31990R1906

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles

Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0038
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0038


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1906/90 DU CONSEIL

du 26 juin 1990

établissant des normes de commercialisation pour les volailles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2777/75 prévoit la fixation de normes de commercialisation pouvant porter notamment sur le classement par catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage de certains types de viande de volaille;

considérant que de telles normes peuvent contribuer à une amélioration de la qualité de la viande de volaille et donc faciliter la vente de ce produit; que les producteurs, les opérateurs et les consommateurs ont en conséquence intérêt à la mise en application de normes de commercialisation pour la viande de volaille propre à la consommation humaine;

considérant que, à cette fin, ces normes doivent être applicables aux types de viande de volaille concernés commercialisés sur le territoire de la Communauté à différents stades des échanges; qu'il apparaît aussi nécessaire que toutes les viandes de volaille soient classées en deux catégories selon la conformation et l'aspect; qu'il paraît néanmoins indiqué d'exclure du champ d'application de ces normes les ventes locales à petite échelle et les opérations de découpe et de désossage effectuées sur les lieux de ventes prévus à l'article 3 paragraphes 5 et 7 de la directive 71/118/CEE du Conseil (3), du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille, modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE (4), ainsi que les livraisons à l'industrie alimentaire;

considérant que l'étiquetage des viandes de volaille est régi par les règles générales fixées dans la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (5), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE (6); que, compte tenu de la nature des produits en cause et afin de faire bénéficier les consommateurs d'une information plus complète et de faciliter les échanges, certaines exigences supplémentaires devraient être fixées conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 79/112/CEE, et qu'il convient notamment de classer les viandes de volaille en deux catégories de conformation et de définir les conditions dans lesquelles la viande de volaille doit être offerte à la vente; que, pour les mêmes raisons, il est également souhaitable que les indications concernant la méthode de réfrigération utilisée et le type d'élevage dont les volailles sont issues ne soient utilisées qu'en conformité avec des règles communautaires à arrêter;

considérant que la viande fraîche de volaille est à considérer, du point de vue microbiologique, comme une denrée alimentaire très périssable; qu'il est nécessaire, en conséquence, pour ces viandes fraîches de volaille, de remplacer la date de durabilité minimale par la date limite de consommation, conformément à l'article 9 bis paragraphe 1 de la directive 79/112/CEE;

considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt du producteur comme dans celui du consommateur, que la viande de volaille importée de pays tiers soit conforme aux normes communautaires; qu'il paraît toutefois indiqué d'exclure du champ d'application la viande de volaille destinée à être exportée hors de la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire de fixer des règles plus détaillées concernant l'application du présent règlement; que le caractère essentiellement technique des problèmes posés et la probable nécessité d'introduire fréquemment des modifications rendent plus appropriée l'application de

la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75; que, pour les mêmes raisons, il apparaît indispensable que soient adoptées, selon la même procédure, les mesures propres à garantir l'application uniforme du présent règlement;

considérant qu'il convient de fixer des pourcentages d'absorption d'eau étrangère techniquement inévitable à ne pas dépasser pendant la préparation des carcasses fraîches, congelées et surgelées; qu'il est nécessaire d'établir des méthodes uniformes pour vérifier le respect de ces prescriptions; que, compte tenu du caractère technique des règles à établir, il apparaît approprié qu'elles soient fixées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75; que, en conséquence, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2967/76 du Conseil, du 23 novembre 1976, déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3204/83 (2);

considérant qu'il appartient à chaque État membre de désigner les autorités responsables, chargées de veiller au respect des dispositions du présent règlement; que les modalités de la surveillance à exercer à cet effet doivent être les mêmes dans tous les États membres;

considérant qu'il incombe également à chaque État membre de prévoir les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement fixe les normes de commercialisation communautaire de certains types et de certaines présentations de viande de volaille des espèces mentionnées ci-après, visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2777/75:

- coqs et poules,

- canards,

- oies,

- dindons et dindes,

- pintades.

Lorsque cette viande de volaille fait l'objet d'une profession ou d'un commerce, elle ne peut être commercialisée à l'intérieur de la Communauté que si elle satisfait aux dispositions du présent règlement.

2. Le présent règlement ne s'applique qu'aux carcasses de volailles, aux parties de carcasse et aux abats, y compris le foie gras, dont la liste est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.

3. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas:

- à la viande de volaille destinée à l'exportation hors de la Communauté,

- au type de ventes visé à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 71/118/CEE.

4. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire et dans celui des denrées alimentaires, visant à garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et à protéger la santé des animaux et des personnes.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) « viande de volaille »: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation à l'exception du traitement par le froid;

2) « carcasse »: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation du coeur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot et des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête, sont facultatives; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;

3) « morceaux de carcasse »: viande de volaille qui, étant donné la taille et les caractéristiques du tissu musculaire, peut être identifiée comme ayant été obtenue à partir de telle ou telle partie de la carcasse;

4) « viande de volaille préemballée »: viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 3 point b) de la directive 79/112/CEE;

5) « viande de volaille fraîche »: viande de volaille non durcie par le froid devant être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2 °C, ni supérieure à 4 °C;

6) « viande de volaille congelée »: viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas - 12 °C. Toutefois, certaines tolérances peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2775/75;

7) « viande de volaille surgelée »: viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas - 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (3);

8) « viande de volaille non préemballée »: viande de volaille présentée non préemballée à la vente au consommateur final ou emballée sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur.

Article 3

1. La viande de volaille, telle que définie à l'article 1er, est classée en fonction de la conformation et de l'aspect des carcasses ou de leurs découpes soit en catégorie « A », soit en catégorie « B ». La catégorie « A » est subdivisée en « A 1 » et « A 2 » conformément aux critères à définir selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75. Cette classification tient compte notamment du développement de la chair et de la graisse, ainsi que de l'importance d'éventuels dégâts et meurtrissures.

2. Les viandes de volaille sont commercialisées à l'état:

- frais,

- congelé

ou

- surgelé.

3. La viande de volaille congelée ou surgelée préemballée peut être classée par catégorie de poids, les dispositions relatives aux modalités de mise en oeuvre étant adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.

Article 4

Outre les règles nationales prises conformément à la directive 79/112/CEE, les indications supplémentaires suivantes doivent figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement au sens de l'article 11 paragraphe 1 point b) de ladite directive:

a) la catégorie visée à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement;

b) l'état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement, et la température d'entreposage recommandée.

Article 5

1. Outre les règles nationales prises conformément à la directive 79/112/CEE, l'étiquetage et la présentation des viandes de volaille destinées au consommateur final, ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être conformes aux exigences supplémentaires énoncées aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article et à l'article 7 paragraphe 2.

2. Dans le cas de la viande fraîche de volaille, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation conformément à l'article 9 bis paragraphe 1 de la directive 79/112/CEE.

3. Dans le cas de la viande de volaille préemballée, les données suivantes doivent également figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier:

a) la catégorie visée à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement;

b) dans le cas de la viande fraîche de volaille, le prix total et le prix par unité de poids au niveau de la vente au détail;

c) l'état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement, et la température d'entreposage recommandée;

d) le numéro d'enregistrement de l'abattoir ou de l'atelier de découpe, sauf dans les cas où la découpe et le désossage s'effectuent sur le lieu de vente, ainsi que le prévoit l'article 3 paragraphe 7 de la directive 71/118/CEE;

e) dans le cas de viande de volaille importée de pays tiers, une mention du pays d'origine.

4. Dans le cas de viandes de volaille vendues non préemballées, sauf lorsque la découpe et le désossage s'effectuent sur les lieux de vente ainsi que le prévoit l'article 3 paragraphe 7 de la directive 71/118/CEE, pourvu que la découpe et le désossage se fassent à la demande et en présence du consommateur, l'article 12 de la directive 79/112/CEE est applicable aux indications supplémentaires suivantes:

a) la catégorie visée à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement;

b) le prix par unité de poids au niveau de la vente au détail;

c) l'état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement, et la température d'entreposage recommandée;

d) le numéro d'enregistrement de l'abattoir ou de l'atelier de découpe;

e) dans le cas de viande de volaille importée de pays tiers, une mention du pays d'origine.

5. Les règles détaillées concernant l'indication de la dénomination de vente au sens de l'article 3 paragraphe 1 point 1) de la directive 79/112/CEE peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.

6. Sont fixées, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75, les règles détaillées concernant:

a) l'indication, à titre facultatif, de la méthode de réfrigération utilisée;

b) l'indication, à titre facultatif, du mode d'élevage utilisé ainsi que les conditions du contrôle régulier auquel l'usage de cette indication est subordonné.

Selon la même procédure sont fixées les conditions dans lesquelles le contrôle régulier visé au premier alinéa point b) peut être réalisé par un organisme désigné par l'État membre et offrant les garanties d'indépendance nécessaires vis-à-vis des producteurs concernés.

Article 6

Par dérogation aux articles 3, 4 et 5, il n'est pas nécessaire de classer ou d'indiquer les mentions supplémentaires prévues auxdits articles dans les cas où il s'agit de livraisons à des ateliers de découpe et de transformation au sens des articles 2 et 3 de la directive 80/879/CEE de la Commission, du 3 septembre 1980, concernant le marquage de salubrité des grands emballages de viandes fraîches de volaille (1).

Article 7

1. Les pourcentages d'absorption d'eau étrangère techniquement inévitable à ne pas dépasser pendant la préparation des carcasses fraîches, congelées ou surgelées, ainsi que les méthodes uniformes de contrôle y afférentes, sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.

2. L'indication des pourcentages d'absorption d'eau minimale inévitable visés au paragraphe 1 peut être rendue obligatoire selon la même procédure.

Article 8

1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de contrôler le respect des dispositions arrêtées dans le présent règlement au plus tard un mois avant la date de sa mise en application.

2. La désignation visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission et aux autres États membres, ainsi que toute modification y afférente.

3. Les autorités visées au paragraphe 1 procèdent à des contrôles portant sur:

a) des échantillons représentatifs de la viande de volaille à tous les stades de la commercialisation et pendant le transport;

b) un échantillon représentatif de la viande de volaille lors du dédouanement des viandes de volaille importées de pays tiers.

Article 9

Les modalités d'application du présent règlement, notamment celles relatives aux critères de classification au sens de l'article 3 paragraphe 1 ainsi qu'aux mesures destinées à garantir une application uniforme du présent règlement, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.

Article 10

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour sanctionner les infractions au présent règlement.

Article 11

Les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les renseignements nécessaires à l'application du présent règlement.

Article 12

Le règlement (CEE) no 2967/76 reste d'application jusqu'à la mise en application des mesures adoptées conformément à l'article 7 du présent règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

M. O'KENNEDY

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29.

(3) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.

(4) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 3.

(5) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(6) JO no L 186 du 13. 6. 1989, p. 17.

(1) JO no L 339 du 8. 12. 1976, p. 1.

(2) JO no L 315 du 15. 11. 1983, p. 17.

(3) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 51.

(1) JO no L 251 du 24. 9. 1980, p. 10.