Directive 72/425/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant la directive du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
JO L 291 du 28.12.1972, p. 154–154 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 1 p. 42 - 42
édition spéciale danoise: série I tome 1972(28.12) p. 22 - 22
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 1 p. 42 - 42
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(28-30.12) p. 69 - 69
édition spéciale grecque: chapitre 10 tome 1 p. 48 - 48
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 165 - 165
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 165 - 165
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1972 modifiant la directive du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum des stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (72/425/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que l'accroissement substantiel des besoins en pétrole de la Communauté entraîne pour celle-ci une aggravation de sa dépendance vis-à-vis des fournitures en provenance de pays tiers;
considérant que, en raison des changements intervenus au cours des dernières années dans la structure des approvisionnements en pétrole de l'Europe occidentale, il convient de relever le niveau des stocks pour combler un déficit de ces fournitures à la suite d'une interruption de certains courants d'approvisionnement, pour mettre en oeuvre les réserves de capacité de production et pour prendre toute autre mesure nécessaire;
considérant qu'une augmentation des stocks à un niveau minimum de 90 jours est, dans ces conditions, indispensable,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La période de référence de 65 jours figurant au premier alinéa de l'article 1er de la directive du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (1) est portée à 90 jours.
Article 2
L'augmentation des stocks prévus à l'article 1er premier alinéa de la directive visée à l'article 1er doit être réalisée dans les délais les plus brefs, à compter de la notification de la présente directive et au plus tard le 1er janvier 1975. Les États membres sont tenus de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers de 65 jours aussi longtemps qu'ils n'ont pas procédé à cette augmentation.
Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet.
La Commission soumet chaque année au Conseil un rapport sur l'exécution de la présente directive et sur les problèmes éventuels découlant de la constitution des stocks.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1972.
Par le Conseil
Le président
T. WESTERTERP (1)JO nº L 308 du 23.12.1968, p. 14.
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