Accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) - Déclarations
Journal officiel n° L 270 du 13/10/2007 p. 0028 - 0031
20071004 TRADUCTION Accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) L’UNION EUROPÉENNE (UE), d’une part, et LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, d’autre part, ci-après dénommées "parties", CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: - le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 30 mai 2007, l’action commune 2007/369/PESC relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) [1], - la République de Croatie a été invitée à participer à EUPOL AFGHANISTAN, - la République de Croatie a décidé de participer à EUPOL AFGHANISTAN, - le Comité politique et de sécurité a adopté une décision relative à l’acceptation de la contribution de la République de Croatie à EUPOL AFGHANISTAN, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Participation à l’opération 1. La République de Croatie souscrit à l’action commune 2007/369/PESC ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger EUPOL AFGHANISTAN, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application requises. 2. La contribution de la République de Croatie à EUPOL AFGHANISTAN s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne. 3. La République de Croatie veille à ce que son personnel participant à EUPOL AFGHANISTAN exécute sa mission conformément: - à l’action commune 2007/369/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures, - au plan d’opération, - aux mesures de mise en œuvre. 4. Le personnel détaché dans le cadre d’EUPOL AFGHANISTAN par la République de Croatie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt d’EUPOL AFGHANISTAN. 5. La République de Croatie informe en temps voulu le chef de mission d’EUPOL AFGHANISTAN ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à EUPOL AFGHANISTAN. 6. Le personnel détaché dans le cadre d’EUPOL AFGHANISTAN se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République de Croatie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre d’EUPOL AFGHANISTAN fournit un exemplaire de ce certificat. Article 2 Statut du personnel 1. Le statut du personnel que la République de Croatie met à la disposition d’EUPOL AFGHANISTAN est régi par l’accord sur le statut de la mission conclu entre l’Union européenne et la République islamique d’Afghanistan. 2. Sans préjudice de l’accord visé au paragraphe 1, le personnel de la République de Croatie participant à EUPOL AFGHANISTAN relève de la juridiction de ce pays. 3. Il appartient à la République de Croatie de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à EUPOL AFGHANISTAN, qu’elle émane de l’un de ses agents ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République de Croatie d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses lois et règlements. 4. La République de Croatie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à EUPOL AFGHANISTAN, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration est annexé au présent accord. 5. L’Union européenne veille à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation de la République de Croatie à EUPOL AFGHANISTAN et à le faire lors de la signature du présent accord. Article 3 Informations classifiées 1. La République de Croatie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil [2], ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de mission d’EUPOL AFGHANISTAN. 2. Les dispositions de l’accord entre la République de Croatie et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées de l’Union européenne [3], du 10 avril 2006, s’appliquent dans le cadre d’EUPOL AFGHANISTAN. Article 4 Chaîne de commandement 1. Tous les membres du personnel participant à EUPOL AFGHANISTAN restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales. 2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de la Mission EUPOL AFGHANISTAN, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle. 3. Le chef de la Mission dirige EUPOL AFGHANISTAN et en assure la gestion quotidienne. 4. La République de Croatie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne d’EUPOL AFGHANISTAN que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1, paragraphe 1, du présent accord. 5. Le chef de la Mission EUPOL AFGHANISTAN est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée. 6. La République de Croatie désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein d’EUPOL AFGHANISTAN. Le PCN rend compte au chef de la Mission EUPOL AFGHANISTAN sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent. 7. L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République de Croatie, pour autant que la République de Croatie apporte toujours une contribution à EUPOL AFGHANISTAN à la date à laquelle celle-ci prend fin. Article 5 Aspects financiers 1. La République de Croatie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération. 2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’Afghanistan, la République de Croatie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues par l’accord sur le statut de la mission, s’il est disponible, visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord. Article 6 Contribution au budget opérationnel La contribution de la République de Croatie étant une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération, la République de Croatie est dispensée de contribuer au budget opérationnel d’EUPOL AFGHANISTAN. Article 7 Modalités de mise en œuvre du présent accord Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et les autorités compétentes de la République de Croatie arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord. Article 8 Manquement aux obligations Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier celui-ci au moyen d’une notification écrite, par voie diplomatique, un mois à l’avance. Article 9 Règlement des différends Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique. Article 10 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement par voie diplomatique l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. 2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature. 3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la République de Croatie à l’opération. Fait à Brdo pri Kranju, le quatrième jour d'octobre deux mille sept, en langue anglaise en deux exemplaires. Pour l’Union européenne +++++ TIFF +++++ Pour la République de Croatie +++++ TIFF +++++ [1] JO L 139 du 31.5.2007, p. 33. [2] JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24). [3] JO L 116 du 29.4.2006, p. 74. -------------------------------------------------- 20071004 ANNEXE Déclarations visées à l’article 2, paragraphes 4 et 5 DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE "Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune de l’Union européenne 2007/369/PESC du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République de Croatie en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par EUPOL AFGHANISTAN, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte: - est causé par des membres du personnel originaires de la République de Croatie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec EUPOL AFGHANISTAN, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou - résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République de Croatie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN originaires de la République de Croatie utilisant ces biens." DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE "La République de Croatie, qui applique l’action commune de l’Union européenne 2007/369/PESC du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à EUPOL AFGHANISTAN en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par EUPOL AFGHANISTAN, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte: - est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec EUPOL AFGHANISTAN, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou - résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à EUPOL AFGHANISTAN, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN utilisant ces biens." --------------------------------------------------