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Document 31994H0820

94/820/CE: Recommandation de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 338, 28.12.1994, p. 98–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1994/820/oj

31994H0820

94/820/CE: Recommandation de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 338 du 28/12/1994 p. 0098 - 0117


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/820/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que la décision 91/385/CEE du Conseil (1) instaure la deuxième phase du programme Tedis (système d'échange de données commerciales informatisées) et que l'article 3 de cette décision mentionne les aspects juridiques de l'échange de données informatisées (EDI); que l'annexe 1 de cette décision prévoit la finalisation du projet d'« accord type européen pour l'EDI »;

considérant que les accords sur la participation des pays de l'A E L E, à savoir l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse, ont été approuvés par le Conseil en 1989 (2);

considérant que l'EDI, en facilitant l'échange de données entre utilisateurs, peut contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises européennes dans les secteurs des biens et des services;

considérant que, eu égard à la promotion et au développement rapide de l'EDI en Europe et entre l'Europe et les pays tiers, les acteurs économiques doivent parfaitement comprendre quelles sont les implications juridiques des transactions effectuées par l'EDI;

considérant que les travaux déjà entamés dans le domaine de l'échange de données informatisées au cours de la première phase du programme Tedis (1988-1989), instauré par la décision 87/499/CEE du Conseil (3), ont permis d'élaborer un projet d'accord type européen pour l'EDI;

considérant qu'un accord type européen pour l'EDI contribuerait à promouvoir l'EDI en fournissant un moyen concret et souple d'aborder les questions juridiques soulevées par son utilisation, et en encourageant les utilisateurs à coopérer pour s'échanger des messages EDI;

considérant que, en permettant d'aborder les questions juridiques de façon uniforme, un accord type européen pour l'EDI constituerait un progrès; qu'il augmenterait la sécurité juridique pour les partenaires commerciaux et atténuerait l'incertitude résultant de l'utilisation de l'EDI; qu'il épargnerait aux entreprises, aux petites et moyennes en particulier, de devoir élaborer leur propre « convention d'interchange », et éviterait donc la répétition des tâches;

considérant que l'accord type européen pour l'EDI se compose de dispositions juridiques qui doivent être complétées par des spécifications techniques énoncées dans une annexe technique en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs;

considérant que l'accord type européen pour l'EDI vise à assurer une protection appropriée des données confidentielles et personnelles, compte tenu notamment de la proposition de directive du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1);

considérant que l'accord type européen pour l'EDI est conforme aux normes internationales et européennes;

considérant que la nécessité d'établir des conventions d'interchange normalisées est reconnue par d'autres organisations internationales concernées par la promotion de l'EDI, telles que la commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU), le groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international dans le cadre de son programme de travail sur les questions juridiques et la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI);

considérant que l'existence d'une approche européenne uniforme des questions relatives à l'utilisation de l'EDI accroîtra le pouvoir de négociation des entreprises des États membres au cours des transactions effectuées par l'EDI avec des pays tiers;

considérant que la Commission continuera à contrôler les développements dans ce domaine et, si besoin est, prendra les mesures qui s'imposent pour mettre à jour, réviser et compléter cet accord type européen pour l'EDI,

RECOMMANDE:

1. que les acteurs économiques et les organisations ayant recours à l'EDI pour leurs activités commerciales utilisent l'accord type européen pour l'EDI ainsi que le commentaire qui l'accompagne, comme prévu aux annexes;

2. que les États membres facilitent l'utilisation de cet accord type européen pour l'EDI et prennent les mesures les plus appropriées à cet effet.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1994.

Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission

ANNEXE 1

ACCORD TYPE EUROPÉEN POUR L'EDI

DISPOSITIONS JURIDIQUES

TABLE DES MATIÈRES

Page

Article 1 Objet et champ d'application 100

Article 2 Définitions 100

Article 3 Validité et formation du contrat 101

Article 4 Admissibilité et valeur probante des messages EDI 101

Article 5 Traitement et accusé de réception des messages EDI 101

Article 6 Sécurité des messages EDI 102

Article 7 Confidentialité et protection des données à caractère personnel 102

Article 8 Enregistrement et conservation des messages EDI 102

Article 9 Spécifications opérationnelles de l'EDI 103

Article 10 Spécifications et exigences techniques 103

Article 11 Responsabilité 103

Article 12 Règlement des litiges 104

Article 13 Loi applicable 104

Article 14 Effet, modification, cessation et autonomie des dispositions 104

ACCORD TYPE EUROPÉEN POUR L'EDI

DISPOSITIONS JURIDIQUES

Le présent « Accord type européen pour l'échange de données informatisées (EDI) » est conclu entre:

et

ci-après désignés « les parties ».

Article 1 Objet et champ d'application

1.1. L'accord type européen pour l'EDI, ci-après dénommé « l'accord », détermine les termes et conditions légales qui s'appliquent, les parties effectuant des transactions par échange de données informatisées (EDI).

1.2. L'accord se compose des dispositions juridiques ci-après et sera complété par une annexe technique.

1.3. Sauf accord contraire conclu entre les parties, les dispositions du présent accord n'ont pas pour objet de réglementer les obligations contractuelles résultant des transactions effectuées par l'EDI.

Article 2 Définitions

2.1. Aux fins du présent accord, les termes suivants seront définis ainsi:

2.2. EDI:

L'échange de données informatisées est le transfert électronique, d'un ordinateur à un autre, de données commerciales et administratives sous la forme d'un message EDI structuré conformément à une norme agréée.

2.3. Message EDI:

Un message EDI est un ensemble de segments, structurés selon une norme agréée, se présentant sous forme permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traités automatiquement et de manière univoque.

2.4. UN/EDIFACT

Selon la définition de la CEE/NU (1), les règles des Nations unies relatives à l'échange de données informatisées pour l'administration, le commerce et le transport (UN/EDIFACT), se composent d'un ensemble de normes, de répertoires et de directives pour l'échange électronique de données structurées, en particulier celles concernant le commerce des biens et des services, entre systèmes informatiques indépendants, approuvées à l'échelon international.

2.5. Accusé de réception:

L'accusé de réception d'un message EDI est la procédure par laquelle, lors de la réception du message, la syntaxe et la sémantique sont vérifiées et un accusé de réception correspondant est envoyé par le destinataire.

Article 3 Validité et formation des contrats

3.1. Les parties, entendant être juridiquement liées par le présent accord, renoncent expressément au droit de contester la validité d'un contrat conclu par EDI conformément aux termes et conditions du présent accord du seul fait qu'il a été conclu par EDI.

3.2. Chaque partie doit s'assurer que le contenu d'un message EDI envoyé ou reçu n'est pas incompatible avec la législation de son pays respectif, en vertu de laquelle le contenu du message pourrait être restreint, et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour informer, sans retard, l'autre partie d'une telle incompatibilité.

3.3. Le moment et le lieu de la formation d'un contrat conclu par EDI sont ceux où le message EDI d'acceptation de l'offre est reçu par le système informatique de l'offrant.

Article 4 Admissibilité et valeur probante des messages EDI

Dans la mesure où les lois nationales applicables le permettent, les parties s'engagent par les présentes à accepter que, en cas de litige, les enregistrements des messages EDI qui ont été conservés conformément aux dispositions du présent accord soient admissibles devant les tribunaux et feront preuve des faits qu'ils contiennent, à moins qu'une preuve contraire ne soit présentée.

Article 5 Traitement et accusé de réception des messages EDI

5.1. Les messages EDI sont traités aussitôt après reception, et, dans tous les cas, dans les délais précisés dans l'annexe technique.

5.2. Un accusé de réception n'est pas requis, sauf s'il est demandé.

Un accusé de réception peut être demandé en vertu d'une disposition spécifique incluse dans l'annexe technique ou par demande expresse de l'expéditeur dans un message EDI.

5.3. Lorsqu'un accusé de réception est requis, le destinataire du message EDI doit s'assurer que l'accusé de réception est envoyé dans un délai de . . . [un] jour ouvrable à compter du moment de réception du message dont il y a lieu d'accuser réception, à moins qu'un autre délai ne soit spécifié dans l'annexe technique.

Un jour ouvrable signifie un jour autre que le samedi, le dimanche ou tout autre jour férié officiel au lieu de destination prévu du message EDI.

Un message EDI assorti d'une demande d'accusé de réception ne peut pas être exécuté par le destinataire du message avant que l'accusé de réception ne soit envoyé.

5.4. Si l'expéditeur ne reçoit pas l'accusé de réception dans le délai prévu, il est en droit, sous réserve d'en aviser le destinataire, de considérer le message EDI comme nul et non avenu à compter de l'expiration dudit délai, ou de lancer une procédure de récupération prévue à l'annexe technique pour assurer la réception effective de l'accusé de réception.

Si la procédure de récupération échoue dans le délai imparti, le message EDI est définitivement considéré comme nul et non avenu à compter de l'expiration dudit délai, sous réserve que le destinataire en soit avisé.

Article 6 Sécurité des messages EDI

6.1. Les parties s'engagent à mettre en oeuvre et à maintenir des procédures et des mesures de sécurité afin d'assurer la protection des messages EDI contre les risques d'accès non autorisé, de modification, de retard, de destruction ou de perte.

6.2. Les procédures et les mesures de sécurité comprennent la vérification de l'origine, la vérification de l'intégrité, la non-répudiation de l'origine et de la réception et la confidentialité des messages EDI.

Les procédures et les mesures de sécurité relatives à la vérification de l'origine et à la vérification de l'intégrité permettant d'identifier l'expéditeur d'un message EDI et d'assurer qu'un message EDI reçu est complet et n'a pas été altéré sont obligatoires, pour tout message EDI. Si nécessaire, des procédures et des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être expressément spécifiées dans l'annexe technique.

6.3. Si les procédures et mesures de sécurité conduisent au rejet d'un message EDI ou à la détection d'une erreur dans le message, le destinataire doit en informer l'expéditeur dans le délai prévu.

Le destinataire d'un message EDI qui a été refusé ou qui contient une erreur ne peut donner suite au message sans autorisation de l'expéditeur. Lorsqu'un message refusé ou erroné est retransmis par l'expéditeur, le message doit clairement indiquer qu'il s'agit d'un message corrigé.

Article 7 Confidentialité et protection des données à caractère personnel

7.1. Les parties doivent s'assurer que les messages EDI contenant des informations confidentielles spécifiées comme telles par l'expéditeur ou par accord mutuel entre les parties, restent confidentielles et ne sont pas divulgées ou retransmises à d'autres personnes non autorisées, ni utilisées à des fins autres que celles prévues par les parties.

Lorsqu'elle est autorisée, la transmission ultérieure de telles informations est soumise au même degré de confidentialité.

7.2. Les messages EDI sont réputés ne pas contenir d'informations confidentielles dès lors que ces informations appartiennent au domaine public.

7.3. Les parties peuvent convenir d'utiliser une protection spécifique pour certains messages, telle qu'une méthode de chiffrement dans la mesure où la loi de leur pays respectif les y autorise.

7.4. Si des messages EDI comportant des données à caractère personnel sont envoyés ou reçus dans des pays où aucune loi protégeant les données n'est en vigueur, et jusqu'à l'adoption d'une législation communautaire appropriée, chaque partie s'engage à respecter, en tant que norme minimale, les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection de l'individu concernant le traitement automatique des données à caractère personnel (1).

Article 8 Enregistrement et conservation des messages EDI

8.1. Chaque partie doit conserver tous les messages EDI échangés par les parties au cours d'une transaction commerciale dans un journal chronologique et complet qu'elles conservent, en prenant toutes les mesures de sécurité garantissant son inaltérabilité, conformément aux délais et prescriptions de la légilation nationale dont chaque partie relève et, en tout état de cause, pendant une période minimale de . . . [trois] ans à compter de l'achèvement de la transaction.

8.2. Sauf dispositions contraires des lois nationales, les messages EDI doivent être conservés dans le format de transmission par l'expéditeur, et dans le format de réception par le destinataire.

8.3. Les parties doivent s'assurer que les messages EDI conservés dans des journaux électroniques ou informatiques sont facilement accessibles, peuvent être reproduits sous une forme lisible par l'homme et être imprimés si nécessaire. Tout matériel nécessaire à cet effet doit être conservé.

Article 9 Spécifications opérationnelles de l'EDI

9.1. Les parties s'engagent à mettre en oeuvre et entretenir l'environnement opérationnel nécessaire au fonctionnement de l'EDI conformément aux dispositions du présent accord, y compris, sans y être limité:

9.2. Équipement opérationnel

Les parties doivent fournir et assurer la maintenance du matériel, des logiciels et des services nécessaires pour transmettre, recevoir, traduire, enregistrer et conserver les messages EDI.

9.3. Moyens de communication

Les parties doivent convenir des moyens de communication à utiliser, y compris des protocoles de télécommunications et, le cas échéant, du choix de prestataires de service.

9.4. Normes applicables aux messages EDI

Tous les messages EDI seront transmis conformément aux normes, recommandations et procédures UN/EDIFACT (1), approuvées par la commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU - WP 4) et conformément aux normes europénnes.

9.5. Codes

Les listes de codes d'éléments de données auxquelles les messages EDI font référence doivent inclure les listes de codes mises à jour de l'UN/EDIFACT, les listes de codes internationaux établies en tant que normes ISO internationales ainsi que les listes de codes de la CEE/NU ou qui ont fait l'objet d'une publication officielle.

Si de telles listes de codes ne sont pas disponibles, il convient d'accorder la préférence aux listes de codes publiées, mises à jour et garantissant la correspondance avec les autres systèmes de codage.

Article 10 Spécifications et exigences techniques

L'annexe technique doit comporter les spécifications et exigences d'ordre technique, organisationnel et procédural nécessaires au fonctionnement de l'EDI conformément aux dispositions du présent accord, notamment en ce qui concerne:

- les exigences opérationnelles de l'EDI, visées à l'article 9, y compris le matériel nécessaire au fonctionnement, les moyens de communications, les normes applicables aux messages EDI et les codes,

- le traitement et l'accusé de réception des messages EDI,

- la sécurité des messages EDI,

- l'enregistrement et la conservation des messages EDI,

- les délais,

- les procédures applicables aux essais et aux vérifications permettant d'établir et de contrôler l'adéquation des spécifications et des exigences techniques.

Article 11 Responsabilité

11.1. Aucune des parties à l'accord n'est responsable pour les dommages spéciaux, indirects ou secondaires résultant de la non-exécution des clauses du présent accord.

11.2. Aucune des parties à l'accord n'est responsable des pertes ou dommages subis par l'autre partie en raison d'un retard ou d'une défaillance dans l'exécution de l'une des clauses du présent accord, lorsque ce retard ou cette défaillance est dû à un empêchement indépendant de la volonté de la partie et qui ne pouvait raisonnablement pas être prévu au moment de la signature de l'accord ou dont les conséquences ne pouvaient être évitées ni maîtrisées.

11.3. Si une partie engage un intermédiaire pour la prestation de services tels que la transmission, l'enregistrement ou le traitement d'un message EDI, cette partie est responsable des dommages résultant directement des actes, défaillances ou omissions de cet intermédiaire dans la fourniture desdits services.

11.4. Si une partie requiert qu'une autre partie recourre aux services d'un intermédiaire pour effectuer la transmission, l'enregistrement ou le traitement d'un message EDI, c'est la partie qui a donné l'instruction de recourir à de tels services qui est responsable envers l'autre partie des dommages résultant directement des actes, défaillances ou omissions de cet intermédiaire dans la fourniture desdits services.

Article 12 Règlement des litiges

Option 1 (1)

Clause compromissoire

Tout litige résultant de cet accord ou dont l'accord fait l'objet, y compris toute question relative à son existence, sa validité ou son expiration, est soumis à l'arbitrage d'une [ou de trois] personne(s) agréée(s) par les parties ou, faute de s'entendre sur ce choix, désignée(s) par ................................... (2), conformément à et sous réserve des règles de procédure de ................................... (3).

Option 2 (1)

Clause attributive de compétence

Tout litige résultant de ce contrat ou dont le contrat fait l'objet est soumis aux tribunaux de ................................... (4), qui seuls ont compétence à connaître de la cause.

Article 13 Loi applicable

Sans préjudice de toute autre loi nationale impérative qui pourrait s'appliquer aux parties en ce qui concerne l'enregistrement et la conservation des messages EDI ou la confidentialité et la protection des données à caractère personnel, l'accord est régi par la loi de ................................... (4).

Article 14 Effet, modification, cessation et autonomie des dispositions 14.1. Effet

L'accord prend effet à la date de sa signature par les parties.

14.2. Modification

Le cas échéant, les dispositions supplémentaires ou de remplacement modifiant le présent accord et approuvées par écrit par les parties sont considérées comme partie intégrante de l'accord à compter de la date de signature de l'avenant.

14.3. Cessation

Il peut être mis fin au présent accord par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins . . . [un] mois, notifié par lettre recommandée ou par tout autre moyen convenu entre les parties. Seules les transactions postérieures à cette date seront affectées par la cessation du présent accord.

La cessation du présent accord, pour quelque raison que ce soit, n'affectera pas les droits et obligations des parties visés aux articles 4, 6, 7 et 8.

14.4. Autonomie des dispositions

La nullité de tout ou partie d'un article du présent accord reste sans effet quant à la validité des autres articles dudit accord.

ANNEXE 2

ACCORD TYPE EUROPÉEN POUR L'EDI

DISPOSITIONS JURIDIQUES

COMMENTAIRE

Introduction

L'« accord type européen pour l'EDI » fournit aux utilisateurs de l'EDI un ensemble de dispositions qui constituent un modèle de « convention d'interchange ». Afin d'éviter toute confusion avec les accords d'interchanges techniques, il a été appelé « accord pour l'EDI », nom qui reflète son objet, tel qu'il est décrit à l'article premier.

L'accord EDI, résultat d'un consensus au niveau européen, a pour but de répondre aux besoins des entreprises et des organisations européennes. Il a cependant été rédigé en fonction des développements internationaux dans ce domaine.

Afin de constituer un cadre juridique approprié, l'« accord type européen pour l'EDI » est un accord complet destiné à régler les relations entre acteurs économiques et autres utilisateurs de l'EDI, accord qui doit êre exécuté en bonne et due forme. En tant que modèle, il est possible de le modifier, si nécessaire (1).

I. Objectifs de l'accord type européen pour l'EDI

L'utilisation de l'EDI aux fins de transactions commerciales ou autres impliquant des conséquences juridiques soulève plusieurs problèmes. Bien que ces problèmes n'empêchent pas son utilisation, ils créent une incertitude juridique. L'une des manières la plus pragmatique d'aborder ces problèmes est de tenter de les résoudre, dans la mesure du possible, dans un cadre contractuel.

L'objectif de l'« accord type européen pour l'EDI » est de fournir aux utilisateurs de l'EDI la base contractuelle dont ils ont besoin, leur évitant ainsi d'élaborer leur propre convention et la duplication du travail qui en résulte.

La mise à disposition d'un tel accord type au niveau européen est également une opportunité pour améliorer la compatibilité de ces conventions hors des frontières nationales et, partant, d'accroître la sécurité.

II. Contenu de l'accord type européen pour l'EDI

L'accord peut être adopté dans sa version actuelle par les parties. En tant qu'accord bilatéral, il permet aux parties d'indiquer leurs références et de l'adopter, ainsi complété. Il peut également être utilisé comme accord multilatéral et être adopté par un groupe de sociétés, par une ou plusieurs organisations, par une communauté d'utilisateurs ou par tout groupe d'utilisateurs.

Article 1 Objet et champ d'application

1.1. EDI

L'objet de l'accord type européen pour l'EDI - l'« accord » - est, comme pour la plupart des conventions d'interchange, de régler les relations EDI entre les parties et de définir les termes et les conditions que les parties doivent respecter lors des transactions effectuées par EDI.

1.2. Dispositions juridiques et annexe technique

L'« accord type européen pour l'EDI » comprend les dispositions juridiques qui doivent être respectées lors de l'utilisation de l'EDI et dont certaines comportent des considérations générales d'ordre technique. Ces questions techniques exigent des spécifications plus précises, lesquelles figurent souvent dans les « manuels d'utilisation ».

Les dispositions juridiques de l'« accord type européen pour l'EDI » doivent être complétées par une annexe technique contenant les spécifications nécessaires déterminées par les parties. Il appartient aux utilisateurs de l'EDI de mettre au point, de rédiger et/ou de s'accorder sur l'annexe technique en fonction de leurs besoins, en tenant compte toutefois des exigences de base mentionnées dans les dispositions juridiques.

Dans le cadre juridique actuel, il est recommandé aux parties de signer les dispositions juridiques afin de montrer leur intention de conclure un accord. Les droits et obligations subséquents et les conséquences légales de l'utilisation de l'EDI entre les parties découleront de cet accord.

En tant que modèle d'accord, il peut être modifié pour répondre aux besoins spécifiques des parties. Les dispositions relatives à la modification des dispositions juridiques figurent à l'article 14.

1.3. Transactions sous-jacentes

Il convient de souligner que l'accord réglemente uniquement les relations EDI entre les parties et qu'il n'a pas pour objet, sauf accord conclu entre les parties, de réglementer les transactions qui seront effectivement réalisées par EDI.

Article 2 Définitions

2.1. Les définitions qui figurent dans le présent article sont les définitions générales de l'EDI, des messages EDI, de l'UN/EDIFACT et de l'accusé de réception qui constituent les définitions de base utilisées tout au long de l'accord.

Elles ont pour but de garantir une compréhension univoque des termes employés dans l'accord. Certaines définitions spécifiques, auxquelles il n'est fait référence qu'une seule fois, ont été insérées dans les articles correspondants.

2.2. EDI

Il existe de nombreuses définitions de l'EDI. Celle qui est utilisée ici repose essentiellement sur une définition qui a été largement employée et à laquelle les rapporteurs UN/EDIFACT (1), notamment, se sont référés. Elle met en valeur les caractéristiques essentielles de l'EDI.

L'emploi du terme « norme agréée » recouvre, sans y être limité, les normes UN/EDIFACT et peut s'appliquer à toutes les autres normes convenues entre les parties.

2.3. Message EDI

L'EDI repose sur l'utilisation de messages structurés et codés, dont la principale caractéristique est de pouvoir être traités par ordinateur et être transmis automatiquement et sans ambiguïté. Cette définition souligne les caractéristiques essentielles qui confèrent à l'EDI sa spécificité par rapport aux autres systèmes d'échange de données, tels que le courrier électronique.

2.4. UN/EDIFACT

La définition est la définition officielle adoptée par la commission économique pour l'Europe des Nations unies - groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international.

Dans l'accord, il est entendu que l'EDI concerne l'échange de messages structurés conformément aux normes et recommandations UN/EDIFACT. Les normes UN/EDIFACT sont européennes et internationales et sont celles approuvées par des organismes de normalisation tels que le CEN et l'ISO. Elles sont recommandées, en tant que telles, compte tenu du soutien apporté à ces normes par Tedis, agissant en sa qualité de secrétariat du conseil EDIFACT pour l'Europe de l'Ouest et conformément à l'approche de la commission européenne en matière de normalisation.

2.5. Accusé de réception

Comme il existe différentes sortes d'accusés de réception, il est essentiel d'indiquer clairement à quel niveau d'accusé de réception il est fait référence, afin d'éviter toute confusion. Cette définition correspond au niveau choisi dans le cadre de l'accord, en particulier à l'article 5.

Article 3 Validité et formation des contrats

3.1 et 3.2. Validité des contrats

Le paragragraphe 3.1 a pour but d'insister sur la volonté des parties de former des contrats conclus par EDI qui sont valables et lient les parties, et de fournir une preuve de cette intention à des tiers. La disposition prévoit ainsi que les parties ne contesteront pas la validité des transactions effectuées par EDI du seul motif de l'emploi de l'EDI.

La loi applicable aux données transmises peut être différente d'un pays à un autre et les parties ne sont pas nécessairement informées des restrictions prévues par les lois nationales concernant le contenu d'un message EDI. Il est raisonnable de s'assurer que les parties prendront les mesures qui s'imposent pour respecter la législation nationale applicable au contenu du message EDI. Une disposition est incluse à cet effet au paragraphe 3.2.

Lorsque les données contenues dans un message EDI reçu sont incompatibles avec la loi nationale du destinataire, celui-ci sera tenu d'informer l'autre partie de cette incompatibilité avant de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher toute violation de sa propre loi.

Une restriction au contenu du message pourrait s'imposer au cas où des messages sont envoyés à partir d'un pays où il n'existe aucune législation sur la protection des données à caractère personnel vers un pays où une telle législation est en vigueur.

3.3. Formation des contrats

Le paragraphe 3.3 concerne le moment et le lieu où un contrat est conclu ou formé. La détermination de la date et du moment de formation d'un contrat est importante eu égard aux conséquences juridiques que cela implique. Des règles ont été définies pour les contrats conclus par courrier ou par téléphone, mais une certaine incertitude subsiste quant au type de règles qui pourrait s'appliquer aux contrats conclus par EDI. Des dispositions claires et précises concernant la règle applicable garantirait, en conséquence, une plus grande sécurité.

Pour les contrats conclus hors de la présence des parties, la plupart des États membres admettent la « règle de la réception », selon laquelle l'acceptation d'une offre a lieu à l'endroit et au moment de la réception de ladite acceptation par l'offrant. La convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises stipule que cette règle est applicable aux contrats conclus « à distance ». Il ressort des conclusions d'une étude réalisée au cours de la première phase du programme Tedis que cette règle est mieux adaptée aux contrats EDI (1), car elle évite, dans une large mesure, les risques de conflits de lois engendrés par l'utilisation de l'EDI. Ces éléments justifient la mention spéciale de cette règle dans l'accord EDI.

Dans le cas de l'accord type européen pour l'EDI, la règle de la réception doit être interprétée comme la règle selon laquelle l'acceptation a lieu au moment et au lieu où le message EDI est reçu par l'ordinateur ou le système informatique de l'offrant.

Article 4 Admissibilité et valeur probante des messages EDI

L'admissibilité et la valeur probante des messages relèvent d'un domaine où règne encore une grande incertitude. Comme, dans la plupart des pays, les dispositions relatives à la preuve ne sont pas d'ordre public, il est possible de conclure un accord entre les parties sur ce point et, par conséquent, de lever en partie l'incertitude.

Pour que l'EDI constitue une solution de remplacement aux transactions sur papier, il est essentiel d'accorder aux messages EDI une valeur comparable à celle des documents utilisés jusque-là. Cela implique que les parties puissent s'appuyer sur les échanges de messages EDI pour fournir la preuve des faits survenus, en cas de litige par exemple.

Dans les limites des lois applicables et à condition que les parties aient respecté les dispositions de l'accord, les messages EDI doivent pouvoir être acceptés comme preuve par les tribunaux, et utilisés pour fournir la preuve des faits qu'ils contiennent, à moins qu'une preuve établissant le contraire ne soit présentée.

Cet article vise à défendre ce point de vue. Les lois nationales peuvent cependant limiter l'application d'une telle clause.

Article 5 Traitement et accusé de réception des messages EDI

5.1. Traitement des messages

Dans cet article, le terme « traitement » signifie que le destinataire se charge de procéder au traitement du message. Comme l'EDI implique un traitement automatique important, la notion de délai est essentielle.

Les parties devraient s'engager à traiter les messages EDI qu'elles reçoivent dans un délai fixé qui sera spécifié dans l'annexe technique. Au cas où aucun délai ne serait spécifié par les parties, celles-ci devront traiter les messages dès que possible après leur réception.

Une liste des dispositions de l'accord dans lesquelles il est fait mention des délais et qui doivent être complétées ou modifiées dans l'annexe technique est jointe à ce document.

Cette disposition vise non seulement à garantir une certaine efficacité et de bonnes pratiques commerciales, mais également à définir les droits et obligations contractuels des parties au cas où un message ne serait pas reçu, arriverait en retard ou contiendrait des erreurs, rendant ainsi le contrat impossible à exécuter.

5.2. Accusé de réception des messages EDI

Le concept d'accusé de réception a souvent été mal interprété, notamment en ce qui concerne le contenu même du message EDI. La définition introduite à l'article 2 a pour objet de préciser le niveau d'accusé de réception envisagé dans cet accord type pour l'EDI.

Il existe différents niveaux d'accusé de réception. L'accusé de réception peut être automatiquement transmis au niveau du réseau de télécommunications lorsque le message est mis à la disposition du destinataire; il peut être automatiquement envoyé dès réception du message EDI par le système informatique du destinataire sans vérification aucune; il peut être envoyé auprès qu'une vérification a eu lieu; il peut également signifier, à un certain stade, l'acceptation du contenu du message ou constituer la confirmation que le destinataire exécutera le contenu du message.

Dans l'accord type européen pour l'EDI, le niveau a été choisi de sorte que l'accusé de réception ne constitue pas uniquement une confirmation de la réception, mais également une vérification de la sémantique et la syntaxe. Il s'agit donc d'une réponse au message EDI établissant que le message a bien été reçu et que la syntaxe et la sémantique du message sont corrects.

Au cas où les parties souhaitent utiliser d'autres niveaux d'accusé de réception plus adaptés à leurs besoins, elles doivent les déterminer elles-mêmes et fournir les informations correspondantes dans l'annexe technique.

Le principe affirmé à l'article 5 est qu'un accusé de réception de message EDI n'est pas requis à moins qu'il ne soit demandé.

Il peut être spécifié dans l'annexe technique que tous les messages EDI ou certaines catégories de messages (par exemple, tous les messages « INVOIC ») soient automatiquement vérifiés et fassent l'objet d'un accusé de réception. Si aucune disposition spécifique n'a été prévue concernant l'accusé de réception, le segment réservé à une demande d'accusé de réception peut également être inclus dans un message envoyé. Dans l'annexe technique, une distinction devra être clairement établie entre les messages qui nécessitent un accusé de réception et les autres.

5.3. Délai et transmission de l'accusé de réception

L'EDI se caractérise surtout par une plus grande fiabilité due à la limitation des erreurs et au cheminement plus rapide et plus précis des informations, ainsi que par une automatisation accrue du traitement des données. Les accusés de réception contribuent à la fiabilité et à l'exactitude de l'EDI et les délais sont, dans ce contexte, cruciaux.

L'importance du délai d'envoi de l'accusé de réception provient du fait que le message EDI ne peut être exécuté et, par conséquent, les obligations contractuelles ne peuvent être respectées avant que l'accusé de réception, s'il est nécessaire, n'ait été envoyé.

Un jour ouvrable est considéré comme un délai approprié dans l'environnement EDI. Cependant, les techniques de gestion « juste à temps » ou certains priorités peuvent justifier un délai plus rigoureux. Dans d'autres cas, ce délai d'un jour peut s'avérer inadapté ou peu pratique et doit être prolongé. Aussi appartient-il aux parties de convenir d'un délai et de compléter l'accord EDI en conséquence.

Bien que la définition d'un jour ouvrable figure dans cette disposition, il peut s'avérer utile pour les parties d'indiquer avec précision les jours fériés ou autres, ou la période de disponibilité du système.

Le destinataire d'un message EDI est tenu d'envoyer un accusé de réception, et il ne doit pas exécuter un message accompagné d'une demande d'accusé de réception avant que cet accusé de réception n'ait été transmis.

5.4. Absence d'accusé de réception

Au cas où l'expéditeur d'un message EDI ne reçoit pas d'accusé de réception dans le délai prévu, alors qu'il en a fait la demande, il peut raisonnablement supposer qu'il y a eu un problème de transmission du message ou que le destinataire ne veut pas, ou ne peut pas, y donner suite et, par conséquent, il doit être en droit de considérer un tel message comme nul et non avenu à condition qu'il en informe le destinataire. Cette dernière condition sera particulièrement utile au cas où un problème de transmission de l'accusé de réception serait survenu. À cet égard, les délais sont également cruciaux.

Par ailleurs, les parties pourront convenir d'une procédure de récupération si des problèmes techniques se posent. L'expéditeur d'un message EDI accompagné d'une demande d'accusé de réception pourra engager cette procédure de récupération s'il ne reçoit pas l'accusé de réception dans le délai prévu. Les détails concernant cette procédure devront être précisés dans l'annexe technique.

Article 6 Sécurité des messages EDI

6.1. Obligations des parties

Il convient d'assurer un niveau satisfaisant de sécurité des messages afin d'éviter tous les risques que pourrait entraîner l'échange de messages par EDI. Ce niveau dépendra de l'importance des transactions ou des messages échangés.

6.2. Procédures et mesures de sécurité

La vérification de l'origine et de l'intégrité de tout message EDI est obligatoire car elle constitue un niveau de base de la sécurité. Il est cependant fortement recommandé aux parties de convenir, le cas échéant, de mesures de sécurité supplémentaires, dont le degré dépendra sans doute de la valeur et de l'importance de l'objet du message et de la responsabilité éventuelle en cas de défaillance dans l'échange des messages.

Des mesures de contrôle sont prévues dans les répertoires et lignes directives UN/EDIFACT, telles que les contrôles spécifiques, les accusés de réception, le comptage de contrôle, le numéro de référence, l'identification, etc. Des contrôles plus élaborés peuvent s'avérer nécessaires, en particulier lorsque les transactions sont importantes et impliquent de recourir à des messages spécifiques pour accroître la sécurité, tels que ceux préconisés par les experts en sécurité (1), ou à tout autre moyen ou méthode de sécurité, y compris par exemple les signatures numériques.

Les moyens, méthodes et spécifications ayant trait à la sécurité et les messages à utiliser entre les parties pour assurer le niveau de sécurité requis doivent être définis en détail dans l'annexe technique.

6.3. Défaillance des procédures de sécurité

Lorsqu'un échange de messages EDI échoue ou qu'une erreur est détectée dans le message, l'expéditeur doit en être informé dans les délai prévus pour lui permettre de prendre, si possible, toutes les mesures qui s'imposent.

En cas de rejet d'un message ou de détection d'une erreur, il conviendra de demander des instructions à l'expéditeur avant d'entreprendre toute exécution du message lui-même.

Article 7 Confidentialité et protection des données à caractère personnel

7.1. Confidentialité

Les messages EDI doivent bénéficier d'un niveau de confidentialité équivalent à celui existant pour les documents papier. Lorsqu'un message doit faire l'objet d'une transmission ultérieure, son niveau de confidentialité doit être maintenu.

7.2. Domaine public

Les informations appartenant au domaine public sont celles qui, au sens strict du terme, sont de notoriété publique et auxquelles quiconque dans le public peut accéder aisément.

7.3. Forme spécifique de protection

La référence au chiffrement vise à rappeler qu'une telle méthode peut être employée pour protéger les données mais qu'il existe, dans certaines lois nationales, des restrictions sur le codage des données. Si les parties souhaitent convenir d'employer une telle méthode de codage, elles devront donc obtenir les autorisations et faire les déclarations nécessaires à cet effet.

7.4. Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont soumises à la réglementation en vigueur dans les pays d'origine et de destination concernant la transmission de telles données. La plupart des États membres disposent d'une législation sur la protection des données à caractère personnel, quoique le type de protection soit souvent différent. La Commission européenne a soumis au Conseil de ministres une proposition de directive à cet égard. Lorsque la proposition sera adoptée, cet accord devra être modifié en fonction des dispositions de la directive. Dans l'intervalle, lorsque les lois nationales ne donnent aucune indication à ce sujet, il convient de se référer à la convention du Conseil de l'Europe.

Il semble raisonnable d'exiger des partenaires commerciaux et des utilisateurs de l'EDI en Europe, qui opèrent dans un État membre n'ayant pas adopté de législation dans ce domaine, qu'ils appliquent les principes établis dans cette convention. Le Conseil de l'Europe prépare actuellement un modèle de contrat qui a déjà été diffusé et dont le but est de garantir une protection uniforme des données dans le contexte de la circulation transfrontalière des informations. Cela pourrait fournir une base pour résoudre les problèmes qui n'entreraient pas dans le champ d'application des lois nationales en vigueur (1).

Article 8 Enregistrement et conservation des messages EDI

8.1. Procédure et délais de conservation

Dans certains pays, la législation - fiscale le plus souvent - comporte des dispositions relatives à la conservation des messages EDI. Dans les pays où aucune disposition n'a été prévue pour la conservation des messages EDI, il convient de procéder par analogie avec les dispositions relatives aux documents sur papier. Les exigences concernant le délai de conservation diffèrent d'un pays à l'autre (2) et peuvent également varier en fonction du domaine et des circonstances.

Aussi, les parties doivent-elles s'assurer que le délai de conservation qu'elles observeront est conforme à leur propre législation nationale. Certaines études Tedis portent sur ces questions et peuvent fournir des informations à ce sujet; une harmonisation peut s'avérer nécessaire dans ce domaine (3).

Le code de conduite UNCID suggère une période de conservation de trois ans. La même période de conservation a été adoptée par la législation fiscale de certains pays. Il convient de considérer une telle période comme une exigence minimale pour assurer la conservation des informations de manière précise et sûre. Cette période de trois ans est suggérée comme délai à respecter par les parties à l'accord EDI, au cas où il n'existe aucune autre exigence juridique.

Si les dispositions contenues dans les lois naionales sont différentes ou font état d'un délai plus long, la législation en vigueur devra être respectée. Il convient d'insister sur le fait que la majorité des législations nationales dans les États membres prévoient une période de conservation plus longue, à savoir 7 ou 10 ans la plupart du temps, voire même davantage. Il faut également souligner que cela peut se justifier par des motifs divers comme, par exemple, la vérification des comptes, la comptabilité, les questions fiscales, la preuve et d'autres motifs administratifs ou juridiques.

Dans la mesure où l'EDI est encore en phase d'expansion et où les pratiques commerciales correspondantes ne sont pas nécessairement établies, il est utile de conserver soigneusement les informations.

Pour la sécurité des transactions, les messages EDI envoyés ou reçus doivent être intégralement conservés par ordre chronologique, en sécurité et à l'abri de toute altération.

Il peut exister, au niveau national, d'autres dispositions légales ayant trait à la conservation des données qu'il conviendra de respecter soigneusement (1).

8.2. Format de conservation

Les données transférées par EDI seront conservées dans le format dans lequel elles ont été envoyées ou dans le format dans lequel elles ont été reçues (c'est-à-dire un format UN/EDIFACT, par exemple).

Ce format a été retenu car c'est le seul format de données qui peut être considéré comme initialement reçu et constituera, si nécessaire, la preuve du message EDI dans son format d'envoi ou de réception avant conversion.

Si une signature numérique est apposée sur un message EDI, il sera uniquement possible de la vérifier par rapport au format dans lequel le message a été envoyé.

Idéalement, il conviendrait également de conserver les données dans le format dans lequel elles sont traduites dans le système informatique du destinataire ou à partir du système informatique de l'expéditeur. Il appartient, cependant, aux parties de prendre cette décision.

La lisibilité des messages et la possibilité de les imprimer sont des critères généralement exigés par les législations nationales, et il conviendra de s'y conformer.

Pour garantir la lisibilité des messages, tout matériel, logiciel ou autre équipement nécessaire pour accéder aux données et les lire devra être conservé par les parties, même si les systèmes ont fait l'objet d'une mise à jour. Dans ce cas, les parties souhaiteront peut-être, par convenance ou par nécessité, préserver la disponibilité desdits équipements sans toutefois les conserver elles-mêmes. Cette possibilité ne sera envisagée que si elle n'enfreint pas les législations nationales.

Pour l'établissement de preuves, il est particulièrement important que, compte tenu de la mise à jour constante des normes UN/EDIFACT, les répertoires et logiciels UN/EDIFACT utilisés soient également accessibles afin d'assurer la lisibilité et la reproduction des messages si nécessaire.

Article 9 Spécifications opérationnelles de l'EDI

9.1. Environnement opérationnel

Cette disposition vise à inclure dans l'accord des spécifications de base nécessaires au fonctionnement de l'EDI. La liste des éléments opérationnels et techniques visés à l'article 9 n'est pas exhaustive. Les détails relatifs à ces spécifications opérationnelles seront, si nécessaire, fournis dans l'annexe technique, conformément aux dispositions de l'article 10.

9.2. Équipement opérationnel

Bien que l'EDI soit indépendant du matériel, des logiciels et des moyens de télécommunications, l'échange de messages EDI nécessite des systèmes informatiques pouvant effectivement recevoir, envoyer et traiter des messages EDI. À cet égard, les exigences de base concernent le fonctionnement efficace de l'équipement utilisé pour le transfert des messages, y compris le matériel, le logiciel approprié et la traduction du logiciel.

9.3. Méthode de communication

Les parties doivent convenir de la méthode de transmission qu'elles utiliseront, y compris des protocoles de télécommunications et, si nécessaire, du choix des prestataires de services auxquels il pourrait être fait appel pour certains types de services.

9.4. Normes applicables aux messages EDI

Les normes applicables aux messages sont essentielles pour l'EDI. Les normes UN/EDIFACT sont des normes internationales et européennes (ISO 9735/CEN 29735-ISO 7372). Un important soutien a été apporté aux normes et recommandations UN/EDIFACT dans le cadre des activités du programme Tedis, et notamment celles qui concernent le secrétariat du conseil EDIFACT pour l'Europe de l'Ouest qui est également un organisme associé du CEN (2).

La commission économique pour l'Europe des Nations unies formule les recommandations relatives aux normes, lignes directrices et répertoires UN/EDIFACT approuvés. Il convient de suivre ces recommaendations pour faire en sorte que les normes applicables aux messages EDI soient utilisées de façon homogène à travers le monde.

Comme indiqué ci-dessus, toutes les spécifications nécessaires à l'échange de messages EDI doivent être déterminées par les parties.

Si les parties souhaitent utiliser d'autres normes existantes, elles doivent conclure un accord à cet effet et définir en détail toutes les spécifications correspondantes.

9.5. Codes

Les listes de codes utilisés pour l'EDI sont essentielles. Pour la mise en oeuvre des messages UN/EDIFACT, les listes de codes établies selon les procédures UN/EDIFACT font partie des spécifications techniques. Il est cependant possible de se référer à d'autres listes de codes et de les utiliser.

Lorsque c'est possible, il est recommandé d'utiliser les normes internationales et les listes de codes qui ont fait l'objet d'une publication officielle. Au cas où elles ne couvriraient pas tous les besoins des parties, il est conseillé, dans un souci d'efficacité, d'accorder la préférence aux listes de codes publiées et mises à jour par des organisations connues et qui assurent la correspondance avec les autres systèmes de codage (par exemple: listes de codes statistiques).

Article 10 Spécifications et exigences techniques

Les dispositions juridiques ont pour objet de traiter principalement des questions ayant trait aux problèmes juridiques essentiels. Les principes et les règles de base concernant les spécifications techniques figurent dans l'accord à titre de référence.

L'annexe technique, dans laquelle les parties devront déterminer les exigences et les spécifications techniques requises pour échanger correctement des messages EDI, complète les dispositions juridiques.

Bien qu'il ne soit pas aisé d'établir la liste de tous les éléments à prendre en considération, lesquels diffèrent en fonction des besoins des parties, il convient d'insister sur la nécessité de prévoir des spécifications appropriées concernant les points suivants:

- spécifications relatives au fonctionnement (article 9):

- spécifications concernant le logiciel et le logiciel de traduction utilisés pour les échanges EDI,

- protocoles de communication et prestataires de services,

- normes et recommandations UN/EDIFACT applicables aux messages, y compris la liste des messages et leurs références,

- éléments conditionnels, si nécessaire,

- lignes directrices relatives à la conception des messages,

- lignes directrices relatives à la mise en oeuvre,

- répertoires,

- listes de codes,

- référence à la documentation,

- versions et mises à jour. Les parties doivent convenir, dans l'annexe technique, de la méthode qu'elles emploieront pour mettre en application les versions actualisées des messages, règles, lignes directrices et répertoires,

- spécifications relatives au traitement et à l'accusé de réception des messages EDI,

- spécifications relatives aux moyens garantissant la sécurité des messages EDI,

- spécifications relatives à l'enregistrement et à la conservation,

- délais. Les délais peuvent être d'une importance capitale pour l'EDI, en particulier, lorsque l'EDI est associé à d'autres techniques, telles que le JAT (juste à temps). Certains délais ont été prévus dans l'accord pour l'EDI mais il devront peut-être être adaptés en fonction des besoins. Les délais doivent être fixés par les parties,

- procédures d'essai et de contrôle. Les experts ont établi qu'il peut s'avérer non seulement utile, mais parfois nécessaire, de procéder à des essais afin de s'assurer du fonctionnement correct des systèmes et des télécommunications. L'expérience montre que ces essais sont, en fait, habituellement effectués par les parties lorsqu'elles commencent à utiliser l'EDI et que cela se produit en général en deux étapes. Tout d'abord, les messages EDI sont échangés en parallèle avec les documents sur papier et en second lieu, lorsque l'essai est satisfaisant, les messages EDI sont échangés sans support sur papier. Il peut également être nécessaire de procéder à des essais supplémentaires de temps à autre, par exemple lorsque des modifications sont apportées au système.

Article 11 Responsabilité

11.1. Exclusion de la responsabilité

La responsabilité relative aux dommages spéciaux, indirects ou secondaires en rapport avec l'accord a été exclue (1).

11.2. Force majeure

Une exception à la responsabilité est introduite pour ce qui concerne les pertes ou dommages survenant suite à des événements communément appelés de « force majeure ». Le concept de force majeure utilisé dans cet article est conforme à celui établi par la convention des Nations unies sur les contrats relatifs à la vente internationale de biens, ou convention de Vienne, du 11 avril 1980. Par ailleurs, en raison des différences entre législations nationales à ce sujet, il fournit une définition que les parties peuvent développer, si elles le désirent, en précisant certaines situations dans lesquelles la responsabilité peut être exclue.

11.3. Responsabilité des intermédiaires

La responsabilité pour les dommages résultant des actes de tiers figure dans de nombreux contrats d'interchange et est généralement acceptée puisque, le plus souvent, le tiers intervient effectivement en tant qu'agent de l'utilisateur. Par ailleurs, c'est la partie qui recourt aux services d'un sous-traitant et qui établit la relation contractuelle avec lui qui sera en meilleure position pour engager des poursuites contre le prestataire de services au cas où sa responsabilité devait être engagée.

11.4. Il convient de noter qu'il existe une différence entre les paragraphes 9.2 et 9.3. Lorsqu'une partie impose à l'autre de recourir aux services d'un intermédiaire particulier, il semble normal que la responsabilité pour les dommages résultant des actes dudit intermédiaire incombe à la partie qui impose ce choix plutôt qu'à celle à laquelle il est imposé.

Les parties devront prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les risques possibles inhérents à l'envoi d'un message sont correctement couverts, en tenant compte de l'importance des transactions à effectuer par EDI.

Article 12 Règlements des litiges

L'accord type européen pour l'EDI prévoit deux options destinées à offrir un choix aux parties.

La première option prévoit une clause compromissoire, si les parties décident de régler leur litige de cette manière. Au cas où les parties décideraient de porter le litige devant les tribunaux, la seconde option prévoit une clause attributive de compétence permettant de convenir d'un choix de juridiction.

Il convient peut-être de souligner que, en raison des relations que l'EDI crée entre les utilisateurs, il existe de grandes possibilités de régler les litiges par la négociation.

Ce n'est qu'en cas d'échec des négociations que les dispositions relatives au règlement des litiges seront applicables et utiles.

Option 1

Clause compromissoire

Les parties peuvent décider de règler leur litige par voie d'arbitrage. Cette procédure peut se révéler assez pratique pour régler un litige impliquant des parties de pays différents, et offre l'avantage de leur laisser le choix des arbitres ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination. La procédure d'arbitrage est, en général, plus rapide et garantit aux parties une certaine confidentialité, d'où son intérêt. Bien qu'il soit possible de faire appel, la sentence arbitrale est, en principe, définitive.

De nombreux pays exigent encore une déclaration d'arbitrage écrite et précise lorsqu'il a été convenu de régler un litige de cette manière. Aussi est-il conseillé aux parties d'inclure une telle clause dans le présent accord.

Les parties doivent déterminer comment l'arbitre sera désigné. Il est possible de choisir de une à trois personne(s) nommée(s) par accord mutuel ou, faute de parvenir à un accord, par une autorité investie du pouvoir de nomination.

C'est la raison pour laquelle les parties doivent indiquer quelle sera l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut s'agir d'autorités nationales, telles qu'une chambre de commerce désignée chambre d'arbitrage, ou d'autorités internationales, telles que la CCI, la CNUDCI ou la Cour d'arbitrage de Londres, pour ne citer que quelques exemples.

Les règles de procédure relatives à l'arbitrage doivent également être définies. Au niveau international, il peut s'agir des règles d'arbitrage de la CNUDCI, des règles d'arbitrage du tribunal de la CCI, des règles de la Cour d'arbitrage de Londres, des règles d'arbitrage de la commission économique pour l'Europe (1) ou il peut également s'agir de lois nationales, applicables à l'arbitrage.

Option 2

Clause attributive de compétence

Si les parties décident de régler leur litige devant les tribunaux, la seconde option prévoit que les parties choisissent le tribunal compétent et le spécifie dans leur convention.

Si les parties ne spécifient aucun tribunal, le tribunal compétent sera déterminé par référence à la convention CEE sur la compétence et l'exécution des décisions judiciaires dans les affaires civiles et commerciales (2).

Article 13 Loi applicable

L'indication univoque de la loi applicable à l'accord EDI contribuera à en accroître la sécurité. Étant donné que les utilisateurs EDI ont la possibilité d'effectuer des transactions avec de nombreux pays, il leur est conseillé d'indiquer clairement le choix de la loi applicable au présent accord.

À défaut de choix clair, l'accord relèvera des dispositions de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (3). Cela pourra cependant engendrer une incertitude quant à la loi régissant le contrat, car la loi applicable sera décidée au moment du litige par détermination de la loi avec laquelle le contrat se rapproche le plus.

Cet élément sera déterminé en prenant en considération le pays dans lequel la partie qui doit s'acquitter des obligations faisant l'objet du contrat a sa résidence principale ou, s'il s'agit d'une société, son siège au moment de la conclusion dudit contrat. Cependant, si le contrat est passé au cours des activités commerciales, ou professionnelles de cette partie, le pays sera généralement celui où la transaction a lieu. Cette règle admet certaines dérogations qui sont indiquées à l'article 4 de la convention.

Article 14 Effet, modification, cessation et autonomie des dispositions

14.1. Effet

Cet article stipule que l'accord n'entrera pas en vigueur avant qu'il ne soit signé par les parties.

14.2. Modifications

Comme l'accord qui fait l'objet de la présente recommandation est un accord type, l'une de ses caractéristiques fondamentales réside dans le fait que des modifications peuvent y être apportées par consentement mutuel des parties concernées.

Afin d'assurer la stabilité et la cohérence nécessaires des dispositions juridiques, la modification, l'ajout ou le remplacement de dispositions devront être effectuées uniquement de la façon dont les parties ont conclu l'accord, à savoir sous forme écrite et signée.

14.3. Cessation

La période d'un mois proposée dans cet article concernant le préavis de cessation peut être étendue par les parties. Il est déconseillé de réduire cette période, considérée comme minimale.

Le paragraphe 14.3 stipule que certains droits et obligations ayant trait au contrat revêtent une importance capitale et devront être respectés même après la fin du contrat.

14.4. Autonomie des dispositions

Le dernier paragraphe a été inséré afin d'éviter que l'accord soit annulé pour l'unique motif qu'un article est entaché d'une clause de nullité et, par ailleurs, afin d'empêcher les parties d'annuler un contrat pour se soustraire à certaines obligations.

(1) Conseil de l'Europe, modèle de contrat garantissant une protection uniforme des données dans le contexte de la circulation transfrontalière des informations, 14 septembre 1992, T-PD (92) 7.

(2) Voir Wilde Sapte, rapport sur l'authentification, la conservation et l'utilisation des codes dans les messages EDI, rapport destiné à la Commission européenne, 1993. Ce rapport sera publié en 1994.

(3) Wilde Sapte idem. CIREDIT et IT Law Group, rapport sur les contraintes et les inadéquations juridiques relatives à l'utilisation de l'EDI dans le domaine de la comptabilité dans les États membres, novembre 1992 (disponible en langue anglaise) et dans les pays de l'AELE, décembre 1993 (disponible en langue anglaise en 1994).

(1) Ciredit et IT Law Group, idem.

(2) CEN, Comité européen de normalisation.

(1) Pour plus de détails, voir « The liability of EDI Networks operators », rapport préparé par le CRID à l'attention de la Commission européenne, 1991.

(1) Pour de plus amples détails, se référer notamment à Schmitthoff, The Law and Practice of International Trade, Stevens, 1986, p. 574 à 629.

(2) Convention 72/454/CEE, JO n° L 299 du 31. 12. 1972, p. 32.

(3) Convention de Rome 80/934/CEE du 19 juin 1980, JO n° L 266 du 9. 10. 1980, p. 1.

ANNEXE 3

ACCORD TYPE EUROPÉEN POUR L'EDI

DISPOSITIONS JURIDIQUES

1. Liste des articles de l'accord type européen pour l'EDI que les parties doivent compléter La liste suivante inclut les points mentionnés dans les dispositions juridiques que les parties doivent compléter ou modifier dans l'accord EDI.

1. Délais

Il est fait mention des délais aux paragraphes suivants: 5.3, 6.3, 8 et 14.3. Ces délais peuvent être modifiés dans les dispositions juridiques, si nécessaire.

2. Clause d'arbitrage et de juridiction, loi applicable

L'article 12 propose deux options entre lesquelles il convient de choisir.

Les deux options doivent être complétées par les parties.

À l'article 13, il convient d'indiquer le choix de la loi applicable.

2. Liste des articles de l'accord type européen pour l'EDI pour lesquels il convient d'établir des spécifications dans l'annexe technique

La liste suivante indique les points mentionnés dans les dispositions juridiques, pour lesquels les parties doivent établir des spécifications dans l'annexe technique. Cette liste n'est pas exhaustive et peut être complétée par d'autres spécifications.

1. Délais

Les délais qui doivent être spécifiés dans l'annexe technique sont mentionnés aux paragraphes suivants: 5.1 et 5.4.

2. Accusé de réception

Messages EDI nécessitant un accusé de réception

D'après le paragraphe 5.2, les messages qui doivent toujours faire l'objet d'un accusé de réception sans demande spécifique doivent être spécifiés.

Condition spécifique

Toute condition spécifique concernant l'accusé de réception devra être spécifiée.

Procédure de récupération

La procédure de récupération mentionnée au paragraphe 5.4 devra être spécifiée si les parties décident d'en utiliser une.

3. Procédures et mesures de sécurité

Les procédures et mesures de sécurité qui doivent satisfaire aux exigences de l'article 6 devront être spécifiées.

Ces procédures et mesures ont trait à:

- l'accès non autorisé, aux modifications apportées, au retard, à la destruction, à la perte,

- la vérification de l'origine,

- la vérification de l'intégrité,

- la non-répudiation de l'origine/de la réception,

- la confidentialité.

4. Informations confidentielles

La liste des messages contenant des informations confidentielles peut être dressée le cas échéant.

L'autorisation de les divulguer peut être spécifiée si besoin est.

La méthode de chiffrement disponible ou utilisée peut être spécifiée.

5. Enregistrement et conservation

Toute spécification nécessaire à l'enregistrement et à la conservation des messages EDI devra être fournie.

6. Spécifications de fonctionnement et techniques

Toutes les spécifications relatives aux exigences techniques suivantes devront être établies:

- équipement,

- logiciel,

- services,

- services de communication,

- protocoles de communication,

- normes applicables aux messages, répertoires, version, syntaxe, type de messages, segments, éléments de données,

- codes,

- procédure d'essai et de contrôle,

- disponibilité.

7. Modifications

Toute modification apportée aux dispositions juridiques devra être spécifiée et adoptée sous la forme prévue à l'article 14.

GLOSSAIRE

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