31992R1249

Règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil du 30 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

Journal officiel n° L 136 du 19/05/1992 p. 0028 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0151
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0151


RÈGLEMENT (CEE) No 1249/92 DU CONSEIL du 30 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉ EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) no 1408/71(4) et (CEE) no 574/72(5) ; que certaines de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire lesdits règlements grâce à l'expérience acquise lors de leur applcation;

considérant que les dispositions communautaires concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants sont applicables à dater du jour de l'unification allemande, le 3 octobre 1990, sur l'ensemble du territoire allemand et donc également sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; qu'il y a donc lieu d'adapter le libellé des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 1408/71, notamment en prévoyant un délai pour l'introduction par les personnes concernées des demandes de révision de leurs droits à une pension ou à une rente;

considérant qu'il y a lieu d'adapter le paragraphe 9 de l'article 94 du règlement (CEE) no 1408/71 en vue de l'appliquer aux travailleurs salariés en chômage percevant au mois de novembre 1989 des prestations de chômage au titre de la législation française;

considérant qu'il convient de compléter l'annexe II bis du règlement (CEE) no 1408/71 par deux points concernant respectivement l'Espagne et la France;

considérant qu'il est apparu nécessaire de supprimer l'inscription, à l'annexe III partie B rubrique «2. Belgique - Allemagne» du règlement (CEE) no 1408/71, des dispositions de la convention générale du 7 décembre 1957 entre la Belgique et l'Allemagne afin d'éviter de défavoriser des ressortissants d'États membres autres que l'Allemagne et la Belgique;

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la rubrique «B. Danemark» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 afin de tenir compte des modifications introduites dans la législation danoise en matière d'indemnités journalières de maladie ou de maternité;

considérant qu'il y a lieu de supprimer le point 1 a) de la rubrique «C. Allemagne» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 qui n'a plus d'incidence pratique;

considérant que, à la suite d'une modification de la législation allemande en matière d'assurance maladie, il y a lieu de supprimer le point 3 de la rubrique «C. Allemagne» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il y a lieu de supprimer le point 8 de la rubrique «C. Allemagne» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 qui n'a plus d'intérêt pratique;

considérant qu'il est apparu nécessaire, à la suite de l'arrêt du 7 juin 1988 de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 20/85 (Roviello)(6) , de supprimer le point 15 de la rubrique «C. Allemagne» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 que la Cour de justice a déclaré invalide;

considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la rubrique «F. Grèce» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 en vue de résoudre des difficultés pratiques découlant de certaines spécificités du régimes OGA;

considérant que, le règlement (CEE) no 3427/89(7) ayant supprimé les mots «allocations familiales» dans les articles 73 et 74 du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu de les supprimer également à l'article 10 du règlement (CEE) no 574/72, dans la mesure où il y est fait référence aux articles 73 et 74 susvisés; que, le règlement (CEE) no 3427/89 ayant limité la suspension visée à l'article 76 du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu de la limiter également à l'article 10 du règlement (CEE) no 574/72, dans la mesure où il y est fait référence aux articles 73 et 74 du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il s'avère souhaitable d'adapter le libellé de l'article 34 du règlement (CEE) no 574/72 afin de prévoir, en complément de la réglementation actuelle, une procédure simplifiée autorisant, sous certaines conditions, un remboursement des frais de santé aux tarifs appliqués par l'institution compétente;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un taux pour la conversion des sommes servant au calcul de l'indemnisation des travailleurs frontaliers au chômage, aux termes de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et de l'article 68 du règlement (CEE) no 1408/71; qu'il y a lieu également de prévoir un taux pour la conversion des sommes servant au calcul des frais à rembourser aux termes des nouveaux paragraphes 4 et 5 de l'article 34 du règlement (CEE) no 574/72;

considérant qu'il y a lieu d'adapter le libellé de l'article 118 paragraphe 2 et de l'article 119 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72, à la suite de l'unification allemande le 3 octobre 1990;

considérant que, à la suite de la suppression de l'article 120 du règlement (CEE) no 574/72 par l'article 2 point 11 du règlement (CEE) no 3427/89, il y a lieu d'adapter le texte de l'article 107 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 574/72 qui fait référence à cette disposition;

considérant qu'il y a lieu d'adapter la rubrique «E. France» de l'annexe 3 du règlement (CEE) no 574/72, en raison des modifications introduites dans le régime français de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles;

considérant qu'il y a lieu d'insérer à la rubrique «13. Danemark - Espagne» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72 une référence à l'accord du 1er juillet 1990 signé entre le Danemark et l'Espagne;

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la rubrique «21. Danemark - Royaume-Uni» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72, afin de tenir compte de modifications introduites par un échange de lettres dans l'accord entre le Danemark et le Royaume-Uni concernant le remboursement des dépenses effectuées en application de l'article 69 du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il est nécessaire d'insérer à la rubrique «22. Allemagne - Espagne» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72 une référence à l'accord du 25 juin 1990 signé entre l'Allemagne et l'Espagne;

considérant qu'il y a lieu d'ajouter à la rubrique «27. Allemagne - Luxembourg» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72 une référence à l'accord du 25 janvier 1990 signé entre l'Allemagne et le Luxembourg;

considérant que, à la suite des modifications introduites dans la réglementation belge en matière de prestations familiales, il est nécessaire d'apporter des modifications à l'annexe 8 du règlement (CEE) no 574/72;

considérant que, en raison des modifications introduites dans le régime français de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il est nécessaire d'apporter des modifications à la rubrique «E. France» de l'annexe 9 du règlement (CEE) no 574/72;

considérant qu'il y a lieu de mentionner dans l'annexe 10 du règlement (CEE) no 574/72 les institutions visées à l'article 10 ter, inséré dans le règlement précité par le règlement (CEE) no 2195/91(8) ;

considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la rubrique «I. Luxembourg» de l'annexe 10 du règlement (CEE) no 574/72 pour tenir compte du changement de la désignation du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale luxembourgeoises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.

1) L'article 94 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

b) au paragraphe 2, après les mots «sur le territoire de cet État membre», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

c) au paragraphe 3, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

d) au paragraphe 4, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

e) au paragraphe 5, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

f) au paragraphe 6, la phrase suivante est ajouté:

«Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.»;

g) au paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée:

«Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.»;

h) au paragraphe 9 premier alinéa, les mots: «Les allocations familiales dont bénéficient les travailleurs salariés occupés en France» sont remplacés par les mots:

«Les allocations familiales dont les travailleurs salariés occupés en France, ou les travailleurs salariés en chômage qui perçoivent des prestations de chômage au titre de la législation française, bénéficient».

2) L'article 95 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

b) au paragraphe 2, après les mots «sur le territoire de l'État membre», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

c) au paragraphe 3, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

d) au paragraphe 4, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

e) au paragraphe 5, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État»;

f) au paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée:

«Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.»;

g) au paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée:

«Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.».

3) L'annexe II bis est modifiée comme suit:

a) à la rubrique «D. ESPAGNE», le point suivant est ajoutée:

«c) Pensions d'invalidité et de retraite et prestations familiales pour enfants à charge, de type non contributif, visées aux articles 132 paragraphe 1, 136 bis, 137 bis, 138 bis, 154 bis, 155 bis, 156 bis, 167, 168 paragraphe 2, 169 et 170 de la loi générale sur la sécurité sociale telle que modifiée par la loi 26/90 du 20 décembre 1990 portant création des prestations non contributives dans le cadre de la sécurité sociale.»;

b) à la rubrique «E. FRANCE», le point suivant est ajouté:

«c) l'allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952).».

4. À l'annexe III partie B la rubrique 2. «BELGIQUE - ALLEMAGNE» est supprimée;

5. L'annexe VI est modifiée comme suit:

a) à la rubrique «B. DANEMARK», le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, prévues par la loi du 20 décembre 1989 sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, sont satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise pendant toutes les périodes de références fixées à la loi précitée:

a) il est tenu compte des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un État membre autre que le Danemark au cours desdites périodes de référence pendant lesquelles l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous cette dernière législation;

et

b) au cours des périodes ainsi prises en compte, un non-salarié ou un salarié (dans la mesure, pour ce dernier, où la rémunération ne convient pas comme base pour le calcul des indemnités journalières) sont censés avoir perçu une rémunération ou un salaire moyen d'un montant égal à celui pris comme base pour le calcul des indemnités journalières au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant les périodes de référence.»;

b) à la rubrique «C. ALLEMAGNE»:

i) le point 1 a) est supprimé;

ii) le point 3 est supprimé;

iii) le point 8 est supprimé;

iv) le point 15 est supprimé;

c) à la rubrique «F. GRÈCE», le point suivant est ajouté:

«3. Contrairement à ce qui est prévu par la législation pertinente appliquée par l'OGA, les périodes de pension dues en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conformément à la législation d'un État membre qui prévoit un cadre spécifique pour ces risques, et dès lors qu'elles coincident avec des périodes d'emploi dans le secteur agricole en Grèce, seront considérées comme des périodes d'assurance au titre de la législation appliquée par l'OGA au sens défini au point r) de l'article 1er du règlement.»;

d) à la rubrique «L. ROYAUME-UNI», le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Pour l'application de l'article 10 bis paragraphe 2 aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation de mobilité et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.»

Article 2

Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit:

1) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales

1. a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d'un État membre selon laquelle l'acquisition du droit à ces prestations ou allocations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.

b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

ii) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 77 ou 78 du règlement, par la personne ayant droit à ces prestations ou par la personne à qui elles sont servies, le droit à ces prestations ou allocations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en application de ces articles, est suspendu; dans ce cas, l'intéressé bénéficie des prestations ou allocations familiales de l'État membre sur le territoire duquel résident les enfants, à la charge de cet État membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les allocations familiales visées par les articles 77 ou 78 du règlement, à la charge de l'État compétent au sens de ces articles.

2. Si un travailleur salarié soumis à la législation d'un État membre a droit aux prestations familiales en vertu de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement sous la législation hellénique, ce droit est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familiales sont dues en vertu de la législation du premier État membre en application des articles 73 et 74 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.».

2) À l'article 34, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.

5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas des tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement aux termes prévus dans le paragraphe 4 sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire.»

3) À l'article 107 paragraphe 1 point a), les mots:

«article 71 paragraphe 1 point b) ii) avant-dernière phrase» sont remplacés par les mots:

«article 71 paragraphe 1 points a) ii) et b) ii) avant-dernière phrase».

4) a) À l'article 107 paragraphe 1 point b), les mots «article 120 paragraphe 2» sont supprimés.

b) À l'article 107 paragraphe 1 point b), les termes «paragraphe 1» sont remplacés par les termes:

«paragraphes 1, 4 et 5».

5) À l'article 118 paragraphe 2, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État».

6) À l'article 119 paragraphe 2, après les mots «sur le territoire de l'État membre intéressé», les mots suivants sont ajoutés:

«ou sur une partie du territoire de cet État».

7) L'annexe 3 est modifiée comme suit:

a) à la rubrique «D. ESPAGNE» points 1 b) et 2 b), les mots:

«Instituto Social de la Marina (Institut social de la marine), Madrid» sont remplacés par les mots:

«Direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina (directions provinciales de l'Institut social de la marine)»;

b) la rubrique «E. FRANCE» est modifiée comme suit:

a) à la section I sous-section B, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Maladie, maternité:

Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour»;

b) à la section II sous-section B, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Maladie, maternité:

Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour».

8) À l'annexe 4, la rubrique D est remplacée par le texte suivant:

«D. ESPAGNE

1. Pour tous les régimes faisant partie du système de la sécurité sociale, à l'exception du régime des travailleurs de la mer et pour toutes les éventualités, à l'exception du chômage: Instituto Nacional de Seguridad Social, (Institut national de la sécurité sociale), Madrid

2. Pour le régime spécial des travailleurs de la mer, et pour toutes les éventualités: Instituto Social de la Marina (Institut social de la marine), Madrid

3. Pour les indemnités de chômage, sauf dans le cas des travailleurs de la mer: Instituto Nacional de Empleo, (Institut national de l'emploi), Madrid».

9) L'annexe 5 est modifiée comme suit:

a) la rubrique 13 est remplacée par le texte suivant:

«13. DANEMARK - ESPAGNE

Accord du 1er juillet 1990 relatif au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie.»;

b) à la rubrique «21. DANEMARK - ROYAUME-UNI»:

i) au point 1, après les mots «du 19 avril 1977», la phrase suivante est ajoutée:

«tel que modifié par l'échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990»;

ii) le point 1 b) est supprimé;

c) la rubrique 22 est remplacée par le texte suivant:

«22. ALLEMAGNE - ESPAGNE

Accord du 25 juin 1990 relatif au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie.»;

d) à la rubrique «27. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG», le point suivant est ajouté:

«e) l'accord du 25 janvier 1990 relatif à l'application de l'article 20 et de l'article 22 paragraphe 1 points b) et c) du règlement».

10) L'annexe 8 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE 8

OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES

[Article 4 paragraphe 8, article 10 bis paragraphe 1 point d) et article 122 du règlement d'application]

L'article 10 bis paragraphe 1 point d) du règlement d'application est applicable:

A. Travailleurs salariés et non salariés

a) avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:

- entre la Belgique et l'Allemagne

- entre la Belgique et l'Espagne

- entre la Belgique et la France

- entre la Belgique et la Grèce

- entre la Belgique et l'Irlande

- entre la Belgique et le Luxembourg

- entre la Belgique et le Portugal

- entre la Belgique et le Royaume-Uni

- entre l'Allemagne et l'Espagne

- entre l'Allemagne et la France

- entre l'Allemagne et la Grèce

- entre l'Allemagne et l'Irlande

- entre l'Allemagne et le Luxembourg

- entre l'Allemagne et le Portugal

- entre l'Allemagne et le Royaume-Uni

- entre la France et le Luxembourg

- entre le Portugal et la France

- entre le Portugal et l'Irlande

- entre le Portugal et le Luxembourg

- entre le Portugal et le Royaume-Uni;

b) avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

- entre le Danemark et l'Allemagne

- entre le Pays-Bas et l'Allemagne, le Danemark, la France, le Luxembourg et le Portugal.

B. Travailleurs non salariés

avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

- entre la Belgique et les Pays-Bas.

C. Travailleurs salariés

avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:

- entre la Belgique et les Pays-Bas.»

11) L'annexe 9 est modifiée comme suit:

a) la rubrique D est remplacée par le texte suivant:

«D. ESPAGNE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le système national de santé de l'Espagne.»;

b) à la rubrique «E. FRANCE», le deuxième alinéa est supprimé.

12) L'annexe 10 est modifié comme suit:

a) à la rubrique «B. DANEMARK» au point 3, après les mots «du règlement», les mots suivants sont ajoutés:

«et de l'article 10 ter du règlement d'application»;

b) la rubrique D est remplacée par le texte suivant:

«D. ESPAGNE

1. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 (sauf la convention spéciale avec l'Institut social de la marine, concernant les travailleurs de la mer), de l'article 13 paragraphes 2 et 3, de l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 11 paragraphe 1 et des articles 11 bis, 12 bis, et 109 du règlement d'application; Tesorería General de la Seguridad Social (Trésorerie générale de la sécurité sociale)

2. Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 (sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer et les indemnités de chômage), de l'article 110 et de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application; Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de la sécurité sociale), Madrid

3. Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application, sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (directions provinciales de l'Institut national de la sécurité sociale)

4. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 (convention spéciale pour les travailleurs de la mer), de l'article 38 paragraphe 1 (en ce qui concerne les travailleurs de la mer), de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82 paragraphe 2, de l'article 85 paragraphe 2, de l'article 86 paragraphe 2 et de l'article 102 paragraphe 2 (sauf les indemnités de chômage) du règlement d'application Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (directions provinciales de l'Institut social de la marine)

5. Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2, s'agissant d'indemnités de chômage: Instituto Nacional de Empleo (Institut national de l'emploi), Madrid

6. Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82 paragraphe 2 du règlement d'application en ce qui concerne les indemnités de chômage, sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (directions provinciales de l'Institut national de l'emploi)»;

c) à la rubrique «I. LUXEMBOURG», le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour l'application des articles 10 ter et 12 bis du règlement d'application:

Centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg»;

d) à la rubrique «J. PAYS-BAS», après les mots «de l'article 6 paragraphe 1», les mots suivants sont ajoutés:

«de l'article 10 ter.».

Article 3

1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. L'article 1er points 1 a), b), c), d), e) et points 2 a), b), c), d), e) et l'article 2 points 5 et 6 sont applicables à partir du 3 octobre 1990.

3. L'article 1er point 1 h) est applicable à partir du 16 novembre 1989.

4. L'article 1er point 5 a) est applicable à partir du 2 avril 1990.

5. L'article 1er point 5 b) ii) est applicable à partir du 1er janvier 1989.

6. L'article 1er point 5 b) iv) et c) est applicable à partir du 1er juillet 1982.

7. L'article 2 points 1 et 4 a) est applicable à partir du 15 janvier 1986.

8. L'article 2 points 12 a), c) et d) est applicable à partir du 29 juillet 1991.

9. L'article 2 point 2 est applicable à toutes les demandes de remboursement en cours de tarification ou n'ayant pas encore été liquidées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que l'intéressé donne son accord.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 1992.

Par le Conseil Le président José da SILVA PENEDA

(1) JO no C 219 du 22. 8. 1991, p. 5.

(2) JO no C 280 du 28. 10. 1991, p. 174.

(3) JO no C 49 du 24. 2. 1992, p. 67.

(4) JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1248/92 (voir p. 7 du présent Journal officiel).

(5) JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1248/92 (voir p. 7 du présent Journal officiel).

(6) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1988, p. 2805.

(7) JO no L 331 du 16. 11. 1989, p. 1.

(8) JO no L 206 du 29. 7. 1991, p. 2.