31994L0021

Septième directive 94/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

Journal officiel n° L 164 du 30/06/1994 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 2 p. 0172
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 2 p. 0172


SEPTIÈME DIRECTIVE 94/21/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 1994 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

considérant que la sixième directive 92/20/CEE du Conseil, du 26 mars 1992, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (4) a introduit une date et une heure communes, dans l'ensemble de la Communauté, pour le début de la période d'heure d'été des années 1993 et 1994 et, pour la fin de la période d'heure d'été de ces années, deux dates différentes, valables l'une dans les États membres autres que l'Irlande et le Royaume-Uni et l'autre en Irlande et au Royaume-Uni;

considérant que, étant donné que les États membres appliquent des dispositions relatives à l'heure d'été, il est important pour le fonctionnement du marché intérieur de fixer une date et une heure communes pour le début et la fin de la période de l'heure d'été valables dans l'espace communautaire dès 1995;

considérant que, au regard du principe de subsidiarité, une action de la Communauté apparaît nécessaire pour assurer l'harmonisation complète du calendrier, en vue de faciliter les transports et les communications et de réduire les coûts y relatifs;

considérant que la date de fin de la période de l'heure d'été estimée la plus appropriée par les États membres est fin octobre et non fin septembre comme précédemment;

considérant qu'il convient désormais de prévoir que la période de l'heure d'été se termine fin octobre; que, en raison de contraintes techniques liées aux délais d'adaptation de certains secteurs des transports, il est cependant approprié que, en 1995, la période de l'heure d'été se termine encore fin septembre;

considérant que, pour la même année, la fin de l'heure d'été doit être maintenue à une date différente en Irlande et au Royaume-Uni;

considérant que l'article 4 de la sixième directive prévoit que le Conseil adopte avant le 1er janvier 1994, sur proposition de la Commission, le régime applicable à partir de 1995;

considérant que, pour des raisons d'ordre géographique, il convient que les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer des États membres;

considérant qu'il est approprié de réexaminer la période de l'heure d'été et qu'il convient par conséquent d'adopter des dispositions uniquement pour les années 1995, 1996 et 1997,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par «période de l'heure d'été» la période de l'année pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année.

Article 2

Dans chaque État membre, la période de l'heure d'été pour les années 1995, 1996 et 1997 commence à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de mars, c'est-à-dire:

- en 1995: le 26 mars,

- en 1996: le 31 mars,

- en 1997: le 30 mars.

Article 3

1. Dans chaque État membre, la période de l'heure d'été se termine à 1 heure du matin, temps universel, pour l'année 1995, le dernier dimanche de septembre et, pour les années 1996 et 1997, le dernier dimanche d'octobre, c'est-à-dire:

- en 1995: le 24 septembre,

- en 1996: le 27 octobre,

- en 1997: le 26 octobre.

2. Toutefois, en Irlande et au Royaume-Uni, la période de l'heure d'été pour l'année 1995 se termine à 1 heure du matin, temps universel, le quatrième dimanche d'octobre, c'est-à-dire le 22 octobre.

Article 4

Le régime applicable à partir de 1998 est adopté, avant le 1er janvier 1997, sur proposition de la Commission, présentée avant le 1er janvier 1996.

Article 5

La présente directive ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des États membres.

Article 6

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.

Par le Parlement européen Le président E. KLEPSCH Par le Conseil Le président C. SIMITIS

(1) JO n° C 278 du 16. 10. 1993, p. 13.

(2) JO n° C 34 du 2. 2. 1994, p. 21.

(3) Avis du Parlement européen du 17 décembre 1993 (JO n° C 20 du 24. 1. 1994). Position commune du Conseil du 4 mars 1994 (JO n° C 137 du 19. 5. 1994, p. 38) et décision du Parlement européen du 22 avril 1994 (JO n° C 128 du 9. 5. 1994).

(4) JO n° L 89 du 4. 4. 1992, p. 28.


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