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Document 31977L0093

Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux

OJ L 26, 31.1.1977, p. 20–54 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 3 - 37
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 121 - 155
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 121 - 155
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 008 P. 6 - 40
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 008 P. 6 - 40

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000; abrogé et remplacé par 300L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/93/oj

31977L0093

Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux

Journal officiel n° L 026 du 31/01/1977 p. 0020 - 0054
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 17 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 11 p. 0121
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 11 p. 0121
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 8 p. 0006
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 8 p. 0006


DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (77/93/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la production végétale tient une place très importante dans la Communauté économique européenne;

considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes nuisibles;

considérant que la protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture;

considérant que la lutte contre les organismes nuisibles menée à l'intérieur des États membres et visant à les détruire méthodiquement et sur place n'aurait qu'une portée limitée si des mesures de protection contre leur introduction n'aient pas appliquées simultanément;

considérant que la nécessité de ces mesures a déjà été reconnue depuis longtemps et qu'elle a fait l'objet de nombreuses prescriptions nationales et de conventions internationales parmi lesquelles la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, conclue au sein de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization) présente un intérêt mondial;

considérant que la convention internationale pour la protection des végétaux ainsi que la coopération étroite des États au sein de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes ont déjà abouti, dans une certaine mesure, à un rapprochement dés législations phytosanitaires;

considérant qu'indépendamment de cette coopération internationale il est nécessaire d'harmoniser de manière plus parfaite les dispositions contre l'introduction d'organismes nuisibles dans les États membres de la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire, d'une part, de créer une protection commune contre l'introduction d'organismes nuisibles en provenance de pays tiers et, d'autre part, parallèlement à la suppression progressive des obstacles et contrôles dans les échanges intracommunautaires, de réorganiser la surveillance phytosanitaire;

considérant que, à cet égard, une des mesures les plus importantes consiste à dresser l'inventaire des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont l'introduction dans les États membres doit être totalement interdite, et des organismes nuisibles dont l'introduction par l'intermédiaire de certains végétaux ou produits végétaux doit être également interdite;

considérant que la présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de l'introduction de végétaux et de produits végétaux en provenance des pays hôtes de ces organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement et qu'il est nécessaire, en conséquence, de prévoir dans une mesure aussi limitée que possible des interdictions d'introduction de certains végétaux et produits végétaux ou de prévoir la mise en oeuvre de contrôles spéciaux dans les pays producteurs;

considérant que certains autres organismes nuisibles, n'ont une importance, en raison de circonstances particulières que pour certains États membres et qu'il suffit de laisser à ces États la possibilité de soumettre ces organismes au régime phytosanitaire communautaire;

considérant qu'actuellement, dans le trafic intracommunautaire, un contrôle phytosanitaire est effectué pour les végétaux, produits végétaux et autres objets non seulement dans le pays expéditeur mais aussi (1)JO nº 187 du 9.11.1965, p. 2900/65. (2)Avis rendu le 13.10.1965 (non paru au JO).

dans le pays destinataire ; qu'il y a lieu de supprimer progressivement le second de ces contrôles et, à cette fin, de rendre obligatoire et de renforcer celui du pays expéditeur afin d'exclure d'avance et dans une large mesure toute introduction dans le pays destinataire d'organismes nuisibles;

considérant que, si le résultat du contrôle phytosanitaire effectué dans l'État membre expéditeur est satisfaisant, un certificat phytosanitaire conforme au modèle instauré par la convention internationale pour la protection des végétaux doit être délivré en règle générale;

considérant que, en vue d'éviter tout nouveau contrôle superflu, l'établissement de certificats phytosanitaires de réexpédition doit être prévu, dans certaines conditions, pour les introductions munies d'un certificat phytosanitaire et provenant d'autres États membres;

considérant que si un contrôle phytosanitaire, effectué dans l'État membre expéditeur, constitue une garantie que les produits sont exempts d'organismes nuisibles, il est possible de supprimer les contrôles systématiques effectués dans l'État membre destinataire;

considérant que cette suppression ne peut avoir lieu que progressivement étant donné qu'une certaine confiance doit d'abord s'instaurer entre les États membres dans le bon fonctionnement des systèmes de contrôle dans les États membres expéditeurs;

considérant que, à cet égard, il paraît justifié, pour une période de quatre années à partir de la notification de la présente directive, d'admettre que des contrôles systématiques soient encore effectués dans le pays destinataire, tandis que toutes les autres dispositions de la présente directive devront déjà être transposées dans les législations nationales deux ans après cette notification;

considérant que, à l'expiration de cette période de quatre années, les contrôles phytosanitaires effectués dans le pays destinataire, en ce qui concerne les fruits, légumes et pommes de terre, à l'exception des plants, ne seront plus admis que pour des raisons particulières ou dans une mesure limitée, à l'exception de certains contrôles formels;

considérant que ces contrôles phytosanitaires devront être limités aux introductions de produits originaires de pays tiers et aux cas où il existe des indices sérieux donnant à croire que l'une des dispositions phytosanitaires n'a pas été respectée, et que dans tous les autres cas seuls des contrôles occasionnels peuvent être admis;

considérant qu'il est nécessaire, en revanche, que les États membres prescrivent en ce qui concerne les introductions de produits en provenance des pays tiers, des contrôles portant au moins sur les vecteurs principaux des organismes nuisibles;

considérant qu'il est nécessaire, d'autre part, de prévoir sous certaines conditions la faculté pour les États membres d'admettre des dérogations à un certain nombre des prescriptions;

considérant que la faculté devra également être réservée aux États membres, en cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, de prendre des dispositions de protection non prévues par la présente directive;

considérant qu'il est indiqué, notamment dans ce cas, d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE (1);

considérant que les dispositions communautaires arrêtant des mesures phytosanitaires ne sont pas affectées en principe par la présente directive ; qu'actuellement, ceci vaut également pour les éventuelles dispositions phytosanitaires des États membres relatives à la protection contre les organismes nuisibles qui attaquent, en règle générale, les végétaux ou produits végétaux stockés et certaines autres mesures phytosanitaires des États membres concernant à la fois les produits nationaux et importés;

considérant que la situation des départements français d'outre-mer est différente de celle existant dans les autres parties de la Communauté en raison des conditions prises dans leur ensemble qui tiennent au climat, aux productions agricoles et aux organismes nuisibles ainsi qu'aux courants des échanges ; qu'il n'est pas possible, en conséquence, d'appliquer pour le moment les dispositions de la présente directive auxdits départements avant qu'elles n'aient été adaptées de manière appropriées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres États membres ou de pays tiers.

2. La présente directive ne s'applique pas aux départements français d'outre-mer.

Article 2

1. Au sens de la présente directive, on entend par: a) végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences; (1)JO nº L 340 du 9.12.1976, p. 25.

b) produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux;

c) plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures;

d) organismes nuisibles : les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes;

e) constatation officielle : constatation effectuée par des agents du service officiel de la protection des végétaux ou sous leur responsabilité par d'autres personnes du service public.

2. La présente directive ne vise le bois que dans la mesure où il a gardé en tout ou partie sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce.

Article 3

1. Les États membres prescrivent que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables au cours de la période s'étendant du 16 octobre au 30 avril en cas de faible contamination des fleurs coupées, par les organismes nuisibles visés à l'annexe I partie A sous a) points 1 et 4.

Selon la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à abréger la période susvisée.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables en cas de faible contamination des fruits par l'organisme nuisible visé à l'annexe I partie A sous b) point 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au cours de la période s'étendant du 1er mai au 15 septembre, dans la mesure où cet organisme nuisible est jeune et mobile.

4. Les États membres prescrivent que les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

5. Les États membres peuvent prescrire que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II partie A, ne peuvent être introduits sur leur territoire à l'état isolé ou s'ils se présentent sur des objets autres que ceux les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

6. Les États membres énumérés à l'annexe I partie B et à l'annexe II partie B peuvent prescrire que a) les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B les concernant,

b) les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II partie B les concernant, s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe,

ne peuvent être introduits sur leur territoire.

7. Les États membres peuvent prescrire que l'introduction d'organismes à l'état isolé autres que ceux énumérés aux annexes I et II, et qui peuvent être considérés comme nuisibles, est interdite sur leur territoire ou soumise à une autorisation spéciale.

Article 4

1. Les États membres prescrivent que les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe III partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire pour autant qu'ils sont originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe.

2. Les États membres peuvent: a) prescrire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe III partie B, les concernant, ne peuvent être introduits sur leur territoire;

b) exiger des autres États membres à partir desquels les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe III partie A, à l'exception des points 9 et 10, sont introduits sur leur territoire, un certificat officiel précisant le pays dont ces produits sont originaires.

Article 5

1. Les États membres prescrivent que les végétaux, les produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées.

2. Les États membres peuvent: a) prescrire que les exigences particulières énumérées à l'annexe IV partie A points 1, 2, 3 ou 5 sont applicables également aux pays tiers non cités dans ces points mais qui n'exigent, pour leur part, en ce qui concerne le bois originaire des pays cités dans ces points, aucune condition équivalente;

b) prescrire que les végétaux énumérés à l'annexe IV partie B les concernant ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les exigences particulières les concernant mentionnées à cette partie d'annexe sont respectées;

c) exiger des autres États membres à partir desquels les produits végétaux énumérés à l'annexe IV partie A points 1, 2, 3 ou 5 sont introduits sur leur territoire, un certificat officiel précisant le pays dont ces produits sont originaires.

Article 6

1. Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction, dans un autre État membre, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, que ceux-ci ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A;

b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

2. Les États membres prescrivent les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 afin d'assurer également le respect des dispositions prévues à l'article 3 paragraphes 5, 6 ou 7, ou à l'article 5 paragraphe 2, dans la mesure où l'État membre destinataire fait usage d'une des facultés énumérées aux articles précités.

3. Les États membres prescrivent que les semences visées à l'annexe IV partie A et qui sont destinées à être introduites dans un autre État membre sont examinées officiellement afin d'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

Article 7

1. Lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6, que les conditions y figurant sont remplies, il est délivré un certificat phytosanitaire conforme au modèle de l'annexe VIII partie A, rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté, de préférence celle de l'État membre destinataire. En ce qui concerne d'autres objets, les mots «végétaux ou produits végétaux décrits» sont remplacés dans le certificat par les mots «objets décrits».

2. Les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets, énumérés à l'annexe V, ne peuvent être introduits dans un autre État membre que s'ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire délivré conformément au paragraphe 1. Le certificat phytosanitaire ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux et autres objets quittent l'État membre expéditeur.

3. Les mesures à adopter par les États membres en application de l'article 6 paragraphe 3 sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 16 avant le terme de la période visée à l'article 20 paragraphe 1 sous b).

Article 8

1. Pour autant qu'un des cas prévus au paragraphe 2 ne se présente pas, les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, qui ont été introduits sur leur territoire, en provenance d'un État membre et qui sont destinés à être introduits dans un autre État membre, sont dispensés d'un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6, s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'un État membre, établi selon le modèle de l'annexe VIII partie A.

2. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d'un État membre on fait l'objet, dans un deuxième État membre, d'un fractionnement ou d'un entreposage, ou ont subi une modification d'emballage et font ensuite l'objet d'une introduction dans un troisième État membre, le deuxième État membre est dispensé de procéder à un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6, s'il a été constaté officiellement que ces produits n'ont subi sur son territoire aucun risque qui mette en cause le respect des conditions énumérées à l'article 6. Dans ce cas, il est délivré un certificat phytosanitaire de réexpédition conforme au modèle de l'annexe VIII partie B et rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté, de préférence celle de l'État membre destinataire. Ce certificat doit être annexé au certificat phytosanitaire délivré par le premier État membre ou à sa copie certifiée conforme. Ce certificat peut être intitulé certificat phytosanitaire de réexportation.

Le certificat phytosanitaire de réexpédition ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittent le pays réexpéditeur.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs États membres. Si, à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, les produits doivent être accompagnés des documents suivants: a) le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme,

b) le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition,

c) les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé sous b) ou leurs copies certifiées conformes.

Article 9

1. Les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, à l'exception des points 1, 2, 3 sous b), 4 sous b), 5, 6, 35 et 36, qui sont originaires d'un autre État membre ou d'un pays tiers ne doivent être introduits dans un autre État membre que s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle de l'annexe VIII partie A, délivré dans le pays dont ils sont originaires, ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat, en plus des certificats prévus aux articles 7 et 8.

2. Le paragraphe 1 est applicable également à l'introduction de végétaux et produits végétaux, énumérés à l'annexe IV partie B, dans les États membres indiqués dans cette partie d'annexe en regard de ces produits.

Article 10

1. Les États membres prescrivent que les végétaux énumérés à l'annexe VI introduits sur leur territoire doivent être dès leur arrivée désinfectés efficacement contre le pou de San José. Toutefois, ils n'exigent pas cette désinfection s'il est assuré qu'une propagation du pou de San José n'est pas à craindre.

2. Selon la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être autorisés sur demande à exiger que les végétaux visés au paragraphe 1 sont désinfectés avant l'entrée sur leur territoire.

Article 11

1. Les États membres peuvent prescrire que les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs emballages et les véhicules assurant leur transport fassent l'objet, lors de leur introduction sur leur territoire en provenance d'un autre État membre, d'un contrôle portant sur le respect des interdictions et restrictions prévues aux articles 3, 4 et 5. Les États membres veillent à ce que ces végétaux, produits végétaux et autres objets, pour autant que leur introduction ne soit pas interdite aux termes des articles 3, 4 ou 5, ne soient soumis à des interdictions ou restrictions en relation avec des mesures phytosanitaires que dans les cas suivants: a) les certificats visés aux articles 4, 5, 7, 8 ou 9 ne sont pas présentés;

b) les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont pas introduits en passant par les points d'entrée prescrits;

c) les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont pas présentés de manière réglementaire à un contrôle officiel admis conformément au paragraphe 3;

d) ces interdictions ou restrictions sont prescrites sur la base de l'article 18.

2. Ils ne peuvent exiger aucune déclaration supplémentaire sur le certificat phytosanitaire.

3. En ce qui concerne les fruits et légumes ainsi que les pommes de terre, à l'exception des plants, les États membres ne peuvent prévoir, en plus d'un contrôle officiel de l'identité et des exigences admises au paragraphe 1, des contrôles officiels systématiques portant sur le respect des dispositions prises selon les articles 3 et 5 que dans les cas suivants: a) s'il existe un indice sérieux donnant à croire que l'une de ces dispositions n'a pas été respectée;

b) si les végétaux susvisés sont originaires d'un pays tiers et dans la mesure où l'examen prévu à l'article 12 paragraphe 1 sous a) n'a pas déjà eu lieu dans un autre État membre.

Dans tous les autres cas, les contrôles officiels des fruits et légumes ainsi que des pommes de terre, à l'exception des plants, ne sont effectués qu'occasionnellement par sondage. Ils sont considérés comme occasionnels s'ils ne sont pas effectués sur plus d'un tiers des introductions en provenance d'un État membre donné et s'ils sont répartis aussi harmonieusement que possible dans le temps et sur l'ensemble des produits.

4. S'il est constaté lors d'une introduction qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie est contaminée et si une propagation des organismes nuisibles à l'occasion d'un fractionnement paraît exclue.

5. Les États membres prescrivent que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition présentés lors de l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur leur territoire, sont revêtus d'un cachet d'entrée du service compétent indiquant au moins son nom ainsi que la date d'entrée.

Article 12

1. Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur leur territoire des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V et en provenance de pays tiers: a) que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement, afin d'assurer: - qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A,

- en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe,

- en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

b) qu'ils doivent être accompagnés des certificats prescrits aux articles 4, 5, 7, 8 ou 9 et qu'un certificat phytosanitaire ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur.

2. Le paragraphe 1 est applicable aux cas visés à l'article 6 paragraphe 3 et à l'article 7 paragraphe 3.

3. Le paragraphe 1 sous a) n'est pas applicable dans la mesure où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits dans un État membre en passant par un autre État membre ayant déjà effectué l'examen prévu au paragraphe 1 sous a).

4. Les États membres peuvent prescrire que les mesures prévues à l'article 8 sont applicables aux introductions en provenance de pays tiers.

Article 13

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modifications à apporter aux annexes.

Article 14

1. Les États membres peuvent, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, a) prévoir, de manière générale ou pour des cas individuels, des dérogations i) à l'article 4 paragraphe 1 en ce qui concerne une diminution de la période prévue à l'annexe III partie A point 8,

ii) à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 12 pour le transit dans leur territoire, ainsi que pour le trafic direct entre deux localités de leur territoire et passant par le territoire d'un autre pays,

iii) à l'article 12 si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont directement expédiés d'un autre État membre dans leur territoire en passant par le territoire d'un pays tiers,

iv) aux articles 5, 10 et 12, s'il s'agit: - d'objets de déménagement,

- de petites quantités de végétaux ou de produits végétaux ainsi que de denrées alimentaires et d'aliments des animaux, si elles sont destinées à être utilisées par le possesseur ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou si elles sont destinées à la consommation au cours du transport,

- de végétaux provenant de terrains situés dans la zone frontalière d'un autre pays et exploités à partir d'immeubles d'habitation ou d'exploitations agricoles, voisins et situés dans la zone frontalière de leur territoire,

- de végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication dans des terrains situés dans leur zone frontalière et exploités à partir d'immeubles d'habitation ou d'exploitations agricoles, voisins et situés dans la zone frontalière d'un autre pays;

b) prévoir, pour des cas individuels, des dérogations i) à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 12, au cours de la période allant du 1er mai au 15 octobre, en ce qui concerne les organismes nuisibles visés à l'annexe I partie A sous a) points 1 et 4, s'il s'agit de fleurs coupées faiblement contaminées,

ii) à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 12, au cours de la période allant du 1er novembre au 31 mars, en ce qui concerne les organismes nuisibles visés à l'annexe I partie A sous a) point 2, s'il s'agit de fruits faiblement contaminés,

iii) à l'article 3 paragraphes 1 et 3 et à l'article 12 en cas de contamination plus que faible des fruits par le pou de San José,

iv) à l'article 3 paragraphe 3 deuxième phrase et à l'article 12,

v) à l'article 3 paragraphe 4 et à l'article 12, si la contamination de certains végétaux ou produits végétaux par certains organismes nuisibles est faible, dans la mesure où ces organismes nuisibles existent déjà à l'intérieur de la Communauté;

c) prévoir, pour des cas individuels, et sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 2, des dérogations i) à l'article 3, à l'article 4 paragraphe 1, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe III partie A point 8, et aux articles 5 et 12 pour des buts d'essais ou scientifiques ainsi que pour des travaux de sélection variétale,

ii) à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 sous a) troisième tiret, en ce qui concerne l'exigence visée à l'annexe IV partie A points 1 et 5,

iii) à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 sous a) troisième tiret, en ce qui concerne l'exigence visée à l'annexe IV partie A point 25, pour les plants de pommes de terre à condition que soit exigée une constatation officielle que les plants sont originaires de régions où aucun symptôme de contamination n'a été constaté, en ce qui concerne les virus énumérés à l'annexe I partie A sous e) point 2, depuis le début de la dernière période complète de végétation.

2. Pour les dérogations prévues au paragraphe 1 sous c), les États membres communiquent sans délai aux autres États membres et à la Commission les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées à cet égard. Selon la procédure prévue à l'article 16, et au plus tard six mois après l'arrêt desdites dispositions, il peut être décidé si celles-ci doivent être supprimées ou modifiées.

3. Conformément à la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à prévoir des dérogations à l'article 4 paragraphe 1 dans la mesure où de telles dérogations ne sont pas déjà possibles en vertu du paragraphe 1.

4. Pour les dérogations prévues au paragraphe 1 sous b) et c) et au paragraphe 3, une constatation officielle est exigée pour chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation sont remplies.

5. Les États membres communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont accordées conformément au paragraphe 1 sous c) ou conformément au paragraphe 3. La Commission informe annuellement les autres États membres de ces communications.

Selon la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être dispensés de ces communications.

6. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 pour l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans un autre État membre dans la mesure où celui-ci renonce à l'application des articles précités par l'État membre expéditeur.

Article 15

1. Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, même non énumérés dans les annexes, il peut prendre provisoirement les dispositions complémentaires nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.

2. Selon la procédure prévue à l'article 17, il est décidé si les mesures prises par l'État membre doivent être supprimées ou modifiées. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée, soit par le Conseil, soit par la Commission selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.

Article 16

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.

4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 17

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.

4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 18

1. La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires concernant, pour les végétaux et produits végétaux, des exigences de caractère phytosanitaire pour autant qu'elle ne prévoit pas ou n'admet pas expressément à ce sujet des exigences plus strictes.

2. Selon la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être autorisés à prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux, des dispositions phytosanitaires particulières, pour autant que ces mesures soient également prévues pour la production indigène.

3. Les États membres peuvent prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux, en particulier ceux énumérés à l'annexe VII ainsi que leurs emballages ou les véhicules assurant leur transport, des dispositions phytosanitaires particulières contre les organismes nuisibles qui attaquent, en règle générale, les végétaux ou produits végétaux stockés.

Article 19

La directive 69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre le pou de San José (1) est modifiée comme suit: a) À l'article 7 le paragraphe 2 ci-après est ajouté, le texte actuel de cet article devenant paragraphe 1:

«2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux lots de fruits frais faiblement contaminés.»

b) À l'article 10 paragraphe 1 sous a), b) et c), les mots «article 7» sont remplacés par les mots «article 7 paragraphe 1».

Article 20

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer (1)JO nº L 323 du 24.12.1969, p. 5. a) aux limitations prévues à l'article 11 paragraphe 3, dans un délai de quatre ans,

b) aux autres dispositions de la présente directive, dans un délai de deux ans à partir de sa notification.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application de la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1976

Par le Conseil

Le président

A.P.L.M.M. van der STEE

ANNEXE I

A. ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES

a) Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement 1. Cacoecimorpha pronubana (Hb.)

2. Ceratitis capitata (Wied.)

3. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

4. Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.

5. Hylurgopinus rufipes Eichh.

6. Hyphantria cunea (Drury)

7. Laspeyresia molesta (Busck)

8. Popillia japonica, Newman

9. Rhagoletis cingulata (Loew)

10. Rhagoletis fausta (Osten Sacken)

11. Rhagoletis pomonella (Walsh)

12. Scaphoideus luteolus Van Duz.

13. Scolytus multistriatus (Marsh.)

14. Scolytus scolytus (F.)

15. Spodoptera littoralis (Boisd.)

16. Spodoptera litura (F.)

b) Organismes du règne animal, à tous les stades de leur développement, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts 1. Heterodera pallida Stone

2. Heterodera rostochiensis Woll.

3. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)

c) Bactéries 1. Aplanobacter populi Ridé

2. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

d) Cryptogames 1. Angiosorus solani Thirum. et O'Brien [Syn. Thecaphora solani Barrus]

2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

3. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau

4. Chrysomyxa arctostaphyli Diet.

5. Cronartium comptoniae Arthur

6. Cronartium fusiforme Hedge. et Hunt ex Cumm.

7. Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai

8. Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka [Syn. Peridermium harknessii (J.P. Moore)]

9. Endothia parasitica (Murrill) P.J. et H.W. Anderson

10. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

11. Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) Cke.

12. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

13. Melampsora medusae Thüm [Syn. M. albertensis Arthur]

14. Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck)

15. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru

16. Poria weirii Murr.

17. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

e) Virus et mycoplasmes 1. Virus nuisibles et mycoplasmes de Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L.

2. Virus et mycoplasmes des pommes de terre (Solanum tuberosum L.) a) Potato spindle tuber virus

b) Potato yellow dwarf virus

c) Potato yellow vein virus

d) autres virus nuisibles et mycoplasmes pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté

3. Rose wilt

4. Tomato bunchy top virus

5. Tomato ring spot virus

6. Virus nuisibles et mycoplasmes de la vigne (Vitis L. partim)

7. Nécrose phloëm d'Ulmus L.

f) Phanérogames - Arceuthobium spp. (espèces non européennes)

B. ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION PEUT ÊTRE INTERDITE DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V Végétaux, produits végétaux et autres objets qui doivent être soumis, pour l'introduction dans tous les États membres, à l'examen phytosanitaire de la part du pays d'origine ou d'expédition

1. Végétaux, plantés ou destinés à être plantés, à l'exception des semences et des plantes d'aquariums

2. Parties suivantes de plantes: a) Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation de:

Castanea

Chrysanthemum

Dianthus

Gladiolus

Prunus

Quercus

Rosa

Salix

Syringa

Vitis

b) Fruits frais de:

Citrus, à l'exception des citrons [Citrus limon (L.) Burm. et Citrus medica L.]

Cydonia

Malus

Prunus

Pyrus

3. Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.)

4. Bois de: - Castanea, Quercus et Ulmus

- Conifères, originaires d'autres parties du monde que l'Europe

- Populus, originaire d'Amérique

5. Terre: - contenant des parties de végétaux ou de l'humus, la tourbe n'étant pas considérée comme partie de végétaux ou humus

- adhérente ou ajoutée aux végétaux.

ANNEXE VI Végétaux qui doivent être soumis à la désinfection

Végétaux des genres Acacia, Acer, Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum, Maclura, Malus, Populus, Prunus, Ptelea, Pyrus, Ribes, Rosa, Salix, Sorbus, Symphoricarpus, Syringa, Tilia, Ulmus et Vitis, à l'exception des fruits, semences et parties de plantes pour ornementation.

ANNEXE VII Végétaux et produits végétaux qui peuvent être soumis à un régime particulier

1. Les céréales et leurs dérivés

2. Les légumineuses sèches

3. Tubercules de manioc et leurs dérivés

4. Résidus de la production des huiles d'origine végétale.

ANNEXE VIII

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