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Document 31977L0091

Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

OJ L 26, 31.1.1977, p. 1–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 230 - 242
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 44 - 54
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 44 - 54
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 7 - 16
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 7 - 16
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 8 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2012; abrogé par 32012L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/91/oj

31977L0091

Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

Journal officiel n° L 026 du 31/01/1977 p. 0001 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 17 tome 1 p. 0007
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0230
édition spéciale suédoise: chapitre 17 tome 1 p. 0007
édition spéciale espagnole: chapitre 17 tome 1 p. 0044
édition spéciale portugaise: chapitre 17 tome 1 p. 0044


DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (77/91/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du comité économique et social (2),

considérant que la poursuite de la coordination prévue par l'article 54 paragraphe 3 sous g), ainsi que par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et commencée par la directive 68/151/CEE (3) est spécialement importante à l'égard des sociétés anonymes, car l'activité de ces sociétés est prédominante dans l'économie des États membres et s'étend souvent au-delà des limites de leur territoire national;

considérant que, pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l'augmentation et la réduction de leur capital;

considérant que, sur le territoire de la Communauté, les statuts ou l'acte constitutif d'une société anonyme doivent permettre à tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de cette société, et notamment la consistance exacte de son capital;

considérant qu'il y a lieu d'arrêter des prescriptions communautaires afin de préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d'entamer celui-ci par des distributions indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour une société d'acquérir ses propres actions;

considérant qu'il est nécessaire, au regard des buts visés à l'article 54 paragraphe 3 sous g), que, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des États membres assurent le respect et harmonisent la mise en oeuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction, (1)JO nº C 114 du 11.11.1971, p. 18. (2)JO nº C 88 du 6.9.1971, p. 1. (3)JO nº L 65 du 14.3.1968, p. 8.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes: - pour l'Allemagne : die Aktiengesellschaft

- pour la Belgique : la société anonyme / de naamloze vennootschap

- pour le Danemark : aktieselskabet

- pour la France : la société anonyme

- pour l'Irlande : the public company limited by shares et the public company limited by guarantee and having a share capital

- pour l'Italie : la società per azioni

- pour le Luxembourg : la société anonyme

- pour les Pays-Bas : de naamloze vennootschap

- pour le Royaume-Uni : the public company limited by shares et the public company limited by guarantee and having a share capital.

La dénomination sociale de toute société ayant l'une des formes indiquées ci-dessus doit comporter une désignation distincte de celles prescrites pour d'autres formes de sociétés ou être accompagnée d'une telle désignation.

2. Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés indiquées au paragraphe 1. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 4 de la directive 68/151/CEE.

Par société d'investissement à capital variable, au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés: - dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs,

- qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions

et

- dont les statuts stipulent que, dans les limites d'un capital minimal et d'un capital maximal, elles peuvent à tout moment émettre, racheter ou revendre leurs actions.

Article 2

Les statuts ou l'acte constitutif de la société contiennent au moins les indications suivantes: a) la forme et la dénomination de la société;

b) l'objet social;

c) - lorsque la société n'a pas de capital autorisé, le montant du capital souscrit;

- lorsque la société a un capital autorisé, le montant de celui-ci et le montant du capital souscrit au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, ainsi que lors de toute modification du capital autorisé, sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1 sous e) de la directive 68/151/CEE;

d) dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

e) la durée de la société, lorsqu'elle n'est pas indéterminée.

Article 3

Les indications suivantes au moins doivent figurer, soit dans les statuts, soit dans l'acte constitutif, soit dans un document séparé qui doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE: a) le siège social;

b) la valeur nominale des actions souscrites et, au moins annuellement, le nombre de ces actions;

c) le nombre des actions souscrites sans mention de valeur nominale lorsque la législation nationale autorise l'émission de telles actions;

d) le cas échéant, les conditions particulières qui limitent la cession des actions;

e) lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, les indications visées sous b), c) et d) pour chacune d'entre elles et les droits afférents aux actions de chacune des catégories;

f) la forme, nominative ou au porteur, des actions, lorsque la législation nationale prévoit ces deux formes, ainsi que toute disposition relative à la conversion de celles-ci sauf si la loi en fixe les modalités;

g) le montant du capital souscrit versé au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités;

h) la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, ainsi que l'objet de cet apport et le nom de l'apporteur;

i) l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou l'acte constitutif ou, lorsque la constitution de la société n'est pas simultanée, l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les projets de statuts ou d'acte constitutif;

j) le montant total, au moins approximatif, de tous les frais qui, en raison de sa constitution et, le cas échéant, avant qu'elle obtienne l'autorisation de commencer ses activités, incombent à la société ou sont mis à sa charge;

k) tout avantage particulier attribué lors de la constitution de la société ou, jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation de commencer ses activités, à quiconque a participé à la constitution de la société ou aux opérations conduisant à cette autorisation.

Article 4

1. Lorsque la législation d'un État membre prescrit qu'une société ne peut pas commencer ses activités sans en avoir reçu l'autorisation, elle doit également prévoir des dispositions concernant la responsabilité pour les engagements encourus par la société ou pour le compte de celle-ci pendant la période précédant le moment où ladite autorisation est accordée ou refusée.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux engagements découlant de contrats conclus par la société sous la condition que l'autorisation de commencer ses activités lui soit accordée.

Article 5

1. Lorsque la législation d'un État membre exige le concours de plusieurs associés pour la constitution d'une société, la réunion de toutes les actions en une seule main ou l'abaissement du nombre des associés au-dessous du minimum légal après la constitution n'entraîne pas la dissolution de plein droit de cette société.

2. Si, dans les cas visés au paragraphe 1, la dissolution judiciaire de la société peut être prononcée en vertu de la législation d'un État membre, le juge compétent doit pouvoir accorder à cette société un délai suffisant pour régulariser sa situation.

3. Lorsque la dissolution est prononcée, la société entre en liquidation.

Article 6

1. Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 unités de compte européennes.

L'unité de compte européenne est celle qui est définie par la décision nº 3289/75/CECA de la Commission (1). La contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est applicable le jour de l'adoption de la présente directive.

2. Si la contre-valeur de l'unité de compte européenne en monnaie nationale est modifiée de sorte que le montant du capital minimal fixé en monnaie nationale demeure inférieur à la valeur de 22 500 unités de compte européennes pendant une période d'un an, la Commission informe l'État membre intéressé qu'il doit adapter sa législation aux dispositions (1)JO nº L 327 du 19.12.1975, p. 4.

du paragraphe 1 dans un délai de douze mois à compter de l'expiration de cette période. Toutefois, l'État membre peut prévoir que l'adaptation de sa législation ne s'applique aux sociétés déjà existantes que dix-huit mois après son entrée en vigueur.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants du présent article exprimés en unités de compte européennes, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés indiquées à l'article 1er paragraphe 1 aux grandes et moyennes entreprises.

Article 7

Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique. Toutefois, ces éléments d'actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Article 8

1. Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable.

2. Toutefois, les États membres peuvent admettre que ceux qui, de par leur profession, se chargent de placer des actions paient moins que le montant total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.

Article 9

1. Les actions émises en contrepartie d'apports doivent être libérées au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

2. Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de ladite autorisation.

Article 10

1. Les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société ou à l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités par un ou plusieurs experts indépendants de celle-ci, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

2. Le rapport d'expert doit porter au moins sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.

3. Le rapport d'expert doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent article lorsque 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports, autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies: a) en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes ou sociétés indiquées à l'article 3 sous i) ont renoncé à l'établissement du rapport d'expert;

b) cette renonciation a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3;

c) les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie des apports autres qu'en numéraire;

d) les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué sous c), des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie des apports autres qu'en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai;

e) la garantie visée sous d) a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3;

f) les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué sous c) dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée sous d) et faites pendant ce délai auront été réglées.

Article 11

1. L'acquisition par la société de tout élément d'actif appartenant à une personne ou à une société visée à l'article 3 sous i) pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'article 10 et est soumise à l'approbation de l'assemblée générale lorsque cette acquisition a lieu avant l'expiration d'un délai qui est fixé par la législation nationale à au moins deux ans à compter du moment de la constitution de la société ou du moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités.

Les États membres peuvent également prévoir l'application de ces dispositions lorsque l'élément d'actif appartient à un actionnaire ou à toute autre personne.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.

Article 12

Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de l'obligation de fournir leur apport.

Article 13

Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 2 à 12 soient données en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.

Article 14

Les articles 2 à 13 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par les États membres sur la compétence et la procédure concernant la modification des statuts ou de l'acte constitutif.

Article 15

1. a) Hors des cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

b) Le montant du capital souscrit visé sous a) est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.

c) Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

d) Le terme «distribution», tel qu'il figure sous a) et c), englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.

2. Lorsque la législation d'un État membre admet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes: a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;

b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux dispositions des États membres relatives à l'augmentation du capital souscrit par incorporation de réserves.

4. La législation d'un État membre peut prévoir des dérogations au paragraphe 1 sous a) dans le cas de sociétés d'investissement à capital fixe.

Par société d'investissement à capital fixe, au sens du présent paragraphe, on entend uniquement les sociétés: - dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs

et

- qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions.

Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté: a) elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement» sur tous les documents indiqués à l'article 4 de la directive 68/151/CEE;

b) elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 sous a) à procéder à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte des comptes annuels;

c) elles imposent à toute société de ce type qui procède à une distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 sous a) de le préciser dans une note dans ses comptes annuels.

Article 16

Toute distribution faite en contravention de l'article 15 doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 17

1. En cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société ou d'adopter toute autre mesure.

2. La législation d'un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1.

Article 18

1. Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.

2. Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.

3. Les personnes ou les sociétés visées à l'article 3 sous i) ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de l'organe d'administration ou de direction sont tenus de libérer les actions souscrites en violation du présent article.

Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout intéressé pourra se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Article 19

1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet ces acquisitions au moins aux conditions suivantes: a) l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder dix-huit mois et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs minimales et maximales. Les membres des organes d'administration ou de direction sont tenus de veiller à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions indiquées sous b), c) et d) soient respectées;

b) la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société aurait acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, ne peut dépasser 10 % du capital souscrit;

c) les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à l'article 15 paragraphe 1 sous a);

d) l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.

2. La législation d'un État membre peut déroger au paragraphe 1 sous a) première phrase lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par l'organe d'administration ou de direction, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.

3. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 sous a) première phrase aux actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à cette dernière. La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.

Article 20

1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 19: a) aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 39;

b) aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

c) aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat;

d) aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions;

e) aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;

f) aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;

g) aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions;

h) aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 15 paragraphe 4 deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 15 paragraphe 4 troisième alinéa sous a) s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

2. Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1 sous b) à g) doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.

3. À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. La législation d'un État membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 15 paragraphe 1 sous a).

Article 21

Les actions acquises en violation des dispositions des articles 19 et 20 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. A défaut de leur cession dans ce délai, l'article 20 paragraphe 3 s'applique.

Article 22

1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions au moins aux conditions suivantes: a) parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres est en tout cas suspendu;

b) si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.

2. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins: a) les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice;

b) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;

c) en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contrevaleur des actions;

d) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

Article 23

1. Une société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 15 paragraphe 1 sous a).

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 20 paragraphe 1 sous h).

Article 24

1. La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l'article 19, à l'article 20 paragraphe 1 et aux articles 22 et 23.

2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.

Article 25

1. Toute augmentation du capital doit être décidée par l'assemblée générale. Cette décision ainsi que la réalisation de l'augmentation du capital souscrit font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

2. Toutefois, les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale dont la décision doit faire l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 1 peuvent autoriser l'augmentation du capital souscrit jusqu'à concurrence d'un montant maximal qu'ils fixent en respectant le montant maximal éventuellement prévu par la loi. Dans les limites du montant fixé, l'organe de la société habilité à cet effet décide, le cas échéant, d'augmenter le capital souscrit. Ce pouvoir de l'organe a une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée générale pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

3. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'augmentation du capital visée au paragraphe 1 ou l'autorisation d'augmenter le capital visée au paragraphe 2 est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

4. Le présent article s'applique à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

Article 26

Les actions émises en contrepartie d'apports à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.

Article 27

1. Les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'augmenter le capital souscrit.

2. Les apports visés au paragraphe 1 font l'objet d'un rapport établi préalablement à la réalisation de l'augmentation du capital souscrit par un ou plusieurs experts indépendants de la société, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

L'article 10 paragraphes 2 et 3 s'applique.

3. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque l'augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser une fusion ou une offre publique d'achat ou d'échange et en vue de rémunérer les actionnaires d'une société absorbée ou les actionnaires d'une société faisant l'objet de l'offre publique d'achat ou d'échange.

4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque toutes les actions émises à la suite d'une augmentation du capital souscrit sont émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire faits par une ou plusieurs sociétés, à condition que tous les actionnaires de la société bénéficiaire des apports aient renoncé à l'établissement du rapport d'expert et que les conditions de l'article 10 paragraphe 4 sous b) à f) soient remplies.

Article 28

Lorsqu'une augmentation de capital n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

Article 29

1. Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.

2. Les États membres peuvent: a) ne pas appliquer le paragraphe 1 aux actions auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions au sens de l'article 15 et/ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation

ou

b) permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions pour lesquelles le droit de vote ou le droit de participation aux distributions au sens de l'article 15 ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.

3. L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national désigné conformément à la directive 68/151/CEE. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.

4. Le droit préférentiel ne peut être limité, ni supprimé par les statuts ou l'acte constitutif. Il peut l'être toutefois par décision de l'assemblée générale. L'organe de direction ou d'administration est tenu de présenter à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé. L'assemblée statue selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 40. Sa décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

5. La législation d'un État membre peut prévoir que les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum, de majorité et de publicité indiquées au paragraphe 4, peuvent donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel à l'organe de la société, habilité à décider de l'augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce pouvoir ne peut avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu à l'article 25 paragraphe 2.

6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

7. Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel au sens des paragraphes 4 et 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1 et 3.

Article 30

Toute réduction du capital souscrit à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 40 sans préjudice des articles 36 et 37. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

La convocation de l'assemblée doit indiquer au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.

Article 31

Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

Article 32

1. En cas de réduction du capital souscrit, au moins les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d'obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les législations des États membres fixent les conditions d'exercice de ce droit. Elles ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.

2. En outre, les législations des États membres prévoient au moins que la réduction sera sans effet ou qu'aucun paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou qu'un tribunal n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.

3. Le présent article s'applique lorsque la réduction du capital souscrit s'opère par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports des actionnaires.

Article 33

1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 32 à une réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser des pertes subies ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 % du capital souscrit réduit. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les législations des États membres prévoient au moins les mesures nécessaires pour que les sommes provenant de la réduction du capital souscrit ne puissent être utilisées pour effectuer des versements ou des distributions aux actionnaires, ni pour libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports.

Article 34

Le capital souscrit ne peut être réduit à montant inférieur au capital minimal fixé conformément à l'article 6. Toutefois, les États membres peuvent autoriser une telle réduction s'ils prévoient également que la décision de procéder à une réduction ne prend effet que s'il est procédé à une augmentation du capital souscrit destinée à amener celui-ci à un niveau au moins égal au minimum prescrit.

Article 35

Lorsque la législation d'un État membre autorise l'amortissement total ou partiel du capital souscrit sans réduction de ce dernier, elle exige au moins le respect des conditions suivantes: a) si les statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions ordinaires de quorum et de majorité. Lorsque les statuts ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 40. La décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE;

b) l'amortissement ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 15 paragraphe 1;

c) les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende perçu sur des actions non amorties.

Article 36

1. Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d'actions, elle exige au moins le respect des conditions suivantes: a) le retrait forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions qui font l'objet du retrait;

b) si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou l'acte constitutif, il est décidé par l'assemblée générale à moins que les actionnaires concernés ne l'aient approuvé unanimement;

c) l'organe de la société délibérant sur le retrait forcé fixe les conditions et les modalités de cette opération pour autant qu'elles n'aient pas été prévues dans les statuts ou l'acte constitutif;

d) l'article 32 s'applique à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont mises, à titre gratuit, à la disposition de la société ou qui font l'objet d'un retrait à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 15 paragraphe 1 ; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves dans la mesure où les États membres permettent une telle opération;

e) la décision relative au retrait forcé fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

2. L'article 30 paragraphe 1 et les articles 31, 33 et 40 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1.

Article 37

1. En cas de réduction du capital souscrit par retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale.

2. L'article 32 s'applique à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 15 paragraphe 1 ; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.

3. Les articles 31, 33 et 40 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1.

Article 38

Dans les cas visés à l'article 35, à l'article 36 paragraphe 1 sous b) et à l'article 37 paragraphe 1, lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'amortissement du capital souscrit ou la réduction de celui-ci par retrait d'actions est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

Article 39

Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à émettre des actions rachetables, elle exige pour le rachat de ces actions au moins le respect des conditions suivantes: a) le rachat doit être autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions rachetables;

b) ces actions doivent être entièrement libérées;

c) les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ou l'acte constitutif;

d) le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 15 paragraphe 1 ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

e) un montant égal à valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;

f) la lettre e) ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

g) lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 15 paragraphe 1 ou sur une réserve, autre que celle visée sous e), qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais visés à l'article 3 sous j) ou les frais d'émissions d'actions ou d'obligations ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions ou des obligations à racheter;

h) le rachat fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

Article 40

1. Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 29 paragraphes 4 et 5, et aux articles 30, 31, 35, et 38 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.

2. Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au paragraphe 1 est suffisante.

Article 41

1. Les États membres peuvent déroger à l'article 9 paragraphe 1, à l'article 19 paragraphe 1 sous a) première phrase et sous b), ainsi qu'aux articles 25, 26 et 29 dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions visant à favoriser la participation des travailleurs ou d'autres catégories de personnes déterminées par la loi nationale au capital des entreprises.

2. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 19 paragraphe 1 sous a) première phrase et les articles 30, 31, 36, 37, 38 et 39 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté dans les assemblées générales des actionnaires par des mandataires disposant d'un droit de vote.

Article 42

Pour l'application de la présente directive, les législations des États membres garantissent un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Article 43

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 3 sous g), i), j) et k) aux sociétés déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1.

Ils peuvent prévoir que les autres dispositions de la présente directive ne s'appliqueront à ces sociétés que dix-huit mois après cette date.

Toutefois, ce délai peut être de trois ans pour les articles 6 et 9 et de cinq ans pour les unregistered companies au Royaume-Uni et en Irlande.

3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 44

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1976.

Par le Conseil

Le président

M. van der STOEL

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