ne dépassant pas 5 litres dans des emballages métalliques ou en plastique ne répondant qu'aux prescriptions du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7), si les emballages sont assujettis sur des pallettes par des sangles, des housses rétractables ou étirables ou par toute autre méthode appropriée, ou si ces emballages constituent les emballages intérieurs d'emballages combinés d'une masse brute totale maximale de 40 kg. La mention dans le document de transport doit être conforme au marginal 2314 (1) et (3).

2309 Les réservoirs de carburant pour moteur de circuit hydraulique d'aéronef du 28° sont admis pourvu qu'ils répondent à une des conditions suivantes:

a) Le réservoir doit être constitué d'une enveloppe pressurisée de tubes en aluminium à fonds soudés. Le carburant doit être contenu dans une enceinte en aluminium soudée ayant un volume interne maximal de 46 litres. L'enveloppe extérieure doit avoir une pression manométrique minimale de calcul de 1 275 kPa et une pression manométrique minimale de rupture de 2 755 kPa. L'étanchéité de chaque enveloppe doit être vérifiée au cours de la fabrication et avant l'expédition. Un ensemble intérieur complet doit être soigneusement emballé dans un matériau de calage incombustible, tel que de la vermiculite à l'intérieur d'un solide récipient extérieur en métal hermétiquement fermé de manière à protéger efficacement tous les raccords. La quantité maximale de carburant par réservoir et par colis est de 42 litres;

b) Le réservoir doit être constitué d'une enceinte en aluminium pressurisée. Le carburant doit être contenu dans un compartiment intérieur hermétiquement fermé par soudure et doté d'une vessie en élastomère ayant un volume interne maximal de 46 litres. L'enceinte sous pression doit avoir une pression manométrique minimale de calcul de 2 860 kPa et une pression manométrique minimale de rupture de 5 170 kPa. L'étanchéité de chaque enceinte doit être vérifiée au cours de la fabrication et avant l'expédition. L'ensemble intérieur complet doit être soigneusement emballé dans un matériau de calage incombustible, tel que de la vermiculite, à l'intérieur d'un solide récipient extérieur en métal hermétiquement fermé de manière à protéger efficacement tous les raccords. La quantité maximale de carburant par réservoir et par colis est de 42 litres.

2310 Les récipients ou les GRV renfermant des préparations des 31° c), 32° c) et 33° c) qui dégagent en petites quantités du dioxyde de carbone, ou selon le cas, de l'azote, doivent être munis d'un évent selon le marginal 3500 (8) ou 3601 (6) respectivement.

3. Emballage en commun

2311 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières ou objets de cette classe, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 5 litres, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, dans un emballage combiné selon le marginal 3538 si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Les matières des 6°, 7°, 12° et 13° ne doivent pas être réunies dans un même colis avec d'autres marchandises.

(4) Les matières classées sous a) des différents chiffres ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des classes 1, 5.2 (à l'exclusion des durcisseurs et systèmes à composantes multiples) et 7.

(5) Sauf conditions particulières contraires, les matières classées sous a) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur et 1 litre par colis, et les matières classées sous b) ou c) des différents chiffres en quantité ne dépassant pas 5 litres par emballage intérieur peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(6) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(7) L'emballage en commun d'une matière à caractère acide avec une matière à caractère basique dans un colis n'est pas admis si les deux matières sont emballées dans des récipients fragiles.

(8) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2302 doivent être observées.

(9) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2312 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(3) Les colis renfermant des matières des 11° à 19°, 32° et 41° à 57° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

(4) Les colis renfermant des matières des 21° à 26° et 33° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(5) Les colis renfermant des matières ou objets des 27° et 28° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1 et d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(6) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(7) Les colis renfermant des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2313

B. Mentions dans le document de transport

2314 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2301.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a. ou autre rubrique collective, la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID») (par exemple: «3, 1° a), ADR»).

Pour les matières et préparations des 41° à 57°, la dénomination doit être donnée pour le composant le plus dangereux tant de la partie constituée par le pesticide () que de celle constituée par le liquide inflammable (par exemple «Parathion dans de l'hexane»).

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa (leurs) dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1230 méthanol, 3, 17° b)».

Pour le transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera, en général, pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» devront être incorporés dans la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8)].

Lorsqu'une solution ou un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément citée n'est pas soumis aux conditions de cette classe selon le marginal 2300 (5), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport «Marchandise non soumise à la classe 3».

(2) Pour les envois effectués selon le Nota sous E du marginal 2301, l'expéditeur doit mentionner dans le document de transport: «Transport selon le Nota sous E du marginal 2301».

(3) Pour les envois effectués selon le marginal 2308 (4), l'expéditeur doit mentionner dans le document de transport: «Transport selon le marginal 2308 (4)».

2315-

2321

C. Emballages vides

2322 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 71°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 71°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 71°, par exemple: «Emballage vide, 3, 71°, ADR».

Dans le cas de véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée 1089 acétaldéhyde, 1° a)».

2323-

2324

D. Mesures transitoires

2325 Les matières de la classe 3 peuvent être transportées jusqu'au 30 juin 1995 selon les prescriptions de la classe 3 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ce cas porter la mention «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2326-

2399

CLASSE 4.1 MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES

1. Énumération des matières

2400 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 4.1, ceux qui sont énumérés au marginal 2401 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2400 (2) à 2422 et aux prescriptions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2401, qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir marginal 2401a.

(2) Le titre de la classe 4.1 couvre les matières et objets qui ont un point de fusion supérieur à 20 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310) ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, ou qui sont des liquides autoréactifs. Sont rangés dans la classe 4.1:

- les matières et objets solides facilement inflammables et ceux qui s'enflamment sous l'effet d'une projection d'étincelles ou qui peuvent causer un incendie sous l'effet du frottement;

- les matières autoréactives, susceptibles de subir (à des températures normales ou élevées) une décomposition fortement exothermique causée par des températures de transport excessivement élevées ou par contact avec des impuretés;

- les matières apparentées aux matières autoréactives, qui se distinguent de ces dernières par un point de décomposition exothermique supérieur à 75 °C, qui sont susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique et qui peuvent, dans certains emballages, répondre aux critères relatifs aux matières explosibles de la classe 1;

- les matières explosives qui sont humidifiées avec suffisamment d'eau ou d'alcool ou qui contiennent suffisamment de plastifiant ou de flegmatisant pour que leurs propriétés explosives soient neutralisées.

Nota: 1. Les matières autoréactives et les préparations de matières autoréactives ne sont pas considérées comme des matières autoréactives de la classe 4.1 si:

- elles sont explosibles selon les critères relatifs à la classe 1;

- elles sont comburantes selon la méthode d'affectation relative à la classe 5.1;

- ce sont des peroxydes organiques selon les critères relatifs à la classe 5.2;

- elles ont une chaleur de décomposition inférieure à 300 J/g;

- elles ont une température de décomposition auto-accélérée TDAA supérieure à 75 °C pour un colis de 50 kg;

- des épreuves ont prouvé qu'elles peuvent être exemptées en tant que matières de type G [voir appendice A.1, marginal 3104 (2) g)].

2. La chaleur de décomposition peut être déterminée au moyen de toute méthode reconnue sur le plan international, telle que l'analyse calorimétrique différentielle et la calorimétrie adiabatique.

3. La température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est la température la plus basse à laquelle une matière placée dans le type d'emballage utilisé au cours du transport peut subir une décomposition exothermique. Les conditions nécessaires pour la détermination de cette température figurent dans l'appendice A.1, marginal 3103.

Nota: Pour déterminer l'état pâteux à 35 °C, il y a lieu d'appliquer l'épreuve de pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310).

(3) Les matières et objets de la classe 4.1 sont subdivisés comme suit:

A. Matières et objets organiques inflammables solides

B. Matières et objets inorganiques inflammables solides

C. Matières explosibles à l'état non explosif

D. Matières apparentées à des matières autoréactives

D. Matières autoréactives ne nécessitant pas une régulation de température

E. Matières autoréactives ne nécessitant pas une régulation de température

F. Matières autoréactives nécessitant une régulation de température

G. Emballages vides.

Les matières et objets de la classe 4.1 qui sont rangés dans les différents chiffres du marginal 2401, à l'exception des matières des 5° et 15°, doivent être affectés à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de danger:

a) très dangereux,

b) dangereux,

c) présentant un degré de danger mineur.

Toute matière solide, normalement humidifiée, qui, si elle était à l'état sec, serait classée parmi les explosifs, est affectée au groupe a) des différents chiffres.

Les matières autoréactives sont affectées au groupe b) des différents chiffres.

Les matières apparentées à des matières autoréactives sont affectées aux groupes b) et c) des différents chiffres.

(4) L'affectation des matières et objets non nommément cités aux 3° à 8° du marginal 2401, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, peut se faire sur la base de l'expérience ou sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321. L'affectation aux 11° à 14°, 16° et 17°, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, se fera sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321; l'expérience devra également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

(5) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les chiffres du marginal 2401 sur la base des procédures d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321, les critères suivants sont applicables:

a) Les matières sous forme de poudre, granulaires ou pâteuses facilement inflammables des 1°, 4°, 6° à 8°, 11°, 12°, 14°, 16° et 17°, doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer facilement au contact bref d'une source d'allumage (par exemple une allumette en feu), ou lorsque la flamme en cas d'allumage se propage rapidement, la durée de combustion est inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm ou la vitesse de combustion est supérieure à 2,2 mm/s.

b) Les poudres de métaux ou les poudres d'alliages de métaux du 13° doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer au contact d'une flamme et que la réaction se propage en 10 minutes ou moins sur toute la longueur de l'échantillon.

(6) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les groupes des chiffres du marginal 2401 sur la base des procédures d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321, les critères suivants sont applicables:

a) Les matières solides inflammables des 4°, 6° à 8°, 11°, 12°, 14°, 16° et 17° qui, lors de l'épreuve, présentent une durée de combustion inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm doivent être rangées:

i) dans le groupe b), si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée;

ii) dans le groupe c), si la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins 4 minutes.

b) Les poudres de métaux et les poudres d'alliages de métaux du 13° doivent être rangées dans:

i) le groupe b) si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en 5 minutes ou moins;

ii) le groupe c) si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en plus de 5 minutes.

(7) Lorsque les matières de la classe 4.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marginal 2401, ces mélanges sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(8) Lorsque des matières et objets sont nommément cités sous plusieurs lettres d'un même chiffre du marginal 2401, la lettre pertinente peut être déterminée sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321 et des critères du paragraphe (6).

(9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321 et des critères du paragraphe (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux conditions de cette classe (voir marginal 2414).

(10) Les matières chimiquement instables de la classe 4.1 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

(11) Les matières solides inflammables comburantes qui sont affectées au numéro d'identification 3097 des Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas admises au transport (voir cependant marginal 2002 (8) b), note de bas de page (¹) dans le tableau du paragraphe 2.3.1).

Matières autoréactives

(12) La décomposition des matières autoréactives peut être déclenchée par la chaleur, le contact avec des impuretés catalytiques (par exemple acides, composés de métaux lourds, bases), le frottement ou le choc. La vitesse de décomposition s'accroît avec la température et varie selon la matière. La décomposition, particulièrement en l'absence d'inflammation, peut entraîner le dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Pour certaines matières autoréactives, la température doit être régulée. Certaines matières autoréactives peuvent se décomposer en produisant une explosion surtout sous confinement.

Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou en utilisant des emballages appropriés. Quelques matières autoréactives brûlent vigoureusement. Sont par exemple des matières autoréactives certains composés des types indiqués ci-dessous:

azoïques aliphatiques (-C-N=N-C-);

azides organiques (-C-N3);

sels de diazonium (-CN2+Z-);

composés N-nitrosés (-N-N=O);

sulfohydrazides aromatiques (-SO2-NH-NH2).

Cette liste n'est pas exhaustive et des matières présentant d'autres groupes réactifs et certains mélanges de matières peuvent parfois avoir des propriétés comparables.

(13) Les matières autoréactives sont réparties en sept types selon le degré de danger qu'elles représentent. Les principes applicables au classement des matières non énumérées au marginal 2401 sont présentés à l'appendice A.1, marginal 3104. Les types de matières autoréactives varient entre le type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves et le type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux matières autoréactives de la classe 4.1 [voir marginal 2414 (5)]. Le classement des matières autoréactives des types B à F est directement fonction de la quantité maximale admissible dans un emballage.

(14) Les matières autoréactives suivantes ne sont pas admises au tansport:

- les matières autoréactives du type A [voir appendice A.1, marginal 3104 (2) a)];

(15) Les matières autoréactives et les préparations de matières autoréactives énumérées au marginal 2401 sont affectées aux rubriques 31° à 50°, numéros d'identification 3221 à 3240. Les matières des 31° à 50° sont classées d'après la matière techniquement pure (sauf lorsqu'une concentration inférieure à 100 % est spécifiée). Pour les autres concentrations, la matière peut être classée différemment selon les procédures de l'appendice A.1, marginal 3104.

Les rubriques collectives précisent:

- les types de matières autoréactives B à F, voir paragraphe (13) ci-dessus;

- l'état physique (liquide/solide), et

- la régulation de température, le cas échéant, voir paragraphe (20) ci-dessous.

(16) Le classement des matières autoréactives ou des préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées au marginal 2401 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

(17) Pour modifier la réactivité de certaines matières autoréactives, on additionne parfois à celles-ci des activateurs tels que des composés de zinc. Selon le type et la concentration de l'activateur, le résultat peut en être une diminution de la stabilité thermique et une modification des propriétés explosives. Si l'une ou l'autre de ces propriétés est modifiée, la nouvelle préparation doit être évaluée conformément à la méthode de classement.

(18) Les échantillons de matières autoréactives ou de préparations de matières autoréactives non énumérés au marginal 2401, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour subir des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à une des rubriques relatives aux matières autoréactives du type C, à condition que:

- d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux qu'une matière autoréactive du type B;

- l'échantillon soit emballé conformément aux méthodes d'emballage OP2A ou OP2B et la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg;

- d'après les données disponibles, la température de régulation, le cas échéant, soit suffisamment basse pour empêcher toute décomposition dangereuse, et suffisamment élevée pour empêcher toute séparation dangereuse des phases.

(19) Pour assurer la sécurité pendant le transport de matières autoréactives, on les désensibilise souvent en y ajoutant un diluant. Lorsqu'un pourcentage d'une matière est stipulé, il s'agit du pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. Si un diluant est utilisé, la matière autoréactive doit être éprouvée en présence du diluant, dans la concentration et sous la forme utilisées pour le transport. Les diluants qui peuvent permettre à une matière autoréactive de se concentrer à un degré dangereux en cas de fuite d'un emballage ne doivent pas être utilisés. Tout diluant utilisé doit être compatible avec la matière autoréactive. À cet égard, sont compatibles les diluants solides ou liquides qui n'ont pas d'effet négatif sur la stabilité thermique et le type de danger de la matière autoréactive.

Les diluants liquides, dans les préparations nécessitant une régulation de température [voir paragraphe (20)], doivent avoir un point d'ébullition d'au moins 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C. Le point d'ébullition du liquide doit être supérieur d'au moins 50 °C à la température de régulation de la matière autoréactive.

(20) La température de régulation est la température maximale à laquelle une matière autoréactive peut être transportée en sécurité. On part de l'hypothèse que la température au voisinage immédiat du colis pendant le transport ne dépasse 55 °C que pendant une durée relativement courte par période de 24 heures. En cas de défaillance du système de régulation, il pourra être nécessaire d'appliquer les procédures d'urgence. La température critique est la température à laquelle ces procédures doivent être mises en oeuvre.

La température critique et la température de régulation sont calculées à partir de la TDAA (voir Tableau 1). La TDAA doit être déterminée afin de décider si une matière doit faire l'objet d'une régulation de température au cours du transport. Les prescriptions relatives à la détermination de la TDAA figurent dans l'appendice A.1, au marginal 3103.

>TABLE>

Les matières autoréactives dont la TDAA ne dépasse pas 55 °C doivent faire l'objet d'une régulation de température au cours du transport. La température critique et la température de régulation sont indiquées, le cas échéant, au marginal 2401. La température effective en cours de transport peut être inférieure à la température de régulation, mais doit être fixée de manière à éviter une séparation dangereuse des phases.

A. Matières et objets organiques inflammables solides

2401 1° Les matières issues du traitement du caoutchouc, sous forme inflammable, telles que:

b) 1345 déchets de caoutchouc, broyé ou 1345 chutes de caoutchouc, sous forme de poudre ou de grains.

2° Les objets inflammables sous forme commerciale:

c) 1331 allumettes non «de sûreté», 1944 allumettes de sûreté (à frottoir, en carnets ou pochettes), 1945 allumettes-bougies, 2254 allumettes-tisons, 2623 allume-feu (solides), imprégnés de liquide inflammable.

3° Les objets à base de nitrocellulose faiblement nitrée:

c) 1324 films à support nitrocellulosique, gélatinés, 2000 celluloïd (en blocs, barres, plaques, tubes, etc.), 1353 fibres imprégnées de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a. ou 1353 tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a.

Nota: 2006 matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a., ainsi que 2002 déchets de celluloïd, sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 4°).

4° c) 3175 solides ou mélanges de solides contenant du liquide inflammable ayant un point d'éclair jusqu'à 100 °C (tels que préparations et déchets), n.s.a.

5° Les matières organiques inflammables à l'état fondu:

2304 naphtalène fondu,

3176 solide organique inflammable, fondu, n.s.a.

Nota: 1334 naphtalène solide est une matière du 6°.

6° Les matières organiques solides inflammables, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de matières organiques solides inflammables non toxiques et non corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 1325 solide organique inflammable, n.s.a.;

c) 1312 bornéol, 1328 hexaméthylènetétramine, 1332 métaldéhyde, 1334 naphtalène brut ou 1334 naphtalène raffiné, 2213 paraformaldéhyde, 2538 nitronaphtalène, 2717 camphre synthétique, 1325 solide organique inflammable, n.s.a.

Nota: 2304 naphtalène fondu est une matière du 5°.

7° Les matières organiques solides inflammables, toxiques et les mélanges de matières organiques solides inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 2926 solide organique inflammable, toxique, n.s.a.;

c) 2926 solide organique inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

8° Les matières organiques solides inflammables, corrosives, et les mélanges de matières organiques solides inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 2925 solide organique inflammable, corrosif, n.s.a.;

c) 2925 solide organique inflammable, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

B. Matières et objets inorganiques inflammables solides

11° Les matières non métalliques inorganiques sous forme inflammable:

b) 1339 heptasulfure de phosphore (P4S7) exempt de phosphore blanc ou jaune, 1341 sesquisulfure de phosphore (P4S3) exempt de phosphore blanc ou jaune, 1343 trisulfure de phosphore (P4S6) exempt de phosphore blanc ou jaune, 2989 phosphite de plomb dibasique, 3178 solide inorganique inflammable, n.s.a.

Nota: Les sulfures de phosphore qui ne sont pas exempts de phosphore blanc ou jaune ne sont pas admis au transport.

c) 1338 phosphore amorphe (phosphore rouge), 1350 soufre (y compris la fleur de soufre), 2687 nitrite de dicyclohexylammonium, 2989 phosphite de plomb dibasique, 3178 solide inorganique inflammable, n.s.a.

Nota: 2448 soufre fondu est une matière du 15°.

12° Les sels métalliques inflammables de composés organiques:

b) 3181 sels métalliques de composés organiques, inflammables, n.s.a.;

c) 1313 résinate de calcium, 1314 résinate de calcium, fondu et solidifié, 1318 résinate de cobalt, précipité, 1330 résinate de manganèse, 2001 naphténates de cobalt en poudre, 2714 résinate de zinc, 2715 résinate d'aluminium, 3181 sels métalliques de composés organiques, inflammables, n.s.a.

13° Les métaux et les alliages de métaux en poudre ou sous une autre forme inflammable:

Nota: 1. Les métaux et les alliages de métaux en poudre ou sous une autre forme inflammable, qui sont sujets à l'inflammation spontanée, sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 12°).

2. Les métaux et les alliages de métaux en poudre ou sous une autre forme inflammable, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 11° à 15°).

b) 1309 aluminium en poudre enrobé, 1323 ferrocérium, 1326 hafnium en poudre humidifié avec au moins 25 % (masse) d'eau, 1333 cérium, plaques, barres, lingots, 1352 titane en poudre humidifié avec au moins 25 % (masse) d'eau, 1358 zirconium en poudre humidifié avec au moins 25 % (masse) d'eau, 3089 poudre métallique inflammable, n.s.a.

Nota: 1. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium doivent contenir un excès d'eau apparent.

2. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium, humidifiées, produites mécaniquement d'une granulométrie de 53 ìm ou plus, ou produites chimiquement, d'une granulométrie de 840 ìm ou plus, ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

c) 1309 aluminium en poudre enrobé, 1346 silicium en poudre amorphe, 1869 magnésium ou 1869 alliages de magnésium, granulés, rubans, tournures, 2858 zirconium sec, fils enroulés, plaques métalliques, bandes (d'une épaisseur inférieure à 254 ìm, mais au minimum 18 ìm), 2878 éponge de titane sous forme de granulés ou 2878 éponge de titane sous forme de poudre, 3089 poudre métallique inflammable, n.s.a.

Nota: 1. Les alliages de magnésium contenant au maximum 50 % de magnésium ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. La poudre de silicium sous une autre forme n'est pas soumise aux prescriptions de cette Directive.

3. 2009 zirconium, sec, sous forme de plaques, de bandes ou de fils enroulés, d'épaisseurs inférieures à 18 microns, est une matière de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 12° c)]. Le zirconium, sec, sous forme de plaques, de bandes ou de fils enroulés, d'épaisseurs de 254 microns ou supérieures, n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

14° Les hydrures de métaux inflammables

b) 1437 hydrure de zirconium, 1871 hydrure de titane, 3182 hydrures métalliques inflammables, n.s.a.

c) 3182 hydrures métalliques inflammables, n.s.a.

Nota: 1. Les hydrures de métaux qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 16°).

2. 2870 borohydrure d'aluminium ou 2870 borohydrure d'aluminium contenu dans des engins est une matière de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 17° a)].

15° La matière inorganique inflammable à l'état fondu suivante:

2448 soufre fondu.

Nota: 1. 1350 soufre (à l'état solide) est une matière du 11° c).

2. Les autres matières inorganiques inflammables à l'état fondu ne sont pas admises au transport.

16° Les matières inorganiques solides inflammables, toxiques, et les mélanges de matières inorganiques solides inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 1868 décaborane, 3179 solide inorganique inflammable, toxique, n.s.a.

c) 3179 solide inorganique inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

17° Les matières inorganiques solides inflammables, corrosives, et les mélanges de matières inorganiques solides inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3180 solide inorganique inflammable, corrosif, n.s.a.

c) 3180 solide inorganique inflammable, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

C. Matières explosibles à l'état non explosif

Nota: 1. Les matières explosibles à l'état non explosif autres que celles énumérées sous 21° à 25° ne sont pas admises au transport en tant que matières de la classe 4.1.

2. Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour les matières des 21° à 26° (voir marginal 2404).

21° Les matières explosibles mouillées suivantes:

a) 1310 picrate d'ammonium humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau, 1322 dinitrorésorcinol humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau, 1336 nitroguanidine humidifiée avec au moins 20 % (masse) d'eau, 1337 nitroamidon humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau, 1344 trinitrophénol humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1347 picrate d'argent humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1349 picramate de sodium humidifié avec au moins 2 % (masse) d'eau, 1354 trinitrobenzène humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1355 acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1356 trinitrotoluène (tolite, TNT) humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1357 nitrate d'urée humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau, 1517 picramate de zirconium humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau, 2852 sulfure de dipicryle humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau.

22° Les matières explosibles mouillées, toxiques, suivantes:

a) 1320 dinitrophénol humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau, 1321 dinitrophénates humidifiés avec au moins 15 % (masse) d'eau, 1348 dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau.

Nota pour 21° et 22°: 1. Les matières explosibles dont la teneur en eau est inférieure aux valeurs limites indiquées sont des matières de la classe 1.

2. L'eau doit être répartie de manière homogène sur l'ensemble de la matière explosible. Aucune séparation du mélange empêchant l'effet d'inertie ne doit se produire pendant le transport.

3. Les matières explosibles mouillées ne doivent pas pouvoir être amenées à détoner sous l'action d'un détonateur normalisé (), ni à exploser en masse sous l'effet d'un renforçateur puissant.

23° La matière explosible rendue inerte suivante:

b) 2907 dinitrate d'isosorbide en mélange avec au moins 60 % de lactose, de mannose, d'amidon ou d'hydrogénophosphate de calcium ou avec d'autres flegmatisants, pour autant que ce flegmatisant ait des propriétés inertisantes au moins aussi efficaces.

24° Les mélanges nitrés de cellulose suivants:

a) 2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau, 2556 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'alcool et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche), 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment.

Nota: 1. 2556 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'alcool, ou 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment doivent être emballées dans des récipients construits de façon à empêcher toute explosion du fait de l'accroissement de la pression interne.

2. Les mélanges de nitrocellulose dont les teneurs en alcool ou plastifiant sont inférieures aux valeurs limites sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4° et 26°).

25° L'azoture toxique suivant:

a) 1571 azoture de baryum humidifié avec au moins 50 % (masse) d'eau.

Nota: L'azoture de baryum dont la teneur en eau est inférieure à la valeur limite indiquée est exclu du transport.

D. Matières apparentées aux matières autoréactives

26° Les matières suivantes sont apparentées aux matières autoréactives:

b) 3242 azodicarbonamide

c) 2956tert-butyl-5 trinitro-2,4,6 m-xylène (musc-xylène), 3251 mononitrate-5 d'isosorbide

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables aux matières du 26° [voir marginal 2404 (3)].

2. Le mononitrate-5 d'isosorbide ou les préparations de cette matière qui, d'après la série 2 d'épreuves de la procédure d'affectation relative à la classe 1 [voir appendice A.1, marginal 3101 (1)], se révèlent trop peu sensibles pour être affectés à la classe 1 ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

E. Matières autoréactives ne nécessitant pas une régulation de température

31° b) 3221 liquide autoréactif du type B ()

32° b) 3222 solide autaoréactif du type B, tel que:

>TABLE>

33° b) 3223 liquide autoréactif du type C, tel que:

>TABLE>

34° b) 3224 solide autoréactif du type C, tel que:

>TABLE>

35° b) 3225 liquide autoréactif du type D ()

36° b) 3226 solide autoréactif du type D, tel que:

>TABLE>

37° b) 3227 liquide autoréactif du type E ()

38° b) 3228 solide autoréactif du type E ()

39° b) 3229 liquide autoréactif du type F ()

40° b) 3230 solide autoréactif du type F ()

F. Matières autoréactives nécessitant une régulation de température

Nota: Les matières des 41° à 50° sont des matières autoréactives qui se décomposent facilement aux températures normales et ne doivent par conséquent être transportées que dans des conditions de réfrigération appropriées. Pour ces matières autoréactives, la température maximale pendant le transport ne doit pas dépasser la température de régulation indiquée.

41° b) 3231 liquide autoréactif du type B, avec régulation de température ()

42° b) 3232 solide autoréactif du type B, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

43° b) 3233 liquide autoréactif du type C, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

44° b) 3234 solide autoréactif du type C, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

45° b) 3235 liquide autoréactif du type D, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

46° b) 3236 solide autoréactif du type D, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

47° b) 3237 iquide autoréactif du type E, avec régulation de température ()

48° b) 3238 solide autoréactif du type E, avec régulation de température()

49° b) 3239 liquide autoréactif du type F, avec régulation de température()

50° b) 3240 solide autoréactif du type F, avec régulation de température ()

G. Emballages vides

51° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 4.1.

2401a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B les matières des 1° à 4°, 6° et 11° à 14° transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre, jusqu'à 3 kg par emballage intérieur et jusqu'à 12 kg par colis;

b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis;

Ces quantités de matières doivent être tansportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2402 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2403 à 2405 et 2408.

Les GRV doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(2) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2400 (3) et 3511 (2) ainsi que 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X» pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y», ou «X», ou des GRV des groupes d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 4.1 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2403 Les matières du 5° et le soufre fondu du 15° ne doivent être transportés qu'en véhicules-citernes et citernes démontables (voir appendice B.1a) ou en conteneurs- citernes (voir appendice B.1b);

2404 (1) Les matières des 21°, 22°, 23° et 25° doivent être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton selon le marginal 3525 ou en plastique selon le marginal 3526, chaque fois avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches à l'humidité, ou

b) dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec des emballages intérieurs étanches à l'humidité. Les emballages intérieurs ou extérieurs en métal ne sont cependant pas admis.

Les emballages doivent être conçus de manière à ce que la teneur en eau ou la teneur en flegmatisant, ajouté afin de rendre la matière inerte, ne puisse pas baisser pendant le transport.

(2) Les matières du 24° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus amovible selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou

e) dans des fûts en carton selon le marginal 3525, ou

f) dans des caisses en carton selon le marginal 3530, ou

g) dans des caisses en acier ou en aluminium, selon le marginal 3532, ou

h) dans des emballages combinés selon le marginal 3538; toutefois aucun emballage intérieur ou extérieur en métal ne sera autorisé.

Les récipients en métal doivent être construits et fermés de façon à céder quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 300 kPa (3 bar).

2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau peut en outre être emballée dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526.

Lorsque 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment, est emballée dans des récipients en métal, un sac intérieur en papier multicouche doit être utilisé.

Lorsque 2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau ou 2556 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'alcool est emballée dans des fûts en contre-plaqué, dans des fûts en carton ou dans des caisses en carton, un sac intérieur étanche à l'humidité, une doublure en film de plastique ou un revêtement intérieur en plastique doit être utilisé.

Tous les emballages doivent être conçus de manière à ce que la teneur en eau, en alcool ou en flegmatisant ne puisse pas baisser pendant le transport.

(3) a) Les matières du 26° doivent être emballées dans des fûts en carton selon le marginal 3525 avec une doublure en plastique ou un revêtement intérieur tout aussi efficace. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg.

b) Le 3242 azodicarbonamide de 26° b) peut en outre être emballé dans les emballages suivants:

- un sac en plastique emballé individuellement à l'intérieur d'une caisse en carton, d'une contenance maximale de 50 kg,

- des bouteilles, des jarres, des sacs ou des caisses en plastique, d'une contenance maximale de 5 kg chacun, avec comme emballage extérieur une caisse ou un fût en carton d'une contenance maximale de 25 kg.

2405 (1) Les matières des 31° à 50° doivent être emballées en utilisant les méthodes d'emballage figurant dans le tableau 2 et désignées par OP1A à OP8A pour les liquides et par OP1B à OP8B pour les solides. Les matières doivent être emballées comme il est indiqué au marginal 2401 et exposé en détail dans les tableaux 2(A) et 2(B). Une méthode d'emballage correspondant à un colis de plus petites dimensions (c'est-à-dire avec un numéro OP moins élevé) peut être utilisée, mais pas une méthode d'emballage correspondant à un colis de plus grandes dimensions (c'est-à-dire avec un numéro OP plus élevé). Des emballages métalliques satisfaisant aux critères d'épreuve relatifs au groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés. Pour les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent être difficilement inflammables et ne pas entraîner la décomposition de la matière autoréactive en cas de fuite.

(2) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01 selon le marginal 2412 (4) (suite) doivent satisfaire aux prescriptions du marginal 2102 (4) et (6).

(3) La procédure suivante doit être utilisée pour affecter la méthode d'emballage appropriée aux matières autoréactives ou aux préparations de matières autoréactives qui ne figurent pas au marginal 2401:

a) Matières autoréactives du type B:

Les matières doivent être affectées à la méthode d'emballage OP5A ou OP5B à condition de satisfaire aux critères de l'appendice A.1, marginal 3104 (2) b) dans un des emballages indiqués. Si la matière autoréactive ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage de dimensions inférieures à celles indiquées pour la méthode d'emballage OP5A ou OP5B (c'est-à-dire un des emballages correspondant aux méthodes OP1A à OP4A ou OP1B à OP4B), la méthode d'emballage correspondante avec un numéro OP moins élevé doit lui être affectée.

b) Matières autoréactives du type C:

Les matières doivent être affectées à la méthode d'emballage OP6A ou OP6B à condition de satisfaire aux critères de l'appendice A.1, marginal 3104 (2) c) dans un des emballages indiqués. Si la matière autoréactive ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage de dimensions inférieures à celles indiquées pour la méthode d'emballage OP6A ou OP6B, la méthode d'emballage correspondante avec un numéro OP moins élevé doit lui être affectée.

c) Matières autoréactives du type D:

La méthode d'emballage OP7A ou OP7B doit être utilisée.

d) Matières autoréactives du type E:

La méthode d'emballage OP8A ou OP8B doit être utilisée.

e) Matières autoréactives du type F:

La méthode d'emballage OP8A ou OP8B doit être utilisée.

(4) Les matières du 39° b), 40° b), 49° b) ou 50° b) peuvent être transportées en GRV selon les conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine si celle-ci juge, d'après les résultats d'épreuves, qu'un tel transport peut se faire en sécurité. Les épreuves doivent, entre autres, permettre:

- de prouver que la matière autoréactive satisfait aux principes de classement prescrits dans l'appendice A.1, marginal 3104 (2) f);

- de prouver la compatibilité de tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport;

- de déterminer, le cas échéant, la température de régulation et la température critique s'appliquant au transport de la matière dans le GRV en fonction de la TDAA;

- de fixer, le cas échéant, les caractéristiques des dispositifs de décompression d'urgence; et

- de déterminer si des prescriptions particulières sont nécessaires.

(5) Afin d'éviter une rupture explosive des GRV métalliques ou composites à enveloppe métallique complète, les dispositifs de décompression d'urgence doivent être conçus pour évacuer tous les produits de décomposition dégagés pendant une immersion complète dans les flammes d'une durée d'au moins une heure (densité de flux thermique: 110 kW/m2) ou résultant d'une décomposition auto-accélérée.

(6) Les récipients et les GRV, contenant des matières des 31° b), 33° b), 35° b), 37° b), 39° b), 41° b), 43° b), 45° b), 47° b) ou 49°b), qui dégagent de faibles quantités de gaz, doivent être munis d'un évent, conformément au marginal 3500 (8) et au marginal 3601 (6).

>TABLE>

>TABLE>

2406 (1) Les matières classées sous b) des 1° à 17° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622.

(2) Les matières classées sous b) des 1° à 17°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C, ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des caisses en acier ou en aluminium selon le marginal 3532, en bois naturel selon le marginal 3527, en contre-plaqué selon le marginal 3528, en bois reconstitué selon le marginal 3529, en carton selon le marginal 3530 ou en plastique selon le marginal 3531, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

c) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535 ou en papier selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs chargés sur palettes.

(3) Les matières classées sous b) des 1°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 16° et 17° peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

b) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(4) Les matières classées sous b) des 1°, 6°, 12° et 13°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV en carton selon le marginal 3626, ou

b) dans des GRV en bois selon le marginal 3627.

(5) Les matières classées sous b) des 1°, 6° et 12°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou des GRV souples chargés sur palettes.

2407 (1) Les matières classées sous c) des 1° à 17° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540, ou

i) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

j) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

k) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(2) Les matières classées sous c) des 1° à 17°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des caisses en acier ou en aluminium selon le marginal 3532, en bois naturel selon le marginal 3527, en contre-plaqué selon le marginal 3528, en bois reconstitué selon le marginal 3529, en carton selon le marginal 3530 ou en plastique selon le marginal 3531, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

c) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535, ou en papier selon le marginal 3536.

(3) Les matières classées sous c) des 6°, 11° à 14°, 16° et 17°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, ou

b) dans des GRV en carton selon le marginal 3626, ou

c) dans des GRV en bois selon le marginal 3627, ou

d) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique du type 11HZ2 selon le marginal 3625.

2408 Le celluloïd en plaques du 3°c) peut en outre être chargé non emballé sur palettes enveloppées d'un film de plastique et assurées par des moyens appropriés, par exemple par des bandes d'acier, comme chargement complet dans des véhicules couverts. Une palette ne doit pas peser plus de 1 000 kg.

2409-

2410

3. Emballage en commun

2411 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières des 21° à 26° et 31° à 50° ne doivent pas être réunies dans le même colis avec d'autres marchandises.

(3) À l'exception des matières citées au paragraphe (2) et sauf conditions particulières contraires prévues au paragraphe (7), les matières de différents chiffres de la classe 4.1, en quantité ne dépassant pas 5 kg par récipient, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(5) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2402 doivent être observées.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

(7) Les matières classées sous b) ou c) des 1° à 5° et 11° à 14° ne doivent pas être emballées en commun avec des matières de la classe 5.1 classées sous a) ou b) des différents chiffres du marginal 2501.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2412 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 4.1 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1.

(3) Les colis renfermant des matières des 7°, 16°, 22° et 25° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1, ceux renfermant des matières des 8° et 17° d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(4) Les colis renfermant des matières des 31°, 32°, 41° et 42° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01, à moins que l'autorité compétente n'ait permis que l'on se dispense de cette étiquette pour le type d'emballage éprouvé, les résultats ayant démontré que la matière autoréactive contenue dans cet emballage n'avait pas un comportement explosif [voir marginal 2414 (4)].

(5) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(6) Les colis contenant des liquides dans des emballages dont la fermeture n'est pas visible de l'extérieur, les colis contenant des emballages munis d'évents ainsi que les emballages munis d'évents sans emballage extérieur seront en outre munis sur deux faces opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2413

B. Mentions dans le document de transport

2414 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2401.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément mais est affectée à une rubrique n.s.a. ou une rubrique collective, la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété le cas échéant par la lettre, et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple: «4.1, 6°b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, terre contient du toluène, 4.1, 4° c), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux conditions de cette classe selon le marginal 2400 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 4.1».

(2) Lorsque des matières sont transportées dans des conditions définies par l'autorité compétente [voir marginaux 2400 (16) et 2405 (4)], la mention suivante doit être portée sur le document de transport:

«Transport en conformité avec le marginal 2414 (2)».

(3) Lorsqu'un échantillon de matière autoréactive est transporté conformément aux marginaux 2400 (18) et 2405 (6), la mention suivante doit être portée sur le document de transport:

«Transport en conformité avec le marginal 2414 (3)».

(4) Lorsque, par autorisation de l'autorité compétente, conformément au marginal 2412 (4), une étiquette conforme au modèle n° 01 n'est pas exigée, la mention suivante doit être portée sur le document de transport:

«L'étiquette de danger conforme au modèle n° 01 n'est pas exigée».

(5) Lorsque des matières autoréactives du type G [voir appendice A.1 marginal 3104 (2) g)] sont transportées, la mention suivante peut être portée sur le document de transport:

«Ne fait par partie des matières autoréactives de la classe 4.1».

(6) Pour les matières autoréactives nécessitant une régulation de température au cours du transport, la mention suivante doit être portée dans le document de transport:

«Température de régulation: ..°C Température critique: ..°C».

(7) Pour les solutions et mélanges qui ne contiennent qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8) a)].

(8) Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

2415-

2421

C. Emballages vides

2422 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 51°, à l'exception de ceux du paragraphe (2), doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV souples vides, non nettoyés, du 51°, à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu, doivent être transportés dans des emballages étanches.

(3) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières humidifiées avec de l'eau du 13° b) ou des matières des 21° à 25°, ne sont admis au transport que lorsque les résidus des matières sont emballés de manière telle que la teneur en eau ou en autres flegmatisants ajoutés aux matières pour les rendre inertes ne puisse pas diminuer. Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 31° à 50°, ne sont admis au transport que si des mesures ont été prises pour exclure une auto-décomposition dangereuse.

(4) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 51°, et les emballages selon le paragraphe (2), doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(5) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique soulignées au 51°, par exemple: «Emballage vide, 4.1, 51°, ADR». Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 2304 naphtalène fondu, 5°».

2423-

2424

D. Mesures transitoires

2425 Les matières de la classe 4.1 peuvent être transportées jusqu'au 30 juin 1995 selon les prescriptions de la classe 4.1 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ce cas porter la mention «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2426-

2429

CLASSE 4.2 MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE

1. Énumération des matières

2430 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 4.2, ceux qui sont énumérés au marginal 2431 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2430 (2) à 2452 et aux prescriptions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

(2) Le titre de la classe 4.2 couvre:

- les matières, y compris les mélanges et solutions (liquides ou solides), qui, au contact de l'air, même en petites quantités, s'enflamment en l'espace de 5 minutes. Elles sont dénommées matières sujettes à l'inflammation spontanée (matières pyrophoriques);

- les matières et objets, y compris les mélanges et solutions, qui, au contact de l'air, sans apport d'énergie, sont susceptibles de s'échauffer. Ces matières ne peuvent s'enflammer qu'en grande quantité (plusieurs kilogrammes) et qu'après un long laps de temps (heures ou jours). Elles sont dénommées matières auto-échauffantes.

(3) Les matières et objets de la classe 4.2 sont subdivisés comme suit:

A. Matières organiques spontanément inflammables.

B. Matières inorganiques spontanément inflammables.

C. Combinaisons organométalliques spontanément inflammables.

D. Emballages vides.

Les matières et objets de la classe 4.2, qui sont rangés dans les différents chiffres du marginal 2431, doivent être affectés à l'un des groupes suivants désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de danger:

a) spontanément inflammable (pyrophorique),

b) auto-échauffant,

c) peu auto-échauffant.

(4) L'affectation des matières et objets non nommément cités aux 3° à 5°, 12°, 15°, 16°, 31° et 32° du marginal 2431, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, peut se faire sur la base de l'expérience ou sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333.

L'affectation aux 6° à 10°, 14°, 17° à 21° et 33°, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes se fera sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333; l'expérience devra également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

(5) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les chiffres du marginal 2431 sur la base des procédures d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333, les critères suivants sont applicables:

a) les matières solides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsqu'elles s'enflamment au cours de la chute d'une hauteur de 1 m ou dans les 5 minutes qui suivent;

b) les matières liquides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsque:

i) versées sur un porteur inerte, elles s'enflamment en l'espace de 5 minutes, ou

ii) en cas de résultat négatif de l'épreuve selon i), versées sur un papier filtre sec, plissé (filtre Whatman n° 3), elles enflamment ou charbonnent celui-ci en l'espace de 5 minutes;

c) les matières pour lesquelles, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée dans un échantillon cubique de 10 cm de côté à une température d'essai de 140 °C, doivent être affectées à la classe 4.2. Ce critère est basé sur la température d'inflammation spontanée du charbon de bois, qui est de 50 °C pour un échantillon cubique de 27 m3. Les matières ayant une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m3 ne doivent pas être rangées dans la classe 4.2.

(6) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les groupes des chiffres du marginal 2431 sur la base des procédures d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333, les critères suivants sont applicables:

a) les matières spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être attribuées au groupe a);

b) les matières et objets auto-échauffants chez lesquels, dans un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être attribués au groupe b);

c) les matières peu auto-échauffantes chez lesquelles, dans un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, les phénomènes cités sous b) dans les conditions données ne sont pas observés, mais dans un échantillon cubique de l0 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être attribuées au groupe c).

(7) Lorsque les matières de la classe 4.2, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marginal 2431, ces mélanges sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(8) Lorsque des matières et objets sont nommément cités sous plusieurs lettres d'un même chiffre du marginal 2431, la lettre pertinente peut être déterminée sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333 et des critères du paragraphe (6).

(9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333 et des critères du paragraphe (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux conditions de cette classe (voir marginal 2444).

(10) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2435 (2), 2436 (2) et 2437 (3) et (4), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(11) Les matières solides auto-échauffantes, comburantes, qui sont affectées au numéro d'identification 3127 des Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas admises au transport [voir cependant marginal 2002 (8) b), note de bas de page (¹) relative au tableau du paragraphe 2.3.1)].

A. Les matières organiques spontanément inflammables

2431 1° Le charbon, en poudre, en grains ou en morceaux:

b) 1361 charbon ou 1361 noir de carbone d'origine animale ou végétale;

c) 1361 charbon ou 1361 noir de carbone d'origine animale ou végétale, 1362 charbon actif.

Nota: 1. Le charbon activé à la vapeur d'eau et le noir de carbone non activé, d'origine minérale, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. Le charbon non activé d'origine minérale et les poussières de charbon à l'état non susceptible d'auto-échauffement, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2° Les matières animales et végétales:

b) 1374 farine de poisson (déchets de poisson) non stabilisée;

c) 1363 coprah, 1386 tourteaux contenant plus de 1,5 % en masse d'huile et ayant 11 % en masse d'humidité au maximum, 2217 tourteaux contenant au plus 1,5 % en masse d'huile et ayant 11 % en masse d'humidité au maximum.

3° Les fibres, tissus et produits similaires de la production industrielle:

c) 1364 déchets huileux de coton, 1365 coton humide, 1379 papier traité avec des huiles non saturées, incomplètement séché (comprend le papier carbone), 1373 fibres d'origine animale ou végétale ou synthétique, imprégnés d'huile, n.s.a., ou 1373 tissus d'origine animale ou végétale ou synthétique, imprégnés d'huile, n.s.a.

4° Les matières à base de cellulose faiblement nitrée:

c) 2002 déchets de celluloïd, 2006 matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a.

Nota: 1353 fibres ou tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, non auto-échauffants, et 2000 celluloïd sont des objets de la classe 4.1 [voir marginal 2401, 3°c)].

5° Les matières organiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de matières organiques solides spontanément inflammables non toxiques et non corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 2846 solide organique pyrophorique, n.s.a.;

b) 1369 p-nitrosodiméthylaniline, 2940 phospha-9 bicyclononanes (cyclooctadiène phosphines), 3088 solide organique auto-échauffant, n.s.a.;

c) 3088 solide organique auto-échauffant, n.s.a.

6° Les matières organiques liquides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les solutions de matières organiques spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 2845 liquide organique pyrophorique, n.s.a.;

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2433).

b) 3183 liquide organique auto-échauffant, n.s.a.;

c) 3183 liquide organique auto-échauffant, n.s.a.

7° Les matières organiques solides spontanément inflammables, toxiques et les mélanges de matières organiques solides spontanément inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3128 solide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.;

c) 3128 solide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

8° Les matières organiques liquides spontanément inflammables, toxiques, et les solutions de matières organiques spontanément inflammables, toxiques (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

b) 3184 liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.;

c) 3184 liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

9° Les matières organiques solides spontanément inflammables, corrosives, et les mélanges de matières organiques solides spontanément inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3126 solide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.;

c) 3126 solide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

10° Les matières organiques liquides spontanément inflammables, corrosives, et les solutions de matières organiques spontanément inflammables, corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

b) 3185 liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.;

c) 3185 liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

B. Matières inorganiques spontanément inflammables

11° Le phosphore:

a) 1381 phosphore blanc ou jaune, sec ou 1381 phosphore blanc ou jaune, recouvert d'eau ou 1381 phosphore blanc ou jaune, en solution.

Nota: 2447 phosphore blanc ou jaune fondu est une matière du 22°.

12° Les métaux et les alliages de métaux sous forme de poudre, poussière ou granulaire ou sous une autre forme spontanément inflammable:

a) 1854 alliages pyrophoriques de baryum, 1855 calcium pyrophorique ou 1855 alliages pyrophoriques de calcium, 2008 zirconium en poudre sec, 2545 hafnium en poudre sec, 2546 titane en poudre sec, 2881 catalyseur métallique sec, 1383 métal pyrophorique, n.s.a. ou 1383 alliage pyrophorique, n.s.a.;

b) 1378 catalyseur métallique humidifié avec un excès visible de liquide, 2008 zirconium en poudre sec, 2545 hafnium en poudre sec, 2546 titane en poudre sec, 2881 catalyseur métallique sec, 3189 poudre métallique auto-échauffante, n.s.a.;

Nota ad a) et b): Les numéros d'identification 1378 et 2881 ne comprennent que les catalysateurs métalliques à base de nickel, cobalt, cuivre, manganèse ou de leurs combinaisons.

c) 1932 déchets de zirconium, 2008 zirconium en poudre sec, 2009 zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil (d'une épaisseur inférieure à 18 ìm), 2545 hafnium en poudre sec, 2546 titane en poudre sec, 2793 rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux sous une forme auto-échauffante, 2881 catalyseur métallique sec, 3189 poudre métallique auto-échauffante, n.s.a.

Nota: 1. 2858 produits finis en zirconium d'une épaisseur de 18 ìm ou plus sont des matières de la classe 4.1 [voir marginal 2401, 13°c)].

2. 1326 poudres de hafnium, 1352 poudres de titane ou 1358 poudres de zirconium, humidifiées avec au moins 25 % d'eau, sont des matières de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 13°).

3. La poussière et la poudre de métaux non toxiques sous forme non spontanément inflammable mais, qui, cependant, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 13°).

13° Les sulfures, hydrogénosulfures et dithionites à l'état spontanément inflammable:

b) 1382 sulfure de potassium anhydre ou 1382 sulfure de potassium avec moins de 30 % d'eau de cristallisation, 1384 dithionite de sodium (hydrosulfite de sodium), 1385 sulfure de sodium anhydre ou 1385 sulfure de sodium avec moins de 30 % d'eau de cristallisation, 1923 dithionite de calcium (hydrosulfite de calcium), 1929 dithionite de potassium (hydrosulfite de potassium), 2318 hydrogénosulfure de sodium avec moins de 25 % d'eau de cristallisation;

Nota: 1847 sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation, 1849 sulfure de sodium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation et 2949 hyddrogénosulfure de sodium contenant au moins 25 % d'eau de cristallisation, sont des matières de la classe 8 [voir marginal 2801, 45° b) 1].

c) 3174 disulfure de titane.

14° Les sels métalliques et les alcoolates, non toxiques et non corrosifs, à l'état spontanément inflammable:

b) 3205 alcoolates de métaux alcalino-terreux, n.s.a.;

c) 3205 alcoolates de métaux alcalino-terreux, n.s.a.

15° Les sels métalliques et les alcoolates, corrosifs, à l'état spontanément inflammable:

a) 2441 trichlorure de titane pyrophorique ou 2441 trichlorure de titane en mélange, pyrophorique;

Nota: 2869 trichlorure de titane en mélange, non pyrophorique, est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 11° b) ou c)].

b) 1431 méthylate de sodium, 3206 alcoolates de métaux alcalins, auto-échauffants, corrosifs, n.s.a.;

c) 3206 alcoolates de métaux alcalins, auto-échauffants, corrosifs, n.s.a.

16° Les matières inorganiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de matières inorganiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 3200 solide inorganique pyrophorique, n.s.a.;

b) 2004 diamidemagnésium, 3190 solide inorganique auto-échauffant, n.s.a.;

c) 1376 oxyde de fer résiduaire ou 1376 tournure de fer résiduaire provenant de la purification du gaz de ville, 2210 manèbe (éthylène bis dithiocarbamate-1,2 de manganèse) ou 2210 préparations de manèbe contenant au moins 60 % de manèbe, 3190 solide inorganique auto-échauffant, n.s.a.

Nota: 2968 manèbe ou 2968 préparations de manèbe qui sont stabilisés contre l'auto-échauffement et qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 [voir marginal 2471, 20° c)].

17° Les matières inorganiques liquides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les solutions de matières inorganiques spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 2870 borohydrure d'aluminium ou 2870 borohydrure d'aluminium contenu dans des engins, 3194 liquide inorganique pyrophorique, n.s.a.;

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marginal 2433).

2. Les autres hydrures de métaux sous forme inflammable sont des matières de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 14°).

3. Les hydrures de métaux qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 16°).

b) 3186 liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a.;

c) 3186 liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a.

18° Les matières inorganiques solides spontanément inflammables, toxiques, et les mélanges de matières inorganiques solides spontanément inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3191 solide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.;

c) 3191 solide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

19° Les matières inorganiques liquides spontanément inflammables, toxiques, et les solutions de matières inorganiques spontanément inflammables, toxiques (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 1380 pentaborane;

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2433).

b) 3187 liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.;

c) 3187 liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

20° Les matières inorganiques solides spontanément inflammables, corrosives, et les mélanges de matières inorganiques solides spontanément inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3192 solide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.;

c) 3192 solide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

21° Les matières inorganiques liquides spontanément inflammables, corrosives, et les solutions de matières inorganiques spontanément inflammables, corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

b) 3188 liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.;

c) 3188 liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

22° 2447 phosphore blanc ou jaune fondu.

C. Combinaisons organométalliques spontanément inflammables

Nota: 1. Les combinaisons organométalliques ainsi que leurs solutions qui ne sont pas spontanément inflammables, mais qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 3°).

2. Les solutions inflammables renfermant des combinaisons organométalliques qui ne sont pas spontanément inflammables, et qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, sont des matières de la classe 3.

3. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour les matières des 31° à 33° (voir marginal 2433).

31° Les métaux-alkyles et les métaux-aryles spontanément inflammables:

a) 1366 diéthylzinc, 1370 diméthylzinc, 2005 diphénylmagnésium, 2445 alkyllithiums, 3051 alkylaluminiums, 3053 alkylmagnésiums, 2003 métaux-alkyles, n.s.a. ou 2003 métaux-aryles, n.s.a.

32° Les autres combinaisons organométalliques spontanément inflammables:

a) 3052 halogénures d'alkylaluminium, 3076 hydrures d'alkylaluminium, 3049 halogénures de métaux-alkyles, n.s.a. ou 3049 halogénures de métaux-aryles, n.s.a., 3050 hydrures de métaux-alkyles, n.s.a. ou 3050 hydrures de métaux-aryles, n.s.a.

33° Les combinaisons organométalliques spontanément inflammables:

a) 3203 composé organométallique pyrophorique, n.s.a.

D. Emballages vides

41° Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 4.2.

Nota: Les emballages vides, y compris les GRV vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides, conteneurs-citernes vides et petits conteneurs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 4°c), numéro d'identification 2002, du 12°c), numéros d'identification 1932, 2009 et 2793, ainsi que du 16°c), numéro d'identification 1376, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2432 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au marginal 2433. Les GRV doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(2) À l'exception des emballages cités au marginal 2436 (2) a), b) et (3) ainsi qu'au marginal 2437 (3) a), b), (4) et (5), les emballages (intérieurs) doivent être fermés hermétiquement.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2430 (3) et 3511 (2) ainsi que 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières spontanément inflammables (pyrophoriques) classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières auto-échauffantes classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV des groupes d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières peu auto-échauffantes classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 4.2 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2433 (1) Les matières liquides pyrophoriques des 6°a), 17°a) à l'exclusion du borohydrure d'aluminium contenu dans des engins, 19°a), et 31° à 33°, doivent être emballées dans des récipients en métal fermant hermétiquement, qui ne soient pas attaqués par le contenu, et ayant une capacité de 450 litres au plus. Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les 5 ans à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité; cependant, à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage d'au moins 5 %. Pendant le transport le liquide sera sous une couche de gaz inerte ayant une pression manométrique d'au moins 50 kPa (0,5 bar). Les récipients doivent porter une plaque avec les indications suivantes apposées de manière durable:

- indication de la matière ou des matières () admises au transport,

- tare () du récipient y compris les pièces accessoires,

- pression d'épreuve () (pression manométrique),

- date (mois, année) de la dernière épreuve,

- poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve,

- capacité () du récipient,

- masse maximale admissible de remplissage ().

(2) Ces matières peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec un emballage intérieur en verre et un emballage extérieur en acier ou en aluminium selon le marginal 3532. Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Un colis ne doit contenir qu'un seul emballage intérieur. Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction qui a été éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.

2434 Le phosphore du 22° ne doit être transporté qu'en véhicules-citernes et citernes démontables (voir appendice B.1a) ou en conteneurs-citernes (voir appendice B.1b).

2435 (1) Les matières classées sous a) des 5°, 12°, 15° et 16°, doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres et dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés avec des emballages intérieurs en verre, plastique ou métal selon le marginal 3538.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2430 (10) peuvent en outre être emballées dans des fûts à dessus amovible en acier selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en plastique selon le marginal 3526 ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier selon le marginal 3522 ou en plastique selon le marginal 3526.

(3) Le phosphore blanc ou jaune du 11°a) doit être emballé:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522, ou

c) dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec des emballages intérieurs en métal.

(4) Le borohydrure d'aluminium contenu dans des engins du 17°a) doit être emballé:

a) dans des fûts en acier à dessus amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des fûts en plastique à dessus amovible selon le marginal 3526, ou

d) dans des caisses en acier ou en aluminium selon le marginal 3532.

2436 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

i) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

j) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2430 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs en film de plastique selon le marginal 3535, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs chargés sur palettes.

(3) La farine de poisson du 2°b) peut en outre être emballée dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou des GRV souples chargés sur palettes.

2437 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540.

Nota: Les emballages en métal pour les matières du 4° doivent être construits et fermés de façon à céder à une pression interne de 300 kPa (3 bar) au maximum.

(2) À l'exception des matières du 4°, les matières peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

b) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

c) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2430 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs en film de plastique selon le marginal 3535.

(4) À l'exception des matières du 4°, les matières solides au sens du marginal 2430 (10) peuvent en outre être emballées dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1.

(5) Les matières des 2°c) et 3°c) peuvent en outre être emballées dans des emballages non éprouvés qui ne seront soumis qu'aux prescriptions du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7). Les déchets de coton d'une teneur en huile inférieure à 5 % en masse et le coton du 3°c) peuvent aussi être transportés en balles solidement ficelées.

2438 (1) Les ouvertures des récipients pour le transport de matières liquides ayant une viscosité, à 23 °C, inférieure à 200 mm2/s, à l'exception des ampoules en verre et des bouteilles à pression, doivent être fermées de manière étanche au moyen de deux dispositifs en série dont un doit être vissé ou fixé de manière équivalente.

Nota: Pour les GRV, voir toutefois marginal 3621 (8).

(2) Les fûts en acier selon le marginal 3520, contenant des catalyseurs métalliques humidifiés du 12 °b), doivent être munis d'un évent selon le marginal 3500 (8).

2439-

2440

3. Emballage en commun

2441 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières des 6°a), 11°, 17°a), 19°a) et 31° à 33° ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets d'autres chiffres de la classe 4.2, avec des matières et objets des autres classes et avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

(3) À l'exception des matières citées au paragraphe (2), les matières de la classe 4.2, en quantité ne dépassant pas, par récipient, 3 litres pour les matières liquides et/ou 6 kg pour les matières solides peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

La quantité nette par colis pour les matières de cette classe classées dans le groupe a) ne doit pas dépasser 3 kg pour les solides et 3 litres pour les liquides.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(5) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2432 doivent être observées.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2442 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 4.2 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2.

(3) Les colis renfermant des matières du 17°a), du manèbe ou des préparations de manèbe du 16°c), ainsi que des matières des 31° à 33° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3.

(4) Les colis renfermant des matières des 7°, 8°, 11°, 18° et 19° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

(5) Les colis renfermant des matières des 9°, 10°, 15°, 20° et 21° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(6) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(7) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur ainsi que les colis renfermant du phosphore recouvert d'eau du 11°a), seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2443

B. Mentions dans le document de transport

2444 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2431.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété le cas échéant par la lettre, et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple «4.2, 13°b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)] la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leur(s) dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1381 phosphore blanc recouvert d'eau, 4.2, 11°a), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux conditions de cette classe selon marginal 2430 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 4.2».

Pour les solutions et mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8) a)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

2445-

2451

C. Emballages vides

2452 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 41°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 41°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 41°, par exemple: «Emballage vide, 4.2, 41°, ADR».

Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 1381 phosphore blanc, sec, 11°a)».

2453-

2469

CLASSE 4.3 MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

1. Énumération des matières

2470 (1) Parmi les matières visées par le titre de la classe 4.3, celles qui sont énumérées au marginal 2471 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal, sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2470 (2) à 2492 et aux prescriptions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2471, qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir marginal 2471a.

(2) Le titre de la classe 4.3 couvre les matières qui, par réaction avec l'eau, dégagent des gaz inflammables susceptibles de former des mélanges explosifs avec l'air.

Nota: Le terme «hydroréactif» utilisé dans les rubriques n.s.a. du marginal 2471 désigne une matière qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables.

(3) Les matières de la classe 4.3 sont subdivisées comme suit:

A. Matières organiques, combinaisons organométalliques et matières dans des solvants organiques, qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables.

B. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

C. Emballages vides.

Les matières de la classe 4.3 qui sont rangées dans les différents chiffres du marginal 2471 doivent être attribuées à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de danger:

a) très dangereuses;

b) dangereuses;

c) présentant un degré de danger mineur.

(4) L'affectation des matières non nommément citées aux chiffres 1°, 3°, 11°, 13°, 14°, 16° et 20° à 25° du marginal 2471, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, se fera sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341; l'expérience devra également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

(5) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341, les critères suivants sont applicables:

Une matière doit être affectée à la classe 4.3 lorsque:

a) le gaz dégagé s'enflamme spontanément au cours d'une phase quelconque de l'épreuve, ou

b) un débit de gaz inflammable égal ou supérieur à 1 litre par kilogramme de matière est enregistré à l'heure.

(6) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées dans les groupes des chiffres du marginal 2471 sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341, les critères suivants sont applicables:

Est affectée:

a) au groupe a): toute matière qui réagit vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant de manière générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou encore qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante, avec une vigueur telle que le débit de gaz inflammable dégagé en une minute quelconque, au cours de l'épreuve, est égal ou supérieur à 10 litres par kilogramme de matière.

b) au groupe b): toute matière qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal égal ou supérieur à 20 litres par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères du groupe a).

c) au groupe c): toute matière qui réagit lentement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal égal ou supérieur à 1 litre par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères des groupes a) ou b).

(7) Lorsque les matières de la classe 4.3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marginal 2471, ces mélanges sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(8) Lorsque des matières sont nommément citées sous plusieurs lettres d'un même chiffre du marginal 2471, la lettre pertinente peut être déterminée sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341 et des critères du paragraphe (6).

(9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341 et des critères du paragraphe (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux conditions de cette classe (voir marginal 2484).

(10) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2474 (2), 2475 (3) et 2476 (2), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(11) Les matières solides hydroréactives inflammables affectées au numéro d'identification 3132, les matières solides hydroréactives comburantes affectées au numéro d'identification 3133 et les matières solides hydroréactives auto-échauffantes affectées au numéro d'identification 3135 des Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas admises au transport (voir cependant marginal 2002 (8) b), note de bas de page (¹) relative au tableau du paragraphe 2.3.1).

A. Matières organiques, combinaisons organométalliques et matières dans des solvants organiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

2471 1° Chlorosilanes:

a) 1183 éthyldichlorosilane, 1242 méthyldichlorosilane, 1295 trichlorosilane (silicochloroforme), 2988 chlorosilanes hydroréactifs, inflammables, corrosifs, n.s.a.

Nota: 1. Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières [voir marginal 2473 (1)].

2. Les chlorosilanes ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 3 [voir marginal 2301, 21° a)].

3. Les chlorosilanes ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 37°).

2° Le complexe de trifluorure de bore suivant:

a) 2965 éthérate diméthylique de trifluorure de bore.

3° Les combinaisons organométalliques et leurs solutions:

a) 1928 bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique, 3207 composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique, en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a.

Nota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières [voir marginal 2473 (2)].

b) 3207 composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique, en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a.;

c) 3207 composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique, en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a.

Nota: 1. Les combinaisons organométalliques et leurs solutions qui sont spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 31° à 33°).

2. Les solutions inflammables avec des combinaisons organométalliques en concentration qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas des gaz inflammables en quantité dangereuse, et ne sont pas spontanément inflammables, sont des matières de la classe 3.

B. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

Nota: 1. Le terme «métaux alcalins» comprend les éléments lithium, sodium, potassium, rubidium et césium.

2. Le terme «métaux alcalino-terreux» comprend les éléments magnésium, calcium, strontium et baryum.

11° Les métaux alcalins, alcalino-terreux ainsi que leurs alliages et combinaisons métalliques:

a) 1389 amalgame de métaux alcalins, 1391 dispersion de métaux alcalins ou 1391 dispersion de métaux alcalino-terreux, 1392 amalgame de métaux alcalino-terreux, 1407 césium, 1415 lithium, 1420 alliages métalliques de potassium, 1422 alliages de potassium et sodium, 1423 rubidium, 1428 sodium, 2257 potassium,1421 alliage liquide de métaux alcalins, n.s.a.;

b) 1400 baryum, 1401 calcium, 1393 alliage de métaux alcalino-terreux, n.s.a.;

c) 2950 granulés de magnésium enrobés d'une granulométrie d'au moins 149 ìm.

Nota: 1. Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 12°).

2. 1869 magnésium ou 1869 alliages de magnésium contenant plus de 50 % de magnésium comme granulés, rubans, tournures, sont des matières de la classe 4.1 [voir marginal 2401, 13° c)].

3. 1418 magnésium en poudre et 1418 alliages de magnésium en poudre sont des matières du 14°.

12° Les alliages en silicium et les siliciures de métaux:

b) 1405 siliciure de calcium, 1417 silico-lithium, 2624 siliciure de magnésium, 2830 silico-ferro-lithium (siliciure de ferro-lithium);

c) 1405 siliciure de calcium, 2844 silico-mangano-calcium.

Nota: Pour les matières sous c) voir également marginal 2471a.

13° Les autres métaux, alliages et mélanges de métaux, non toxiques, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables:

a) 3208 matière métallique hydroréactive, n.s.a.;

b) 1396 aluminium en poudre, non enrobé, 3078 cérium, copeaux ou poudre abrasive, 3170 sous-produits du traitement de l'aluminium, 3208 matière métallique hydroréactive, n.s.a.;

c) 1398 silico-aluminium en poudre, non enrobé, 1435 cendres de zinc, 3170 sous-produits du traitement de l'aluminium, 3208 matière métallique hydroréactive, n.s.a.

Nota: 1. La poussière et la poudre de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 12°).

2. Le silico-aluminium en poudre, enrobé, n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3. 1333 cérium en plaques, barres ou lingots est une matière de la classe 4.1 [voir marginal 2401, 13° b)].

14° Les métaux et alliages de métaux sous forme de poudre ou sous une autre forme qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables et ont également des propriétés auto-échauffantes:

a) 1436 zinc en poudre ou 1436 zinc en poussière, 3209 matière métallique hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a.;

b) 1418 magnésium en poudre ou 1418 alliages de magnésium en poudre, 1436 zinc en poudre ou 1436 zinc en poussière, 3209 matière métallique hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a.;

c) 1436 zinc en poudre ou 1436 zinc en poussière, 3209 matière métallique hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a.

Nota: 1. Les métaux et alliages de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 12°).

2. Les métaux et alliages de métaux qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, ne sont pas pyrophoriques ou auto-échauffants, mais qui sont facilement inflammables, sont des matières de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 13°).

15° Les métaux et alliages de métaux, toxiques:

b) 1395 alumino-ferro-silicium en poudre;

c) 1408 ferrosilicium contenant 30 % en masse ou plus, mais moins de 90 % en masse de silicium.

Nota: Le ferrosilicium contenant moins de 30 % en masse ou 90 % ou plus en masse de silicium n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

16° Les hydrures de métaux:

a) 1404 hydrure de calcium, 1410 hydrure de lithium-aluminium, 1411 hydrure de lithium-aluminium dans l'éther, 1413 borohydrure de lithium, 1414 hydrure de lithium, 1426 borohydrure de sodium, 1427 hydrure de sodium, 1870 borohydrure de potassium, 2010 hydrure de magnésium, 2463 hydrure d'aluminium, 1409 hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a.;

b) 2805 hydrure de lithium solide, pièces coulées, 2835 hydrure de sodium-aluminium, 1409 hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a.

Nota: 1. 1871 hydrure de titane et 1437 hydrure de zirconium sont des matières de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 14°).

2. 2870 borohydrure d'aluminium est une matière de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 17° a)].

17° Les carbures de métaux et les nitrures de métaux:

a) 2806 nitrure de lithium;

b) 1394 carbure d'aluminium, 1402 carbure de calcium.

18° Les phosphures de métaux, toxiques:

a) 1360 phosphure de calcium, 1397 phosphure d'aluminium, 1419 phosphure de magnésium-aluminium, 1432 phosphure de sodium, 1433 phosphures stanniques, 1714 phosphure de zinc, 2011 phosphure de magnésium, 2012 phosphure de potassium, 2013 phosphure de strontium.

Nota: 1. Les combinaisons de phosphore avec des métaux lourds, tels que le fer, le cuivre, etc., ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

2. 3048 pesticides au phosphure d'aluminium, avec additifs pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables, sont des matières de la classe 6.1 [voir marginal 2601, 43° a)].

19° Les amidures de métaux et les cyanamides de métaux:

b) 1390 amidures de métaux alcalins;

c) 1403 cyanamide calcique contenant plus de 0,1 % en masse de carbure de calcium.

Nota: 1. La cyanamide calcique contenant au plus 0,1 % en masse de carbure de calcium n'est pas soumise aux prescriptions de cette Directive.

2. 2004 diamidemagnésium est une matière de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 16°b)].

20° Les matières et mélanges inorganiques (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, non toxiques et non corrosifs, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2813 solide hydroréactif, n.s.a.;

b) 1340 pentasulfure de phosphore (P2S5) (ne contenant pas de phosphore jaune et blanc), 2813 solide hydroréactif, n.s.a.;

Nota: Le pentasulfure de phosphore qui n'est pas exempt de phosphore blanc et jaune n'est pas admis au transport.

c) 2968 manèbe (éthylène bis dithiocarbamate-1,2 de manganèse) stabilisé contre l'auto-échauffement ou 2968 préparations de manèbe, stabilisées contre l'auto-échauffement, 2813 solide hydroréactif, n.s.a.

Nota: 2210 manèbe ou 2210 préparations de manèbe sous forme auto-échauffante sont des matières de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 16° c)], voir cependant également marginal 2471a sous c).

21° Les matières inorganiques et les solutions de matières inorganiques (telles que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, non toxiques et non corrosives, qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective:

a) 3148 liquide hydroréactif, n.s.a.;

Nota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière [voir marginal 2473 (2)].

b) 3148 liquide hydroréactif, n.s.a.;

c) 3148 liquide hydroréactif, n.s.a.

22° Les matières et mélanges inorganiques (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, toxiques, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3134 solide hydroréactif, toxique, n.s.a.;

b) 3134 solide hydroréactif, toxique, n.s.a.;

c) 3134 solide hydroréactif, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

23° Les matières inorganiques et les solutions de matières inorganiques (telles que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, toxiques, qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective:

a) 3130 liquide hydroréactif, toxique, n.s.a.;

Nota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière [voir marginal 2473 (2)].

b) 3130 liquide hydroréactif, toxique, n.s.a.;

c) 3130 liquide hydroréactif, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

24° Les matières et mélanges inorganiques (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, corrosifs, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3131 solide hydroréactif, corrosif, n.s.a.;

b) 3131 solide hydroréactif, corrosif, n.s.a.;

c) 3131 solide hydroréactif, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

25° Les matières inorganiques et les solutions de matières inorganiques (telles que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, corrosives, qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective:

a) 3129 liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a.;

Nota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière [voir marginal 2473 (2)].

b) 3129 liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a.;

c) 3129 liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

C. Emballages vides

31° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant contenu des matières de la classe 4.3.

2471a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, les matières des différents chiffres transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous a) de chaque chiffre ne sont pas visées par ce marginal;

b) Les matières classées sous b) de chaque chiffre:

- matières liquides: 500 ml au plus par emballage intérieur;

- aluminium en poudre du 13° b): 1 kg au plus par emballage intérieur;

- autres matières solides: 500 g au plus par emballage intérieur;

c) Les matières classées sous c) de chaque chiffre:

- matières liquides: 1 litre au plus par emballage intérieur.

- matières solides: 1 kg au plus par emballage intérieur.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés répondant au moins aux conditions du marginal 3538. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être observées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2472 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au marginal 2473.

Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(2) Les emballages doivent être fermés hermétiquement de manière à empêcher la pénétration de l'humidité et toute déperdition du contenu. Ils ne doivent pas comporter d'évents selon le marginal 3500 (8) ou 3601 (6).

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2470 (3) et 3511 (2) ainsi que 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport des matières de la classe 4.3 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2473 (1) Les chlorosilanes du 1° a) doivent être emballés dans des récipients en acier résistant à la corrosion et ayant une capacité de 450 litres au plus. Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les cinq ans à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Le dispositif de fermeture des récipients doit être protégé par un chapeau. La masse maximale admissible de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 1,14 kg pour le trichlorosilane, 0,93 kg pour l'éthyldichlorosilane et 0,95 kg pour le méthyldichlorosilane, si le remplissage se fait sur la base de la masse; s'il se fait en volume, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %. Les récipients doivent en outre porter une plaque avec les indications suivantes apposées de manière durable:

- chlorosilanes, classe 4.3,

- dénomination du/des chlorosilane(s) admis,

- tare () du récipient, y compris les pièces accessoires,

- pression d'épreuve () (pression manométrique),

- date (mois, année) de la dernière épreuve,

- poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve,

- capacité () du récipient,

- masse maximale admissible de remplissage () pour chaque matière admise.

(2) Les matières des 3° a), 21° a), 23° a) et 25° a) doivent être emballées dans des récipients en métal fermant hermétiquement, qui ne soient pas attaqués par le contenu, et ayant une capacité de 450 litres au plus. Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les cinq ans à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité; cependant, à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage d'au moins 5 %. Pendant le transport, le liquide sera sous une couche de gaz inerte, ayant une pression manométrique d'au moins 50 kPa (0,5 bar). Les récipients doivent porter une plaque avec les indications suivantes apposées de manière durable:

- indication de la matière ou des matières () admises au transport,

- tare () du récipient, y compris les pièces accessoires,

- pression d'épreuve () (pression manométrique),

- date (mois, année) de la dernière épreuve,

- poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve,

- capacité () du récipient,

- masse maximale admissible de remplissage ().

(3) Les matières visées au paragraphe (2) peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec un emballage intérieur en verre et un emballage extérieur en acier ou en aluminium selon le marginal 3532.

Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Un colis ne doit contenir qu'un seul emballage intérieur. Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction qui a été éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.

2474 (1) Les matières classées sous a) des 2°, 11°, 13°, 14°, 16° à 18°, 20°, 22° et 24° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres et dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal selon le marginal 3538.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2470 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en acier selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en plastique selon le marginal 3526, ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier selon le marginal 3522 ou en plastique selon le marginal 3526, ou

b) dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents.

2475 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539.

(2) Les matières des 12° à 17° et 20° peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

b) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

c) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625 à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2470 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs en film de plastique selon le marginal 3535, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs chargés sur palettes.

2476 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540, ou

i) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

j) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

k) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625 à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2470 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs en film de plastique selon le marginal 3535, ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1.

Nota: Les matières du 15° c) peuvent également être emballées dans des emballages qui ne sont soumis qu'aux prescriptions du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) et peuvent en outre être emballées dans des GRV du type 13H1.

2477 Les ouvertures des récipients pour les matières du 23° doivent être fermées de manière étanche au moyen de deux dispositifs en série dont un doit être vissé ou fixé de manière équivalente.

Nota: Pour les GRV, voir toutefois marginal 3621 (8).

2478-

2480

3. Emballage en commun

2481 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières citées sous a) des différents chiffres ne peuvent pas être emballées en commun avec des matières de différents chiffres de la classe 4.3, avec des matières et objets des autres classes et avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

(3) À l'exception des matières citées au paragraphe (2), les matières des différents chiffres de la classe 4.3, en quantité ne dépassant pas, par récipient, 3 litres pour les matières liquides et/ou 6 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage (suite) en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(5) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2472 doivent être observées.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2482 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 4.3 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3.

(3) Les colis renfermant des matières des 1° et 2° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3 et d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(4) Les colis renfermant des matières du 3° et de l'hydrure de lithium-aluminium dans l'éther du 16° a) seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(5) Les colis renfermant des matières du 14° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2.

(6) Les colis renfermant des matières des 15°, 18°, 22° et 23° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

(7) Les colis renfermant des matières des 24° et 25° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(8) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(9) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2483

B. Mentions dans le document de transport

2484 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2471.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre, de l'énumération complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple «4.3, 1° a), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le (les) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous/sa leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1428 sodium, 4.3, 11° a), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux conditions de cette classe selon marginal 2470 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 4.3».

Pour les solutions et mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8) a)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

2485-

2491

C. Emballages vides

2492 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 31°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides y compris les GRV vides, non nettoyés, du 31°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 31°, par exemple: «Emballage vide, 4.3, 31°, ADR».

Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides et des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 1295 trichlorosilane, 1° a)».

2493-

2499

CLASSE 5.1 MATIÈRES COMBURANTES

1. Énumération des matières

2500 (1) Parmi les matières visées par le titre de la classe 5.1, celles qui sont énumérées au marginal 2501 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2500 (2) à 2522 et aux prescriptions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2501 qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir marginal 2501a.

(2) Le titre de la classe 5.1 couvre les matières qui, sans être toujours combustibles elles-mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières.

(3) Les matières de la classe 5.1 sont subdivisées comme suit:

A. Matières comburantes liquides et leurs solutions aqueuses.

B. Matières comburantes solides et leurs solutions aqueuses.

C. Emballages vides.

Les matières de la classe 5.1 (autres que celles des 5° et 20°) qui sont rangées dans les différents chiffres du marginal 2501 doivent être affectées à l'un des groupes suivants désignés par la lettre a), b) ou c) selon leur degré de danger:

a) matières très comburantes,

b) matières comburantes,

c) matières peu comburantes.

(4) Les matières comburantes solides non nommément citées peuvent être affectées à la classe 5.1, soit sur la base de l'expérience, soit conformément à la méthode d'épreuve, au mode opératoire et aux critères présentés à l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351. En cas de divergence entre les résultats des épreuves et l'expérience acquise, le jugement fondé sur cette dernière devra prévaloir sur les résultats des épreuves. Les matières comburantes liquides non nommément citées seront affectées à la classe 5.1 sur la base de l'expérience.

(5) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées dans les chiffres du marginal 2501 sur la base des méthodes d'épreuve de l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351, le critère suivant sera applicable:

Une matière doit être affectée à la classe 5.1 si, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, la durée moyenne de combustion de la sciure (moyenne établie sur les trois épreuves) est inférieure ou égale à la durée moyenne de combustion du mélange sciure persulfate d'ammonium.

(6) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées dans les groupes des chiffres du marginal 2501 sur la base des méthodes d'épreuve de l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351, les critères suivants sont applicables:

- Une matière doit être affectée au groupe a) si, à l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, elle présente une durée de combustion inférieure à celle avec du bromate de potassium;

- Une matière doit être affectée au groupe b) si, à l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, elle présente une durée de combustion égale ou inférieure à celle avec du perchlorate de potassium et que les critères du groupe a) ne sont pas satisfaits;

- Une matière doit être affectée au groupe c) si, à l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, elle présente une durée de combustion égale ou inférieure à celle avec du persulfate d'ammonium et que les critères des groupes a) ou b) ne sont pas satisfaits.

(7) Lorsque les matières de la classe 5.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marginal 2501, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur degré de danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(8) Lorsque des matières sont nommément citées sous plusieurs lettres d'un même chiffre du marginal 2501, la lettre pertinente peut être déterminée sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351, et des critères du paragraphe (6).

(9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351, et des critères du paragraphe (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux conditions de cette classe (voir marginal 2514).

(10) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2506 (2), 2507 (2) et 2508 (2), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(11) Les matières chimiquement instables de la classe 5.1 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

(12) Les matières solides comburantes, auto-échauffantes, affectées au numéro d'identification 3100, les matières solides comburantes, hydroréactives, affectées au numéro d'identification 3121 et les matières solides comburantes, inflammables, affectées au numéro d'identification 3137 des Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas admises au transport (voir cependant marginal 2002 (8) b), note de bas de page () relative au tableau du paragraphe 2.3.1).

A. Matières comburantes liquides et leurs solutions aqueuses

2501 1° Le peroxyde d'hydrogène et ses solutions ou les mélanges de peroxyde d'hydrogène avec un autre liquide en solution aqueuse:

a) 2015 peroxyde d'hydrogène stabilisé ou 2015 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène;

Nota: 1. Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marginal 2503).

2. Le peroxyde d'hydrogène non stabilisé ou le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse non stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène ne sont pas admis au transport.

b) 2014 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant au moins 20 %, mais au maximum 60 %, de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins), 3149 peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange avec acide(s), eau et au plus 5 % d'acide peroxyacétique, stabilisé;

Nota: Ce mélange de peroxyde d'hydrogène et d'acide peroxyacétique (n° 3149) ne doit, lors d'épreuves de laboratoire (), ni détoner à l'état cavité, ni déflagrer, et ne doit avoir ni aucune réaction au chauffage sous confinement, ni aucune puissance explosive. La préparation doit être thermiquement stable (température de décomposition auto-accélérée 60 °C ou plus pour un colis de 50 kg) et avoir comme diluant de désensibilisation une matière liquide compatible avec l'acide peroxyacétique. Les préparations ne satisfaisant pas à ces critères doivent être considérées comme des matières de la classe 5.2, voir appendice A.1, marginal 3106 (2) g).

c) 2984 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant au minimum 8 %, mais moins de 20 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins).

Nota: Le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant moins de 8 % de peroxyde d'hydrogène n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2° Le tétranitrométhane:

a) 1510 tétranitrométhane.

Nota: Le tétranitrométhane non exempt d'impuretés combustibles n'est pas admis au transport.

3° L'acide perchlorique en solution:

a) 1873 acide perchlorique en solution aqueuse contenant plus de 50 % (masse), mais au maximum 72 %, d'acide.

Nota: 1. Les solutions d'acide perchlorique contenant plus de 72 % (masse) d'acide ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau ne sont pas admis au transport.

2. 1802 acide perchlorique ne contenant pas plus de 50 % d'acide, en masse, en solution aqueuse est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 4° b)].

4° L'acide chlorique en solution:

b) 2626 acide chlorique en solution aqueuse contenant au plus 10 % d'acide chlorique.

Nota: L'acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d'acide chlorique ou les mélanges d'acide chlorique avec tout liquide autre que l'eau ne sont pas admis au transport.

5° Les composés halogénés du fluor ci-après:

1745 pentafluorure de brome, 1746 trifluorure de brome, 2495 pentafluorure d'iode.

Nota: 1. Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marginal 2504).

2. Les autres composés halogénés du fluor ne sont pas admis au transport comme matières de la classe 5.1.

B. Matières comburantes solides et leurs solutions aqueuses

11° Les chlorates et mélanges de chlorates avec des borates ou des chlorures hygroscopiques (tels que le chlorure de magnésium ou le chlorure de calcium):

b) 1452 chlorate de calcium, 1458 chlorate et borate en mélange, 1459 chlorate et chlorure de magnésium en mélange, 1485 chlorate de potassium, 1495 chlorate de sodium, 1506 chlorate de strontium, 1513 chlorate de zinc, 2427 chlorate de potassium en solution aqueuse, 2428 chlorate de sodium en solution aqueuse, 2429 chlorate de calcium en solution aqueuse, 2721 chlorate de cuivre, 2723 chlorate de magnésium, 1461 chlorates inorganiques, n.s.a., 3210 chlorates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. Voir également sous 29°.

2. Le chlorate d'ammonium et les mélanges d'un chlorate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

12° Le perchlorate d'ammonium:

b) 1442 perchlorate d'ammonium.

Nota: Le classement de cette matière dépend des résultats des épreuves de l'appendice A.1. Selon la granulométrie et l'emballage de cette matière, voir également classe 1 (marginal 2101, 4°, n° 0402).

13° Les perchlorates (à l'exception du perchlorate d'ammonium, voir 12°):

b) 1455 perchlorate de calcium, 1475 perchlorate de magnésium, 1489 perchlorate de potassium, 1502 perchlorate de sodium, 1508 perchlorate de strontium, 1481 perchlorates inorganiques, n.s.a., 3211 perchlorates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: Voir également sous 29°.

14° Les chlorites:

b) 1453 chlorite de calcium, 1496 chlorite de sodium, 1462 chlorites inorganiques, n.s.a.

Nota: 1. 1908 chlorite en solution est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 61°b) ou c)].

2. Le chlorite d'ammonium et les mélanges d'un chlorite avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

15° Les hypochlorites:

b) 1471 hypochlorite de lithium sec ou 1471 hypochlorite de lithium en mélange, 1748 hypochlorite de calcium sec ou 1748 hypochlorite de calcium sec en mélange contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif), 2880 hypochlorite de calcium hydraté ou 2880 hypochlorite de calcium en mélange hydraté contenant au moins 5,5 % mais au maximum 10 % d'eau, 3212 hypochlorites inorganiques, n.s.a.;

c) 2208 hypochlorite de calcium sec en mélange contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actif.

Nota: 1. L'hypochlorite de calcium sec en mélange contenant 10 % au plus de chlore actif n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. 1791 hypochlorite en solution est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 61° b) ou c)].

3. Les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

4. Voir également sous 29°.

16° Les bromates:

b) 1473 bromate de magnésium, 1484 bromate de potassium, 1494 bromate de sodium, 1450 bromates inorganiques, n.s.a., 3213 bromates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.;

c) 2469 bromate de zinc, 3213 bromates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. Le bromate d'ammonium et les mélanges d'un bromate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

2. Voir également sous 29°.

17° Les permanganates:

b) 1456 permanganate de calcium, 1490 permanganate de potassium, 1503 permanganate de sodium, 1515 permanganate de zinc, 1482 permanganates inorganiques, n.s.a., 3214 permanganates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. Le permanganate d'ammonium et les mélanges d'un permanganate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

2. Voir également sous 29°.

18° Les persulfates:

c) 1444 persulfate d'ammonium, 1492 persulfate de potassium, 1505 persulfate de sodium, 3215 persulfates inorganiques, n.s.a., 3216 persulfates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

19° Les percarbonates:

c) 2467 percarbonates de sodium, 3217 percarbonates inorganiques, n.s.a.

Nota: Le carbonate de sodium peroxyhydraté n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

20° Les solutions de nitrate d'ammonium:

2426 nitrate d'ammonium liquide, solution chaude concentrée à plus de 80 % mais à 93 % au maximum, à condition que:

1. le pH mesuré d'une solution aqueuse à 10 % de la matière transportée soit compris entre 5 et 7;

2. la solution ne contienne pas plus de 0,2 % de matière combustible ou de composés du chlore en quantités telles que la teneur en chlore dépasse 0,02 %.

Nota: Les solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dont la concentration n'excède pas 80 % ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

21° Le nitrate d'ammonium et les engrais contenant du nitrate d'ammonium ():

c) 1942 nitrate d'ammonium contenant au plus 0,2 % de matière combustible (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l'exclusion de toute autre matière,

2067 engrais au nitrate d'ammonium, type A1: mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium contenant au moins 90 % de nitrate d'ammonium avec toute autre matière inorganique chimiquement inerte par rapport au nitrate d'ammonium, et au plus 0,2 % de matières combustibles (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), ou mélanges contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de (suite) nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales,

2068 engrais au nitrate d'ammonium, type A2: mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium et ou de dolomite contenant plus de 80 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales,

2069 engrais au nitrate d'ammonium, type A3: mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium contenant plus de 45 % mais 70 % au maximum de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales,

2070 engrais au nitrate d'ammonium, type A4: mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse, ou engrais complet du type azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales.

Nota: 1. Le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles (y compris toute matière organique exprimée en équivalent carbone) n'est pas admis au transport sauf s'il entre dans la composition d'une matière ou d'un objet de la classe 1.

2. Pour déterminer la teneur en nitrate d'ammonium, tous les ions de nitrate pour lesquels un équivalent moléculaire d'ions d'ammonium est présent dans le mélange doivent être calculés comme nitrate d'ammonium.

3. Les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium ou en matières combustibles supérieure aux valeurs indiquées ne sont admis au transport qu'aux conditions de la classe 1. Voir aussi le nota 5.

4. Les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium inférieure aux valeurs limites indiquées ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

5. Les engrais au nitrate d'ammonium, mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse ou engrais complets du type azote/phosphate/potasse dont l'excédent moléculaire de nitrate par rapport aux ions d'ammonium (exprimé en nitrate de potassium) n'est pas supérieur à 10 %, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive pour autant que:

a) leur teneur en nitrate d'ammonium soit au plus égale à 70 % et leur teneur globale en matières combustibles au plus égale à 0,4 %, ou

b) leur teneur en nitrate d'ammonium soit au plus égale à 45 % sans limitation de leur teneur en matières combustibles.

22° Les nitrates (à l'exception des matières des 20°, 21° et 29°):

b) 1493 nitrate d'argent, 1514 nitrate de zinc, 1477 nitrates inorganiques, n.s.a., 3218 nitrates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.;

c) 1438 nitrate d'aluminium, 1451 nitrate de césium, 1454 nitrate de calcium, 1465 nitrate de didyme, 1466 nitrate de fer III, 1467 nitrate de guanidine, 1474 nitrate de magnésium, 1486 nitrate de potassium, 1498 nitrate de sodium, 1499 nitrate de sodium et nitrate de potassium en mélange, 1507 nitrate de strontium, 2720 nitrate de chrome, 2722 nitrate de lithium, 2724 nitrate de manganèse, 2725 nitrate de nickel, 2728 nitrate de zirconium, 1477 nitrates inorganiques, n.s.a., 3218 nitrates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. 1625 nitrate de mercure II, 1627 nitrate de mercure I et 2727 nitrate de thallium sont des matières de la classe 6.1 [voir marginal 2601, 51° b) et 58° b)]. 2976 nitrate de thorium solide, 2980 nitrate d'uranyle en solution hexahydratée et 2981 nitrate d'uranyle solide sont des matières de la classe 7 (voir marginal 2704, fiches 5, 6, 9, 10, 11 et 13).

2. La qualité commerciale d'engrais au nitrate de calcium constituée essentiellement d'un double sel (nitrate de calcium et nitrate d'ammonium) et contenant 10 % au maximum de nitrate d'ammonium et au moins 12 % d'eau de cristallisation n'est pas soumise aux prescriptions de cette Directive.

23° Les nitrites:

b) 1488 nitrite de potassium, 1512 nitrite de zinc ammoniacal, 2627 nitrites inorganiques, n.s.a., 3219 nitrites inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.;

c) 1500 nitrite de sodium, 2726 nitrite de nickel, 3219 nitrites inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. Le nitrite d'ammonium et les mélanges d'un nitrite inorganique avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

2. Le nitrite de zinc ammoniacal n'est pas admis au transport par voie maritime.

24° Les mélanges de nitrates et de nitrites des 22° et 23°:

b) 1487 nitrate de potassium et nitrite de sodium en mélange.

Nota: Les mélanges avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

25° Les peroxydes et superoxydes:

a) 1491 peroxyde de potassium, 1504 peroxyde de sodium, 2466 superoxyde de potassium, 2547 superoxyde de sodium;

b) 1457 peroxyde de calcium, 1472 peroxyde de lithium, 1476 peroxyde de magnésium, 1509 peroxyde de strontium, 1516 peroxyde de zinc, 1483 peroxydes inorganiques, n.s.a.

Nota: Voir également sous 29°.

26° Les acides chloroisocyanuriques et leurs sels:

b) 2465 acide dichloroisocyanurique sec ou 2465 sels de l'acide dichloroisocyanurique, 2468 acide trichloroisocyanurique sec.

Nota: Le sel de sodium dihydraté de l'acide dichloroisocyanurique n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

27° Les matières comburantes solides, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 1479 solide comburant, n.s.a.;

b) 1439 dichromate d'ammonium, 3247 peroxoborate de sodium anhydre, 1479 solide comburant, n.s.a.;

c) 1479 solide comburant, n.s.a.

28° Les solutions aqueuses de matières comburantes solides, non toxiques et non corrosives, et de mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

b) 3139 liquide comburant, n.s.a.;

c) 3139 liquide comburant, n.s.a.

29° Les matières comburantes solides, toxiques, et les mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 3087 solide comburant, toxique, n.s.a.;

b) 1445 chlorate de baryum, 1446 nitrate de baryum, 1447 perchlorate de baryum, 1448 permanganate de baryum, 1449 peroxyde de baryum, 1469 nitrate de plomb, 1470 perchlorate de plomb, 2464 nitrate de béryllium, 2573 chlorate de thallium, 2719 bromate de baryum, 2741 hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif, 3087 solide comburant toxique, n.s.a.;

c) 1872 dioxyde de plomb, 3087 solide comburant toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

30° Les solutions aqueuses de matières comburantes solides, toxiques, et de mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 3099 liquide comburant toxique, n.s.a.;

b) 3099 liquide comburant toxique, n.s.a.;

c) 3099 liquide comburant toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

31° Les matières comburantes solides, corrosives, et les mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 3085 solide comburant corrosif, n.s.a.;

b) 1463 trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide), 3085 solide comburant corrosif, n.s.a.;

c) 1511 urée-peroxyde d'hydrogène, 3085 solide comburant corrosif, n.s.a.

Nota: 1. Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

2. 1755 acide chromique en solution est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 17° b) ou c)].

32° Les solutions aqueuses de matières comburantes solides, corrosives, et de mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 3098 liquide comburant corrosif, n.s.a.;

b) 3098 liquide comburant corrosif, n.s.a.;

c) 3098 liquide comburant corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

C. Emballages vides

Nota: Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport.

41° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 5.1.

2501a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, les matières des différents chiffres transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous a) de chaque chiffre ne sont pas visées par ce marginal;

b) Les matières classées sous b) de chaque chiffre:

- matières liquides: 500 ml au plus par emballage intérieur;

- matières solides: 500 g au plus par emballage intérieur;

c) Les matières classées sous c) de chaque chiffre:

- matières liquides: 1 litre au plus par emballage intérieur;

- matières solides: 1 kg au plus par emballage intérieur.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés répondant au moins aux conditions du marginal 3538. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être observées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2502 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières ne soient prévues pour l'emballage de certaines matières aux marginaux 2503 et 2504.

(2) Les GRV doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2500 (3) et 3511 (2) ainsi que 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très comburantes classées sous a) de chaque chiffre;

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y» pour les matières comburantes classées sous b) de chaque chiffre;

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV des groupes d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières peu comburantes classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 5.1 en véhicules-citernes, citernes démontables ou conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac de matières solides de cette classe, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2503 (1) Les matières du 1° a) seront emballées:

a) dans des fûts à dessus non amovible en aluminium titrant au moins 99,5 %, selon le marginal 3521, ou dans des fûts à dessus non amovible en acier spécial non susceptible de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène, selon le marginal 3520; ou

b) dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec des emballages intérieurs en verre, en plastique ou en métaux non susceptibles de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Un emballage intérieur en verre ou en plastique doit avoir une capacité maximale de 2 l, et un emballage intérieur en métal une capacité maximale de 5 l.

Les emballages seront pourvus d'un évent selon le marginal 3500 (8). Ils devront être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.

(2) Les emballages ne seront remplis qu'à 90 % au plus de leur capacité.

(3) Un colis ne doit pas peser plus de 125 kg.

2504 Les matières du 5° doivent être transportées dans des bouteilles d'une capacité maximale de 150 l ou des récipients d'une capacité maximale de 1 000 l (par exemple récipients cylindriques avec cercles de roulage ou récipients sphériques), en acier au carbone ou un alliage d'acier approprié.

a) Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marginaux 2211 et 2213 (1) et (2)]. Les récipients doivent être conçus pour une pression de calcul d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). L'épaisseur des parois des récipients ne doit toutefois pas être inférieure à 3 mm. Avant d'être utilisés pour la première fois, les récipients doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Cette épreuve sera renouvelée tous les 8 ans et accompagnée d'un examen de l'intérieur des récipients et d'une vérification des pièces accessoires. Les récipients doivent en outre être examinés tous les 2 ans pour la corrosion grâce à un dispositif de mesure approprié (par exemple ultrasons) et pour vérifier l'état des pièces accessoires. Les dispositions pertinentes de la classe 2 sont applicables à ces épreuves et examens (voir marginaux 2215 et 2216);

b) Les récipients ne seront remplis qu'à 92 % au plus de leur capacité;

c) Les inscriptions suivantes doivent figurer en caractères lisibles et de façon permanente sur les récipients:

- le nom du constructeur ou la marque de fabrique et le numéro du récipient;

- la désignation de la matière selon le marginal 2501, 5°;

- la tare du récipient et la masse maximale admise du récipient une fois rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

2505 Les solutions de nitrate d'ammonium du 20° doivent être transportées uniquement dans des véhicules-citernes et citernes démontables (voir appendice B.1 a) ou dans des conteneurs-citernes (voir appendice B.1 b).

2506 (1) Les matières classées sous a) des différents chiffres du marginal 2501, autres que celles du 1°a), doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 l ou dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal, selon le marginal 3538.

(2) L'acide perchlorique du 3° a) peut en outre être emballé dans des emballages composites (verre) selon le marginal 3539.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2500 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en acier selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton selon le marginal 3525 ou en plastique selon le marginal 3526 ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier selon le marginal 3522, ou en plastique selon le marginal 3526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents.

2507 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres du marginal 2501 doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539; ou

h) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622; ou

i) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624; ou

j) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

Nota ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et aux jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s ainsi que pour les matières solides (voir marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières solides au sens du marginal 2500 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, ou en film de plastique selon le marginal 3535, ou en papier résistant à l'eau selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs assujettis sur palettes; ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet.

2508 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres du marginal 2501 doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539; ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540; ou

i) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622; ou

j) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624; ou

k) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

Nota ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, aux jerricanes et aux emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s, ainsi que pour les matières solides (voir les marginaux 3512, 3552 à 3554 et 3560).

(2) Les matières solides au sens du marginal 2500 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau selon le marginal 3536; ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1; les matières des 21° et 22° c) peuvent cependant être emballées dans tous les types de GRV souples selon le marginal 3623.

2509 Les emballages ou les GRV contenant des matières des 1° b) ou l° c) doivent être munis d'un évent selon le marginal 3500 (8) ou 3601 (6), respectivement.

2510

3. Emballage en commun

2511 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières de différents chiffres de la classe 5.1, en quantité ne dépassant pas, par récipient, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, dans un emballage combiné selon marginal 3538 si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Sauf conditions particulières contraires prévues au paragraphe (7), les matières de la classe 5.1, en quantité ne dépassant pas, par récipient, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(5) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2502 doivent être observées.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

(7) L'emballage en commun n'est pas autorisé pour les matières des 1° a), 2°, 4°, 5°, 11°, 12°,13°, 14°, 16° b), 17°, 25° et 27° à 32°, et pour les matières classées sous a) des autres chiffres; cependant, pour l'acide perchlorique contenant plus de 50 % d'acide pur du 3° a), l'emballage en commun est autorisé avec l'acide perchlorique du 4° b) du marginal 2801 de la classe 8.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2512 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 5.1 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 5.1.

(3) Les colis renfermant des matières des 2°, 5°, 29° ou 30° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1. Les colis contenant des matières des 1° a), 1° b), 3° a), 5°, 31° ou 32° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(4) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(5) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2513

B. Mentions dans le document de transport

2514 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2501.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété le cas échéant par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple: «5.1,11° b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marg. 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le (les) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1513 chlorate de zinc, 5.1, 11° b), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux conditions de cette classe selon le marginal 2500 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 5.1».

Pour les solutions et mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8) a)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

2515-

2521

C. Emballages vides

2522 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 41° doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 41° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 41°, par exemple: «Emballage vide, 5.1, 41°, ADR». Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 2015 peroxyde d'hydrogène stabilisé 1° a)».

2523-

2549

CLASSE 5.2 PEROXYDES ORGANIQUES

1. Énumération des matières

2550 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 5.2, seuls ceux qui sont énumérés au marginal 2551 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2550 (4) à 2567, aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B et sont dès lors des matières et objets de cette Directive ().

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir aussi marginal 2002 (8).

(2) Ne sont pas considérés comme des matières de la classe 5.2 les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques:

- qui contiennent 1,0 % au plus d'oxygène actif dans les peroxydes organiques, tout en contenant 1,0 % au plus de peroxyde d'hydrogène;

- qui contiennent 0,5 % au plus d'oxygène actif dans les peroxydes organiques, tout en contenant plus de 1,0 % mais 7,0 % au plus de peroxyde d'hydrogène; ou

- dont les épreuves ont démontré qu'ils sont du type G [voir paragraphe (6)].

Nota: La teneur en oxygène actif ( %) d'une préparation de peroxyde organique est donnée par la formule 16 × Ó (ni × Ci/mi), où:

ni

= nombre de groupes peroxy par molécule du peroxyde organique i;

Ci

= concentration (% en masse) du peroxyde organique i;

mi

= masse moléculaire du peroxyde organique i.

(3) Les peroxydes organiques suivants ne sont pas admis au transport sous les conditions de la classe 5.2:

- les peroxydes organiques de type A [voir appendice A.1, marginal 3106 (2) a)].

Définition

(4) La classe 5.2 vise les matières organiques contenant la structure bivalente -O-O- et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène, dans lequel un ou deux des atomes d'hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques.

Propriétés

(5) Les peroxydes organiques sont des matières thermiquement instables qui sont sujettes à la décomposition exothermique aux températures normales ou élevées. La décomposition peut se produire sous l'effet de la chaleur, de contact avec des impuretés (par exemple acides, composés de métaux lourds, amines), de frottement ou de choc. Le taux de décomposition augmente avec la température et varie suivant la formulation du peroxyde organique. La décomposition peut entrainer un dégagement de vapeurs ou de gaz inflammables ou nocifs. Quelques peroxydes organiques peuvent subir une décomposition explosive, surtout dans des conditions de confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou par l'emploi d'emballages appropriés. De nombreux peroxydes organiques brûlent ardemment. Le contact des peroxydes organiques avec les yeux doit être évité. Certains peroxydes organiques provoquent des lésions graves de la cornée, même après un contact de courte durée, ou sont corrosifs pour la peau.

Classement des peroxydes organiques

(6) Les peroxydes organiques sont classés en sept types selon le degré de danger qu'ils présentent.

Les principes applicables au classement des matières non énumérées au marginal 2551 sont présentés dans l'appendice A.1, marginal 3106. Les types de peroxyde organique varient entre le type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves, et le type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions de la classe 5.2 [voir marginal 2561 (5)]. Le classement des types B à F est fonction de la quantité maximale admissible dans un emballage.

(7) Les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques énumérés au marginal 2551 sont affectés à des rubriques collectives:

- 1° à 20°, numéros d'identification 3101 à 3120.

Les rubriques collectives précisent:

- le type (B à F) du peroxyde organique, voir paragraphe (6) ci-dessus;

- l'état physique (liquide/solide), voir marginal 2553 (1); et

- la régulation de température le cas échéant, voir paragraphes (16) à (19) ci-après.

Les mélanges de ces préparations peuvent être assimilés au type de peroxyde organique le plus dangereux qui entre dans leur composition et être transportés sous les conditions prévues pour ce type. Toutefois, comme deux composants stables peuvent former un mélange moins stable à la chaleur, il faut déterminer la température de décomposition autoaccélérée du mélange et, si nécessaire, la température de régulation et la température critique calculée à partir de la TDAA, conformément aux dispositions du marginal 2550 (17).

(8) Le classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques ne figurant pas dans le marginal 2551 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine.

(9) Les échantillons de peroxydes organiques ou de préparations de peroxydes organiques non énumérés au marginal 2551, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives au peroxyde organique de type C, à condition que:

- d'après les données disponibles, l'echantillon ne soit pas plus dangereux que le peroxyde organique de type B;

- l'échantillon soit emballé conformément aux méthodes d'emballage OP2A ou OP2B et que la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg;

- d'après les données disponibles, la température de régulation, le cas échéant, soit suffisamment basse pour empêcher toute décomposition dangereuse et suffisamment élevée pour empêcher toute séparation dangereuse des phases.

Désensibilisation des peroxydes organiques

(10) Pour assurer la sécurité pendant le transport des peroxydes organiques, on les désensibilise souvent en y ajoutant des matières organiques liquides ou solides, des matières inorganiques solides ou de l'eau. Lorsqu'un pourcentage de matière est stipulé, il s'agit de pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. En général, la désensibilisation doit être telle qu'en cas de fuite, le peroxyde organique ne puisse pas se concentrer dans une mesure dangereuse.

(11) Sauf indication contraire pour une préparation particulière de peroxyde organique, les définitions suivantes s'appliquent aux diluants utilisés pour la désensibilisation:

- Les diluants de type A sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition d'au moins 150 °C. Les diluants de type A peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les peroxydes organiques.

- Les diluants de type B sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition inférieur à 150 °C mais au moins égal à 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C.

Les diluants de type B ne peuvent être utilisés que pour désensibiliser les peroxydes organiques soumis à régulation de température. Le point d'ébullition du liquide doit être d'au moins 50 °C plus élevé que la température de régulation du peroxyde organique.

(12) Des diluants autres que ceux des types A ou B, peuvent être ajoutés aux préparations de peroxydes organiques selon l'énumération au marginal 2551, à condition d'être compatibles et de ne pas changer le classement.

(13) L'eau ne peut être utilisée que pour désensibiliser les peroxydes organiques dont la mention, au marginal 2551 ou dans la décision de l'autorité compétente selon le paragraphe (8) ci-dessus, précise «avec de l'eau» ou «dispersion stable dans l'eau». Les échantillons et les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au marginal 2551 peuvent également être désensibilisés avec de l'eau, à condition d'être conformes aux prescriptions du paragraphe (9) ci-dessus.

(14) Des matières solides organiques et inorganiques peuvent être utilisées pour désensibiliser les peroxydes organiques à condition d'être compatibles.

(15) Par matières compatibles liquides ou solides, on entend celles qui n'altèrent ni la stabilité thermique, ni le type de danger de la préparation.

Régulation de la température

(16) Certains peroxydes organiques ne peuvent être transportés que dans des conditions de régulation de température. La température de régulation est la température maximale à laquelle le peroxyde organique peut être transporté en sécurité. On part de l'hypothèse que la température au voisinage immédiat du colis pendant le transport ne dépasse 55 °C que pendant une durée relativement courte par période de 24 heures. En cas de défaillance du système de régulation, il pourra être nécessaire d'appliquer les procédures d'urgence. La température critique est la température à laquelle ces procédures doivent être mises en oeuvre.

(17) La température de régulation et la température critique sont calculées (voir le tableau 1) à partir de la température de décomposition auto-accélérée (TDAA), qui est la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. La TDAA doit être déterminée afin de décider si une matière doit être soumise à régulation de température pendant le transport. Les prescriptions pour la détermination de la TDAA se trouvent dans l'appendice A.1, marginal 3105.

>TABLE>

(18) Les peroxydes organiques suivants sont soumis à régulation de température pendant le transport:

- les peroxydes organiques des types B et C ayant une TDAA ≤ 50 °C;

- les peroxydes organiques de type D manifestant un effet violent ou moyen lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA ≤ 50 °C, ou manifestant un faible ou aucun effet lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA ≤ 45 °C; et

- les peroxydes organiques des types E et F ayant une TDAA ≤ 45 °C.

Nota: Les prescriptions pour déterminer les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans l'appendice A.1, marginal 3105.

(19) La température de régulation ainsi que la température critique, le cas échéant, sont énumérées au marginal 2551. La température réelle de transport pourra être inférieure à la température de régulation, mais elle doit être fixée de manière à éviter une séparation dangereuse des phases.

2551 A. Peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température n'est pas requise

1° b) 3101 Peroxyde organique de type B, liquide, tel que:

>TABLE>

2° b) 3102 Peroxyde organique de type B, solide, tel que:

>TABLE>

3° b) 3103 Peroxyde organique de type C, liquide, tel que:

>TABLE>

4° b) 3104 Peroxyde organique de type C, solide, tel que:

>TABLE>

5° b) 3105 Peroxyde organique de type D, liquide, tel que:

>TABLE>

6° b) 3106 Peroxyde organique de type D, solide, tel que:

>TABLE>

7° b) 3107 Peroxyde organique de type E, liquide, tel que:

>TABLE>

8° b) 3108 Peroxyde organique de type E, solide, tel que:

>TABLE>

9° b) 3109 Peroxyde organique de type F, liquide, tel que:

>TABLE>

10° b) 3110 Peroxyde organique de type F, solide, tel que:

>TABLE>

B. Peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température est requise

Nota: Les matières des 11° à 20° sont les peroxydes organiques qui se décomposent facilement aux températures normales et ne doivent par conséquent être transportés que dans des conditions de réfrigération appropriée. Pour ces peroxydes organiques la température maximale pendant le transport ne doit pas dépasser la température de régulation qui est indiquée.

11° b) 3111 Peroxyde organique de type B, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

12° b) 3112 Peroxyde organique de type B, solide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

13° b) 3113 Peroxyde organique de type C, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

14° b) 3114 Peroxyde organique de type C, solide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

15° b) 3115 Peroxyde organique de type D, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

16° b) 3116 Peroxyde organique de type D, solide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

17° b) 3117 Peroxyde organique de type E, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

18° b) Peroxyde organique de type E, solide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

19° b) 3119 Peroxyde organique de type F, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

20° b) 3120 Peroxyde organique de type F, solide, avec régulation de température, tel que:

Aucun peroxyde organique existant n'est actuellement affecté à cette rubrique.

C. Emballages vides

31° Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés et ayant renfermé des matières de la classe 5.2.

2551a Les nécessaires d'essais, les nécessaires de réparation ou les autres objets qui contiennent de petites quantités des matières indiquées ci-dessous, ne sont pas soumis aux dispositions de cette classe prévues dans la présente annexe ou dans l'annexe B, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes:

a) matières liquides des 1°, 3°, 5°, 7° ou 9°: 25 ml au plus par emballage intérieur;

b) matières solides des 2°, 4°, 6°, 8° ou 10°: 100 g au plus par emballage intérieur.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538. La masse brute totale du colis ne doit pas dépasser 30 kg.

Ces quantités de matières peuvent être emballées en commun avec d'autres objets ou matières, à condition de ne pas réagir dangereusement les unes avec les autres en cas de fuite.

Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2552 (1) Les emballages doivent satisfaire aux dispositions de l'appendice A.5 et être construits de telle manière qu'aucun des matériaux entrant en contact avec le contenu ne puisse produire un effet dangereux sur le contenu. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 93 %. Pour les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent être difficilement inflammables et ne pas entraîner la décomposition du peroxyde organique en cas de fuite.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés pour les matières et objets, selon les dispositions du marginal 3511 (2) ou 3611 (2): des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II marqués par la lettre «Y». Des emballages métalliques du groupe d'emballage I ne peuvent cependant pas être utilisés.

Nota: Pour le transport des matières de la classe 5.2 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage pour certains objets et matières

2553 (1) Les méthodes d'emballage pour les matières de la classe 5.2 sont énumérées au tableau 2; elles sont désignées OP1A à OP8A pour les matières liquides et OP1B à OP8B pour les matières solides. Les matières visqueuses dont le temps d'écoulement, mesuré à 20 °C avec la coupelle DIN à ajutage de 4 mm, dépasse 10 mm (ce qui équivaut à un temps d'écoulement de plus de 690 s à 20 °C avec la coupelle Ford n° 4, ou à plus de 2,68 × 10-3 m2/s) doivent être considérées comme matières solides.

(2) Les matières et objets doivent être emballés selon les indications du marginal 2551, dont les détails sont précisés dans les tableaux 2A) et 2B). Une méthode d'emballage pour un colis de taille plus petite (c'est-à-dire d'un numéro OP inférieur) peut être utilisée; cette disposition n'est cependant pas valable pour une méthode d'emballage pour un colis de taille plus grande (c'est-à-dire d'un numéro OP supérieur).

(3) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01 doivent satisfaire aux prescriptions du marginal 2102 (4) et (6).

(4) Les récipients et les GRV, contenant des matières des 1° b), 3° b), 5° b), 7° b), 9° b), 11° b), 13° b), 15° b), 17° b) ou 19° b), qui dégagent de faibles quantités de gaz, doivent être munis d'un évent, conformément au marginal 3500 (8) ou au marginal 3601 (6).

2554 (1) Pour les peroxydes organiques ou les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au marginal 2551, la méthode d'emballage appropriée doit être choisie selon la procédure suivante:

a) Peroxydes organiques de type B:

La méthode d'emballage OP5A ou OP5B doit être appliquée aux matières et objets, à condition que ceux-ci répondent aux critères de l'appendice A.1, marginal 3104 (2) b) dans l'un des emballages indiqués. Si le peroxyde organique ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage moins grand que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP5A ou OP5B (c'est-à-dire dans l'un des emballages énumérés pour OP1A à OP4A ou OP1B à OP4B), la méthode d'emballage correspondant au numéro OP inférieur doit être utilisée.

b) Peroxydes organiques de type C

La méthode d'emballage OP6A ou OP6B doit être appliquée aux matières et objets, à condition que ceux-ci répondent aux critères de l'appendice A.1, marginal 3104 (2) c) dans l'un des emballages indiqués. Si le peroxyde organique ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage moins grand que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP6A ou OP6B, la méthode d'emballage correspondant au numéro OP inférieur doit être utilisée.

c) Peroxydes organiques de type D:

La méthode d'emballage OP7A ou OP7B doit être utilisée.

d) Peroxydes organiques de type E:

La méthode d'emballage OP8A ou OP8B doit être utilisée.

e) Peroxydes organiques de type F:

La méthode d'emballage OP8A ou OP8B doit être utilisée.

>TABLE>

>TABLE>

2555 (1) Les matières des 9° b), 10° b), 19° b) et 20° b) du marginal 2551 peuvent être transportées en GRV selon les conditions prévues par l'autorité compétente du pays d'origine si celle-ci juge, d'après les résultats d'épreuves, qu'un tel transport peut se faire sans danger. Les épreuves doivent, entre autres, permettre:

- de prouver que le peroxyde organique satisfait aux principes de classement prescrits dans l'appendice A.1, marginal 3106 (2) f);

- de prouver la compatibilité avec tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport;

- de déterminer, le cas échéant, la température de régulation et la température critique s'appliquant au transport de la matière dans le GRV prévu, en fonction de la TDAA;

- de construire les dispositifs de décompression d'urgence, le cas échéant; et

- de déterminer si des prescriptions particulières sont nécessaires.

(2) Les peroxydes organiques de type F suivants peuvent être transportés en GRV du type indiqué, sans répondre aux conditions du paragraphe (1):

>TABLE>

(3) Pour éviter une rupture explosive des GRV métalliques ou composites à enveloppe métallique à parois pleines, les dispositifs d'urgence doivent être conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et vapeurs dégagés pendant une immersion dans les flammes d'une durée d'au moins une heure (densité de flux thermique: 110 kW/m2) ou par la décomposition auto-accélérée.

2556-

2557

3. Emballage en commun

2558 Les matières de la classe 5.2 ne doivent pas être réunies dans un même colis ni avec des matières et objets des autres classes, ni avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2559 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 5.2 doivent porter une étiquette conforme au modèle n° 5.2.

(3) Les colis renfermant des peroxydes organiques des 1°, 2°, 11° et 12° doivent en outre porter une étiquette conforme au modèle n° 01, à moins que l'autorité compétente en ait permis la dispense pour le type d'emballage éprouvé parce que les résultats ont prouvé que le peroxyde organique dans un tel emballage ne manifeste aucun comportement explosif [voir marginal 2561 (4)].

(4) Si une matière est très corrosive ou corrosive selon les critères de la classe 8 [voir marginal 2800 (3)], les colis doivent en outre porter une étiquette conforme au modèle n° 8 lorsque cela est indiqué au marginal 2551 (étiquetage supplémentaire) ou est prescrit dans les conditions de transport agréées [voir marginal 2550 (8)].

(5) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur doivent en outre être munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(6) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des emballages dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des emballages munis d'évents ou les emballages munis d'évents mais sans emballage extérieur, doivent en outre être munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2560

B. Mentions particulières dans le document de transport

2561 (1) Les désignations de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à la rubrique collective correspondante imprimés en italique au marginal 2551, suivie de la dénomination chimique de la matière entre parenthèses.

Cette désignation doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété le cas échéant par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple «3108, peroxyde organique du type E, solide (peroxyde de dibenzoyle), 5.2, 8° b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », les composants ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrits sous leurs dénominations chimiques, par exemple «Déchet, contient 3107 peroxyde organique de type E, liquide, (acide peroxyacétique), 5.2, 7° b), ADR». En général, il ne sera pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour les dangers qui caractérisent le déchet.

(2) Lorsque le transport de matières et objets est effectué aux conditions fixées par l'autorité compétente (voir marginaux 2550 (8), 2555 (1), 211 511 et 212 511), la mention suivante doit être portée dans le document de transport:

«Transport effectué selon le marginal 2561 (2)»

Un exemplaire de la décision de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être joint au document de transport.

(3) Lorsqu'un échantillon d'un peroxyde organique est transporté selon le marginal 2550 (9), la mention suivante doit être portée dans le document de transport:

«Transport effectué selon le marginal 2561 (3)»

(4) Lorsque l'autorité compétente a autorisé une dispense de l'étiquette conforme au modèle n° 01, selon le marginal 2559 (2), la mention suivante doit être portée dans le document de transport:

«L'étiquette de danger conforme au modèle n° 01 n'est pas nécessaire»

(5) Lorsque les peroxydes organiques de type G [voir appendice A.1, marginal 3104 (2) g)] sont transportés, la mention suivante peut être portée dans le document de transport:

«Matière non soumise à la classe 5.2»

(6) Pour les peroxydes organiques soumis à température de régulation, les éléments suivants doivent être portés dans le document de transport:

«Température de régulation: °C

Température critique: °C»

2562-

2566

C. Emballages vides

2567 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 31°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 31°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 31°, par exemple: «Emballages vides, 5.2, 31°, ADR». Pour les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication: «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination chimique et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 3109 peroxyde organique de type F, liquide, (hydroperoxyde de tert-butyle), 9° b)».

2568-

2599

CLASSE 6.1 MATIÈRES TOXIQUES

1. Énumération des matières

2600 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 6.1, ceux qui sont énumérés au marginal 2601 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2600 (2) à 2622, aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2601 qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir le marginal 2601a.

(2) Le titre de la classe 6.1 couvre les matières toxiques dont on sait, par expérience, ou dont on peut admettre, d'après les expérimentations faites sur les animaux, qu'elles peuvent, en quantité relativement faible, par une action unique ou de courte durée, nuire à la santé de l'homme ou causer la mort par inhalation, par absorption cutanée ou par ingestion.

Les matières de la classe 6.1 sont subdivisées comme suit:

A. Matières très toxiques à l'inhalation de point d'éclair inférieur à 23 °C et qui ne sont pas des matières de la classe 3.

B. Matières organiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C ou matières organiques non inflammables.

C. Composés organométalliques et carbonyles.

D. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau (humidité de l'air également), de solutions aqueuses ou d'acides, peuvent dégager des gaz toxiques et autres matières toxiques hydroréactives ().

E. Les autres matières inorganiques et les sels métalliques des matières organiques.

F. Matières et préparations servant de pesticides.

G. Matières destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques, si elles ne sont pas énumérées sous d'autres chiffres de cette classe.

H. Emballages vides.

(3) Les matières et objets de la classe 6.1, à l'exception des matières des 1° à 5°, qui sont rangées dans les différents chiffres du marginal 2601, sont attribuées à l'un des groupes suivants désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de toxicité:

a) matières très toxiques,

b) matières toxiques,

c) matières présentant un degré mineur de toxicité.

Les matières, mélanges et solutions non mentionnés expressément, ainsi que les pesticides des 71° à 87°, doivent être classés sous un chiffre approprié et une lettre selon les critères suivants:

1. Pour juger du degré de toxicité on devra tenir compte des effets constatés sur l'homme dans certains cas d'intoxication accidentelle, ainsi que des propriétés particulières à telle ou telle matière: état liquide, grande volatilité, propriétés particulières d'absorption cutanée, effets biologiques spéciaux.

2. En l'absence d'observations faites sur l'homme, le degré de toxicité est établi en recourant aux informations disponibles provenant d'essais sur l'animal, conformément au tableau suivant:

>TABLE>

2.1. Lorsqu'une matière présente des degrés différents de toxicité pour deux ou plusieurs modes d'exposition, on retiendra pour le classement la toxicité la plus élevée.

2.2. Les matières répondant aux critères de la classe 8 dont la toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspond au groupe a), ne doivent être affectées à la classe 6.1 que si simultanément la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée correspond au moins au groupe a) ou b). Dans le cas contraire, la matière doit être affectée à la classe 8 si nécessaire (voir note de bas de page (¹) du marginal 2800).

Valeur DL50 pour la toxicité aiguë à l'ingestion

2.3. Dose de matière administrée qui a les plus grandes chances de causer la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes, mâles et femelles. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en mg par kg de masse du corps.

Valeur LD50 pour la toxicité aiguë à l'absorption cutanée

2.4. Dose de matière administrée par contact continu pendant 24 heures, avec la peau nue de lapins albinos, qui a les plus grandes chances de causer la mort, dans un délai de 14 jours,de la moitié des animaux du groupe. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en mg par kg de masse du corps.

Valeur CL50 pour la toxicité aiguë à l'inhalation

2.5. Concentration de vapeur, de brouillard ou de poussière administrée par inhalation continue, pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes, mâles et femelles, qui a les plus grandes chances d'entraîner la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux du groupe. Si la matière est administrée aux animaux sous forme de poussière ou de brouillard, plus de 90 % des particules auxquelles les animaux sont exposés au cours de l'épreuve doivent être d'un diamètre égal ou inférieur à 10 ìm, à condition qu'il ne soit pas invraisemblable de supposer qu'un être humain puisse être exposé à de telles concentrations pendant le transport. Le résultat est exprimé em mg par litre d'air pour les poussières et brouillards, et en ml par m3 d'air (ppm) pour les vapeurs.

2.6. Ces critères de toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par quatre, et le résultat substitué à celui du critère ci-dessus, c'est-à-dire que la valeur quadruplée de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la CL50 (1 heure).

Toxicité à l'inhalation de vapeurs

3. Les liquides dégageant des vapeurs toxiques doivent être classés dans les groupes suivants, la lettre V représentant la concentration (en ml/m3 d'air) de vapeur (volatilité) saturée dans l'air à 20 °C et à la pression atmosphérique normale:

>TABLE>

Ces critères de toxicité à l'inhalation de vapeurs ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure, et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles.

Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par deux et le résultat substitué aux critères ci-dessus; c'est-à-dire que la double valeur de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la valeur de la CL50 (1 heure).

Lignes de séparation des groupes

>PICTURE>

Sur cette figure, les critères sont représentés sous forme graphique, afin de faciliter le classement. Cependant, à cause des approximations inhérentes à l'usage des graphes, les matières se présentant à proximité ou tombant juste sur les lignes de séparation doivent être vérifiées à l'aide des critères numériques.

Mélanges de liquides

4. Les mélanges de liquides qui sont toxiques par inhalation doivent être affectés à des groupes en suivant les indications données ci-après:

4.1. Si la CL50 est connue pour chacune des matières toxiques entrant dans le mélange, le groupe peut être déterminé comme suit:

a) Calcul de la CL50 du mélange:

CL50 (mélange) = ou

fi = fraction molaire du ième constituant du mélange,

CL50i = concentration létale moyenne du ième constituant en ml/m3.

b) Calcul de la volatilité de chaque constituant du mélange :

Vi = Pi × >NUM>106

>DEN>101,3

ml/m3

ou

Pi = pression partielle du ième constituant en kPa à 20 °C et à la pression atmosphérique normale.

c) Calcul du rapport de la volatilité à la CL50:

R = d) Les valeurs calculées pour la CL50 (mélange) et R servent alors à déterminer le groupe du mélange:

Groupe a): R ≥ 10 et CL50 (mélange) ≤ 1 000 ml/m3.

Groupe b): R ≥ 1 et CL50 (mélange) ≤ 3 000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe a).

Groupe c): R ≥ 1/5 et CL50 (mélange) ≤ 5 000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe a) ou du groupe b).

4.2. Si la CL50 des constituants toxiques n'est pas connue, le mélange peut être affecté à un groupe au moyen des essais simplifiés de seuils de toxicité ci-après. Dans ce cas, c'est le groupe le plus restrictif qui doit être déterminé et utilisé pour le transport du mélange.

4.3. Un mélange n'est affecté au groupe a) que s'il répond aux deux critères suivants:

i) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai à 1 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 1 000 ml/m3.

ii) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est dilué avec 9 volumes égaux d'air de façon à former une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 10 fois la CL50 du mélange.

4.4. Un mélange n'est affecté au groupe b) que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe a):

i) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 3 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 3 000 ml/m3.

ii) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est utilisé pour (suite) constituer une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à la CL50 du mélange.

4.5. Un mélange n'est affecté au groupe c) que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe a) ou du groupe b):

i) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 5 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 5 000 ml/m3.

ii) La concentration de vapeur (volatilité) du mélange liquide est mesurée; si elle est égale ou supérieure à 1 000 ml/m3, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 1/5 de la CL50 du mélange.

(4) Lorsque les matières de la classe 6.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marginal 2601, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres et les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(5) Sur la base des critères du paragraphe (3), on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément citée est telle que cette solution ou ce mélange n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe.

(6) Les matières liquides inflammables toxiques à l'inhalation dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C - à l'exclusion des matières des 1° à 10° - sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 11° à 19°).

(7) Les matières liquides inflammables présentant un degré mineur de toxicité, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C valeurs limites comprises sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301).

(8) Les matières auto-échauffantes présentant un degré mineur de toxicité sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431).

(9) Les matières hydroréactives présentant un degré mineur de toxicité sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471).

(10) Les matières comburantes présentant un degré mineur de toxicité sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501).

(11) Les matières présentant un degré mineur de toxicité et un degré mineur de corrosivité sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801).

(12) Les matières chimiquement instables de la classe 6.1 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de veiller à ce que les récipients ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

(13) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2606 (2), 2607 (4) et 2608 (3), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(14) Le point d'éclair dont il est question ci-après sera déterminé comme indiqué dans l'appendice A.3.

A. Matières très toxiques à l'inhalation, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C

et qui ne sont pas des matières de la classe 3

2601 1° Le cyanure d'hydrogène stabilisé:

1051 cyanure d'hydrogène stabilisé, avec moins de 3 % d'eau, 1614 cyanure d'hydrogène stabilisé, avec moins de 3 % d'eau et absorbé dans un matériau poreux inerte.

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à cette matière [voir marginal 2603 (1)].

2. Le cyanure d'hydrogène anhydre ne répondant pas à ces conditions n'est pas admis au transport.

3. Le cyanure d'hydrogène avec moins de 3 % d'eau est stable quand la valeur du pH est de 2,5 ± 0,5 et que le liquide est clair et incolore.

2° Les solutions de cyanure d'hydrogène:

1613 cyanure d'hydrogène en solution aqueuse (acide cyanhydrique) contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène, 3294 cyanure d'hydrogène en solution alcoolique contenant au plus 45 % de cyanure d'hydrogène.

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières [voir marginal 2603 (2)].

2. Les solutions de cyanure d'hydrogène ne répondant pas à ces conditions ne sont pas admises au transport.

3° Les métaux-carbonyles suivants:

1259 nickel-tétracarbonyle, 1994 fer-pentacarbonyle.

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marginal 2604).

2. Les autres métaux-carbonyles ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C ne sont pas admis au transport.

4° 1185 éthylèneimine stabilisée.

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à cette matière [voir marginal 2605 (1)].

5° 2480 isocyanate de méthyle.

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à cette matière [voir marginal 2605 (2)].

6° Les autres isocyanates ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C:

a) 2482 isocyanate de n-propyle, 2484 isocyanate de tert-butyle, 2485 isocyanate de n-butyle.

7° Les matières azotées:

a) 1. 1163 diméthylhydrazine asymétrique, 1244 méthylhydrazine;

2. 2334 allylamine, 2382 diméthylhydrazine symétrique.

8° Les matières oxygénées:

a) 1092 acroléine stabilisée, 1098 alcool allylique, 1143 aldéhyde crotonique (crotonaldéhyde) stabilisé, 2606 orthosilicate de méthyle (tétraméthoxysilane).

9° Les matières halogénées:

a) 1239 éther méthylique monochloré.

10° Les matières halogénées corrosives:

a) 1182 chloroformiate d'éthyle, 1238 chloroformiate de méthyle, 2407 chloroformiate d'isopropyle, 2438 chlorure de triméthylacétyle (chlorure de pivaloyle).

B. Matières organiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C

ou matières organiques non inflammables

Nota: Les matières et préparations organiques servant de pesticides sont des matières des 71° à 78° et 81° à 87°.

11° Les matières azotées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 3275 nitriles toxiques, inflammables, n.s.a.;

b) 2668 chloracétonitrile, 3073 vinylpyridines stabilisées, 3275 nitriles toxiques, inflammables, n.s.a.

12° Les matières azotées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

a) 1541 cyanhydrine d'acétone stabilisée, 3276 nitriles toxiques, n.s.a.;

b) 1547 aniline, 1577 chlorodinitrobenzène, 1578 chloronitrobenzènes, 1590 dichloranilines, 1596 dinitranilines, 1597 dinitrobenzènes, 1598 dinitro-o-crésol, 1599 dinitrophénol en solution, 1650 bêta-naphtylamine, 1652 naphtylurée, 1661 nitranilines (o-, m-, p-), 1662 nitrobenzène, 1664 nitrotoluènes (o-, m-, p-), 1665 nitroxylènes (o-, m-, p-), 1708 toluidines, 1711 xylidines, 1843 dinitro-o-crésate d'ammonium, 1885 benzidine, 2018 chloranilines solides, 2019 chloranilines liquides, 2038 dinitrotoluènes, 2224 benzonitrile, 2253 N,N-diméthylaniline, 2306 fluorures de nitrobenzylidyne, 2307 fluorure de nitro-3 chloro-4 benzylidyne, 2522 méthacrylate de diméthylaminoéthyle, 2572 phénylhydrazine, 2647 malonitrile, 2671 aminopyridines (o-, m-, p-), 2673 amino-2 chloro-4 phénol, 2690 N,n-butylimidazole, 2738 N-butylaniline, 2754 N-éthyltoluidines, 2822 chloro-2-pyridine, 3276 nitriles toxiques, n.s.a.;

c) 1548 chlorhydrate d'aniline, 1599 dinitrophénol en solution, 1663 nitrophénols (o-, m-, p-), 1673 phénylènediamines, (o-, m-, p-), 1709 m-toluylènediamine, 2074 acrylamide, 2077 alpha-naphtylamine, 2205 adiponitrile, 2272 N-éthylaniline, 2273 éthyl-2 aniline, 2274 N-éthyl N-benzylaniline, 2294 N-méthylaniline, 2300 méthyl-2 éthyl-5 pyridine, 2311 phénétidines, 2431 anisidines, 2432 N,N-diéthylaniline, 2446 nitrocrésols, 2470 phénylacétonitrile liquide (cyanure de benzyle), 2512 aminophénols (o-, m-, p-), 2651 diamino-4,4' diphénylméthane, 2656 quinoléine, 2660 mononitrotoluidines, 2666 cyanacétate d'éthyle, 2713 acridine, 2730 nitranisole, 2732 nitrobromobenzène, 2753 N-éthylbenzyltoluidines, 2873 dibutylaminoéthanol, 2941 fluoranilines, 2942 trifluorométhyl-2 aniline, 2946 amino-2 diéthylamino-5 pentane, 3276 nitriles toxiques, n.s.a.

Nota: Les isocyanates ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C sont des matières du 19°.

13° Les matières oxygénées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 2521 dicétène stabilisé.

14° Les matières oxygénées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

b) 1594 sulfate de diéthyle, 1671 phénol solide, 2261 xylénols, 2587 benzoquinone, 2669 chlorocrésols, 2821 phénol en solution, 2839 aldol (bêta-ydroxybutyraldéhyde);

c) 2369 éther monobutylique de l'éthylèneglycol, 2525 oxalate d'éthyle, 2609 borate de triallyle, 2662 hydroquinone, 2716 butynediol-1,4, 2821 phénol en solution, 2874 alcool furfurylique, 2876 résorcinol, 2937 alcool alpha-méthylbenzylique, 2938 benzoate de méthyle.

15° Les hydrocarbures halogénés:

a) 1605 dibromure d'éthylène (dibromoéthane symétrique), 1647 bromure de méthyle et dibromure d'éthylène en mélange liquide, 2646 hexachlorocyclopentadiène;

Nota: Les mélanges de dibromure d'éthylène (dibromoéthane symétrique) avec du bromure de méthyle, ayant, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar), sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 4°bt)].

b) 1669 pentachloréthane, 1701 bromure de xylyle, 1702 tétrachloréthane (tétrachlorure d'acétylène), 1846 tétrachlorure de carbone, 1886 chlorure de benzylidène, 1891 bromure d'éthyle, 2322 trichlorobutène, 2644 iodure de méthyle, 2653 iodure de benzyle;

c) 1591 o-dichlorobenzène, 1593 dichlorométhane (chlorure de méthylène), 1710 trichloréthylène, 1887 bromochlorométhane, 1888 chloroforme, 1897 tétrachloréthylène (perchloréthylène), 2279 hexachlorobutadiène, 2321 trichlorobenzènes liquides, 2504 tétrabrométhane (tétrabromure d'acétylène), 2515 bromoforme, 2516 tétrabromure de carbone, 2664 dibromométhane, 2688 bromo-1 chloro-3 propane, 2729 hexachlorobenzène, 2831 trichloro-1,1,1 éthane, 2872 dibromochloropropanes.

Nota: Les mélanges de chlorure de méthyle avec du chlorure de méthylène (dichlorométhane) ayant, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar), sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 4°bt)].

16° Les autres matières halogénées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 1135 monochlorhydrine du glycol (chlorhydrine éthylénique), 2558 épibromhydrine;

b) 1181 chloracétate d'éthyle, 1569 bromacétone, 1603 bromacétate d'éthyle, 1916 éther dichloro-2,2' diéthylique, 2023 épichlorhydrine, 2295 chloracétate de méthyle, 2589 chloracétate de vinyle, 2611 chloro-1 propanol-2.

17° Les autres matières halogénées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C.

a) 1580 chloropicrine, 1670 mercaptan méthylique perchloré, 1672 chlorure de phénylcarbylamine, 1694 cyanure de bromobenzyle, 2232 chloro-2 éthanal (aldéhyde chloracétique), 2628 fluoracétate de potassium, 2629 fluoroacétate de sodium, 2642 acide fluoracétique, 1583 chloropicrine en mélange, n.s.a., 1610 liquide halogéné irritant, n.s.a.;

Nota: Les mélanges de bromure de méthyle ou de chlorure de méthyle avec la chloropicrine ayant, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar), sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 4°at) ou 4°bt)].

b) 1695 chloracétone stabilisée, 1697 chloracétophénone (chlorure de phénacyle), 2075 chloral anhydre stabilisé, 2490 éther dichloroisopropylique, 2552 hydrate d'hexafluoracétone, 2567 pentachlorophénate de sodium, 2643 bromacétate de méthyle, 2645 bromure de phénacyle (oméga-bromacétophénone), 2648 dibromo-1,2 butanone-3, 2649 dichloro-1,3 acétone, 2650 dichloro-1,1 nitro-1 éthane, 2750 dichloro-1,3 propanol-2 (alpha-dichlorhydrine), 2948 trifluorométhyl-3 aniline, 3155 pentachlorophénol, 1583 chloropicrine en mélange, n.s.a., 1610 liquide halogéné irritant, n.s.a.;

c) 1579 chlorhydrate de chloro-4 o-toluidine, 2020 chlorophénols solides, 2021 chlorophénols liquides, 2233 chloranisidines, 2235 chlorures de chlorobenzyle, 2237 chloronitranilines, 2239 chlorotoluidines, 2299 dichloracétate de méthyle, 2433 chloronitrotoluènes, 2533 trichloracétate de méthyle, 2659 chloracétate de sodium, 2661 hexachloracétone, 2689 alpha-monochlorhydrine du glycérol, 2747 chloroformiate de tert-butylcyclohexyle, 2849 chloro-3 propanol-1, 2875 hexachlorophène, 3241 bromo-2-nitro-2 propanediol-1,3, 1583 chloropicrine en mélange, n.s.a., 1610 liquide halogéné irritant, n.s.a.

Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 64°).

18° Les isocyanates ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

b) 2285 fluorures d'isocyanatobenzylidyne, 2487 isocyanate de phényle, 2488 isocyanate de cyclohexyle, 3080 isocyanates toxiques, inflammables, n.s.a. ou 3080 isocyanate toxique, inflammable, en solution, n.s.a.

Nota: Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 3 [voir marginal 2301, 14° b)].

19° Les isocyanates ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

b) 2078 diisocyanate de toluylène et les mélanges isomères, 2236 isocyanate de chloro-3 méthyl-4 phényle, 2250 isocyanates de dichlorophényle, 2281 diisocyanate d'hexaméthylène, 2206 isocyanates toxiques, n.s.a. ou 2206 isocyanate toxique en solution, n.s.a.;

Nota: 1. Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 14°).

2. Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C valeurs limites comprises sont des matières du 18° b).

c) 2290 diisocyanate d'isophorone (isocyanate d'isocyanatométhyl-3 triméthyl-3,5,5 cyclohexyle), 2328 diisocyanate de triméthylhexaméthylène et les mélanges isomères, 2489 diisocyanate de diphénylméthane-4,4', 2206 isocyanates toxiques, n.s.a. ou 2206 isocyanate toxique en solution, n.s.a.

20° Les matières soufrées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 2337 mercaptan phénylique (thiophénol);

b) 1545 isothiocyanate d'allyle stabilisé, 2477 isothiocyanate de méthyle, 3023 tert-octylmercaptan, 3071 mercaptans liquides toxiques, inflammables, n.s.a. ou 3071 mercaptans en mélange liquide, toxique, inflammable, n.s.a.

21° Les matières soufrées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

b) 1651 naphtylthio-urée, 2474 thiophosgène, 2936 acide thiolactique, 2966 thioglycol (mercaptoéthanal);

c) 2785 méthylthio-3 propanal (thia-4-pentanal) (méthylmercapto-3 propionaldéhyde).

22° Les matières phosphorées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 3279 composé organophosphoré toxique, inflammable, n.s.a.;

b) 3279 composé organophosphoré toxique, inflammable, n.s.a.

23° Les matières phosphorées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

a) 3278 composé organophosphoré toxique, n.s.a.;

b) 1611 tétraphosphate d'hexaéthyle, 1704 dithiopyrophosphate de tétraéthyle, 2501 oxyde de tris(aziridinyl-1) phosphine en solution, 2574 phosphate de tricrésyle avec plus de 3 % d'isomère ortho, 3278 composé organophosphoré toxique, n.s.a.;

c) 2501 oxyde de tris(aziridinyl-1) phosphine en solution, 3278 composé organophosphoré toxique, n.s.a.

24° Les matières organiques toxiques transportées à l'état fondu:

b) 1. 1600 dinitrotoluènes fondus, 2312 phénol fondu;

2. 3250 acide chloracétique fondu.

25° Les matières organiques et objets contenant ces matières, ainsi que les solutions et mélanges de matières organiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1601 désinfectant solide, toxique, n.s.a., 1602 colorant liquide, toxique, n.s.a. ou 1602 matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a., 1693 matière servant à la production de gaz lacrymogènes, liquide ou solide, n.s.a., 3142 désinfectant liquide, toxique, n.s.a., 3143 colorant solide, toxique, n.s.a. ou 3143 matière intermédiaire solide pour colorant, toxique, n.s.a., 2810 liquide organique toxique, n.s.a., 2811 solide organique toxique, n.s.a.;

Nota: Le tétrachloro-2,3,7,8 dibenzo-p-dioxine (TCDD) en concentrations considérées comme très toxiques selon les critères du marginal 2600 (3), n'est pas admis au transport.

b) 2016 munitions toxiques non explosives, sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées, 1601 désinfectant solide, toxique, n.s.a., 1602 colorant liquide, toxique, n.s.a. ou 1602 matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a., 1693 matière servant à la production de gaz lacrymogènes, liquide ou solide, n.s.a., 3142 désinfectant liquide, toxique, n.s.a., 3143 colorant solide toxique, n.s.a. ou 3143 matière intermédiaire solide pour colorant toxique, n.s.a., 2810 liquide organique toxique, n.s.a., 2811 solide organique toxique, n.s.a.;

c) 2518 cyclododécatriène-1,5,9, 2667 butyltoluènes, 1601 désinfectant solide, toxique, n.s.a., 1602. colorant liquide toxique, n.s.a. ou 1602 matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a., 3142 désinfectant liquide, toxique, n.s.a., 3143 colorant solide toxique, n.s.a. ou 3143 matière intermédiaire solide pour colorant, toxique, n.s.a., 2810 liquide organique toxique, n.s.a., 2811 solide organique toxique, n.s.a.

26° Les matières organiques toxiques inflammables et les objets contenant de telles matières ainsi que les solutions et mélanges de matières organiques toxiques inflammables (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1. 2929 liquide organique toxique, inflammable, n.s.a.;

2. 2930 solide organique toxique, inflammable, n.s.a.;

Nota: L'éther dichlorodiméthylique symétrique, numéro d'identification 2249, n'est pas admis au transport.

b) 1. 2929 liquide organique toxique, inflammable, n.s.a.;

2. 1700 chandelles lacrymogènes, 2930 solide organique toxique, inflammable, n.s.a.

27° Les matières organiques toxiques corrosives et les objets contenant de telles matières, ainsi que les solutions et mélanges de matières organiques toxiques corrosives (tels que préparations et déchets):

a) 1595 sulfate de diméthyle, 1752 chlorure de chloracétyle, 1889 bromure de cyanogène, 3246 chlorure de méthanesulfonyle, 2927 liquide organique toxique, corrosif, n.s.a., 2928 solide organique toxique, corrosif, n.s.a.;

b) 1737 bromure de benzyle, 1738 chlorure de benzyle, 1750 acide chloracétique en solution, 1751 acide chloracétique solide, 2017 munitions lacrymogènes non explosives, sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées, 2022 acide crésylique, 2076 crésols (o-, m-, p-), 2267 chlorure de diméthylthiophosphoryle, 2745 chloroformiate de chlorométhyle, 2746 chloroformiate de phényle, 2748 chloroformiate d'éthyl-2 hexyle, 3277 chloroformiates toxiques, corrosifs, n.s.a., 2927 liquide organique toxique, corrosif, n.s.a., 2928 solide organique toxique, corrosif, n.s.a.

Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 64°).

28° Les chloroformiates toxiques corrosifs inflammables:

a) 1722 chloroformiate d'allyle, 2740 chloroformiate de n-propyle;

b) 2743 chloroformiate de n-butyle, 2744 chloroformiate de cyclobutyle, 2742 chloroformiates toxiques, corrosifs, inflammables, n.s.a.

Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 64°).

C. Composés organométalliques et carbonyles

Nota: 1. Les composés organométalliques toxiques servant de pesticides sont des matières des 75° et 76°.

2. Les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 31° à 33°).

3. Les composés organométalliques, hydroréactifs, inflammables sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 3°).

31° Les composés organiques du plomb:

a) 1649 mélange antidétonant pour carburants (plomb-tétraéthyle, plomb-tétraméthyle).

32° Les composés organiques de l'étain:

a) 2788 composé organique liquide de l'étain, n.s.a., 3146 composé organique solide de l'étain, n.s.a.;

b) 2788 composé organique liquide de l'étain, n.s.a., 3146 composé organique solide de l'étain, n.s.a.;

c) 2788 composé organique liquide de l'étain, n.s.a., 3146 composé organique solide de l'étain, n.s.a.

33° Les composés organiques du mercure:

a) 2026 composé phénylmercurique, n.s.a.;

b) 1674 acétate de phénylmercure, 1894 hydroxyde de phénylmercure, 1895 nitrate de phénylmercure, 2026 composé phénylmercurique, n.s.a.;

c) 2026 composé phénylmercurique, n.s.a.

34° Les composés organiques de l'arsenic:

a) 1698 diphénylaminechlorarsine, 1699 diphénylchlorarsine, 1892 éthyldichlorarsine, 3280 composé organique de l'arsenic, n.s.a.;

b) 3280 composé organique de l'arsenic, n.s.a.;

c) 2473 arsanilate de sodium, 3280 composé organique de l'arsenic, n.s.a.

35° Les autres composés organométalliques:

a) 3282 composé organométallique toxique, n.s.a.;

b) 3282 composé organométallique toxique, n.s.a.;

c) 3282 composé organométallique toxique, n.s.a.

36° Les carbonyles:

a) 3281 métaux carbonyles, n.s.a.;

b) 3281 métaux carbonyles, n.s.a.;

c) 3281 métaux carbonyles, n.s.a.

D. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau (humidité de l'air également), de solutions aqueuses ou d'acides, peuvent dégager des gaz toxiques et autres matières toxiques hydroréactives

41° Les cyanures inorganiques:

a) 1565 cyanure de baryum, 1575 cyanure de calcium, 1626 cyanure double de mercure et de potassium, 1680 cyanure de potassium, 1689 cyanure de sodium, 1713 cyanure de zinc, 2316 cuprocyanure de sodium solide, 2317 cuprocyanure de sodium en solution, 1588 cyanures inorganiques, solides, n.s.a., 1935 cyanure en solution, n.s.a.;

b) 1587 cyanure de cuivre, 1620 cyanure de plomb, 1636 cyanure de mercure, 1642 oxycyanure de mercure désensibilisé, 1653 cyanure de nickel, 1679 cuprocyanure de potassium, 1684 cyanure d'argent, 1588 cyanures inorganiques, solides, n.s.a., 1935 cyanure en solution, n.s.a.;

c) 1588 cyanures inorganiques, solides, n.s.a., 1935 cyanure en solution, n.s.a.

Nota: 1. Les ferricyanures, les ferrocyanures, et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. Les solutions de cyanures inorganiques avec une teneur totale en ions cyanure supérieure à 30 % doivent être classées sous la lettre a), celles d'une teneur totale en ions cyanure supérieure à 3 % jusqu'à 30 % sous la lettre b) et celles d'une teneur en ions cyanure supérieure à 0,3 % jusqu'à 3 % sous la lettre c).

42° Les azotures:

b) 1687 azoture de sodium.

Nota: 1. 1571 azoture de baryum humidifié est une matière de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 25°).

2. L'azoture de baryum, à l'état sec ou avec moins de 50 % d'eau ou d'alcools, n'est pas admis au transport.

43° Les préparations de phosphures avec additifs pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables:

a) 3048 pesticide au phosphure d'aluminium.

Nota: 1. Ces préparations ne sont admises au transport que si elles contiennent des additifs pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables.

2. 1397 phosphure d'aluminium, 2011 phosphure de magnésium, 1714 phosphure de zinc, 1432 phosphure de sodium, 1360 phosphure de calcium et 2013 phosphure de strontium sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 18°).

44° Les autres matières toxiques hydroréactives:

a) 3123 liquide toxique, hydroréactif, n.s.a., 3125 solide toxique, hydroréactif, n.s.a.;

b) 3123 liquide toxique, hydroréactif, n.s.a., 3125 solide toxique, hydroréactif, n.s.a.

Nota: Le terme «hydroréactif» désigne une matière qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables.

E. Les autres matières inorganiques et les sels métalliques des matières organiques

51° L'arsenic et les composés de l'arsenic:

a) 1553 acide arsénique liquide, 1560 trichlorure d'arsenic, 1556 composé liquide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic), 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic);

b) 1546 arséniate d'ammonium, 1554 acide arsénique solide, 1555 bromure d'arsenic, 1558 arsenic, 1559 pentoxyde d'arsenic, 1561 trioxyde d'arsenic, 1562 poussière arsenicale, 1572 acide cacodylique, 1573 arséniate de calcium, 1574 arséniate de calcium et arsénite de calcium en mélange solide, 1585 acétoarsénite de cuivre, 1586 arsénite de cuivre, 1606 arséniate de fer III, 1607 arsénite de fer II, 1608 arséniate de fer II, 1617 arséniates de plomb, 1618 arsénites de plomb, 1621 pourpre de Londres, 1622 arséniate de magnésium, 1623 arséniate de mercure II, 1677 arséniate de potassium, 1678 arsénite de potassium, 1683 arsénite d'argent, 1685 arséniate de sodium, 1686 arsénite de sodium en solution aqueuse, 1688 cacodylate de sodium, 1691 arsénite de strontium, 1712 arséniate de zinc ou 1712 arsénite de zinc ou 1712 arséniate de zinc et arsénite de zinc en mélange, 2027 arsénite de sodium solide, 1556 composé liquide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic), 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic);

c) 1686 arsénite de sodium en solution aqueuse, 1556 composé liquide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic), 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic).

Nota: Les matières et préparations contenant de l'arsenic, servant de pesticides, sont des matières du 79°.

52° Les composés du mercure:

a) 2024 composé liquide du mercure, n.s.a., 2025 composé solide du mercure, n.s.a.;

b) 1624 chlorure de mercure II, 1625 nitrate de mercure II, 1627 nitrate de mercure I, 1629 acétate de mercure, 1630 chlorure de mercure ammoniacal, 1631 benzoate de mercure, 1634 bromures de mercure, 1637 gluconate de mercure, 1638 iodure de mercure, 1639 nucléinate de mercure, 1640 oléate de mercure, 1641 oxyde de mercure, 1643 iodure double de mercure et de potassium, 1644 salicylate de mercure, 1645 sulfate de mercure II, 1646 thiocyanate de mercure, 2024 composé liquide du mercure, n.s.a., 2025 composé solide du mercure, n.s.a.;

c) 2024 composé liquide du mercure, n.s.a., 2025 composé solide du mercure, n.s.a.

Nota: 1. Les matières et préparations contenant du mercure, servant de pesticides, sont des matières du 75°.

2. Le chlorure mercureux I (calomel) est une matière de la classe 9 [voir marginal 2901, 12° c)]. Le cinabre n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3. Les fulminates de mercure ne sont pas admis au transport.

53° Les composés du thallium:

b) 1707 composé du thallium, n.s.a.

Nota: 1. Les matières et préparations contenant du thallium, servant de pesticides, sont des matières du 87°.

2. 2727 nitrate de thallium est une matière du 68°.

54° Le béryllium et les composés du béryllium:

b) 1. 1567 béryllium en poudre;

2. 1566 composé du béryllium, n.s.a.;

c) 1566 composé du béryllium, n.s.a.

Nota: 2464 nitrate de béryllium est une matière de la classe 5.1 [voir marginal 2501, 29° b)].

55° Le sélénium et les composés du sélénium:

a) 2630 séléniates ou 2630 sélénites, 3283 composé du sélénium, n.s.a.;

b) 2657 disulfure de sélénium, 3283 composé du sélénium, n.s.a.;

c) 2658 sélénium en poudre, 3283 composé du sélénium, n.s.a.

Nota: 1905 acide sélénique est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 16° a)].

56° Les composés de l'osmium:

a) 2471 tétroxyde d'osmium.

57° Les composés du tellure:

b) 3284 composé du tellure, n.s.a.;

c) 3284 composé du tellure, n.s.a.

58° Les composés du vanadium:

b) 2859 métavanadate d'ammonium, 2861 polyvanadate d'ammonium, 2862 pentoxyde de vanadium sous forme non fondue, 2863 vanadate double d'ammonium et de sodium, 2864 métavanadate de potassium, 2931 sulfate de vanadyle, 3285 composé du vanadium, n.s.a.;

c) 3285 composé du vanadium, n.s.a.

Nota: 1. 2443 oxychlorure de vanadium, 2444 tétrachlorure de vanadium et 2475 trichlorure de vanadium sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 11° et 12°).

2. Le pentoxyde de vanadium, fondu et solidifié, n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

59° L'antimoine et les composés d'antimoine:

c) 1550 lactate d'antimoine, 1551 tartrate d'antimoine et de potassium, 2871 antimoine en poudre, 1549 composé inorganique solide de l'antimoine, n.s.a., 3141 composé inorganique liquide de l'antimoine, n.s.a.

Nota: 1. 1730 pentafluorure d'antimoine liquide, 1731 pentafluorure d'antimoine en solution, 1733 trichlorure d'antimoine et 1732 pentafluorure d'antimoine sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 10°, 11° et 12°).

2. Les oxydes d'antimoine ainsi que le sulfure d'antimoine dont la teneur en arsenic n'excède pas 0,5 % par rapport à la masse totale ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

60° Les composés du baryum:

b) 1564 composé du baryum, n.s.a.;

c) 1884 oxyde de baryum, 1564 composé du baryum, n.s.a.

Nota: 1. 1445 chlorate de baryum, 1446 nitrate de baryum, 1447 perchlorate de baryum, 1448 permanganate de baryum et 1449 peroxyde de baryum sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501, 29°).

2. 1571 azoture de baryum humidifié est une matière de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 25°).

3. Le stéarate de baryum, le sulfate de baryum et le titanate de baryum ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

61° Les composés du cadmium:

a) 2570 composé du cadmium;

b) 2570 composé du cadmium;

c) 2570 composé du cadmium.

Nota: Les pigments de cadmium, tels que les sulfures de cadmium, les sulfosélénures de cadmium et les sels de cadmium d'acides gras supérieurs (par exemple le stéarate de cadmium) ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

62° Les composés du plomb:

c) 1616 acétate de plomb, 2291 composé soluble du plomb, n.s.a.

Nota: 1. 1469 nitrate de plomb et 1470 perchlorate de plomb sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501, 29°).

2. Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés à 1 pour 1 000 avec l'acide chlorhydrique 0,07 M et agités pendant une heure à 23 °C ± 2 °C, ne sont solubles qu'à 5 % au plus, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

63° Les fluorures solubles dans l'eau:

c) 1690 fluorure de sodium, 1812 fluorure de potassium, 2505 fluorure d'ammonium.

Nota: Les fluorures corrosifs sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 6° à 10°).

64° Les fluorosilicates:

c) 2655 fluorosilicate de potassium, 2674 fluorosilicate de sodium, 2853 fluorosilicate de magnésium, 2854 fluorosilicate d'ammonium, 2855 fluorosilicate de zinc, 2856 fluorosilicates, n.s.a.

65° Les matières inorganiques ainsi que les solutions et mélanges de matières inorganiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3287 liquide inorganique toxique, n.s.a., 3288 solide inorganique toxique, n.s.a.;

b) 3243 solides contenant du liquide toxique, n.s.a., 3287 liquide inorganique toxique, n.s.a., 3288 solide inorganique toxique, n.s.a.;

Nota: Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive et de liquides toxiques peuvent être transportés sous le numéro d'identification 3243 sans que les critères de classement de la classe 6.1 leur soient d'abord appliqués, à condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction qui a passé avec succès l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour les matières solides contenant un liquide classé sous la lettre a).

c) 3293 hydrazine en solution aqueuse avec au plus 37 % (masse) d'hydrazine, 3287 liquide inorganique toxique, n.s.a., 3288 solide inorganique toxique, n.s.a.

Nota: 2030 hydrate d'hydrazine et 2030 hydrazine en solution aqueuse avec au moins 37 % et au plus 64 % (masse) d'hydrazine sont des matières de la classe 8 [voir marginal 2801, 44° b)].

66° Les matières toxiques auto-échauffantes:

a) 3124 solide toxique auto-échauffant, n.s.a.;

b) 3124 solide toxique auto-échauffant, n.s.a.

67° Les matières toxiques corrosives:

a) 3289 liquide inorganique toxique, corrosif, n.s.a., 3290 solide inorganique toxique, corrosif, n.s.a.;

b) 3289 liquide inorganique toxique, corrosif, n.s.a., 3290 solide inorganique toxique, corrosif, n.s.a.

68° Les matières toxiques comburantes:

a) 3086 solide toxique, comburant, n.s.a., 3122 liquide toxique, comburant, n.s.a.;

b) 2727 nitrate de thallium, 3086 solide toxique, comburant, n.s.a., 3122 liquide toxique, comburant, n.s.a.

F. Matières et préparations servant de pesticides

Nota: 1. Les matières et préparations servant de pesticides, liquides, inflammables, qui sont très toxiques, toxiques ou présentent un degré mineur de toxicité, et qui ont un point d'éclair inférieur à 23 °C, sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 41° à 57°).

2. a) Les objets imprégnés de matières et préparations servant de pesticides des 71° à 87°, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d'ouate, les plaques de matière plastique, etc., dans des enveloppes hermétiquement fermées à l'air, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

b) Les matières telles que les appâts et les graines, qui ont été imprégnées de matières et préparations servant de pesticides des 71° à 87° ou d'autres matières de la classe 6.1 doivent être classées selon leur toxicité (voir marginal 2600 (3) et nota 3 ci-après).

71° à 87° Sous ces chiffres, les matières et préparations servant de pesticides sont réparties dans un tableau sous les groupes désignés par les lettres a), b) et c):

a) matières et préparations très toxiques,

b) matières et préparations toxiques,

c) matières et préparations présentant un degré mineur de toxicité.

Nota: 1. La classification sous 71° à 87° a), b) et c) de toutes les matières actives et de leurs préparations servant de pesticides se fait selon le marginal 2600 (3).

2. Si l'on connaît seulement la valeur DL50 de la matière active et non celle de chaque préparation de cette matière active, la classification des préparations sous 71° à 87° a), b) ou c) peut se faire à l'aide des tableaux suivants, les chiffres donnés dans les colonnes a), b) et c) des 71° à 87° correspondant aux pourcentages de la matière active-pesticide dans les préparations.

3. Les tableaux suivants ont pour objet d'indiquer la gamme des pesticides et de leurs préparations correspondant aux différents groupes en fonction de la concentration de substance active. Si la DL50 de la préparation est connue et si le groupe déterminé en appliquant les critères du marginal 2600 (3) ne correspond pas au groupe indiqué dans les tableaux suivants selon la concentration de la matière active dans la préparation, c'est le groupe déterminé en appliquant les critères du marginal 2600 (3) qui aura prépondérance.

4. Pour toute matière qui n'est pas citée nommément dans la liste dont on connaît seulement la valeur DL50 de la matière active, et non la valeur DL50 des diverses préparations, la classification d'une préparation peut être déterminée à partir du tableau du marginal 2600 (3) à l'aide d'une valeur DL50 obtenue en multipliant la valeur DL50 de la matière active par: 100/X, (X étant le pourcentage de la matière active en masse, selon la formule suivante:

Valeur DL50 de la préparation = >NUM>Valeur DL50 de la matière active × 100

>DEN>% de matière active en masse

5. La classification selon les nota 2, 3 et 4 ci-dessus ne doit pas être utilisée lorsqu'il y a, dans les préparations, des additifs qui influencent la toxicité de la matière active ou lorsque plusieurs matières actives sont présentes dans une préparation. Dans ce cas, la classification doit être faite d'après les valeurs DL50 de la préparation en cause suivant les critères du marginal 2600 (3). Si la valeur DL50 n'est pas connue, la classification doit se faire sous 71° à 87° sous a).

73° 2783 pesticide organophosphoré solide, toxique, 3017 pesticide organophosphoré liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C, 3018 pesticide organophosphoré liquide, toxique tels que:

>TABLE>

72° 2761 pesticide organochloré solide, toxique,

2995 pesticide organochloré liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

2996 pesticide organochloré liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

73° 2765 pesticide à radical phénoxy solide, toxique,

2999 pesticide à radical phénoxy liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3000 pesticide à radical phénoxy liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

74° 2757 carbamate pesticide solide, toxique,

2991 carbamate pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

2992 carbamate pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

75° 2777 pesticide mercuriel solide, toxique,

3011 pesticide mercuriel liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3012 pesticide mercuriel liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

76° 2786 pesticide organostannique solide, toxique,

3019 pesticide organostannique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3020 pesticide organostannique liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

77° 3025 pesticide coumarinique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3026 pesticide coumarinique liquide, toxique,

3027 pesticide coumarinique solide, toxique, tels que:

>TABLE>

78° 2781 pesticide bipyridylique solide, toxique,

3015 pesticide bipyridylique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3016 pesticide bipyridylique liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

79° 2759 pesticide arsenical solide, toxique,

2993 pesticide arsenical liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

2994 pesticide arsenical liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

80° 2775 pesticide cuivrique solide, toxique,

3009 pesticide cuivrique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3010 pesticide cuivrique liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

81° 2779 nitrophénol substitué pesticide solide, toxique,

3013 nitrophénol substitué pesticide liquide, toxique inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3014 nitrophénol substitué pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

82° 2763 triazine pesticide solide, toxique,

2997 triazine pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

2998 triazine pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

83° 2769 pesticide benzoïque solide, toxique

3003 pesticide benzoïque liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3004 pesticide benzoïque liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

84° 2773 pesticide phtalimidique solide, toxique,

3007 pesticide phtalimidique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3008 pesticide phtalimidique liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

85° 2767 phénylurée pesticide solide, toxique,

3001 phénylurée pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3002 phénylurée pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

86° 2771 dithiocarbamate pesticide solide, toxique,

3005 dithiocarbamate pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3006 dithiocarbamate pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

87° Les pesticides ne pouvant être classés sous les chiffres 71° à 86°:

2588 pesticide liquide, toxique, n.s.a.,

2902 pesticide liquide, toxique, inflammable, n.s.a.;

2903 pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C, n.s.a.

Combinaisons organoazotées, telles que:

>TABLE>

Alcaloïdes, tels que:

>TABLE>

Autres combinaisons organométalliques, telles que:

>TABLE>

Combinaisons inorganiques du fluor, telles que:

>TABLE>

Combinaisons inorganiques du thallium, telles que:

>TABLE>

Autres pesticides, tels que:

>TABLE>

Pyréthrinoïdes, tels que:

>TABLE>

Nota: Les pesticides au phosphure d'aluminium sont des matières du 43°a).

G. Matières actives telles que celles destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques, si elles ne sont pas énumérées sous d'autres chiffres de cette classe

90° Les matières actives, telles que:

a) 1570 brucine, 1692 strychnine ou 1692 sels de strychnine,

1544 alcaloïdes solides, n.s.a. ou 1544 sels d'alcaloïdes solides, n.s.a.,

1655 composé solide de la nicotine, n.s.a. ou 1655 préparation solide de la nicotine, n.s.a.,

3140 alcaloïdes liquides n.s.a. ou 3140 sels d'alcaloïdes liquides, n.s.a.,

3144 composé liquide de la nicotine, n.s.a. ou 3144 préparation liquide de la nicotine, n.s.a.,

3172 toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a.;

b) 1654 nicotine, 1656 chlorhydrate de nicotine ou 1656 chlorhydrate de nicotine en solution, 1657 salicylate de nicotine, 1658 sulfate de nicotine solide ou 1658 sulfate de nicotine en solution, 1659 tartrate de nicotine,

1544 alcaloïdes solides, n.s.a. ou 1544 sels d'alcaloïdes solides, n.s.a.,

1655 composé solide de la nicotine, n.s.a. ou 1655 préparation solide de la nicotine, n.s.a.,

1851 médicament liquide, toxique, n.s.a.,

3140 alcaloïdes liquides, n.s.a. ou 3140 sels d'alcaloïdes liquides, n.s.a.,

3144 composé liquide de la nicotine, n.s.a. ou 3144 préparation liquide de la nicotine, n.s.a.,

3172 toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a.,

3249 médicament solide toxique, n.s.a.;

c) 1544 alcaloïdes solides, n.s.a. ou 1544 sels d'alcaloïdes solides, n.s.a.,

1655 composé solide de la nicotine, n.s.a. ou 1655 préparation solide de la nicotine, n.s.a.,

1851 médicament liquide, toxique, n.s.a.,

3140 alcaloïdes liquides, n.s.a. ou 3140 sels d'alcaloïdes liquides, n.s.a.,

3144 composé liquide de la nicotine, n.s.a. ou 3144 préparation liquide de la nicotine, n.s.a.,

3172 toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a.,

3249 médicament solide toxique, n.s.a.

Nota: 1. Les matières actives ainsi que les triturations ou les mélanges des matières du 90° avec d'autres matières doivent être classés selon leur toxicité [voir marginal 2600 (3)].

2. Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques et les médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient par ailleurs des matières du 90°, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3. Les matières et préparations contenant des alcaloïdes ou de la nicotine, servant de pesticides, sont des matières du 87°.

H. Emballages vides

Nota: Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent encore des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport.

91° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides, conteneurs-citernes vides, les véhicules pour vrac vides et les conteneurs pour vrac vides non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 6.1.

2601a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, les matières classées sous b) ou c) des 11°, 12°, 14° à 28°, 32° à 36°, 41°, 42°, 44°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° à 87° et 90°, transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre:

- matières liquides jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et jusqu'à 2 litres par colis;

- matières solides jusqu'à 1 kg par emballage intérieur et jusqu'à 4 kg par colis;

b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre:

- matières liquides jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis;

- matières solides jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538.

Les conditions générales d'emballage du marginal 3500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2602 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5 à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2603 à 2608.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2600 (3) et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très toxiques classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières toxiques classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré mineur de toxicité classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 6.1 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac de matières solides de cette classe, voir annexe B.

2. Conditions individuelles d'emballage

2603 (1) Le cyanure d'hydrogène stabilisé du 1° doit être emballé:

a) quand il est complètement absorbé par une matière inerte poreuse, dans des récipients métalliques solides d'une capacité de 7,5 litres au plus, placés dans des caisses en bois de telle manière qu'ils ne puissent entrer en contact entre eux. Un tel emballage combiné doit remplir les conditions suivantes:

1. les récipients doivent être éprouvés à une pression d'au moins 0,6 MPa (6 bar) (pression manométrique);

2. les récipients doivent être complètement remplis de la matière poreuse, qui ne doit pas s'affaisser ou former de vides dangereux même après un usage prolongé et en cas de secousses, même à une température pouvant atteindre 50 °C. La date de remplissage sera indiquée de façon durable sur le couvercle de chaque récipient;

3. l'emballage combiné doit être éprouvé et agréé, selon l'appendice A.5, pour le groupe d'emballage I. Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg;

b) quand il est liquide, mais non absorbé par une matière poreuse: dans des bouteilles à pression en acier au carbone qui doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1. les bouteilles à pression seront soumises, avant d'être utilisées pour la première fois, à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 10 MPa (100 bar) (pression manométrique). L'épreuve sera renouvelée tous les deux ans et sera accompagnée d'un examen minutieux de l'intérieur du récipient, ainsi que d'une vérification de sa tare;

2. les bouteilles à pression doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marginaux 2211, 2212 (1) a), 2213, 2215 et 2218];

3. la masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,55 kg par litre de capacité.

(2) Les solutions de cyanure d'hydrogène du 2° doivent être emballées dans des ampoules en verre, scellées à la lampe, d'un contenu de 50 g au plus ou dans des bouteilles en verre fermées de manière étanche et d'un contenu de 250 g au plus.

Les ampoules et les bouteilles doivent être transportées dans des emballages combinés qui doivent répondre aux conditions suivantes:

a) les ampoules et les bouteilles seront assujetties, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans des emballages extérieurs étanches en acier ou en aluminium; un colis ne doit pas peser plus de 15 kg; ou

b) les ampoules et les bouteilles seront assujetties, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans des caisses en bois à revêtement intérieur étanche en fer-blanc; un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

Les emballages combinés cités sous a) et b) doivent être éprouvés et agréés selon l'appendice A.5, pour le groupe d'emballage I.

2604 Le fer-pentacarbonyle et le nickel-tétracarbonyle du 3° doivent être emballés comme suit:

(1) dans des bouteilles en aluminium pur moulées sans joint d'une capacité de 1 litre au plus et d'une épaisseur de paroi d'au moins 1 mm et qui doivent être éprouvées à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les bouteilles seront fermées au moyen d'un bouchon fileté en métal et d'une garniture inerte, le bouchon fileté devant être vissé solidement dans le col de la bouteille et assuré de telle manière qu'il ne puisse pas se relâcher dans des conditions normales de transport.

Quatre au plus de ces bouteilles en aluminium pourront être assujetties dans un emballage extérieur en bois ou en carton avec interposition de matières de remplissage non inflammables et absorbantes. Un tel emballage combiné doit correspondre à un type de construction ayant été éprouvé et agréé pour le groupe d'emballage I selon l'appendice A.5.

Un colis ne doit pas peser plus de 10 kg;

(2) dans des récipients métalliques munis de dispositifs de fermeture parfaitement étanches qui seront, au besoin, garantis contre les avaries mécaniques par des chapeaux de protection. Les récipients en acier d'une capacité ne dépassant pas 150 litres auront une épaisseur minimale de paroi de 3 mm, les récipients plus grands et ceux en autres matériaux, une épaisseur minimale de paroi garantissant la résistance mécanique correspondante. La capacité maximale admise des récipients sera de 250 litres. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 1 kg par litre de capacité.

Les récipients seront soumis, avant d'être utilisés pour la première fois, à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). L'épreuve de pression sera renouvelée tous les cinq ans et comportera un examen minutieux de l'intérieur du récipient ainsi qu'une vérification de sa tare. Les récipients en métal porteront en caractère bien lisibles et durables les inscriptions suivantes:

a) La dénomination de la matière en toutes lettres (les deux matières pouvant aussi être indiquées côte à côte en cas d'utilisation alternative);

b) Le nom du propriétaire du récipient;

c) La tare du récipient, y compris les pièces accessoires telles que soupapes, capots de protection, etc.;

d) La date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve subie, ainsi que le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves;

e) La masse maximale admissible du contenu du récipient, en kg;

f) La pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve de pression hydraulique.

2605 (1)

a) L'éthylèneimine stabilisée du 4° doit être emballée dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon vissés, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur au moyen d'une garniture appropriée formant joint. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,3 MPa (3 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216.

Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans un emballage protecteur métallique solide et étanche. Cet emballage protecteur doit être fermé hermétiquement et sa fermeture doit être garantie contre toute ouverture intempestive. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. À l'exclusion de ceux qui sont expédiés par chargement complet, les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension.

b) L'éthylèneimine stabilisée du 4° peut en outre être emballée dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon protecteur vissés ou d'un dispositif équivalent, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, éprouvés à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

c) Les récipients selon a) et b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «éthylèneimine»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

(2) L'isocyanate de méthyle du 5° doit être emballé:

a) dans des récipients hermétiquement fermés, en aluminium, pur, d'une capacité de 1 litre au plus qui ne peuvent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité. Dix de ces récipients au maximum sont à assujettir dans une caisse en bois avec des matières de rembourrage appropriées. Un tel colis doit satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon le marginal 3538 pour le groupe d'emballage I, et il ne doit pas peser plus de 30 kg; ou

b) dans des récipients en aluminium pur d'une épaisseur de paroi d'au moins 5 mm ou en acier inoxydable. Les récipients doivent être entièrement soudés et initialement et périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,5 MPa (5 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. Ils doivent être fermés de manière étanche au moyen de deux fermetures superposées dont une doit être vissée ou fixée de manière équivalente. Le degré de remplissage ne doit pas dépasser 90 %.

Les fûts pesant plus de 100 kg seront munis de cercles de roulement ou de nervures de renforcement.

c) Les récipients selon b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «isocyanate de méthyle»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

2606 (1) Les matières classées sous a) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible, selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible, selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible, selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible, d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible, selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal, selon le marginal 3538.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2600 (13) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en acier, selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton, selon le marginal 3525 ou en plastique, selon le marginal 3526, ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier, selon le marginal 3522 ou en plastique, selon le marginal 3526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des emballages combinés, selon le marginal 3538, avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents.

(3) Le cyanure de sodium du 41° a) peut en outre être emballé dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en bois avec un revêtement intérieur étanche aux pulvérulents selon le marginal 3627, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet.

2607 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier, selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium, selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier, selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique, selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique), selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés, selon le marginal 3538.

Nota ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s, et pour les matières solides (voir marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous b) des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

(3) Les matières classées sous 15° b) peuvent en outre être emballées dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès), selon le marginal 3539.

(4) Les matières solides au sens du marginal 2600 (13) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en contre-plaqué, selon le marginal 3523, ou en carton, selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs résistants à l'eau, en textile, selon le marginal 3533, en tissu de plastique, selon le marginal 3534, en film de plastique, selon le marginal 3535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau, selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs assujettis sur palettes, ou

c) dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique souple selon le marginal 3625, dans des GRV en carton selon le marginal 3626 ou en bois selon le marginal 3627, ou

d) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de GRV souples chargés sur palettes.

2608 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier, selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium, selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier, selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts ou dans des jerricanes en plastique, selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique), selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés, selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès), selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers, selon le marginal 3540.

Nota ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, jerricanes et emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir marginaux 3512, 3552 à 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous c) des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2600 (13) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en contre-plaqué, selon le marginal 3523, ou en carton, selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon le marginal 3533, en tissu de plastique, selon le marginal 3534, en film de plastique, selon le marginal 3535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau, selon le marginal 3536, ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique souple selon le marginal 3625, ou dans des GRV en carton selon le marginal 3626 ou en bois selon le marginal 3627.

2609-

2610

3. Emballage en commun

2611 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538.

(2) Les matières de différents chiffres de la classe 6.1, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, dans un emballage combiné, selon le marginal 3538, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Les matières des 1°, 3°, 4° et 5° ne doivent pas être réunies dans un même colis avec d'autres marchandises.

(4) Les matières du 2° et les matières classées sous a) des différents chiffres ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des classes 1, 5.2 et 7.

(5) Sauf conditions particulières contraires, les matières du 2° et les matières liquides classées sous a) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur et 1 litre par colis, et les matières classées sous b) ou c) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(6) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(7) L'emballage en commun d'une matière à caractère acide avec une matière à caractère basique dans un colis n'est pas admis si les deux matières sont emballées dans des emballages fragiles.

(8) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2602 doivent être observées.

(9) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2612 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

(3) Les colis renfermant des matières des 1° à 6°, 7° a) 2., 8°, 9°, 11°, 13°, 16°, 18°, 20°, 22° et 26° a) 1. et b) 1. seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(4) Les colis renfermant des pesticides inflammables ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C des 71° à 87° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(5) Les colis renfermant des matières des 7° a) 1., 10° et 28° seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 3 et 8.

(6) Les colis renfermamt des matières des 26° a) 2. et b) 2. et 54° b) 1. seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1.

(7) Les colis renfermant des matières du 66° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2.

(8) Les colis renfermant des matières du 44° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3.

(9) Les colis renfermant des matières du 68° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 05.

(10) Les colis renfermant des matières des 24° b) 2., 27° et 67° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(11) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(12) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2613

B. Mentions dans le document de transport

2614 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2601.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a. ou autre rubrique collective, la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe , du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple: «6.1, 11° a), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8), devant être inscrit(s) sous sa/leur(s) dénomination(s) chimique(s), par exemple: «Déchet, contient 2570 composés du cadmium, 6.1, 61° c), ADR».

Pour le transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» devront être incorporés dans la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

Lorsqu'une solution ou un mélange contenant une matière nommément citée n'est pas soumis aux conditions de cette classe selon le marginal 2600 (5), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 6.1».

2615-

2621

C. Emballages vides

2622 (1) Si les emballages vides, non nettoyés, du 91° sont des sacs ou des GRV souples, ceux-ci doivent être placés dans des caisses ou dans des sacs imperméabilisés évitant toute déperdition de matières.

(2) Les autres emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 91°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(3) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 91°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(4) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 91°, par exemple: «Emballage vide, 6.1, 91°, ADR».

Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides, ainsi que des véhicules pour vrac vides et des conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 2312 phénol fondu, 24° b)».

2623-

2624

D. Mesures transitoires

2625 Les matières de la classe 6.1 peuvent être transportées jusqu'au 30 juin 1995 selon les prescriptions de la classe 6.1 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ce cas porter la mention «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2626-

2649

CLASSE 6.2

MATIÈRES INFECTIEUSES

1. Énumération des matières

2650 (1) Parmi les matières () visées par le titre de la classe 6.2, celles qui sont énumérées au marginal 2651 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2650 (2) à 2675, aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B, et sont dès lors des matières de cette Directive.

(2) La classe 6.2 comprend les matières contenant des micro-organismes viables tels que, entre autres, bactéries, virus, rickettsies, parasites, fongus, également sous la forme de micro-organismes recombinants, hybrides ou mutants dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez les animaux ou chez l'homme. Ces matières sont soumises aux prescriptions de la présente classe si elles peuvent, en cas d'exposition, transmettre des maladies à l'homme ou aux animaux.

Nota: 1. Les micro-organismes et les organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les échantillons de diagnostic et les animaux vivants infectés doivent être affectés à cette classe s'ils en remplissent les conditions.

2. Les toxines toxiques d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matières ou organismes infectieux sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601, chiffre 90°, numéro d'identification 3172).

(3) Les matières de la division 6.2 sont subdivisées comme suit:

A. Matières infectieuses présentant un potentiel de risque élevé

B. Autres matières infectieuses

C. Emballages vides.

Les matières des chiffres 3° et 4° du marginal 2651 doivent être attribuées au groupe désigné par la lettre b) correspondant à leur degré de danger:

b) matières dangereuses.

(4) Les matières qui ne sont pas nommément désignées sous les chiffres 1°, 2° et 3° du marginal 2651 doivent être affectées sur la base des connaissances scientifiques actuelles, en fonction des groupes de risque suivants ():

i) Le groupe de risque IV (risque individuel élevé, risque collectif élevé) couvre les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme ou les animaux, présenter un risque de propagation élevé et contre lesquelles il n'existe en général aucune prophylaxie ou traitement efficaces;

ii) Le groupe de risque III (risque individuel élevé, risque collectif faible) couvre les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme ou les animaux, présenter un risque de propagation élevé mais contre lesquelles il existe en général une prophylaxie ou un traitement efficaces;

iii) Le groupe de risque II (risque individuel modéré, risque collectif limité) couvre les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou les animaux, ne risquent guère de se propager et contre lesquelles il existe en général une prophylaxie ou un traitement efficaces;

iv) Le groupe de risque I (risques individuel et collectif faibles) couvre les micro-organismes qui ne présentent guère de probabilité de causer des maladies chez l'homme et chez l'animal.

Nota: 1. Les micro-organismes du groupe de risque I ne sont pas des matières infectieuses au sens de cette classe.

2. Les micro-organismes et les organismes () génétiquement modifiés sont des micro-organismes et des organismes dans lesquels le matériau génétique a été volontairement modifié par des méthodes techniques ou par des moyens qui ne se rencontrent pas dans la nature.

3. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui sont infectieux au sens de la présente classe sont des matières des 1°, 2° ou 3°. Ils ne peuvent cependant pas être des matières du 4°. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui ne sont pas infectieux au sens de la présente classe peuvent être des matières de la classe 9 (voir le marginal 2901, chiffre 13°, numéro d'identification 3245).

4. Les organismes génétiquement modifiés dont on sait ou dont on pense qu'ils sont dangereux pour l'homme ou les animaux doivent être transportés conformément aux conditions spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine.

(5) Sont considérés comme matières solides au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2654 et 2655 les matières et mélanges de matières qui ne contiennent pas un liquide à l'état libre à une température inférieure à 45 °C.

(6) Par «produits biologiques» on entend:

- des produits biologiques pour l'utilisation humaine ou vétérinaire fabriqués conformément aux dispositions des autorités nationales de santé publique et mis en circulation, si nécessaire, sous autorisation spéciale ou visa de ces autorités; ou

- des produits biologiques transportés avant d'avoir reçu un visa à des fins de recherche (suite) ou de mise au point; ou

- des produits finis destinés au traitement expérimental chez l'être humain ou l'animal et fabriqués conformément aux dispositions des autorités nationales de santé publique.

Ils incluent aussi les produits biologiques non finis préparés conformément aux méthodes fixées par les institutions gouvernementales spécialisées.

Par «échantillon de diagnostic» on entend toute matière humaine ou animale y compris, mais non limitativement, les excreta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires transportés aux fins de diagnostic ou de recherche, à l'exclusion toutefois des animaux vivants infectés.

Nota: «Les produits biologiques» et «les échantillons de diagnostic» ne sont pas considérés comme des matières de cette classe si l'on sait qu'ils ne contiennent pas de matières infectieuses.

(7) Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il soit impossible de transporter celui-ci d'une autre manière. De tels animaux doivent être emballés, désignés, signalisés et transportés selon les réglementations pertinentes pour le transport d'animaux ().

(8) Pour le transport des matières de cette classe, le maintien d'une température définie peut être nécessaire.

A. Matières infectieuses présentant un potentiel de risque élevé

2651 1° 2814 matière infectieuse pour l'homme,

2900 matière infectieuse pour les animaux uniquement.

Nota: 1. Les matières qui, conformément au marginal 2650 (4), sont affectées au groupe de risque IV doivent être affectées à ce chiffre.

2. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marginaux 2653 et 2654).

2° 2814 matière infectieuse pour l'homme,

2900 matière infectieuse pour les animaux uniquement.

Nota: 1. Les matières qui, conformément au marginal 2650 (4), sont affectées au groupe de risque III doivent être affectées à ce chiffre.

2. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marginaux 2653 et 2654).

B. Autres matières infectieuses

3° b) 2814 matière infectieuse pour l'homme,

2900 matière infectieuse pour les animaux uniquement.

Nota: Les matières qui, conformément au marginal 2650 (4), sont affectées au groupe de risque II doivent être affectées à ce chiffre.

4° b) 3291 déchet d'hôpital, non spécifié, n.s.a.

Nota: 1. Les déchets non spécifiés qui résultent d'un traitement médical/vétérinaire appliqué à l'homme ou aux animaux ou de la recherche biologique, et qui ne présentent qu'une faible probabilité de contenir des matières de cette classe, doivent être affectés à ce chiffre.

2. Les déchets qui peuvent être spécifiés doivent être affectés aux chiffres 1°, 2° ou 3°.

3. Les déchets d'hôpital ou de la recherche biologique stérilisés qui ont contenu des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de cette classe.

C. Emballages vides

11° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides non nettoyés ayant renfermé des matières de la classe 6.2 (voir marginal 2672).

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2652 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5 à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2653 et 2656.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés selon les dispositions des marginaux 2650 (3) et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport des matières de la classe 6.2 en véhicules-citernes, citernes démontables ou conteneurs-citernes, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2653 (1) Les emballages pour les matières des 1° et 2° doivent comprendre les éléments essentiels suivants:

a) Un emballage intérieur comprenant:

- un récipient primaire étanche;

- un emballage secondaire étanche;

- un matériau absorbant placé entre le récipient primaire et l'emballage secondaire: si plusieurs récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire unique, ils doivent être enveloppés individuellement pour éviter tout contact entre eux. Le matériau absorbant, coton hydrophile par exemple, doit être utilisé en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu des récipients primaires.

Quelle que soit la température prévue en cours de transport, le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit pouvoir résister, sans fuite, à une pression interne qui donne une différence de pression d'au moins 95 kPa (0,95 bar) et à des températures de P 40 °C à + 55 °C.

Nota: Les emballages intérieurs contenant des matières infectieuses ne doivent pas être consolidés dans des emballages extérieurs contenant d'autres types de marchandises.

b) Un emballage extérieur suffisamment résistant en fonction de sa capacité, de sa masse et de l'usage auquel il est destiné, dont la plus petite dimension extérieure ne doit pas être inférieure à 10 cm.

(2) Les emballages selon (1) doivent être éprouvés selon les prescriptions du marginal 2654; le type de construction de l'emballage doit être agréé par l'autorité compétente. Chaque emballage fabriqué sur la base du type de construction agréé doit être marqué selon le marginal 3512.

Épreuves pour les emballages selon le marginal 2653

2654 (1) Dans le cas d'emballages autres que pour le transport d'animaux et d'organismes vivants, des spécimens de chaque emballage doivent être préparés pour les épreuves selon les dispositions du (2), puis soumis aux épreuves décrites sous (3) à (5). Si la nature de l'emballage l'exige, une préparation et des épreuves équivalentes sont autorisées à condition que l'on puisse prouver qu'elles sont au moins aussi efficaces.

(2) Il convient de préparer des spécimens de chaque emballage comme pour un transport, sauf que la matière de remplissage doit être remplacée par de l'eau ou, quand un conditionnement à P 18 °C est spécifié, par un mélange eau/antigel. Tout récipient primaire (voir marginal 2653 (1) a)) doit être rempli à 98 % de sa contenance.

(3) Les emballages préparés pour le transport doivent être soumis aux épreuves indiquées dans le tableau, dans lequel les emballages sont classés, aux fins des épreuves, en fonction des types de matériaux. Pour les emballages extérieurs, les rubriques du tableau renvoient:

- au carton ou aux matériaux analogues dont les performances peuvent être rapidement (suite) affectées par l'humidité;

- aux matières plastiques qui risquent de se fragiliser à basse température;

- à d'autres matériaux tels que des métaux dont la performance n'est pas affectée par l'humidité ou la température.

Quand un récipient primaire et un emballage secondaire [voir marginal 2653 (1) a)] constituant un emballage intérieur sont faits de matériaux différents, c'est le matériau du récipient primaire qui détermine l'épreuve appropriée. Quand un récipient primaire est constitué de deux matériaux, c'est le matériau le plus susceptible d'être endommagé qui détermine l'épreuve appropriée.

>TABLE>

a) Des spécimens doivent être soumis à une épreuve de chute libre sur une surface rigide, inélastique, plane et horizontale, d'une hauteur de 9 m. S'ils ont la forme d'une caisse, on en fera tomber successivement cinq:

- un à plat sur le fond,

- un à plat sur le haut,

- un à plat sur un côté long,

- un à plat sur un côté court,

- un sur un coin.

S'ils ont la forme d'un fût, on en fera tomber successivement trois:

- un en diagonale sur le jable supérieur, le centre de gravité étant situé directement au-dessus du point d'impact,

- un en diagonale sur le jable inférieur,

- un à plat sur le côté.

À la suite de la série de chutes indiquée, il ne doit pas y avoir de fuite provenant du ou des récipients primaires qui doivent rester protégés par un matériau absorbant dans l'emballage secondaire.

b) Les spécimens doivent être immergés entièrement dans l'eau pendant 5 minutes au moins, (suite) puis égouttés pendant 30 minutes au plus à 23 °C et 50 % ± 2 % d'humidité relative avant d'être soumis à l'épreuve décrite à la lettre a).

c) Les spécimens doivent être conditionnés dans une atmosphère P 18 °C ou moins pendant 24 heures au moins et être soumis à l'épreuve décrite à la lettre a) dans les 15 minutes qui suivent leur retrait de cette atmosphère. Si les spécimens contiennent de la neige carbonique, la durée du conditionnement peut être ramenée à 4 heures.

d) Si l'emballage est censé contenir de la neige carbonique, il convient de procéder à une épreuve en plus de celles qui sont spécifiées aux lettres a), b) ou c). Les spécimens doivent être entreposés pour que la neige carbonique se dissipe entièrement, puis soumis à l'épreuve décrite à la lettre a).

(4) Les emballages ayant une masse brute de 7 kg ou moins doivent être soumis aux épreuves décrites à la lettre a) ci-après, et ceux qui ont une masse brute supérieure à 7 kg aux épreuves de la lettre b) ci-après.

a) Des spécimens doivent être placés sur une surface plane et dure. Une barre cylindrique en acier, d'une masse de 7 kg au moins et d'un diamètre n'excédant pas 38 mm, et dont l'extrémité d'impact a un rayon de 6 mm au maximum, doit être lâchée en chute libre verticale d'une hauteur de 1 m mesurée de l'extrémité d'impact à l'aire d'impact du spécimen. Un spécimen doit être placé sur sa base et un second perpendiculairement à la position utilisée pour le premier. Dans chaque cas, il faut faire tomber la barre d'acier en visant le récipient primaire. À la suite de chaque impact, la perforation de l'emballage secondaire est acceptable à condition qu'il n'y ait pas de fuite provenant du/des récipient(s) primaire(s).

b) Les spécimens doivent tomber sur l'extrémité d'une barre d'acier cylindrique qui doit être disposée verticalement sur une surface plane et dure. Elle doit avoir un diamètre de 38 mm et, à l'extrémité supérieure, son rayon ne doit pas dépasser 6 mm. La barre en acier doit faire saillie sur la surface d'une distance au moins égale à celle qui sépare le(s) récipient(s) primaire(s) de la surface externe de l'emballage extérieur, et en tout cas de 200 mm au moins. Un spécimen doit être lâché en chute libre verticale d'une hauteur de 1 m mesurée à partir du sommet de la barre d'acier. Un second spécimen doit être lâché de la même hauteur perpendiculairement à la position utilisée pour le premier. Dans chaque cas, la position du colis doit être telle que la barre d'acier puisse perforer le(s) récipient(s) primaire(s). À la suite de chaque impact, la perforation de l'emballage secondaire est acceptable, à condition qu'il n'y ait pas de fuite provenant du/des récipient(s) primaire(s).

(5) Sous réserve qu'un niveau de performance équivalent soit obtenu, les modifications suivantes des récipients primaires placés dans un emballage secondaire sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis complet à d'autres épreuves.

Des récipients primaires de dimension équivalente ou inférieure à celle des récipients primaires éprouvés peuvent être utilisés, pour autant:

a) que les récipients primaires soient d'une conformation analogue à celle des récipients primaires éprouvés (par exemple, qu'ils aient la même forme - ronde, rectangulaire);

b) que le matériau de construction des récipients primaires (verre, plastique, métal, etc.) (suite) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à celle des récipients primaires éprouvés initialement;

c) que les récipients primaires aient des ouvertures de dimension égale ou inférieure et que la fermeture soit de même conception (par exemple, chapeau vissé, couvercle emboîté);

d) qu'un matériau de rembourrage supplémentaire soit utilisé en quantité suffisante pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement significatif des récipients primaires;

e) que les récipients primaires soient orientés de la même manière dans l'emballage secondaire que dans le colis éprouvé.

2655 (1) Les matières classées sous b) des 3° et 4° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (matière plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539; ou

h) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622; ou

i) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624; ou

j) dans des GRV composites avec des récipients intérieurs en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des GRV des types 11HZ2 et 31HZ2.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2650 (5) peuvent aussi être emballées dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou dans des fûts en carton selon le marginal 3525, au besoin avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches à l'eau.

2656 Les produits biologiques et échantillons de diagnostic des 1° à 3° pour lesquels une probabilité relativement faible existe que des matières infectieuses soient présentes, par exemple dans le cas des essais de dépistage courants ou d'un diagnostic initial, doivent satisfaire à toutes les prescriptions de cette classe sauf si les conditions suivantes sont respectées:

(1) les récipients primaires ne contiennent pas plus de 50 ml de produits biologiques ou de 100 ml d'échantillons de diagnostic;

(2) l'emballage extérieur ne contient pas plus de:

- 50 ml de produits biologiques si des récipients primaires fragiles sont utilisés; ou

- 100 ml de produits biologiques si des récipients primaires autres que fragiles sont utilisés; ou

- 500 ml d'échantillons de diagnostic.

(3) les récipients primaires sont étanches; et

(4) l'emballage est conforme aux prescriptions de cette classe; il n'est cependant pas nécessaire de le soumettre aux épreuves.

2657 Lorsque des matières de cette classe sont transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré, les emballages intérieurs doivent satisfaire aux prescriptions de cette classe et les récipients pour l'azote aux prescriptions de la classe 2.

2658 (1) Les ouvertures des récipients primaires utilisés pour les matières liquides des 1° et 2° doivent être fermées de manière étanche au moyen de deux dispositifs disposés en série dont l'un doit être vissé ou assujetti d'une manière équivalente.

(2) Les récipients utilisés pour les matières des 3° et 4° qui dégagent des gaz et qui sont transportées à température ambiante supérieure à 15 °C doivent avoir un couvercle muni d'un évent étanche aux agents pathogènes qui sera protégé contre les sollicitations mécaniques externes.

Dans le cas de récipients réutilisables, le filtre de l'évent doit être remplacé avant le remplissage.

(3) Les emballages en matière plastique ou en carton destinés au transport des déchets du 4° doivent être résistants et, si les déchets contiennent des objets pointus, doivent en outre pouvoir résister à la perforation.

(4) La fermeture des emballages pour les matières du 4° doit être fabriquée de manière à être hermétiquement close après le remplissage et conçue de telle sorte que toute ouverture ultérieure soit bien visible.

2659-

2660

3. Emballage en commun

2661 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières des 1°, 2° et 3° peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 si le colis a été éprouvé et agréé selon les prescriptions applicables aux matières des 1° et 2°.

(3) Les matières de la classe 6.2 ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets d'autres classes, ni avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive. Ceci ne s'applique pas aux produits biologiques et aux échantillons de diagnostic emballés selon le marginal 2656, ni aux matières qui sont ajoutées pour refroidir, par exemple la glace, la neige carbonique ou l'azote liquide fortement réfrigéré.

(4) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2652 doivent être observées.

(5) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2662 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.2.

(3) Les colis renfermant des matières de cette classe transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 2.

(4) Les colis contenant des matières des 3° et 4° renfermées dans des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(5) Les colis contenant des matières liquides du 3° renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents et les récipients munis d'évents sans emballage extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2663

B. Mentions dans le document de transport

2664 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2651, suivis de la dénomination biologique de la matière () pour les matières des 1° à 3°.

S'il s'agit d'une matière infectieuse génétiquement modifiée, il y a lieu d'ajouter: «Micro-organismes génétiquement modifiés».

Pour les produits biologiques et échantillons de diagnostic qui sont remis au transport aux conditions du marginal 2656, la désignation de la marchandise doit être: «Produit biologique/échantillon de diagnostic, contient », la matière infectieuse ayant déterminé la classification sous 1°, 2° ou 3° devant être inscrite.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complétée le cas échéant de la lettre, et du sigle «ADR» (ou «RID») (par exemple «6.2, 3° b), ADR»).

Pour le transport des déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leur(s) dénomination(s) chimique(s) ou biologique(s), par exemple «Déchet, contient 2814 Matière infectieuse pour l'homme, virus de Marburg, 6.2, 2°, ADR».

Lors du transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour les déchets du 4°, la désignation imprimée en italique est suffisante: «3291 Déchet d'hôpital non spécifié, n.s.a., 6.2, 4° b), ADR».

Pour le transport des matières facilement périssables, des renseignements appropriés doivent être donnés, par exemple: «Refroidir à + 2°/+ 4 °C» ou «Transporter à l'état congelé» ou «Ne pas congeler».

2665-

2671

C. Emballages vides

2672 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 11° doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 11° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique, au 11°, par exemple «Emballages vides, 6.2, 11°, ADR». Dans le cas de véhicules-citernes vides, de citernes démontables vides et de conteneurs-citernes vides non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée (par exemple: «Dernière marchandise chargée: 2900 Matière infectieuse pour les animaux, 3° b)»).

2673

D. Autres prescriptions

2674 Les autres prescriptions relatives aux matières de cette classe qui sont édictées pour d'autres raisons que des raisons liées à la sécurité ne sont pas affectées (par exemple celles concernant l'importation et l'exportation, la commercialisation ou l'élimination, la protection des travailleurs, les services vétérinaires).

E. Mesures transitoires

2675 Les matières de la classe 6.2 peuvent être transportées jusqu'au 31 décembre 1995 selon les prescriptions de la classe 6.2 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ces cas porter la mention: «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2676-

2699

CLASSE 7 MATIÈRES RADIOACTIVES

2700 (1) Domaine d'application

a) Parmi les matières dont l'activité spécifique est supérieure à 70 kBq/kg (2 nCi/g), et les objets contenant de telles matières, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2701, ou affectés à une rubrique n.s.a. de ce marginal, ceci sous réserve des conditions () prévues dans les fiches correspondantes du marginal 2704 et dans l'appendice A.7 (marginaux 3700 à 3799).

b) Les matières et objets visés sous a) sont dits matières et objets de cette Directive.

Nota: Les stimulateurs cardiaques renfermant des matières radioactives, implantés par opération chirurgicale dans l'organisme d'un malade et les produits pharmaceutiques radioactifs administrés à un malade au cours d'un traitement médical, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

(2) Définitions et explications

A1 en A2

1. Par A1, on entend l'activité maximale de matières radioactives sous forme spéciale autorisée dans un colis du type A. Par A2, on entend l'activité maximale de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, autorisée dans un colis du type A (voir appendice A.7, tableau I).

Émetteurs alpha de faible toxicité

2. Par émetteurs alpha de faible toxicité on entend l'uranium naturel, l'uranium appauvri; le thorium naturel; l'uranium 235 ou l'uranium 238; le thorium 232; le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques ou chimiques; les radionucléides dont la période est inférieure à dix jours.

Approbation/agrément

3. Par approbation/agrément multilatéral on entend l'approbation/agrément donné tant par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle ou de l'expédition que par celle de chacun des pays à travers ou vers le territoire desquels l'envoi doit être transporté.

4. Par agrément unilatéral on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.

Conteneur

5. Les conteneurs pour le transport de matières de cette classe doivent avoir le caractère d'une enceinte permanente, rigide et assez résistante pour être utilisée de façon répétée. Ils peuvent être utilisés comme emballage si les prescriptions applicables sont respectées, et ils peuvent aussi être utilisés pour remplir les fonctions d'un suremballage.

Enveloppe de confinement

6. Par enveloppe de confinement on entend l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer la rétention des matières radioactives pendant le transport.

Contamination

7. Par contamination on entend la présence, sur une surface, de substances radioactives en quantités dépassant 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2) pour les autres émetteurs alpha.

Par contamination fixée on entend la contamination autre que la contamination non fixée.

Par contamination non fixée on entend la contamination qui peut être enlevée d'une surface lors des opérations normales de manutention.

Modèle

8. Par modèle on entend la description d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision.

La description peut comporter des spécifications, des plans de conception, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents.

Usage exclusif

9. Par usage exclusif on entend l'utilisation par un seul expéditeur d'un véhicule ou d'un grand conteneur, ayant une longueur minimale de 6 m, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

Matière fissile

10. Par matière fissile on entend l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 238, le plutonium 239 ou le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides. L'uranium naturel et l'uranium appauvri non irradiés ainsi que l'uranium naturel et l'uranium appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques n'entrent pas dans cette définition.

Matières de faible activité spécifique

11. Par matière de faible activité spécifique (LSA) on entend les matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée, ou les matières radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée.

Les matières LSA se répartissent en trois groupes:

a) LSA-I

i) Minerais contenant des radionucléides naturels (par exemple uranium et thorium) et concentrés d'uranium ou de thorium tirés de ces minerais;

ii) Uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel solides non irradiés, ou leurs composés ou mélanges solides ou liquides; ou

iii) Matières radioactives, autres que les matières fissiles, pour lesquelles la valeur de A2 est illimitée.

b) LSA-II

i) Eau d'une concentration maximale en tritium de 0,8 TBq/l (20 Ci/l); ou

ii) Autres matières dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides.

c) LSA-III

Solides (par exemple déchets conditionnés ou matériaux activés) dans lesquels:

i) Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume, la céramique, etc.);

ii) Les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas de perte d'emballage, la perte de matières radioactives par colis du fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1 A2 si le colis se trouvait dans l'eau pendant sept jours; et

iii) L'activité spécifique moyenne estimée du solide à l'exclusion du matériau de protection ne dépasse pas 2 × 10-3 A2/g.

+Pression d'utilisation normale maximale

12. Par pression d'utilisation normale maximale on entend la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer, qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions ambiantes de transport en l'absence de décompression, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou de contrôles opérationnels pendant le transport.

Suremballage

13. Par suremballage on entend un contenant, tel qu'une boîte ou un sac, qui n'a pas à satisfaire aux prescriptions concernant un conteneur et qui est utilisé par un seul expéditeur pour rassembler en une seule unité de manutention un envoi de deux colis ou plus, afin de faciliter la manutention, l'arrimage et l'acheminement. Un suremballage n'est pas identiquue à un emballage extérieur tel que défini au marginal 3510.

Colis

14. Par colis on entend l'emballage et son contenu radioactif tels qu'ils se présentent au moment du transport. Les normes de résistance applicables aux colis et aux emballages, en ce qui concerne la conservation de l'intégrité du confinement et de la protection dépendent de la quantité et de la nature de la matière radioactive transportée.

Les normes de résistance appliquées aux colis sont plus ou moins rigoureuses selon le risque que présentent les conditions de transport, qui à cet égard sont classées comme suit:

- conditions qui devraient être celles des transports de routine (sans incident),

- conditions de transport tenant compte d'incidents mineurs, et

- conditions accidentelles en cours de transport.

Les normes de résistance comprennent des prescriptions de conception et des épreuves. Chaque colis est classé comme suit:

a) Un colis excepté est un emballage contenant des matières radioactives (voir le tableau V de l'appendice A.7) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732).

b) I) Un colis industriel du type 1 (IP-1) est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant des matières LSA ou SCO (voir définitions 11 et 22) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et en outre aux prescriptions spéciales (voir le marginal 3733).

II) Un colis industriel du type 2 (IP-2) est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant des matières LSA ou SCO (voir définitions 11 et 22) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et, en outre, aux prescriptions spéciales ci-après:

i) pour un colis, voir le marginal 3734;

ii) pour une citerne, voir le marginal 3736, ainsi que les appendices B.1a et B.1b;

iii) pour un conteneur, voir le marginal 3736.

III) Un colis industriel du type 3 (IP-3) est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant des matières LSA ou SCO (voir les définitions 11 et 22) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et, en outre, aux prescriptions spéciales ci-après:

i) pour un colis, voir le marginal 3735;

ii) pour une citerne, voir le marginal 3736, ainsi que les appendices B.1a et B.1b;

iii) pour un conteneur, voir le marginal 3736.

c) Un colis du type A est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant une activité maximale A1 s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou A2 dans le cas contraire, qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et aux prescriptions spéciales énoncées au marginal 3737 comme il convient.

d) Un colis du type B est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant une activité qui peut dépasser A1 s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou A2 dans le cas contraire, qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et aux prescriptions spéciales énoncées aux marginaux 3737, 3738-3740 comme il convient.

Emballage

15. Par emballage on entend l'assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif. Il peut, en particulier, comporter un ou plusieurs récipients, des matières absorbantes, des éléments de structure assurant l'espacement, un écran de protection contre les rayonnements et des dispositifs de remplissage, de vidange, d'aération, de décompression, de refroidissement, d'amortissement des chocs mécaniques, de manutention, de fixation, d'isolation thermique et des équipements de service intégrés. L'emballage peut être une boîte, un fût ou un récipient similaire, ou peut être aussi un conteneur ou une citerne conformément à la définition 14 ci-dessus.

Assurance de la qualité

16. Par assurance de la qualité on entend un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme participant au transport de matières radioactives et visant à donner une garantie adéquate que les normes de sûreté prescrites dans l'appendice A.7 sont respectées dans la pratique.

Intensité de rayonnement

17. Par intensité de rayonnement on entend le débit d'équivalent de dose correspondant exprimé en millisievert (millirem) par heure ().

Contenu radioactif

18. Par contenu radioactif on entend les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé se trouvant à l'intérieur de l'emballage.

Arrangement spécial

19. Par arrangement spécial on entend les dispositions, approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles un envoi qui ne satisfait pas à toutes les prescriptions applicables des Fiches 5-12 du marginal 2704, peut être transporté. Pour les envois de ce type, un agrément multilatéral est nécessaire.

Matière radioactive sous forme spéciale

20. Par matière radioactive sous forme spéciale on entend soit une matière radioactive solide non susceptible de dispersion, soit une capsule scellée contenant une matière radioactive (voir le marginal 3731).

Activité spécifique

21. Par activité spécifique on entend l'activité d'un radionucléide par unité de masse de ce radionucléide. L'activité spécifique d'une matière dans laquelle le radionucléide est, pour l'essentiel, réparti uniformément est l'activité par unité de masse de la matière.

Objet contaminé superficiellement

22. Par objet contaminé superficiellement (SCO) on entend un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Les SCO sont classés en deux groupes:

a) SCO-I: objet solide sur lequel:

i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 (10-4 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

ii) pour la surface accessible, la moyenne de contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 (1 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 (0,1 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée ajoutée à la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 (1 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 (0,1 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha.

b) SCO-II: objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un SCO-I sous a) ci-dessus et sur lequel:

i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 (10-2 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 (10-3 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

ii) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 (20 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 (2 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée ajoutée à la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 (20 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 (2 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha.

Indice de transport

23. Par indice de transport (IT) on entend un nombre unique affecté à un colis, un suremballage, une citerne ou un conteneur, ou à une matière LSA-I ou SCO-I non emballée, qui sert à la fois à assurer la prévention du risque de criticité et à limiter l'exposition aux rayonnements (voir marginal 3715). Il sert aussi à fixer des limites pour le contenu de certains colis, suremballages, citernes et conteneurs ; à déterminer les catégories d'étiquetage ; à déterminer si le transport sous usage exclusif s'impose; à arrêter les prescriptions relatives à l'espacement pendant l'entreposage en transit, à définir les restrictions relatives au chargement en commun des colis pendant le transport par arrangement spécial et pendant l'entreposage en transit, et à fixer le nombre de colis autorisé dans un conteneur ou dans un véhicule (voir chapitre II de l'appendice A.7).

Thorium non irradié

24. Par thorium non irradié on entend le thorium ne contenant pas plus de 10-7 grammes d'uranium 233 par gramme de thorium 232.

Uranium non irradié

25. Par uranium non irradié on entend l'uranium ne contenant pas plus de 10-6 grammes de plutonium par gramme d'uranium 235 et pas plus de 9 MBq (0,20 mCi) de produits de fission par gramme d'uranium 235.

Uranium - naturel, appauvri, enrichi

26. Par uranium naturel on entend l'uranium isolé chimiquement et dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28 % en masse d'uranium 238 et 0,72 % en masse d'uranium 235). Par uranium appauvri on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 inférieur à celui de l'uranium naturel. Par uranium enrichi on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à celui de l'uranium naturel. Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est présent.

2701 (1) Énumération des matières:

>TABLE>

(2) Les matières et articles de cette classe contiennent des radionucléides cités dans le chapitre I de l'appendice A.7 (marginaux 3700 et 3701).

(3) La liste ci-dessous précise les différentes fiches reprises au marginal 2704:

1. Quantités limitées de matières radioactives en colis exceptés.

2. Appareils ou objets manufacturés en colis exceptés.

3. Objets manufacturés en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel, comme colis exceptés.

4. Emballages vides, comme colis exceptés.

5. Matières de faible activité spécifique (LSA-I).

6. Matières de faible activité spécifique (LSA-II).

7. Matières de faible activité spécifique (LSA-III).

8. Objets contaminés en surface (SCO-I et SCO-II).

9. Matières radioactives en colis de type A.

10. Matières radioactives en colis de type B(U).

11. Matières radioactives en colis de type B(M).

12. Matières fissiles.

13. Matières radioactives transportées sous arrangement spécial.

(4) Les dispositions ayant trait aux différents types d'envois sont, en accord avec le marginal 2003 (3), contenues dans 13 rubriques:

i) Les dispositions communes aux fiches 1 à 4 sont résumées au marginal 2702;

ii) Les dispositions communes aux fiches 5 à 13 sont résumées dans le marginal 2703.

2702 Dispositions communes pour les fiches 1 à 4 du marginal 2704

1. Matières

Voir la fiche appropriée.

2. Emballage/colis

Voir la fiche appropriée.

3. Intensité maximale du rayonnement

5 ìSv/h (0,5 mrem/) en n'importe quel point de la surface extérieure du colis.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

La contamination non fixée sur toutes les surfaces extérieures et, en outre, sur les surfaces internes des véhicules, conteneurs, citernes et suremballages utilisés pour le transport des colis exceptés doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible et ne doit pas dépasser les limites suivantes:

a) émetteurs bêta/gamma/alpha de faible toxicité: 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2);

b) tous les autres émetteurs alpha: 0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2).

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Les véhicules, leurs équipements et éléments qui ont été contaminés doivent être décontaminés aussitôt qu'il est possible et, dans tous les cas, avant réutilisation, à un niveau n'excédant pas:

a) pour la contamination non fixée:

0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité; et

0,4 Bq/cm2 (10 P6 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha.

b) un niveau de rayonnement à la surface de 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) du fait de la contamination fixée.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir la fiche appropriée.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir la fiche appropriée.

10. Documents de transport

Voir la fiche appropriée.

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

a) Prescriptions relatives aux accidents, voir marginaux 2710 et 3712.

b) Colis endommagés ou présentant des fuites, voir marginal 3712.

c) Contrôle de la contamination, voir marginal 3712 (3).

d) Assurance de la qualité, voir marginal 3766.

e) Envois non livrables, voir marginal 2715.

2703 Dispositions communes pour les fiches 5 à 13 du marginal 2704

1. Matières

Voir la fiche appropriée.

2. Emballage/colis

Voir la fiche appropriée.

3. Intensité maximale du rayonnement

a) Les intensités de rayonnement pour les colis et les suremballages non transportés en usage exclusif ne doivent pas dépasser:

i) 2 mSv/h (200 mrem/h) en n'importe quel point d'une surface extérieure, et

ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) à 1 m de cette surface.

b) Les intensités de rayonnement à la surface des colis et suremballages transportés en usage exclusif peuvent dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h), mais en aucun cas 10 mSv/h (1 000 mrem/h), si:

i) pendant le transport le véhicule est équipé d'une enceinte qui empêche l'accès au chargement des personnes non autorisées, et

ii) le colis ou suremballage sont arrimés de façon à conserver leurs positions dans l'enceinte pendant un transport de routine, et

iii) il n'y a pas d'opération de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

La contamination non fixée sur toutes les surfaces extérieures et, en outre, sur les surfaces internes des véhicules, conteneurs, citernes et suremballages utilisés pour le transport des colis doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible et ne doit pas dépasser les limites suivantes:

a) émetteurs bêta/gamma/alpha de faible toxicité: 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour les envois qui comportent aussi des colis exceptés et/ou des marchandises non radioactives;

4 Bq/cm2 (10-4 ìCi/cm2) pour tous les autres envois;

b) autres émetteurs alpha:

0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2) pour les envois qui comportent aussi des colis exceptés et/ou des marchandises non radioactives;

0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour tous les autres envois.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Les véhicules, leurs équipements et éléments qui ont été contaminés au-delà des limites fixées dans le paragraphe 4, ou dont le rayonnement de surface dépasse 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) doivent être décontaminés aussitôt qu'il est possible et dans tous les cas avant réutilisation, à un niveau n'excédant pas:

a) pour la contamination non fixée, les limites prescrites dans 4. ci-dessus;

b) un niveau de rayonnement à la surface de 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) du fait de la contamination fixée.

6. Emballage en commun

Voir marginal 3711 (1).

7. Chargement en commun

a) Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 7A, 7B ou 7C ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

b) Les autres chargements en commun sont autorisés. Cependant, si l'envoi est fait sous usage exclusif, il doit être organisé par l'expéditeur.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Les dispositions suivantes s'appliquent aux colis, conteneurs, citernes et suremballages ne contenant pas de matière fissile.

Pour les colis contenant une matière fissile, et pour les conteneurs et suremballages contenant des colis de matière fissile, voir aussi la fiche 12.

a) Colis et suremballages autres que conteneurs et citernes

i) De tels colis et suremballages doivent, selon la catégorie (voir marginal 3718), être munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 7A, 7B ou 7C et complétées suivant le marginal 2706 (3). Les étiquettes doivent être apposées sur deux côtés opposés des colis et suremballages;

ii) Chaque étiquette doit indiquer l'activité maximale des contenus radioactifs pendant le transport;

iii) Chaque étiquette jaune doit indiquer l'indice de transport du colis ou du suremballage;

iv) Les étiquettes supplémentaires suivantes doivent être en outre apposées pour les matières de certains numéros d'identification selon le marginal 2701 (1):

2975 Thorium métallique pyrophorique } Modèle n° 4.2

2979 Uranium métallique pyrophorique

2976 Nitrate de thorium solide } Modèle n° 05

2981 Nitrate d'uranyle solide

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235 }

2978 Hexafluorure d'uranium fissile excepté ou non fissile Modèle n° 8

2980 Nitrate d'uranyle ensolution hexahydratée

v) Les colis de masse brute supérieure à 50 kg doivent porter à l'extérieur, de manière lisible et durable, l'indication de leur masse brute autorisée;

vi) Chaque colis, à l'exception des conteneurs, citernes et suremballages, doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

vii) Toute étiquette sans rapport avec le contenu doit être enlevée ou recouverte.

b) Conteneurs, même utilisés comme suremballages, et citernes

i) De tels conteneurs et citernes doivent, selon la catégorie (voir marginal 3718), être munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 7A, 7B ou 7C et complétées suivant le marginal 2706 (3).

Les citernes, ainsi que les grands conteneurs contenant des colis - à l'exclusion des colis exceptés - doivent en outre être munis d'étiquettes conformes au modèle n° 7D.

Au lieu d'utiliser des étiquettes conformes aux modèles 7A, 7B ou 7C avec l'étiquette du modèle 7D, il est permis d'utiliser des étiquettes agrandies conformes aux modèles 7A, 7B ou 7C aux dimensions du modèle n° 7D.

Les étiquettes doivent être apposées sur les quatre faces des conteneurs et conteneurs-citernes ou sur les deux côtés et à l'arrière des véhicules-citernes.

ii) Les étiquettes supplémentaires suivantes doivent être en outre apposées pour les matières de certains numéros d'identification selon le marginal 2707 (1):

2975 Thorium métallique pyrophorique } Modèle n° 4.2

2979 Uranium métallique pyrophorique

2976 Nitrate de thorium solide } Modèle n° 05

2981 Nitrate d'uranyle solide

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235 }

2978 Hexafluorure d'uranium fissile excepté ou non fissile Modèle n° 8

2980 Nitrate d'uranyle ensolution hexahydratée

iii) Les véhicules-citernes et les conteneurs-citernes ainsi que les véhicules et conteneurs pour le transport en vrac doivent être marqués conformément au marginal 10 500 et à l'appendice B.5.

iv) Sauf pour les chargements en commun, chaque étiquette doit porter l'activité maximale du contenu radioactif du conteneur ou du suremballage pendant le transport, totalisée pour tout le contenu. Pour les chargements en commun, voir le marginal 2706 (3).

v) Chaque étiquette jaune doit porter l'indice de transport du conteneur ou du suremballage.

vi) Les conteneurs et citernes doivent être clairement et durablement marqués à l'extérieur de leur masse brute autorisée.

vii) Toute signalisation et étiquette de danger sans rapport avec le contenu doivent être retirées ou recouvertes.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

a) i) Pour les expéditions de matière radioactive emballée ou non emballée, des étiquettes conformes au modèle n° 7D seront apposées verticalement sur les deux parois latérales et sur la paroi arrière de l'unité de transport.

ii) Les étiquettes supplémentaires suivantes doivent être en outre apposées pour les matières de certains numéros d'identification selon le marginal 2701 (1):

2975 Thorium métallique pyrophorique } Modèle n° 4.2

2979 Uranium métallique pyrophorique

2976 Nitrate de thorium solide } Modèle n° 05

2981 Nitrate d'uranyle solide

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235 }

2978 Hexafluorure d'uranium fissile excepté ou non fissile Modèle n° 8

2980 Nitrate d'uranyle ensolution hexahydratée

b) Toute étiquette de danger sans rapport avec le contenu doit être retirée ou recouverte.

10. Documents de transport

Voir fiche appropriée.

11. Entreposage et acheminement

a) Une séparation des autres marchandises dangereuses, des personnes et des plaques et films photographiques non développés est requise pendant l'entreposage:

i) pour la séparation des autres marchandises dangereuses, voir les dispositions du titre 7;

ii) pour la séparation des personnes, des colis étiquetés «FOTO» et des sacs postaux, voir le marginal 2711 pour les tableaux de séparation.

b) Limitation de l'indice de transport total dans l'entreposage excepté pour LSA-I:

i) Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs, de catégorie II-jaune et de catégorie III-jaune, stockés dans un même endroit doit être limité de telle manière que la somme totale des indices de transport dans tout groupe individuel de tels colis, suremballages, citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50. De tels groupes doivent être entreposés de manière à maintenir une distance d'au moins 6 m entre eux.

ii) Quand l'indice de transport d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne ou d'un conteneur unique dépasse 50, ou quand l'indice de transport total d'un véhicule dépasse 50, l'entreposage doit être tel qu'il maintienne une distance d'au moins 6 m des autres colis, suremballages, citernes, conteneurs, ou autres véhicules transportant des matières radioactives.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

1) Voir chaque fiche spécifique.

2) a) Durant le transport, les matières doivent être séparées des autres matières dangereuses, des personnes et des plaques et films photographiques non développés:

i) pour la séparation des autres marchandises dangereuses, voir les dispositions du titre 7;

ii) pour la séparation des personnes, des colis étiquetés «FOTO» et des sacs postaux, voir le marginal 2711 pour les tableaux de séparation.

b) Limitation de l'indice de transport total durant le transport, excepté pour LSA-I:

Le nombre total de colis, suremballages, citernes et conteneurs sur un véhicule unique doit être limité de telle manière que la somme des indices de transport ne dépasse pas 50. Pour les expéditions en usage exclusif, cette limite ne s'applique pas, voir le marginal 3711 (3).

c) Tout colis ou suremballage ayant un indice de transport supérieur à 10 ne peut être transporté qu'en usage exclusif.

d) Niveau maximum de rayonnement pour les véhicules:

i) 2 mSv/h (200 mrem/h) à la surface des véhicules;

ii) ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) à 2 m de la surface des véhicules;

iii) iii) 0,02 mSv/h (2 mrem/h) en tout lieu normalement occupé d'un véhicule si des dispositifs individuels de surveillance radiologique ne sont pas utilisés.

13. Autres dispositions

a) Détermination de l'indice de transport, voir le marginal 3715.

b) Prescriptions relatives aux accidents, voir les marginaux 2710, 3712 et 10 385.

c) Colis endommagés ou présentant des fuites, voir le marginal 3712.

d) Contrôles de contamination, voir le marginal 3712 (3).

e) Assurance de qualité, voir le marginal 3766.

f) Envois non livrables, voir le marginal 2715.

g) Équipement et opérations de transport, voir annexe B, première partie, marginal 71 000 et suivants.

2704 Fiche 1

Quantités limitéés de matières radioactives en colis exceptés

Nota: 1. Une matière radioactive en quantité telle qu'elle présente un risque radiologique très limité peut être transportée en colis exceptés.

2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les prescriptions des marginaux 2002 (12) et (13), et 3770.

1. Matières

2910 Matières radioactives, colis exceptés, quantité limitée de matières

a) Matières radioactives non fissiles en quantités qui ne dépassent pas les limites indiquées au tableau 1.

b) Matières fissiles dont l'activité ne dépasse pas les limites indiquées au tableau 1 et qui, de plus, satisfont, en ce qui concerne les quantités, forme et emballage, aux conditions données au marginal 3741 de l'appendice A.7, leur permettant d'être réglementées comme des colis de matière radioactive non fissile.

>TABLE>

2. Emballage/colis

Les matières radioactives, en quantités limitées, peuvent être transportées dans des emballages, citernes et conteneurs, pourvu que:

a) L'emballage soit conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marginal 3732 de l'appendice A.7 et en outre, pour les citernes, aux appendices B.1a et B.1b.

b) Les colis contenant une matière fissile soient conformes à au moins une des conditions spécifiées au marginal 3741 de l'appendice A.7.

c) En particulier, le colis soit conçu de telle manière qu'au cours d'un transport de routine il n'y ait pas de fuite du contenu radioactif. Les matières radioactives ne doivent pas être transportées en vrac.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2702.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2702.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2702.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Colis

i) Signalisation: voir marginal 2702

Étiquetage: aucune disposition

ii) L'emballage doit porter la mention «Radioactif» sur une surface intérieure, comme avertissement à l'ouverture du colis, de la présence de matière radioactive.

b) Conteneurs

Aucune disposition.

c) Citernes

Voir l'appendice B.1a ou B.1b, marginal 211 760 ou 212 760 et l'appendice B.5..

d) Suremballages

Aucune disposition.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Aucune disposition.

10. Documents de transport

Le document de transport doit comprendre la désignation: «2910 Matière radioactive, colis exceptés, quantité limitée de matières, 7, fiche 1, ADR (ou RID)».

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2702.

Fiche 2

Appareils ou objets manufacturés en colis exceptés

Nota: 1. Les quantités spécifiées de matière radioactive qui sont incorporées dans un appareil ou un objet manufacturé ou en forment un composant et qui présentent un risque radiologique très limité peuvent être transportées en colis exceptés.

2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles voir aussi les prescriptions du marginal 3770.

1. Matières

2910 Matières radioactives, colis exceptés, appareils ou objets manufacturés

a) Les appareils et objets manufacturés tels que les montres, tubes ou instruments électroniques auxquels des matières radioactives sont incorporées, dont l'activité ne dépasse pas les limites par unité et par colis indiquées dans les colonnes 2 et 3 du tableau 2, pourvu que le niveau de rayonnement à 10 cm de la surface extérieure d'aucun appareil ou objet non emballé ne dépasse 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

b) Les appareils et objets manufacturés auxquels sont incorporées des matières fissiles dont l'activité ne dépasse pas les limites indiquées au tableau 2 et qui, de plus, satisfont en ce qui concerne les quantités, forme et emballage, aux conditions données au marginal 3741 de l'appendice A.7, leur permettant d'être réglementées comme des colis de matière radioactive non fissile, pourvu que le niveau de rayonnement à 10 cm de la surface extérieure de tout appareil ou objet non emballé ne dépasse pas 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

2. Emballage/colis

a) L'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marginal 3732 de l'appendice A.7.

b) Les colis contenant une matière fissile doivent être conformes à au moins une des conditions spécifiées au marginal 3741 de l'appendice A.7.

c) Les appareils et objets manufacturés doivent être emballés de façon sûre.

d) Le transport de matières radioactives non emballées n'est pas autorisé.

>TABLE>

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2702.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2702.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2702.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Appareils ou objets manufacturés

Chaque appareil ou objet (sauf les montres et horloges ou dispositifs radioluminescents) doit porter la mention «radioactif».

b) Colis

Voir marginal 2702.

c) Conteneurs

Aucune disposition.

d) Citernes

Sans objet.

e) Suremballages

Aucune disposition.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Aucune disposition.

10. Document de transport

Le document de transport doit comprendre la désignation: «2910 Matières radioactives, colis exceptés, appareils ou objets manufacturés, 7, fiche 2, ADR (ou RID)».

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2702.

Fiche 3

Objets manufacturés en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel comme colis exceptés

Nota: 1. Les objets manufacturés en uranium naturel non irradié, uranium appauvri non irradié ou thorium naturel non irradié qui présentent un risque radiologique très limité peuvent être transportés comme colis exceptés.

2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les prescriptions du marginal 3770.

1. Matières

2910 Matières radioactives, colis exceptés, objets manufacturés en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel

Objets manufacturés dans lesquels la seule matière radioactive est l'uranium naturel non irradié, l'uranium appauvri non irradié et le thorium naturel non irradié, pourvu que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit recouverte d'une gaine inactive en métal ou en un autre matériau résistant.

Nota: De tels objets peuvent, par exemple, être des emballages non encore utilisés pour le transport de matières radioactives.

2. Emballage/colis

L'objet servant d'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marginal 3732 de l'appendice A.7.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2702.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2702.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2702.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Colis

Voir marginal 2702.

b) Conteneurs

Aucune disposition.

c) Citernes

Sans objet.

d) Suremballages

Aucune disposition.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Aucune disposition.

10. Documents de transport

Le document de transport doit comprendre la désignation: «2910 Matières radioactives, colis exceptés, objets manufacturés en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, 7, fiche 3, ADR (ou RID)».

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2702.

Fiche 4

Emballages vides comme colis exceptés

Nota: 1. Les emballages vides non nettoyés qui ont contenu une matière radioactive et qui présentent un risque radiologique très limité peuvent être transportés comme colis exceptés.

2 a) Les emballages vides non nettoyés qui, par suite de l'endommagement ou d'autres défectuosités mécaniques, ne peuvent plus être fermés de manière sûre, doivent être transportés sous arrangement spécial (Fiche 13) s'ils ne peuvent pas être transportés dans d'autres emballages conformément aux dispositions de cette classe;

b) les emballages vides non nettoyés dont la contamination interne non fixée (activité des contenus résiduels) dépasse les valeurs limites indiquées à la rubrique 1c), ne peuvent être transportés que comme colis conformément aux différentes fiches (marginal 2701, rubrique 3), en fonction de la quantité et de la forme de leur activité résiduelle et de la contamination;

c) les emballages vides qui ont été nettoyés de telle sorte qu'il ne subsiste aucune contamination dépassant la valeur de 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et de 0,04 Bq/cm2 (10 P6 ìCi/cm2) pour les émetteurs alpha, et qui ne contiennent pas de matières radioactives ayant une activité spécifique supérieure à 70 kBq/kg (2 nCi/g), ne sont plus soumis aux prescriptions de cette classe.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les prescriptions du marginal 3770.

1. Matières

2910 Matières radioactives, colis exceptés, emballages vides

a) Les emballages vides, non nettoyés comprennent les conteneurs ou citernes vides non nettoyés qui ont été utilisés pour le transport de matières radioactives;

b) Si l'emballage contient de l'uranium ou du thorium dans sa structure, la disposition du paragraphe 2 c) ci-dessous doit s'appliquer;

c) La contamination interne non fixée (activité des contenus résiduels) ne doit pas dépasser:

i) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité: 400 Bq/cm2 (10 P2 ìCi/cm2);

ii) pour tous les autres émetteurs alpha: 40 Bq/cm2 (10 P3 ìCi/cm2).

2. Emballage/colis

a) L'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis donnés au marginal 3732 de l'appendice A.7.

b) L'emballage doit être dans un bon état d'entretien et fermé de façon sûre.

c) Lorsqu'un emballage vide contient dans sa structure de l'uranium naturel ou appauvri ou du thorium naturel, la surface extérieure de l'uranium ou du thorium doit être recouverte d'une gaine inactive en métal ou en un autre matériau résistant;

d) Aucune étiquette apposée pour satisfaire au marginal 2706 ne doit plus être visible.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2702.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2702.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2702.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Colis

i) Signalisation: voir marginal 2702.

Étiquetage: aucune disposition.

ii) Les signalisations permanentes sur les colis, telles que prévues au marginal 2705, ne doivent pas être enlevées.

b) Conteneurs

Aucune disposition.

c) Citernes

Voir l'appendice B.1a ou B.1b, marginal 211 760 ou 212 760, et l'appendice B.5.

d) Suremballages

Aucune disposition.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Aucune disposition.

10. Documents de transport

Le document de transport doit comprendre la désignation: «2910 Matière radioactive, colis exceptés, emballage vide, 7, fiche 4, ADR (ou RID)».

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport de colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2702.

Fiche 5

Matières de faible activité spécifique (LSA-1)

Nota: 1. LSA-1 est le premier des trois groupes de matières radioactives qui, par leur nature, présentent une activité spécifique limitée ou auxquelles s'appliquent les limites d'activité spécifique moyenne estimée.

2. Les matières fissiles ne peuvent pas être transportées comme matières LSA-1.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-I) n.s.a.;

2976 Nitrate de thorium solide;

2978 Hexafluorure d'uranium, fissile excepté ou non fissile;

2980 Nitrate d'uranyle, solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide;

Matières de faible activité spécifique (LSA-I): matières radioactives pour lesquelles l'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé dans un seul colis ou un seul chargement de matières non emballées ne dépasse pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h) et également conformes à l'une des descriptions suivantes:

a) minerais contenant des radionucléides naturels (par exemple: uranium, thorium); ou

b) concentrés d'uranium ou de thorium tirés de minerais contenant des radionucléides naturels; ou

c) uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel non irradiés sous forme solide; ou

d) composés ou mélanges solides ou liquides d'uranium naturel ou d'uranium appauvri ou de thorium naturel non irradiés; ou

e) matière radioactive non fissile pour laquelle la valeur A2 est illimitée.

2. Emballage/colis

a) Les matières LSA-I peuvent être transportées dans des emballages, citernes et conteneurs, pourvu que:

i) L'emballage, qui peut être une citerne ou un conteneur, soit conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-1 (voir le marginal 3733) ou IP-2 (voir le marginal 3734 et, en plus, pour les citernes, le marginal 3736 et les appendices B.1a et B.1b) suivant la forme de la matière LSA-I et comme il est spécifié au tableau 3.

ii) la matière soit chargée dans l'emballage de telle manière que lors du transport de routine, il n'y ait ni fuite, ni perte de protection.

>TABLE>

b) Une matière LSA-I peut être transportée (non emballée) en vrac si:

i) à l'exception des minerais naturels, elle est transportée de telle manière que pendant le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu du véhicule, ni de perte de protection et qu'elle est transportée en usage exclusif;

ii) pour les minerais naturels, elle est transportée dans un véhicule sous usage exclusif.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières LSA-I en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

a) Voir le marginal 2703.

b) Un véhicule consacré au transport de matières LSA-I en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste consacré à cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Pour les citernes, voir l'appendice B.1a ou B.1b, marginal 211 760 ou 212 760, et l'appendice B.5.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des dispositions d'agrément et de notification, voir le marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-I), 7, fiche 5, ADR (ou RID)», par exemple: «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-I), 7, fiche 5, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a., «2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-I), n.s.a., 7, fiche 5, ADR (ou RID)».

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir le marginal 2703.

b) Limitation de l'indice de transport total: aucune.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703 12.2), a) à d).

b) Activité totale pour un véhicule unique: pas de limite.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 6

Matières de faible activité spécifique (LSA-II)

Nota: 1. LSA-II est le second des trois groupes de matières radioactives qui, par leur nature, présentent une activité spécifique limitée ou auxquelles s'appliquent les limites d'activité spécifique moyenne estimée.

2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-II) n.s.a;

2976 Nitrate de thorium solide;

2978 Hexafluorure d'uranium, fissile excepté ou non fissile;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide.

Matières de faible activité spécifique (LSA-II): matières radioactives pour lesquelles l'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé, dans un seul colis, ne dépasse pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h) et également conformes à l'une des descriptions suivantes:

a) Eau présentant une concentration en tritium allant jusqu'à 0,8 TBq/1 (20 Ci/l); ou

b) Solides et gaz présentant une activité répartie ne dépassant pas 10 P4 A2/g; ou

c) Liquides présentant une activité répartie ne dépassant pas 10 P5 A2/g.

2. Emballage/colis

a) Les matières LSA-II doivent être transportées dans des emballages, qui peuvent être des citernes ou des conteneurs.

b) L'emballage, la citerne ou le conteneur, doit être conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-2 ou IP-3 (voir le marginal 3734 ou 3735 respectivement et, en plus, pour les citernes, le marginal 3736 et les appendices B.1a et B.1b) suivant la forme de la matière LSA-II et comme il est spécifié au tableau 4.

c) La matière doit être chargée dans l'emballage, la citerne ou le conteneur, de telle manière que dans le transport de routine il n'y ait pas de fuite du contenu, ni de perte de protection.

>TABLE>

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières LSA-II en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

a) Voir le marginal 2703.

b) Un véhicule utilisé pour le transport de matières LSA-II en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste sous cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Pour les citernes, voir l'appendice B.1a ou B.1b, marginal 211 760 ou 212 760, et l'appendice B.5.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir le marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-II), 7, fiche 6, ADR (ou RID)», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-II), 7, Fiche 6, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a «2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-II), n.s.a., 7, Fiche 6, ADR (ou RID)».

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703 12.2) a) à d).

b) L'activité totale pour un véhicule unique ne doit pas dépasser les valeurs précisées dans le tableau 5:

>TABLE>

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 7

Matières de faible activité spécifique (LSA-III)

Nota: 1. LSA-III est le troisième des trois groupes de matières radioactives qui, par leur nature, présentent une activité spécifique limitée ou auxquelles s'appliquent les limites d'activité spécifique moyenne estimée.

2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-III), n.s.a.

Matières de faible activité spécifique (LSA-III): matières radioactives solides pour lesquelles l'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé, dans un seul colis, ne dépasse pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h) et également conformes aux conditions suivantes:

a) Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique); et

b) Les matières radioactives sont relativement insolubles ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble; et

c) L'activité spécifique moyenne estimée du solide ne dépasse pas 2 × 10 P3 A2/g.

2. Emballage/colis

a) Les matières LSA-III doivent être transportées dans des emballages qui peuvent être des conteneurs. Le transport en citerne n'est pas applicable.

b) L'emballage ou le conteneur doit être conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-2 (voir le marginal 3734) s'il est transporté en usage exclusif, ou à celle des colis industriels IP-3 (voir le marginal 3735) s'il n'est pas transporté en usage exclusif.

c) La matière doit être chargée dans l'emballage ou le conteneur de telle manière que dans le transport de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu, ni de perte de protection.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières LSA-III en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

a) Voir le marginal 2703.

b) Un véhicule consacré au transport de matières LSA-III en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste consacré à cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2703.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour un résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir le marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre la désignation: «2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-III), n.s.a., 7, Fiche 7, ADR (ou RID)». Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703 12.2) a) à d).

b) L'activité totale pour un véhicule unique ne doit pas dépasser les valeurs précisées dans le tableau 6:

>TABLE>

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 8

Objets contaminés superficiellement (SCO-I et SCO-II)

Nota: 1. Un objet contaminé superficiellement (SCO) est un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Les objets contaminés superficiellement doivent être dans un des deux groupes, soit SCO-I, soit SCO-II, selon le niveau maximum de contamination admis (voir tableau 7).

2. Si des matières fissiles sont présentes, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2913 Matières radioactives, objets contaminés superficiellement (SCO I ou II)

a) Objets solides non radioactifs contaminés sur leurs surfaces à un niveau ne dépassant pas les niveaux de contamination indiqués dans le tableau 7 lorsque la moyenne de la contamination sur une surface de 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) est considérée.

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b) L'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé d'un emballage, ou à 3 m d'un seul objet ou d'une collection d'objets, s'ils ne sont pas emballés, ne doit pas dépasser 10 mSv/h (1 000 mrem/h).

2. Emballage/colis

a) Les objets des groupes SCO-I et SCO-II peuvent être transportés dans des emballages pourvu que:

i) l'emballage, qui peut être un conteneur, soit conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-1 (voir le marginal 3733) pour les SCO-I, ou IP-2 (voir le marginal 3734) pour les SCO-II; et

ii) les objets soient chargés dans l'emballage de telle manière que dans le transport de routine il n'y ait pas de fuite du contenu ni de perte de protection.

b) Les objets du groupe SCO-I peuvent être transportés non emballés, à condition:

i) qu'ils soient transportés dans un véhicule ou conteneur de manière telle que, dans le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu ni de perte de protection; et

ii) qu'ils soient transportés sous usage exclusif si la contamination sur les surfaces accessibles et les surfaces inaccessibles est supérieure à 4 Bq/cm2 (10 P4 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité, ou à 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

iii) que des mesures soient prises pour assurer que la matière radioactive ne soit pas relâchée dans le véhicule si on s'attend à ce que la contamination non fixée, présente sur les surfaces non accessibles, dépasse 4 Bq/cm2 (10 P4 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha.

c) Les objets du groupe SCO-II ne doivent pas être transportés non emballés.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières SCO en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

a) Voir le marginal 2703.

b) Un véhicule consacré au transport d'objets SCO en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste consacré à cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2703.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre la désignation: «2913 Matières radioactives, objets contaminés superficiellement (SCO I ou II), 7, Fiche 8, ADR (ou RID)». Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703 12. 2) a) à d).

b) L'activité totale pour un véhicule unique ne doit pas dépasser 100 A2.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 9

Matières radioactives en colis de type A

Nota: 1. Les matières radioactives, en quantités qui présentent un risque radiologique limité [voir le marginal 2700 (2) 1] peuvent être transportées en colis de type A, qui doit être conçu de manière à résister à des incidents mineurs de transport.

2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a.;

2975 Thorium métallique pyrophorique;

2976 Nitrate de thorium solide;

2979 Uranium métallique pyrophorique;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide;

2982 Matières radioactives, n.s.a.

Le contenu des colis de type A doit être limité aux matières radioactives

a) ayant une activité ne dépassant pas A1, si elles sont sous forme spéciale (voir les marginaux 3700 et 3701); ou

b) ayant une activité ne dépassant pas A2, si elles ne sont pas sous forme spéciale (voir les marginaux 3700 et 3701).

2. Emballage/colis

a) L'emballage, qui peut être aussi une citerne ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type A, spécifiées au marginal 3737 et, en plus, pour les citernes, aux appendices B.1a et B.1b.

b) En particulier, le colis de type A doit être conçu de telle manière que, en cas d'incidents mineurs de transport, il prévienne toute perte ou dispersion des contenus radioactifs et toute perte de l'intégrité de la protection qui résulterait en un accroissement de plus de 20 % dans l'intensité externe de rayonnement en un point quelconque.

c) Si les contenus radioactifs sont des matières radioactives sous forme spéciale, un agrément de l'autorité compétente est requis pour le modèle de forme spéciale.

d) Un colis de type A doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

Voir le marginal 2703.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2703.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Chaque colis de type A doit porter à l'extérieur de manière lisible et durable la mention «Type A».

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification: voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive en colis du type A, 7, Fiche 9, ADR (ou RID)», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive, en colis du type A, 7, Fiche 9, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a, soit «2974, Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a., en colis du type A, 7, Fiche 9, ADR (ou RID)», soit «2982 Matières radioactives, n.s.a., en colis du type A, 7, Fiche 9, ADR (ou RID)» selon le cas.

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Voir le marginal 2703 12.2).

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 10

Matières radioactives en colis de type B(U)

Nota: 1. Une matière radioactive qui dépasse en quantité les limites des colis de type A peut être transportée en colis de type B(U) qui doit être conçu de manière telle qu'il soit improbable qu'il relâche ses contenus radioactifs, ou qu'il perde l'intégrité de sa protection dans des conditions accidentelles de transport.

2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3: Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a.;

2975 Thorium métallique pyrophorique;

2976 Nitrate de thorium solide;

2979 Uranium métallique pyrophorique;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide;

2982 Matières radioactives, n.s.a.

La limite d'activité totale dans un colis de type B(U) est celle qui est prescrite dans le certificat d'agrément de ce modèle de colis.

2. Emballage/colis

a) L'emballage, qui peut être aussi une citerne ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type B spécifiées au marginal 3738, aux prescriptions pour les colis de type B(U) spécifiées au marginal 3739 et, en plus, pour les citernes, aux appendices B.1a et B.1b.

b) En particulier, le colis de type B(U) doit être conçu de telle manière que:

i) en cas d'incidents mineurs de transport, il limite toute fuite ou dispersion du contenu radioactif à 10 P6 A2 par heure, et prévienne toute perte de l'intégrité de la protection entraînant plus de 20 % maximum d'accroissement dans l'intensité extérieure de rayonnement en un point quelconque;

ii) il soit capable de résister aux effets dommageables d'un accident de transport, comme il est démontré par la conservation de l'intégrité du confinement et de la protection requise par les marginaux 3738 et 3739.

c) Un agrément du modèle d'un colis de type B(U) conformément au marginal 3752 par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle est requis (agrément unilatéral).

d) Si les contenus radioactifs sont des matières radioactives sous forme spéciale, un agrément de l'autorité compétente est requis pour le modèle de forme spéciale.

e) Un colis de type B(U) doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un Fiche 10 sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

Voir le marginal 2703.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2703.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Chaque colis de type B(U) doit être marqué à l'extérieur de manière lisible et durable de

i) la cote attribuée au modèle par l'autorité compétente,

ii) un numéro de série afin d'identifier chaque emballage qui correspond à ce modèle,

iii) l'expression «Type B(U)», et

iv) le trèfle figurant au marginal 2705 (5) estampé ou timbré sur l'enceinte la plus extérieure résistant à l'eau et au feu.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive en colis du type B(U), 7, Fiche 10, ADR (ou RID)», par exemple: «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive, en colis du type B(U), 7, Fiche 10, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a., soit «2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a., en colis du type B(U), 7, Fiche 10, ADR (ou RID)», soit «2982 Matières radioactives, n.s.a., en colis du type B(U), 7, Fiche 10, ADR (ou RID)» selon le cas.

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

c) Un certificat d'agrément unilatéral est requis pour le modèle de colis.

d) Avant toute expédition du colis de type B(U) l'expéditeur sera en possession de tous Fiche 10 les certificats d'agrément des autorités compétentes qui sont nécessaires et vérifiera (suite) que les copies en ont été soumises, avant la première expédition, à l'autorité compétente des différents pays sur le territoire desquels le colis sera transporté.

e) Avant chaque transport pour lequel l'activité est supérieure à 3 × 103 A2 ou 3 × 103 A1, suivant le cas, ou à 1 000 TBq (20 kCi), la plus faible des deux valeurs étant retenue, l'expéditeur doit envoyer une notification à l'autorité compétente des différents pays sur le territoire desquels le colis sera transporté de préférence au moins sept jours à l'avance.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir le marginal 2703.

b) L'expéditeur doit avoir satisfait aux dispositions applicables au marginal 3710 avant utilisation et avant expédition.

c) Toutes les dispositions du certificat d'agrément de l'autorité compétente doivent être satisfaites.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703, 12.2) a) à d).

b) Si le flux thermique moyen à travers la surface d'un colis B(U) peut dépasser 15 W/m2, toutes dispositions de placement spécifiées dans le certificat d'agrément du modèle par l'autorité compétente doivent être satisfaites.

c) Si la température d'une surface accessible d'un colis de type B(U) peut dépasser 50 °C à l'ombre, le transport n'est permis qu'en usage exclusif, la température de surface étant limitée à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières et écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières et écrans soient nécessairement soumis à des essais.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 11

Matières radioactives en colis de type B(M)

Nota: 1. Une matière radioactive qui dépasse en quantité les limites des colis de type À peut être transportée dans un colis de type B(M), qui doit être conçu de manière telle qu'il soit improbable qu'il relâche ses contenus radioactifs, ou qu'il perde l'intégrité de sa protection dans des conditions accidentelles de transport.

2. Si une matière fissile est présente, les prescriptions de la fiche 12 doivent être satisfaites, en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a.;

2975 Thorium métallique pyrophorique;

2976 Nitrate de thorium solide;

2979 Uranium métallique pyrophorique;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide;

2982 Matières radioactives, n.s.a.

La limite d'activité totale dans un colis de type B(M) est celle qui est prescrite dans le certificat d'agrément de ce modèle de colis.

2. Emballage/colis

a) L'emballage, qui peut être aussi une citerne ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type B spécifiées au marginal 3738, aux prescriptions pour les colis de type B(M) spécifiées au marginal 3740 et, en plus, pour les citernes, aux appendices B.1a et B.1b.

b) En particulier, le colis de type B(M) doit être conçu de telle manière que:

i) en cas d'incidents mineurs de transport, il limite toute perte ou dispersion du contenu radioactif à 10 P6 A2 par heure, et toute perte de protection à un niveau entraînant 20 % maximum d'accroissement dans l'intensité extérieure de rayonnement en un point quelconque,

ii) il soit capable de résister aux effets dommageables d'un accident de transport, comme il est démontré par la conservation de l'intégrité du confinement et de la protection requise par les marginaux 3738 et 3739.

c) Une décompression intermittente des colis du type B(M) peut être autorisée pendant le transport, à condition que les contrôles opérationnels soient approuvés par toutes les autorités compétentes impliquées.

d) Les contrôles opérationnels supplémentaires nécessaires pour assurer la sûreté des colis Fiche 11 de type B(M) pendant le transport ou pour compenser les insuffisances par rapport aux (suite) prescriptions de type B(U) et toutes les restrictions concernant le mode ou les conditions de transport doivent être approuvés par toutes les autorités compétentes impliquées.

e) L'agrément du modèle du colis de type B(M) conformément au marginal 3753 est requis à la fois de l'autorité compétente du pays d'origine du modèle et de chaque pays vers ou à travers lequel les colis sont transportés (agrément multilatéral).

f) Si les contenus radioactifs sont sous forme spéciale, un agrément du modèle de forme spéciale par l'autorité compétente est requis.

g) Un colis de type B(M) doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

Voir le marginal 2703.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2703.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Chaque colis de type B(M) doit être marqué à l'extérieur de manière lisible et durable de

i) la cote attribuée au modèle par l'autorité compétente,

ii) un numéro de série afin d'identifier chaque emballage qui correspond à ce modèle,

iii) l'expression «Type B(M)», et

iv) le trèfle figurant au marginal 2705 (5) estampé ou timbré sur l'enceinte la plus extérieure résistant à l'eau et au feu.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des dispositions d'agrément et de notification, voir le marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive en colis du type B(M), 7, Fiche 11, ADR (ou RID)», par exemple: «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive, en colis du type B(M), 7, Fiche 11, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a, soit «2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a., en colis du type B(M), 7, Fiche 11, ADR (ou RID)», soit «2982 Matières radioactives, n.s.a., en colis du type B(M), 7, Fiche 11, ADR (ou RID)» selon le cas.

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

c) Un certificat d'agrément multilatéral est requis pour le modèle de colis.

d) Si le colis est conçu pour permettre une décompression contrôlée intermittente ou si le contenu total excède 3 × 103 A2 ou 3 × 103 A1, suivant le cas, ou 1 000 TBq (20 kCi), selon celle de ces valeurs qui est la plus faible, des certificats d'agrément multilatéral de l'expédition sont requis à moins que les autorités compétentes concernées n'autorisent le transport par une disposition spécifique dans le certificat d'agrément du modèle.

e) Avant toute expédition d'un colis de type B(M) l'expéditeur doit être en possession de tous les certificats d'agrément pertinents.

f) Avant chaque expédition, l'expéditeur doit adresser une notification aux autorités compétentes de tous les pays touchés par le transport, de préférence au moins 7 jours à l'avance.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir le marginal 2703.

b) L'expéditeur doit avoir satisfait aux dispositions applicables au marginal 3710 avant chaque utilisation et avant chaque expédition.

c) Toutes les dispositions du certificat d'agrément de l'autorité compétente, pour le modèle et l'expédition, doivent être satisfaites.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703, 12.2) a) à d).

b) Si le flux thermique moyen à travers la surface d'un colis de type B(M) peut dépasser 15 W/m2, toutes dispositions de placement spécifiées dans le certificat d'agrément du modèle par l'autorité compétente doivent être satisfaites.

c) Si la température d'une surface accessible d'un colis de type B(M) peut dépasser 50 °C à l'ombre, le transport n'est permis qu'en usage exclusif, la température de surface étant, dans ce cas, limitée à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières et écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières et écrans soient nécessairement soumis à des essais.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 12

Matières fissiles

Nota: 1. Une matière radioactive qui est aussi une matière fissile doit être emballée, transportée et entreposée de manière à satisfaire aux prescriptions relatives à la sûreté criticité nucléaire, exposées dans cette fiche, et aux prescriptions relatives à sa radioactivité, exposées dans les fiches 6 et 11, suivant le cas.

2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2918 Matières radioactives fissiles, n.s.a.

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235.

Les matières fissiles sont: l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 238, le plutonium 239, le plutonium 241, ou toute combinaison de ces derniers, à l'exception de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri non irradiés, ainsi que l'uranium naturel ou appauvri qui n'a été irradié que dans un réacteur thermique.

Les envois de matières fissiles devront également être effectués en parfaite conformité avec les dispositions d'une des autres fiches en accord avec la radioactivité de l'envoi.

2. Emballage/colis

a) Les matières suivantes sont exceptées des dispositions particulières d'emballage exposées dans cette fiche, mais doivent satisfaire à celles de l'une des autres fiches, appropriées à la radioactivité de la matière:

i) matière fissile en quantité ne dépassant pas 15 g par colis dans les conditions précisées au marginal 3741,

ii) solutions hydrogénées homogènes dans des concentrations et des quantités limitées en accord avec le tableau III du marginal 3703 de l'appendice A.7,

iii) uranium enrichi ne contenant pas plus de 1 % de sa masse en uranium 235 réparti de manière homogène et avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235 à condition que, si l'uranium 235 est présent sous forme métallique, d'oxyde ou de carbure, il ne forme pas un réseau à l'intérieur du colis,

iv) matière ne contenant pas plus de 5 g de matière fissile dans aucun volume de 10 litres,

v) colis ne contenant pas plus de 1 kg de plutonium dans lequel pas plus de 20 % en masse n'est du plutonium 239, du plutonium 241 ou une combinaison de ces radionucléides,

vi) les solutions de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et uranium 233 ne dépassant pas 0,1 % de la masse d'uranium 235, et un rapport minimum azote/uranium atomique de 2.

b) Dans les autres cas, les colis de matières fissiles doivent satisfaire aux prescriptions Fiche 12 concernant la conception du type de colis adapté à la radioactivité de la matière fissile (suite) et, de plus, doivent satisfaire aux prescriptions supplémentaires applicables aux colis de matières fissiles de l'appendice A.7 exposées au marginal 3741.

c) Chaque modèle de colis de matière fissile doit être approuvé par l'autorité compétente du pays d'origine de ce modèle et par les autorités compétentes de tous les pays à travers ou vers lesquels le colis doit être transporté, c'est-à-dire qu'un agrément multilatéral est requis.

d) Un colis de matière fissile doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir la fiche appropriée.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir la fiche appropriée.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir la fiche appropriée.

6. Emballage en commun

Seuls les articles ou documents nécessaires à l'utilisation des matériels radioactifs sont autorisés dans le colis, dans la mesure où il n'y a pas d'interaction entre ces articles et documents et le colis ou son contenu, qui puisse réduire la sûreté (y compris la sûreté criticité nucléaire) du colis.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir la fiche appropriée.

b) Les colis doivent être marqués extérieurement de manière lisible et durable de:

i) «TYPE A», «TYPE B(U)», «TYPE B(M)» suivant le cas,

ii) la cote attribuée au modèle par l'autorité compétente.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des dispositions d'agrément et de notification, voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes: soit «2918 Fiche 12 Matières radioactives fissiles, n.s.a., en colis du type IF, du type AF, du type B(U)F ou (suite) du type B(M)F, suivant le cas, 7, Fiche 12, ADR (ou RID)»; soit «2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235, matière radioactive, en colis agréé, 7, Fiche 12, ADR ou (RID)» selon le cas. Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

c) Un certificat d'approbation multilatérale est requis pour tout modèle de colis de matière fissile.

d) Avant tout envoi de colis de matière fissile, l'expéditeur doit être en possession de tous les certificats d'agrément correspondants.

e) Des certificats d'approbation multilatérale d'expédition sont requis pour les colis contenant de la matière fissile si la somme des indices de transport de l'envoi dépasse 50.

f) Pour les prescriptions supplémentaires concernant les documents:

Voir la fiche appropriée.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703, 12.2) a) à d).

b) Pour les expéditions sous usage exclusif, l'indice de transport est limité à 100.

c) Les colis de matière fissile pour lesquels l'indice de transport lié au contrôle de criticité dépasse 0, ne doivent pas être transportés en suremballages.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 13

Matières radioactives transportées sous arrangement spécial

Nota: Les envois de matière radioactive qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions applicables des fiches 5 à 12 peuvent être transportés sous «arrangement spécial» () soumis à l'application de dispositions spéciales approuvées par les autorités compétentes. Ces dispositions doivent assurer que le niveau général de sûreté au cours du transport et de l'entreposage en transit est au moins équivalent à celui qui aurait été atteint si toutes les règles applicables avaient été satisfaites.

1. Matières

Matières ayant les numéros d'identification suivants:2912, 2913, 2918, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, voir le marginal 2701.

Les matières radioactives qui peuvent être expédiées sous arrangement spécial comprennent toutes celles qui sont couvertes par les fiches 5 à 11, et le cas échéant, la fiche 12.

2. Emballage/colis

a) Tel qu'autorisé par le certificat d'approbation de l'arrangement spécial, délivré par les autorités compétentes.

b) Une approbation multilatérale est requise.

3. Intensité maximale du rayonnement

Telle qu'autorisée par le certificat d'arrangement spécial délivré par les autorités compétentes.

4. Contamination sur les colis, véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

Telle qu'autorisée par le certificat d'arrangement spécial délivré par des autorités compétentes.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2703.

6. Emballage en commun

Tel qu'autorisé par le certificat d'arrangement spécial délivré par les autorités compétentes.

7. Chargement en commun

Le chargement en commun n'est possible que s'il est spécialement autorisé par les autorités compétentes.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703. Cependant, les envois sous arrangement spécial doivent toujours porter les étiquettes III-JAUNE, conformes au modèle n° 7C.

b) En outre, toute autre prescription approuvée par l'autorité compétente concernant la signalisation et les étiquettes de danger doit être satisfaite.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

a) Voir le marginal 2703.

b) En outre, toute autre prescription approuvée par l'autorité compétente doit être satisfaite.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des dispositions d'approbation et de notification, voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification selon la rubrique 1 et la dénomination selon le marginal 2701, complétés par les mots «Matière radioactive sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, ADR (ou RID)», par exemple: «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, ADR (ou RID)»; ou

ii) dans le cas de matière n.s.a., le numéro d'identification selon la rubrique 1 et la dénomination selon le marginal 2701, complétés par les mots «sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, ADR (ou RID)», par exemple: «2918 Matières radioactives fissiles, n.s.a. sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, ADR (ou RID)».

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

c) Tout envoi sous arrangement spécial doit faire l'objet d'une approbation multilatérale.

d) Avant toute expédition, l'expéditeur devra être en possession de tous les certificats correspondants.

e) Avant toute expédition, l'expéditeur doit la notifier aux autorités compétentes de tous les pays affectés par le transport, de préférence au moins 7 jours à l'avance.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir le marginal 2703.

b) Les dispositions particulières pour l'entreposage et l'acheminement approuvées par les autorités compétentes doivent être satisfaites.

c) À moins qu'elles ne soient explicitement exclues par les certificats des autorités compétentes, l'expéditeur doit satisfaire aux dispositions applicables des marginaux 3710, avant l'utilisation et avant l'expédition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les dispositions particulières pour le transport, approuvées par les autorités compétentes doivent être satisfaites.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Marquage, étiquetage

Nota: Pour les matières radioactives présentant d'autres propriétés dangereuses, l'étiquetage doit aussi être en accord avec les dispositions ayant trait aux propriétés dangereuses additionnelles [voir le marginal 3770 (3)].

Marquage des colis y compris les citernes et les conteneurs

2705 (1) Chaque colis d'une masse brute supérieure à 50 kg doit porter sur la surface externe de l'emballage l'indication de sa masse brute admissible, inscrite de manière lisible et durable.

(2) Chaque colis, à l'exception des conteneurs, des citernes et des suremballages et à l'exception des colis exceptés des fiches 1 à 4, doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

(3) Chaque colis conforme au modèle de colis du type A doit porter sur la surface externe de l'emballage la mention «TYPE A» inscrite de manière lisible et durable.

(4) Chaque colis conforme à un modèle agréé en vertu des marginaux 3752-3755 doit porter sur la surface externe de l'emballage d'une manière lisible et durable:

a) la cote attribuée à ce modèle par l'autorité compétente,

b) un numéro de série propre à chaque emballage conforme à ce modèle, et

c) dans le cas des modèles de colis du type B(U) ou du type B(M), l'indication «TYPE B(U)» ou «TYPE B(M)».

(5) Chaque colis conforme à un modèle de colis du type B(U) ou du type B(M) doit porter sur la surface externe du récipient extérieur résistant au feu et à l'eau, d'une manière apparente, le symbole du trèfle illustré (modèle ci-dessous) gravé, estampé ou reproduit par tout autre moyen de manière à résister au feu et à l'eau.

>PICTURE>

Trèfle symbolique avec les proportions basées sur un cercle central de rayon X. La longueur minimale admissible de X est 4 mm.

Étiquetage des colis, y compris les citernes et les conteneurs, et des suremballages

2706 (1) Chaque colis, suremballage, citerne et conteneur doit porter des étiquettes conformes aux modèles 7A, 7B, 7C suivant la catégorie à laquelle il appartient. Les étiquettes n'ayant pas de rapport avec le contenu doivent être enlevées ou recouvertes. Pour les matières radioactives ayant d'autres propriétés dangereuses, voir le marginal 3770.

(2) Les étiquettes doivent être apposées à l'extérieur sur deux côtés opposés pour un colis ou un suremballage et sur les quatre côtés pour un conteneur ou un conteneur-citerne, et sur les deux côtés et à l'arrière pour un véhicule-citerne.

(3) Chaque étiquette doit porter les renseignements suivants d'une manière claire et indélébile:

a) Contenu:

i) Sauf pour les matières LSA-I, le nom du radionucléide tel qu'il apparaît au tableau I de l'appendice A.7, en utilisant les symboles qui y figurent. Dans le cas de mélanges de radionucléides, on doit énumérer les nucléides auxquels correspond la valeur la plus restrictive, dans la mesure où l'espace disponible sur la ligne le permet. Le groupe de LSA ou de SCO doit être indiqué à la suite du nom du radionucléide. Les indications «LSA-II», «LSA-III», «SCO-I», et «SCO-II», doivent être utilisées à cette fin.

ii) Pour les matières LSA-I, l'indication «LSA-I» est la seule qui soit nécessaire, il n'est pas obligatoire de mentionner le nom du radionucléide.

b) Activité:

L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) (et éventuellement en curies (Ci)) avec le préfixe SI approprié [voir le marginal 2001 (1)]. Pour les matières fissiles, la masse totale en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité.

c) Pour les suremballages, les citernes et les conteneurs, les rubriques «contenu» et «activité» figurant sur l'étiquette doivent donner les renseignements requis aux alinéas a) et b) ci-dessus, respectivement additionnés pour la totalité du contenu du suremballage, de la citerne ou du conteneur, si ce n'est que, sur les étiquettes de suremballages et conteneurs où sont rassemblés des chargements mixtes de colis de radionucléides différents, ces rubriques peuvent porter la mention «voir les documents de transport».

d) Indice de transport:

Voir le marginal 3715 (3) (la rubrique Indice de transport n'est pas requise pour la catégorie I-BLANCHE).

Signalisation supplémentaire des conteneurs pour le transport en vrac, des citernes et des véhicules

2707 Voir marginal 10 500 et appendice B.5.

Étiquetage additionnel des conteneurs, des citernes et des véhicules

2708 (1) Les citernes ainsi que les grands conteneurs transportant des colis autres qu'exceptés doivent porter des étiquettes conformes au modèle 7D. Toutefois, au lieu d'une étiquette 7A, 7B ou 7C accompagnée d'une étiquette 7D, il est permis d'utiliser comme alternative des étiquettes agrandies conformes aux modèles 7A, 7B ou 7C avec les dimensions du modèle 7D. Chaque étiquette devra être apposée en position verticale sur les quatre faces d'un conteneur ou d'un conteneur-citerne ou sur les deux parois latérales et à l'arrière d'un véhicule-citerne.

(2) Les véhicules transportant des colis, des suremballages, des conteneurs-citernes ou des conteneurs portant une des étiquettes de modèle 7A, 7B ou 7C devront porter l'étiquette conforme au modèle 7D sur les deux côtés et à l'arrière. De plus, les véhicules transportant des envois en usage exclusif devront être munis de l'étiquette conforme au modèle 7D sur les deux côtés et à l'arrière.

(3) Toute étiquette sans rapport avec le contenu doit ne plus être visible.

Renseignements supplémentaires sur l'envoi

2709 L'expéditeur doit faire figurer dans le document de transport, pour chaque envoi de matières radioactives, en plus de la désignation de la marchandise donnée dans la fiche appropriée, les indications suivantes:

a) La mention «La nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'ADR».

b) Le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides les plus restrictifs.

c) La description de l'état physique et chimique de la matière, ou l'indication qu'il s'agit d'une matière radioactive sous forme spéciale. Une description chimique générique est suffisante pour l'état chimique.

d) L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) (et éventuellement en curies (Ci)) avec le préfixe SI approprié [voir le marginal 2001 (1)]. Pour les matières fissiles, la masse totale de la matière fissile en grammes (g) ou en un multiple approprié peut être indiquée au lieu de l'activité.

e) La catégorie du colis, c'est-à-dire I-BLANC, II-JAUNE, ou III-JAUNE.

f) L'indice de transport (seulement pour les catégories II-JAUNE et III-JAUNE).

g) Pour un envoi de matières fissiles, dans lequel tous les colis sont exceptés selon le marginal 3703, les mots «Matières fissiles exceptées».

h) La marque d'identification de chaque certificat d'agrément d'une autorité compétente (matière radioactive sous forme spéciale, arrangement spécial, modèle de colis ou transport) applicable à l'envoi.

i) Pour les envois de colis dans un suremballage ou dans un conteneur: une déclaration détaillée du contenu de chaque colis à l'intérieur du suremballage ou du conteneur et, le cas échéant, de chaque suremballage ou conteneur de l'envoi. Si des colis doivent être retirés du suremballage ou du conteneur à un point de déchargement (suite) intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis.

j) Lorsqu'un envoi doit être expédié sous usage exclusif, la mention «Expédition sous usage exclusif».

Informations aux transporteurs

2710 (1) L'expéditeur doit joindre au document de transport les informations concernant les mesures devant être prises, le cas échéant, par le transporteur. Les informations doivent comprendre au moins les points suivants:

a) Les mesures supplémentaires pour le chargement, l'arrimage, le transport, la manutention et le déchargement du colis, du suremballage, du conteneur ou de la citerne, y compris les dispositions particulières de placement concernant l'évacuation de la chaleur [voir le marginal 2712 (2)] ou une déclaration indiquant que de telles mesures ne sont pas nécessaires.

b) Les instructions nécessaires d'itinéraire.

c) Les instructions écrites appropriées à l'expédition. Voir les marginaux 10 385 (1), (2) et (3) et 71 385.

(2) Dans tous les cas où il est nécessaire d'avoir une approbation de l'expédition ou une notification préalable à l'autorité compétente les transporteurs doivent en être informés si possible, au moins 15 jours à l'avance et, en tout cas, au moins 5 jours à l'avance, de façon à ce qu'ils puissent prendre à temps toutes mesures nécessaires au transport.

(3) L'expéditeur doit être en mesure de présenter les certificats des autorités compétentes au transporteur avant le chargement, le déchargement et tout transbordement.

Transport

Séparation pendant le transport

2711 (1) Les colis, suremballages, conteneurs et citernes doivent être séparés pendant le transport:

a) des lieux occupés par des personnes, suivant le tableau 8, et des pellicules photographiques non développées et des sacs postaux conformément au tableau 9, afin de réduire l'exposition aux rayonnements;

Nota: Les sacs postaux sont supposés contenir des films et des plaques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés.

b) de toute autre marchandise dangereuse, conformément au marginal 2703, rubrique 7.

>TABLE>

Nota: Le tableau ci-dessus est basé sur une limite de dose de 5 mSv (500 mrem) pendant toute période de 12 mois.

>TABLE>

Arrimage pour le transport

2712 (1) Les colis doivent être chargés dans les véhicules de manière à ne pouvoir se déplacer dangereusement, se renverser ou tomber.

(2) À condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m2 et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté en même temps que des marchandises communes emballées, sans précautions particulières d'arrimage, à moins que l'autorité compétente n'en exige expressément dans le certificat d'agrément.

(3) Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents sont permis sans approbation expresse de l'autorité compétente. Pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange n'est pas permis, à moins qu'il ne le soit expressément dans l'arrangement spécial.

(4) Les prescriptions suivantes doivent s'appliquer au chargement des véhicules-citernes et au chargement des colis, suremballages, conteneurs-citernes et conteneurs sur les véhicules:

a) L'indice de transport d'un véhicule-citerne ne doit pas dépasser les valeurs limitées du tableau 10. Le nombre total de colis, suremballages, citernes et conteneurs à l'intérieur d'un même véhicule doit être limité de telle sorte que la somme totale des indices de transport sur le véhicule ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 10. Pour les envois de matières LSA-I, la somme des indices de transport n'est pas limitée.

b) L'intensité de rayonnement dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine ne doit pas dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point de la surface externe et 0,1 mSv/h (10 mrem/h) à 2 m de la surface externe du véhicule.

(5) Les colis et suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ne doivent être transportés que sous usage exclusif.

>TABLE>

Prescriptions supplémentaires

2713 (1) Pour les envois sous usage exclusif, l'intensité de rayonnement ne doit pas dépasser:

a) 10 mSv/h (1 000 mrem/h) en tout point de la surface externe de tout colis ou suremballage et ne peut dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) que si:

i) pendant le transport, le véhicule est équipé d'une enceinte qui empêche l'accès au chargement des personnes non autorisées,

ii) des dispositions sont prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de sorte qu'il reste dans la même position à l'intérieur du véhicule pendant toute la durée du transport de routine,

iii) il n'y a pas d'opérations de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition.

b) 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point des surfaces externes du véhicule, y compris les surfaces supérieures et inférieures, ou dans le cas d'un véhicule ouvert, en tout point des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule, de la surface supérieure du chargement et de la surface externe inférieure du véhicule.

c) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) en tout point situé à 2 m des plans verticaux représentés par les surfaces latérales externes du véhicule ou, si le chargement est transporté sur un véhicule ouvert, en tout point situé à 2 m des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule.

(2) L'intensité de rayonnement en toute place du véhicule normalement occupée ne doit pas dépasser 0,02 mSv/h (2 mrem/h) à moins que les personnes occupant la place en question ne soient munies de dispositifs individuels de surveillance radiologique.

Entreposage en transit

2714 (1) Les colis, les suremballages, les conteneurs et les citernes doivent être séparés pendant l'entreposage en transit:

a) des lieux occupés par des personnes, selon le tableau 8 du marginal 2711 et des pellicules photographiques non développées et des sacs postaux, afin de réduire l'exposition aux rayonnements, conformément au tableau 9 du marginal 2711;

Nota: Les sacs postaux sont supposés contenir des films et des plaques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés.

b) des autres marchandises dangereuses, conformément au marginal 2703, rubrique 7.

(2) Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs des catégories II-JAUNE et III-JAUNE entreposés dans un même endroit, doit être limité de telle sorte que la somme des indices de transport d'un même groupe de colis, suremballages, citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50. Les groupes de colis, suremballages, citernes ou conteneurs doivent être entreposés de manière à ménager une distance d'au moins 6 m entre eux et d'autres colis, suremballages, citernes ou conteneurs.

(3) Lorsque l'indice de transport d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne ou d'un conteneur (suite) dépasse 50 ou que l'indice de transport total à bord d'un véhicule dépasse 50, comme cela est autorisé d'après le tableau 10, l'entreposage doit être tel que soit maintenue une distance d'au moins 6 m par rapport à d'autres colis, suremballages, citernes ou conteneurs ou par rapport à d'autres véhicules contenant des matières radioactives.

(4) Les envois dont le contenu radioactif n'est constitué que de matières LSA-I sont exemptés des prescriptions énoncées aux paragraphes (2) et (3).

(5) Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents est permis sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une approbation expresse de l'autorité compétente. Pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange n'est pas permis, à moins qu'il ne le soit expressément dans l'arrangement spécial.

Envois non livrables

2715 Lorsque ni l'expéditeur ni le destinataire ne peuvent être identifiés, ou lorsque l'envoi ne peut être délivré au destinataire et que le transporteur n'a pas d'instructions de l'expéditeur, il faut placer l'envoi dans un lieu sûr et informer l'autorité compétente dès que possible en lui demandant ses instructions sur la suite à donner.

Résumé des prescriptions d'agrément et de notification préalables

2716

>TABLE>

Nota: 1. Avant la première expédition de tout colis pour lequel un agrément du modèle par l'autorité compétente est requis, l'expéditeur doit s'assurer qu'une copie du certificat d'agrément de ce modèle a été expédiée aux autorités compétentes de tous les pays traversés [voir marginal 3719 (1)].

2. La notification est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1, ou 3 × 103 A2 ou 1 000 TBq (20 kCi) [voir marginal 3719 (2)].

3. Une approbation multilatérale de l'expédition est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1 ou 3 × 103 A2 ou 1 000 TBq (20 kCi), ou si une décompression intermittente est autorisée (voir marginal 3757).

4. Voir prescriptions d'approbation et notification préalable pour le colis applicable.

2717-

2799

CLASSE 8 MATIÈRES CORROSIVES

1. Énumération des matières

2800 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 8, ceux qui sont énumérés au marginal 2801 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2800 (2) à 2822, aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2801 qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir le marginal 2801a.

(2) Le titre de la classe 8 couvre les matières qui, par leur action chimique, attaquent le tissu épithélial de la peau et des muqueuses avec lequel elles sont en contact ou qui, dans le cas d'une fuite, peuvent causer des dommages à d'autres marchandises ou aux moyens de transport, ou les détruire, et peuvent aussi créer d'autres dangers. Sont également visées par le titre de la présente classe les matières qui ne forment une matière corrosive liquide qu'en présence de l'eau ou qui, en présence de l'humidité naturelle de l'air, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs.

(3)

a) Les matières et objets de la classe 8 sont subdivisés comme suit:

A. Matières de caractère acide;

B. Matières de caractère basique;

C. Autres matières corrosives;

D. Objets contenant des matières corrosives;

E. Emballages vides.

b) Les matières et objets de la classe 8, à l'exception des matières de 6°, 14° et 15°, qui sont rangés sous les différents chiffres du marginal 2801, doivent être attribués à l'un des groupes suivants désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de corrosivité:

a) matières très corrosives;

b) matières corrosives;

c) matières présentant un degré mineur de corrosivité.

c) L'affectation des matières aux groupes a), b) et c) est fondée sur l'expérience acquise et tient compte de facteurs supplémentaires tels que le risque d'inhalation () et l'hydroréactivité (notamment la formation de produits de décomposition présentant un danger). On peut apprécier le degré de corrosivité des matières non nommément citées, y compris des mélanges, d'après la durée du contact nécessaire pour provoquer une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur.

Pour les matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur, il faut néanmoins considérer leur capacité de provoquer la corrosion de certaines surfaces métalliques. Pour établir ce classement par groupe, il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise à l'occasion d'expositions accidentelles. En l'absence d'une telle expérience, le classement doit se faire sur la base des résultats de l'expérimentation animale, conformément à la ligne directrice n° 404 de l'OCDE ().

d) Les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 60 minutes commençant immédiatement après la durée d'application de 3 minutes ou moins, sont des matières du groupe a).

e) Les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 14 jours commençant immédiatement après la durée d'application de plus de 3 minutes, mais de 60 minutes au maximum, sont des matières du groupe b).

f) Les matières ci-après sont des matières du groupe c):

- matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 14 jours commençant immédiatement après une durée d'application de plus de 60 minutes mais de 4 heures au maximum;

- matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur mais dont la vitesse de corrosion sur des surfaces en acier ou en aluminium dépasse 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C. Pour les épreuves sur l'acier, le type P3 (ISO 2604 (IV): 1975) ou un type semblable, et pour les épreuves sur l'aluminium, les types non revêtus 7075-T6 ou AZ5GU-T6, doivent être utilisés.

(4) Lorsque les matières de la classe 8, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marginal 2801, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres et les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également le marginal 2002 (8).

(5) Sur la base des critères du paragraphe (3), on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément désigné ou contenant une matière nommément désignée est telle que cette solution ou ce mélange n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe.

(6) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2805 (2), 2806 (3) et 2807 (3), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(7)

a) Les matières liquides inflammables corrosives dont le point d'éclair est inférieur (suite) à 23 °C, à l'exclusion des matières des 54° a) et 68° a), sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 21° à 26°).

b) Les matières liquides inflammables présentant un degré mineur de corrosivité, dont le point d'éclair est compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises, sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 33°).

c) Les matières corrosives très toxiques à l'inhalation citées au marginal 2600 (3) sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601).

(8) Les matières chimiquement instables de la classe 8 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

(9) L'oxyde de calcium de numéro d'identification 1910 et l'aluminate de sodium de numéro d'identification 2812 énumérés dans les Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

(10) Le point d'éclair dont il est question ci-après sera déterminé comme indiqué dans l'appendice A.3.

A. Matières de caractère acide

Matières inorganiques

2801 1° Acide sulfurique et matières analogues:

a) 1829 trioxyde de soufre stabilisé (anhydride sulfurique stabilisé), 1831 acide sulfurique fumant (oléum), 2240 acide sulfochromique;

b) 1794 sulfate de plomb contenant plus de 3 % d'acide libre, 1830 acide sulfurique contenant plus de 51 % d'acide, 1832 acide sulfurique résiduaire, 1833 acide sulfureux, 1906 acide résiduaire de raffinage, 2308 hydrogénosulfate de nitrosyle, 2583 acides alkylsulfoniques solides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2583 acides arylsulfoniques solides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre, 2584 acides alkylsulfoniques liquides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2584 acides arylsulfoniques liquides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre, 2796 acide sulfurique ne contenant pas plus de 51 % d'acide ou 2796 électrolyte acide pour accumulateurs, 2837 hydrogénosulfates en solution aqueuse (bisulfate en solution aqueuse).

Nota: 1. 2585 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques solides, et 2586 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques liquides, ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre sont des matières du 34°.

2. Le sulfate de plomb ne contenant pas plus de 3 % d'acide libre n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3. Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfurique résiduaire ne sont pas admis au transport.

c) 2837 hydrogénosulfates en solution aqueuse (bisulfates en solution aqueuse)

2° Acides nitriques:

a) 1. 2031 acide nitrique, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d'acide;

2. 2032 acide nitrique fumant rouge;

b) 2031 acide nitrique, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, ne contenant pas plus de 70 % d'acide.

3° Acides sulfonitriques mixtes:

a) 1796 acide sulfonitrique (acide mixte) contenant plus de 50 % d'acide nitrique, 1826 acide sulfonitrique résiduaire (acide mixte résiduaire) contenant plus de 50 % d'acide nitrique;

b) 1796 acide sulfonitrique (acide mixte) ne contenant pas plus de 50 % d'acide nitrique, 1826 acide sulfonitrique résiduaire (acide mixte résiduaire) ne contenant pas plus de 50 % d'acide nitrique.

Nota: 1. Le mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique de numéro d'identification 1798 dans les Recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses n'est pas admis au transport.

2. Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfonitrique mixte ou les mélanges d'acide sulfurique et nitrique résiduaires, non dénitrés, ne sont pas admis au transport.

4° Acide perchlorique en solution:

b) 1802 acide perchlorique ne contenant pas plus de 50 % d'acide, en masse, en solution aqueuse.

Nota: 1. 1873 acide perchlorique en solution aqueuse contenant plus de 50 % mais pas plus de 72 % d'acide pur, en masse, est une matière de la classe 5.1 [voir marginal 2501, 3° a)].

2. Les solutions aqueuses d'acide perchlorique contenant plus de 72 % d'acide pur, en masse, ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau, ne sont pas admis au transport.

5° Solutions aqueuses des hydracides d'halogènes, à l'exclusion de l'acide fluorhydrique:

b) 1787 acide iodhydrique, 1788 acide bromhydrique, 1789 acide chlorhydrique;

c) 1787 acide iodhydrique, 1788 acide bromhydrique, 1789 acide chlorhydrique, 1840 chlorure de zinc en solution, 2580 bromure d'aluminium en solution, 2581 chlorure d'aluminium en solution, 2582 chlorure de fer III en solution (trichlorure de fer en solution).

Nota: Le bromure d'hydrogène anhydre et le chlorure d'hydrogène anhydre sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 3° at) et 5° at)].

6° Solutions de fluorure d'hydrogène et d'acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de (suite) fluorure d'hydrogène:

1052 fluorure d'hydrogène anhydre, 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène.

Nota: Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour ces matières (voir marginal 2803).

7° Solutions aqueuses de fluorure d'hydrogène ne contenant pas plus de 85 % de fluorure d'hydrogène:

a) 1786 acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange, 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 60 % mais pas plus de 85 % de fluorure d'hydrogène;

b) 1790 acide fluorhydrique ne contenant pas plus de 60 % de fluorure d'hydrogène, 2817 difluorure acide d'ammonium en solution (bifluorure d'ammonium en solution);

c) 2817 difluorure acide d'ammonium en solution (bifluorure d'ammonium en solution).

8° Acides fluorés:

a) 1777 acide fluorosulfonique;

b) 1757 fluorure de chrome III en solution (trifluorure de chrome en solution), 1768 acide difluorophosphorique anhydre, 1775 acide fluoroborique, 1776 acide fluorophosphorique anhydre, 1778 acide fluorosilicique, 1782 acide hexafluorophosphorique;

c) 1757 fluorure de chrome III en solution (trifluorure de chrome en solution).

9° Fluorures solides et autres matières fluorées solides qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent du fluorure d'hydrogène:

b) 1727 hydrogénodifluorure d'ammonium solide (fluorure acide d'ammonium solide), 1756 fluorure de chrome III solide, 1811 hydrogénodifluorure de potassium (fluorure acide de potassium), 2439 hydrogénodifluorure de sodium (fluorure acide de sodium); 1740 hydrogénodifluorures, n.s.a.;

c) 1740 hydrogénodifluorures, n.s.a.

Nota: 2505 fluorure d'ammonium, 1812 fluorure de potassium, 1690 fluorure de sodium, 2674 fluorosilicate de sodium et 2856 fluorosilicates n.s.a. sont des matières de la classe 6.1 [voir marginal 2601, 63° c), 64° c) ou 87° c)].

10° Fluorures liquides et autres matières fluorées liquides qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent du fluorure d'hydrogène:

b) 1732 pentafluorure d'antimoine, 2851 trifluorure de bore dihydraté.

Nota: 1745 pentafluorure de brome, 1746 trifluorure de brome et 2495 pentafluorure d'iode sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501, 5°).

11° Halogénures solides et autres matières halogénées solides, à l'exclusion des composés (suite) fluorés, qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des vapeurs acides:

b) 1725 bromure d'aluminium anhydre, 1726 chlorure d'aluminium anhydre, 1733 trichlorure d'antimoine, 1806 pentachlorure de phosphore, 1939 oxybromure de phosphore, 2691 pentabromure de phosphore, 2869 trichlorure de titane en mélange;

Nota: Les formes hydratées solides du bromure d'aluminium et du chlorure d'aluminium ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

c) 1773 chlorure de fer III anhydre (trichlorure de fer), 2331 chlorure de zinc anhydre, 2440 chlorure d'étain IV pentahydraté, 2475 trichlorure de vanadium, 2503 tétrachlorure de zirconium, 2508 pentachlorure de molybdène, 2802 chlorure de cuivre, 2869 trichlorure de titane en mélange.

Nota: Le chlorure de fer hexahydraté n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

12° Halogénures liquides et autres matières halogénées liquides, à l'exclusion des composés fluorés, qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des vapeurs acides:

a) 1754 acide chlorosulfonique contenant ou non du trioxyde de soufre, 1758 chlorure de chromyle (oxychlorure de chrome), 1809 trichlorure de phosphore, 1828 chlorures de soufre, 1834 chlorure de sulfuryle, 1836 chlorure de thionyle, 2444 tétrachlorure de vanadium, 2692 tribromure de bore (bromure de bore), 2879 oxychlorure de sélénium;

b) 1730 pentachlorure d'antimoine liquide, 1731 pentachlorure d'antimoine en solution, 1792 monochlorure d'iode, 1808 tribromure de phosphore, 1810 oxychlorure de phosphore (chlorure de phosphoryle), 1817 chlorure de pyrosulfuryle, 1818 tétrachlorure de silicium, 1827 chlorure d'étain IV anhydre, 1837 chlorure de thiophosphoryle, 1838 tétrachlorure de titane, 2443 oxytrichlorure de vanadium;

c) 1731 pentachlorure d'antimoine en solution.

13° Hydrogénosulfates solides:

b) 2506 hydrogénosulfate d'ammonium (bisulfate d'ammonium), 2509 hydrogénosulfate de potassium (bisulfate de potassium).

14° Brome ou brome en solution:

1744 brome ou 1744 brome en solution.

Nota: Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour ces matières (voir marginal 2804).

15° Matières inorganiques acides fondues:

2576 oxybromure de phosphore fondu.

16° Matières inorganiques acides solides et mélanges de ces matières (tels que préparations (suite) et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1905 acide sélénique, 3260 solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.;

b) 1807 anhydride phosphorique (pentoxyde de phosphore), 3260 solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.;

c) 2507 acide chloroplatinique solide, 2578 trioxyde de phosphore, 2834 acide phosphoreux, 2865 sulfate neutre d'hydroxylamine, 2967 acide sulfamique, 3260 solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.

17° Matières acides inorganiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3264 liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.;

b) 1755 acide chromique en solution, 3264 liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.;

c) 1755 acide chromique en solution, 1805 acide phosphorique, 2693 hydrogénosulfites en solution aqueuse n.s.a., 3264 liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.

Nota: 1463 trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide) est une matière de la classe 5.1 [voir marginal 2501, 31° b)].

Matières organiques

31° Acides carboxyliques et leurs anhydrides ainsi que acides carboxyliques halogénés solides et leurs anhydrides:

b) 1839 acide trichloracétique, 1938 acide bromacétique;

c) 2214 anhydride phtalique contenant plus de 0,05 % d'anhydride maléique, 2215 anhydride maléique, 2698 anhydrides tétrahydrophtaliques contenant plus de 0,05 % d'anhydride maléique, 2823 acide crotonique.

Nota: 1. L'anhydride phtalique et les anhydrides tétrahydrophtaliques ne contenant pas plus de 0,05 % d'anhydride maléique ne sont pas soumis aux prescriptions de cette classe.

2. L'anhydride phtalique ne contenant pas plus de 0,05 % d'anhydre maléique, transporté ou remis au transport à l'état fondu à une température supérieure à son point d'éclair est une matière de la classe 3 (voir marginal 2301, 61°).

32° Acides carboxyliques liquides et leurs anhydrides ainsi que acides carboxyliques halogénés liquides et leurs anhydrides:

a) 2699 acide trifluoracétique;

b) 1. 1764 acide dichloracétique, 1779 acide formique, 1940 acide thioglycolique, 2564 acide trichloracétique en solution, 2790 acide acétique en solution ne contenant pas moins de 50 % mais pas plus de 80 % d'acide, en masse;

2. 1715 anhydride acétique, 2218 acide acrylique stabilisé, 2789 acide acétique glacial ou 2789 acide acétique en solution contenant plus de 80 % d'acide, en masse;

c) 1848 acide propionique, 2496 anhydride propionique, 2511 acide chloro-2 propionique, 2531 acide méthacrylique stabilisé, 2564 acide trichloracétique en solution, 2739 anhydride butyrique, 2790 acide acétique en solution contenant plus de 25 % mais moins de 50 % d'acide, en masse, 2820 acide butyrique, 2829 acide caproïque.

Nota: Les solutions d'acide acétique ne contenant pas plus de 25 % d'acide pur, en masse, ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

33° Complexes de trifluorure de bore:

a) 2604 éthérate diéthylique de trifluorure de bore (complexe de fluorure de bore et d'éther);

b) 1742 complexe de trifluorure de bore et d'acide acétique, 1743 complexe de trifluorure de bore et d'acide propionique.

Nota: 2965 éthérate diméthylique de trifluorure de bore est une matière de la classe 4.3 [voir marginal 2471, 2° b)].

34° Acides alkylsulfoniques, arylsulfoniques et alkylsulfuriques:

b) 1803 acide phénolsulfonique liquide, 2305 acide nitrobenzènesulfonique, 2571 acides alkylsulfuriques;

c) 2585 acides alkylsulfoniques solides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2585 acides arylsulfoniques solides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre, 2586 acides alkylsulfoniques liquides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2586 acides arylsulfoniques liquides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre.

Nota: 2583 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques, solides et 2584 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques, liquides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre sont des matières du 1° b).

35° Halogénures d'acides organiques:

b) 1. 1716 bromure d'acétyle, 1729 chlorure d'anisoyle, 1736 chlorure de benzoyle, 1765 chlorure de dichloracétyle, 1780 chlorure de fumaryle, 1898 iodure d'acétyle, 2262 chlorure de diméthylcarbamoyle, 2442 chlorure de trichloracétyle, 2513 bromure de bromacétyle, 2577 chlorure de phénylacétyle, 2751 chlorure de diéthylthiophosphoryle, 2798 dichlorophénylphosphine, 2799 dichloro(phényl)thiophosphore;

2. 2502 chlorure de valéryle;

c) 2225 chlorure de benzènesulfonyle.

36° Chlorosilanes alkyliques et aryliques dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C:

b) 1728 amyltrichlorosilane, 1753 chlorophényltrichlorosilane, 1762 cyclohexényltrichlorosilane, 1763 cyclohexyltrichlorosilane, 1766 dichlorophényltrichlorosilane, 1769 diphényldichlorosilane, 1771 dodécyltrichlorosilane, 1781 hexadécyltrichlorosilane, 1784 hexyltrichlorosilane, 1799 nonyltrichlorosilane, 1800 octadécyltrichlorosilane, 1801 octyltrichlorosilane, 1804 phényltrichlorosilane, 2434 dibenzyldichlorosilane, 2435 éthylphényldichlorosilane, 2437 méthylphényldichlorosilane, 2987 chlorosilanes corrosifs, n.s.a.

Nota: Les chlorosilanes qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 1°).

37° Chlorosilanes alkyliques et aryliques dont le point d'éclair est compris entre 23 °C et 61 °C (valeurs limites comprises):

b) 1724 allyltrichlorosilane stabilisé, 1747 butyltrichlorosilane, 1767 diéthyldichlorosilane, 1816 propyldichlorosilane, 2986 chlorosilanes corrosifs, inflammables, n.s.a.

Nota: Les chlorosilanes qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 1°).

38° Acides phosphoriques alkyles:

c) 1718 phosphate acide de butyle, 1793 phosphate acide d'isopropyle, 1902 phosphate acide de diisooctyle, 2819 phosphate acide d'amyle.

39° Matières acides organiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2430 alkylphénols solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3261 solide organique corrosif, acide, n.s.a.;

b) 2670 chlorure cyanurique, 2430 alkylphénols solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3261 solide organique corrosif, acide, n.s.a.;

c) 2430 alkylphénols solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3261 solide organique corrosif, acide, n.s.a.

40° Matières acides organiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3145 alkylphénols liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3265 liquide organique corrosif, acide, n.s.a.;

b) 3145 alkylphénols liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3265 liquide organique corrosif, acide, n.s.a.;

c) 3145 alkylphénols liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3265 liquide organique corrosif, acide, n.s.a.

B. Matières de caractère basique

Matières inorganiques

41° Composés basiques solides de métaux alcalins:

b) 1813 hydroxyde de potassium solide (potasse caustique), 1823 hydroxyde de sodium solide (soude caustique), 1825 monoxyde de sodium (oxyde de sodium), 2033 monoxyde de potassium (oxyde de potassium), 2678 hydroxyde de rubidium, 2680 hydroxyde de lithium monohydraté, 2682 hydroxyde de césium;

c) 1907 chaux sodée contenant plus de 4 % d'hydroxyde de sodium, 3253 trioxosilicate de disodium pentahydraté (métasilicate de sodium pentahydraté).

Nota: La chaux sodée contenant plus de 4 % d'hydroxyde de sodium n'est pas soumise aux prescriptions de cette Directive.

42° Solutions de matières alcalines:

b) 1814 hydroxyde de potassium en solution (lessive de potasse), 1819 aluminate de sodium en solution, 1824 hydroxyde de sodium en solution (lessive de soude), 2677 hydroxyde de rubidium en solution, 2679 hydroxyde de lithium en solution, 2681 hydroxyde de césium en solution, 2797 électrolyte alcalin pour accumulateurs; 1719 liquide alcalin caustique, n.s.a.;

c) 1814 hydroxyde de potassium en solution (lessive de potasse), 1819 aluminate de sodium en solution, 1824 hydroxyde de sodium en solution (lessive de soude), 2677 hydroxyde de rubidium en solution, 2679 hydroxyde de lithium en solution, 2681 hydroxyde de césium en solution; 1719 liquide alcalin caustique, n.s.a.

43° Solutions d'ammoniac:

c) 2672 ammoniac en solution aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C, contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac.

Nota: 1. Les solutions aqueuses d'ammoniac contenant plus de 35 % d'ammoniac sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 9° at)].

2. Les solutions d'ammoniac ne contenant pas plus de 10 % d'ammoniac ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

44° Hydrazine et ses solutions aqueuses:

a) 2029 hydrazine anhydre;

b) 2030 hydrate d'hydrazine ou 2030 hydrazine en solution aqueuse contenant au moins 37 % et au plus 64 % d'hydrazine en masse.

Nota: 3293 hydrazine en solution aqueuse contenant au plus 37 % d'hydrazine en masse est une matière de la classe 6.1 [voir marginal 2601, 65° c)].

45° Sulfures et hydrogénosulfures ainsi que leurs solutions aqueuses:

b) 1. 1847 sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation, 1849 sulfure de sodium hydraté contenant au moins 30 % d'eau, 2818 polysulfure d'ammonium en solution, 2949 hydrogénosulfure de sodium hydraté contenant au moins 25 % d'eau de cristallisation;

2. 2683 sulfure d'ammonium en solution;

c) 2818 polysulfure d'ammonium en solution.

Nota: 1382 sulfure de potassium anhydre et 1385 sulfure de sodium anhydre, leurs solutions hydratées contenant moins de 30 % d'eau de cristallisation ainsi que 2318 hydrogénosulfure de sodium contenant moins de 25 % d'eau de cristallisation sont des matières de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 13° b)].

46° Matières basiques inorganiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3262 solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.;

b) 3262 solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.;

c) 3262 solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.

47° Matières basiques inorganiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3266 liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.;

b) 3266 liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.;

c) 3266 liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.

Matières organiques

51° Hydroxydes de tétraalkylammonium:

b) 1835 hydroxyde de tétraméthylammonium.

52° Amines et polyamines solides:

a) 3259 amines solides corrosives, n.s.a. ou 3259 polyamines solides corrosives, n.s.a.;

b) 3259 amines solides corrosives, n.s.a. ou 3259 polyamines solides corrosives, n.s.a.;

c) 2280 hexaméthylènediamine solide, 2579 pipérazine (diéthylènediamine); 3259 amines solides corrosives, n.s.a. ou 3259 polyamines solides corrosives, n.s.a.

53° Amines et polyamines liquides ou aminoalcools, très corrosifs ou corrosifs, dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C:

a) 2735 amines liquides corrosives, n.s.a. ou 2735 polyamines liquides corrosives, n.s.a.;

b) 1761 cupriéthylènediamine en solution, 1783 hexaméthylènediamine en solution, 2079 diéthylènetriamine, 2259 triéthylènetétramine, 2735 amines liquides corrosives, n.s.a. ou 2735 polyamines liquides corrosives, n.s.a.;

c) 1761 cupriéthylènediamine en solution, 1783 hexaméthylènediamine en solution, 2269 iminobispropylamine-3,3' (bis-aminopropylamine, dipropylènetriamine), 2289 isophoronediamine, 2320 tétraéthylènepentamine, 2326 triméthylcyclohexylamine, 2327 triméthylhexaméthylènediamines, 2491 éthanolamine ou 2491 éthanolamine en solution, 2542 tributylamine, 2565 dicyclohexylamine, 2815 N-aminoéthylpipérazine, 3055 (amino-2 éthoxy)-2 éthanol; 2735 amines liquides corrosives, n.s.a. ou 2735 polyamines liquides corrosives, n.s.a.

54° Amines et polyamines liquides, très corrosives ou corrosives, inflammables, dont le point d'ébullition est supérieur à 35 °C:

a) 2734 amines liquides corrosives, inflammables, n.s.a. ou 2734 polyamines liquides corrosives, inflammables, n.s.a.;

b) 1604 éthylènediamine, 2051 diméthylamino-2 éthanol, 2248 di-n-butylamine, 2258 propylène-1,2 diamine, 2264 diméthylcyclohexylamine, 2357 cyclohexylamine, 2619 benzyldiméthylamine, 2685 N,N-diéthyléthylènediamine, 2734 amines liquides corrosives, inflammables, n.s.a. ou 2734 polyamines liquides corrosives, inflammables, n.s.a.

55° Matières basiques organiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3263 solide organique corrosif, basique, n.s.a.;

b) 3263 solide organique corrosif, basique, n.s.a.;

c) 3263 solide organique corrosif, basique, n.s.a.

56° Matières basiques organiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3267 liquide organique corrosif, basique, n.s.a.;

b) 3267 liquide organique corrosif, basique, n.s.a.;

c) 3267 liquide organique corrosif, basique, n.s.a.

C. Autres matières corrosives

61° Solutions de chlorite et d'hypochlorite:

b) 1791 hypochlorite en solution, contenant au moins 16 % de chlore actif, 1908 chlorite en solution, contenant au moins 16 % de chlore actif;

c) 1791 hypochlorite en solution, contenant plus de 5 % mais moins de 16 % de chlore actif, 1908 chlorite en solution, contenant plus de 5 % mais moins de 16 % de chlore actif.

Nota: 1. Les solutions de chlorite et d'hypochlorite ne contenant pas plus de 5 % de chlore actif ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

2. Les chlorites et hypochlorites solides sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501, 14°, 15° et 29°).

62° Chlorophénolates et phénolates:

c) 2904 chlorophénolates liquides ou 2904 phénolates liquides, 2905 chlorophénolates solides ou 2905 phénolates solides.

63° Solutions de formaldéhyde:

c) 2209 formaldéhyde en solution contenant au moins 25 % de formaldéhyde.

Nota: 1. 1198 formaldéhyde en solution inflammable est une matière de la classe 3 [voir marginal 2301, 33° c)].

2. Les solutions de formaldéhyde ininflammables contenant moins de 25 % de formaldéhyde ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

64° Chloroformiates et chlorothioformiates:

a) 1739 chloroformiate de benzyle;

b) 2826 chlorothioformiate d'éthyle.

Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés toxiques prépondérantes sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601, 10°, 17°, 27° et 28°).

65° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être rangés sous une autre rubrique collective:

a) 1759 solide corrosif, n.s.a.;

b) 1770 bromure de diphénylméthyle, 1759 solide corrosif, n.s.a., 3147 colorant solide, corrosif, n.s.a. ou 3147 matière intermédiaire solide pour colorant, corrosive, n.s.a., 3244 solides contenant du liquide corrosif, n.s.a.

Nota: Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive et de liquides corrosifs sont admis au transport sous le numéro d'identification 3244, sans application préalable des critères de classement du marginal 2800 (3), à condition qu'aucun liquide libre n'apparaisse au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l'emballage ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction ayant satisfait à une épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II.

c) 2803 gallium, 1759 solide corrosif, n.s.a., 3147 colorant solide corrosif, n.s.a. ou 3147 matière intermédiaire solide pour colorants, corrosive, n.s.a.

Nota: Les conditions d'emballage particulières sont applicables pour 2803 gallium [voir marginal 2807(4)].

66° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1760 liquide corrosif, n.s.a., 1903 désinfectant liquide corrosif, n.s.a.;

b) 2226 chlorure de benzylidyne (trichlorométhylbenzène), 2705 pentol-1 (méthyl-3 pentène-2 yne-4 ol-1), 3066 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 3066 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures); 1760 liquide corrosif, n.s.a., 1903 désinfectant liquide corrosif, n.s.a., 2801 colorant liquide corrosif, n.s.a. ou 2801 matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a.;

c) 2809 mercure, 3066 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 3066 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures); 1760 liquide corrosif, n.s.a., 1903 désinfectant liquide corrosif, n.s.a., 2801 colorant liquide corrosif, n.s.a. ou 2801 matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a.

Nota: 1. Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour 2809 mercure [voir marginal 2807 (4)].

2. Aucune matière de cette Directive nommément citée sous d'autres rubriques ne peut être transportée sous la rubrique 3066 «peintures» ou 3066 «matières apparentées aux peintures».

Les matières transportées sous ces rubriques peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose à condition que celle-ci ne contienne pas plus de 12,6 % d'azote.

67° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), inflammables, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2921 solide corrosif inflammable, n.s.a.;

b) 2921 solide corrosif inflammable, n.s.a.

68° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), inflammables, dont le point d'ébullition est supérieur à 35 °C, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2920 liquide corrosif inflammable, n.s.a.;

b) 2920 liquide corrosif inflammable, n.s.a.

69° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), auto-échauffants, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3095 solide corrosif auto-échauffant, n.s.a.;

b) 3095 solide corrosif auto-échauffant, n.s.a.

70° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), auto-échauffants, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3301 liquide corrosif auto-échauffant, n.s.a.;

b) 3301 liquide corrosif auto-échauffant, n.s.a.

71° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables et qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3096 solide corrosif hydroréactif, n.s.a.;

b) 3096 solide corrosif hydroréactif, n.s.a.

Nota: Le terme hydroréactif désigne une matière qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables.

72° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables et qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3094 liquide corrosif hydroréactif, n.s.a.;

b) 3094 liquide corrosif hydroréactif, n.s.a.

Nota: Le terme hydroréactif désigne une matière qui au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables.

73° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), comburants, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3084 solide corrosif comburant, n.s.a.;

b) 3084 solide corrosif comburant, n.s.a.

74° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), comburants, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3093 liquide corrosif comburant, n.s.a.;

b) 3093 liquide corrosif comburant, n.s.a.

75° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), toxiques, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2923 solide corrosif toxique, n.s.a.;

b) 2923 solide corrosif toxique, n.s.a.;

c) 2923 solide corrosif toxique, n.s.a.

76° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), toxiques, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2922 liquide corrosif toxique, n.s.a.;

b) 2922 liquide corrosif toxique, n.s.a.;

c) 2922 liquide corrosif toxique, n.s.a.

D. Objets contenant des matières corrosives

81° Accumulateurs:

c) 2794 accumulateurs électriques remplis d'électrolyte liquide acide, 2795 accumulateurs électriques remplis d'électrolyte liquide alcalin, 2800 accumulateurs électriques inversables remplis d'électrolyte liquide, 3028 accumulateurs électriques secs contenant de l'hydroxyde de potassium solide.

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces objets [voir marginal 2807 (5)].

2. Les accumulateurs (du numéro d'identification 2800) peuvent être considérés comme inversables s'ils sont capables de résister aux épreuves de vibration et de pression indiquées ci-après, sans déperdition de leur liquide.

Épreuve de vibration: L'accumulateur est assujetti rigidement à la plate-forme d'une machine de vibration à laquelle est appliqué un mouvement sinusoïdal de 0,8 mm d'amplitude (1,6 mm de déplacement total). On fait varier la fréquence, à raison de 1 Hz/min entre 10 Hz et 55 Hz. Toute la gamme des fréquences est traversée, dans les deux sens, en 95 ± 5 minutes pour chaque position de l'accumulateur (c'est-à-dire pour chaque direction des vibrations). Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d'évent, si l'accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée.

Épreuves de pression: À la suite des épreuves de vibration, l'accumulateur est soumis pendant 6 heures à 24 °C ± 4 °C à une pression différentielle d'au moins 88 kPa. Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les (suite) unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d'évent, si l'accumulateur en comporte, sont en position inversée) et maintenu pendant au moins 6 heures dans chaque position.

82° Autres objets contenant des matières corrosives:

b) 1774 charges d'extincteurs, liquide corrosif, 2028 bombes fumigènes non explosives, contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage.

E. Emballages vides

91° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides, les conteneurs-citernes vides, non nettoyés ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 8.

2801a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B:

(1) Les matières des 1° à 5°, 7° à 13°, 16°, 17°, 31° à 47°, 51° à 56°, 61° à 76°, transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) - matières liquides jusqu'à 100 ml par emballage intérieur et jusqu'à 400 ml par colis pour les matières classées sous a) de chaque chiffre;

- matières solides jusqu'à 500 g par emballage intérieur et jusqu'à 2 kg par colis pour les matières classées sous a) de chaque chiffre.

b) - matières liquides jusqu'à 1 litre par emballage intérieur et jusqu'à 4 litres par colis pour les matières classées sous b) de chaque chiffre;

- matières solides jusqu'à 3 kg par emballage intérieur et jusqu'à 12 kg par colis pour les matières classées sous b) de chaque chiffre.

c) - matières liquides jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis pour les matières classées sous c) de chaque chiffre;

- matières solides jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis pour les matières classées sous c) de chaque chiffre.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538. Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées.

(2) Les accumulateurs inversables de numéro d'identification 2800 du 81° si d'une part, à une température de 55 °C, l'électrolyte ne s'écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et il n'y a pas de liquide qui puisse s'écouler et si, d'autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont emballés pour le transport.

(3) Les instruments et articles manufacturés ne contenant pas plus de 1 kg de mercure du 66° c).

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2802 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5 à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2803 à 2808.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés respectivement, selon les dispositions des marginaux 2800 (3) b) et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très corrosives classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières corrosives classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré mineur de corrosivité classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 8 en véhicules-citernes, citernes démontables ou conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac de matières solides de cette classe, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2803 L'acide fluorhydrique et les solutions d'acide fluorhydrique anhydre titrant plus de 85 % d'acide fluorhydrique du 6° seront emballés dans des récipients à pression en acier au carbone ou en acier allié approprié. Les récipients à pression suivants sont admis:

a) les bouteilles d'une capacité n'excédant pas 150 litres;

b) les récipients d'une capacité d'au moins 100 litres et n'excédant pas 1 000 litres (par exemple, les récipients cylindriques munis de cercles de roulement et les récipients montés sur un dispositif à glissière).

Les récipients à pression doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la classe 2 (voir marginaux 2211, 2213 (1) et (2), 2215, 2216 et 2218).

L'épaisseur de paroi des récipients à pression ne doit pas être inférieure à 3 mm.

Les récipients à pression seront soumis, avant d'être utilisés pour la première fois, à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

L'essai de pression sera renouvelé tous les huit ans et sera accompagné d'un examen intérieur des récipients à pression et d'une vérification de leurs équipements. De plus, tous les deux ans, la résistance des récipients à pression à la corrosion sera vérifiée au moyen d'instruments appropriés (par exemple par ultrasons), de même que l'état des équipements.

Les épreuves et examens seront effectués sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente.

La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser, par litre de capacité, 0,84 kg pour l'acide fluorhydrique et les solutions d'acide fluorhydrique ou anhydre.

2804 (1) Le brome et le brome en solution du 14° doivent être emballés dans des emballages intérieurs en verre dont le contenu ne doit pas dépasser 2,5 litres par emballage intérieur ou dans des emballages intérieurs en polyvinyldifluoré (PVDF) dont la capacité ne doit pas dépasser 15 litres par emballage intérieur et qui seront placés dans des emballages combinés selon le marginal 3538. Les emballages combinés doivent être éprouvés et agréés selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.

(2) Le brome contenant soit moins de 0,005 % d'eau, soit de 0,005 % à 0,2 % d'eau si, pour ce dernier, des mesures sont prises pour empêcher la corrosion du revêtement des récipients, peut également être transporté dans des récipients répondant aux conditions suivantes:

a) les récipients seront en acier, munis d'un revêtement intérieur étanche en plomb ou en autre matière assurant une protection équivalente et de fermeture hermétique; des récipients en alliage monel, en nickel ou munis d'un revêtement en nickel sont également admis;

b) leur capacité ne doit pas dépasser 450 litres;

c) les récipients ne seront remplis qu'à 92 % au plus de leur capacité, ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité;

d) les récipients seront soudés et calculés pour une pression de calcul d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). Le matériau et l'exécution doivent répondre, pour le reste, aux prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marginal 2211 (1)]. Pour la première épreuve des récipients en acier non revêtus, les prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marginaux 2215 (1) et 2216 (1)] sont valables;

e) les organes de fermeture doivent faire le moins possible saillie sur le récipient et être munis d'un capot de protection. Ces organes et ce capot seront munis de joints en une matière inattaquable par le brome. Les fermetures doivent se trouver dans la partie supérieure du récipient, de telle sorte qu'en aucun cas elles ne puissent être en contact permanent avec la phase liquide;

f) les récipients doivent être pourvus d'organes permettant de les placer de façon stable debout sur leur fond et seront munis à leur partie supérieure de dispositifs de levage (anneaux, brides, etc.), qui devront être éprouvés avec une masse égale à deux fois la masse utile.

(3) Les récipients selon (2) seront soumis, avant d'être utilisés pour la première fois, à une épreuve d'étanchéité sous une pression d'au moins 200 kPa (2 bar) (pression manométrique). L'épreuve d'étanchéité sera répétée tous les deux ans et sera accompagnée d'un examen intérieur du récipient et d'une vérification de la tare. Cette épreuve et cet examen seront effectués sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente.

(4) Les récipients selon (2) doivent porter, en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabriquant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «Brome»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

2805 (1) Les matières classées sous a) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible, selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible, selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible, selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible, d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en plastique, à dessus non amovible, selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal, selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539.

Nota 1 ad d): La durée admissible de l'utilisation des emballages destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a) et des solutions d'acide fluorhydrique du 7° a) est de deux ans à compter de la date de leur fabrication.

Nota 2 ad f) et g): Les emballages intérieurs et récipients intérieurs, en verre, ne sont pas admis pour les matières fluorées des 7° a), 8° a) et 33° a).

(2) Les matières solides au sens du marginal 2800 (5) peuvent en outre être emballées dans:

a) des fûts à dessus amovible en acier selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton selon le marginal 3525 ou en plastique selon le marginal 3526, ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier selon le marginal 3522 ou en plastique selon le marginal 3526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) des emballages combinés, selon le marginal 3538, avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents.

2806 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées dans:

a) des fûts en acier, selon le marginal 3520; ou

b) des fûts en aluminium, selon le marginal 3521; ou

c) des jerricanes en acier, selon le marginal 3522; ou

d) des fûts ou des jerricanes en plastique, selon le marginal 3526; ou

e) des emballages composites (plastique), selon le marginal 3537; ou

f) des emballages combinés, selon le marginal 3538; ou

g) des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539.

Nota 1 ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir les marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

Nota 2 ad d): La durée admissible de l'utilisation des emballages destinés au transport de l'acide nitrique titrant plus de 55 % d'acide absolu du 2° b) et des solutions d'acide fluorhydrique du 7° b) est de deux ans à compter de la date de leur fabrication.

Nota 3 ad f) et g): Les emballages intérieurs et récipients intérieurs, en verre, ne sont pas admis pour les matières fluorées des 7° b), 8° b), 9° b), 10° b) et 33° b).

(2) Les matières classées sous b) des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2800 (5) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon le marginal 3533, en tissu de plastique, selon le marginal 3534, en film de plastique, selon le marginal 3535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau, selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs assujettis sur palettes, ou dans des GRV souples; ou

c) dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique souple, selon le marginal 3625, dans des GRV en carton, selon le marginal 3626, ou en bois, selon le marginal 3627; ou

d) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de GRV souples chargés sur palettes.

(4) Les objets du 82° doivent être emballés comme suit:

a) Charges d'extincteurs, liquide corrosif - dans des caisses en bois selon les marginaux 3527, 3528 ou 3529, dans des caisses en carton selon le marginal 3530, ou dans des caisses en plastique expansé du type 4H1 selon le marginal 3531.

b) Bombes fumigènes non explosives contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage - séparément avec du matériau de rembourrage dans des caisses, des tubes ou des compartiments cloisonnés dans l'une des caisses en bois décrites aux marginaux 3527, 3528 ou 3529, ou dans des caisses en acier du type 4A selon le marginal 3532.

2807 (1) Les matières classées sous c) à l'exception du gallium du 65° c) et du mercure du 66° c), des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier, selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium, selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier, selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique, selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique), selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés, selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès), selon le marginal 3539; ou

h) dans des emballages métalliques légers, selon le marginal 3540.

Nota ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, jerricanes et emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir les marginaux 3512, 3552 à 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous c) des différents chiffres, à l'exception du gallium du 65° c) et du mercure du 66° c), ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2800 (5) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon le marginal 3533, en tissu de plastique, selon le marginal 3534, en film de plastique, selon le marginal 3535, ou en papier résistant à l'eau, selon le marginal 3536; ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1, ou dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique souple, selon le marginal 3625, ou dans des GRV en carton, selon le marginal 3626, ou en bois, selon le marginal 3627.

(4)

a) Le gallium du 65° c) et le mercure du 66° c) doivent être emballés dans des emballages combinés selon le marginal 3538. Les emballages combinés peuvent être constitués d'emballages intérieurs en verre, porcelaine, grès ou plastique avec une quantité maximale admissible de 10 kg.

Peuvent être utilisés comme emballages extérieurs:

- des caisses en bois naturel selon le marginal 3527,

- des caisses en contre-plaqué selon le marginal 3528,

- des caisses en bois reconstitué selon le marginal 3529,

- des caisses en carton selon le marginal 3530,

- des caisses en plastique selon le marginal 3531,

- des fûts en acier à dessus amovible selon le marginal 3520,

- des jerricanes en acier à dessus amovible selon le marginal 3522,

- des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523,

- des fûts en carton selon le marginal 3525, ou

- des fûts en plastique à dessus amovible selon le marginal 3526.

b) Le mercure peut en outre être emballé dans des bouteilles en acier soudé à froid intérieur bombé. La fermeture doit être constituée d'un verrou à filetage conique et l'ouverture ne doit pas dépasser 20 mm.

(5)

a) Les objets du 81°, à l'exception des accumulateurs électriques inversables doivent être fixés avec du matériau de rembourrage inerte ou de manière équivalente dans des caisses en bois ou en plastique rigide ou dans une harasse en bois. Les accumulateurs doivent être isolés pour éviter les courts-circuits.

b) Les accumulateurs inversables (du numéro d'identification 2800) doivent être protégés contre les courts-circuits et emballés de manière sûre dans des emballages extérieurs solides.

Nota: Les accumulateurs inversables qui sont nécessaires au fonctionnement d'un appareil mécanique ou électronique et en font partie intégrante doivent être solidement fixés sur leur support et protégés contre les dommages et les courts-circuits.

c) Les objets du 81° peuvent être transportés sur des palettes. Ils doivent être gerbés et assujettis de manière adéquate en couches séparées par une couche d'un matériau non conducteur. Les bornes des accumulateurs ne doivent en aucun cas supporter le poids d'autres éléments superposés. Les accumulateurs doivent être isolés de façon à éviter les courts-circuits.

Il n'est pas nécessaire que chaque accumulateur porte une inscription et une étiquette de danger si la charge palettisée porte une inscription et une étiquette de danger.

2808 Les emballages, y compris les GRV renfermant de l'hypochlorite en solution de numéro d'identification 1791 du 61°, doivent être munis d'un évent selon les marginaux 3500 (8) ou 3601 (6) respectivement.

2809 L'oxybromure de phosphore fondu du 15° ne peut être transporté qu'en véhicules-citernes (voir l'appendice B.1a) ou en conteneurs-citernes (voir l'appendice B.1b).

2810

3. Emballage en commun

2811 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538.

(2) Les matières de différents chiffres de cette classe, en quantités ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive [voir marginal 2800(8)] dans un emballage combiné, selon le marginal 3538, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Les matières du 4° ne doivent pas être emballées en commun avec d'autres marchandises, sauf avec les matières du 3° de la classe 5.1, marginal 2501. Les matières du 6° et du 14° ne doivent pas être emballées en commun avec d'autres marchandises.

(4) Les matières classées sous a) des différents chiffres ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des classes 1, 5.2 et 7.

(5) Sauf conditions particulières contraires, les matières liquides classées sous a) des différents chiffres, en quantités ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur et 1 litre par colis, et les matières classées sous b) ou c) des différents chiffres en quantités ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(6) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(7) L'emballage en commun d'une matière à caractère acide avec une matière à caractère basique dans un colis n'est pas admis si les deux matières sont emballées dans des emballages fragiles.

(8) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2802 doivent être observées.

(9) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2812 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières ou objets de la classe 8 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(3) Les colis renfermant des matières des 32° b) 2., 33° a), 35° b) 2., 37°, 54°, 64° b) et 68° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(4) Les colis renfermant des matières des 44° a) et 45° b) 2. seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 3 et 6.1.

(5) Les colis renfermant des matières du 67° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1.

(6) Les colis renfermant des matières des 69° et 70° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2.

(7) Les colis renfermant des matières des 71° et 72° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3.

(8) Les colis renfermant des matières des 3° a), 4°, 73° et 74° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 05.

(9) Les colis renfermant des matières du 2° a) 2. seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 05 et 6.1.

(10) Les colis renfermant des matières énumérées ci-dessous seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1:

>TABLE>

(11) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(12) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou des récipients munis d'évents, mais sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2813 B. Mentions dans le document de transport

2814 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2801.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique de la matière ().

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, de la lettre a), b) ou c) de l'énumération et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple: «8, 1°a), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002(8) devant être inscrit(s) sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple: «Déchet, contient 1824 hydroxyde de sodium en solution, 8, 42°b), ADR».

Pour le transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera, en général, pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés dans la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002(8)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

Lorsqu'une solution ou un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément citée n'est pas soumis aux conditions de cette classe selon le marginal 2800 (5), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 8».

2815-

2821

C. Emballages vides

2822 (1) Les emballages vides non nettoyés, y compris les GRV vides du 91°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides non nettoyés, y compris les GRV vides du 91°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 91°, par exemple: «Emballage vide, 8, 91°, ADR».

Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée», ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 1830 Acide sulfurique, 1°b)».

2823-

2824

D. Mesures transitoires

2825 Les matières de la classe 8 peuvent être transportées jusqu'au 30 juin 1995 selon les prescriptions de la classe 8 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ce cas porter la mention «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2826-

2899

CLASSE 9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS

1. Énumération des matières

2900 Le titre de la classe 9 vise les matières et objets qui, en cours de transport, présentent un danger autre que ceux qui sont visés par les autres classes. Ceux de ces matières et objets qui sont énumérés au marginal 2901 sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2901 à 2920 et aux dispositions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive ().

Les matières de la classe 9 qui sont rangées dans les différents chiffres du marginal 2901 doivent être attribuées à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres b) et c), selon leur degré de danger:

lettre b) matières dangereuses

lettre c) matières présentant un danger mineur

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir aussi le marginal 2002 (8).

A. Les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé

2901 1° L'amiante ainsi que les mélanges contenant de l'amiante, tels que:

b) 2212 amiante bleu (crocidolite), 2212 amiante brun (amosite ou mysorite);

c) 2590 amiante blanc (chrysotile, actinolite, anthophyllite, trémolite).

Nota: Le talc contenant de la trémolite et/ou de l'actinolite est une matière du 1° c), numéro d'identification 2590.

B. Les matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines

2° Les diphényles et terphényles polychlorés (PCB et PCT) et polyhalogénés ainsi que les mélanges contenant ces matières:

b) 2315 diphényles polychlorés, 3151 diphényles polyhalogénés liquides ou 3151 terphényles polyhalogénés liquides, 3152 diphényles polyhalogénés solides ou 3152 terphényles polyhalogénés solides.

Nota: Les mélanges d'une teneur en PCB ou PCT ne dépassant pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3° Les appareils, tels que transformateurs, condensateurs et appareils hydrauliques, qui contiennent des matières ou des mélanges du 2° b).

C. Matières dégageant des vapeurs inflammables

4° Les polymères expansibles contenant des liquides inflammables ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61 °C, tels que:

c) 2211 polymères expansibles en granulés dégageant des vapeurs inflammables.

D. Piles au lithium

Nota: Des conditions particulières d'emballage s'appliquent à ces objets (voir marginal 2906).

5° 3090 piles au lithium, 3091 piles au lithium contenues dans un dispositif spécial.

Nota: 1. Chaque élément ne doit pas contenir plus de 12 g de lithium. La quantité de lithium contenu dans chacune des piles ne doit pas être supérieure à 500 g. Avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'origine la quantité de lithium par élément peut atteindre 60 g au maximum et un colis peut contenir jusqu'à 2 500 g de lithium; l'autorité compétente fixe les conditions de transport ainsi que le type et l'étendue de l'épreuve.

2. Les éléments et les piles doivent être équipés d'un dispositif efficace pour prévenir les courts-circuits extérieurs. Chaque élément et chaque pile doit comporter un évent de sûreté ou être conçu de manière à empêcher une rupture violente dans les conditions normales de transport. Les piles contenant des éléments ou des séries d'éléments reliés en parallèle doivent être équipées de diodes pour empêcher les inversions de courant. Les piles contenues dans un dispositif doivent être protégées contre les courts-circuits et bien assujetties.

3. Les éléments et les piles doivent être conçus et construits de façon à pouvoir supporter les épreuves suivantes:

Épreuve n° 1: L'élément ou la pile doit être soumis à une épreuve de stabilité à la chaleur à une température de 75 °C durant une période de 48 heures et ne doit présenter aucun signe de déformation, de déperdition ou d'échauffement interne. Cette épreuve doit être effectuée sur au moins 10 éléments et une pile de chaque type pris dans la production de chaque semaine.

Épreuve n° 2: Un court-circuit intentionnel doit rendre les éléments ou les piles inertes, de préférence sans décompression (employer des dispositifs internes de fusion). S'il se produit une décompression, il faut présenter une flamme vive devant les vapeurs provoquées par la décompression afin de vérifier l'absence de risque d'explosion. Cette épreuve doit être effectuée sur au moins trois éléments et une pile de chaque type pris dans la production de chaque semaine.

4. Les éléments qui ont été déchargés au point que la tension à circuit ouvert est inférieure à 2 volts ou aux deux tiers de la tension de l'élément non déchargé, selon celle de ces deux tensions qui est la plus faible, ou les piles contenant un ou plusieurs éléments de ce genre, ne sont pas admis au transport.

5. Les éléments de piles contenus dans un dispositif ne doivent pas pouvoir être déchargés pendant le transport au point que la tension à circuit ouvert tombe au-dessous de 2 volts ou des deux tiers de la tension de l'élément non déchargé, selon celle de ces deux tensions qui est la plus faible.

6. Les objets du 5° qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas admis au transport.

E. Engins de sauvetage

Nota: Des conditions particulières d'emballage s'appliquent à ces objets (voir marginal 2907).

6° 2990 engins de sauvetage autogonflables, tels que rampes d'évacuation, équipements de survie pour l'aéronautique et engins de sauvetage maritime.

Nota: Ces engins présentent un risque si le dispositif d'autogonflage se déclenche pendant le transport; ils peuvent aussi contenir, comme équipement un ou plusieurs des objets ou matières suivants de cette Directive:

- artifices de signalisation de la classe 1, tels que signaux fumigènes ou artifices éclairants;

- gaz non inflammables non toxiques de la classe 2;

- matières inflammables des classes 3 ou 4.1;

- peroxydes organiques de la classe 5.2 en tant que composants de trousses de réparation;

- accumulateurs électriques de la classe 8.

7° 3072 engins de sauvetage non autogonflables munis d'un ou plusieurs des objets ou matières suivants de cette Directive:

- artifices de signalisation de la classe 1, tels que signaux fumigènes ou artifices éclairants;

- gaz non inflammables non toxiques de la classe 2;

- matières inflammables des classes 3 ou 4.1;

- peroxydes organiques de la classe 5.2 en tant que composants de trousses de réparation;

- accumulateurs électriques ou matières corrosives solides de la classe 8.

8° Composants automobiles

c) 3268 dispositifs de gonflage de sacs gonflables, 3268 modules de sacs gonflables, 3268 rétracteurs de ceintures de sécurité ou 3268 modules de ceintures de sécurité.

Nota: 1. Cette rubrique s'applique aux objets qui peuvent être classés dans la classe 1 conformément au marginal 2100 (2) b), qui sont utilisés comme sacs gonflables ou ceintures de sécurité lorsqu'ils sont transportés en tant que composants et quand «les dispositifs de gonflage de sacs gonflables», les «rétracteurs de ceintures de sécurité», les «modules de sacs gonflables» ou les «modules de ceintures de sécurité», emballés comme pour le transport, ont été éprouvés conformément à la série d'épreuves 6 c) de la première partie des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, épreuves et critères (), sans qu'il y ait eu explosion du dispositif, ni fragmentation de l'étui des dispositifs, ni aucun danger de projection ou d'effet thermique susceptible d'entraver considérablement la lutte contre l'incendie ou d'autres interventions d'urgence à proximité immédiate.

2. Les sacs gonflables ou ceintures de sécurité montés sur des véhicules ou sur des composants de véhicules assemblés tels que colonnes de direction, panneaux de porte, etc., ne relèvent pas des prescriptions de cette Directive.

F. Matières dangereuses pour l'environnement

Nota: Une matière sera affectée aux rubriques 11° ou 12° selon les indications de l'appendice A.3, section G, marginaux 3390 à 3396.

11° Matières liquides polluantes de l'environnement aquatique et solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés dans les autres classes ou dans la présente classe sous 1° à 8°, 13° et 14°.

c) 3082 matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a., telle que:

poly (3-6) éthoxylate d'alcool C6-C17 (secondaire)

poly (1-3) éthoxylate d'alcool C12-C15

poly (1-6) éthoxylate d'alcool C13-C15

alpha-cyperméthrine

phtalate de butyle et de benzyle

paraffines chlorées (C10-C13)

1-chlorooctane

phosphate de crésyle et de diphényle

cyfluthrine

acrylate de décyle

phtalate de di-n-butyle

dichloro-1,6 hexane

diisopropylbenzènes

acrylate d'isodécyle

phosphate d'isodécyle et de diphényle

nitrate d'isooctyle

malathion

resméthrine

phosphates de triaryle

phosphates de tricrésyle

triéthylbenzène

phosphate de trixylényle

12° Matières solides polluantes pour l'environnement aquatique et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés dans les autres classes ou dans la présente classe sous 1° à 8°, 13° et 14°.

c) 3077 matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., telles que:

chlorhexidine

paraffines chlorées (C10-C13)

p-dichlorobenzène

diphényle

éther diphénylique

oxyde de fenbutadine

chlorure mercureux (calomel)

phosphate de tributylétain

bromure de zinc

13° Micro-organismes génétiquement modifiés

Nota: 1. Les micro-organismes génétiquement modifiés sont des micro-organismes dans lesquels le matériel génétique a été délibérément modifié par des moyens techniques ou d'une manière qui ne se produit pas dans la nature.

2. Les micro-organismes génétiquement modifiés, qui sont des matières infectieuses, sont des matières de la classe 6.2 (voir marginal 2651, 1° à 3°, numéros d'identification 2814 et 2900).

3. Aux fins de la présente rubrique, les micro-organismes génétiquement modifiés sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l'homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d'une manière qui ne pourrait pas se produire dans la nature.

b) 3245 micro-organismes génétiquement modifiés

Nota: 1. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement () ne sont pas soumis aux prescriptions de cette classe.

2. Sont considérés comme matières solides au sens des prescriptions d'emballages du marginal 2903, les matières et mélanges de matières qui ne contiennent pas un liquide à l'état libre à une température inférieure à 45 °C.

3. Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour transporter des matières classées sous ce chiffre, à moins qu'il soit impossible de transporter celles-ci d'une autre manière.

14° Organismes génétiquement modifiés

Nota: Les organismes génétiquement modifiés dont on sait ou dont on pense qu'ils sont dangereux pour l'environnement doivent être transportés conformément aux conditions spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine.

G. Emballages vides

Nota: 1. Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur contenu précédent ne sont pas admis au transport.

2. Les récipients de rétention (cuves de rétention) vides non nettoyés, pour les appareils du 3°, ne sont pas admis au transport.

21° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 1° et 2°.

2901a (1) Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B les matières classées sous b) et c) des 1°, 2°, 4° et 11° à 13°, transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre:

- matières liquides jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et jusqu'à 2 litres par colis;

- matières solides jusqu'à 1 kg par emballage intérieur et jusqu'à 4 kg par colis.

b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre:

- matières liquides jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis;

- matières solides jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées.

(2) Ne sont en outre pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, les matières et objets suivants du 1°:

a) l'amiante immergé ou fixé dans un matériau liant naturel ou artificiel (tel que ciment, plastique, asphalte, résine ou minerais), de telle manière que pendant le transport des quantités dangereuses de fibres et d'amiante respirables ne puissent pas être libérées.

b) les articles manufacturés qui contiennent de l'amiante lorsqu'ils sont emballés de telle manière que, pendant le transport, des quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables ne puissent pas être libérées.

(3) Les appareils du 3° contenant des matières liquides du 2° b), jusqu'à 500 ml par appareil et jusqu'à 2 litres par colis, ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B. Les appareils doivent cependant être emballés conformément au marginal 2905 (1) a).

(4) Les piles au lithium du 5° qui répondent aux prescriptions ci-après et les dispositifs contenant uniquement des piles de ce genre ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B:

a) chaque élément à cathode liquide contiendra au maximum 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium et chaque élément à cathode solide contiendra au maximum 1 g de lithium ou d'alliage de lithium;

b) chaque pile à cathode solide contiendra au maximum une quantité totale de 2 g de lithium ou d'alliage de lithium, et chaque pile à cathode liquide contiendra au maximum une quantité totale de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium;

c) chaque élément ou pile contenant une cathode liquide doit être scellé hermétiquement;

d) il faut séparer les éléments de manière à empêcher les courts-circuits;

e) il faut séparer les piles de manière à empêcher les courts-circuits, et les emballer dans des emballages solides, sauf si elles sont installées dans des dispositifs électroniques;

f) lorsqu'une pile à cathode liquide contient plus de 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium, ou qu'une pile à cathode solide contient plus de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium, elle ne doit pas contenir de liquide ou de gaz considérés comme dangereux, à moins que ce liquide ou ce gaz, s'il se libère, soit complètement absorbé ou neutralisé par d'autres matières entrant dans la fabrication de la pile.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2902 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues à l'appendice A.2.

(2) Les GRV doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2900 et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués de la lettre «Y» ou «X» ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous la lettre b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués de la lettre «Z», «Y», ou «X» ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un danger mineur classées sous la lettre c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport des matières de la classe 9 en véhicules citernes, en citernes démontables ou en conteneurs-citernes, et pour le transport en vrac de matières solides de cette classe, voir l'annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2903 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres du marginal 2901 doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

Nota ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir les marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières solides dont le point de fusion est supérieur à 45 °C, peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs résistant à l'eau en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535 et dans des sacs en papier résistant à l'eau selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs assujettis sur palettes, ou

c) dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique souple selon le marginal 3625, dans des GRV en carton selon le marginal 3626 ou en bois selon le marginal 3627, ou

d) dans des GRV souples selon le marginal 3623 à l'excetpion des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de GRV souples chargés sur palettes.

2904 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres du marginal 2901 doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540, ou

i) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites selon le marginal 3625.

Nota ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, jerricanes et emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s (voir les marginaux 3512, 3552 à 3554 et 3560) ainsi que pour les matières solides.

(2) Les matières dont le point de fusion est supérieur à 45 °C, peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs résistant à l'eau en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535 et dans des sacs en papier résistant à l'eau selon le marginal 3536, ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623 ou dans des GRV en carton selon le marginal 3626 ou dans des GRV en bois selon le marginal 3627.

Nota: Les GRV selon le marginal 3626 renfermant des matières du 4° c) et transportés comme un chargement complet ne sont soumis qu'aux prescriptions du marginal 3621 (1) à (3), (5) et (6).

(3) Les matières du 4° c) peuvent en outre être emballées dans des emballages bien fermés et étanches conformes au marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7).

(4) Les objets du 8° c) doivent être emballés dans des emballages combinés selon le marginal 3538 conformes à un type de construction éprouvé et agréé pour le groupe d'emballage III.

2905 (1) Les appareils du 3° doivent être emballés

a) dans des emballages étanches aux liquides, ou

b) dans des conteneurs étanches aux liquides.

(2) Les appareils du 3° peuvent en outre être transportés dans des récipients de rétention étanches aux liquides (cuves de rétention) qui doivent être capables de contenir, en plus des appareils, au moins 1,25 fois les matières du 2° b) présentes dans ces appareils. Il doit y avoir suffisamment de matière inerte dans les récipients pour pouvoir absorber au moins 1,1 fois les matières du 2° b) qui sont contenues dans les appareils. Les appareils et les récipients de rétention doivent être conçus de telle manière qu'une fuite de liquide soit évitée dans les conditions normales de transport.

2906 (1) Les objets du 5° doivent être emballés dans:

a) des caisses en bois naturel selon le marginal 3527, en contre-plaqué selon le marginal 3528 ou en carton selon le marginal 3530; ou

b) des fûts à dessus amovible en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton selon le marginal 3525, ou en plastique selon le marginal 3526; ou

c) des emballages combinés comportant des emballages intérieurs en carton et des emballages extérieurs en acier ou en aluminum selon le marginal 3538. Les emballages intérieurs doivent être séparés les uns des autres ainsi que des surfaces internes des emballages extérieurs par un matériau de rembourrage incombustible d'au moins 25 mm d'épaisseur. Les emballages doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage II. Aucun emballage unique et aucun emballage intérieur d'un emballage combiné ne doit contenir plus de 500 g de lithium (voir cependant marginal 2901, 5°, Nota 1).

(2) Les piles au lithium du 5° doivent être emballées et bien calées de manière à éviter les déplacements qui pourraient provoquer des courts-circuits.

(3) Les dispositifs contenant des piles au lithium du 5° doivent être fixés pour éviter tout déplacement dans l'emballage et être emballés de façon à empêcher toute mise en marche accidentelle au cours du transport.

2907 (1) Les engins de sauvetage du 6° doivent être emballés, séparément, dans des emballages extérieurs solides.

(2) Les matières et objets de cette Directive contenus dans des engins de sauvetage du 6° ou du 7° doivent être emballés dans des emballages intérieurs. Ces emballages intérieurs doivent être calés de façon à empêcher tout déplacement à l'intérieur des engins.

(3) Les gaz non inflammables non toxiques de la classe 2 doivent être contenus dans des bouteilles conformes au marginal 2202 qui peuvent être branchées sur l'engin de sauvetage.

(4) Les artifices de signalisation de la classe 1 doivent être emballés dans des emballages intérieurs en plastique ou en carton.

(5) Les allumettes non «de sûreté» de la classe 4.1 (marginal 2401, 2° c), n° 1331) doivent être emballées dans des emballages intérieurs pour empêcher tout déplacement.

2908 (1) Si des matières du 13° sont transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré, les emballages intérieurs doivent être conformes aux prescriptions de cette classe et les récipients contenant l'azote doivent satisfaire aux prescriptions de la classe 2.

(2) Les animaux vivants, selon le 13°, Nota 3, doivent être emballés, désignés, signalés et transportés selon les réglementations pertinentes pour le transport des animaux ().

2909-

2910

3. Emballage en commun

2911 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538.

(2) Les matières de différents chiffres de la classe 9 - sauf les matières du 13° -, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, dans un emballage combiné, selon le marginal 3538.

(3) Les matières de la classe 9 - sauf les matières du 13° -, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable,

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques,

c) la formation de matières liquides corrosives,

d) la formation de matières instables.

(5) Les matières du 13° ne doivent pas être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 avec d'autres marchandises. Cette disposition ne s'applique pas aux matières qui sont ajoutées en tant qu'agents réfrigérants, par exemple glace, neige carbonique ou azote liquide fortement réfrigéré.

(6) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2902 doivent être observées.

(7) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2912 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

(2) Les colis renfermant des matières du 4° c) porteront l'inscription suivante: «Tenir à l'écart d'une source d'inflammation.» Cette inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

Étiquettes de danger

(3) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe, à l'exception des matières du 4° c), seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 9.

(4) Les colis renfermant des matières du 2° b) ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 61 °C seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(5) Les colis contenant des objets du 6° ou du 7° ne porteront une étiquette conforme au modèle n° 9 que si l'objet est entièrement masqué par l'emballage ou le harasse ou par un autre moyen qui en empêche l'identification.

(6) Les colis contenant des matières du 13° transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 2.

(7) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(8) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur seront en outre munis, sur deux faces latérales opposées, d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2913

B. Mentions dans le document de transport

2914 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification - sauf pour les matières du 14° - et à l'une des désignations imprimés en italique au marginal 2901. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination chimique ou technique () de la matière, ou pour les matières du 13°, de la dénomination biologique () de la matière. La dénomination de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple, «9, 1° b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 2212 de l'amiante brun, 9, 1° b), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour le transport des solutions et mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés dans la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

Pour le transport des matières facilement périssables du 13°, des informations appropriées doivent être données, par exemple: «Conserver au frais à +2/+4 °C» ou «Ne pas décongeler» ou «Ne pas congeler».

(2) Pour le transport d'objets du 5° avec l'accord de l'autorité compétente (voir Nota 1 du marginal 2901, 5°), une copie de l'accord avec les conditions de transport doit être jointe au document de transport. Cet accord doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

2915-

2920

C. Emballages vides

2921 (1) Si les emballages vides, non nettoyés du 21° sont des sacs, ceux-ci doivent être placés dans des caisses ou dans des sacs imperméabilisés évitant toute déperdition de matières.

(2) Les autres emballages vides y compris les GRV, non nettoyés, du 21°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(3) Les emballages vides y compris les GRV, non nettoyés du 21° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(4) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 21°, par exemple «Emballage vide, 9, 21°, ADR». Pour les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée», ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple «Dernière marchandise chargée: 2212 amiante brun 1° b)».

2922-

2999

IIIe PARTIE

APPENDICES DE L'ANNEXE A

APPENDICE A.1

3000-

3099

A. CONDITIONS DE STABILITÉ ET DE SÉCURITE RELATIVES AUX

MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES, AUX MÉLANGES NITRÉS DE CELLULOSE,

AUX MATIÈRES AUTORÉACTIVES ET AUX PEROXYDES ORGANIQUES

Généralités

3100 Les conditions énumérées ci-après sont des minimums pour les matières et objets admis au transport.

Conditions relatives aux matières et objets explosibles

3101 (1) Épreuves pour l'affectation à la classe 1

Toute matière ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propriétés explosibles sera pris en considération pour affectation à la classe 1 conformément aux épreuves, modes opératoires et critères stipulés dans la première partie («Épreuves et critères pour la classification des matières et objets explosifs») des «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: épreuves et critères» publiées par l'Organisation des Nations unies sous la cote ST/SG/AC.10/11/Rev.1, deuxième édition (ci-après dénommées: «le Manuel d'épreuves»).

Une matière ou un objet affecté à la classe 1 n'est admis au transport que s'il a été affecté à une dénomination ou à une rubrique n.s.a. du marginal 2101 et que si les critères du Manuel d'épreuves sont satisfaits.

(2) Classement:

Les matières et objets de la classe 1 devront être affectés à la division et au groupe de compatibilité appropriés selon les procédures et les critères prescrits dans le Manuel d'épreuves.

(3) Affectation à un chiffre, à un numéro d'identification et à une dénomination ou à une rubrique n.s.a.:

Les matières et les objets de la classe 1 devront être affectés à un chiffre, à un numéro d'identification et à une dénomination, énumérés au tableau 1 du marginal 2101.

L'interprétation des dénominations des matières et objets dans les différents chiffres du tableau 1 du marginal 2101 se fera sur la base du «Glossaire» du marginal 3170.

Les matières et objets explosibles ne seront affectés à une rubrique n.s.a. que s'ils ne peuvent pas être affectés à une dénomination du tableau 1 du marginal 2101. Une affectation à une rubrique n.s.a. sera faite par l'autorité compétente du pays d'origine.

(4) Épreuve d'exsudation:

a) Les matières du chiffre 4°, n° d'identification 0081 (Explosif de mine (de sautage) du type A), si elles contiennent plus de 40 % d'esters nitriques liquides, doivent satisfaire, outre les épreuves indiquées ci-dessus, à l'épreuve d'exsudation suivante:

b) L'appareil pour épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) (figures 1 à 3) se compose d'un cylindre creux, en bronze. Ce cylindre, qui est fermé d'un côté par un plateau du même métal, a un diamètre intérieur de 20 trous de 0,5 mm de diamètre (4 séries de 5 trous) sur la périphérie. Un piston en bronze, façonné cylindriquement sur une longueur de 48 mm et d'une longueur totale de 52 mm, peut glisser dans le cylindre disposé verticalement; ce piston d'un diamètre de 15,6 mm est chargé avec une masse de 2 220 g afin de produire une pression de 120 kPa (1,20 bar) sur la base du cylindre.

c) On forme, avec 5 à 8 g d'explosif de mine (de sautage), un petit boudin de 30 mm de long et 15 mm de diamètre, que l'on enveloppe de toile très fine et que l'on place dans le cylindre; puis on met par-dessus le piston et sa masse de chargement, afin que l'explosif de mine (de sautage) soit soumis à une pression de 120 kPa (1,20 bar).

On note le temps au bout duquel apparaissent les premières traces de gouttelettes huileuses (nitroglycérine) aux orifices extérieurs de trous du cylindre.

d) L'explosif de mine (de sautage) est considéré comme satisfaisant si le temps s'écoulant avant l'apparition des suintements liquides est supérieur à 5 minutes, l'épreuve étant faite à une température de 15 °C à 25 °C.

Épreuve d'exsudation de l'explosif de mine (de sautage)

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Fig. 1: charge en forme de cloche, masse 2 220 g, capable d'être suspendue sur le piston en bronze

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Fig. 2: cylindre creux en bronze, fermé d'un côté;

plan et coupe verticale

dimensions en mm Fig. 3: piston cyclindrique en bronze

dimensions en mm

(1) 4 séries de 5 trous de 0,5 (2) cuivre

(3) plaque en plomb avec crône central dans la face inférieure

(4) 4 ouvertures, env. 46 × 56, réparties régulièrement sur la périphérie

Conditions relatives aux mélanges nitrés de cellulose

3102 (1) La nitrocellulose du 24° a) du marginal 2401, chauffée pendant une demi-heure à 132 °C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 180 °C. Voir les paragraphes (3) à (8), (9) a) et (10) ci-après.

(2) 3 g de nitrocellulose plastifiée, chauffée pendant une heure à 132 °C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 170 °C. Voir les paragraphes (3) à (8), (9) b) et (10) ci-après.

(3) Les modalités d'exécution des épreuves indiquées ci-après sont applicables lorsque des divergences d'opinions se manifestent sur l'admissibilité des matières au transport routier.

(4) Si l'on suit d'autres méthodes ou modalités d'exécution des épreuves en vue de la vérification des conditions de stabilité indiquées ci-dessus dans cet appendice, ces méthodes doivent mener à la même appréciation que celle à laquelle on pourrait arriver par les méthodes ci-après indiquées.

(5) Dans l'exécution des épreuves de stabilité par chauffage, dont il est question ci-dessous, la température de l'étuve renfermant l'échantillon éprouvé ne devra pas s'écarter de plus de 2 °C de la température telle qu'elle est fixée; la durée de l'épreuve devra être respectée à deux minutes près quand cette durée doit être de 30 minutes ou 60 minutes. L'étuve doit être telle qu'après l'introduction de l'échantillon, la température ait repris sa valeur de régime en 5 minutes au plus.

(6) Avant d'être soumises aux épreuves des paragraphes (9) et (10) ci-après, les matières prélevées en vue de constituer l'échantillon doivent être séchées pendant au moins 15 heures, à la température ambiante, dans un dessiccateur à vide garni de chlorure de calcium fondu et granulé; la matière sera disposée en une couche mince; à cet effet, les matières qui ne sont ni pulvérulentes ni fibreuses seront soit broyées, soit râpées, soit coupées en morceaux de petites dimensions. La pression dans ce dessiccateur devra être amenée au-dessous de 6,5 kPa (0,065 bar).

(7) Avant d'être séchées dans les conditions indiquées au paragraphe (6) ci-dessus, les matières selon le paragraphe (2) ci-dessus seront soumises à un préséchage dans une étuve bien ventilée, dont la température aura été réglée à 70 °C, tant que la perte de masse par quart d'heure n'est pas inférieure à 0,3 % de la masse initiale.

(8) La nitrocellulose, faiblement nitrée selon le paragraphe (1) ci-dessus, subira d'abord un séchage préalable dans les conditions indiquées au paragraphe (7) ci-dessus; le séchage sera achevé par un séjour de 15 heures au moins dans un dessiccateur garni d'acide sulfurique concentré.

(9) Épreuve de stabilité chimique à la chaleur:

a) Épreuve sur la matière dénommée au paragraphe (1) ci-dessus

i) Dans chacune des deux éprouvettes en verre ayant les dimensions suivantes:

longueur 350 mm

diamètre intérieur 16 mm

épaisseur de la paroi 1,5 mm on introduit 1 g de matière séchée sur du chlorure de calcium (le séchage doit s'effectuer, si nécessaire, en réduisant la matière en morceaux d'une masse ne dépassant pas 0,05 g chacun). Les deux éprouvettes, complètement couvertes, sans que la fermeture offre de résistance, sont ensuite introduites dans une étuve permettant la visibilité pour les 4/5 au moins de leur longueur et maintenues à une température constante de 132 °C pendant 30 minutes. On observe si, pendant ce laps de temps, des gaz nitreux se dégagent, à l'état de vapeurs jaune brun, particulièrement bien visibles sur un fond blanc.

ii) La matière est réputée stable en l'absence de telles vapeurs.

b) Épreuve sur la nitrocellulose plastifiée (paragraphe (2) ci-dessus)

i) On introduit 3 g de nitrocellulose plastifiée dans des éprouvettes en verre analogues à celles indiquées sous a) et qui sont ensuite placées dans une étuve maintenue à une température constante de 132 °C.

ii) Les éprouvettes contenant la nitrocellulose plastifiée sont maintenues à l'étuve pendant une heure. Pendant cette période, des vapeurs nitreuses jaune brun ne doivent pas être visibles. Constatation et appréciation comme sous a).

(10) Température d'inflammation (voir paragraphes (1) et (2) ci-dessus):

i) La température d'inflammation est déterminée en chauffant 0,2 g de matière renfermée dans une éprouvette en verre qui est immergée dans un bain d'alliage de Wood. L'éprouvette est placée dans le bain lorsque celui-ci a atteint 100 °C. La température du bain est ensuite élevée progressivement de 5 °C par minute.

ii) Les éprouvettes doivent avoir les dimensions suivantes:

longueur 125 mm

diamètre intérieur 15 mm

épaisseur de la paroi 0,5 mm

et doivent être immergées à une profondeur de 20 mm.

iii) L'épreuve doit être répétée trois fois, en notant chaque fois la température à laquelle une inflammation de la matière se produit, c'est-à-dire: combustion lente ou rapide, déflagration ou détonation.

iv) La température la plus basse relevée dans les trois épreuves indique la température d'inflammation.

Conditions relatives aux matières autoréactives de la classe 4.1

Épreuves pour l'affectation sous la section E du marginal 2401

3103 Les matières autoréactives des 31° à 50° ne peuvent être admises au transport que si les critères pertinents des deuxième et troisième parties des «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: Épreuves et critères» (deuxième édition, publiée par l'Organisation des Nations unies sous la cote ST/SG/AC.10/11/Rev.1) sont satisfaits. Les principes de classement des matières autoréactives sont indiqués au marginal 3104. L'épreuve choisie pour déterminer la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) doit être exécutée de manière à ce qu'elle soit représentative, du point de vue des dimensions et des matériaux, du colis à transporter.

Principes de classement des matières autoréactives de la classe 4.1

3104 (1) Une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives doit être considérée comme ayant des propriétés explosives si, lors des épreuves de laboratoire, elle se révèle capable de détoner, de déflagrer rapidement, ou de réagir violemment lors d'un chauffage sous confinement.

(2) Pour le classement des matières autoréactives et des compositions de matières autoréactives non énumérées au marginal 2401, les principes ci-après doivent être appliqués:

a) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, telle qu'elle est emballée pour le transport, peut détoner ou déflagrer rapidement, doit être interdite au transport dans cet emballage sous couvert de la classe 4.1 [elle est classée matière autoréactive du type A (case de sortie A de la figure 4)];

b) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives ayant des propriétés explosives qui, telle qu'elle est emballée pour le transport, ne détone pas et ne déflagre pas rapidement, mais peut exploser sous l'effet de la chaleur dans cet emballage, doit aussi porter une étiquette conforme au modèle n° 01. Une matière autoréactive de cette catégorie peut être admise au transport en colis ne contenant pas plus de 25 kg de matière, à moins qu'une valeur inférieure ne soit nécessaire pour éviter la détonation ou la déflagration rapide dans l'emballage [elle est classée matière autoréactive du type B (case de sortie B de la figure 4)];

FIGURE 4

Diagramme de décision pour le classement des matières autoréactives

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c) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives ayant des propriétés explosives peut être transportée sans étiquette conforme au modèle n° 01 si, telle qu'elle est emballée pour le transport (quantité maximale 50 kg par colis), elle ne peut détoner, déflagrer rapidement, ni exploser sous l'effet de la chaleur [elle est classée matière autoréactive du type C (case de sortie C de la figure 4)];

d) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, lors d'épreuves de laboratoire, a l'un des comportements suivants:

- elle détone partiellement mais ne déflagre pas rapidement et ne réagit pas violemment au chauffage sous confinement;

- elle ne détone pas mais déflagre lentement, sans réagir violemment au chauffage sous confinement;

- elle ne détone pas et ne déflagre pas, mais réagit modérément au chauffage sous confinement;

peut être admise au transport en colis ne contenant pas plus de 50 kg de matière [elle est classée matière autoréactive du type D (case de sortie D de la figure 4)];

e) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, lors d'épreuves de laboratoire, ne détone pas et ne déflagre pas, et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement, peut être admise au transport en colis ne contenant pas plus de 400 kg/450 l [elle est classée comme matière autoréactive du type E (case de sortie E de la figure 4)];

f) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, lors d'épreuves de laboratoire, ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas et ne manifeste qu'une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement, ainsi qu'une puissance explosive faible ou nulle, peut être admise au transport en grands récipients pour vrac (GRV) [elle est classée matière autoréactive du type F (case de sortie F de la figure 4)];

g) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, lors d'épreuves de laboratoire, ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement, et n'a aucune puissance explosive, n'est pas classée comme matière autoréactive de la classe 4.1 à condition d'être thermiquement stable (c'est-à-dire d'avoir une TDAA de 60 °C à 75 °C pour un colis de 50 kg) et si le ou les diluants compatibles utilisés satisfont aux prescriptions du marginal 2400 (19) [elle est classée comme matière autoréactive du type G (case de sortie G de la figure 4)]. Si la préparation n'est pas thermiquement stable ou qu'un diluant compatible ayant un point d'ébullition inférieur à 150 °C est utilisé comme flegmatisant, la préparation est définie comme étant une matière autoréactive du type F.

(3) Dans le paragraphe (2), les propriétés des matières autoréactives prises en compte sont seulement celles qui sont déterminantes pour le classement. Un diagramme de décision, exprimant les principes de classement sous la forme d'un réseau de questions sur ces propriétés et de réponses possibles, est présenté à la figure 4. Ces propriétés sont à déterminer expérimentalement, conformément au marginal 3103.

Conditions relatives aux peroxydes organiques

Épreuves pour l'affectation à la classe 5.2

3105 Les matières de la classe 5.2 ne peuvent être admises au transport que si les critères pertinents des deuxième et troisième parties des «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: épreuves et critères» (deuxième édition, publiée par l'Organisation des Nations unies sous la référence ST SG/AC.10/11/Rev.1) sont satisfaits. L'épreuve choisie pour déterminer la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) doit être exécutée de manière à ce qu'elle soit représentative, du point de vue des dimensions et des matériaux, du colis à transporter.

Principes de classification

3106 (1) Un peroxyde organique ou une préparation de peroxyde organique doivent être considérés comme ayant des propriétés explosives si, lors des épreuves de laboratoire, ils sont sujets à une détonation, à une déflagration rapide, ou à une réaction violente au chauffage sous confinement.

FIGURE 5

Diagramme de décision pour le classement des peroxydes organiques

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(2) Les principes suivants sont applicables au classement des peroxydes organiques et préparations de peroxydes organiques non énumérés au marginal 2551:

a) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, tel qu'il est emballé pour le transport, peut détoner ou déflagrer rapidement doit être interdit au transport dans cet emballage sous la classe 5.2 (classé comme un peroxyde organique de type A, case de sortie A de la figure 5).

b) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique ayant des propriétés explosives qui, tel qu'il est emballé pour le transport, ne détone pas et ne déflagre rapidement mais peut exploser sous l'effet de la chaleur dans cet emballage, doit en outre porter une étiquette conforme au modèle n° 01. Un peroxyde organique de cette catégorie peut être admis au transport en emballages ne contenant pas plus de 25 kg de matière, à moins qu'une valeur inférieure ne soit nécessaire pour éviter la détonation ou la déflagration rapide dans l'emballage (classé comme un peroxyde organique de type B, case de sortie B de la figure 5).

c) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique ayant des propriétés explosives peut être transporté sans étiquette conforme au modèle n° 01 si la matière, telle qu'elle est emballée pour le transport (quantité maximale 50 kg par emballage), ne peut détoner, ni déflagrer rapidement, ni exploser sous l'effet de la chaleur (classé comme un peroxyde organique de type C, case de sortie C de la figure 5).

d) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, lors des épreuves de laboratoire, a l'un des comportements suivants:

- il détone partiellement, mais ne déflagre pas rapidement et ne réagit pas violemment au chauffage sous confinement; ou

- il ne détone pas mais déflagre lentement, sans réagir violemment au chauffage sous confinement; ou

- il ne détone pas et ne déflagre pas, mais réagit modérément au chauffage sous confinement,

peut être admis au transport en colis ne contenant pas plus de 50 kg de matière (classé (suite) comme un peroxyde organique de type D, case de sortie D de la figure 5).

e) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, lors des épreuves de laboratoire, ne détone pas et ne déflagre pas, et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement peut être admis au transport en colis ne contenant pas plus de 400 kg/450 litres (classé comme un peroxyde organique de type E, case de sortie E de la figure 5).

f) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, lors des épreuves de laboratoire, ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas, ne manifeste qu'une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement ainsi qu'une puissance explosive faible ou nulle, peut être admis au transport en grands récipients pour vrac (GRV) ou en citernes (classé comme un peroxyde organique de type F, case de sortie F de la figure 5).

g) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, lors des épreuves de laboratoire, ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas et ne réagit pas au chauffage sous confinement et n'a aucune puissance explosive, n'est pas classé comme matière de la classe 5.2, à condition d'être thermiquement stable (c'est-à-dire d'avoir une TDAA d'au moins 60 °C pour un colis de 50 kg) et, pour les préparations liquides, qu'un diluant de type A soit utilisé pour la désensibilisation (classé comme un peroxyde organique de type G, case de sortie G de la figure 5).

(3) Au paragraphe (2) ci-dessus, ne sont prises en considération que les propriétés des peroxydes organiques qui sont déterminantes pour leur classement. La figure 5 présente un diagramme de décision avec les principes de classement sous la forme d'un réseau de questions sur les propriétés déterminantes et de réponses possibles. Ces propriétés doivent être déterminées au moyen d'épreuves conformément au marginal 3105.

3107-

3169

B. GLOSSAIRE DES DÉNOMINATIONS DU MARGINAL 2101

[voir aussi marginal 3101 (3)]

3170 Nota: 1. Les descriptions dans le glossaire n'ont pas pour but de remplacer les procédures d'épreuve ni de déterminer le classement d'une matière ou d'un objet de la classe 1. L'affectation à la division correcte et la décision de savoir s'ils doivent être affectés au groupe de compatibilité S doivent résulter des épreuves qu'a subies le produit selon le Manuel d'épreuves cité au marginal 3101 (1) ou être établies par analogie, avec des produits semblables déjà éprouvés et affectés selon les modes opératoires du Manuel d'épreuves.

2. Les inscriptions chiffrées indiquées après les dénominations se rapportent aux chiffres () et aux numéros d'identification () appropriés selon le marginal 2101 (tableau 1), séparés entre eux par une barre oblique (par exemple 21°/0171).

En ce qui concerne le code de classement voir marginal 2100 (4).

Allumeurs pour mèche de mineur 47°/0131

Objets de conceptions variées fonctionnant par friction, par choc ou électriquement et utilisés pour allumer la mèche de mineur.

Amorces à percussion 1°/0377; 35°/0378; 47°/0044

Objets constitués d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc. Ils servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.

Amorces tubulaires 30°/0319; 43°/0320; 47°/0376

Objets constitués d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, etc.

Artifices de divertissement 9°/0333; 21°/0334; 30°/0335; 43°/0336; 47°/0337

Objets pyrotechniques conçus à des fins de divertissement.

Artifices de signalisation à main 43°/0191; 47°/0373

Objets portatifs contenant des matières pyrotechniques produisant des signaux ou des alarmes visuels. Les petits dispositifs éclairants de surface, tels que les feux de signaux routiers ou ferroviaires et les petits feux de détresse sont compris sous cette dénomination.

Assemblages de détonateurs de mine (de sautage) non électriques 1°/0360; 35°/0361

Détonateurs non électriques, assemblés avec des éléments tels que mèche de mineur, tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme ou cordeau détonant, et amorcé par ces éléments. Ces assemblages peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir des éléments retardateurs. Les relais de détonation comportant un cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.

Attaches pyrotechniques explosives 47°/0173

Objets constitués d'une petite charge explosive, avec leurs moyens propres d'amorçage et des tiges ou maillons. Ils rompent les tiges ou maillons afin de libérer rapidement des équipements.

Bombes avec charge d'éclatement 5°/0034; 17°/0035

Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef, sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Bombes avec charge d'éclatement 7°/0033; 19°/0291

Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef, avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Bombes contenant un liquide inflammable, avec charge d'éclatement 10°/0399; 23°/0400

Objets qui sont lâchés d'un aéronef et qui sont constitués d'un réservoir rempli de liquide inflammable et d'une charge d'éclatement.

Bombes photo-éclair 5°/0038

Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique.Ils contiennent une charge d'explosif détonant sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Bombes photo-éclair 7°/0037

Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Bombes photo-éclair 21°/0039; 30°/0299

Objets explosifs lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une composition photo-éclair.

Capsules de sondage explosives 5°/0374; 17°/0375

Objets constitués d'une charge détonante, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.

Capsules de sondage explosives 7°/0296; 19°/0204

Objets constitués d'une charge détonante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.

Cartouches à blanc pour armes 3°/0326; 15°/0413; 27°/0327; 37°/0338; 47°/0014

Munitions constituées d'une douille fermée, avec amorce à percussion centrale ou annulaire, et d'une charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile. Elles produisent un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charges propulsives, dans les pistolets-starters, etc. Les munitions à blanc sont comprises sous cette dénomination.

Cartouches à projectile inerte pour armes 15°/0328; 27°/0417; 37°/0339; 47°/0012

Munitions constituées d'un projectile sans charge d'éclatement mais avec une charge propulsive et avec ou sans amorce. Elles peuvent comporter un traceur, à condition que le risque principal soit celui de la charge propulsive.

Cartouches de signalisation 30°/0054; 43°/0312; 47°/0405

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc.

Cartouches-éclair 9°/0049; 30°/0050

Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir.

Cartouches pour armes, avec charge d'éclatement 6°/0006; 18°/0321; 40°/0412

Munitions comprenant un projectile avec une charge d'éclatement sans moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.

Cartouches pour armes, avec charge d'éclatement 7°/0005; 19°/0007; 41°/0348

Munitions constituées d'un projectile avec une charge d'éclatement avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.

Cartouches pour armes de petit calibre 27°/0417; 37°/0339; 47°/0012

Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive ainsi qu'un projectile solide. Elles sont destinées à être tirées par des armes à feu d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm. Les cartouches de chasse de tout calibre sont comprises dans cette définition.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: cartouches à blanc pour armes de petit calibre. Ils figurent séparément sur la liste. De même ne sont pas comprises certaines cartouches pour armes militaires de petit calibre, qui figurent sur la liste sous cartouches à projectile inerte pour armes.

Cartouches pour armes, à blanc 27°/0327; 37°/0338; 47°/0014

Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive de poudre sans fumée ou de poudre noire. Les douilles ne contiennent pas de projectiles. Elles sont destinées à être tirées par des armes d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm et servent à produire un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charge propulsive, dans les pistolets-starters, etc.

Cartouches pour puits de pétrole 27°/0277; 37°/0278

Objets constitués d'une enveloppe de faible épaisseur en carton, en métal ou en une autre matière contenant seulement une poudre propulsive qui projette un projectile durci pour perforer l'enveloppe des puits de pétrole.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: charges creuses industrielles. Ils figurent séparément sur la liste.

Cartouches pour pyromécanismes 15°/0381; 27°/0275; 37°/0276; 37°/0323

Objets conçus pour exercer des actions mécaniques. Ils sont constitués d'une enveloppe avec une charge déflagrante et de moyens d'allumage. Les produits gazeux de la déflagration provoquent un gonflage, un mouvement linéaire ou rotatif, ou bien actionnent des diaphragmes, des soupapes ou des interrupteurs, ou bien lancent des attaches ou projettent des agents d'extinction.

Charges creuses industrielles sans détonateur 5°/0059; 17°/0439; 39°/0440; 47°/0441

Objets constitués d'une enveloppe contenant une charge d'explosif détonant, comportant un évidement garni d'un revêtement rigide, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus pour produire un effet de jet perforant de grande puissance.

Charges d'éclatement à liant plastique 5°/0457; 17°/0458; 39°/0459; 47°/0460

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant à liant plastique, fabriquée sous une forme spécifique, sans enveloppe et sans moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus comme composants de munitions tels que têtes militaires.

Charges de démolition 5°/0048

Objets contenant une charge d'explosif détonant dans une enveloppe en carton, plastique, métal ou autre matière. Les objets sont sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: bombes, mines, projectiles. Ils figurent séparément dans la liste.

Charges de dispersion 5°/0043

Objets constitués d'une faible charge d'explosif servant à ouvrir les projectiles ou autres munitions afin d'en disperser le contenu.

Charges de relais explosifs 5°/0060

Objets constitués d'un faible renforçateur amovible placé dans la cavité d'un projectile entre la fusée et la charge d'éclatement.

Charges explosives industrielles sans détonateur 5°/0442; 17°/0443; 39°/0444; 47°/0445

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage, utilisés pour le soudage, l'assemblage, le formage et autres opérations métallurgiques effectuées à l'explosif.

Charges propulsives 3°/0271; 15°/0415; 27°/0272; 37°/0491

Objets constitués d'une charge de poudre propulsive se présentant sous une forme quelconque, avec ou sans enveloppe, destinés à être utilisés comme composant d'un propulseur, ou pour modifier la traînée des projectiles.

Charges propulsives pour canon 3°/0279; 15°/0414; 27°/0242

Charges de poudre propulsive sous quelque forme que ce soit pour les munitions à charge séparée pour canon.

Charges sous-marines 5°/0056

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant contenue dans un fût ou un projectile sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour détoner sous l'eau.

Cisailles pyrotechniques explosives 47°/0070

Objets constitués d'un dispositif tranchant poussé sur une enclume par une petite charge déflagrante.

Composants de chaînes pyrotechniques, n.s.a. 1°/0461; 13°/0382; 35°/0383; 47°/0384

Objets contenant un explosif, conçus pour transmettre la détonation ou la déflagration dans une chaîne pyrotechnique.

Cordeau d'allumage à enveloppe métallique 43°/0103

Objet constitué d'un tube de métal contenant une âme d'explosif déflagrant.

Cordeau détonant à charge réduite, à enveloppe métallique 39°/0104

Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou recouverte ou non d'une gaine protectrice. La quantité de matière explosive est limitée de façon à ce que seul un faible effet soit produit à l'extérieur du cordeau.

Cordeau détonant, à enveloppe métallique 5°/0290; 17°/0102

Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée, recouverte ou non d'une gaine de plastique. La gaine n'est pas nécessaire si l'enveloppe textile tissée est étanche aux pulvérulents.

Cordeau détonant à section profilée 5°/0288; 39°/0237

Objets constitués d'une âme d'explosif détonant à section en V recouverte d'une gaine flexible.

Cordeau détonant souple 5°/0065; 39°/0289

Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée, recouverte ou non d'une gaine de plastique ou d'un autre matériau.

Détonateurs de mine (ou de sautage) électriques 1°/0030; 35°/0255; 47°/0456

Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs électriques sont amorcés par un courant électrique.

Détonateurs de mine (ou de sautage) non électriques 1°/0029; 35°/0267; 47°/0455

Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs non électriques sont amorcés par des éléments tels que tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme, mèche de mineur, autre dispositif d'allumage ou cordeau détonant souple. Les relais détonants sans cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.

Détonateurs pour munitions 1°/0073; 13°/0364; 35°/0365; 47°/0366

Objets constitués d'un petit étui en métal ou en plastique contenant des explosifs tels que l'azoture de plomb, la penthrite ou des combinaisons d'explosifs. Ils sont conçus pour déclencher le fonctionnement d'une chaîne de détonation.

Dispositifs éclairants aériens 9°/0420; 21°/0421; 30°/0093; 43°/0403; 47°/0404

Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être lâchés d'un aéronef pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.

Dispositifs éclairants de surface 9°/0418; 21°/0419; 30°/0092

Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être utilisés au sol pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.

Douilles de cartouches vides amorcées 37°/0379; 47°/0055

Objets constitués d'une douille de métal, de plastique ou d'autre matière non inflammable, dans laquelle le seul composant explosif est l'amorce.

Douilles combustibles vides et non amorcées 27°/0447; 37°/0446

Objets constitués des douilles réalisées partiellement ou entièrement à partir de nitrocellulose.

Engins autopropulsés à propergol liquide, avec charge d'éclatement 10°/0397; 23°/0398

Objets constitués d'un cylindre équipe d'une ou plusieurs tuyères contenant un combustible liquide ainsi que d'une tête militaire. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins autopropulsés à tête inerte 27°/0183

Objets constitués d'un propulseur et d'une tête inerte. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins autopropulsés, avec charge d'éclatement 6°/0181; 18°/0182

Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins autopropulsés, avec charge d'éclatement 7°/0180; 19°/0295

Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins autopropulsés, avec charge d'expulsion 15°/0436; 27°/0437; 37°/0438

Objets constitués d'un propulseur et d'une charge servant à éjecter la charge utile de la tête de l'engin. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins hydroactifs avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 25°/0248, 34°/0249

Objets dont le fonctionnement est basé sur une réaction physico-chimique de leur contenu avec l'eau.

Explosif de mine (de sautage) du type A 4°/0081

Matières constituées de nitrates organiques liquides tels que la nitroglycérine ou un mélange de ces composants avec un ou plusieurs des composants suivants: nitrocellulose, nitrate d'ammonium ou autres nitrates inorganiques, dérivés nitrés aromatiques ou matières combustibles telles que farine de bois et aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et d'autres additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Ces matières explosives doivent être sous la forme de poudre ou avoir une consistance gélatineuse ou élastique. Les dynamites, les dynamites-gommes et les dynamites-plastiques sont comprises sous cette dénomination.

Explosif de mine (de sautage) du type B 4°/0082; 48°/0331

Matières constituées:

a) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec un explosif tel que le trinitrotoluène, avec ou sans autre matière telle que la farine de bois et l'aluminium en poudre;

b) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec d'autres matières combustibles non explosives. Dans chaque cas, elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates.

Explosif de mine (de sautage) du type C 4°/0083

Matières constituées d'un mélange soit de chlorate de potassium ou de sodium, soit de perchlorate de potassium, de sodium ou d'ammonium avec des dérivés nitrés organiques ou des matières combustibles telles que la farine de bois ou l'aluminium en poudre ou un hydrocarbure. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine ni nitrates organiques liquides similaires.

Explosif de mine (de sautage) du type D 4°/0084

Matières constituées d'un mélange de composés nitrés organiques et de matières combustibles telles que les hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates, ni nitrate d'ammonium. Les explosifs plastiques en général sont compris sous cette dénomination.

Explosif de mine (de sautage) du type E 4°/0241; 48°/0332

Matières constituées d'eau comme composant essentiel et de fortes proportions de nitrate d'ammonium ou d'autres comburants qui sont tout ou partie en solution. Les autres composants peuvent être des dérivés nitrés tels que le trinitrotoluène, des hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Les bouillies explosives, les émulsions explosives et les gels explosifs aqueux sont compris sous cette dénomination.

Fusées-allumeurs 30°/0316; 43°/0317; 47°/0368

Objets qui contiennent des composants explosifs primaires et qui sont conçus pour provoquer une déflagration dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher la déflagration. Ils possèdent généralement des dispositifs de sécurité.

Fusées-détonateurs 1°/0106; 13°/0107; 35°/0257; 47°/0367

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. Ils contiennent généralement des dispositifs de sécurité.

Fusées-détonateurs avec dispositifs de sécurité 5°/0408; 17°/0409; 39°/0410

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. La fusée-détonateur doit posséder au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Galette humidifiée avec au moins 17 % (masse) d'alcool. Galette humidifiée avec au moins 25 % (masse) d'eau 2°/0433; 26°/0159

Matière constituée de nitrocellulose imprégnée d'au plus de 60 % de nitroglycérine ou d'autres nitrates organiques liquides ou d'un mélange de ces liquides.

Grenades à main ou à fusil avec charge d'éclatement 5°/0284; 17°/0285

Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Grenades d'exercice à main ou à fusil 21°/0372; 30°/0318; 43°/0452; 47°/0110

Objets sans charge d'éclatement principale, conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils contiennent le système d'amorçage et peuvent contenir une charge de marquage.

Hexotonal coulé 4°/0393

Matière constituée d'un mélange intime de cyclotriméthylène-trinitramine (RDX) et de trinitrotoluène (TNT). La «composition B» est comprise sous cette dénomination.

Hexolite (hexotol) sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau 4°/0118

Matière constituée d'un mélange intime de cylcotriméthylène-trinitramine (RDX) et de trinitrotoluène (TNT). La «composition B» est comprise sous cette dénomination.

Inflammateurs (allumeurs) 9°/0121; 21°/0314; 30°/0315; 43°/0325; 47°/0454

Objets contenant une ou plusieurs matières explosives, utilisés pour déclencher une déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Ils peuvent être actionnés chimiquement, électriquement ou mécaniquement.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: mèches à combustion rapide; cordeau d'allumage; mèche instantanée non détonante; fusées-allumeurs; allumeurs pour mèche de mineur; amorces à percussion; amorces tubulaires. Ils figurent séparément dans la liste.

Matières explosives très peu sensibles (Matières ETPS) 48°/0482

Matières qui présentent un risque d'explosion en masse mais qui sont si peu sensibles que la probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation (dans les conditions normales de transport) est très faible et qui ont subi des épreuves de la série 5.

Mèche à combustion rapide 43°/0066

Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d'une enveloppe protectrie souple, ou constitué d'une âme de poudre noire entourée d'une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l'allumage d'un dispositif à une charge ou à une amorce.

Mèche de mineur (mèche lente ou cordeau Bickford) 47°/0105

Objet constitué d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices. Lorsqu'il est allumé, il brûle à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur.

Mèche instantanée non détonante (conduit de feu) 30°/0101

Objet constitué de fils de coton imprégnés de pulvérin. Il brûle avec une flamme extérieure et est utilisé dans les chaînes d'allumage des artifices de divertissement, etc.

Mines, avec charge d'éclatement 5°/0137; 17°/0138

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bâteaux, des véhicules ou du personnel.Les «torpilles Bangalore» sont comprises sous cette dénomination.

Mines avec charge d'éclatement 7°/0136; 19°/0294

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les «torpilles Bangalore» sont comprises sous cette dénomination.

Munitions d'exercice 43°/0362

Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: Grenades d'exercice. Ils figurent séparément dans la liste.

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0171; 30°/0254; 43°/0297

Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d'éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: artifices de signalisation à main, cartouches de signalisation, dispositifs éclairants aériens, dispositifs éclairants de surface et signaux de détresse. Ils figurent séparément dans la liste.

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0015; 30°/0016; 43°/0303

Munitions contenant une matière fumigène telle que mélange acide chlorosulfonique, tétrachlorure de titane ou une composition pyrotechnique produisant de la fumée à base d'hexacloroéthane ou de phosphore rouge. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, les munitions contiennent également un ou plusieurs éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: signaux fumigènes. Ils figurent séparément dans la liste.

Munitions fumigènes au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 22°/0245; 31°/0246

Munitions contenant du phosphore blanc en tant que matière fumigène. Elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination.

Munitions incendiaires à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 32°/0247

Munitions contenant une matière incendiaire liquide ou sous forme de gel. Sauf lorsque la matière incendiaire est elle-même un explosif, elles contiennent un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0009; 30°/0010; 43°/0300

Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions incendiaires au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 22°/0243; 31°/0244

Munitions contenant du phosphore blanc comme matière incendiaire. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0018; 30°/0019; 43°/0301

Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions pour essais 30°/0488; 43°/0363

Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d'armes.

Objets explosifs, extrêmement peu sensibles 50°/0486

Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles qui ne révèlent qu'une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels dans des conditions de transport normales et qui ont subi la série d'épreuves 7.

Objets pyrophoriques 25°/0380.

Objets qui contiennent une matière pyrophorique (susceptible d'inflammation spontanée lorsqu'elle est exposée à l'air) et une matière ou un composant explosif. Les objets contenant du phosphore blanc ne sont pas compris sous cette dénomination.

Objets pyrotechniques à usage technique 9°/0428; 21°/0429; 30°/0430; 43°/0431; 47°/0432

Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: toutes les munitions, artifices de divertissement, artifices de signalisation à main, attaches pyrotechniques explosives, cartouches de signalisation, cisailles pyrotechniques explosives, dispositifs éclairants aériens, dispositifs éclairants de surface, pétards de chemin de fer, rivets explosifs, signaux de détresse, signaux fumigènes. Ils figurent séparément dans la liste.

Octolite (octol) sèche ou humidiée avec moins de 15 % (masse) d'eau 4°/0266

Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) et de trinitrotoluène (TNT)

Octonal 4°/0496

Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.

Pentolite (sèche) ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau 4°/0151

Matière constituée d'un mélange intime de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluène (TNT).

Perforateurs à charge creuse pour puits de pétrole, sans détonateur 5°/0124; 39°/0494

Objets constitués d'un tube d'acier ou d'une bande métallique sur lequel sont disposées des charges creuses reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d'amorçage.

Pétards de chemin de fer 9°/0192; 30°/0492; 43°0493; 47°/0193

Objets contenant une matière pyrotechnique qui explose très bruyamment lorsque l'objet est écrasé. Ils sont conçus pour être placés sur un rail.

Poudre d'éclair 8°/0094; 29°/0305

Matière pyrotechnique qui, lorsqu'elle est allumée, émet une lumière intense.

Poudre noire sous forme de grains ou de pulvérin 4°/0027

Matière constituée d'un mélange intime de charbon de bois ou autre charbon et de nitrate de potassium ou de nitrate de sodium, avec ou sans soufre.

Poudre noire comprimée ou poudre noire en comprimés 4°/0028

Matière constituée de poudre noire sous forme comprimée.

Poudres sans fumée 2°/0160; 24°/0161

Matières à base de nitrocellulose utilisée comme poudre propulsive. Les poudres à simple base (nitrocellulose seule), celles à double base (telles que nitrocellulose et nitroglycérine) et celles à triple base (telles que nitrocellulose/nitroglycérine/nitroguanidine) sont comprises sous cette dénomination.

Nota: Les charges de poudre sans fumée coulée, comprimée ou en gargousse figurent sous la dénomination charges propulsives.

Projectiles avec charge d'éclatement 5°/0168; 17°/0169; 39°/0344

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Projectiles avec charge d'éclatement 7°/0167; 19°/0324

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 17°/0346; 39°/0347

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 19°/0426; 41°/0427

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 21°/0434; 43°/0435

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.

Projectiles inertes avec traceur 30°/0424; 43°/0425; 47°/0345

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre.

Propergol, liquide 2°/0497; 26°/0495

Matière constituée d'un explosif liquide déflagrant, utilisée pour la propulsion.

Propergol, solide, 2°/0498; 26/0499

Matière constituée d'un explosif solide déflagrant, utilisée pour la propulsion.

Propulseurs 3°/0280; 15°/0281; 27°/0186

Objets constitués d'une charge explosive, en général un propergol solide, contenue dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

Propulseurs à propergol liquide 23°/0395; 32°/0396

Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères et contenant un combustible liquide. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

Propulseurs contenant des liquides hypergoliques avec ou sans charge d'expulsion 25°/0322, 34°/0250

Objets constitués d'un combustible hypergolique contenu dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

Renforçateurs avec détonateur 1°/0225; 13°/0268

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, avec moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant.

Renforçateurs sans détonateur 5°/0042; 17°/0283

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant sans moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant.

Rivets explosifs 47°/0174

Objets constitués d'une petite charge explosive placée dans un rivet métallique.

Roquettes lance-amarres 21°/0238; 30°/0240; 43°/0453

Objets constitués d'un propulseur et conçus pour lancer une amarre.

Signaux de détresse de navires 9°/0194; 30°/0195

Objets contenant des matières pyrotechniques conçus pour émettre des signaux au moyen de sons, de flammes ou de fumée, ou l'une quelconque de leurs combinaisons.

Signaux fumigènes 9°/0196; 19°/0313; 30°/0487; 43°/0197;

Objets contenant des matières pyrotechniques qui produisent de la fumée. Ils peuvent en outre contenir des dispositifs émettant des signaux sonores.

Têtes militaires pour engins autopropulsés, avec charge d'éclatement 5°/0286; 17°/0287

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage contenant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

Têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge d'éclatement 7°/0369

Objets constitués d'explosif détonant avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

Têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 39°/0370

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

Têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 41°/0371

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

Têtes militaires pour torpilles avec charge d'éclatement 5°/0221

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur une torpille.

Torpilles avec charge d'éclatement 5°/0451

Objets constitués d'un système non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Torpilles avec charge d'éclatement 6°/0329

Objets constitués d'un système explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Torpilles avec charge d'éclatement 7°/0330

Objets constitués d'un système explosif ou non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Torpilles à combustible liquide, avec tête inerte 32°/0450

Objets constitués d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête inerte.

Torpilles à combustible liquide, avec ou sans charge d'éclatement 10°/0449

Objets constitués soit d'un systme explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec ou sans tête militaire, soit d'un système non explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête militaire.

Torpilles de forage explosives sans détonateur pour puits de pétrole 5°/0099

Objets constitués d'une charge détonante contenue dans une enveloppe, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils servent à fissurer la roche autour des tiges de forage de façon à faciliter l'écoulement du pétrole brut à partir de la roche.

Traceurs pour munitions 30°/0212; 43°/0306

Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d'un projectile.

Tritonal 4°/0390

Matière constituée d'un mélange de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.

3171-

3199

APPENDICE A.2 A. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA NATURE DES RÉCIPIENTS EN ALLIAGES D'ALUMINIUM POUR CERTAINS GAZ DE LA CLASSE 2

I. Qualité du matériau

3200 (1) Les matériaux des récipients en alliages d'aluminium, qui sont admis pour les gaz mentionnés au marginal 2203 (2) b), doivent satisfaire aux exigences suivantes:

>TABLE>

Les propriétés réelles dépendront de la composition de l'alliage considéré ainsi que du traitement final du récipient mais, quel que soit l'alliage utilisé, l'épaisseur du récipient sera calculée à l'aide des formules suivantes:

e = ou e =

dans laquelle

e = épaisseur minimale de la paroi du récipient, en mm

PMPa = pression d'épreuve, en MPa (Pbar = pression d'épreuve, en bar)

D = diamètre extérieur nominal du récipient, en mm

Re = limite d'élasticité minimale garantie avec 0,2 % d'allongement permanent, en MPa (=N/mm2).

En outre, la valeur de la contrainte d'épreuve minimale garantie (Re) qui intervient dans la formule ne doit en aucun cas être supérieure à 0,85 fois la valeur minimale garantie de la résistance à la traction (Rm), quel que soit le type d'alliage utilisé.

Nota: 1. Les caractéristiques ci-dessus sont basées sur les expériences faites jusqu'ici avec les matériaux suivants utilisés pour les récipients:

colonne A: aluminium, non allié, titrant 99,5 %;

colonne B: alliages d'aluminium et de magnésium;

colonne C: alliages d'aluminium, silicium et magnésium, tels que ISO/R209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351);

colonne D: alliages d'aluminium, cuivre et magnésium.

2. L'allongement à la rupture (1 = 5d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à la section circulaire, dont la distance entre repères 1 est égale à 5 fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule l = 5,65 F0, dans laquelle F0 désigne la section primitive de l'éprouvette.

3. a) L'essai de pliage (voir schéma) sera réalisé sur des échantillons obtenus en coupant en deux parties égales d'une largeur de 3e, mais qui ne devra pas être inférieure à 25 mm, un tronçon annulaire prélevé sur les bouteilles. Les échantillons ne devront être usinés que sur les bords.

b) L'essai de pliage doit être exécuté entre un mandrin de diamètre (d) et deux appuis circulaires séparés par une distance de (d + 3e). Au cours de l'essai, les faces intérieures doivent être à une distance ne dépassant pas le diamètre du mandrin.

c) L'échantillon ne devra pas présenter de criques lorsqu'il aura été plié vers l'intérieur sur le mandrin tant que la distance entre ses faces intérieures ne dépassera pas le diamètre du mandrin.

d) Le rapport (n) entre le diamètre du mandrin et l'épaisseur de l'échantillon devra être conforme aux valeurs indiquées dans le tableau.

>PICTURE>

Schéma de l'essai de pliage

(2) Une valeur minimale d'allongement plus faible est admissible, à condition qu'un essai (suite) complémentaire approuvé par l'autorité compétente du pays dans lequel sont fabriqués les récipients prouve que la sécurité du transport est assurée dans les mêmes conditions que pour les récipients construits selon les valeurs du tableau sous (1).

(3) L'épaisseur minimale de la paroi des récipients, à la partie la plus faible, doit être la suivante:

lorsque le diamètre du récipient est inférieur à 50 mm: 1,5 mm au moins,

lorsque le diamètre du récipient est de 50 mm à 150 mm: 2 mm au moins,

lorsque le diamètre du récipient est supérieur à 150 mm: 3 mm au moins.

(4) Les fonds des récipients auront un profil semi-circulaire, en ellipse ou en anse de panier; ils devront présenter la même sécurité que le corps du récipient.

II. Épreuve officielle complémentaire des alliages d'aluminium

3201 (1) En plus des examens prescrits par les marginaux 2215, 2216 et 2217, il faut encore procéder au contrôle de la possibilité de corrosion intercristalline de la paroi intérieure du récipient, lors de l'emploi d'un alliage d'aluminium contenant du cuivre ou d'un alliage d'aluminium contenant du magnésium et du manganèse, quand la teneur en magnésium dépasse 3,5 % ou quand la teneur en manganèse est inférieure à 0,5 %.

(2) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/cuivre, l'essai est effectué par le fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage par l'autorité compétente; il sera répété ensuite en cours de production pour chaque coulée de l'alliage.

(3) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/magnésium, l'essai est effectué par le fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage et du procédé de fabrication par l'autorité compétente. L'essai est répété lorsqu'une modification est apportée à la composition de l'alliage ou au procédé de fabrication.

(4) a) Préparation des alliages aluminium/cuivre

Avant de soumettre l'alliage aluminium/cuivre à l'essai de corrosion, les échantillons sont purifiés de leur graisse au moyen d'un solvant approprié, puis séchés.

b) Préparation des alliages aluminium/magnésium

Avant de soumettre l'alliage aluminium/magnésium à l'essai de corrosion, les échantillons seront chauffés pendant sept jours à une température de 100 °C; ils seront ensuite purifiés de leur graisse au moyen d'un solvant approprié, puis séchés.

c) Exécution

La paroi intérieure d'un échantillon de 1 000 mm2 (33,3 x 30 mm) du matériau contenant du cuivre sera traitée à la température ambiante, pendant 24 heures, par 1 000 ml de solution aqueuse contenant 3 % de NaCl et 0,5 % de HCl.

d) Examen

Lavé et séché, l'échantillon sera examiné par micrographie à un grossissement de 100 à 500 sur une section de 20 mm de long, de préférence après polissage électrolytique.

La profondeur de l'attaque ne doit pas dépasser la deuxième rangée de grains à partir (suite) de la surface soumise à l'essai de corrosion: en principe, si la première rangée de grains est entièrement attaquée, la deuxième rangée ne doit l'être qu'en partie.

Pour les profilés, l'examen se fera à angle droit par rapport à la surface.

Au cas où, après un polissage électrolytique, il s'avère nécessaire de rendre particulièrement visibles les joints de grains en vue d'un examen ultérieur, cette opération sera effectuée par une méthode admise par l'autorité compétente.

III. Protection de la surface intérieure

3202 La surface intérieure des récipients en alliages d'aluminium doit être recouverte d'une protection appropriée empêchant la corrosion lorsque les stations d'essai compétentes estiment que c'est nécessaire.

3203-

3249

B. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LA CONSTRUCTION

DES RÉCIPIENTS, DESTINÉS AU TRANSPORT DES GAZ LIQUÉFIÉS

FORTEMENT RÉFRIGÉRÉS DE LA CLASSE 2

3250 (1) (1) Les récipients doivent être construits en acier, en aluminium, en alliage d'aluminium, en cuivre ou en alliage de cuivre, par exemple en laiton. Les récipients en cuivre ou en alliage de cuivre ne sont toutefois admis que pour les gaz qui ne contiennent pas d'acétylène, l'éthylène peut cependant contenir 0,005 % au plus d'acétylène.

(2) Ne peuvent être utilisés que des matériaux appropriés à la température minimale de service des récipients et de leurs accessoires.

3251 Pour la confection des récipients, les matériaux suivants sont admis:

a) les aciers non sujets à la rupture fragile à la température minimale de service (voir marginal 3265).

Sont utilisables:

1. les aciers non alliés à grains fins, jusqu'à une température de P 60 °C;

2. les aciers alliés au nickel (titrant de 0,5 % à 9 % de nickel), jusqu'à une température de P 196 °C (selon la teneur en nickel);

3. les aciers austénitiques au chrome-nickel, jusqu'à une température de P 270 °C;

b) l'aluminium titrant 99,5 % au moins ou les alliages d'aluminium (voir marginal 3266);

c) le cuivre désoxydé titrant 99,9 % au moins ou les alliages de cuivre ayant une teneur en cuivre de plus de 56 % (voir marginal 3267).

3252 (1) Les récipients ne peuvent être que sans joint ou soudés.

(2) Les récipients selon le marginal 2207 en acier austénitique, en cuivre ou en alliage de cuivre peuvent en outre être brasés dur.

3253 Les accessoires peuvent être fixés aux récipients, au moyen de vis ou comme suit:

a) récipients en acier, en aluminium ou en alliage d'aluminium, par soudage;

b) récipients en acier austénitique, en cuivre ou en alliage de cuivre, par soudage ou par brasage dur.

3254 La construction des récipients et leur fixation sur le véhicule, sur le châssis ou dans le cadre du conteneur doivent être telles qu'un refroidissement des parties portantes susceptible de les rendre fragiles soit évité de façon sûre. Les organes de fixation des récipients doivent eux-mêmes être conçus de façon que, même lorsque le récipient est à sa plus basse température de service, ils présentent encore les qualités mécaniques nécessaires.

3255-

3264

1. Matériaux, récipients

a) Récipients en acier

3265 Les matériaux utilisés pour la confection des récipients et les cordons de soudure doivent, à leur température minimale de service, satisfaire au moins aux conditions ci-après quant à la résilience.

Les épreuves peuvent être effectuées, soit avec des éprouvettes à entaille en U, soit avec des éprouvettes à entaille en V.

>TABLE>

>PICTURE>

Pour les aciers austénitiques, seul le cordon de soudure doit être soumis à une épreuve de (suite) résilience.

Pour les températures de service inférieures à P 196 °C, l'épreuve de résilience n'est pas exécutée à la température minimale de service, mais à P 196 °C.

b) Récipients en aluminium et en alliage d'aluminium

3266 Les joints des récipients doivent, à la température ambiante, satisfaire aux conditions ci-après quant au coefficient de pliage:

>TABLE>

c) Récipients en cuivre et en alliage de cuivre

3267 Il n'est pas nécessaire d'effectuer des épreuves pour déterminer si la résilience est suffisante.

3268-

3274

2. Épreuves

a) Épreuves de résilience

3275 Les valeurs de résilience indiquées au marginal 3265 se rapportent à des éprouvettes de 10 × 10 mm avec entaille en U ou à des éprouvettes de 10 × 10 mm avec entaille en V.

Nota: 1. Pour ce qui concerne la forme de l'éprouvette, voir notes (b) et (c) du marginal 3265 (tableau).

2. Pour les tôles d'une épaisseur inférieure à 10 mm, mais d'au moins 5 mm, on emploie des éprouvettes d'une section de 10 mm × e mm, où «e» représente l'épaisseur de la tôle. Ces épreuves de résilience donnent en général des valeurs plus élevées que les éprouvettes normales.

3. Pour les tôles d'une épaisseur inférieure à 5 mm et pour leurs joints, on n'effectue pas d'épreuve de résilience.

3276 (1) Pour l'épreuve des tôles, la résilience est déterminée sur trois éprouvettes. Le prélèvement est effectué transversalement à la direction de laminage, s'il s'agit d'éprouvettes avec entaille en U, ou dans la direction du laminage s'il s'agit d'éprouvettes avec entaille en V.

(2) Pour l'épreuve des joints, les éprouvettes seront prélevées comme suit:

e ≤ 10 mm

- 3 éprouvettes au centre de la soudure;

- 3 éprouvettes dans la zone d'altération due à la soudure (l'entaille est entièrement en dehors de la zone fondue et au plus près de celle-ci).

>PICTURE>

Centre

de la soudure Zone

altération

soit 6 éprouvettes au total.

Les éprouvettes sont usinées de façon à avoir la plus grande épaisseur possible.

10 <e ≤ 20 mm

- 3 éprouvettes au centre de la soudure;

- 3 éprouvettes dans la zone d'altération;

>PICTURE>

Centre de la soudure

>PICTURE>

Zone d'altération

soit 6 éprouvettes au total.

e >20

2 jeux de 3 éprouvettes (1 jeu sur la face supérieure, 1 jeu sur la face inférieure) à chacun des endroits indiqués ci-dessous:

>PICTURE>

Centre de la soudure

>PICTURE>

Zone d'altération

soit 12 éprouvettes au total.

3277 (1) Pour les tôles , la moyenne des trois épreuves doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées au marginal 3265; aucune des valeurs ne peut être inférieure de 30 % au minimum indiqué.

(2) Pour les soudures, les valeurs moyennes résultant des trois éprouvettes prélevées aux différents endroits, centre de la soudure et zone d'altération, doivent correspondre aux valeurs minimales indiquées. Aucune des valeurs ne peut être inférieure de 30 % au minimum indiqué.

3278-

3284

b) Détermination du coefficient de pliage

3285 (1) Le coefficient de pliage k mentionné au marginal 3266 est défini comme suit:

k = 50 >NUM>e

>DEN>r

étant donné que e = épaisseur de la tôle en mm,

r = rayon moyen de courbure en mm de l'éprouvette lors de l'apparition de la première fissure dans la zone de traction.

(2) Le coefficient de pliage k est déterminé pour le joint. La largeur de l'éprouvette est égale à 3 e.

(3) Quatre essais sont faits sur le joint, dont deux avec la racine dans la zone comprimée (figure 1) et deux avec la racine dans la zone tendue (figure 2); toutes les valeurs obtenues doivent satisfaire aux valeurs minimales indiquées au marginal 3266.

>PICTURE>

Fig. 1 Fig. 2 3286-

3290

C. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SUR LES BOÎTES ET CARTOUCHES À GAZ SOUS PRESSION DES 10° ET 11° DE LA CLASSE 2

1. Épreuves de pression et d'éclatement sur le modèle de récipient

3291 Des épreuves de pression hydraulique seront exécutées sur au moins 5 récipients vides de chaque modèle de récipient:

a) jusqu'à la pression d'épreuve fixée, aucune fuite ni déformation permanente visible ne devant se produire;

b) jusqu'à l'apparition d'une fuite ou à l'éclatement, le fond concave éventuel devant d'abord s'affaisser et le récipient ne devant perdre son étanchéité ou éclater qu'à partir d'une pression de 1,2 fois la pression d'épreuve.

2. Épreuves d'étanchéité sur tous les récipients

3292 (1) Pour l'épreuve sur les boîtes à gaz sous pression (10°) et sur les cartouches à gaz sous pression (11°) dans un bain d'eau chaude, la température du bain et la durée de l'épreuve seront choisies de manière que la pression intérieure de chaque récipient atteigne au moins 90 % de celle qui serait atteinte à 55 °C.

Toutefois, si le contenu est sensible à la chaleur ou si les récipients sont en une matière plastique qui se ramollit à la température de cette épreuve, la température du bain sera de 20° à 30 °C, une boîte sur 2 000 devant, en outre, être éprouvée à la température prévue dans l'alinéa précédent.

(2) Aucune fuite ni déformation permanente des récipients ne doit se produire. La disposition concernant la déformation permanente n'est pas applicable aux récipients en matière plastique qui se ramollissent.

3293-

3299

APPENDICE A.3 A. ÉPREUVES RELATIVES AUX MATIÈRES LIQUIDES INFLAMMABLES DES CLASSES 3, 6.1 ET 8

Épreuve pour déterminer le point d'éclair

3300 (1) Le point d'éclair doit être déterminé au moyen de l'un des appareils suivants:

a) pour des températures ne dépassant pas 50 °C: Abel, Abel-Pensky, Luchaire-Finances, Tag;

b) pour des températures dépassant 50 °C: Pensky-Martens, Luchaire-Finances;

c) à défaut, tout autre appareil en creuset fermé, pouvant donner des résultats ne s'écartant pas de plus de 2 °C de ceux qui seraient obtenus au même lieu, avec les appareils précités.

(2) Pour déterminer le point d'éclair des peintures, colles et produits visqueux semblables contenant des solvants, on ne doit utiliser que des appareils et méthodes d'essai qui sont appropriés pour déterminer le point d'éclair de liquides visqueux, par exemple:

- La méthode A de la norme IP () 170/94 ou sa version plus récente, ou la norme allemande DIN 53 213.

3301 Le mode opératoire doit être:

a) pour l'appareil Abel, celui de la norme IP () 170/94; cette norme est aussi applicable avec l'appareil Abel-Pensky;

b) pour l'appareil Pensky-Martens, celui de la norme IP () 34/88, ou de la norme ASTM () D.93/80;

c) pour l'appareil Tag, celui de la norme ASTM () D.56/87;

d) pour l'appareil Luchaire, celui de NF T 60.103.

Si l'on utilise un autre appareil, on doit veiller à ce que les conditions ci-après soient remplies:

1. L'essai doit être exécuté en un lieu abrité des courants d'air.

2. La vitesse d'augmentation de la température du liquide soumis à l'épreuve ne doit à aucun moment dépasser 5 °C par minute.

3. La flamme de la veilleuse doit avoir une longueur de 5 mm (± 0,5 mm).

4. La flamme de la veilleuse doit être appliquée à l'orifice du récipient à chaque augmentation de 1 °C de la température du liquide.

3302 En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, le chiffre de classement proposé par l'expéditeur doit être accepté si, lors d'une contre-épreuve de détermination du point d'éclair, on obtient un résultat qui ne s'écarte pas de plus de 2 °C des limites (23 °C et 61 °C respectivement) fixées au marginal 2301. Si l'écart est supérieur à 2 °C, on exécute une deuxième contre-épreuve et on retiendra le chiffre le plus élevé.

Épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde

3303 Pour déterminer la teneur en peroxyde d'un liquide, on procède comme suit:

On verse dans une fiole d'Erlenmeyer une masse p (environ 5 g pesés à 0,01 g près) du liquide à titrer; on ajoute 20 cm3 d'anhydride acétique et 1 g environ d'iodure de potassium solide pulvérisé; on agite la fiole et, après 10 minutes, on la chauffe pendant 3 minutes jusqu'à environ 60 °C. Après l'avoir laissé refroidir pendant 5 minutes, on ajoute 25 cm3 d'eau. On laisse ensuite reposer pendant une demi-heure, puis on titre l'iode libérée avec une solution décinormale d'hyposulfite de sodium, sans addition d'un indicateur, la décoloration totale indiquant la fin de la réaction. Si n est le nombre de cm3 de solution d'hyposulfite nécessaire, le pourcentage de peroxyde (calculé en H2O2) que renferme l'échantillon est obtenu par la formule >NUM>17 n,

>DEN>100 p

Épreuve pour déterminer la combustibilité

3304 (1) La présente méthode sert à déterminer si la matière, lorsqu'elle est chauffée dans les conditions prévues et exposée à une source extérieure d'inflammation appliquée selon des modalités normalisées, entretient la combustion.

(2) Principe: un bloc de métal comportant une cavité (destinée à recevoir la prise d'essai) est chauffé jusqu'à une température prescrite. Un volume donné de la matière soumise à l'essai est placé dans cette cavité. Après application puis retrait d'une flamme normalisée dans des conditions prescrites, on note l'aptitude de la matière à entretenir la combustion.

(3) Appareillage: on utilise un bloc en alliage d'aluminium ou en un autre métal résistant à la corrosion et de haute conductivité thermique. Le bloc comporte une cavité concave et un trou percé où est placé un thermomètre. Un petit bec de gaz pivotant est monté sur le bloc. La manivelle et l'alimentation du bec de gaz peuvent être disposées suivant un angle quelconque par rapport au bec de gaz. Un exemple d'appareillage est représenté à la figure 1 et les dimensions principales sont indiquées aux figures 1 et 2.

L'équipement suivant est nécessaire:

a) Calibre: permettant de vérifier que la hauteur comprise entre l'axe du bec de gaz et le haut de la cavité pour prise d'essai est de 2,2 mm (voir fig. 1);

b) Thermomètre à mercure en verre, pour utilisation en position horizontale, de sensibilité au moins égale à 1 mm/ °C, ou tout autre dispositif de mesure de température de sensibilité équivalente gradué en 0,5 °C. Lorsque le thermomètre est placé dans le bloc, son réservoir doit être entouré d'un matériau thermoplastique conduisant la chaleur;

c) Plaque chauffante, avec dispositif de réglage de la température (d'autres systèmes avec réglage de la température peuvent être utilisés pour chauffer le bloc métallique);

d) Chronomètre, ou autre appareil de mesure du temps;

e) Seringue, permettant de déposer un volume de liquide de 2 ml avec une précision de ± 0,1 ml; et

f) Source de gaz butane.

(4) Échantillonnage: l'échantillon doit être représentatif de la matière à essayer; il doit être livré et conservé dans un récipient hermétiquement clos. Pour éviter la perte de constituants volatils, il faut limiter les traitements auxquels est soumis l'échantillon au minimum nécessaire pour assurer son homogénéité. Le récipient contenant l'échantillon doit être refermé immédiatement après chaque prélèvement d'une prise d'essai. S'il n'a pas été correctement fermé, il faudra utiliser un nouvel échantillon.

(5) Mode opératoire: effectuer la détermination en triple.

AVERTISSEMENT - Ne pas pratiquer l'essai dans une enceinte confinée de faible volume (par exemple une boîte à gants), en raison des risques d'explosion.

a) Il est essentiel que l'appareillage soit installé dans un local sans courants d'air (voir avertissement) et à l'abri de toute lumière vive pour faciliter l'observation des éclairs, flammes, etc.

b) Installer le bloc sur la plaque chauffante (ou chauffer le bloc par tout autre moyen jugé convenable) afin d'assurer le maintien de sa température, indiquée par le thermomètre à la valeur prescrite avec un écart admissible ± 1 °C. La température d'essai est 60,5 °C ou 75 °C, [voir h)]. Corriger cette température pour tenir compte de l'écart entre la pression barométrique et la pression atmosphérique normale (101,3 kPa) en augmentant ou en diminuant la température d'essai de 1,0 °C par écart de pression de 4 kPa, suivant que la pression est supérieure ou inférieure à la pression normale. S'assurer que la face supérieure du bloc est parfaitement horizontale. Vérifier à l'aide du calibre que la distance séparant le bec de gaz en position d'essai du haut de la cavité pour prise d'essai est égale à 2,2 mm.

c) Placer le bec de gaz hors position d'essai (position 0) et allumer le gaz. Régler les dimensions de la flamme, qui doit avoir une hauteur comprise entre 8 mm et 9 mm et un diamètre d'environ 5 mm.

d) Prélever au moins 2 ml de l'échantillon contenu dans le récipient à l'aide de la seringue et déposer rapidement une prise d'essai de 2 ml ± 0,1 ml dans la cavité du bloc d'essai. Mettre immédiatement le chronomètre en marche.

e) Après 60 secondes de chauffage, la prise d'essai est supposée avoir atteint sa température d'équilibre. Si le liquide ne s'est pas enflammé spontanément, faire pivoter le bec de gaz pour l'amener sur la position d'essai, au-dessus du liquide. Le maintenir dans cette position pendant 15 secondes, puis le ramener dans la position 0 tout en observant le comportement de la prise d'essai. La flamme du bec de gaz doit être maintenue allumée pendant toute la durée de l'essai.

f) Pour chacun des essais, observer et noter:

i) l'existence ou l'absence d'inflammation, de combustion entretenue ou d'éclair avant la mise en position d'essai du bec de gaz;

ii) l'inflammation ou non de la prise d'essai lorsque le bec de gaz est en position d'essai et, si l'inflammation se produit, la durée de la combustion après le retrait de la flamme.

g) Si la méthode d'interprétation décrite au paragraphe (6) amène à conclure à l'absence de combustion entretenue, répéter l'ensemble des opérations sur de nouvelles prises d'essai, mais avec un temps de chauffage de 30 secondes.

h) Si la méthode d'interprétation décrite au paragraphe (6) amène à conclure à l'absence de combustion entretenue à une température d'essai de 60,5 °C, répéter l'ensemble des opérations sur de nouvelles prises d'essai, mais à une température d'essai de 75 °C.

(6) Interprétation des observations: Au terme de l'essai, la matière doit être classée comme entretenant la combustion ou ne l'entretenant pas. On considère qu'il y a combustion entretenue, pour l'une ou l'autre des durées de chauffage, si l'un des phénomènes suivants est observé sur l'une au moins des deux prises d'essai:

a) inflammation et combustion entretenue de la prise d'essai alors que la flamme du bec de gaz est en position 0;

b) inflammation de la prise d'essai alors que la flamme du bec de gaz est en position d'essai, maintenue pendant 15 secondes, et poursuite de la combustion pendant plus de 15 secondes, après le retour de la flamme à la position 0.

Des éclairs intermittents ne peuvent être interprétés comme une combustion entretenue. Au bout de 15 secondes, il est normalement possible de dire avec certitude si la combustion a cessé ou si elle continue. En cas de doute, la matière doit être considérée comme entretenant la combustion.

c) Les matières sont considérées comme des matières qui n'entretiennent pas la combustion si leur point d'inflammation selon la norme ISO 2592:1973 est supérieur à 100 °C ou encore s'il s'agit de solutions miscibles dont la teneur en eau est supérieure à 90 % (masse).

Dessin et dimensions de l'appareillage d'épreuve de combustibilité

pour déterminer la combustibilite de liquides inflammables

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Figure 1 - Appareil d'épreuve de combustibilité

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Figure 2 - Bec de gaz et flamme d'essai

3305-

3309

B. ÉPREUVE POUR DÉTERMINER LA FLUIDITÉ

3310 Pour déterminer la fluidité des matières et mélanges liquides ou visqueux de la classe 3 ainsi que des matières pâteuses de la classe 4.1, on applique la méthode ci-après:

a) Appareil d'essai

Pénétromètre commercial conforme à la norme ISO 2137-1985, avec tige guide de 47,5 g ± 0,05 g; disque perforé en duralumin à trous coniques, d'une masse de 102,5 g ± 0,05 g (voir figure 3); récipient de pénétration destiné à recevoir l'échantillon, d'un diamètre intérieur de 72 mm à 80 mm.

b) Mode opératoire

On verse l'échantillon dans le récipient de pénétration au moins une demi-heure avant la mesure. Après avoir fermé hermétiquement le récipient, on laisse reposer jusqu'à la mesure. On chauffe l'échantillon dans le récipient de pénétration fermé hermétiquement jusqu'à 35 °C ± 0,5 °C, puis on le place sur le plateau du pénétromètre juste avant d'effectuer la mesure (au maximum 2 minutes avant). On applique alors le centre S du disque perforé à la surface du liquide et on mesure la profondeur de pénétration en fonction du temps.

c) Évaluation des résultats

Une matière n'est pas soumise aux prescriptions de la classe 3 mais à celles de la classe 4.1 de l'ADR si, une fois que le centre S a été appliqué à la surface de l'échantillon, la pénétration indiquée par le cadran de la jauge:

i) est inférieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, ou

ii) est supérieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, mais, après une nouvelle période de 55 s ± 0,5 s, la pénétration supplémentaire est inférieure à 5 mm ± 0,5 mm.

Nota: Dans le cas d'échantillons ayant un point d'écoulement, il est souvent impossible d'obtenir une surface à niveau constant dans le récipient de pénétration et, par conséquent, d'établir clairement les conditions initiales de mesure pour la mise en contact du centre S. En outre, avec certains échantillons, l'impact du disque perforé peut provoquer une déformation élastique de la surface, ce qui dans les premières secondes,donne l'impression d'une pénétration plus profonde. Dans tous ces cas, il peut être approprié d'évaluer les résultats selon b).

Figure 3 - Pénétromètre

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3311-

3319

C. ÉPREUVES RELATIVES AUX MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES DE LA CLASSE 4.1

Méthodes d'épreuve pour les matières solides facilement inflammables

3320 (1) Épreuve préliminaire de sélection

a) La matière, sous sa forme commerciale, doit être façonnée en une bande ou traînée de poudre continue d'environ 250 mm de long sur 20 mm de large et 10 mm de haut sur une plaque de support froide, non poreuse et de faible conductivité thermique.

b) Une flamme chaude (température minimale de 1 000 °C) produite par un brûleur à gaz (diamètre minimal de 5 mm) est appliquée à une extrémité de la traînée de poudre jusqu'à ce que la poudre s'enflamme, ou pendant 2 minutes au maximum (5 minutes pour les poudres de métaux ou d'alliages). On doit noter si la combustion se propage sur 200 mm de la traînée de poudre pendant les 2 minutes d'épreuve (ou 20 minutes pour les poudres métalliques).

c) Si la matière ne s'enflamme pas et ne propage pas la combustion avec ou sans flamme sur 200 mm de la traînée de poudre pendant les 2 minutes (ou 20 minutes) de l'essai, elle ne doit pas être classée comme matière solide inflammable et aucune autre épreuve n'est nécessaire.

d) Si la matière propage la combustion sur 200 mm de la traînée de poudre en moins de 2 minutes (ou en moins de 20 minutes pour les poudres métalliques), on doit alors appliquer intégralement la procédure d'épreuves ci-après.

(2) Épreuve de vitesse de combustion

La classe 4.1 devant comprendre non pas toutes les matières qui peuvent être enflammées, mais uniquement celles qui brûlent rapidement ou celles dont la combustion est particulièrement dangereuse, on ne doit y classer que les matières dont la vitesse de combustion dépasse une certaine valeur limite. On prend comme critère une durée de combustion de moins de 45 s mesurée sur une longueur de 100 mm selon la procédure décrite au marginal 3320 (3). On essaie d'enflammer la matière dans les conditions définies ci-après et on mesure la durée de combustion. On humidifie le tas au-delà de la zone où la vitesse de combustion est mesurée et on note l'incidence de cette humidification sur la propagation de la flamme.

(3) Mode opératoire

a) La matière commerciale sous forme de poudre ou de granulés doit être versée sans tassement dans un moule de 250 mm de long ayant une section triangulaire dont les dimensions intérieures sont de 10 mm de haut et 20 mm de large. De part et d'autre du moule, dans le sens de la longueur, deux plaques métalliques marquent les limites latérales; elles dépassent de 2 mm le bord supérieur de la section triangulaire (voir à la figure 4 le moule et les accessoires à utiliser pour préparer le tas). Laisser tomber le moule trois fois d'une hauteur de 2 cm sur une surface solide. Après avoir ôté les plaques latérales, placer une plaque non combustible, non poreuse et de faible conductivité thermique sur le moule, retourner l'appareil et retirer le moule. S'il s'agit de matières pâteuses, les répandre sur une surface non combustible en formant un cordon de 250 mm de long et d'une section d'environ 1 cm2. Tout moyen d'allumage approprié, tel qu'une petite flamme ou un fil chauffé à plus (suite) de 1 000 °C, convient pour enflammer le tas ou le cordon à l'une de ses extrémités. Dans le cas de matières sensibles à l'humidité, l'épreuve doit être exécutée aussi rapidement que possible, une fois la matière retirée de son récipient.

b) Disposer le tas transversalement dans le champ de tirage d'une hotte de laboratoire fermée. La vitesse de l'air doit être suffisante pour empêcher toute fumée de s'échapper dans le laboratoire; elle ne doit pas être modifiée au cours de l'épreuve. Un écran de tirage peut éventuellement être installé autour du dispositif.

c) On ajoute au tas, 30 à 40 mm au-delà de la zone de mesure de 100 mm, 1 ml d'une solution humidifiante. Cette solution doit être déposée goutte à goutte sur l'arête du tas, et on doit veiller à ce que toute la section transversale du tas soit humidifiée sans que le liquide s'écoule sur les côtés (). Le liquide doit être appliqué sur la plus courte longueur possible du tas, en évitant toute perte sur les côtés. Cette partie de l'épreuve ne s'applique pas aux poudres métalliques.

d) Allumer une des extrémités du tas. Lorsque celui-ci a brûlé sur une longueur de 80 mm, mesurer la vitesse de combustion sur les 100 mm suivants. Noter si la partie humidifiée arrête ou non la propagation de la flamme. Exécuter l'épreuve jusqu'à six fois, en utilisant chaque fois une plaque froide propre, sauf si l'on obtient entre-temps un résultat positif.

Critères de classement

3321 (1) Les matières en poudre, en granulés ou en pâte sont à classer dans la classe 4.1 lorsque la durée de combustion déterminée au cours d'un ou plusieurs essais, pratiqués selon la méthode d'épreuve décrite au marginal 3320 (2) est inférieure à 45 s ou que la vitesse de combustion est supérieure à 2,2 mm/s. Les poudres de métaux ou d'alliages sont à classer dans cette classe lorsqu'elles peuvent être enflammées et que la réaction s'étend sur toute la longueur de l'échantillon en 10 minutes ou moins.

(2) Affectation aux groupes des différents chiffres

a) Est affectée au groupe a):

toute matière solide, normalement humidifiée, qui, si elle était à l'état sec, serait classée comme matière explosive.

b) Sont affectées au groupe b):

- toute matière autoréactive et toute matière combustible solide (autre que les poudres métalliques) qui sont éprouvées conformément au marginal 3320 pour laquelle la durée de combustion est inférieure à 45 s et pour laquelle la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée, ainsi que les poudres métalliques ou d'alliages métalliques si la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en 5 minutes ou moins.

c) Sont affectées au groupe c):

- toute matière combustible solide (autre que les poudres métalliques) qui est éprouvée conformément au marginal 3320 pour laquelle la durée de combustion est inférieure à 45 s et dont la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins 4 minutes, ainsi que les poudres métalliques si la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en plus de 5 minutes.

d) Pour les matières solides qui peuvent causer un incendie par frottement ou l'activer, un groupe dans les différents chiffres sera affecté par analogie à des classements existants ou conformément à toute disposition particulière appropriée.

3322-

3329

Figure 4

Moules et accessoires nécessaires à la confection des tas

(toutes les dimensions sont exprimées en millimètres)

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D. ÉPREUVES RELATIVES AUX MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE DE LA CLASSE 4.2

3330 (1) Méthode d'épreuve et mode opératoire pour les matières pyrophoriques solides

Verser 1 à 2 cm3 de l'échantillon de matière pulvérulente d'une hauteur de 1 m environ sur une surface non combustible et observer si la matière s'enflamme au cours de la chute ou dans les 5 minutes qui suivent. Répéter l'opération six fois, sauf si l'on obtient entre-temps un résultat positif.

(2) Méthode d'épreuve pour les matières pyrophoriques liquides

L'épreuve concernant les matières liquides doit être effectuée en deux parties, la première pour déterminer si la matière s'enflamme quand on l'ajoute à un porteur inerte et qu'on l'expose à l'air, la seconde si l'on a obtenu un résultat négatif avec la première partie. La seconde partie doit déterminer si la matière charbonne ou enflamme un papier filtre.

(3) Mode opératoire pour les matières pyrophoriques liquides

a) Première partie - Une coupe en porcelaine de 10 cm de diamètre environ est remplie sur une hauteur de 5 mm environ de terre d'infusoires ou de gel de silice à température ambiante. Verser 5 ml environ du liquide à éprouver dans la coupe en porcelaine qui a été préparée et observer si la matière s'enflamme dans les 5 minutes. Répéter cette opération six fois, sauf si l'on obtient entre-temps un résultat positif.

b) Deuxième partie - Déposer, au moyen d'une seringue, 0,5 ml de l'échantillon sur un papier filtre plissé Whatman n° 3, sec. L'épreuve est exécutée à 25 °C ± 2 °C et à une humidité relative de 50 % ± 5 %. On observe si le papier filtre s'enflamme ou charbonne dans les 5 minutes qui suivent l'application du liquide à éprouver. Répéter trois fois cette opération en changeant chaque fois le papier filtre, sauf si l'on obtient entre-temps un résultat positif.

Critères de classement

3331 (1) Une matière solide doit être classée dans la classe 4.2 et considérée commme pyrophorique si l'échantillon s'enflamme lors de l'un des essais. Une matière liquide doit être classée dans la classe 4.2 et considérée comme pyrophorique si elle s'enflamme pendant la première partie de l'essai ou si le papier filtre s'enflamme ou se carbonise pendant la deuxième partie de l'essai.

(2) Affectation à un groupe des différents chiffres

Toutes les matières solides et liquides pyrophoriques sont affectées au groupe a).

3332 (1) Méthode d'épreuve pour les matières auto-échauffantes

Des échantillons cubiques mesurant 2,5 cm et 10 cm de côté sont maintenus pendant 24 heures à une température constante et on observe si la température de l'échantillon dépasse 200 °C. (Cette méthode d'épreuve est une version modifiée de l'essai en cage de Bowes-Cameron qui est une méthode d'épreuve d'auto-échauffement spontané pour le carbone.)

(2) Mode opératoire

a) On utilise un four à circulation d'air chaud (étuve ventilée) d'un volume intérieur de plus de 9 litres et dont la température intérieure peut être réglée à 140 °C ± 2 °C.

b) On emploie des porte-échantillons cubiques de 2,5 cm et 10 cm de côté en toile de fil d'acier inoxydable à maille de 0,053 mm (), ouverts à la partie supérieure. Chaque porte-échantillon est placé dans une cage cubique en toile d'acier inoxydable à maille de 0,595 mm (), de taille légèrement supérieure à celle du porte-échantillon, dans laquelle il s'adapte bien. Pour éviter les effets de la circulation d'air, cette cage est elle-même logée dans une autre cage en toile d'acier inoxydable à maille de 0,595 mm (), mesurant 15 cm x 15 cm x 25 cm.

c) On utilise des thermocouples en chromel-alumel de 0,3 mm de diamètre pour mesurer la température, l'un d'eux étant placé au centre de l'échantillon et un autre entre le porte-échantillon et la paroi du four. Les températures sont mesurées de façon continue.

d) L'échantillon, en poudre ou en granulés, sous sa forme commerciale, est versé à mesure rase dans le porte-échantillon qui est tapoté plusieurs fois. Si l'échantillon se tasse, on en rajoute à ras bord. S'il dépasse les bords, on arase l'excédent. Le porte-échantillon est logé dans la cage et suspendu au centre du four.

e) La température du four est portée à 140 °C de température d'essai et y est maintenue pendant 24 heures. On enregistre la température de l'échantillon. La première épreuve est exécutée avec un échantillon cubique de 10 cm. On observe si une inflammation spontanée se produit ou si la température de l'échantillon dépasse 200 °C. Si l'on obtient un résultat négatif, aucune autre épreuve n'est nécessaire. Si l'on obtient un résultat positif, on procède à une seconde épreuve avec un échantillon cubique de 2,5 cm afin de recueillir les données nécessaires pour affecter la matière à un groupe.

Critères de classement

3333 (1) Une matière doit être classée dans la classe 4.2 si, lors de la première épreuve avec un échantillon cubique de 10 cm, une inflammation spontanée se produit ou la température de l'échantillon dépasse 200 °C au cours des 24 heures de l'épreuve. Ce critère est fondé sur la température d'inflammation spontanée du charbon de bois qui est de 50 °C pour un échantillon cubique de 27 m3, et de 140 °C pour un échantillon d'un litre. Les matières dont la température d'inflammation spontanée est supérieure à 50 °C pour 27 m3 ne doivent pas être rangées dans la classe 4.2.

(2) Affectation aux groupes des différents chiffres

a) Est affectée au groupe b):

toute matière pour laquelle on obtient un résultat positif avec l'échantillon cubique de 2,5 cm.

b) Est affectée au groupe c):

toute matière pour laquelle on obtient un résultat positif avec l'échantillon cubique de 10 cm de côté mais un résultat négatif avec un échantillon cubique de 2,5 cm.

3334-

3339

E. ÉPREUVE RELATIVE AUX MATIÈRES DE LA CLASSE 4.3 QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

3340 (1) Méthode d'épreuve

Cette méthode d'épreuve permet de déterminer si la réaction d'une matière avec de l'eau produit une quantité dangereuse de gaz inflammable. Elle peut s'appliquer aux matières solides et liquides mais ne convient pas pour les matières pyrophoriques. La matière à éprouver, qui doit être sous sa forme commerciale, est mise au contact de l'eau à la température ambiante (20 °C). Si le gaz dégagé s'enflamme spontanément à une phase quelconque de l'essai, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres épreuves.

(2) Mode opératoire

a) Placer dans un bac rempli d'eau distillée à 20 °C une petite quantité (d'environ 2 mm de diamètre) de la matière à éprouver. Noter i) s'il y a un dégagement de gaz et ii) si le gaz s'enflamme spontanément.

b) Déposer une petite quantité de la matière à éprouver (d'environ 2 mm de diamètre) au centre d'un papier filtre flottant sur de l'eau distillée à 20 °C, dans un récipient approprié, par exemple une capsule de 100 mm de diamètre. Le papier filtre sert à maintenir la matière en un même point, ce qui accroît la probabilité d'inflammation spontanée. Noter i) s'il y a un dégagement de gaz et ii) si le gaz s'enflamme spontanément.

c) Disposer la matière en un tas d'environ 2 cm de haut sur 3 cm de diamètre, au sommet duquel on ménage un creux. Ajouter quelques gouttes d'eau dans le creux et noter i) s'il y a un dégagement de gaz et ii) si le gaz s'enflamme spontanément.

d) S'il s'agit d'une matière solide, inspecter le colis pour déterminer la présence de toute poudre de granulométrie inférieure à 500 ìm. Si cette poudre représente plus de 1 % (masse) du total, ou si la matière est friable, broyer l'ensemble de l'échantillon en poudre avant l'épreuve pour tenir compte d'une réduction de la granulométrie pendant la manipulation et le transport. Si tel n'est pas le cas, utiliser la matière sous sa forme commerciale, comme pour les matières liquides. Exécuter l'épreuve à la température ambiante (20 °C) et à la pression atmosphérique, à trois reprises.

e) Verser de l'eau dans un entonnoir à robinet. Peser une quantité de matière suffisante (25 g au maximum) pour obtenir entre 100 et 250 cm3 de gaz et la déposer dans une fiole conique. Ouvrir le robinet de l'entonnoir, laisser l'eau couler dans la fiole conique et déclencher un chronomètre. Mesurer le volume de gaz dégagé à l'aide de tout moyen approprié. Noter le temps écoulé jusqu'à ce que tout le gaz se soit dégagé et prendre également, autant que possible, des mesures de débit intermédiaires. Le débit de gaz est calculé sur sept heures, à des intervalles d'une heure. S'il fluctue ou bien augmente après sept heures, prolonger la mesure jusqu'à une durée maximale de cinq jours. On peut arrêter l'essai de 5 jours si le débit devient régulier ou diminue régulièrement et si l'on a recueilli des données suffisantes pour pouvoir affecter la matière à un groupe ou pour pouvoir décider qu'elle n'est pas à ranger dans la classe 4.3. Si l'on ne connaît pas l'identité chimique du gaz, il faut éprouver son inflammabilité.

Critères de classement

3341 (1) Une matière doit être classée dans la classe 4.3 si elle s'enflamme spontanément à une phase quelconque de l'épreuve ou si le débit horaire de gaz inflammable est supérieur à 1 litre par kilogramme de matière.

(2) Affectation aux groupes des différents chiffres

a) Est affectée au groupe a):

toute matière qui réagit énergiquement avec l'eau à la température ambiante et produit un gaz généralement susceptible de s'enflammer spontanément, ou encore qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante, avec une vigueur telle que le débit de gaz inflammable dégagé en une minute est égal ou supérieur à 10 litres par kilogramme de matière.

b) Est affectée au groupe b):

toute matière qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal égal ou supérieur à 20 litres par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères du groupe a).

c) Est affectée au groupe c):

toute matière qui réagit lentement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal égal ou supérieur à 1 litre par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères des groupes a) ou b).

3342-

3349

F. ÉPREUVE RELATIVE AUX MATIÈRES COMBURANTES SOLIDES DE LA CLASSE 5.1

3350 (1) Méthode d'épreuve

Cette méthode d'épreuve vise à déterminer l'aptitude d'une matière solide à accroître la vitesse de combustion ou l'intensité de combustion d'une matière combustible avec laquelle elle est mélangée de manière homogène. Chaque matière examinée doit faire l'objet de deux essais, le premier avec un rapport échantillon/sciure de 1 à 1 (masse), le second avec un rapport échantillon/sciure de 4 à 1 (masse). Les caractéristiques de combustion de chacun de ces deux mélanges sont comparées avec celles d'un mélange témoin 1 à 1 (masse), de persulfate d'ammonium/sciure.

(2) Mode opératoire

a) Les matières de référence sont le persulfate d'ammonium, le perchlorate de potassium et le bromate de potassium. Ces matières doivent passer à travers un tamis à maille de moins de 0,3 mm, et ne doivent pas être broyées. On fait sécher les matières de référence pendant 12 heures à 65 °C et on les conserve dans un dessiccateur jusqu'au moment de les utiliser.

b) La matière combustible utilisée pour cette épreuve est la sciure de conifères qui doit passer à travers un tamis à maille de moins de 1,6 mm et contenir moins de 5 % d'eau (masse). On peut si nécessaire l'étaler en couche de moins de 25 mm d'épaisseur, la sécher à 105 °C pendant 4 heures et la conserver dans un dessiccateur jusqu'à ce qu'on l'utilise.

c) On prépare 30,0 g ± 0,1 g de mélange composé de matière de référence et de sciure de bois dans un rapport de 1 à 1 (masse). On prépare deux échantillons, chacun de 30,0 g ± 0,1 g, de mélange de la matière à éprouver, de la même granulométrie que pour le transport, et de sciure, dans les rapports de 1 à 1 et de 4 à 1 (masse). Chaque mélange doit être brassé mécaniquement sans force excessive et être aussi homogène que possible.

d) L'épreuve doit être effectuée dans un courant d'air ou en un lieu équipé d'un ventilateur.

e) À la pression atmosphérique normale, les conditions doivent être les suivantes:

- température, 20 °C ± 5 °C,

- humidité, 50 % ± 10 %.

f) Avec chacun des mélanges, on façonne sur une surface froide, imperméable et de faible conductivité thermique, un petit tas conique d'environ 70 mm de diamètre de base et de 60 mm de hauteur. L'inflammation s'effectue au moyen d'un fil de métal inerte en forme d'une boucle ronde de 40 mm de diamètre enfoui à l'intérieur du tas, à 1 mm au-dessus de la surface d'essai. Le fil est chauffé électriquement à 1 000 °C jusqu'à ce que les premiers signes d'inflammation soient observés ou qu'il soit évident que le tas ne peut s'enflammer. Le courant électrique est coupé dès qu'il y a combustion.

g) On note le temps écoulé entre les premiers signes visibles d'inflammation et la fin de toute réaction: fumée, flamme, incandescence.

h) L'épreuve est exécutée trois fois pour chacune des proportions du mélange.

Critères de classement

3351 (1) Une matière doit être classée dans la classe 5.1 si, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, la durée moyenne de combustion de la sciure, moyenne établie sur les trois épreuves, est inférieure ou égale à la durée moyenne de combustion du mélange sciure/persulfate d'ammonium.

(2) Affectation aux groupes des différents chiffres a)

a) Est affectée au groupe a):

toute matière qui, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, a une durée de combustion inférieure à celle du mélange bromate de potassium/sciure.

b) Est affectée au groupe b):

toute matière qui, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, a une durée de combustion égale ou inférieure à celle du mélange perchlorate de potassium/sciure et qui ne répond pas aux critères du groupe a).

c) Est affectée au groupe c):

toute matière qui, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, a une durée de combustion égale ou inférieure à celle du mélange persulfate d'ammonium/sciure et qui ne répond pas aux critères des groupes a) ou b).

3352-

3389

G. ÉPREUVES POUR DÉTERMINER L'ÉCOTOXICITÉ, LA PERSISTANCE

ET LA BIOACCUMULATION DE MATIÈRES DANS L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

EN VUE DE LEUR AFFECTATION À LA CLASSE 9

Nota: Les méthodes d'épreuves utilisées doivent correspondre à celles adoptées par l'Organisation de Coopération pour le Développement Économique (OCDE) et la Commission des Communautés européennes. Au cas où d'autres méthodes seraient utilisées, il devra obligatoirement s'agir de méthodes internationalement reconnues, équivalentes à celles de l'OCDE et de la Commission des Communautés européennes, et définies dans les procès-verbaux d'épreuves.

3390 Toxicité aiguë pour les poissons

Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration qui provoque une mortalité de 50 % chez l'espèce soumise à l'épreuve. Il s'agit de la valeur CL50, à savoir la concentration de la matière dans l'eau qui provoque la mort de 50 % du groupe de poissons soumis à l'épreuve pendant une durée continue d'au moins 96 heures. Les espèces de poisson appropriées sont les suivantes: barbue rayée (Brachydanio rerio), vairon à grosse tête (Pimephales promelas) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables (plus un bocal témoin). Des relevés sont effectués au moins toutes les 24 heures. À l'expiration de la période d'exposition de 96 heures et, si possible, lors de chaque relevé, on calcule la concentration provoquant la mort de 50 % des poissons. On détermine en outre le taux de concentration sans effet (NOEC) observé pendant 96 heures.

3391 Toxicité aiguë pour les daphnies

Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration effective de matière dans l'eau qui rend 50 % des daphnies incapables de nager (CE50). Les organismes d'épreuve appropriés sont la daphnia magna et la daphnia pulex. Les daphnies sont exposées pendant 48 heures à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables. On détermine aussi le taux de concentration sans effet observé (NOEC) pendant 48 heures.

3392 Inhibition de la croissance des algues

Cette épreuve a pour objet de déterminer l'effet d'un produit chimique sur la croissance des algues dans des conditions normalisées. Pendant 72 heures, on compare la modification de la biomasse et le taux de croissance des algues dans les mêmes conditions, mais en l'absence du produit chimique soumis à l'épreuve. On obtient ainsi la concentration effective qui réduit de 50 % le taux de croissance des algues (CI50r) mais aussi la formation de la biomasse (CI50b).

3393 Épreuves de biodégradabilité facile

Ces épreuves ont pour objet de déterminer le degré de biodégradation dans des conditions aérobies normalisées. La matière soumise à l'épreuve est ajoutée en faibles concentrations à un bouillon de culture contenant des bactéries aérobies. On observe l'évolution de la dégradation pendant 28 jours en déterminant le paramètre spécifié dans la méthode d'épreuve. Il existe plusieurs méthodes d'épreuve équivalentes. Les paramètres comprennent la diminution de carbone organique dissous (COD), le dégagement de dioxyde de carbone (CO2) et la déperdition d'oxygène (O2).

Une matière est considérée comme facilement biodégradable si

- en 28 jours au maximum les critères ci-dessous sont satisfaits,

- moins de 10 jours après que le taux de dégradation eût atteint 10 %pour la première fois:

Diminution du COD : 70 %;

Dégagement de CO2 : 60 % de la production théorique de CO2;

Déperdition de O2: 60 % de la demande théorique de O2.

Si les critères ci-dessus ne sont pas satisfaits, l'épreuve peut être poursuivie au-delà de 28 jours mais alors le résultat représentera la biodégradabilité foncière de la matière soumise à l'épreuve. Aux fins d'affectation, le résultat de la dégradabilité «facile» est normalement requis. Lorsque seules la DCO et la DBO5 sont connues, la matière soumise à l'épreuve est considérée comme facilement biodégradable si le rapport DBO5 est supérieur ou égal à 0,5.

DCO

La DBO (demande biochimique d'oxygène) se définit comme la masse d'oxygène dissous nécessaire au processus d'oxydation biochimique d'un volume spécifique de solution de la matière dans des conditions prescrites. Le résultat est exprimé en grammes de DBO par gramme de matière soumise à l'épreuve. L'épreuve, qui dure normalement 5 jours, est effectuée selon une procédure d'épreuve nationale normalisée.

La DCO (demande chimique d'oxygène) sert à mesurer l'oxydabilité d'une matière exprimée comme quantité équivalente d'oxygène d'un réactif oxydant consommé par la matière dans des conditions de laboratoire déterminées. Les résultats sont exprimés en grammes de DCO par gramme de matière. On peut utiliser une procédure d'épreuve nationale normalisée.

3394 Épreuves pour la capacité de bioaccumulation

(1) Ces épreuves ont pour but de déterminer la capacité de bioaccumulation au moyen soit du rapport à l'équilibre entre concentration (c) de la matière dans un solvant et celle dans l'eau, soit du facteur de bioconcentration (BCF).

(2) Le rapport à l'équilibre entre la concentration (c) d'une matière dans un solvant et celle dans l'eau s'exprime normalement en log10. Le solvant doit avoir une miscibilité négligeable et la matière ne doit pas ioniser dans l'eau. Le solvant normalement utilisé est du n-octanol.

Dans le cas du n-octanol et de l'eau, le résultat est le suivant:

log Pow = log10 [c°/cw]

où Pow est le coefficient de partage obtenu en divisant la concentration de la matière dans le n-octanol (c°) par la concentration de la matière dans l'eau (cw).

Si log Pow ≥ 3,0 la matière a une capacité de bioaccumulation.

(3) Le facteur de bioconcentration (BCF) se définit comme le rapport entre la concentration de matière soumise à l'épreuve dans les poissons soumis à l'épreuve (cf) et la concentration dans l'eau soumise à l'épreuve (cw) à l'état stable:

BCF = (cf)/(cw)

Le principe de l'épreuve consiste à exposer les poissons à la matière soumise à l'épreuve, en solution ou en dispersion dans de l'eau à des concentrations connues. Les épreuves peuvent être effectuées en flux continu ou selon la procédure statique ou semi-statique, selon la procédure choisie, en fonction des propriétés de la matière soumise à l'épreuve. Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve pendant une période donnée, suivie d'une période sans autre exposition. Pendant la seconde période on mesure l'augmentation de la matière soumise à l'épreuve dans l'eau, c'est-à-dire le taux d'excrétion ou de dépuration.

(Les différentes procédures d'épreuve détaillées et la méthode de calcul du facteur de bioconcentration sont expliquées dans les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, méthodes 305A à 305E, 12 mai 1981.)

(4) Une matière peut avoir un log Pow égal ou supérieur à 3 et un facteur de bioconcentration inférieur à 100. Cela indiquerait une capacité de bioaccumulation faible, voire nulle. En cas de doute, le facteur de bioconcentration l'emporte sur le log Pow, comme indiqué dans le graphique reproduit dans le marginal 3396.

Critères

3395 Une matière peut être considérée comme un polluant du milieu aquatique si l'un des critères suivants est satisfait:

La plus faible des valeurs de la CL50 pendant 96 heures pour les poissons, de la CE50 pendant 48 heures pour les daphnies ou de la CI50 pendant 72 heures pour les algues

- est inférieure ou égale à 1 mg/l,

- est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et la matière n'est pas facilement biodégradable,

- est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et le log Pow est supérieur ou égal à 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration déterminé expérimentalement est inférieur ou égal à 100).

3396 Procédure à suivre

>PICTURE>

3397-

3399

APPENDICE A.4

3400-

3499 Réservé

APPENDICE A.5 CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMBALLAGE, TYPES D'EMBALLAGES, EXIGENCES RELATIVES AUX EMBALLAGES ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SUR LES EMBALLAGES

Nota: Ces prescriptions sont applicables aux emballages renfermant des matières et objets des classes 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9.

Section I

Conditions générales d'emballage

3500 (1) Les emballages doivent être construits et fermés de façon à éviter, pour le colis prêt à l'expédition, toute déperdition du contenu qui pourrait résulter, dans les conditions normales de transport, notamment de vibrations ou de changement de température, d'humidité ou de pression. Aucune matière dangereuse ne doit adhérer à l'extérieur des colis. Ces dispositions sont applicables à la fois aux emballages neufs et à ceux qui sont réutilisés.

(2) Les parties des emballages qui sont directement en contact avec des matières dangereuses ne doivent pas être altérées par des actions chimiques ou autres de ces matières; le cas échéant, elles doivent être munies d'un revêtement intérieur approprié ou avoir subi un traitement adéquat. Ces parties des emballages ne doivent pas avoir de constituants susceptibles de réagir dangereusement avec le contenu, de former des matières dangereuses ou de les affaiblir de manière appréciable.

(3) Chaque emballage, à l'exception des emballages intérieurs des emballages combinés, doit être conforme à un type de construction éprouvé et agréé selon les prescriptions énoncées à la section IV. Les emballages fabriqués en série doivent être conformes au type de construction agréé.

(4) Lorsque les emballages sont remplis avec des liquides, il faut laisser une marge de remplissage suffisante pour garantir qu'il ne se produise ni déperdition du liquide, ni déformation durable de l'emballage par suite de la dilatation du liquide sous l'effet des températures pouvant être atteintes en cours de transport. Sauf dispositions contraires prévues dans les différentes classes, le degré de remplissage maximal, à une température de remplissage de 15 °C, ne doit pas dépasser:

soit a)

>TABLE>

soit b)

Degré de remplissage = >NUM>98

>DEN>1 + á (50-tF)

% de la contenance de l'emballage.

Dans cette formule á représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C.

á est calculé d'après la formule á = >NUM>d15 P d50

>DEN>35 × d50

d15 et d50 étant les densités relatives () du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide lors du remplissage.

(5) Les emballages intérieurs doivent être emballés dans l'emballage extérieur de manière à éviter, dans des conditions normales de transport leurs bris, leur perforation ou la déperdition de leur contenu dans l'emballage extérieur. Les emballages intérieurs susceptibles de se briser ou de se perforer facilement, tels que les emballages en verre, porcelaine ou grès ou en certaines matières plastiques, etc., doivent être assujettis dans un emballage extérieur avec interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit pas altérer notablement les propriétés protectrices des matières de rembourrage et de l'emballage extérieur.

(6) Un même emballage extérieur ne doit pas contenir des emballages intérieurs renfermant des matières différentes pouvant réagir dangereusement entre elles en provoquant:

a) une combustion et/ou un fort dégagement de chaleur;

b) un dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant;

c) la formation de matières corrosives; ou

d) la formation de matières instables.

(voir aussi les dispositions sur l'emballage en commun dans les diverses classes).

(7) La fermeture des emballages contenant des matières mouillées ou diluées doit être telle que le pourcentage de liquide (eau, solvant, ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites.

(8) Dans les cas où une surpression peut se développer dans un emballage du fait d'un dégagement de gaz par le contenu (par suite d'une élévation de température ou d'autres causes), l'emballage peut être pourvu d'un évent pour autant que le gaz émis ne cause aucun danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité, de la quantité dégagée, etc. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères au cours de transports effectués dans les conditions normales, l'emballage étant placé dans la position prévue pour le transport. On ne peut toutefois transporter une matière dans un tel emballage que lorsqu'un évent est prescrit pour cette matière dans les conditions de transport de la classe correspondante.

(9) Les emballages neufs reconstruits, réutilisés ou reconditionnés, doivent pouvoir subir avec succès les épreuves prescrites à la section IV. Avant d'être rempli et présenté au transport, tout emballage doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres dégâts. Tout emballage présentant des signes d'affaiblissement par rapport au type de construction agréé, ne doit plus être utilisé ou doit être remis en état de façon à pouvoir résister aux épreuves sur le type de construction.

(10) Les emballages utilisés pour les matières liquides doivent être soumis à une épreuve d'étanchéité dans les cas prévus au marginal 3560 et dans les conditions dudit marginal.

(11) Les liquides ne doivent être chargés que dans des emballages qui ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Les emballages sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique [comme prévu au marginal 3512 (1) d)] ne doivent être remplis qu'avec un liquide ayant une pression de vapeur:

a) telle que la pression manométrique totale dans l'emballage (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) à 55 °C, déterminée pour un taux de remplissage maximal conforme au (4) ci-dessus et une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les 2/3 de la pression d'épreuve inscrite;

b) ou inférieure, à 50 °C, aux 4/7 de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa;

c) ou inférieure, à 55 °C, aux 2/3 de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa.

(12) Les emballages utilisés pour les matières solides qui peuvent devenir liquides aux températures susceptibles d'être rencontrées en cours de transport doivent aussi pouvoir contenir cette matière à l'état liquide.

(13) Les emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'autorité compétente, afin que chaque emballage fabriqué réponde bien aux prescriptions du présent appendice.

(14) Les prescriptions énoncées dans la section III sont basées sur les emballages utilisés actuellement. Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, il est admis que l'on utilise des emballages dont les spécifications diffèrent de celles de la section III, à condition qu'ils aient une efficacité égale, qu'ils soient acceptables pour l'autorité compétente et qu'ils puissent subir de manière satisfaisante les épreuves décrites au paragraphe (10) et dans la section IV.

3501-

3509

>TABLE>

Nota: 1. Dans le cas de liquides purs, la pression de vapeur à 55 °C (Vp55) peut souvent être obtenue à partir de tableaux publiés dans la littérature scientifique.

2. Les pressions de vapeur maximales mentionnées en b) et c) se rapportent à la donnée de base de la formule.

3. Les pressions d'épreuve minimales indiquées au tableau sont celles qui sont obtenues uniquement par application des indications de c), ce qui signifie que la pression d'épreuve marquée doit être d'une fois et demie supérieure à la pression de vapeur à 55 °C, moins 100 kPa. Lorsque, par exemple, la pression d'épreuve pour le décane normal est déterminée conformément aux indications du marginal 3554 (4) a), la pression d'épreuve minimale qui doit être marquée peut être inférieure.

4. Dans le cas de l'éther diéthylique (1155) (groupe d'emballage I), la pression d'épreuve minimale prescrite selon le marginal 3554 (4) est de 250 kPa.

Section II

Types d'emballages

Définitions

3510 (1) Sous réserve des dispositions particulières de chaque classe, les emballages cités ci-après peuvent être utilisés:

Fûts: emballages cylindriques à fond plat ou bombé, en métal, carton, plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les tonneaux en bois et les jerricanes ne sont pas couverts par cette définition.

Tonneaux en bois:

emballages en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitués de douves et de fonds et munis de cercles.

Jerricanes:

emballages en métal ou en plastique, de section rectangulaire ou polygonale, munis d'un ou de plusieurs orifices.

Caisses:

emballages à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton, plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y être pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture ou à répondre aux critères de classement, à condition de ne pas compromettre l'intégrité de l'emballage pendant le transport.

Sacs:

emballages flexibles en papier, film de plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié.

Emballage

composite (plastique): emballage constitué d'un récipient intérieur en plastique et d'un emballage extérieur (métal, carton, contre-plaqué, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel.

Emballage

composite

(verre, porcelaine, grès): emballage constitué d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grès et d'un emballage extérieur (métal, bois, carton, plastique, plastique expansé, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel. Il doit subir les épreuves prescrites aux marginaux 3552 (1) a) ou b), 3553 et 3554.

Emballage

combiné:

combinaison d'emballages pour le transport, constituée par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme prescrit au marginal 3500 (5).

Emballage

reconditionné:

emballage, notamment un fût métallique

i) nettoyé pour que les matériaux de construction retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus ayant tous été éliminés, de même que la corrosion interne et externe, les revêtements extérieurs et les étiquettes;

ii) restauré dans sa forme et son profil d'origine, les rebords (le cas échéant) ayant été redressés et rendus étanches et tous les joints d'étanchéité ne faisant pas partie intégrante de l'emballage remplacés; et

iii) ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais avant d'avoir été repeint; les emballages présentant des piqûres visibles, une réduction importante de l'épaisseur du matériau, une fatigue du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d'autres défauts importants doivent être refusés.

Emballage

reconstruit: emballage, notamment un fût métallique

i) résultant de la production d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du présent appendice à partir d'un type non conforme à ces dispositions;

ii) résultant de la transformation d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du présent appendice en un autre type conforme aux mêmes dispositions; ou

iii) dont certains éléments faisant intégralement partie de l'ossature (tels que les dessus non amovibles) ont été remplacés.

Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du présent appendice qui s'appliquent aux fûts neufs du même type.

Emballage

réutilisé: emballage qui, après examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles; cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nouveau de marchandises compatibles, identiques ou analogues, et transportés à l'intérieur des chaînes de distribution dépendant de l'expéditeur du produit.

(2) Sous réserve des dispositions particulières de chaque classe, les emballages suivants peuvent également être utilisés:

Emballage

composite

(verre, porcelaine, grès): à condition d'avoir subi les épreuves prescrites au marginal 3552 (1) e).

Emballages

métalliques légers: emballages à section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également coniques), ainsi qu'emballages à chapiteau conique ou en forme de seau, en fer-blanc ou métalliques légers ayant une épaisseur de parois inférieure à 0,5 mm, à fond plat ou bombé, munis d'un ou de plusieurs orifices et non visés par les définitions données pour les fûts et les jerricanes au marginal 3510 (1).

(3) Les définitions ci-après s'appliquent aux emballages énumérés sous (1) et (2) ci-dessus:

Colis: produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage lui-même avec son contenu.

Contenance maximale: (telle que mentionnée à la section III): volume intérieur maximum des récipients ou des emballages, exprimé en litres.

Emballage: récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention.

Emballage étanche

aux pulvérulents: emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris des matières solides finement pulvérisées produites au cours du transport.

Emballage extérieur: protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs.

Emballage intérieur: emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport.

Fermeture: dispositif servant à fermer l'ouverture d'un récipient.

Masse nette maximale: masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kg.

Récipient: enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient.

Récipient intérieur: récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention.

Nota: L'«élément intérieur» des «emballages combinés» s'appelle toujours «emballage intérieur» et non «récipient intérieur». Une bouteille en verre est un exemple de ce genre d'«emballage intérieur». L'«élément intérieur» d'un «emballage composite» s'appelle normalement «récipient intérieur». Par exemple l'«élément intérieur» d'un emballage composite de type 6HA1 (plastique) est un «récipient intérieur» de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas conçu pour remplir une fonction de «rétention» sans son «emballage extérieur» et qu'il ne s'agit donc pas d'un «emballage intérieur».

Codification des types de construction pour emballages conformes au marginal 3510 (1) et (2)

3511 (1) Le code est constitué:

- d'un chiffre arabe indiquant le genre d'emballage, par exemple fût, jerricane, etc.;

- d'une ou plusieurs lettres majuscules en caractères latins indiquant le matériau: acier, bois, etc.;

- le cas échéant, d'un chiffre arabe indiquant la catégorie d'emballage dans le cadre du type auquel cet emballage appartient.

Dans le cas d'emballages composites, deux lettres majuscules en caractères latins seront utilisées. La première désigne le matériau du récipient intérieur et la seconde celui de l'emballage extérieur.

Dans le cas d'emballages combinés, seul le code désignant l'emballage extérieur sera utilisé.

Les chiffres ci-après indiquent le genre d'emballage:

1. Fût

2. Tonneau en bois

3. Jerricane

4. Caisse

5. Sac

6. Emballage composite

0. Emballages métalliques légers.

Les lettres majuscules ci-après indiquent le matériau:

A. Acier (comprend tous types et tous traitements de surface)

B. Aluminium

C. Bois naturel

D. Contre-plaqué

F. Bois reconstitué

G. Carton

H. Matière plastique, y compris matière plastique expansée

L. Textile

M. Papier, multiplis

N. Métal (autre que l'acier ou l'aluminium)

P. Verre, porcelaine ou grès.

(2) Trois groupes d'emballages sont prévus dans les prescriptions particulières à chaque classe, en fonction du degré de danger que les matières à transporter présentent:

Groupe d'emballage I: pour les matières du groupe a);

Groupe d'emballage II: pour les matières du groupe b);

Groupe d'emballage III: pour les matières du groupe c) des chiffres de l'énumération des matières.

Le code d'emballage est suivi, dans le marquage, d'une lettre indiquant les groupes de matières pour lesquels le type de construction est agréé, soit:

X pour les groupes d'emballage I à III;

Y pour les groupes d'emballage II et III;

Z pour le groupe d'emballage III.

Marquage

Nota: La marque sur l'emballage indique qu'il correspond à un type de construction ayant subi les épreuves avec succès et qu'il est conforme aux dispositions de cet appendice, lesquelles ont trait à la fabrication, mais non à l'utilisation de l'emballage. En elle-même, la marque ne confirme donc pas nécessairement que l'emballage puisse être utilisé pour n'importe quelle matière: le type d'emballage (fût en acier par exemple), sa contenance et/ou sa masse maximales, et les dispositions spéciales éventuelles sont fixées pour chaque matière dans les marginaux appropriés sur les emballages pour chaque classe.

3512 (1) Tout emballage doit porter des marques durables, lisibles et placées en un endroit et d'une taille telle par rapport à l'emballage, qu'elles soient facilement visibles. Pour les colis ayant une masse brute supérieure à 30 kg, les marques ou une reproduction de celles-ci doivent figurer sur le dessus ou sur un côté de l'emballage. Les lettres, numéros et symboles doivent avoir au minimum 12 mm de haut, sauf pour les emballages d'une contenance de 30 l ou 30 kg ou moins, où ils doivent avoir au moins 6 mm de hauteur, et pour les emballages d'une contenance de 5 l ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées. Le marquage doit porter des marques durables et bien visibles. Le marquage pour les emballages neufs fabriqués selon le type de construction agréé se compose:

a) i) du symbole pour les emballages conformes au marginal 3510 (1);

Pour les emballages en métal sur lesquels le marquage est apposé par estampage, les lettre «UN» peuvent être appliquées au lieu du symbole ;

ii) du symbole «ADR» (ou «RID/ADR» pour les emballages agréés aussi bien pour le transport par chemins de fer que par route [au lieu de pour les emballages conformes au marginal 3510 (2)];

b) du code d'emballage selon le marginal 3511 (1);

c) d'un code composé de deux parties:

i) d'une lettre (X/Y/Z) indiquant le ou les groupes d'emballage pour lesquels le type de construction est agréé;

ii) pour les emballages sans emballages intérieurs destinés à contenir des matières liquides dont la viscosité à 23 °C est inférieure ou égale à 200 mm2/s, de l'indication de la densité relative (arrondie à la première décimale) de la matière avec laquelle le type de construction a été éprouvé lorsque cette densité est supérieure à 1,2;

Pour les emballages destinés à contenir des matières liquides dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s, des matières solides ou des emballages intérieurs ainsi que pour les emballages métalliques légers à dessus amovible destinés à contenir des matières de la classe 3, 5°c), de l'indication de la masse brute maximale en kg;

iii) pour les emballages destinés à contenir des matières de la classe 6.2, 1° et 2°, on indiquera «classe 6.2» au lieu des informations demandées en i) ou ii);

d) soit d'une lettre «S» si l'emballage est destiné à contenir des matières liquides dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s, des matières solides ou des emballages intérieurs, ainsi que pour les emballages métalliques légers à dessus amovible destinés à contenir des matières de la classe 3, 5°c), soit, si l'emballage a subi avec succès une épreuve de pression hydraulique, de l'indication de la pression d'épreuve en kPa arrondie à la dizaine;

e) de l'année de fabrication (les deux derniers chiffres). En outre, pour les emballages des types 1H et 3H, du mois de fabrication, qui peut également être indiqué en un endroit différent du reste du marquage. À cette fin on peut utiliser le système suivant:

>PICTURE>

f) du signe () de l'État dans lequel l'agrément a été accordé;

g) soit d'un numéro d'enregistrement et du nom ou du sigle du fabricant, soit d'une autre marque d'identification de l'emballage spécifiée par les autorités compétentes.

(2) Tout emballage réutilisable et susceptible de subir un traitement de reconditionnement pouvant effacer le marquage doit porter les inscriptions indiquées en (1) a) à e) apposées sous une forme permanente. On entend par marque permanente une marque pouvant résister au traitement de reconditionnement (marque apposée par emboutissage, par exemple). Pour les emballages autres que les fûts métalliques d'une contenance supérieure à 100 litres, cette marque permanente peut remplacer la marque durable prescrite au paragraphe (1).

Outre la marque durable prescrite en (1), tout fût métallique neuf d'une contenance supérieure à 100 litres doit porter les inscriptions indiquées en (1) a) à e) sur le fond, avec au moins l'indication de l'épaisseur nominale du métal de la virole (en mm, à 0,1 mm près), apposée de manière permanente (par emboutissage, par exemple).

Si l'épaisseur nominale d'au moins l'un des deux fonds d'un fût métallique est inférieure à celle de la virole, l'épaisseur nominale du dessus, de la virole et du dessous doit être inscrite sur le fond de manière permanente (par emboutissage par exemple). Exemple: «1,0 - 1,2 - 1,0» ou «0,9 - 1,0 - 1,0». Les épaisseurs nominales de métal doivent être déterminées selon la norme ISO applicable: par exemple la norme ISO 3574: 1986 pour les fûts en acier. Les inscriptions indiquées en (1) f) et g) ne doivent pas être apposées de manière permanente (c'est-à-dire par exemple par emboutissage) sauf dans les cas où cela est admis ci-après.

Pour les fûts métalliques reconstruits, si le type d'emballage ne change pas et s'il n'y a pas de remplacement ou de suppression d'éléments faisant intégralement partie de l'ossature, le marquage prescrit ne doit pas obligatoirement être permanent (par emboutissage par exemple). Tout autre fût métallique reconstruit doit porter les inscriptions indiquées en (1) a) à e), sous une forme permanente (par emboutissage par exemple) sur le dessus ou sur la virole.

Les fûts métalliques construits en matériaux (tels que l'acier inoxydable) conçus pour une réutilisation répétée peuvent porter les inscriptions indiquées en (1) f) et g) sous une forme permanente (par emboutissage par exemple).

(3) Le numéro d'enregistrement n'est valable que pour un seul type de construction ou que pour une série de types de construction. Différents traitements de surface font partie du même type de construction.

Par série de types de construction, il faut entendre des emballages de la même construction, de la même épaisseur de parois, d'un même matériau et d'une même section qui ne se différencient que par des hauteurs de construction inférieures par rapport au type de construction agréé.

Les fermetures des récipients doivent être identifiables comme étant celles mentionnées dans le rapport d'épreuve.

(4) Le reconditionneur d'emballage doit, après le reconditionnement, porter sur les emballages, à proximité des marques durables prescrites en a) à e), une marque indiquant dans l'ordre suivant:

h) le signe () de l'État dans lequel le reconditionnement a été fait;

i) le nom ou le symbole autorisé du reconditionneur;

j) l'année de reconditionnement, la lettre «R» et, pour chaque emballage ayant subi avec succès l'épreuve d'étanchéité selon le marginal 3500 (10), la lettre additionnelle «L».

Si, après un reconditionnement, les inscriptions prescrites en (1) a) à d) n'apparaissent plus ni sur le dessus ni sur la virole d'un fût métallique, le reconditionneur doit aussi les appliquer sous une forme durable suivies des inscriptions prescrites aux alinéas h), i) et j) du paragraphe (1) ci-dessus. Ces inscriptions ne doivent pas indiquer une aptitude fonctionnelle supérieure à celle pour laquelle le type de construction original avait été éprouvé et marqué.

(5) Le code de l'emballage peut être suivi des lettres «V» ou «W». La lettre «V» désigne un emballage spécial [voir marginal 3558 (5)]. La lettre «W» indique que l'emballage, bien qu'il soit du même type que celui qui est désigné par le code, a été fabriqué selon une spécification différente de celle indiquée dans la section III, mais est considéré comme équivalent au sens du marginal 3500 (14).

(6) Les emballages dont le marquage correspond au présent marginal, mais qui ont été agréés dans un État n'étant pas un État membre, peuvent également être utilisés pour le transport selon cette Directive.

(7) Exemples pour le marquage:

Pour un fût neuf en acier:

1A1/Y1.4/150/83

NL/VL123 a) i), b), c), d) et e),

f) et g)

Pour un fût reconditionné en acier:

1A1/Y1.4/150/83

NL/RB/84 RL a) i), b), c), d) et e),

h), i) et j)

Pour une caisse en acier de type équivalent:

4AW/Y136/S/90

GB/MC 123 a), b), c), d) et e),

f) et g)

Pour des emballages neufs métalliques légers:

RID/ADR/0A1/Y/75/83

NL/VL 123 a) ii), b), c), d) et e),

f) et g) À dessus non amovible

RID/ADR/0A2/Y20/S/83

NL/VL 124 a) ii), b), c), d) et e),

f) et g) À dessus amovible, destinés à contenir des matières liquides dont la viscosité, a 23 °C est supérieure à 200 mm2/s, ainsi que des matières de la classe 3, 5°c)

Pour un fût en acier, reconstruit, destiné au transport de liquides:

1A2/Y/100/91

USA/MM5 a) i) b), c), d) et e),

f) et g)

Pour une caisse neuve en carton, destinée à contenir des matières des 1° et 2° de la classe 6.2:

4G/classe 6.2/S/92

SP/9989-ERIKSSON a) i), b), c) iii), d) et e),

f) et g)

Pour une caisse neuve en carton destinée à contenir des emballages intérieurs ou des solides:

4G/Y145/S/83

NL/VL823 a) i), b), c), d), e),

f) et g)

Certification

3513 Le fabricant certifie, par l'apposition du marquage selon le marginal 3512 (1), que les emballages fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.

Index des emballages

3514 Les codes correspondant aux divers types d'emballage sont les suivants:

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

3515-

3519

Section III

Exigences relatives aux emballages

A. Emballages conformes au marginal 3510 (1)

3520 Fûts en acier

1A1 à dessus non amovible

1A2 à dessus amovible

a) La tôle de la virole et des fonds doit être en acier approprié; son épaisseur doit être fonction de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

b) Les joints de la virole doivent être soudés sur les fûts destinés à contenir plus de 40 litres d'un liquide. Les joints de la virole doivent être mécaniquement sertis ou soudés sur les fûts destinés à contenir des matières solides ou 40 litres ou moins de 40 litres de liquide.

c) Les joints des fonds et des rebords doivent être mécaniquement sertis ou soudés.

d) Si les cercles de roulement sont rapportés, ils doivent être étroitement ajustés à la virole et fixés de telle sorte qu'ils ne puissent pas se déplacer. Les cercles de roulage ne doivent pas être soudés par points.

e) Les revêtements intérieurs tels que les revêtements en plomb, galvanisés, étamés, vernis, etc., doivent être résistants et souples et adhérer en tout point à l'acier, y compris aux fermetures.

f) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou les fonds des fûts à dessus non amovible (1A1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1A2).

g) Les fermetures doivent comporter un joint (garniture d'étanchéité), sauf lorsqu'un filetage conique garantit une étanchéité comparable.

h) Les fermetures des fûts à dessus non amovible doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace.

i) Les dispositifs de fermeture des fûts à dessus amovible doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts restent étanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité.

j) Contenance maximale des fûts: 450 litres.

k) Masse nette maximale: 400 kg.

3521 Fûts en aluminium

1B1 à dessus non amovible

1B2 à dessus amovible

a) La virole et les fonds doivent être en aluminium à 99 % au moins de pureté ou en alliage à base d'aluminium de résistance à la corrosion et de propriétés mécaniques appropriées à la capacité du fût et à l'usage auquel il est destiné.

b) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou dans les fonds des fûts à dessus non amovible (1B1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1B2).

c) Fûts en aluminium 1B1:

Les joints des fonds, s'il y en a, doivent être suffisamment renforcés pour assurer leur protection. Les joints de la virole et des fonds, s'il y en a, doivent être soudés. La fermeture doit soit être du type fileté, soit pouvoir être assurée par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace. Les fermetures doivent comporter un joint (garniture d'étanchéité) sauf lorsqu'un filetage conique garantit une étanchéité comparable.

d) Fûts en aluminium 1B2:

La virole du fût doit soit être sans joint, soit avoir un joint soudé. Les dispositifs de fermeture doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts restent étanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité.

e) Contenance maximale des fûts: 450 litres.

f) Masse nette maximale: 400 kg.

3522 Jerricanes en acier

3A1 à dessus non amovible

3A2 à dessus amovible

a) La virole et les fonds doivent être faits de tôle d'acier d'un type approprié et d'une épaisseur suffisante compte tenu de la contenance du jerricane et de l'usage auquel il est destiné.

b) Les rebords de tous les jerricanes doivent être mécaniquement sertis ou soudés. Les joints de la virole des jerricanes destinés à contenir plus de 40 litres de liquide doivent être soudés. Les joints de la virole des jerricanes destinés à transporter 40 litres ou moins doivent être mécaniquement sertis ou soudés.

c) Les ouvertures des jerricanes 3A1 ne doivent pas avoir plus de 7 cm de diamètre. Les jerricanes qui ont des ouvertures plus grandes sont considérés comme étant du type à dessus amovible (3A2).

d) Les fermetures des jerricanes à dessus non amovible (3A1) doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace.

Les dispositifs de fermeture des jerricanes à dessus amovible (3A2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les jerricanes restent étanches dans les conditions normales de transport.

e) Contenance maximale des jerricanes: 60 litres.

f) Masse nette maximale: 120 kg.

3523 Fûts en contre-plaqué

1D

a) Le bois utilisé doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défaut de nature à nuire à l'efficacité du fût pour l'usage prévu. Si un matériau autre que le contre-plaqué est utilisé pour la fabrication des fonds, il doit être de qualité équivalente à celle du contre-plaqué.

b) Le contre-plaqué utilisé doit avoir au moins deux plis pour la virole et au moins trois plis pour les fonds; les plis doivent être croisés dans le sens de la madrure et solidement collés avec une colle résistant à l'eau.

c) La virole et les fonds doivent être conçus en fonction de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

d) Pour éviter les pertes du contenu par les interstices, les couvercles seront revêtus de papier kraft ou d'un autre matériau équivalent qui doit être solidement fixé sur le couvercle et s'étendre à l'extérieur sous toute sa circonférence.

e) Contenance maximale des fûts: 250 litres.

f) Masse nette maximale: 400 kg.

3524 Tonneaux en bois naturel

2C1 à bonde

2C2 à dessus amovible

a) Le bois utilisé doit être de bonne qualité, à fibres droites, bien séché, exempt de noeuds et d'écorce, de bois pourri et d'aubier ou d'autres défauts de nature à nuire à l'efficacité du tonneau pour l'usage prévu.

b) La virole et les fonds doivent être conçus en fonction de la contenance du tonneau et de l'usage auquel il est destiné.

c) Les douves et les fonds doivent être sciés ou refendus dans le sens du fil de telle manière qu'aucun anneau annuel n'empiète sur plus de la moitié de l'épaisseur de la douve ou du fond.

d) Les cercles du tonneau doivent être en acier ou en fer et de bonne qualité. Pour les tonneaux à dessus amovible 2C2, des cercles en bois dur approprié sont admis.

e) Tonneaux en bois naturel 2C1:

Le diamètre de la bonde ne doit pas dépasser la moitié de la largeur de la douve dans laquelle la bonde est placée.

f) Tonneaux en bois naturel 2C2:

Les fonds doivent être bien ajustés dans les jables.

g) Contenance maximale des tonneaux: 250 litres.

h) Masse nette maximale: 400 kg.

3525 Fûts en carton

1 G

a) La virole du fût doit être faite de plis multiples en papier épais ou carton (non ondulé) solidement collés ou laminés et peut comporter une ou plusieurs couches protectrices de bitume, papier kraft paraffiné, feuille métallique, plastique, etc.

b) Les fonds doivent être en bois naturel, carton, métal, contre-plaqué, plastique ou d'autres matériaux appropriés et peuvent être revêtus d'une ou de plusieurs couches protectrices de bitume, papier kraft paraffiné, feuille métallique, plastique, etc.

c) La virole du fût, les fonds et leurs joints doivent être conçus en fonction de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

d) L'emballage assemblé doit être suffisamment résistant à l'eau pour qu'il n'y ait pas décollement des couches dans des conditions normales de transport.

e) Contenance maximale du fût: 450 litres.

f) Masse nette maximale: 400 kg.

3526 Fûts et jerricanes en plastique

1H1 fûts à dessus non amovible

1H2 fûts à dessus amovible

3H1 jerricanes à dessus non amovible

3H2 jerricanes à dessus amovible

a) Les emballages doivent pouvoir supporter les sollicitations physiques (en particulier mécaniques et thermiques) et chimiques inhérentes au transport et demeurer étanches. Ils doivent pouvoir résister aux matières dangereuses et à leurs vapeurs. Ils doivent en outre pouvoir résister dans la mesure requise au vieillissement et au rayonnement ultraviolet. Les emballages doivent pouvoir être manipulés d'une manière sûre.

b) Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée maximale d'utilisation admise pour le transport des marchandises dangereuses est de cinq ans à compter de la date de fabrication de l'emballage, à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la nature de la matière à transporter.

c) Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire, elle doit être réalisée par incorporation de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et doivent conserver leur efficacité pendant toute la durée de service de l'emballage. En cas d'utilisation de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs différents de ceux utilisés pour la fabrication du type de construction éprouvé, on peut renoncer à refaire les épreuves si la teneur en noir de carbone ne dépasse pas 2 % en masse ou si la teneur en pigments ne dépasse pas 3 % en masse; la teneur en inhibiteurs de rayonnement ultraviolet n'est pas limitée.

d) Les additifs utilisés à d'autres fins que la protection contre le rayonnement ultraviolet peuvent entrer dans la composition de la matière plastique, pourvu qu'ils n'altèrent pas les propriétés chimiques et physiques du matériau de l'emballage. En pareil cas, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée.

e) Des mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que la matière plastique à utiliser pour la construction de l'emballage est chimiquement compatible avec les marchandises que les emballages sont destinés à contenir [voir marginal 3551 (5)].

f) Les emballages doivent être fabriqués à partir de matière plastique appropriée d'origine et de spécifications connues; leur construction doit être parfaitement adaptée aux matières plastiques et répondre à l'évolution de la technique. Pour les nouveaux emballages, on ne peut pas utiliser des matériaux usagés autres que les restes ou chutes de production provenant de la même série.

g) L'épaisseur de la paroi doit être, en tout point de l'emballage, fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné, compte tenu toutefois des sollicitations auxquelles chaque point est susceptible d'être exposé.

h) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou dans les fonds des fûts à dessus non amovible (1H1) et des jerricanes à dessus non amovible (3H1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts et jerricanes ayant des ouvertures plus grandes sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1H2, 3H2).

i) Les fûts à dessus amovible (1H2) et les jerricanes à dessus amovible (3H2), utilisés pour des matières solides, doivent en tout point rester étanches par rapport à la matière de remplissage. Les fermetures des fûts et jerricanes à dessus non amovible (1H1, 3H1) doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace. Les dispositifs de fermeture des fûts et jerricanes à dessus amovible (1H2, 3H2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts ou les jerricanes restent étanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles doivent être pourvus de joints d'étanchéité, à moins que le fût ou le jerricane ne soit étanche de par sa conception même lorsque le dessus amovible est convenablement fixé.

j) La perméation maximale admissible pour les matières liquides inflammables s'élève à 0,008g/l.h à 23 °C (voir marginal 3556).

k) Contenance maximale des fûts et des jerricanes:

1H1 et 1H2: 450 litres;

3H1 et 3H2: 60 litres.

l) Masse nette maximale:

1H1 et 1H2: 400 kg;

3H1 et 3H2: 120 kg.

3527 Caisses en bois naturel

4C1 ordinaires

4C2 à panneaux étanches aux pulvérulents

Nota: Pour les caisses en contre-plaqué, voir marginal 3528, pour les caisses en bois reconstitué, voir marginal 3529.

a) Le bois employé doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de chaque élément constitutif de la caisse. La résistance du matériau utilisé et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance de la caisse et à l'usage auquel elle est destinée. Le dessus et le fond peuvent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié.

Les moyens de fixation doivent résister aux vibrations produites dans des conditions normales de transport. Le clouage de l'extrémité des planches dans le sens du bois doit être évité dans toute la mesure du possible. Les assemblages qui risquent de subir des contraintes importantes doivent être faits à l'aide de clous matés, de pointes à tige annelée ou de moyens de fixation équivalents.

b) Caisses à panneaux étanches aux pulvérulents 4C2:

Chaque élément constitutif de la caisse doit être d'une seule pièce ou équivalent. Les éléments sont considérés comme équivalant à des éléments d'une seule pièce lorsqu'ils sont assemblés par collage selon l'une des méthodes suivantes: assemblage Lindermann (à queue d'aronde), à rainure et languette, à mi-bois ou à plat joint avec au moins deux agrafes ondulées en métal à chaque joint.

c) Masse nette maximale: 400 kg.

3528 Caisses en contre-plaqué

4D

a) Le contre-plaqué utilisé doit avoir au moins 3 plis. Il doit être fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et de défaut de nature à réduire la solidité de la caisse. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistant à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la fabrication des caisses. Les panneaux des caisses doivent être solidement cloués ou ancrés sur les montants d'angle ou sur les bouts, ou assemblés par d'autres dispositifs également appropriés.

b) Masse nette maximale: 400 kg.

3529 Caisses en bois reconstitué

4F

a) Les parois des caisses doivent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié. La résistance du matériau utilisé et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance de la caisse et à l'usage auquel elle est destinée.

b) Les autres parties des caisses peuvent être constituées par d'autres matériaux appropriés.

c) Les caisses doivent être solidement assemblées au moyen de dispositifs appropriés.

d) Masse nette maximale: 400 kg.

3530 Caisses en carton

4G

a) Un carton compact ou un carton ondulé à double face (à une ou plusieurs épaisseurs) de bonne qualité, approprié à la capacité et à l'usage auquel les caisses sont destinées, doit être utilisé. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse mesurée dans une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 minutes, selon la méthode de Cobb, ne soit pas supérieure à 155 g/m2 (conformément à la norme ISO 535: 1976). Le carton doit avoir l'aptitude appropriée pour plier sans casser. Le carton doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures doivent être solidement collées aux feuilles de couverture.

b) Les têtes des caisses peuvent avoir un cadre en bois ou en d'autres matériaux appropriés ou être entièrement en bois. Des renforcements par des barres de bois ou par d'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés.

c) Les joints des caisses doivent être à bande gommée, à patte collée ou à patte agrafée. Les joints à patte doivent présenter un recouvrement approprié. Lorsque la fermeture est effectuée par collage ou avec une bande gommée, la colle doit être résistante à l'eau.

d) Les dimensions de la caisse doivent être adaptées au contenu.

e) Masse nette maximale: 400 kg.

3531 Caisses en plastique

4H1 caisses en plastique expansé

4H2 caisses en plastique rigide

a) La caisse doit être faite d'un plastique approprié et être d'une robustesse adaptée à sa contenance et à l'usage auquel elle est destinée. Elle doit avoir une résistance suffisante au vieillissement et à la dégradation causée soit par la matière transportée, soit par le rayonnement ultraviolet.

b) Une caisse en plastique expansé doit comprendre deux parties en plastique expansé moulé, une partie inférieure comportant des alvéoles pour les emballages intérieurs, et une partie supérieure recouvrant la partie inférieure et s'encastrant dans celle-ci. Les parties supérieure et inférieure doivent être conçues de telle sorte que les emballages intérieurs s'y emboitent sans jeu. Les bouchons des emballages intérieurs ne doivent pas entrer en contact avec la surface interne de la partie supérieure de la caisse.

c) Pour l'expédition, les caisses en plastique expansé doivent être fermées avec une bande autocollante ayant une résistance à la traction suffisante pour empêcher la caisse de s'ouvrir. La bande autocollante doit résister aux intempéries et ses adhésifs doivent être compatibles avec le plastique expansé de la caisse. D'autres dispositifs de fermeture peuvent être utilisés, à condition qu'ils aient une efficacité au moins égale.

d) Pour les caisses en plastique rigide, la protection contre le rayonnement ultraviolet, si elle est requise, doit être obtenue par adjonction de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et garder leur efficacité pendant toute la durée de service de la caisse. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs différents de ceux utilisés pour la fabrication du type de construction éprouvé, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée si la teneur en noir de carbone ne dépasse pas 2 % en masse, ou si la teneur en pigment ne dépasse pas 3 % en masse; la teneur en inhibiteur de rayonnement ultraviolet n'est pas limitée.

e) Les caisses en plastique rigide doivent avoir des dispositifs de fermeture faits d'un matériau approprié, suffisamment robustes et d'une conception telle qu'elle exclue toute ouverture inopinée.

f) Des additifs utilisés à d'autres fins que la protection contre le rayonnement ultraviolet peuvent entrer dans la composition du plastique des caisses (4H1 et 4H2), pour autant qu'ils n'altèrent pas les propriétés physiques et chimiques du matériau de l'emballage. En pareil cas, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée.

g) Masse nette maximale:

4H1: 60 kg;

4H2: 400 kg.

3532 Caisses en acier ou en aluminium

4A en acier

4B en aluminium

a) La solidité du métal et la construction de la caisse doivent être fonction de sa contenance et de l'usage auquel elle est destinée.

b) Les caisses doivent être garnies intérieurement de carton ou de feutre de rembourrage, selon les cas, ou être pourvues d'une doublure ou revêtement intérieur d'un matériau approprié. Si la doublure est métallique et à double agrafage, des mesures doivent être prises pour empêcher la pénétration de matières dans les interstices des joints.

c) Les fermetures peuvent être de tout type approprié; elles doivent rester bien fermées dans les conditions normales de transport.

d) Masse nette maximale: 400 kg.

3533 Sacs en textile

5L1 sans doublure ou sans revêtement intérieur

5L2 étanches aux pulvérulents

5L3 résistant à l'eau

a) Les textiles utilisés doivent être de bonne qualité. La solidité du textile et la confection du sac doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné.

b) Sacs étanches aux pulvérulents, 5L2:

Le sac doit être rendu étanche aux pulvérulents, au moyen par exemple:

- de papier collé à la surface interne du sac par un adhésif résistant à l'eau tel que le bitume;

- d'un film de plastique collé à la surface interne du sac;

- d'une ou de plusieurs doublures intérieures en papier ou en plastique.

c) Sacs résistant à l'eau, 5L3:

Le sac doit être imperméabilisé de façon à empêcher toute pénétration d'humidité, au moyen par exemple:

- de doublures intérieures séparées, en papier résistant à l'eau (par exemple papier kraft paraffiné, papier bitumé ou papier kraft revêtu de plastique);

- d'un film de plastique collé à la surface interne du sac;

- d'une ou de plusieurs doublures intérieures en plastique.

d) Masse nette maximale: 50 kg.

3534 Sacs en tissu de plastique

5H1 sans doublure ou sans revêtement intérieur

5H2 étanches aux pulvérulents

5H3 résistant à l'eau

a) Les sacs doivent être confectionnés à partir de bandes ou de monofilaments d'un plastique approprié, étirés par traction. La solidité du matériau utilisé et la confection du sac doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné.

b) Les sacs peuvent être pourvus d'une doublure intérieure de film de plastique ou d'un mince revêtement intérieur en plastique.

c) Si le lé de tissu utilisé est plat, les sacs doivent être confectionnés par couture ou autre moyen assurant la fermeture du fond et d'un côté. Si le tissu est tubulaire, le fond du sac doit être fermé par couture, tissage ou par un type de fermeture offrant une résistance équivalente.

d) Sacs étanches aux pulvérulents, 5H2:

Le sac doit être rendu étanche aux pulvérulents, au moyen par exemple:

- de papier ou d'un film de plastique collé à la surface interne du sac;

- d'une ou de plusieurs doublures intérieures séparées en papier ou en plastique.

e) Sacs résistant à l'eau, 5H3:

Le sac doit être imperméabilisé de façon à empêcher toute pénétration d'humidité, au moyen par exemple:

- de doublures intérieures séparées, en papier résistant à l'eau (par exemple, papier kraft paraffiné, double-bitumé ou revêtu de plastique);

- d'un film de plastique collé à la surface interne ou externe du sac;

- d'une ou de plusieurs doublures intérieures en plastique.

f) Masse nette maximale: 50 kg.

3535 Sacs en film de plastique

5H4

a) Les sacs doivent être confectionnés dans un plastique approprié. La solidité du matériau utilisé et la confection du sac doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné. Les joints doivent résister aux pressions et aux chocs que le sac peut subir dans les conditions normales de transport.

b) Masse nette maximale: 50 kg.

3536 Sacs en papier

5M1 multiplis

5M2 multiplis, résistant à l'eau

a) Les sacs doivent être confectionnés dans un papier kraft approprié ou un papier équivalent comportant au moins trois plis.

La solidité du papier et la confection des sacs doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents.

b) Sacs papier 5M2:

Afin d'empêcher l'entrée d'humidité un sac à quatre plis ou plus doit être imperméabilisé par l'utilisation soit d'un pli résistant à l'eau pour l'un des deux plis extérieurs, soit d'une couche résistant à l'eau, faite d'un matériau de protection approprié, entre les deux plis extérieurs; un sac à trois plis doit être rendu imperméable par l'utilisation d'un pli résistant à l'eau comme pli extérieur. S'il y a risque de réaction du contenu avec l'humidité ou si ce contenu est emballé à l'état humide, un pli ou une couche résistant à l'eau, par exemple du papier kraft doublement goudronné, du papier kraft revêtu de plastique, un film de plastique recouvrant