Directive 87/287/CEE du Conseil du 26 mai 1987 relative à la synchronisation des recensements généraux de la population en 1991
JO L 143 du 3.6.1987, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
DA DE EL EN ES FR IT NL PT
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | ||||||||||||||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
| Double visualisation: DA DE EL EN ES FR IT NL PT |
Directive du Conseil
du 26 mai 1987
relative à la synchronisation des recensements généraux de la population en 1991
(87/287/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de directive soumis par la Commission,
considérant que, pour remplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, notamment dans ses articles 2, 3, 117, 118, 122 et 123, la Commission doit être en possession de données statistiques suffisamment sûres, détaillées et comparables sur la population, l'emploi et les ménages ;
considérant que les recensements généraux actuels de la population, conçus pour répondre à des besoins nationaux, ne fournissent pas nécessairement des données comparables au niveau communautaire, tant en ce qui concerne les classifications qu'en ce qui concerne les tableaux ;
considérant que des enquêtes exhaustives périodiques concernant la population et les principales caractéristiques sociales, économiques et familiales des individus sont indispensables pour l'étude et la définition des politiques régionales et sociales portant sur des secteurs particuliers de la Communauté ;
considérant que, pour pouvoir être utilisées le plus judicieusement possible dans des comparaisons entre les États membres, les données doivent se référer à des dates très proches les unes des autres ;
considérant que diverses organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations unies et le Conseil de l'Europe, recommandent l'organisation de recensements au début de chaque décennie ;
considérant qu'un recensement général de la population exige un travail de préparation de longue haleine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
Les États membres autres que la République française et la République italienne effectuent un recensement général de la population à une date comprise entre le 1er mars et le 31 mai 1991.
La République française effectue un recensement général de la population à une date comprise entre le 15 février et le 31 mai 1990.
La République italienne effectue un recensement général de la population à une date comprise entre le 1er mars et le 31 octobre 1991.
Article 2
La Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, établit un programme de tableaux statistiques à élaborer sur la base des recensements visés à l'article 1er, et couvrant certaines caractéristiques démographiques, économiques et sociales des individus, des ménages et des familles, aux niveaux national et régional.
Les tableaux, une fois complétés, sont transmis à la Commission.
Article 3
Les États membres qui ne sont pas en mesure de mettre en œuvre un recensement exhaustif conformément à l'article 1er fournissent des données statistiques comparables à celles visées à l'article 2, relatives à l'année 1991, sur la base de méthodes de remplacement telles que l'exploitation de registres ou l'enquête par sondage.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1987.
Par le Conseil
Le président
M. Hansenne
--------------------------------------------------
| Haut |