Règlement (CEE) n° 2155/91 du Conseil, du 20 juin 1991, arrêtant des dispositions particulières pour l'application des articles 37, 39 et 40 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
JO L 205 du 27.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
édition spéciale finnoise: chapitre 06 tome 3 p. 86 - 86
édition spéciale suédoise: chapitre 06 tome 3 p. 86 - 86
édition spécial tchèque: chapitre 06 tome 01 p. 267 - 267
édition spéciale estonienne: chapitre 06 tome 01 p. 267 - 267
édition spéciale hongroise chapitre 06 tome 01 p. 267 - 267
édition spéciale lituanienne: chapitre 06 tome 01 p. 267 - 267
édition spéciale lettone: chapitre 06 tome 01 p. 267 - 267
édition spéciale maltaise: chapitre 06 tome 01 p. 267 - 267
édition spéciale polonaise: chapitre 06 tome 01 p. 267 - 267
édition spéciale slovaque: chapitre 06 tome 01 p. 267 - 267
édition spéciale slovène: chapitre 06 tome 01 p. 267 - 267
édition spéciale bulgare: chapitre 06 tome 01 p. 258 - 258
édition spéciale roumaine: chapitre 06 tome 01 p. 258 - 258
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RÈGLEMENT (CEE) No 2155/91 DU CONSEIL du 20 juin 1991 arrêtant des dispositions particulières pour l'application des articles 37, 39 et 40 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 dernière phrase et son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie a été signé à Luxembourg le 10 octobre 1989;
considérant que cet accord institue un comité mixte chargé d'assurer la gestion et la bonne exécution de l'accord et de prendre des décisions dans les cas prévus dans celui-ci; qu'il convient, d'une part, de désigner les représentants de la Communauté au sein du comité mixte et, d'autre part,
d'arrêter des dispositions particulières pour la prise de position de la Communauté au sein du comité mixte,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sein du comité mixte prévu à l'article 37 de l'accord, la Communauté est représentée par la Commission, assistée par les représentants des États membres.
Article 2
La position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Pour l'adoption des décisions du comité mixte en vertu des articles 37, 39 et 40 de l'accord, la Commission soumet des propositions au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 1991.
Par le Conseil
Le président
R. GOEBBELS
(1) JO no C 53 du 5. 3. 1990, p. 46.
(2) JO no C 72 du 18. 3. 1991, p. 175 et décision du 12 juin 1991 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 56 du 7. 3. 1990, p. 27.
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