22006A0228(01)

Protocole à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège

Journal officiel n° L 057 du 28/02/2006 p. 0016 - 0018


Protocole

à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

ci-après dénommés "les parties contractantes",

CONSIDÉRANT que le protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, dispose qu’aucune mesure adoptée en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne ne lie le Danemark ou n’est applicable à son égard;

SE RÉFÉRANT à l’article 12 de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (ci-après dénommé "l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège"), lequel dispose que le Royaume de Danemark peut demander à participer audit accord;

CONSTATANT que le Danemark a demandé, par lettre du 16 février 2001, à participer à l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège;

RAPPELANT que, conformément à l’article 12 de l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège, les conditions pour cette participation du Royaume de Danemark doivent être fixées par les parties contractantes, agissant avec le consentement du Danemark, dans un protocole audit accord;

CONSIDÉRANT qu’il convenait, en premier lieu, pour le Danemark et la Communauté, de conclure un accord afin de régler, en particulier, les questions de compétence de la Cour de justice et de coordination entre la Communauté et le Danemark en matière d’accords internationaux;

CONSIDÉRANT l’accord entre la Communauté et le Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (ci-après dénommé "l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark");

CONSIDÉRANT qu’il est, par conséquent, nécessaire d’arrêter les conditions dans lesquelles le Danemark participe à l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège, et, en particulier, qu’il est nécessaire d’établir des droits et obligations entre l’Islande, la Norvège et le Danemark;

CONSTATANT que l’entrée en vigueur du présent protocole est fondée sur le consentement du Danemark, conformément à ses règles constitutionnelles,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Le Royaume de Danemark participe à l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège, conformément aux conditions arrêtées dans l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark et dans le présent protocole.

Article 2

1. Les dispositions du "règlement Dublin II" [1], annexé au présent protocole et faisant partie intégrante de ce dernier, ainsi que ses mesures d’application adoptées conformément à l’article 27, paragraphe 2, du "règlement Dublin II" s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part.

2. Les dispositions du "règlement Eurodac" [2], annexé au présent protocole et faisant partie intégrante de ce dernier, ainsi que ses mesures d’application adoptées conformément à l’article 22 ou à l’article 23, paragraphe 2, du "règlement Eurodac" s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part.

3. Les modifications des actes visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont notifiées par le Danemark à la Commission en vertu de l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark et qui sont notifiées par l’Islande et la Norvège à la Commission en vertu de l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part.

4. Les mesures d’exécution adoptées conformément à l’article 27, paragraphe 2, du "règlement Dublin II" et les mesures d’exécution adoptées conformément à l’article 22 ou à l’article 23, paragraphe 2, du "règlement Eurodac", qui sont notifiées par le Danemark à la Commission en vertu de l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark et qui sont notifiées par l’Islande et la Norvège à la Commission en vertu de l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part.

Article 3

L’Islande et la Norvège ont la faculté de déposer des mémoires ou de présenter des observations écrites à la Cour de justice lorsqu’une question lui a été soumise par une juridiction ou un tribunal danois à titre préjudiciel conformément à l’article 6, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark.

Article 4

1. En cas de plainte de la Norvège ou de l’Islande concernant l’application ou l’interprétation par le Danemark du présent protocole, la Norvège ou l’Islande peut demander que la question soit inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l’ordre du jour du comité mixte.

2. En cas de plainte du Danemark concernant l’application ou l’interprétation du présent protocole par la Norvège ou l’Islande, le Danemark peut demander à la Commission que la question soit inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l’ordre du jour du comité mixte. La question est inscrite à l’ordre du jour par la Commission.

3. Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’adoption de l’ordre du jour auquel le litige a été inscrit, pour régler celui-ci. À cette fin, le Danemark a le droit de soumettre des observations écrites au comité mixte.

4. Si le litige est réglé par le comité mixte de telle sorte que la solution trouvée doive être mise en œuvre au Danemark, ce dernier notifie aux parties, dans le délai visé au paragraphe 3, s’il applique ou non la solution au litige. Si le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer la solution au litige, le paragraphe 5 s’applique.

5. Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai visé au paragraphe 3, ce délai est prorogé de quatre-vingt-dix jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixte n’a pas pris de décision, le présent protocole cesse d’être applicable à la fin de la dernière journée de ladite période.

Article 5

Le présent protocole est soumis à ratification ou approbation par les parties contractantes. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est le dépositaire.

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par les parties contractantes de l’achèvement de leurs procédures respectives à cette fin.

L’entrée en vigueur du présent protocole est aussi subordonnée à la réception préalable par le dépositaire d’une note du Royaume de Danemark par laquelle celui-ci déclare qu’il consent aux dispositions du présent protocole et qu’il appliquera les dispositions visées à l’article 2 dans ses relations mutuelles avec l’Islande et la Norvège.

Article 6

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent protocole en adressant une déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt.

Le présent protocole cesse d’être applicable en cas de cessation de l’application de l’accord entre la Communauté et le Danemark.

Le présent protocole cesse d’être applicable s’il est dénoncé soit par la Communauté, soit conjointement par l’Islande et la Norvège.

[1] Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

[2] Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

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ANNEXE AU PROTOCOLE

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

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