Règlement (CEE) n° 1969/93 du Conseil du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
JO L 180 du 23.7.1993, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
édition spécial tchèque: chapitre 02 tome 05 p. 105 - 105
édition spéciale estonienne: chapitre 02 tome 05 p. 105 - 105
édition spéciale hongroise chapitre 02 tome 05 p. 105 - 105
édition spéciale lituanienne: chapitre 02 tome 05 p. 105 - 105
édition spéciale lettone: chapitre 02 tome 05 p. 105 - 105
édition spéciale maltaise: chapitre 02 tome 05 p. 105 - 105
édition spéciale polonaise: chapitre 02 tome 05 p. 105 - 105
édition spéciale slovaque: chapitre 02 tome 05 p. 105 - 105
édition spéciale slovène: chapitre 02 tome 05 p. 105 - 105
édition spéciale bulgare: chapitre 02 tome 06 p. 28 - 28
édition spéciale roumaine: chapitre 02 tome 06 p. 28 - 28
HR.ES chapitre 02 tome 002 p. 169 - 169
DA DE EL EN ES FR IT NL PT
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RÈGLEMENT (CEE) No 1969/93 DU CONSEIL du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 (1) a instauré une nomenclature des marchandises, dénommée « nomenclature combinée »;
considérant que la Commission a établi un tarif intégré des Communautés européennes, dénommé « Taric », sur la base de la nomenclature combinée;
considérant que, aux termes des articles 3 et 5 du règlement susmentionné, les États membres peuvent insérer des subdivisions statistiques nationales entre les codes utilisés pour les sous-positions de la nomenclature combinée et les codes utilisés pour l'identification des subdivisions du Taric appliquées au niveau communautaire;
considérant que les divergences causées par ces dispositions entre les nomenclatures du commerce extérieur et les codes de marchandises des États membres créent des difficultés pour l'informatisation, au niveau communautaire, des procédures douanières et l'utilisation du document administratif unique; qu'il convient, par conséquent, de mettre fin à la possibilité d'insérer des subdivisions statistiques nationales après la nomenclature combinée;
considérant que, en l'état actuel du droit communautaire, il y a lieu de maintenir, par contre, la possibilité, prévue à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement, d'utiliser des subdivisions nationales, afin de permettre aux États membres qui le désirent de disposer de codes pour leurs besoins nationaux;
considérant qu'il y a lieu également de tenir compte de l'expiration des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 du même règlement, ainsi que de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2658/87 est modifié comme suit.
a) À l'article 3, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par les paragraphes suivants:
« 2. Les sous-positions du Taric sont identifiées par un neuvième et un dixième chiffre, qui forment avec les numéros de code visés au paragraphe 1 les numéros de code Taric. En l'absence de subdivisions communautaires, les neuvième et dixième chiffres sont "00".
3. Exceptionnellement, des codes additionnels Taric à quatre caractères peuvent être utilisés à des fins d'application des réglementations communautaires spécifiques qui ne sont pas codées ou ne sont pas entièrement codées aux neuvième et dixième chiffres. »
b) À l'article 5, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le paragraphe suivant:
« 3. Les États membres peuvent utiliser des subdivisions répondant à des besoins nationaux; ces subdivisions sont assorties de codes qui les identifient, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 (*).
(*) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par le Conseil
Le président
W. CLAES
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/93 (JO no L 172 du 15. 7. 1993, p. 1).
(2) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
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