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Document 31978L1031

Directive 78/1031/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux trieuses pondérales automatiques

OJ L 364, 27.12.1978, p. 1–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 3 - 23
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 134 - 154
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 134 - 154
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 009 P. 127 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 009 P. 127 - 147
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 245 - 265
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 245 - 265
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 245 - 265
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 245 - 265
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 245 - 265
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 245 - 265
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 245 - 265
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 245 - 265
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 245 - 265

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2006; abrogé par 32004L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1031/oj

31978L1031

Directive 78/1031/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux trieuses pondérales automatiques

Journal officiel n° L 364 du 27/12/1978 p. 0001 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 9 p. 0127
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 8 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 9 p. 0127
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 9 p. 0134
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 9 p. 0134


DIRECTIVE DU CONSEIL du 5 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux trieuses pondérales automatiques (78/1031/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que dans les États membres la construction ainsi que les modalités de contrôle des trieuses pondérales de contrôle font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces instruments ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;

considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (4), modifiée en dernier, lieu par la directive 72/427/CEE (5), a défini les procédures d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer, pour les trieuses pondérales de contrôle, les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire ces instruments pour pouvoir être importés, commercialisés et utilisés librement après avoir subi les contrôles et reçu les marques et signes prévus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement. Ces instruments sont définis au point 1 de l'annexe.

Article 2

Les trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrites en annexe.

Elles font l'objet d'une approbation CEE de modèle et sont soumises à la vérification primitive CEE.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et la mise en service des (1)JO nº C 54 du 8.3.1976, p. 44. (2)JO nº C 125 du 8.6.1976, p. 43. (3)JO nº C 197 du 23.8.1976, p. 13. (4)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1. (5)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 156.

trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement munies du signe d'approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive CEE pour des raisons concernant leurs qualités métrologiques.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1978.

Par le Conseil

Le président

M. LAHNSTEIN

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