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Document 31987R0823

Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

OJ L 84, 27.3.1987, p. 59–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 65 - 74
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 65 - 74

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogé par 399R1493; voir 300R1608; voir 300R2631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/823/oj

31987R0823

Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

Journal officiel n° L 084 du 27/03/1987 p. 0059 - 0068
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0065
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0065


RÈGLEMENT (CEE) No 823/87 DU CONSEIL du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée(1),

(1)JO no C 46 du 23. 2. 1987.

considérant que les dispositions relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après dénommés « v.q.p.r.d. », ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur codification par le règlement (CEE) no 338/79(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 539/87(3) ; que ces dispositions, en raison de leur nombre et de leur dispersion dans différents journaux officiels, sont difficiles à utiliser et manquent de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à une nouvelle codification ;

(2)JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.

(3)JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 6.

considérant que le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole(4), comporte un régime qui, pour autant que sa portée ne soit pas limitée à d'autres produits, s'applique également aux v.q.p.r.d. ; que ce régime comporte notamment certaines règles communes de production ;

(4)Voir page 1 du présent Journal officiel.

considérant que, afin de maintenir un minimum de qualité des v.q.p.r.d., d'éviter une extension incontrôlable de la production de ces vins et de rapprocher les dispositions des États membres en vue de l'établissement de conditions de concurrence équitable dans la Communauté, il convient de fixer un cadre de règles communautaires régissant la production et le contrôle de ces vins, qui devrait être rempli par les dispositions spécifiques adoptées par les États membres ; qu'il y a lieu d'établir par ailleurs des règles similaires pour les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après dénommés v.m.q.p.r.d., visés au règlement (CEE) no 358/79(5) ;

(5)JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.

considérant que le développement d'une politique de qualité dans le domaine agricole et tout spécialement dans le domaine vinicole ne peut que contribuer à l'amélioration des conditions du marché et, par là même, à l'accroissement des débouchés ; que l'adoption de disciplines com- munes complémentaires par rapport au règlement (CEE) no 822/87 et concernant la production et le contrôle des v.q.p.r.d. s'inscrit dans le cadre de la politique visée précédemment et qu'elle est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs évoqués ci-dessus ;

considérant que, en tenant compte des conditions traditionnelles de production, il est nécessaire d'énumérer et de définir d'une façon précise la nature et la portée des éléments qui peuvent permettre de caractériser chacun des v.q.p.r.d. ; qu'il importe cependant que soit réalisé un effort commun d'harmonisation en ce qui concerne les exigences de qualité ;

considérant que, afin d'assurer que les v.q.p.r.d. gardent bien leurs caractéristiques qualitatives particulières, il importe de délimiter la région de production selon des critères naturels ; qu'il convient de procéder à une délimitation précise, ce qui permettrait de mieux contrôler la quantité de vin disponible sur le marché ;

considérant que le choix de la variété de vigne est un élément décisif pour la formation des caractéristiques qualitatives particulières de chacun des v.q.p.r.d. ; que, afin de développer ces caractéristiques, il y a lieu que les États membres prescrivent les variétés de vigne à cultiver en établissant des listes de variétés pour chacun de ces vins ; que, compte tenu des usages dans la viticulture, il y a lieu de limiter ces listes aux variétés de l'espèce Vitis vinifera des catégories recommandées ou autorisées ; qu'il convient, toutefois, de prévoir une procédure communautaire pour réviser les règles en vue de l'établissement de cette liste afin de tenir compte du progrès scientifique sans diminution du niveau qualitatif des vins ainsi obtenus ;

considérant que, dans l'intention d'éviter que l'opération de rayer une variété de vigne des catégories des variétés de vigne recommandées ou autorisées entraîne, pour les producteurs cultivant une telle variété, la conséquence d'une perte de leurs revenus sans aucune période transitoire, il conviendrait de permettre que les raisins issus de cette variété puissent être utilisés pour l'élaboration d'un v.q.p.r.d. pendant une période déterminée, pour autant qu'ils aient été légalement utilisés à ces fins avant le changement de catégorie de la variété en question ;

considérant qu'il convient que les États membres puissent prescrire certaines pratiques pour la viticulture dans le but d'influencer favorablement la qualité des v.q.p.r.d. et d'empêcher des rendements trop élevés ; que, dans ce contexte, il s'impose de prévoir que l'irrigation ne peut être réalisée que sur autorisation de l'État membre ; que cette autorisation ne peut être accordée que dans des conditions écologiques exceptionnelles ;

considérant qu'une politique orientée vers le développement des caractéristiques qualitatives particulières de chaque v.q.p.r.d. implique des mesures assurant l'authenticité des raisins après leur récolte et pendant le processus de vinification ; que, de ce même point de vue, l'indication d'un nom géographique pour la désignation d'un vin de qualité devrait viser, d'une part, l'aire de production des raisins dont ce vin est issu et, d'autre part, un ensemble de pratiques culturales et oenologiques qui ont pu être utilisées ; qu'il conviendrait donc de prévoir que la vinification des v.q.p.r.d. et l'élaboration des v.m.q.p.r.d. ne peuvent avoir lieu, sauf exception, qu'à l'intérieur de la région déterminée dont le vin en question porte le nom ;

considérant que les titres alcoométriques volumiques naturels des raisins au moment de la récolte sont un élément d'appréciation de leur état de maturité ; qu'il apparaît nécessaire de fixer les titres alcoométriques volumiques minimaux naturels par zone viticole pour les v.q.p.r.d. à un niveau garantissant, même dans les années défavorables, que les raisins utilisés pour leur élaboration aient atteint un degré de maturité satisfaisant ;

considérant que, en ce qui concerne le développement des caractéristiques qualitatives particulières de chaque v.q.p.r.d., il y a lieu de laisser aux États membres une certaine liberté de définir pour chacun de ces vins des méthodes de vinification et d'élaboration dans le cadre des pratiques oenologiques admises dans la Communauté ; que toutefois, compte tenu de la nécessité de maintenir un certain niveau de qualité et d'éviter des distorsions de concurrence entre les différentes régions déterminées, il y a lieu de préciser, sur le plan communautaire, certaines conditions que les États membres doivent respecter, lors de l'établissement des règles pour les opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification et d'édulcoration ;

considérant qu'il peut se révéler nécessaire, certaines années, de permettre l'enrichissement des produits aptes à donner un v.q.p.r.d. ou un v.m.q.p.r.d. ; qu'il importe, par conséquent, de dissocier l'autorisation éventuelle d'un enrichissement exceptionnel des vins de table, comme prévu à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, de celle qui pourrait être envisagée pour les v.q.p.r.d. et les v.m.q.p.r.d. dans l'aire de production concernée ;

considérant que, dans le but de conserver le caractère typique de l'origine de chaque v.q.p.r.d., pour autant qu'il est possible, et dans l'intention de faciliter la tâche des services de contrôle, il importe que l'édulcoration ne puisse être effectuée, sauf exceptions à déterminer, qu'à l'intérieur de la région déterminée en question et uniquement à l'aide d'un produit issu de cette région d'après des règles définies par les États membres dans le cadre de certaines limites ;

considérant que, dans l'intention de maintenir le niveau qualitatif des vins en question et d'éviter des rendements excessifs qui risquent de perturber le marché, il conviendrait que les États membres fixent pour chacun des v.q.p.r.d. un rendement maximal par hectare ; que, afin de tenir compte de l'influence des conditions naturelles variables d'une année à l'autre sur le degré de maturité des raisins, il est justifié de permettre des ajustements de ces rendements ; que, dans le but d'assurer le respect du rendement par hectare, il importe de prévoir, sauf exceptions, l'interdiction d'utiliser la dénomination revendiquée pour les produits obtenus en dépassement du rendement ;

considérant que, pour inciter les producteurs à veiller constamment au niveau qualitatif des v.q.p.r.d., notamment en ce qui concerne l'évolution de leurs caractéristiques particulières, il y a lieu de prévoir que ces vins soient soumis à un examen analytique et à un examen organoleptique ; que, pour une application uniforme des dispositions relatives aux v.q.p.r.d., il y a lieu de prévoir la possibilité d'arrêter des méthodes d'analyse particulières ;

considérant que, en vue de protéger les producteurs contre la concurrence déloyale et les consommateurs contre les confusions et les tromperies, il est nécessaire de réserver les mentions « vin de qualité produit dans une région déterminée » et « vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée » aux vins répondant aux prescriptions communautaires, sans exclure pour autant l'utilisation de mentions spécifiques traditionnelles, pouvant être utilisées conformément aux dispositions des États membres producteurs ; qu'il importe d'énumérer ces mentions spécifiques traditionnelles afin d'assurer leur connaissance dans tous les États membres ;

considérant que, compte tenu du fait que les règles de production auxquelles est soumis chaque v.q.p.r.d. sont de nature à influencer favorablement la valeur commerciale de ces vins par rapport à d'autres vins qui ont été obtenus sans respecter ces règles, il y a lieu de réserver l'utilisation du nom de la région déterminée à la désignation du v.q.p.r.d. en question ;

considérant que la commercialisation des boissons ne relevant pas du secteur viti-vinicole ainsi que de certaines matières premières de base pour obtenir ces boissons, désignées par des indications qui sont normalement utilisées pour la désignation des vins risquent d'induire le consommateur en erreur sur la nature et l'origine du produit ainsi désigné et de porter atteinte aux intérêts des producteurs de vin ; considérant que, en vue d'une information correcte des consommateurs ainsi que d'une protection adéquate des intérêts légitimes des producteurs viticoles, il est nécessaire de rendre explicite l'interdiction d'utilisation de ces indications, même d'une façon indirecte, pour la désignation d'une marchandise relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun ou d'une marchandise mise dans le commerce avec des instructions apparentes pour en obtenir, chez le consommateur, une boisson qui imite le vin, et de ne tolérer l'utilisation directe ou indirecte de ces indications dans d'autres boissons qu'à condition que tout risque de confusion sur la nature, l'origine ou la provenance et la composition de cette boisson soit exclu ;

considérant que, il y a lieu que les vins aptes à donner des v.q.p.r.d. et les v.q.p.r.d. fassent l'objet d'une déclaration distincte lors de la déclaration de récoltes et de stocks, étant donné qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des interventions pour stabiliser le marché ;

considérant qu'afin de conserver le caractère qualitatif particulier des v.q.p.r.d., il convient de permettre aux États membres d'appliquer des règles complémentaires ou plus rigoureuses régissant la production et la mise en circulation des v.q.p.r.d., compte tenu des usages loyaux et constants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le présent règlement établit des dispositions particulières pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées. Par v.q.p.r.d., on entend les vins répondant aux prescriptions du présent règlement ainsi qu'à celles arrêtées en application de celui-ci et définies par les réglementations nationales. La liste des v.q.p.r.d. adoptée par les États membres en conformité avec les dispositions du présent règlement est publiée dans la série C du Journal officiel des Commu- nautés européennes. Par v.m.q.p.r.d., on entend les v.q.p.r.d. répondant à la définition figurant au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, aux dispositions des titres Ier et III du règlement (CEE) no 358/79, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Les dispositions visées à l'article 1er premier alinéa sont, en tenant compte des conditions traditionnelles de production, pour autant que celles-ci ne sont pas de nature à porter préjudice à la politique de qualité et à la réalisation du marché unique, basées sur les éléments suivants :

a)délimitation de la zone de production ;

b)encépagement ;

c)pratiques culturales ;

d)méthodes de vinification ;

e)titre alcoométrique volumique minimal naturel ;

f)rendement à l'hectare ;

g)analyse et appréciation des caractéristiques organoleptiques.

2. Les États membres peuvent définir, outre les éléments mentionnés au paragraphe 1 et compte tenu des usages loyaux et constants, toutes les conditions de production et caractéristiques complémentaires auxquelles doivent répondre les v.q.p.r.d.

Article 3

1. Par région déterminée, on entend une aire ou un ensemble d'aires viticoles qui produisent des vins possédant des caractéristiques qualitatives particulières et dont le nom est utilisé pour désigner ceux de ces vins qui sont définis à l'article 1er.

2. Chaque région déterminée fait l'objet d'une délimitation précise, autant que possible sur la base de la parcelle ou de la pièce de vigne. Cette délimitation, qui est effectuée par chacun des États membres concernés, tient compte des éléments qui concourent à la qualité des vins produits dans la région en cause et, notamment, de la nature du sol et du sous-sol, du climat ainsi que de la situation des parcelles ou des pièces de vigne.

Article 4

1. Chaque État membre établit une liste des variétés de vigne aptes à la production de chacun des v.q.p.r.d. produits sur son territoire, variétés qui ne peuvent être que de l'espèce Vitis vinifera et qui doivent appartenir aux catégories recommandées ou autorisées, visées à l'article 13 du règlement (CEE) no 822/87.

Les v.m.q.p.r.d. du type aromatique ne peuvent être obtenus qu'à partir des variétés de vigne figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 358/79 pour autant qu'elles sont reconnues aptes à la production de v.q.p.r.d. dans la région déterminée dont ils portent le nom.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 peuvent être révisées ultérieurement par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

3. Les variétés de vigne ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 1 sont éliminées des parcelles ou des pièces de vigne destinées à la production des v.q.p.r.d. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la présence d'une variété de vigne ne figurant pas sur la liste peut être admise par les États membres pendant une période de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la délimitation d'une région déterminée effectuée après le 31 décembre 1979, lorsque cette variété de vigne appartient à l'espèce Vitis vinifera et qu'elle ne représente pas plus de 20 % de l'encépagement de la parcelle ou de la pièce de vigne considérée.

4. Au plus tard à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, toute parcelle ou pièce de vigne destinée à la production de v.q.p.r.d. ne doit comprendre que des variétés de vigne figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 1. Le non-respect de cette dernière disposition entraîne, pour tous les vins obtenus à partir de raisins récoltés sur cette parcelle ou cette pièce de vigne, la perte de la vocation à la désignation v.q.p.r.d.

Article 5

Les pratiques culturales nécessaires pour assurer aux v.q.p.r.d. une qualité optimale font l'objet de dispositions appropriées arrêtées par chacun des États membres concernés. Dans une zone viticole, l'irrigation ne peut être réalisée que dans la mesure où l'État membre intéressé l'a autorisée. Celui-ci ne peut accorder cette autorisation que si les conditions écologiques le justifient.

Article 6

1.a)Les v.q.p.r.d. ne sont obtenus qu'à partir de raisins issus de variétés de vigne figurant sur la liste visée à l'article 4 paragraphe 1 et récoltés à l'intérieur de la région déterminée. Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu'un v.q.p.r.d. soit obtenu dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 3 ou produit selon des pratiques traditionnelles.

b)Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes qui dispose de raisins ou de moûts répondant aux conditions exigées pour l'obtention d'un v.q.p.r.d. et d'autres raisins ou moûts en assure une vinification distincte, faute de quoi le vin obtenu ne peut être un v.q.p.r.d.

2. La transformation des raisins visés au paragraphe 1 point a) en moûts et du moût en vin est assurée à l'intérieur de la région déterminée où ils ont été récoltés. L'élaboration d'un v.m.q.p.r.d. ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur de la région déterminée visée au premier alinéa. Toutefois, les opérations visées aux premier et deuxième alinéas peuvent avoir lieu en dehors de la région déterminée :

a)si la réglementation de l'État membre sur le territoire duquel les raisins mis en oeuvre ont été récoltés l'autorise

et

b)si un contrôle de la production est assuré.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

Elles portent notamment sur :

-les dispositions selon lesquelles les États membres peuvent autoriser des dérogations à la règle en application de laquelle la transformation de raisins en moûts et du moût en vin a lieu à l'intérieur de la région déterminée,

-la liste des v.q.p.r.d. faisant l'objet des pratiques traditionnelles visées au paragraphe 1.

Article 7

1. Chaque État membre fixe le titre alcoométrique volumique minimal naturel pour chacun des v.q.p.r.d. obtenus sur son territoire. Pour la fixation de ce titre alcoométrique volumique naturel, il est tenu compte notamment des titres alcoométriques constatés pendant les dix années précédant ladite fixation, seules étant prises en considération les récoltes de qualité satisfaisante obtenues dans les terroirs les plus représentatifs de la région déterminée.

2. Sauf dérogations arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, les titres alcoométriques volumiques visés au paragraphe 1 ne peuvent être inférieurs à :

-6,5 % dans la zone A à l'exception des régions déter- minées Mosel-Saar-Ruwer, Ahr, Mittelrhein et Moselle luxembourgeoise, pour lesquelles ce titre alcoométrique est fixé à 6 %,

-7,5 % dans la zone B,

-8,5 % dans la zone C I a),

-9 % dans la zone C I b),

-9,5 % dans la zone C II,

-10 % dans les zones C III.

Les zones visées à l'alinéa précédent sont celles qui sont indiquées à l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87.

Article 8

1. Les méthodes particulières de vinification et d'élabo- ration selon lesquelles sont obtenus les v.q.p.r.d. et les v.m.q.p.r.d. sont définies, pour chacun de ces vins, par chacun des États membres producteurs concernés.

2. Lorsque les conditions climatiques l'on rendu nécessaire dans l'une des zones viticoles visées à l'article 7, les États membres concernés peuvent autoriser l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel (acquis ou en puissance) du raisin frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin apte à donner un v.q.p.r.d. Cette augmentation ne peut être supérieure aux limites visées à l'article 18 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 822/87.

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, l'augmentation du titre alcoométrique visé au premier alinéa peut être portée, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, aux limites visées à l'article 18 paragraphe 2 de ce règlement. Cette autorisation ne préjuge pas la possibilité d'une éventuelle autorisation analogue pour les vins de table prévue dans cette disposition. L'augmentation visée au présent paragraphe ne peut être effectuée que selon les méthodes et les conditions mentionnées à l'article 19 du règlement (CEE) no 822/87, à l'exclusion de son paragraphe 6.

3. Pour l'enrichissement des cuvées destinées à l'élaboration des v.m.q.p.r.d., l'article 5 du règlement (CEE) no 358/79 est applicable.

4. Le titre alcoométrique volumique total des v.q.p.r.d. ne peut être inférieur à 9 % vol. Toutefois, pour certains v.q.p.r.d. blancs qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement, le titre alcoométrique volumique total minimal est de 8,5 % vol. Le titre alcoométrique volumique acquis de v.m.q.p.r.d., y compris l'alcool contenu dans la liqueur d'expédition éventuellement ajoutée, ne peut être inférieur à 10 % vol. Toutefois, pour les v.m.q.p.r.d. du type aromatique, le titre alcoométrique volumique acquis minimal est de 6 % vol.

5. Le titre alcoométrique volumique total des cuvées destinées à l'élaboration des v.m.q.p.r.d. ne peut être inférieur à 9,5 % vol dans les zones viticoles C III et à 9 % vol dans les autres zones viticoles. Toutefois, les cuvées destinées à l'élaboration de certains v.m.q.p.r.d., dont la désignation se réfère à une variété de vigne, peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total inférieur à celui indiqué au premier alinéa pour la zone viticole concernée.

6. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87 :

-la liste des v.q.p.r.d. visés au paragraphe 4 premier alinéa deuxième phrase

et

-la liste des v.m.q.p.r.d. visés au paragraphe 5 deuxième alinéa ainsi que le titre alcoométrique volumique total minimal de leurs cuvées respectives.

Article 9

1. Les conditions et les limites dans lesquelles il peut être procédé à l'acidification et la désacidification du raisin frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin, ainsi que la procédure selon laquelle des autorisations et des dérogations peuvent être consenties, sont celles qui sont visées à l'article 21 du règlement (CEE) no 822/87. L'article 5 du règlement (CEE) no 358/79 s'applique à l'acidification et à la désacidification des cuvées destinées à l'élaboration des v.m.q.p.r.d.

2. L'édulcoration d'un v.q.p.r.d. ne peut être autorisée par un État membre que si celle-ci est effectuée :

-en respectant les conditions et les limites visées à l'article 22 du règlement (CEE) no 822/87,

-à l'intérieur de la région déterminée d'où le v.q.p.r.d. en cause est issu ou dans une région immédiatement avoisinante, sauf exception à déterminer,

-à l'aide d'un moût de raisins ou de moût de raisins concentré, originaires de la même région déterminée d'où est issu le vin en question, à condition que ce moût de raisins concentré ait été déclaré, conformément à l'article 23 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 822/87. Les régions immédiatement avoisinantes et les cas d'exception visés à l'alinéa précédent sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 10

Chacune des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification visées à l'article 8 et à l'article 9 para- graphe 1 n'est autorisée que si elle est effectuée dans les conditions prévues à l'article 23 du règlement (CEE) no 822/87. Sous réserve de l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa, elle ne peut être effectuée que dans la région déterminée où le raisin frais mis en oeuvre a été récolté.

Article 11

1. Pour chacun des v.q.p.r.d., il est fixé, par l'État membre concerné, un rendement à l'hectare exprimé en quantités de raisins, de moût de raisins ou de vin. Pour cette fixation, il est tenu compte en particulier des rendements obtenus au cours des dix années précédentes, seules étant prises en considération les récoltes de qualité satisfaisante obtenues dans les terroirs les plus représentatifs de la région déterminée. Le rendement à l'hectare peut être fixé à un niveau différent pour le même v.q.p.r.d. selon :

-la sous-région, la commune ou la partie de commune,

-la ou les variété(s) de vigne,

d'ou proviennent les raisins mis en oeuvre. Ce rendement peut faire l'objet d'ajustements par l'État membre concerné.

2. Le dépassement du rendement visé au paragraphe 1 entraîne l'interdiction d'utiliser, pour la totalité de la récolte, la dénomination revendiquée, sauf dérogations prévues, à titre général ou particulier, par les États membres dans les conditions qu'ils arrêtent, le cas échéant, selon les aires de production ; ces conditions portent notamment sur la destination des vins ou des produits en question.

Article 12

1. Pour la liqueur de tirage destinée à l'élaboration d'un v.m.q.p.r.d., ne peuvent être utilisés, outre des levures et du saccharose, que :

-du moût de raisins,

-du moût de raisins partiellement fermenté,

-du vin,

-du v.q.p.r.d.,

aptes à donner le même v.m.q.p.r.d. que celui auquel la liqueur de tirage est ajoutée.

2. Par dérogation au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, les v.m.q.p.r.d. accusent, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, une surpression minimale de 3,5 bar. Toutefois, pour les v.m.q.p.r.d. contenus dans des récipients d'une capacité inférieure à 25 centilitres et pour les v.m.q.p.r.d. du type aromatique, la surpression minimale est de 3 bar.

3. Pour les v.m.q.p.r.d. produits en Italie dont l'éla- boration a débuté entre le 1er septembre 1983 et le 3 décembre 1984, la durée du processus d'élaboration peut être inférieure à neuf mois mais non inférieure à six mois, pour autant que le v.m.q.p.r.d. en question ait été defini par une réglementation nationale arrêtée avant le 1er septembre 1981.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 13

1. Les producteurs sont tenus de soumettre les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination v.q.p.r.d. à un examen analytique et à un examen organoleptique :

a)l'examen analytique doit porter au minimum sur les valeurs des éléments caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause qui figurent parmi ceux énumérés à l'annexe I. Les valeurs limites de ces éléments sont arrêtées par l'État membre producteur pour chacun des v.q.p.r.d. ;

b)l'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur.

2. Les examens visés au paragraphe 1 peuvent être effectués au moyen de sondages par l'organisme compétent designé par chacun des États membres jusqu'à ce que des dispositions appropriées relatives à leur application systématique et généralisée soient arrêtées par le Conseil statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

3. Pour autant que l'application du présent règlement requiert l'application de méthodes d'analyse autres que celles qui sont visées à l'article 74 du règlement (CEE) no 822/87, ces méthodes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du même règlement.

4. Les modalités d'application du paragraphe 1, et notamment la destination des vins qui ne répondraient pas aux conditions requises par les examens en question et les conditions de cette destination, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 14

1. Les v.m.q.p.r.d. ne peuvent être mis en circulation que si le nom de la région déterminée auquel ils ont droit est inscrit sur le bouchon et si les bouteilles sont munies d'une étiquette dès le départ du lieu d'élaboration. Toutefois, en ce qui concerne l'étiquetage, des exceptions peuvent être admises, à condition qu'un contrôle adéquat soit assuré.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 15

1. La mention communautaire « v.q.p.r.d. » ou une mention spécifique traditionnelle utilisée dans les États membres pour désigner certains vins ne peuvent être employées que pour les vins répondant aux prescriptions du présent règlement et à celles adoptées en application de celui-ci.

2. Sans préjudice des mentions complémentaires admises par les législations nationales, les mentions spécifiques traditionnelles visées au paragraphe 1 sont, à condition que les dispositions nationales concernant les vins en cause soient respectées, les suivantes :

a)pour la république fédérale d'Allemagne :

les indications de provenance des vins, accompagnées de la dénomination « Qualitaetswein », ou de la dénomination « Qualitaetswein mit Praedikat », en liaison avec une des mentions « Kabinett », « Spaetlese », « Auslese », « Beerenauslese », « Trockenbeerenauslese » ou « Eiswein »;

b)pour la France :

« appellation d'origine contrôlée », « appellation contrôlée », « Champagne » et « appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure » ;

c)pour l'Italie :

« Denominazione di origine controllata » et « Denominazione di origine controllata e garantita » ;

d)pour le Luxembourg :

« Marque nationale du vin luxembourgeois » ;

e)pour la Grèce :

«Ïíïìáóßá ðñïåëåýóåùò åëåã÷ïìÝíç (appelation d'origine contrôlée)»

et

«Ïíïìáóßá ðñïåëåýóåùò áíùôÝñáò ðïéüôçôïò (appelation d'origine de qualité supérieure)»

f) pour l'Espagne :

Denominación de origen et Denominación de origen calificada :

g) pour le Portugal, à partir du début de la deuxième étape :

Denominação de origem , Denominação de origem controlada et Indicação de proveniência regulamentada .

3. La mention communautaire v.m.q.p.r.d. ou une mention spécifique traditionnelle équivalente ne peut être utilisée que pour les v.m.q.p.r.d.

Un v.m.q.p.r.d. dont la prise de mousse a eu lieu en dehors d'une région déterminée ne peut porter le nom de cette région que :

- si les conditions visées à l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa sont remplies

et

- si une telle indication est admise par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel les raisins sont récoltés.

4. Le nom d'une région déterminée ne peut être employé pour désigner un vin que s'il s'agit d'un v.q.p.r.d.

Toutefois, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut autoriser, pour une période transitoire expirant le 31 août 1991, l'utilisation, sous des conditions à déterminer, du nom de certaines régions déterminées pour la désignation de vins de table pour lesquels ces noms sont traditionnellement utilisés.

5. Ne peuvent être utilisés pour la désignation et la présentation d'une boisson autre qu'un vin ou un moût de raisins :

- le nom d'une région déterminée visée à l'article 3 et figurant sur la liste établie en vertu de l'article 1er troisième alinéa en ce qui concerne les v.q.p.r.d. de la Communauté dans sa composition au 1er janvier 1981,

- le nom d'une variété de vigne visée à l'article 4,

- une mention spécifique traditionnelle visée au paragraphe 2

ou

- pour autant qu'ils sont attribués par un État membre pour la désignation d'un vin en vertu des dispositions communautaires prises en application de l'article 72 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 822/87 :

- le nom d'une unité géographique plus petite que la région déterminée

ou

- une mention traditionnelle complémentaire,

que, à la condition que tout risque de confusion sur la nature, l'origine ou la provenance et la composition de cette boisson soit exclu.

L'utilisation d'un nom ou d'une mention visés au premier alinéa ou d'un des termes Hock , Claret , Liebfrauenmilch et Liebfraumilch , même accompagnés d'un terme tel que genre , type , façon , imitation ou d'une autre expression analogue, est interdite pour la désignation et la présentation :

- d'une marchandise relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun, sauf si la marchandise en cause provient effectivement du lieu ainsi désigné,

- d'une marchandise mise dans le commerce avec des instructions apparentes pour en obtenir, chez le consommateur, une boisson qui imite le vin ; toutefois, le nom d'une variété de vigne peut être utilisé si la marchandise en cause provient effectivement de cette variéte, sauf si ce nom prête à confusion avec le nom d'une région déterminée ou d'une unité géographique utilisé pour la désignation d'un v.q.p.r.d.

6. En relation avec le paragraphe 5, des dispositions transitoires peuvent être arrêtées en ce qui concerne :

- la mise en circulation des produits dont la désignation et la présentation ne correspondent pas aux dispositions du paragraphe 5,

- l'utilisation des stocks d'étiquettes et d'autres accessoires pour l'étiquetage qui ont été imprimés avant le 1er mars 1980.

7. Un v.q.p.r.d. est commercialisé sous la dénomination de la région déterminée qui lui a été reconnue par l'État membre producteur.

Un vin répondant aux prescriptions du présent règlement et à celles adoptées en application de celui-ci ne peut être commercialisé sans la mention v. q.p.r.d. ou sans une mention spécifique traditionnelle visée aux paragraphes 1 et 2. Toutefois, un v.m.q.p.r.d. ne peut être commercialisé sans la mention v.m.q.p.r.d. ou sans une mention spécifique traditionnelle équivalente visée au paragraphe 3.

La mention v.q.p.r.d. ou, selon le cas, v.m.q.p.r.d. ainsi que le nom de la région déterminée concernée doivent figurer sur le document d'accompagnement visé à l'article 71 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 822/87.

8. Le déclassement d'un v.q.p.r.d. peut intervenir au stade de la production dans les conditions définies par les réglementations nationales ; il ne peut intervenir au stade du commerce que dans les cas où une altération constatée au cours du vieillissement, du stockage ou du transport a atténué ou modifié les caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause.

9. Les modalités d'application du présent article, et notamment la destination des v.q.p.r.d. déclassés ainsi que les conditions de cette destination, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n 822/87.

Article 16

1. Chaque État membre assure le contrôle et la protection des v.q.p.r.d. commercialisés conformément au présent règlement.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n 822/87.

Article 17

1. Les quantités de raisins, de moûts et de vins aptes à donner des v.m.q.p.r.d. ainsi que des v.q.p.r.d. font l'objet d'une déclaration distincte lors des déclarations de récoltes et de stocks prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article 3 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) n 822/87.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n 822/87.

Article 18

Outre les dispositions prévues par le présent règlement, les États membres producteurs peuvent définir, comte tenu des usages loyaux et constants, toutes caractéristiques ou conditions de production et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les v.q.p.r.d. à l'intérieur de leur territoire.

Ils peuvent en particulier limiter la teneur maximale d'un v.q.p.r.d. en sucre résiduel, notamment en ce qui concerne la relation entre le titre alcoométrique volumique acquis et le sucre résiduel.

Article 19

Les États membres et la Commission se communiquent les données nécessaires à l'application du présent règlement.

Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n 822/87.

Article 20

1. Le règlement (CEE) n 338/79 est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Les visas et les références se rapportant aux articles du règlement abrogé sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe II.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TINDEMANS

(1)JO no C 46 du 23. 2. 1987.

(2)JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.

(3)JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 6.

(4)Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5)JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.

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