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Document 31993D0626

93/626/CEE: Décision du Conseil, du 25 octobre 1993, concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique

OJ L 309, 13.12.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 023 P. 175 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 023 P. 175 - 176
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 46 - 47

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/626/oj

Related international agreement

13.12.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 octobre 1993

concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique

(93/626/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Communauté et ses États membres ont participé aux négociations sous l'égide du programme des Nations unies pour l'environnement concernant la préparation d'une convention sur la diversité biologique;

considérant que la convention sur la diversité biologique a été signée par la Communauté et tous ses États membres au cours de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992;

considérant que la convention, en vertu de son article 34, est ouverte à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique;

considérant que la protection de l'environnement est l'un des objectifs de la Communauté conformément à l'article 130 R du traité, qui couvre la protection de la nature et de la diversité biologique;

considérant que, sur les territoires auxquels s'applique le traité, la Communauté a déjà réalisé de nombreuses actions pour la sauvegarde de la diversité biologique; que ces mesures contribuent et contribueront significativement à la protection de la biodiversité à travers le monde;

considérant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation planétaire et qu'il est donc opportun pour la Communauté et ses États membres de participer aux efforts internationaux tendant vers le même objectif, notamment en encourageant la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique et en aboutissant à des règles convenues sur son utilisation et le partage des bénéfices en résultant;

considérant que, eu égard aux mesures qu'elle a déjà adoptées dans certains domaines couverts par la convention, il incombe aussi à la Communauté d'agir dans ces domaines au niveau international;

considérant que, dans le cadre de leurs compétences respectives dans les domaines couverts par la convention, il est souhaitable que la Communauté et ses États membres deviennent parties contractantes afin que toutes les obligations prévues par la convention puissent être convenablement remplies;

considérant qu'il convient dès lors d'approuver la convention,

DÉCIDE:

Article premier

La convention sur la diversité biologique, signée en juin 1992 à Rio de Janeiro, est approuvée au nom de la Communauté économique européenne.

Le texte de la convention figure à l'annexe A de la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté économique européenne, au dépôt de l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 34 paragraphe 1 de la convention.

2.   En même temps, le président dépose, au nom de la Communauté économique européenne, la déclaration de compétence figurant à l'annexe B de la présente décision, conformément à l'article 34 paragraphe 3 de la convention, ainsi que le texte de la déclaration figurant à l'annexe C.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1993.

Par le Conseil

Le président

Ph. MAYSTADT


(1)  JO no C 237 du 1. 9. 1993, p. 4.

(2)  JO no C 194 du 19. 7. 1993.

(3)  JO no C 249 du 13. 9. 1993, p. 1.


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