Accord entre l'Union européenne et la République de Chypre relatif à la participation de la République de Chypre à la force de l'Union européenne (FUE) en République démocratique du Congo
Journal officiel n° L 253 du 07/10/2003 p. 0023 - 0025
TRADUCTION Accord entre l'Union européenne et la République de Chypre relatif à la participation de la République de Chypre à la force de l'Union européenne (FUE) en République démocratique du Congo L'UNION EUROPÉENNE, d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, d'autre part, ci-après dénommées "les parties", CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: - le 5 juin 2003, le Conseil de l'Union européenne a adopté l'action commune 2003/423/PESC(1) relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo, - la République de Chypre a été invitée à participer à l'opération menée par l'UE, - le processus de constitution de la force a été mené à bien et le commandant de l'opération de l'UE ainsi que le comité militaire de l'UE ont recommandé d'approuver la participation des forces de la République de Chypre à l'opération menée par l'UE, - le 11 juillet 2003, le comité politique et de sécurité a adopté la décision RDC/2/03(2) relative à l'établissement du comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'UE en République démocratique du Congo, - le 31 juillet 2003, le comité politique et de sécurité a adopté la décision RDC/3/03(3) relative à l'acceptation de la contribution de la République de Chypre à l'opération militaire menée par l'UE en République démocratique du Congo, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article 1 Cadre et définitions 1. La République de Chypre accepte de mettre en oeuvre, conformément aux dispositions du présent accord, les dispositions de l'action commune 2003/423/PESC. 2. Aux fins du présent accord, on entend par: a) "opération Artemis", l'opération militaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo prévue par l'action commune 2003/423/PESC; b) "force de l'Union européenne" (FUE), le quartier général militaire de l'UE et les unités/éléments nationaux qui la constituent et contribuent à l'opération Artemis, leurs ressources et moyens de transport; c) "personnel de la FUE", le personnel civil et militaire affecté à ladite force; d) "commandant de la force de l'UE", le commandant de la force de l'Union européenne sur le théâtre d'opérations, nommé par le Conseil de l'Union européenne le 5 juin 2003; e) "commandant de l'opération de l'UE", le commandant d'opération pour l'opération Artemis, nommé par le Conseil de l'Union européenne le 5 juin 2003. Article 2 Participation à l'opération 1. La République de Chypre veille à ce que ses forces et son personnel participant à la FUE exécutent leur mission conformément aux dispositions de l'action commune 2003/423/PESC, au plan d'opération et aux mesures de mise en oeuvre. 2. La République de Chypre informe le commandant de l'opération de l'UE de toute modification dans sa participation à l'opération Artemis. Article 3 Statut 1. Le statut de la FUE et du personnel de la FUE participant à l'opération Artemis est régi par l'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo et par l'accord entre l'Union européenne et la République d'Ouganda sur le statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne, ainsi que par leurs modalités d'application. 2. Le statut du personnel de la FUE détaché auprès de l'état-major ou des éléments de commandement situés en dehors de la République démocratique du Congo et de la République d'Ouganda est régi par des accords entre l'état-major et les éléments de commandement concernés et la République de Chypre. Article 4 Chaîne de commandement 1. L'ensemble des forces et du personnel participant à la FUE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales. 2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au commandant de l'opération de l'UE. Celui-ci est autorisé à déléguer son autorité. 3. La République de Chypre a les mêmes droits et obligations pour ce qui est de la gestion quotidienne de l'opération Artemis que les États membres participants. 4. Le personnel de la République de Chypre participant à la FUE relève de la juridiction de ce pays. Le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution de la République de Chypre. 5. La République de Chypre désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de la FUE. Le HRM s'entretient avec le commandant de la force de l'UE de toute question liée à l'opération Artemis et est responsable de la discipline quotidienne du contingent. Article 5 Informations classifiées La République de Chypre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque son personnel participant à la FUE traite des informations classifiées de l'UE, il respecte le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001(4) ainsi que les instructions éventuelles du commandant de l'opération de l'UE. Article 6 Aspects financiers La République de Chypre assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération Artemis à moins que ces coûts ne fassent l'objet d'un financement commun, tel qu'il ressort du bilan de l'opération. Article 7 Règlement des différends À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés par la voie diplomatique entre les parties. Article 8 Manquement aux obligations Si l'une des parties participantes ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'un mois. Article 9 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la République de Chypre à l'opération Artemis. Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2003, en langue anglaise et en quatre exemplaires. (1) JO L 143 du 11.6.2003, p. 50. (2) JO L 184 du 23.7.2003, p. 13. (3) JO L 206 du 15.8.2003, p. 32. (4) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.