89/367/CEE: Décision du Conseil, du 29 mai 1989, instituant un comité permanent forestier
JO L 165 du 15.6.1989, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
édition spéciale finnoise: chapitre 03 tome 29 p. 163 - 164
édition spéciale suédoise: chapitre 03 tome 29 p. 163 - 164
édition spécial tchèque: chapitre 03 tome 09 p. 85 - 86
édition spéciale estonienne: chapitre 03 tome 09 p. 85 - 86
édition spéciale hongroise chapitre 03 tome 09 p. 85 - 86
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DÉCISION DU CONSEIL du 29 mai 1989 instituant un comité permanent forestier ( 89/367/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43, 130 S et 235,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les efforts communautaires concernant la diminution des productions agricoles excédentaires doivent être accompagnés de mesures efficaces visant à l'amélioration des structures agricoles;
considérant que, à cet égard, le secteur forestier doit apporter une contribution importante aussi bien à la création d'alternatives de revenus à l'agriculture qu'au développement d'écosystèmes forestiers favorables à l'agriculture;
considérant que les ressources forestières communautaires sont menacées par divers fléaux et que cette situation risque de compromettre leur essor au niveau économique, environnemental et social;
considérant que, en outre, les différentes politiques communautaires ont des incidences sur le secteur forestier et sur son rôle dans le cadre de la politique des structures agricoles et de développement rural;
considérant qu'une coopération étroite et constante entre les États membres et la Commission, portant en particulier sur une information réciproque permanente des États membres sur les situations et les évolutions forestières, de même que sur les diverses politiques communautaires ayant des incidences sur le secteur forestier, constitue un instrument approprié de soutien de l'efficacité des actions forestières prises dans le contexte de la politique des structures agricoles et de développement rural;
considérant que cette coopération peut être réalisée de la façon la plus efficace par l'institution d'un comité à caractère permanent, composé de représentants de chacun des États membres et présidé par un représentant de la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
En vue de rendre plus étroite et constante la coopération entre les États membres et la Commission en matière forestière et de soutenir ainsi les actions forestières entamées par la politique communautaire des structures agricoles et du développement rural, il est institué un comité permanent forestier, ci-après dénommé «comité ».
Article 2
1 . Compte tenu des politiques forestières des États membres et des mesures et des programmes relatifs à celles-ci, du rôle que joue le secteur forestier dans le cadre de la politique des structures agricoles et du développement rural, ainsi que des liens qui existent entre le secteur forestier et les diverses politiques communautaires, une information réciproque des États membres et de la Commission sur les situations et les
évolutions dans le secteur forestier et les politiques y relatives est assurée au sein du comité .
2 . La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du représentant d'un État membre, consulter le comité sur toute question et tout aspect relatifs au secteur forestier qui découlent des diverses politiques communautaires .
3 . Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut confier au comité d'autres fonctions concernant des actions communautaires qui ont des incidences sur le secteur forestier .
Article 3
Le comité est composé des représentants des États membres . Il est présidé par un représentant de la Commission .
Le secrétariat du comité est assuré par la Commission .
Le comité établit son règlement intérieur .
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1989 .
Par le Conseil
Le président
C . ROMERO HERRERA
( 1 ) JO No C 312 du 7 . 12 . 1988, p . 11 .
( 2 ) Avis rendu le 26 mai 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 3 ) JO No C 139 du 5 . 6 . 1989, p . 15 .
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