31968R1612

Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté

Journal officiel n° L 257 du 19/10/1968 p. 0002 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0033
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(II) p. 0467
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0033
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(II) p. 0475
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 1 p. 0033
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0077
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0077


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1612/68 DU CONSEIL du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la libre circulation des travailleurs doit être assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition ; que la réalisation de cet objectif implique l'abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l'intérieur de la Communauté pour exercer une activité salariée, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;

considérant que, du fait notamment de l'accélération intervenue dans la mise en place de l'union douanière et afin que soit garantie la réalisation simultanée des fondements essentiels de la Communauté, il convient d'arrêter les dispositions permettant d'atteindre les objectifs fixés par les articles 48 et 49 du traité dans le domaine de la libre circulation, et de parfaire les mesures adoptées successivement dans le cadre du règlement nº 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (3) et du règlement nº 38/64/CEE du Conseil, du 25 mars 1964, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (4);

considérant que la libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental ; que la mobilité de la main-d'oeuvre dans la Communauté doit être pour le travailleur un des moyens qui lui garantissent la possibilité d'améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale, tout en contribuant à la satisfaction des besoins de l'économie des États membres ; qu'il convient d'affirmer le droit de tous les travailleurs des États membres d'exercer l'activité de leur choix à l'intérieur de la Communauté;

considérant que ce droit doit être reconnu indifféremment aux travailleurs «permanents», saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l'occasion d'une prestation de services;

considérant que le droit de libre circulation exige, pour qu'il puisse s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l'égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l'exercice même d'une activité salariée et à l'accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d'intégration de cette famille dans le milieu du pays d'accueil;

considérant que le principe de non-discrimination entre travailleurs de la Communauté implique la reconnaissance à tous les ressortissants des États membres de la même priorité à l'emploi que celle dont bénéficient les travailleurs nationaux;

considérant qu'il est nécessaire de renforcer les mécanismes de mise en contact et de compensation notamment par le développement de la collaboration directe entre les services centraux de main-d'oeuvre et également entre les services régionaux, ainsi que par l'intensification et la coordination de l'action d'information, afin d'assurer de façon générale une meilleure transparence du marché du travail ; que les travailleurs désireux de se déplacer doivent également être informés de façon régulière des conditions de vie et de travail ; que, par ailleurs, il convient de prévoir des mesures pour le cas où un État membre subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail pouvant entraîner des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans une région ou une industrie ; qu'à cet effet, l'action d'information tendant à décourager les départs des travailleurs vers cette région ou industrie constitue le moyen à appliquer en premier lieu, mais que, le cas échéant, les résultats de cette action doivent pouvoir être renforcés par une suspension temporaire des mécanismes précités dont la décision est à prendre au niveau de la Communauté; (1) JO nº 268 du 6.11.1967, p. 9. (2) JO nº 298 du 7.12.1967, p. 10. (3) JO nº 57 du 26.8.1961, p. 1073/61. (4) JO nº 62 du 17.4.1964, p. 965/64.

considérant que des liens étroits existent entre la libre circulation des travailleurs, l'emploi et la formation professionnelle pour autant que celle-ci tend à mettre des travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes d'emploi émises dans d'autres régions de la Communauté ; que de tels liens obligent à étudier les problèmes relevant de ces matières, non plus isolément, mais dans leurs relations d'interdépendance, en tenant compte également des problèmes de l'emploi sur le plan régional et qu'il est, dès lors, nécessaire d'orienter les efforts des États membres vers l'établissement d'une coordination communautaire de leur politique de l'emploi;

considérant que le Conseil, par décision du 15 octobre 1968 (1), a étendu aux départements français d'outremer l'applicabilité des articles 48 et 49 du traité ainsi que des dispositions prises pour leur application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE DE L'EMPLOI ET DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS

TITRE I De l'accès à l'emploi

Article premier

1. Tout ressortissant d'un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux de cet État.

2. Il bénéficie notamment sur le territoire d'un autre État membre de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l'accès aux emplois disponibles.

Article 2

Tout ressortissant d'un État membre et tout employeur exerçant une activité sur le territoire d'un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres d'emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, sans qu'il puisse en résulter de discrimination.

Article 3

1. Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d'un État membre: - qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l'offre de l'emploi, l'accès à l'emploi et son exercice par les étrangers,

- ou qui, bien qu'applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d'écarter les ressortissants des autres États membres de l'emploi offert.

Cette disposition ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l'emploi à pourvoir.

2. Sont comprises notamment parmi les dispositions ou pratiques visées au paragraphe 1 premier alinéa, celles qui, dans un État membre: a) rendent obligatoire le recours à des procédures de recrutement de main-d'oeuvre spéciales aux étrangers;

b) limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet État l'offre d'emploi par voie de presse ou par toute autre voie;

c) subordonnent l'accès à l'emploi à des conditions d'inscription dans les bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif de travailleurs, lorsqu'il s'agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État.

Article 4

1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d'activité, par région ou à l'échelon national, l'emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres. (1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

2. Lorsque dans un État membre, l'octroi d'avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l'emploi d'un pourcentage minimum de travailleurs nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme travailleurs nationaux, sous réserve des dispositions de la directive du Conseil, du 15 octobre 1963 (1).

Article 5

Le ressortissant d'un État membre, qui recherche un emploi sur le territoire d'un autre État membre, y reçoit la même assistance que celle que les bureaux de main-d'oeuvre de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d'un emploi.

Article 6

1. L'embauchage et le recrutement d'un ressortissant d'un État membre pour un emploi dans un autre État membre ne peuvent dépendre de critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l'autre État membre désirant exercer la même activité.

2. Toutefois, le ressortissant en possession d'une offre nominative émanant d'un employeur d'un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut être soumis à un examen professionnel si l'employeur le demande expressément lors du dépôt de son offre.

TITRE II De l'exercice de l'emploi et de l'égalité de traitement

Article 7

1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

3. Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.

4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres.

Article 8

1. Le travailleur ressortissant d'un État membre occupé sur le territoire d'un autre État membre bénéficie de l'égalité de traitement en matière d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote ; il peut être exclu de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l'entreprise.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d'autres États membres.

2. Le présent article fera l'objet d'un nouvel examen par le Conseil, sur base d'une proposition de la Commission qui sera présentée dans un délai maximum de deux ans.

Article 9

1. Le travailleur ressortissant d'un État membre occupé sur le territoire d'un autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l'accès à la propriété du logement dont il a besoin.

2. Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s'inscrire, dans la région où il est employé, sur les listes de demandeurs de logements dans les lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.

Sa famille restée dans le pays de provenance est considérée, à cette fin, comme résidant dans ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d'une présomption analogue. (1) JO nº 159 du 2.11.1963, p. 2661/63.

Article 10

1. Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité: a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.

2. Les États membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus.

3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres États membres.

Article 11

Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un État membre une activité salariée ou non salariée, ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.

Article 12

Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

DEUXIÈME PARTIE DE LA MISE EN CONTACT ET DE LA COMPENSATION DES OFFRES ET DES DEMANDES D'EMPLOI

TITRE I De la collaboration entre les États membres et avec la Commission

Article 13

1. Les États membres ou la Commission suscitent ou entreprennent en collaboration toute étude en matière d'emploi et de chômage qu'ils jugent nécessaire dans le cadre de la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

Les services centraux de main-d'oeuvre des États membres coopèrent étroitement entre eux et avec la Commission en vue d'aboutir à une action commune dans les domaines de la compensation des offres et des demandes d'emploi dans la Communauté et du placement des travailleurs qui en résulte.

2. A cet effet, les États membres désignent des services spécialisés qui sont chargés d'organiser les travaux dans les domaines visés ci-dessus et de collaborer entre eux et avec les services de la Commission.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification intervenant dans la désignation de ces services et la Commission la publie, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

1. Les États membres adressent à la Commission les informations relatives aux problèmes et données relevant de la libre circulation et de l'emploi des travailleurs ainsi que les informations concernant la situation et l'évolution de l'emploi par régions et branches d'activité.

2. La Commission fixe, en collaboration avec le Comité technique, la façon dont sont établies les informations visées au paragraphe 1 ainsi que la périodicité de leur communication. Pour l'appréciation de la situation de leur marché du travail, les États membres utilisent les critères uniformes établis par la Commission conformément aux résultats des travaux effectués par le Comité technique en application de l'article 33 sous d) et après avis du Comité consultatif.

3. Conformément aux modalités établies par la Commission en accord avec le Comité technique, le service spécialisé de chaque État membre adresse aux services spécialisés des autres États membres et au Bureau européen de coordination les informations concernant les conditions de vie et de travail et la situation sur le marché de l'emploi, qui sont de nature à fournir une orientation aux travailleurs des autres États membres. Ces informations sont mises à jour régulièrement.

Les services spécialisés des autres États membres assurent une large publicité à ces informations, notamment par leur diffusion auprès des services de main-d'oeuvre appropriés et par tous les moyens de communication qui se prêtent à l'information des travailleurs intéressés.

TITRE II Du mécanisme de compensation

Article 15

1. Le service spécialisé de chaque État membre adresse, au moins une fois par mois, aux services spécialisés des autres États membres ainsi qu'au Bureau européen de coordination un relevé par profession et par région: a) des offres d'emploi non satisfaites ou non susceptibles d'être satisfaites par la main-d'oeuvre appartenant au marché national du travail;

b) des demandeurs d'emploi ayant déclaré être effectivement disposés à occuper un emploi dans un autre pays.

Le service spécialisé de chaque État membre transmet ces informations aux services et organismes de main-d'oeuvre appropriés.

2. Les relevés visés au paragraphe 1 sont diffusés selon un système uniformisé établi par le Bureau européen de coordination en collaboration avec le Comité technique dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 16

1. Toute offre d'emploi adressée aux services de main-d'oeuvre d'un État membre, qui ne peut être satisfaite par le marché national de l'emploi et peut faire l'objet d'une compensation communautaire sur la base des relevés visés à l'article 15, est communiquée aux services de main-d'oeuvre compétents de l'État membre qui a signalé des disponibilités de main-d'oeuvre dans la même profession.

2. Ces services adressent les candidatures précises et appropriées aux services du premier État membre. Pendant un délai de 18 jours à partir de la réception de l'offre par les services du deuxième État membre, ces candidatures sont présentées aux employeurs avec la même priorité que celle accordée aux travailleurs nationaux à l'égard des ressortissants d'États non membres.

Pendant le délai susvisé, les offres d'emploi ne seront adressées aux États non membres que si les disponibilités des travailleurs ressortissant des États membres dans la profession correspondante à ces offres sont jugées insuffisantes par l'État membre détenteur de ces offres.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux offres d'emploi adressées à des travailleurs ressortissant d'États non membres a) lorsque ces offres sont nominatives et présentent un caractère particulier fondé sur: i) des raisons d'ordre professionnel touchant à la spécialisation, au caractère de confiance attaché à l'emploi offert, ou aux liens professionnels antérieurs;

ii) l'existence de liens familiaux soit entre l'employeur et le travailleur demandé, soit entre celui-ci et un travailleur occupé régulièrement depuis au moins un an dans l'entreprise.

L'application des points i) et ii) s'effectue suivant les dispositions figurant à l'annexe;

b) lorsque ces offres concernent le recrutement d'équipes homogènes de travailleurs saisonniers dont au moins un membre fait l'objet d'une offre nominative;

c) lorsque ces offres émanent d'employeurs et concernent des travailleurs résidant respectivement dans des régions limitrophes sises de part et d'autre de la frontière commune à un État membre et à un État non membre;

d) lorsque les offres visant expressément des travailleurs en provenance d'États non membres sont maintenues par l'employeur pour des raisons inhérentes à la bonne marche de l'entreprise après l'intervention des services de main-d'oeuvre tendant à assurer l'emploi d'une main-d'oeuvre nationale ou originaire des autres États membres de la Communauté et si ces services considèrent que les motifs exposés par l'employeur sont justifiés.

Article 17

1. Les opérations définies à l'article 16 sont exécutées par les services spécialisés. Toutefois, dans la mesure où ils y ont été autorisés par les services centraux, et dans la mesure où l'organisation des services de main-d'oeuvre d'un État membre et les techniques de placement utilisées s'y prêtent, a) les services régionaux de main-d'oeuvre des États membres: i) sur la base des relevés visés à l'article 15, auxquels feront suite les opérations appropriées, procèdent directement aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d'emploi

ii) établissent des relations directes de compensation: - dans le cas d'offres nominatives,

- dans le cas de demandes d'emploi individuelles adressées soit à un service de main-d'oeuvre déterminé, soit à un employeur exerçant son activité dans le ressort de ce service,

- lorsque les opérations de compensation concernent la main-d'oeuvre saisonnière dont le recrutement doit être effectué dans les plus brefs délais;

b) les services territorialement responsables pour des régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres échangent régulièrement les données relatives aux offres et demandes d'emploi non satisfaites à leur niveau et procèdent directement entre eux, et selon les modalités de leurs relations avec les autres services de main-d'oeuvre de leur pays, aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d'emploi;

c) les services officiels de placement spécialisés pour certaines professions et pour des catégories déterminées de personnes établissent entre eux une coopération directe.

2. Les États membres intéressés communiquent à la Commission la liste des services visés au paragraphe 1, arrêtée d'un commun accord, et la Commission la publie pour information au Journal officiel des Communautés européennes, ainsi que toute modification qui y est apportée.

Article 18

Le recours aux procédures de recrutement appliquées par les organismes d'exécution prévus dans les accords conclus entre deux ou plusieurs États membres n'est pas obligatoire.

TITRE III Des mesures régulatrices en faveur de l'équilibre sur le marché du travail

Article 19

1. Deux fois par an, sur la base d'un rapport de la Commission élaboré à partir des informations fournies par les États membres, ceux-ci et la Commission analysent en commun: - les résultats des activités de mise en contact et de compensation communautaire des offres et des demandes d'emploi;

- le nombre de placements de ressortissants des États non membres;

- l'évolution prévisible de la situation du marché du travail ainsi que, dans la mesure du possible, les mouvements de main-d'oeuvre intracommunautaires.

2. Les États membres examinent avec la Commission toutes les possibilités tendant à pourvoir par priorité les emplois disponibles par des ressortissants des États membres, en vue de réaliser l'équilibre entre les offres et les demandes d'emploi dans la Communauté. Ils adoptent toutes mesures nécessaires à cet effet.

Article 20

1. Lorsqu'un État membre subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail pouvant entraîner des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans une région ou profession, il en avise la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications appropriées.

2. Les États membres et la Commission prennent toute mesure utile en matière d'information afin que les travailleurs de la Communauté ne s'orientent pas vers des emplois dans ladite région ou profession.

3. Sans préjudice de l'application des dispositions du traité et des protocoles y annexés, l'État membre visé au paragraphe 1 peut demander à la Commission de constater que, pour assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession, les mécanismes de compensation prévus aux articles 15, 16 et 17 doivent être partiellement ou totalement suspendus.

La Commission décide de la suspension en tant que telle et de sa durée au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande. Dans un délai de forclusion de deux semaines, tout État membre peut demander l'abolition ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande dans un délai de deux semaines.

4. Dans la mesure où cette suspension est décidée, les services de main-d'oeuvre des autres États membres qui ont signalé des disponibilités ne donnent pas suite aux offres d'emploi qui leur sont adressées directement par les employeurs de l'État membre visé au paragraphe 1.

TITRE IV Du Bureau européen de coordination

Article 21

Le Bureau européen de coordination de la compensation des offres et des demandes d'emploi, institué au sein de la Commission et appelé dans le présent règlement Bureau européen de coordination, a pour mission générale de favoriser, sur le plan de la Communauté, la mise en contact et la compensation des offres et des demandes d'emploi. Il est chargé, en particulier, de toutes les tâches techniques incombant dans ce domaine à la Commission aux termes du présent règlement, et notamment de prêter son concours aux services nationaux de main-d'oeuvre.

Il établit la synthèse des informations visées aux articles 14 et 15 ainsi que des données relevant des études et recherches effectuées en application de l'article 13 de façon à faire apparaître les renseignements utiles sur l'évolution prévisible du marché de l'emploi dans la Communauté ; ces renseignements sont portés à la connaissance des services spécialisés des États membres ainsi que des Comités consultatif et technique.

Article 22

1. Le Bureau européen de coordination est chargé notamment: a) de coordonner les opérations pratiques nécessaires sur le plan de la Communauté à la mise en contact et à la compensation des offres et des demandes d'emploi, et d'analyser les mouvements de travailleurs qui en résultent;

b) de contribuer, en collaboration avec le Comité technique, à mettre en oeuvre à ces fins, sur les plans administratif et technique, les moyens d'action commune;

c) d'effectuer, si un besoin particulier apparaît, en accord avec les services spécialisés, la mise en contact des offres et des demandes d'emploi dont la compensation sera réalisée par ces services.

2. Il transmet aux services spécialisés les offres et les demandes d'emploi directement adressées à la Commission et est informé des suites qui leur ont été données.

Article 23

En accord avec l'autorité compétente de chaque État membre, et suivant les conditions et modalités qu'elle détermine sur avis du Comité technique, la Commission peut organiser des visites et des missions de fonctionnaires des autres États membres, ainsi que des programmes de perfectionnement du personnel spécialisé.

TROISIÈME PARTIE DES ORGANISMES CHARGÉS D'ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS

TITRE I Du Comité consultatif

Article 24

Le Comité consultatif est chargé d'assister la Commission dans l'examen des questions que soulève l'exécution du traité et des mesures prises pour son application, en matière de libre circulation et d'emploi des travailleurs.

Article 25

Le Comité consultatif est chargé notamment: a) d'examiner les problèmes de la libre circulation et de l'emploi dans le cadre des politiques nationales de la main-d'oeuvre, en vue de la coordination communautaire de la politique de l'emploi des États membres, qui contribuera au développement des économies ainsi qu'à un meilleur équilibre du marché de l'emploi;

b) d'étudier, de façon générale, les effets de l'application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles;

c) de présenter éventuellement à la Commission des propositions motivées de révision du présent règlement;

d) de formuler, à la demande de la Commission ou à sa propre initiative, des avis motivés sur des questions générales ou de principe, en particulier sur les échanges d'information concernant l'évolution du marché de l'emploi, sur les mouvements de travailleurs entre les États membres, sur les programmes ou mesures propres à développer l'orientation professionnelle et la formation professionnelle et de nature à accroître les possibilités de libre circulation et d'emploi, ainsi que sur toute forme d'assistance en faveur des travailleurs et de leur famille, y compris l'assistance sociale et le logement des travailleurs.

Article 26

1. Le Comité consultatif est composé de six membres titulaires pour chacun des États membres, dont deux représentent le gouvernement, deux les organisations syndicales de travailleurs et deux les organisations syndicales d'employeurs.

2. Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1 il est nommé un membre suppléant par État membre.

3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable.

A l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Article 27

Les membres titulaires et les membres suppléants du Comité consultatif sont nommés par le Conseil qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du Comité une représentation équitable des différents secteurs économiques intéressés.

La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.

Article 28

Le Comité consultatif est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le Comité se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un tiers au moins des membres.

Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

Article 29

Le président peut inviter à participer aux réunions, en tant qu'observateurs ou experts, les personnes ou représentants d'organismes ayant une expérience étendue dans le domaine de l'emploi et des mouvements de travailleurs. Le président peut être assisté de conseillers techniques.

Article 30

1. Le Comité consultatif se prononce valablement lorsque les deux tiers des membres sont présents.

2. Les avis doivent être motivés ; ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés ; ils sont accompagnés d'une note indiquant les opinions émises par la minorité lorsque celle-ci le demande.

Article 31

Le Comité consultatif fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur, après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L'entrée en vigueur des modifications éventuelles que le Comité décide d'y apporter est soumise à la même procédure.

TITRE II Du Comité technique

Article 32

Le Comité technique est chargé d'assister la Commission pour préparer, promouvoir et suivre dans leurs résultats tous travaux et mesures techniques pour l'application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles.

Article 33

Le Comité technique est chargé notamment: a) de promouvoir et perfectionner la collaboration entre les administrations intéressées des États membres pour toutes les questions techniques relatives à la libre circulation et à l'emploi des travailleurs;

b) d'élaborer les procédures relatives à l'organisation des activités communes des administrations intéressées;

c) de faciliter le rassemblement des renseignements utiles à la Commission et la réalisation des études et recherches prévues dans le présent règlement ainsi que de favoriser les échanges d'informations et d'expériences entre les administrations intéressées;

d) d'étudier sur le plan technique l'harmonisation des critères selon lesquels les États membres apprécient la situation de leur marché de l'emploi.

Article 34

1. Le Comité technique est composé de représentants des gouvernements des États membres. Chaque gouvernement nomme comme membres titulaires du Comité technique un des membres titulaires qui le représentent au sein du Comité consultatif.

2. Chaque gouvernement nomme un suppléant parmi ses autres représentants, membres titulaire ou suppléant, au sein du Comité consultatif.

Article 35

Le Comité technique est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le président ainsi que les membres du Comité peuvent être assistés de conseillers techniques.

Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

Article 36

Les propositions et les avis formulés par le Comité technique sont présentés à la Commission et portés à la connaissance du Comité consultatif. Ces propositions et avis sont accompagnés d'une note indiquant les opinions émises par les différents membres du Comité technique, lorsque ceux-ci le demandent.

Article 37

Le Comité technique fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur, après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L'entrée en vigueur des modifications éventuelles que le Comité décide d'y apporter est soumise à la même procédure.

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I Dispositions transitoires

Article 38

Jusqu'à l'adoption par la Commission du système uniformisé visé à l'article 15 paragraphe 2, le Bureau européen de coordination suggère toute mesure utile pour l'établissement et la diffusion des relevés visés à l'article 15 paragraphe 1.

Article 39

Les règlements intérieurs des Comités consultatif et technique applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement le demeurent.

Article 40

Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures à prendre par les États membres en application de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968 (1), et dans la mesure où, aux termes des dispositions prises par les États membres en application de la directive du Conseil, du 25 mars 1964(2), le permis de travail prévu par l'article 22 du règlement nº 38/64/CEE est nécessaire à la détermination de la durée de validité et à la prolongation du titre de séjour, une déclaration d'engagement de l'employeur ou un certificat de travail précisant la durée de l'emploi en tient lieu. Toute déclaration de l'employeur ou certificat de travail (1) Voir page 13 du présent Journal officiel. (2) JO nº 62 du 17.4.1964, p. 981/64.

indiquant que l'engagement du travailleur porte sur une durée indéterminée aura les effets qui étaient attachés au permis de travail permanent.

Article 41

Si, en raison de la suppression du permis de travail, un État membre n'est plus en mesure de continuer l'établissement de certaines statistiques sur l'emploi des travailleurs étrangers, il peut maintenir à des fins statistiques le permis de travail pour les ressortissants des autres États membres jusqu'à l'introduction de nouvelles méthodes statistiques et jusqu'au 31 décembre 1969 au plus tard. Le permis de travail doit être délivré automatiquement et être valable jusqu'à la suppression effective des permis de travail dans cet État membre.

TITRE II Dispositions finales

Article 42

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier relatives aux travailleurs de qualification confirmée dans les professions du charbon et de l'acier, ni à celles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique relatives à l'accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, ni aux dispositions prises en application de ces traités.

Néanmoins, le présent règlement s'applique aux catégories de travailleurs visées au premier alinéa ainsi qu'aux membres de leur famille, dans la mesure où leur situation juridique n'est pas réglée dans les traités ou dispositions précités.

2. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l'article 51 du traité.

3. Le présente règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États membres: - découlant de relations particulières ou d'accords futurs avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;

- découlant d'accords existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels ayant existé entre eux.

Les travailleurs de ces pays ou territoires qui, conformément à cette disposition, exercent une activité salariée sur le territoire d'un de ces États membres, ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions du présent règlement sur le territoire des autres États membres.

Article 43

Les États membres communiquent pour information à la Commission le texte des accords, conventions ou arrangements conclus entre eux dans le domaine de la main-d'oeuvre, entre la date de leur signature et celle de leur entrée en vigueur.

Article 44

La Commission arrête les mesures d'exécution nécessaires à la mise en application du présent règlement. A cette fin, elle agit en contact étroit avec les administrations centrales des États membres.

Article 45

La Commission soumettra au Conseil des propositions tendant à supprimer, dans les conditions prévues au traité, les restrictions à l'accès à l'emploi des travailleurs ressortissants des États membres, dans la mesure où le défaut de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres titres nationaux peut faire obstacle à la libération des mouvements des travailleurs.

Article 46

Les dépenses de fonctionnement des Comités visés à la troisième partie sont inscrites au budget des Communautés européennes dans la section relative à la Commission.

Article 47

Le présent règlement s'applique aux territoires des États membres et bénéficie à leurs ressortissants, sans préjudice des dispositions des articles 2, 3, 10 et 11.

Article 48

Les dispositions du règlement nº 38/64/CEE cessent de s'appliquer au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1968.

Par le Conseil

Le président

G. SEDATI

ANNEXE

Pour l'application de l'article 16 paragraphe 3 sous a): 1. Le terme «spécialisation» désigne une qualification élevée ou une qualification peu répandue se référant à un travail ou à un métier nécessitant des connaissances techniques particulières ; il concerne, notamment, les chefs d'équipe, dans le cas des saisonniers recrutés par contingents.

2. L'expression «caractère de confiance attaché à l'emploi» qualifie les emplois dont l'exercice exige des rapports particuliers de confiance entre l'employeur et le travailleur d'après l'usage du pays d'accueil.

3. Il y a «liens professionnels antérieurs» lorsqu'un employeur demande l'engagement sur le territoire d'un État membre d'un travailleur qu'il a déjà occupé sur ce même territoire pendant douze mois au moins au cours des quatre dernières années.

4. Par «liens familiaux» on entend les liens de parenté et d'alliance jusqu'au deuxième degré entre un employeur et un travailleur, et les liens de parenté du premier degré entre deux travailleurs.