Règlement (CEE) n° 3974/88 de la Commission du 20 décembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 351 du 21.12.1988, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
édition spéciale finnoise: chapitre 02 tome 6 p. 254 - 255
édition spéciale suédoise: chapitre 02 tome 6 p. 254 - 255
édition spécial tchèque: chapitre 02 tome 04 p. 39 - 40
édition spéciale estonienne: chapitre 02 tome 04 p. 39 - 40
édition spéciale hongroise chapitre 02 tome 04 p. 39 - 40
édition spéciale lituanienne: chapitre 02 tome 04 p. 39 - 40
édition spéciale lettone: chapitre 02 tome 04 p. 39 - 40
édition spéciale maltaise: chapitre 02 tome 04 p. 39 - 40
édition spéciale polonaise: chapitre 02 tome 04 p. 39 - 40
édition spéciale slovaque: chapitre 02 tome 04 p. 39 - 40
édition spéciale slovène: chapitre 02 tome 04 p. 39 - 40
édition spéciale bulgare: chapitre 02 tome 04 p. 90 - 91
édition spéciale roumaine: chapitre 02 tome 04 p. 90 - 91
DA DE EL EN ES FR IT NL PT
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Règlement (CEE) no 3974/88 de la Commission
du 20 décembre 1988
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3174/88 [2], et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement ;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises ;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 ;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1988.
Par la Commission
Cockfield
Vice-président
[1] JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
[2] JO no L 298 du 31. 10. 1988, p. 1.
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ANNEXE
Description de la marchandise | Classement code NC | Motivation |
(1) | (2) | (3) |
1.Zéolite artificielle du type "y", présentée sous forme de pellets d'une teneur en poids de sodium, exprimée en oxyde de sodium, non supérieure à 11 %. Ce produit est utilisé dans la fabrication de catalyseurs. | 38239020 | 'Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 3823, 3823 90 et 3823 90 20. Ce produit est à considérer comme étant un échangeur d'ions (voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, code 3823 90 20). |
2.Mélange du sel de potassium de l'acide clavulanique (DCI) (50 % en poids) et de cellulose microcristalline, destiné à être incorporé dans des médicaments à base d'antibiotiques. | 38239091 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes 3823, 3823 90 et 3823 90 91. Le produit ne répond pas aux dispositions de la note 1 point f) du chapitre 29. Il s'agit d'une préparation intermédiaire ne possédant pas les caractéristiques de médicament du chapitre 30. Il est couvert par la deuxième partie du libellé du code 3823. |
3.Policarbonate de tétrabromo (bisphénol A) d'un poids moléculaire moyen de 3000. | 39074000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 3 point c) du chapitre 39, ainsi que par le libellé des codes 3907 et 3907 40 00. |
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