94/184/CE: Décision du Conseil du 24 janvier 1994 concernant la conclusion et la signature de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin
JO L 86 du 31.3.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
édition spéciale finnoise: chapitre 03 tome 56 p. 146 - 238
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DÉCISION DU CONSEIL du 24 janvier 1994 concernant la conclusion et la signature de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin (94/184/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la conclusion de l'accord négocié entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin permettra de faciliter et de promouvoir les échanges de vin entre les deux parties contractantes; qu'il convient, dès lors, d'approuver ledit accord;
considérant que, afin de faciliter la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'accord, il convient que la Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 19 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole(1) puisse procéder aux adaptations techniques nécessaires;
considérant que, s'agissant d'un accord dont les dispositions sont directement liées aux mesures régies par la politique agricole commune, en l'occurrence par la réglementation communautaire viti-vinicole, il y a nécessité d'établir cet accord sur le plan communautaire,
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des vins ainsi que le protocole et les échanges de lettres y afférents sont approuvés au nom de la Communauté européenne.
Les textes des actes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté et à déposer l'instrument d'approbation par la Communauté.
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 28 paragraphe 1 de l'accord.
Article 3
Aux fins de l'application de l'article 17 paragraphe 2 de l'accord, la Commission est autorisée, suivant la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, à conclure les actes nécessaires pour modifier l'accord.
Article 4
La Commission, assistée par des représentants des États membres, représente la Communauté dans la commission mixte instituée à l'article 18 de l'accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1994.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39).
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