31990D0611


Titre et référence

90/611/CEE: Décision du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

 JO L 326 du 24.11.1990, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 édition spécial tchèque: chapitre 11 tome 17 p. 173 - 174
 édition spéciale estonienne: chapitre 11 tome 17 p. 173 - 174
 édition spéciale hongroise chapitre 11 tome 17 p. 173 - 174
 édition spéciale lituanienne: chapitre 11 tome 17 p. 173 - 174
 édition spéciale lettone: chapitre 11 tome 17 p. 173 - 174
 édition spéciale maltaise: chapitre 11 tome 17 p. 173 - 174
 édition spéciale polonaise: chapitre 11 tome 17 p. 173 - 174
 édition spéciale slovaque: chapitre 11 tome 17 p. 173 - 174
 édition spéciale slovène: chapitre 11 tome 17 p. 173 - 174
 édition spéciale bulgare: chapitre 11 tome 06 p. 115 - 116
 édition spéciale roumaine: chapitre 11 tome 06 p. 115 - 116

 DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT

Texte

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Texte

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DÉCISION DU CONSEIL du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ( 90/611/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la recommandation de la Commission,

considérant que la Communauté a signé, le 8 juin 1989, au siège des Nations unies à New-York, la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, et qu'il en est de même de tous les États membres;

considérant que les travaux des Nations unies, du Conseil, du Conseil européen de décembre 1989 et du comité européen de lutte anti-drogue ( CELAD ) impliquent que la convention puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible;

considérant que la plupart des États membres auront terminé leur procédure interne visant à la ratification dans les prochains mois et au plus tard le 30 juin 1991;

considérant qu'il importe dès lors que la Communauté approuve la convention, pour ce qui concerne ses compétences, au plus tard en même temps que les premiers États membres,

DÉCIDE :

Article premier

La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est approuvée au nom de la Communauté économique européenne .

Article 2

Le président du Conseil dépose l'acte d'approbation de la convention au nom de la Communauté, auprès du secrétaire général des Nations unies .

Le président du Conseil dépose en même temps la déclaration de compétence figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 27 de la convention .

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1990 .

Par le Conseil

Le président

G . DE MICHELIS

ANNEXE DÉCLARATION VISÉE À L'ARTICLE 2 DEUXIÈME ALINÉA

Compétence de la Communauté économique européenne au regard des matières dont traite la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ( Déclaration faite en vertu de l'article 27 paragraphe 2 de la convention )

L'article 27 paragraphe 2 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes précise que, dans leurs instruments de confirmation formelle, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la convention .

La Communauté économique européenne a été instituée par le traité de Rome signé le 25 mars 1957 et entré en vigueur le 1er janvier 1958 . Il a été modifié et complété par l'acte unique européen, lui-même entré en vigueur le 1er juillet 1987 .

En vertu des dispositions rappelées ci-dessus, la Communauté économique européenne est actuellement compétente en matière de politique commerciale portant sur les substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, matière traitée à l'article 12 de la convention .

L'exercice des compétences que les États membres ont tranférées aux Communautés en vertu des traités est, par nature, appelé à un développement continu . En conséquence, les Communautés se réservent de faire ultérieurement de nouvelles déclarations, conformément à l'article 27 paragraphe 2 de la convention .

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