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Document 31993L0096

Directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants

OJ L 317, 18.12.1993, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; abrogé par 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/96/oj

31993L0096

Directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants

Journal officiel n° L 317 du 18/12/1993 p. 0059 - 0060


DIRECTIVE 93/96/CEE DU CONSEIL du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 7 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que l'article 3 point c) du traité énonce que l'action de la Communauté comporte, dans les conditions prévues par le traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes;

considérant que l'article 8 A du traité prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

considérant que, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, les articles 128 et 7 du traité interdisent toute discrimination entre ressortissants des États membres en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle dans la Communauté et que l'accès d'un ressortissant d'un État membre à une formation professionnelle dans un autre État membre implique, au bénéfice de ce ressortissant, un droit de séjour dans ce deuxième État membre;

considérant, en conséquence, que, pour garantir l'accès à la formation professionnelle, il convient de déterminer les conditions qui sont de nature à faciliter l'exercice effectif de ce droit de séjour;

considérant que le droit de séjour des étudiants s'insère dans un ensemble de mesures cohérentes visant à promouvoir la formation professionnelle;

considérant que les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'État membre d'accueil;

considérant que, en l'état actuel du droit communautaire, une aide accordée aux étudiants pour leur entretien ne relève pas, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, du domaine d'application du traité au sens de l'article 7 dudit traité;

considérant que le droit de séjour ne peut être réellement exercé que s'il est aussi accordé au conjoint et à leurs enfants à charge;

considérant qu'il convient de garantir aux bénéficiaires de la présente directive un régime administratif analogue à celui qui est prévu, notamment, à la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (5) et à la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (6);

considérant que la présente directive ne vise pas les étudiants qui ont le droit de séjourner du fait qu'ils exercent ou ont exercé une activité économique ou qu'ils sont membres de la famille d'un travailleur migrant;

considérant que, par arrêt du 7 juillet 1992 rendu dans l'affaire C-295/90, la Cour de justice a annulé la directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants (1), tout en maintenant en vigueur les effets de la directive annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive adoptée sur la base juridique appropriée;

considérant qu'il convient que les effets de la directive 90/366/CEE soient maintenus pendant la période précédant le 31 décembre 1993, date à laquelle les États membres doivent avoir adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Afin de préciser les conditions destinées à faciliter l'exercice du droit de séjour et en vue de garantir l'accès à la formation professionnelle, de manière non discriminatoire, au bénéfice d'un ressortissant d'un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, les États membres reconnaissent le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d'un État membre qui ne dispose pas de ce droit sur la base d'une autre disposition du droit communautaire, ainsi qu'à son conjoint et à leurs enfants à charge et qui, par déclaration ou, au choix de l'étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent, assure à l'autorité nationale concernée disposer de ressources afin d'éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil, à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil.

Article 2

1. Le droit de séjour est limité à la durée de la formation poursuivie.

Le droit de séjour est constaté par la délivrance d'un document dénommé « carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE », dont la validité peut être limitée à la durée de la formation ou à un an si la durée de la formation est supérieure à un an; dans ce cas, la validité de la carte de séjour est renouvelable annuellement. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.

Pour la délivrance de la carte ou du document de séjour, l'État membre ne peut demander au requérant que de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu'il répond aux conditions prévues à l'article 1er.

2. Les articles 2, 3 et 9 de la directive 68/360/CEE sont applicables, mutatis mutandis, aux bénéficiaires de la présente directive.

Le conjoint et les enfants à charge d'un ressortissant d'un État membre bénéficiant du droit de séjour sur le territoire d'un État membre ont le droit d'accéder à toute activité salariée ou non salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État membre, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.

Les États membres ne peuvent déroger aux dispositions de la présente directive que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique; dans ce cas, les articles 2 à 9 de la directive 64/221/CEE s'appliquent.

Article 3

La présente directive ne constitue pas le fondement d'un droit au paiement, par l'État membre d'accueil, de bourses d'entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour.

Article 4

Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues à l'article 1er.

Article 5

Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, puis tous les trois ans, la Commission élabore un rapport sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil.

La Commission prêtera une attention particulière aux difficultés qui pourraient résulter, dans des États membres, de l'application de l'article 1er; elle soumettra au Conseil, le cas échéant, des propositions visant à remédier à de telles difficultés.

Article 6

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Pour ce qui concerne la période précédant cette date, les effets de la directive 90/366/CEE sont maintenus.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993.

Par le Conseil

Le président

R. URBAIN

(1) JO no C 166 du 17. 6. 1993, p. 16.

(2) JO no C 255 du 20. 9. 1993, p. 70 et (3)JO no C 315 du 22. 11. 1993.

(4) JO no C 304 du 10. 11. 1993, p. 1.

(5) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.

(6) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 850/64.

(7) JO no L 180 du 13. 7. 1990, p. 30.

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