31975R0701

Règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique portant modification du règlement de l'Agence d'approvisionnement, du 5 mai 1960, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales

Journal officiel n° L 193 du 25/07/1975 p. 0037 - 0038
édition spéciale grecque: chapitre 12 tome 1 p. 0091
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 2 p. 0058
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 2 p. 0058
édition spécial tchèque chapitre 12 tome 01 p. 40 - 41
édition spéciale estonienne chapitre 12 tome 01 p. 40 - 41
édition spéciale hongroise chapitre 12 tome 01 p. 40 - 41
édition spéciale lituanienne chapitre 12 tome 01 p. 40 - 41
édition spéciale lettone chapitre 12 tome 01 p. 40 - 41
édition spéciale maltaise chapitre 12 tome 01 p. 40 - 41
édition spéciale polonaise chapitre 12 tome 01 p. 40 - 41
édition spéciale slovaque chapitre 12 tome 01 p. 40 - 41
édition spéciale slovène chapitre 12 tome 01 p. 40 - 41


Règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique portant modification du règlement de l'Agence d'approvisionnement, du 5 mai 1960, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales

L'AGENCE D'APPROVISIONNEMENT,

vu le traité instituant la CEEA, et notamment son article 60 sixième alinéa,

vu les avis du comité consultatif de l'Agence en date des 17 janvier 1974 et 30 avril 1974, et après consultation de ce même comité les 3 décembre 1974, 21 janvier 1975 et 29 avril 1975,

- considérant que, afin d'exercer ses fonctions conformément aux principes énoncés au traité et notamment à l'article 52, l'Agence doit à tout moment avoir une connaissance complète de la situation du marché des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ;

- considérant la situation actuelle du marché des minerais et matières brutes, ses perspectives à court et moyen terme, et leur incertitude ;

- considérant que, dans ces conditions, il se révèle opportun que les contacts directs entre les utilisateurs et les producteurs de minerais et matières brutes qui se sont établis soient maintenus ;

- considérant qu'il y a lieu de compléter et d'amender les dispositions du règlement de l'Agence d'approvisionnement du 5 mai 1960 [1] en fonction de l'évolution de ce marché,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Il est introduit dans le règlement de l'Agence d'approvisionnement du 5 mai 1960, un article 5 bis libellé comme suit :

En ce qui concerne les minerais et matières brutes :

a) les utilisateurs sont autorisés à s'adresser directement aux producteurs, et à négocier librement avec celui qu'ils auront choisi le contrat de fourniture ;

b) les utilisateurs sont tenus de communiquer à l'Agence les informations qu'ils auront recueillies auprès des producteurs. Ces informations porteront sur :

i) le nombre des offres reçues,

ii) les quantités offertes,

iii) la fourchette des prix résultant de ces offres ;

c) le contrat de fourniture comportera au moins les indications ci-dessous :

1. désignation des parties contractantes,

2. quantités de matières à fournir,

3. échelonnement annuel des livraisons,

4. nature des matières à livrer,

5. pays d'origine des matières à livrer. S'il ne peut fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat, le fournisseur doit s'engager vis-à-vis de l'utilisateur et de l'Agence à leur communiquer ultérieurement par écrit le pays d'origine de chaque livraison partielle,

6. conditions de prix et de paiement,

7. durée des contrats ;

d) le contrat doit être soumis dans un délai de dix jours ouvrables à l'Agence pour signature aux fins de sa conclusion ;

e) si le contrat de fourniture ne comporte pas de stipulations relatives à l'usage auquel les matières sont destinées, l'utilisateur fait en même temps parvenir à l'Agence une déclaration écrite à cet égard ;

f) l'Agence doit se prononcer, soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du contrat ;

g) le refus de conclure le contrat est notifié aux intéressés par décision motivée. Cette décision peut être déférée devant la Commission, conformément aux dispositions de l'article VIII paragraphe 3 des statuts de l'Agence d'approvisionnement [2] ;

h) la résiliation du contrat de fourniture doit être notifiée à l'Agence ;

i) tout amendement apporté au contrat' de fourniture requiert la signature de l'Agence, selon la même procédure que pour le contrat original.

Article 2

L'article 7 du règlement de l'Agence d'approvisionnement du 5 mai 1960 est amendé comme suit:

Indépendamment des dispositions prévues aux articles 5, 5 bis et 6 du présent règlement les utilisateurs peuvent à tout moment formuler des demandes ou passer des commandes à l'Agence. Il est satisfait à ces commandes dans les meilleures conditions en fonction des disponibilités du marché.

Article 3

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1975.

L'Agence d'approvisionnement d'Euratom

Le directeur général

F. Oboussier

[1] JO no 32 du 11. 5. 1960, p. 777.

[2] JO no 27 du 6. 12. 1958, p. 537.

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