22000D0822(01)

Décision nº 1/2000 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 25 juillet 2000 relative à l'acceptation de certificats de circulation EUR.1 ou de déclarations sur facture attestant l'origine communautaire ou turque, émis par certains pays ayant signé un accord préférentiel avec la Communauté ou la Turquie

Journal officiel n° L 211 du 22/08/2000 p. 0016 - 0016


Décision no 1/2000 du comité de coopération douanière CE-Turquie

du 25 juillet 2000

relative à l'acceptation de certificats de circulation EUR.1 ou de déclarations sur facture attestant l'origine communautaire ou turque, émis par certains pays ayant signé un accord préférentiel avec la Communauté ou la Turquie

(2000/526/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l'accord du 12 septembre 1963 instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

vu la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière(1), et notamment, ses articles 16 et 28,

considérant ce qui suit:

(1) La décision n° 1/96 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 20 mai 1996 portant modalités d'application de la décision n° 1/95(2) prévoit que le titre justificatif du respect des conditions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions sur la libre circulation des produits industriels entre la Communauté et la Turquie est constitué par le certificat de circulation des marchandises A.TR.

(2) La Communauté et la Turquie ont signé des accords préférentiels avec les pays européens suivants: la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, la Roumanie, la Slovénie et la Suisse.

(3) Dans le cadre de ces accords, l'origine préférentielle est attestée par des certificats de circulation EUR.1 ou par des déclarations sur facture.

(4) Dans le cas où des produits d'origine communautaire ou turque, au sens des accords susvisés, sont d'abord exportés de la Communauté ou de la Turquie vers un des pays précités et, sans y avoir subi de transformation ou en y ayant subi uniquement des opérations minimales, sont ensuite envoyés, respectivement, en Turquie ou dans la Communauté, les pays susvisés doivent émettre à l'égard de ces produits un certificat de circulation EUR.1 ou une déclaration sur facture attestant, selon le cas, l'origine communautaire ou turque.

(5) Dans ces conditions, ni la Communauté, ni la Turquie ne peuvent s'accorder mutuellement le traitement tarifaire préférentiel prévu par la décision n° 1/95,

DÉCIDE:

Article premier

1. Les produits couverts par la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie qui sont originaires de la Communauté au sens des accords que celle-ci a signés avec la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, la Roumanie, la Slovénie et la Suisse, bénéficient en Turquie du traitement tarifaire préférentiel prévu par ladite décision lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de circulation EUR.1 ou d'une déclaration sur facture émis dans un des pays précités attestant l'origine communautaire.

2. Les produits couverts par la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie qui sont originaires de Turquie au sens des accords que celle-ci a signés avec la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, la Roumanie, la Slovénie et la Suisse, bénéficient dans la Communauté du traitement tarifaire préférentiel prévu par ladite décision lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de circulation EUR.1 ou d'une déclaration sur facture émis dans un des pays précités attestant l'origine turque.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Ankara, le 25 juillet 2000.

Par le comité de coopération douanière

Le président

O. Onal

(1) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.

(2) JO L 200 du 9.8.1996, p. 14.