2001/776/CE: Décision n° 1/2001 du Comité mixte Suisse-CE du 18 juillet 2001 portant modification des annexes et protocoles de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et portant constatation de conformité du droit national des parties contractantes avec cet accord (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 291 du 8.11.2001, p. 52–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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Décision no 1/2001 du Comité mixte Suisse-CE
du 18 juillet 2001
portant modification des annexes et protocoles de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et portant constatation de conformité du droit national des parties contractantes avec cet accord
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/776/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'article 40, paragraphe 3, de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie(1) (ci-après dénommé "accord"),
considérant ce qui suit:
(1) Certaines dispositions législatives adoptées par la Communauté européenne et par la Suisse nécessitent l'adaptation des protocoles et des annexes de l'accord.
(2) Après analyse, certaines dispositions législatives adoptées par la Communauté européenne et par la Suisse ne nécessitent aucune adaptation de l'accord,
DÉCIDE:
Article premier
À la suite des dispositions législatives adoptées par la Suisse et la Communauté européenne entre la date de signature de l'accord et le 30 juin 2000, l'accord est modifié comme suit:
Le point A 4 de l'annexe II est remplacé par le texte suivant: "4) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale;"
La liste des formes juridiques admises à l'annexe III, partie B, est complétée comme suit: "13) en Autriche:
- Aktiengesellschaft,
- Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;
14) en Finlande:
- keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag,
- vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag,
- vakuutusyhdistys/försäkringsförening;
15) en Suède:
- försäkringsaktiebolag,
- ömsesidiga försäkringsbolag,
- understödsföreningar."
Dans l'ensemble du texte des annexes et protocoles de l'accord, le mot "écu" est remplacé par le mot "euro/EUR".
La contre-valeur de l'euro est fixée à 1 euro = 1,60 franc suisse.
Le point B 4 de l'annexe III est remplacé par le texte suivant: "4) en France:
- société anonyme,
- société d'assurance mutuelle,
- institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,
- institution de prévoyance régie par le code rural,
- mutuelle régie par le code de la mutualité."
Le premier tiret de l'article 1er, premier alinéa, du protocole n° 1 est remplacé par le texte suivant: "- le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants:
a) les statuts disposent que des paiements peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité sous son niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées;
b) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, que les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement;
c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux points a) et b)."
Le dernier tiret de l'article 1er, premier alinéa, du protocole n° 1 est remplacé par le texte suivant: "- les plus values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel."
Le deuxième alinéa de l'article 1er du protocole n° 1 est supprimé.
Les septième et huitième tirets suivants sont ajoutés à l'article 1er, premier alinéa, du protocole n° 1: "- les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquement jusqu'à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe ou des actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'ils correspondent aux critères suivants:
a) En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes.
b) Il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés.
c) Pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée au moins à cinq ans. Au plus tard, un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurance émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du niveau requis.
d) Les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable des autorités compétentes est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Les autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis.
e) Le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.
f) Le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification,
- Les titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au tiret précédent, jusqu'à concurrence de 50 % de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au tiret précédent:
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur sans l'accord préalable de l'autorité compétente;
b) le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités;
e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés."
L'article 2 du protocole n° 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2
Les indications visées aux points b) et c) de l'article 1er du présent protocole ne peuvent être exigées s'il s'agit des risques suivants:
a) les risques classés sous les numéros 1, 3 à 7, 9 à 18 du point A de l'annexe I;
b) les risques classés au point A 8 de l'annexe I, autres que ceux causés par des éléments naturels."
Les deux premiers tirets du point B 12 de l'annexe III sont remplacés par le tiret unique suivant: "- Incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited societies registered under the Industrial and Provident Societies Act."
Le point D 1 l) de l'annexe II est remplacé par le texte suivant: "l) Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans".
Le point D 1 s) de l'annexe II est remplacé par le texte suivant: "s) Zürich: Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Zürich".
Le dernier tiret du point A 8 de l'annexe I est remplacé par le texte suivant: "- affaissement et glissement de terrain."
Article 2
Les dispositions législatives suivantes adoptées par la Suisse entre la date de la signature de l'accord et le 31 mars 2000 sont conformes à l'accord:
- l'article 14, premier alinéa, l'article 38a, et l'article 8, alinéa 2 bis, de la loi sur la surveillance des assurances du 23 juin 1978,
- l'article 7, deuxième alinéa, de la loi sur l'assurance "dommages" du 20 mars 1992, dans la mesure où il est appliqué dans le cadre d'un accord conclu par la Suisse avec un pays tiers ou pour autant qu'il soit interprété de façon conforme à l'accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Berne, le 18 juillet 2001.
Par le Comité mixte
Le président
Anton Egger
(1) JO L 205 du 27.7.1991, p. 3.
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