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Document 31994L0019

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts

OJ L 135, 31.5.1994, p. 5–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 004 P. 227 - 236
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 004 P. 227 - 236
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 252 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 252 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 252 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 252 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 252 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 252 - 261
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 252 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 252 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 252 - 261
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 33 - 42

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2019; abrogé par 32014L0049

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/19/oj

31.5.1994   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 135/5


DIRECTIVE 94/19/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 1994

relative aux systèmes de garantie des dépôts

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

considérant que, conformément aux objectifs du traité, il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités des établissements de crédit dans l'ensemble de la Communauté en supprimant toute restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des épargnants;

considérant que, parallèlement à la suppression des restrictions à ses activités, il convient de se préoccuper de la situation susceptible de se produire en cas d'indisponibilité des dépôts d'un établissement de crédit qui a des succursales dans d'autres États membres; qu'il est indispensable qu'un niveau minimal harmonisé de garantie des dépôts soit assuré quelle que soit la localisation des dépôts à l'intérieur de la Communauté; que cette protection des dépôts est aussi essentielle que les règles prudentielles pour l'achèvement du marché unique bancaire;

considérant que, lors de la fermeture d'un établissement de crédit insolvable, les déposants des succursales situées dans un État membre autre que celui du siège social de l'établissement de crédit doivent être protégés par le même système de garantie que les autres déposants de l'établissement;

considérant que le coût, pour les établissements de crédit, de la participation à un système de garantie est sans commune mesure avec le coût qu'induirait un retrait massif des dépôts bancaires non seulement d'un établissement en difficulté, mais également d'établissements sains à la suite d'une perte de confiance des déposants dans la solidité du système bancaire;

considérant que la suite donnée par les États membres à la recommandation 87/63/CEE de la Commission, du 22 décembre 1986, relative à l'instauration, dans la Communauté, de systèmes de garantie des dépôts (4), n'a pas permis d'atteindre complètement le résultat souhaité; que cette situation peut se révéler préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur;

considérant que la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (5), qui prévoit un système d'agrément unique des établissements de crédit et leur surveillance par les autorités de l'État membre d'origine, est d'application depuis le 1er janvier 1993;

considérant que la suppression de l'agrément des succursales dans les États membres d'accueil, en raison de l'octroi d'un agrément unique valable dans l'ensemble de la Communauté, ainsi que le contrôle de leur solvabilité par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, justifient que toutes les succursales, créées dans la Communauté, d'un même établissement de crédit soient couvertes par un système de garantie unique; que ce système ne peut être que celui qui existe, pour cette catégorie d'établissements, dans l'État du siège social, en raison notamment du lien existant entre la surveillance de la solvabilité d'une succursale et son appartenance à un système de garantie des dépôts;

considérant que l'harmonisation doit se limiter aux principaux éléments des systèmes de garantie des dépôts et qu'elle doit assurer, dans un délai très bref, un versement au titre de la garantie calculé en fonction d'un niveau minimal harmonisé;

considérant que les systèmes de garantie des dépôts doivent intervenir dès qu'il y a indisponibilité des dépôts;

considérant qu'il convient d'exclure de la couverture notamment les dépôts que les établissements de crédit font en leur nom propre et pour leur propre compte; que ceci ne devrait affecter en rien les droits qu'a le système de garantie de prendre les mesures nécessaires au sauvetage d'un établissement de crédit qui se trouve en difficulté;

considérant que, par elle-même, l'harmonisation des systèmes de garantie des dépôts dans la Communauté ne remet pas en cause l'existence des systèmes en place qui sont axés sur la protection des établissements de crédit, en garantissant notamment leur solvabilité et leur liquidité, afin d'éviter que les dépôts effectués auprès de ces établissements, y compris les succursales qu'ils ont établies dans un autre État membre, puissent devenir indisponibles; que ces systèmes alternatifs qui poursuivent un but de protection différent peuvent, à certaines conditions, être considérés par les autorités compétentes comme satisfaisant aux objectifs de la présente directive; qu'il appartiendra auxdites autorités compétentes de vérifier le respect de ces conditions;

considérant que plusieurs États membres disposent de systèmes de protection des dépôts relevant de la responsabilité d'organisations professionnelles; que d'autres États membres disposent de systèmes institués et réglementés sur une base législative et que certains systèmes, quoique institués de façon conventionnelle, sont partiellement réglementés par la loi; que cette diversité de statut ne pose un problème qu'en matière d'adhésion obligatoire au système et d'exclusion de celui-ci; qu'il convient, en conséquence, de prévoir des dispositions limitant les pouvoirs des systèmes en cette matière;

considérant que le maintien dans la Communauté de systèmes offrant une couverture des dépôts supérieure au minimum harmonisé peut entraîner sur un même territoire des différences d'indemnisation et des conditions de concurrence inégales entre les établissements nationaux et les succursales d'établissements d'autres États membres; qu'il convient, pour remédier à ces inconvénients, d'autoriser l'adhésion des succursales au système du pays d'accueil afin de leur permettre d'offrir à leurs déposants les mêmes garanties que celles qui sont offertes par le système du pays où elles sont implantées; qu'il convient que la Commission, après plusieurs années, établisse un rapport indiquant dans quelle mesure les succursales ont eu recours à cette faculté, ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées par ces dernières ou par les systèmes de garantie dans la mise en œuvre de ces dispositions; qu'il n'est pas exclu que le système de l'État membre d'origine offre lui-même une telle couverture complémentaire, sous réserve des conditions que ce système aura fixées;

considérant que le marché pourrait être perturbé par le fait que les succursales de certains établissements de crédit offrent des taux de couverture supérieurs à ceux offerts par les établissements de crédits agréés dans l'État membre d'accueil; qu'il ne convient pas que le taux et l'étendue de la couverture offerts par les systèmes de garantie deviennent un instrument de concurrence; que, tout au moins pendant une période initiale, il est donc nécessaire de prévoir que le niveau et l'étendue de la couverture offerts par un système d'un État membre d'origine aux déposants des succursales situées dans un autre État membre ne doivent pas dépasser le niveau et l'étendue maximale offerts par le système correspondant de l'État membre d'accueil; qu'il faudrait, après quelques années, examiner les perturbations éventuelles causées sur le marché, sur la base de l'expérience acquise et à la lumière de l'évolution du secteur bancaire;

considérant que la présente directive impose en principe à tous les établissements de crédit d'adhérer à un système de garantie des dépôts; que les directives régissant l'admission des établissements de crédit qui ont leur siège social dans un pays tiers, et notamment la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (6), permettent aux États membres de décider s'ils autorisent ou non les succursales de ces établissements de crédit à exercer leurs activités sur leur territoire, et à quelles conditions; que ces succursales ne bénéficient pas de la libre prestation des services, en vertu de l'article 59 deuxième alinéa du traité, ni de la liberté d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies; que l'État membre admettant de telles succursales doit donc décider comment appliquer les principes contenus dans la présente directive à ces succursales d'une manière qui soit compatible avec l'article 9 paragraphe 1 de la directive 77/780/CEE et avec la nécessité de protéger les déposants et d'assurer l'intégrité du système financier; qu'il est essentiel que les déposants de ces succursales soient pleinement informés des dispositions qui leur sont applicables en matière de garantie;

considérant, d'une part, que le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l'intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier; que, d'autre part, il ne conviendrait pas d'imposer dans toute la Communauté un niveau de protection qui, dans certains cas, pourrait avoir pour effet d'inciter à une mauvaise gestion des établissements de crédit; qu'il convient de tenir compte du coût du financement des systèmes de garantie; qu'il paraît raisonnable de fixer le niveau de garantie minimal harmonisé à 20 000 écus; que des dispositions transitoires limitées pourraient être nécessaires pour permettre aux systèmes de garantie de respecter ce chiffre;

considérant que certains États membres offrent aux déposants une couverture de leurs dépôts qui est plus élevée que le niveau minimal harmonisé de garantie prévu par la directive; qu'il n'apparaît pas opportun d'exiger que ces systèmes, dont certains n'ont été instaurés que récemment en application de la recommandation 87/63/CEE, soient modifiés sur ce point;

considérant que, lorsqu'un État membre estime que certaines catégories de dépôts ou de déposants limitative-ment énumérés n'ont pas besoin d'une protection particulière, il doit pouvoir les exclure de la garantie offerte par les systèmes de garantie des dépôts;

considérant que, dans certains États membres, pour inciter les déposants à vérifier attentivement la qualité des établissements de crédit, les dépôts indisponibles ne sont pas intégralement remboursés; qu'il conviendrait de limiter ces pratiques lorsqu'il s'agit de dépôts inférieurs au montant minimal harmonisé;

considérant que le principe d'une limite minimale harmonisée par déposant et non par dépôt a été retenu; qu'il convient, dans cette optique, de prendre en considération les dépôts effectués par des déposants qui, soit ne sont pas mentionnés comme titulaires du compte, soit n'en sont pas les titulaires uniques; que la limite doit donc être appliquée à chaque déposant identifiable; que ceci ne devrait toutefois pas s'appliquer aux organismes de placement collectif soumis a des règles particulières de protection qui n'existent pas pour les dépôts précités;

considérant que l'information des déposants est un élément essentiel pour leur protection et doit donc faire également l'objet d'un minimum de dispositions contraignantes; que l'usage non réglementé, à des fins publicitaires, de mentions du montant et de l'étendue du système de garantie des dépôts risque, toutefois, de porter atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la confiance des déposants; que les États membres devraient donc arrêter des règles pour limiter de telles mentions;

considérant que, dans des cas bien précis, dans certains États membres où il n'y a pas de système de garantie des dépôts pour certaines catégories d'établissements de crédit qui ne reçoivent qu'une part très faible de dépôts, l'introduction d'un tel système peut, dans certains cas, prendre plus longtemps que la période prévue pour la transposition de la directive; que, dans de tels cas, une dérogation provisoire à l'obligation d'appartenir à un système de garantie des dépôts peut être justifiée; que, si ces établissements de crédit opéraient à l'étranger, les États membres auraient, toutefois, le droit d'exiger que ceux-ci participent à un système de garantie des dépôts créé par eux;

considérant que, dans le cadre de la présente directive, il n'est pas indispensable d'harmoniser les modes de financement des systèmes garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes, étant entendu, d'une part, que la charge du financement de ces systèmes doit, en principe, incomber aux établissements de crédit eux-mêmes et, d'autre part, que les capacités de financement de ces systèmes doivent être proportionnées à leurs engagements; que ceci, toutefois, ne doit pas mettre en péril la stabilité du système bancaire de l'État membre concerné;

considérant que la présente directive ne peut avoir pour effet d'engager la responsabilité des États membres ou de leurs autorités compétentes à l'égard des déposants, dès lors qu'ils ont veillé à l'instauration ou à la reconnaissance officielle d'un ou de plusieurs systèmes garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l'indemnisation ou la protection des déposants dans les conditions définies par la présente directive;

considérant que la garantie des dépôts est un élément essentiel de l'achèvement du marché intérieur et un complément indispensable du système de surveillance des établissements de crédit en raison de la solidarité qu'elle crée entre tous les établissements d'une même place financière en cas de défaillance de l'un d'entre eux,

ONT ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«dépôt»: tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par l'établissement de crédit.

Les parts de «building societies» au Royaume-Uni et en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l'article 2, sont considérées comme des dépôts.

Les obligations qui répondent aux critères énoncés à l'article 22 paragraphe 4 de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (7), ne sont pas considérées comme des dépôts.

Pour le calcul du solde créditeur, les États membres appliquent la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt;

2)

«compte joint»: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes;

3)

«dépôt indisponible»: un dépôt qui est échu et exigible et n'a pas été payé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:

i)

les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour les raisons liées directement à sa situation financière, cet établissement de crédit n'apparaît pas en mesure de pouvoir restituer les dépôts et qu'il n'y a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire.

Les autorités compétentes font ce constat dès que possible et au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois qu'un établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles

ou

ii)

qu'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre l'exercice des droits des déposants de faire valoir des créances à l'égard de l'établissement, si cette décision intervient avant le constat visé ci-dessus;

4)

«établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

5)

«succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.

Article 2

Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie:

sous réserve de l'article 8 paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte,

tous les instruments qui entreraient dans la définition des «fonds propres» telle qu'elle figure à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (8),

les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (9).

Article 3

1.   Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l'exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l'article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de ces systèmes.

Toutefois, un État membre peut dispenser un établissement de crédit d'adhérer à un système de garantie des dépôts lorsque cet établissement appartient à un système qui protège l'établissement de crédit lui-même et notamment garantit sa liquidité et sa solvabilité, assurant ainsi aux déposants une protection au moins équivalente à celle qu'offre un système de garantie des dépôts et qui, de l'avis des autorités compétentes, remplit les conditions suivantes:

le système existe et est reconnu officiellement au moment de l'adoption de la présente directive,

le système a pour objet d'éviter que les dépôts effectués auprès des établissements de crédit relevant de ce système puissent devenir indisponibles et dispose des moyens nécessaires à cet effet,

le système ne consiste pas en une garantie accordée aux établissements de crédit par l'État membre lui-même ou par ses autorités locales ou régionales,

le système assure une information des déposants selon les modalités et conditions définies à l'article 9.

L'État membre qui fait usage de cette faculté en informe la Commission; il communique notamment les caractéristiques de ces systèmes de protection et les établissements de crédit qu'ils couvrent ainsi que les modifications ultérieures aux informations transmises. La Commission en informe le comité consultatif bancaire.

2.   Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes ayant délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration avec le système de garantie, prennent toutes les mesures appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l'établissement de crédit remplira ses obligations.

3.   Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par l'établissement de crédit de ses obligations, le système peut, lorsque le droit national permet l'exclusion d'un membre et avec le consentement exprès des autorités compétentes, notifier, avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à douze mois, son intention d'exclure l'établissement de crédit du système. Les dépôts effectués avant l'expiration du délai de préavis continueront à être couverts intégralement par le système. Si, à l'expiration du délai de préavis, l'établissement de crédit n'a pas rempli ses obligations, le système de garantie peut, toujours avec le consentement exprès des autorités compétentes, procéder à l'exclusion.

4.   Lorsque le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, un établissement de crédit exclu d'un système de garantie des dépôts peut continuer à accepter des dépôts si, avant son exclusion, il a prévu d'autres mécanismes de garantie assurant aux déposants une protection dont le niveau et l'étendue sont au moins équivalents à ceux qu'offre le système officiellement reconnu.

5.   Si un établissement de crédit dont l'exclusion est proposé conformément au paragraphe 3 n'est pas en mesure de prévoir d'autres mécanismes remplissant les conditions visées au paragraphe 4, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément le révoquent immédiatement.

Article 4

1.   Les systèmes de garantie des dépôts instaurés et officiellement reconnus dans un État membre conformément à l'article 3 paragraphe 1 couvrent les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres.

Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture prévue ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximale de la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil sur le territoire de ce dernier.

Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la base de l'expérience acquise dans l'application du deuxième alinéa et examine la nécessité de maintenir ces dispositions. Le cas échéant, la Commission présente une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil visant à une prolongation de leur validité.

2.   Lorsque le niveau ou l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture proposée par le système de garantie de l'État membre d'accueil excède le niveau ou l'étendue de la couverture prévue dans l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est agréé, l'État membre d'accueil veille à ce qu'il y ait sur son territoire un système de garantie des dépôts officiellement reconnu auquel une succursale puisse adhérer volontairement afin de compléter la garantie dont ses déposants bénéficient déjà en raison de son appartenance au système de garantie de son État membre d'origine.

Le système auquel adhérera la succursale doit couvrir la catégorie d'établissements à laquelle elle appartient ou dont elle se rapproche le plus dans l'État membre d'accueil.

3.   Les États membres veillent à ce que des conditions objectives et d'application générale soient établies pour l'adhésion des succursales au système de l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 2. L'admission est subordonnée au respect des obligations appropriées d'adhésion au système, et notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. Dans la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe, les États membres suivent les principes directeurs figurant à l'annexe II.

4.   Si une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion facultative prévue au paragraphe 2 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration avec le système de garantie, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.

Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par la succursale des obligations visées ci-dessus et à l'issue d'un délai de préavis approprié qui ne peut être inférieur à douze mois, le système de garantie peut, avec le consentement des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, exclure la succursale. Les dépôts effectués avant la date d'exclusion restent couverts par le système auquel la succursale a adhéré volontairement jusqu'à la date de leur échéance. Les déposants sont informés du retrait de la couverture complémentaire.

5.   Pour le 31 décembre 1999 au plus tard, la Commission fait un rapport sur l'application des paragraphes 2, 3 et 4 et propose, le cas échéant, des modifications à y apporter.

Article 5

Les dépôts détenus au moment du retrait deJ'agrément donné à un établissement de crédit au titre de l'article 3 de la directive 77/78 0/CEE restent couverts par le système de garantie.

Article 6

1.   Les États membres vérifient si les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté disposent d'une couverture équivalente à celle prévue par la présente directive.

À défaut, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 77/780/CEE, que les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté adhèrent à un système de garantie des dépôts existant sur leur territoire.

2.   Les déposants effectifs et potentiels des succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté reçoivent de l'établissement de crédit toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s'appliquent à leurs dépôts.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où est établie la succursale, de la manière prescrite par le droit national, et sont rédigées de façon claire et compréhensible.

Article 7

1.   Les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l'ensemble des dépôts d'un même déposant est couvert jusqu'à concurrence d'un montant de 20 000 écus en cas d'indisponibilité des dépôts.

Jusqu'au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l'adoption de la présente directive, les dépôts ne sont pas couverts jusqu'à concurrence de 20 000 écus, peuvent maintenir le montant maximal prévu dans leurs systèmes de garantie, sans que ce montant puisse être inférieur à 15 000 écus.

2.   Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l'annexe I.

3.   Le présent article ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption de dispositions offrant une protection plus élevée ou plus complète des dépôts. Les systèmes de garantie des dépôts peuvent notamment garantir intégralement certains types de dépôts pour des raisons de caractère social.

4.   Les États membres peuvent limiter la garantie prévue au paragraphe 1 ou celle visée au paragraphe 3 à un pourcentage du montant des dépôts. Toutefois, le pourcentage garanti doit être égal ou supérieur à 90 % de l'ensemble des dépôts tant que le montant à verser au titre de la garantie n'atteint pas le montant visé au paragraphe 1.

5.   Le montant visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un réexamen périodique, au moins tous les cinq ans, par la Commission. Celle-ci présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans la Communauté. Le premier réexamen n'aura lieu que cinq ans après la fin de la période visée au paragraphe 1 deuxième alinéa.

6.   Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l'objet d'un recours du déposant contre le système de garantie des dépôts.

Article 8

1   Les limites visées à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent à l'ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépots, la devise et la localisation dans la Communauté.

2.   Il est tenu compte, dans le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.

À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.

Les États membres peuvent prévoir que les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4, être regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.

3.   Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 1er point 3 i) ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée audit point 3 ii). S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4.

La présente disposition n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.

Article 9

1.   Les États membres veillent à ce que l'établissement de crédit fournisse aux déposants effectifs et potentiels les informations dont ils ont besoin pour identifier le système de garantie des dépôts auquel adhèrent l'établissement et ses succursales à l'intérieur de la Communauté ou tout autre mécanisme prévu en vertu de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa ou de l'article 3 paragraphe 4. Les déposants sont informés des dispositions du système de garantie ou de tout autre mécanisme applicable, et notamment du montant et de l'étendue de la couverture offerte par le système de garantie. Ces informations sont présentées sous une forme aisément compréhensible.

De plus, des informations sont données sur simple demande en ce qui concerne les conditions d'indemnisation et les formalités à accomplir pour être indemnisé.

2.   Les informations prévues au paragraphe 1 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où la succursale est établie, de la manière prescrite par le droit national.

3.   Les États membres établissent des règles limitant l'usage, à des fins publicitaires, des informations visées au paragraphe 1 afin d'éviter qu'un tel usage ne porte atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la confiance des déposants. Les États membres peuvent notamment restreindre cette publicité à une simple mention du système auquel l'établissement de crédit adhère.

Article 10

1.   Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 1er point 3 i) ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée audit point.

2.   Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système de garantie peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne peut dépasser trois mois. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du système de garantie, accorder au maximum deux nouvelles prolongations, aucune de celles-ci ne pouvant dépasser trois mois.

3.   Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 ne peut être invoqué par le système de garantie pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant qui n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.

4.   Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre de la garantie visé au paragraphe 1 sont rédigés de façon détaillée dans la ou les langues officielles de l'État membre où se trouve le dépôt garanti, de la manière prescrite par le droit national.

5.   Nonobstant le délai fixé aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d'un délit lié au blanchiment de capitaux tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE, le système de garantie peut suspendre tout paiement dans l'attente du jugement du tribunal.

Article 11

Sans préjudice des autres droits que pourrait leur conférer la législation nationale, les systèmes qui effectuent des versements au titre de la garantie ont un droit de subrogation dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation jusqu'à concurrence d'un montant égal à leur versement.

Article 12

Par dérogation à l'article 3, les établissements de crédit agréés en Espagne ou en Grèce et figurant à l'annexe III sont exemptés de l'obligation d'adhérer à un système de garantie des dépôts jusqu'au 31 décembre 1999.

Ces établissements de crédit informent de manière expresse leurs déposants effectifs et potentiels du fait qu'ils ne sont pas membres d'un système de garantie des dépôts.

Pendant cette période, au cas où ces établissements établiraient ou auraient établi une succursale dans un autre État membre, celui-ci peut exiger que cette succursale adhère, dans les conditions fixées à l'article 4 paragraphes 2, 3 et 4, à un système de garantie des dépôts institué sur son territoire.

Article 13

Dans la liste des établissements de crédit agréés qu'elle est tenue d'établir aux termes de l'article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, la Commission indique la situation de chaque établissement de crédit au regard de la présente directive.

Article 14

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.

Par le Parlement européen

Le président

E. KLEPSCH

Par le Conseil

Le président

G. ROMEOS


(1)  JO n° C 163 du 30. 6. 1992, p. 6. JO n° C 178 du 30. 6. 1993, p. 14.

(2)  JO n° C 332 du 16. 12. 1992, p. 13.

(3)  JO n° C 115 du 26. 4. 1993, p. 96 et décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du 28. 3. 1994).

(4)  JO n° L 33 du 4. 2. 1987, p. 16.

(5)  JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. Directive modifiée par la directive 92/30/CEE (JO n° L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).

(6)  JO n° L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).

(7)  JO n° L 375 du 31. 12. 1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/220/CEE (JO n° L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).

(8)  JO n° L 124 du 5. 5. 1989, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/16/CEE (JO n° L 75 du 21. 3. 1992, p. 48).

(9)  JO n° L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.


ANNEXE I

Liste des exclusions visées à l'article 7 paragraphe 2

1.

Dépôts des établissements financiers au sens de l'article 1er point 6 de la directive 89/646/CEE.

2.

Dépôts des entreprises d'assurance.

3.

Dépôts de l'État et des administrations centrales.

4.

Dépôts des collectivités provinciales, régionales, locales ou municipales.

5.

Dépôts des organismes de placement collectif.

6.

Dépôts des fonds de pension ou de retraite.

7.

Dépôts des administrateurs, des dirigeants, des associés personnellement responsables, des détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables qui vérifient les comptes de l'établissement de crédit et des déposants ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du même groupe.

8.

Dépôts des proches parents et des tiers agissant pour le compte des déposants cités au point 7.

9.

Dépôts d'autres sociétés du même groupe.

10.

Dépôts non nominatifs.

11.

Dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement.

12.

Titres de créance émis par l'établissement de crédit et engagements découlant d'acceptations propres et de billets à ordre.

13.

Dépôts en devises autres que:

celles des États membres,

l'écu.

14.

Dépôts de sociétés d'une dimension telle qu'elles ne sont pas autorisées à établir un bilan abrégé conformément à l'article 11 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1).


(1)  JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO n° L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).


ANNEXE II

Principes directeurs

Lorsqu'une succursale demande à adhérer à un système de l'État membre d'accueil pour bénéficier d'une couverture complémentaire, le système de l'État membre d'accueil définit au niveau bilatéral avec le système de l'État membre d'origine des règles et procédures appropriées sur le paiement de l'indemnité aux déposants de cette succursale. Pour la définition de ces procédures et la fixation des conditions d'adhésion de cette succursale (visées à l'article 4 paragraphe 2), les principes suivants sont d'application:

a)

le système de l'État membre d'accueil conservera pleinement le droit d'imposer ses règles objectives et d'application générale aux établissements de crédit participants; il pourra exiger que les informations pertinentes lui soient fournies et il aura le droit de vérifier ces informations auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine;

b)

le système de l'État membre d'accueil donnera suite aux demandes d'indemnisation complémentaire sur la base d'une déclaration des autorités compétentes de l'État membre d'origine indiquant que les dépôts sont indisponibles. Le système de l'État membre d'accueil conservera pleinement le droit de vérifier les droits du déposant selon ses propres normes et procédures avant de verser l'indemnité complémentaire;

c)

les systèmes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine coopéreront sans réserve pour faire en sorte que les déposants reçoivent rapidement une indemnité d'un montant correct. En particulier, ils se mettront d'accord sur la question de savoir comment l'existence d'une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l'un des deux systèmes affecte l'indemnité versée au déposant par chaque système;

d)

le système de l'État membre d'accueil pourra réclamer une redevance aux succursales pour la couverture complémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l'État membre d'origine. Pour faciliter la perception de la redevance, le système de l'État membre d'accueil pourra se fonder sur l'hypothèse que son engagement sera, dans tous les cas, limité à la différence entre la garantie qu'il offre et celle qui est offerte par l'État membre d'origine, indépendamment de la question de savoir si l'État membre d'origine verse effectivement une indemnité pour les dépôts détenus sur le territoire de l'État membre d'accueil.


ANNEXE III

Liste des établissements de crédit visés à l'article 12

a)

Les catégories spécialisées d'établissements de crédit espagnols, dont le statut juridique fait actuellement l'objet d'une réforme, agréés en tant que:

Entidades de Financiación o Factoring,

Sociedades de Arrendamiento Financiero,

Sociedades de Crédito Hipotecario;

b)

les établissements de crédit publics espagnols suivants:

Banco de Crédito Agrícola, SA,

Banco Hipotecario de España, SA,

Banco de Crédito Local, SA;

c)

Les coopératives de crédit grecques suivantes:

Coopérative de crédit de Lamia,

Coopérative de crédit de Ioannina,

Coopérative de crédit de Xylocastron,

ainsi que celles des coopératives de crédit mentionnées ci-dessous, d'un type similaire, qui sont agréées ou dont la procédure d'agrément est en cours à la date d'adoption de la présente directive:

Coopérative de crédit de La Canée,

Coopérative de crédit de Hêraklion,

Coopérative de crédit de Magnissia,

Coopérative de crédit de Larissa,

Coopérative de crédit de Fatras,

Coopérative de crédit de Thessalonique.


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