21999A0728(03)

Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part - Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière - Acte final - Déclarations communes - Échange de lettres concernant l'établissement de sociétés - Déclaration du gouvernement français

Journal officiel n° L 196 du 28/07/1999 p. 0048 - 0089


ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION

établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ci-après dénommés "États membres", et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées "Communauté",

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE

d'autre part,

CONSIDÉRANT les liens existant entre la Communauté, ses États membres et la RépubIique kirghize et les valeurs communes qu'ils partagent;

RECONNAISSANT que la Communauté et la République kirghize souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989;

CONSIDÉRANT que les parties se sont engagées à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends et à coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies, et de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE);

CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et la République kirghize se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre tous les principes et toutes les dispositions contenus dans l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document "Les défis du changement" de la CSCE d'Helsinki de 1992;

CONFIRMANT l'attachement de la Communauté, de ses États membres et de la République kirghize à la charte européenne de l'énergie;

CONVAINCUS de l'importance capitale de l'État de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché;

ESTIMANT que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération est liée et contribue à la poursuite et à l'accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques au Kirghizstan, ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn;

DÉSIREUX d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays conclus en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région;

DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'assurer, selon les besoins, une coopération économique et une assistance technique;

CONSCIENTS des disparités économiques et sociales existant entre la Communauté et la République kirghize, et notamment du fait que le Kirghizstan est un pays en développement et enclavé;

RECONNAISSANT que le présent accord devrait, entre autres grands objectifs, faciliter l'élimination de ces disparités par l'octroi d'une assistance communautaire au développement et à la restructuration de l'économie du Kirghizstan;

SACHANT que l'accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la république Kirghize et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système international ouvert;

CONSIDÉRANT que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, sur la base des principes contenus dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux;

CONVAINCUS que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique;

DÉSIREUX d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement, compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les parties;

NOTANT que les parties ont l'intention de développer leur coopération dans le domaine de la recherche spatiale, en vue d'assurer la complémentarité de leurs activités dans ce domaine;

DÉSIREUX d'instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d'informations;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Un partenariat est établi entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants:

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement des relations politiques entre elles,

- soutenir les efforts accomplis par la République kirghize pour consolider son caractère démocratique, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché,

- promouvoir les échanges et les investissements ainsi que des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,

- jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et culturel.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

Article 3

Les parties considèrent qu'il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région de l'ancienne Union soviétique que les nouveaux États indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés "États indépendants", maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 4

Il est instauré entre les parties un dialogue politique régulier, qu'elles entendent développer et renforcer. Ce dialogue accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République kirghize, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique:

- renforcera les liens de la République kirghize avec la Communauté et ses États membres et, partant, avec l'ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques,

- entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt commun, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité.

Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.

Article 5

Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l'article 75 ou à d'autres occasions, sur accord mutuel.

Article 6

D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes:

- réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part,

- pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l'occasion par exemple des réunions des Nations unies et de la CSCE ou dans d'autres enceintes,

- tous autres moyens tels que les réunions d'experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.

Article 7

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire de coopération qui sera mise en place conformément à l'article 80.

TITRE III

ÉCHANGES DE MARCHANDISES

Article 8

1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:

- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,

- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,

- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,

- les règles régissant la vente, l'achat, le transport,

- la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;

b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;

c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République kirghize au GATT ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République kirghize aux autres États nés de la dissolution de l'URSS.

Article 9

1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.

2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5, du GATT sont applicables entre les deux parties.

3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.

Article 10

Sans préjudice des droits et des obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et des taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

Article 11

1. Les marchandises originaires du Kirghizstan sont importées dans la Communauté et en Ukraine en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16, et 17 du présent accord et de celles des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté européenne.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Kirghizstan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 12

Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article 13

1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures indiquées ci-après.

2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre IX.

3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits en cause dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée.

4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.

5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.

Article 14

Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la République kirghize au GATT. Le Conseil de coopération peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.

Article 15

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou ces restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 16

Le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 15 octobre 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1994.

Article 17

1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 11.

2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de la République kirghize, d'autre part.

Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.

Article 18

Le commerce des matériaux nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République kirghize.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS

CHAPITRE I

CONDITIONS RELATIVES À L'EMPLOI

Article 19

1. Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables dans chaque État membre, la Communauté et les États membres s'efforcent d'assurer que les ressortissants de la République kirghize légalement employés sur le territoire d'un État membre, ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre.

2. Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables au Kirghizstan, la République kirghize s'efforce d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un État membre, légalement employés sur son territoire, ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.

Article 20

Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints qui peuvent être accomplis pour le contrôle de l'immigration illégale, compte tenu du principe et de la pratique de la réadmission.

Article 21

Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.

Article 22

Le Conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 19, 20 et 21.

CHAPITRE II

CONDITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À L'EXPLOITATION DES SOCIÉTÉS

Article 23

1. La Communauté et ses États membres accordent un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers pour l'établissement, tel que défini à l'article 25, de sociétés kirghizes qui créent sur leur territoire des filiales ou des succursales, et réservent aux filiales et aux succursales de sociétés kirghizes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation, et ce conformément à leurs législations et leurs réglementations.

2. Sans préjudice des dispositions des articles 35 et 84, la République kirghize réserve aux sociétés communautaires et à leurs succursales, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation, tels que définis à l'article 25, sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et leurs succursales ou à des sociétés et succursales d'un pays tiers, si ce traitement est meilleur, et ce conformément à ses législations et réglementations.

Article 24

Les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.

Article 25

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "société communautaire" ou "société kirghize" respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la République kirghize et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République kirghize. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la République kirghize, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République kirghize, elle est considérée comme une société communautaire ou une société kirghize si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou du Kirghizstan, respectivement;

b) "filiale" d'une société: une société effectivement contrôlée par la première;

c) "succursale" d'une société: un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

d) "établissement": le droit pour les sociétés communautaires ou kirghizes définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Kirghizstan ou dans la Communauté, respectivement;

e) "exploitation": le fait d'exercer une activité économique;

f) "activités économiques": les activités à caractère industriel ou commercial et les professions libérales.

En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III les ressortissants des États membres ou de la République kirghize, établis hors de la Communauté ou du Kirghizstan respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou du Kirghizstan et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de la République kirghize, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou au Kirghizstan conformément à leurs législations respectives.

Article 26

1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord.

2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.

Article 27

Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises au sujet de l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 28

1. Par dérogation aux dispositions du chapitre ler du présent titre, une société communautaire ou une société kirghize établie sur le territoire de la République kirghize ou de la Communauté, respectivement, a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la République kirghize et de la Communauté, respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la République kirghize, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.

2. Le personnel de base des sociétés mentionnées au présent article, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées entre entreprises", telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l'établissement, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à:

- diriger l'établissement ou un service ou une section de l'établissement,

- surveiller et contrôler le travail d'autres employés exigeant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques,

- engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b) des personnes employées par une firme qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances spécifiques à l'établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée;

c) une "personne transférée entre entreprises" est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

Article 29

Les parties reconnaissent l'importance de l'octroi mutuel du traitement national en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation de leurs sociétés respectives sur leur territoire et conviennent d'envisager la possibilité de prendre des mesures dans ce but selon des formules mutuellement satisfaisantes et à la lumière des recommandations du Conseil de coopération.

Article 30

1. Les parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.

2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 38: les situations couvertes par l'article 38 sont régies uniquement par les dispositions de ce dernier à l'exclusion de toute autre disposition.

3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 44, le gouvernement de la République kirghize informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation au Kirghizstan de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à la République kirghize de lui communiquer les projets de loi ou de réglementation et d'engager des consultations à ce sujet.

4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites au Kirghizstan risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies au Kirghizstan établies sur son territoire plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de la signature du présent accord, elles ne s'appliquent pas, pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question, aux filiales et succursales déjà établies au Kirghizstan au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.

CHAPITRE III

PRESTATIONS TRANSFRONTALIÈRES DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE KIRGHIZSTAN

Article 31

1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou kirghizes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.

2. Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.

Article 32

Les parties coopèrent en vue de développer au Kirghizstan un secteur des services obéissant aux lois du marché.

Article 33

1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale:

a) cette disposition ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale:

b) les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.

2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:

a) s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un État membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique;

b) s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides;

d) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

Article 34

Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l'objet d'accords spécifiques qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 35

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.

Article 36

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et leurs réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 35.

Article 37

Les sociétés contrôlées et entièrement possédées conjointement par des sociétés kirghizes et des sociétés communautaires bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.

Article 38

Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS, et ce quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.

Article 39

Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses États membres ou la République kirghize en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.

Article 40

1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.

2. Aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale.

3. Aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à empêcher les États membres ou la République kirghize d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 41

Sans préjudice de l'article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV ne doit être interprétée comme donnant droit:

- à des ressortissants des États membres ou de la République kirghize d'entrer ou de rester sur le territoire de la République kirghize ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou prestataires ou bénéficiaires de services,

- à des succursales ou des filiales communautaires de sociétés kirghizes d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants kirghizes,

- à des succursales ou des filiales kirghizes de sociétés communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de la République kirghize des ressortissants des États membres,

- à des sociétés kirghizes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés kirghizes de fournir des ressortissants kirghizes chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires,

- à des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales kirghizes de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des États membres en vertu de contrats d'emploi temporaires.

CHAPITRE V

PAIEMENTS COURANTS ET CAPITAUX

Article 42

1. Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relevant de la balance des opérations courantes entre résidents de la Communauté et de la République kirghize qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.

2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties assurent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s'abstiennent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de la République kirghize et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et le Kirghizstan de manière à promouvoir les objectifs du présent accord.

5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la République kirghize au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la République kirghize peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et à moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI. Elle applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La République kirghize informe rapidement le Conseil de coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.

6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et le Kirghizstan cause ou risque de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la République kirghize, la Communauté et la République kirghize peuvent, respectivement, prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et le Kirghizstan pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.

CHAPITRE VI

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Article 43

1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe II, la République kirghize continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits. Le Conseil de coopération peut prolonger le délai précité compte tenu de circonstances particulières prévalant au Kirghizstan.

2. À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la République kirghize adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe II, paragraphe 1, auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.

TITRE V

COOPÉRATION EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Article 44

1. Les parties reconnaissent qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre la République kirghize et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la République kirghize avec celle de la Communauté. La République kirghize met tout en oeuvre pour assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.

2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: législation douaniére, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière nucléaire, transports.

3. La Communauté fournit à la République kirghize une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures, qui peut notamment inclure:

- l'échange d'experts,

- la fourniture d'informations rapides, notamment en matière de législation,

- l'organisation de séminaires,

- l'organisation d'activités de formation,

- une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.

4. Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.

TITRE VI

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 45

1. La Communauté et la République kirghize établissent une coopération économique destinée à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable du Kirghizstan. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l'intérêt des deux parties.

2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration du systéme économique au Kirghizstan et s'inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux; elles intègrent en outre pleinement des considérations relatives à l'environnement.

3. À cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le développement des ressources humaines, l'appui aux entreprises (privatisation, investissement et développement des services financiers notamment), l'agriculture et le secteur alimentaire, l'énergie et la sûreté nucléaire civile, le transport, le tourisme, la protection de l'environnement et la coopération régionale.

4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les États indépendants en vue de stimuler un développement harmonieux de la région.

5. Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement du Conseil de l'Union européenne applicable à l'assistance technique aux États indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à la République kirghize et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.

Article 46

Coopération industrielle

1. La coopération vise en particulier à promouvoir:

- le développement des liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties,

- la participation de la Communauté aux efforts du Kirghizstan pour la restructuration de son industrie,

- l'amélioration de la gestion,

- l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates,

- la protection de l'environnement.

2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.

Article 47

Promotion et protection des investissements

1. Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses États membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, en particulier par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations en matière de possibilités d'investissement.

2. Les objectifs de la coopération sont notamment:

- la conclusion, le cas échéant, entre les États membres et la République kirghize, d'accords pour la promotion et la protection des investissements,

- la conclusion, le cas échéant, entre les États membres et la République kirghize, d'accords visant à éviter une double imposition,

- la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l'économie kirghize,

- l'établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l'échange d'informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le domaine des investissements,

- l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre, entre autres, de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et d'autres manifestations.

Article 48

Marchés publics

Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d'appels d'offres.

Article 49

Coopération dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité

1. La coopération entre les parties vise à encourager l'alignement sur les critères, principes et directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité, ainsi qu'à améliorer la qualité des produits kirghizes.

2. À cette fin, les parties s'efforcent de coopérer dans le cadre de projets d'assistance technique visant à:

- promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans ces domaines,

- promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et l'application des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité,

- favoriser le partage de l'expérience et de l'information technique en matière de gestion de la qualité.

Article 50

Secteur minier et matières premières

1. Les parties visent à accroître les investissements et les échanges dans le secteur minier et le secteur des matières premières.

2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:

- l'échange d'informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux non ferreux,

- l'établissement d'un cadre juridique pour la coopération,

- les questions commerciales,

- l'adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection de l'environnement,

- la formation,

- la sécurité dans l'industrie minière.

Article 51

Coopération dans le domaine de la science et de la technologie

1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2. La coopération en matière de science et de technologie couvre notamment:

- l'échange d'informations scientifiques et technologiques,

- les activités conjointes de recherche et de développement,

- les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique.

Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit être conforme aux dispositions de l'article 52.

Sur la base d'un commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de coopération en matière de science et de technologie.

Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou la production d'armes de destruction massive.

3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.

Article 52

Éducation et formation

1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles au Kirghizstan, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:

- le relèvement des systèmes d'enseignement supérieur et de formation au Kirghizstan, notamment le système de certification des établissements d'enseignement supérieur et des diplômes d'enseignement supérieur,

- la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires à déterminer,

- la coopération entre les établissements d'enseignement et entre les établissements d'enseignement et les entreprises,

- la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi que des jeunes,

- la promotion des études européennes dans les institutions appropriées,

- l'enseignement des langues communautaires,

- la formation post-universitaire d'interprètes de conférence,

- la formation de journalistes,

- la formation de formateurs.

3. La participation éventuelle d'une partie aux différents programmes d'éducation et de formation de l'autre partie pourrait être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération seront alors établis dans le prolongement de la participation de la République kirghize au programme Tempus de la Communauté.

Article 53

Agriculture et secteur agro-industriel

Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services au Kirghizstan, à développer les marchés nationaux et internationaux pour les produits kirghizes, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes kirghizes des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.

Article 54

Énergie

1. La coopération s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et de la charte européenne de l'énergie et se développe dans la perspective d'une intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe.

2. La coopération porte notamment sur les domaines suivants:

- l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie, le but étant d'éviter ou de réduire à un minimum les dommages écologiques résultant de ces activités,

- l'amélioration de la qualité et de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, y compris la diversification des fournisseurs, d'une façon économique et écologiquement saine,

- la formulation d'une politique énergétique,

- l'amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l'énergie conformément à une économie de marché,

- la réalisation d'un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres nécessaires pour l'encouragement des échanges et des investissements en matière d'énergie,

- la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique,

- la modernisation de l'infrastructure énergétique,

- l'amélioration des technologies d'approvisionnement et d'utilisation finale quel que soit le type d'énergie,

- la gestion et la formation technique dans le secteur de l'énergie,

- la sécurité de l'approvisionnement en énergie, des transports et du transit d'énergie et de matières énergétiques.

Article 55

Environnement

1. Dans l'esprit de la charte européenne de l'énergie, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'environnement et de la santé humaine.

2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l'environnement et couvre notamment:

- la surveillance effective de la pollution et l'évaluation de l'environnement; un système d'information sur l'état de l'environnement,

- la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau,

- la réhabilitation de l'environnement,

- la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l'énergie,

- la sécurité des installations industrielles,

- la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques,

- la qualité de l'eau,

- la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets, la mise en oeuvre de la convention de Bâle,

- l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols; la pollution chimique,

- la protection des forêts,

- la préservation de la biodiversité et des zones protégées, ainsi que l'utilisation et la gestion durables des ressources biologiques,

- l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,

- l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux,

- l'évolution du climat global,

- l'éducation et la sensibilisation écologiques,

- l'assistance technique concernant la réhabilitation des zones touchées par la radioactivité et les problèmes sociosanitaires qui en découlent,

- la mise en oeuvre de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

3. La coopération prendra notamment les formes suivantes:

- planification en prévision des catastrophes et autres situations d'urgence,

- échange d'informations et d'experts, notamment en matière de transfert des technologies propres et d'utilisation sûre et écologique des biotechnologies,

- activités communes de recherche,

- adaptation des législations (normes communautaires),

- coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l'Agence européenne pour l'environnement, et au niveau international,

- mise au point de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et climatiques et pour la réalisation d'un développement durable,

- études d'impact sur l'environnement.

Article 56

Transports

Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports.

Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de transport au Kirghizstan et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de transport dans une perspective de globalisation.

La coopération porte notamment sur:

- la modernisation de la gestion et de l'exploitation des transports routiers, des chemins de fer, des ports et des aéroports,

- la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d'intérêt commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités,

- la promotion et le développement des transports multimodaux,

- la promotion de programmes communs de recherche et de développement,

- la préparation du cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuvre d'une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.

Article 57

Services postaux et télécommunications

Dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent la coopération dans les domaines suivants:

- l'établissement de politiques et de lignes directrices pour le développement du secteur des télécommunications et des services postaux,

- la formulation des principes de la politique tarifaire et de la commercialisation des télécommunications et des services postaux,

- l'exécution de transferts de technologie et de savoir-faire, notamment en ce qui concerne les normes techniques européennes et les systèmes de certification,

- l'encouragement du développement de projets en matière de télécommunications et de services postaux et l'attraction des investissements,

- l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services de télécommunications et des services postaux, entre autres par la libéralisation des activités des sous-secteurs,

- l'application avancée des télécommunications, notamment dans le domaine du transfert de fonds électronique,

- la gestion des réseaux de télécommunications et leur optimisation,

- la définition d'une base réglementaire appropriée pour la fourniture de services de télécommunications et postaux et pour l'utilisation de la gamme des fréquences radio,

- la formation dans le domaine des télécommunications et des services postaux en vue d'une exploitation dans des conditions de marché.

Article 58

Services financiers

La coopération vise en particulier à faciliter 1'intégration de la République kirghize dans les systèmes de règlements universellement acceptés. L'assistance technique sera concentrée sur:

- le développement des services bancaires et financiers, 1'établissement d'un marché commun des ressources de financement, l'intégration de la République kirghize dans les systèmes de règlements universellement acceptés,

- la mise au point au Kirghizstan d'un système financier public et d'institutions financières publiques ainsi que l'échange d'expérience et la formation de personnel,

- le développement des services d'assurances, ce qui créerait entre autres un cadre favorable à la participation des sociétés communautaires à l'établissement de co-entreprises dans le secteur des assurances au Kirghizstan, ainsi que le développement de l'assurance crédit à l'exportation.

Cette coopération contribuera en particulier à favoriser le développement des relations entre le Kirghizstan et les États membres de la Communauté dans le secteur des services financiers.

Article 59

Blanchiment d'argent

1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique visant à établir des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, y compris le groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 60

Développement régional

1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.

2. Dans ce but, les parties encouragent l'échange d'informations par les autorités nationales, régionales et locales sur la politique régionale et d'aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions défavorisées.

Elles encouragent également les contacts directs entre les régions respectives et les organismes publics responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres, d'échanger les méthodes et les moyens d'encourager le développement régional.

Article 61

Coopération dans le domaine social

1. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération afin d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

La coopération porte notamment sur:

- l'éducation et la formation en matière de santé et de sécurité, une attention particulière étant accordée aux secteurs d'activités à hauts risques,

- l'élaboration et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies et les autres affections professionnelles,

- la prévention des risques d'accidents majeurs et la gestion des substances chimiques toxiques,

- la recherche en vue du développement de la base de connaissances relative à l'environnement du travail ainsi qu'à la santé et à la sécurité des travailleurs.

2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique relative à:

- l'optimisation du marché du travail,

- la modernisation des services de placement et d'orientation,

- la planification et la gestion de programmes de restructuration,

- l'encouragement du développement local de l'emploi,

- l'échange d'informations sur les programmes relatifs à l'emploi flexible, y compris ceux qui stimulent l'emploi indépendant et encouragent l'esprit d'entreprise.

3. Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale au Kirghizstan.

Ces réformes visent à développer au Kirghizstan des méthodes de protection propres aux économies de marché et comprennent toutes les formes de protection sociale.

Article 62

Tourisme

Les parties intensifient et développent leur coopération, notamment:

- en favorisant les échanges touristiques,

- en augmentant les flux d'informations,

- en transférant le savoir-faire,

- en examinant les possibilités d'organiser des actions conjointes,

- en assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme,

- en assurant une formation pour le développement du tourisme.

Article 63

Petites et moyennes entreprises

1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises et leurs associations ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et du Kirghizstan.

2. La coopération prévoit une assistance technique, notamment dans les domaines suivants:

- création d'un cadre législatif pour les petites et moyennes entreprises,

- mise au point d'une infrastructure appropriée (agence de soutien des petites et moyennes entreprises, communications, assistance à la création d'un fonds pour les petites et moyennes entreprises),

- création de parcs technologiques.

Article 64

Information et communication

Les parties appuient l'élaboration de méthodes modernes de gestion de l'information, concernant notamment les médias, et favorisent un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et du Kirghizstan, y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données, compte tenu des droits de propriété intellectuelle.

Article 65

Protection des consommateurs

Les parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l'échange d'informations concernant les activités législatives et les réformes institutionnelles, la mise en place de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangereux, l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs, particulièrement en matière de prix et de caractéristiques des produits et services offerts, le développement des échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et l'amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs et l'organisation de séminaires et de stages de formation.

Article 66

Douanes

1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier du Kirghizstan de celui de la Communauté.

2. La coopération porte notamment sur les points suivants:

- échange d'informations,

- amélioration des méthodes de travail,

- introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique,

- interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et du Kirghizstan,

- simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises,

- soutien à l'introduction de systèmes d'informations douanières modernes,

- organisation de séminaires et de stages de formation.

Une assistance technique est fournie en cas de besoin.

3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment à l'article 69, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole annexé au présent accord.

Article 67

Coopération dans le domaine statistique

La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace destiné à fournir des statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes économiques et contribuer au développement de l'entreprise privée au Kirghizstan.

Les parties coopèrent en particulier dans les domaines suivants:

- adaptation du système statistique kirghize aux méthodes, normes et classifications internationales,

- échange d'informations statistiques,

- fourniture des informations statistiques macro et microéconomiques nécessaires à la mise en oeuvre et à la gestion des réformes économiques.

La Communauté fournit à cette fin une assistance technique à la République kirghize.

Article 68

Science économique

Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives et la conception et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché. À cette fin, elles échangent des informations au sujet des résultats et des perspectives macroéconomiques.

La Communauté fournit une assistance technique pour:

- aider la République kirghize dans le processus de réforme économique en fournissant des conseils spécialisés et une aide technique,

- encourager la coopération entre économistes afin d'accélérer le transfert du savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative.

Article 69

Lutte contre la drogue

Dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'application effective et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines de la lutte contre la drogue.

TITRE VII

COOPÉRATION CULTURELLE

Article 70

Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses États membres peuvent faire l'objet d'une coopération, et d'autres activités d'intérêt commun peuvent être entreprises.

TITRE VIII

COOPÉRATlON FlNANClÈRE EN MATIÈRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 71

En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 72, 73 et 74, la République kirghize bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dotations destinées à accélérer son processus de réforme économique.

Article 72

Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme TACIS et le règlement du Conseil de l'Union européenne y relatif.

Article 73

Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté seront définis dans un programme indicatif reflétant des priorités établies fixé d'un commun accord entre les deux parties, compte tenu des besoins du Kirghizstan, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les parties en informent le Conseil de coopération.

Article 74

Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre l'assistance technique de la Communauté et les contributions d'autres intervenants, tels que les États membres, d'autres pays et des organisations internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

TITRE IX

DISPOSITIONS lNSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 75

Il est institué un Conseil de coopération, chargé de superviser l'application du présent accord. Le Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toute question importante se posant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun, en vue d'atteindre les objectifs du présent accord. Il peut également formuler, d'un commun accord entre les deux parties, des recommandations appropriées.

Article 76

1. Le Conseil de coopération est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la République kirghize.

2. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.

3. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et par un membre du gouvernement de la République kirghize.

Article 77

1. Le Conseil de coopération est assisté, dans l'accomplissement de ses tâches, par un comité de coopération composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République kirghize, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par la Communauté et par la République kirghize.

Le Conseil de coopération détermine, dans son règlement intérieur, la mission du comité de coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de coopération, ainsi que le mode de fonctionnement de ce comité.

2. Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au comité de coopération, qui assurera la continuité entre les réunions du Conseil de coopération.

Article 78

Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

Article 79

En examinant une question qui se pose dans le cadre du présent accord par rapport à une disposition faisant référence à un article du GATT, le Conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT en question par les parties contractantes du GATT.

Article 80

Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l'enceinte où les membres du Parlement kirghize et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

Article 81

1. La commission parlementaire de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement kirghize.

2. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.

3. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et par le Parlement kirghize, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 82

La commission parlementaire de coopération peut demander au Conseil de coopération de lui fournir toute information utile relative à l'application du présent accord; le Conseil de coopération lui fournit les informations demandées.

La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du Conseil de coopération.

La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au Conseil de coopération.

Article 83

1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties:

- encouragent le recours à l'arbitrage pour le règlement des différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux du Kirghizstan,

- conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en disposent autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un État tiers,

- recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats,

- encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci) et à l'arbitrage par tout centre d'un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

Article 84

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale;

d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.

Article 85

1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

- le régime appliqué par la République kirghize à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République kirghize ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République kirghize ou ses sociétés.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.

Article 86

1. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.

2. Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.

3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.

Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.

Article 87

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent accord et à d'autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.

Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière celles des articles 13, 86 et 92 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.

Article 88

Le régime accordé à la République kirghize en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 89

Aux fins du présent accord, le terme "parties" désigne, d'une part, la République kirghize et, d'autre part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et les États membres, conformément à leurs pouvoirs et à leurs compétences respectifs.

Article 90

Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité sur la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 91

Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année à moins qu'une des deux parties ne le dénonce par une notification écrite adressée à l'autre partie six mois avant son expiration.

Article 92

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au Conseil de coopération tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.

Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de coopération à la demande de l'autre partie.

Article 93

Les annexes I et II ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.

Article 94

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux opérateurs économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des États membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de la compétence de ces derniers.

Article 95

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République kirghize.

Article 96

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 97

L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, kirghize et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

Article 98

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la République kirghize et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, d'autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.

Article 99

Si, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont mises en application en 1994 par un accord intérimaire entre la Communauté et la République kirghize, les parties contractantes conviennent que, dans ces circonstances, on entend par "date d'entrée en vigueur de l'accord" la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.

Hecho en Bruselas, el nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den niende februar nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am neunten Februar neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels, on the ninth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì nove febbraio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de negende februari negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em nove de Fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den nionde februari nittonhundranittiofem.

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Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann/For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

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LISTE DES DOCUMENTS ANNEXÉS

>TABLE>

ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES AVANTAGES ACCORDÉS PAR LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE AUX ÉTATS INDÉPENDANTS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3

1. Tous les États indépendants:

Aucun droit à l'importation n'est appliqué, sauf pour l'alcool et le tabac.

Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies dans le cadre d'accords bilatéraux de compensation, dans les limites des volumes fixés dans ces accords.

Aucune TVA n'est appliquée ni aux exportations ni aux importations. Aucune accise n'est appliquée aux exportations.

Aucun contingent n'est fixé à l'exportation.

2. Tous les États indépendants n'ayant pas introduit leur monnaie nationale:

Les paiements peuvent se faire en roubles.

Tous les États indépendants:

Régime spécial pour les opérations non commerciales, notamment les paiements résultant de ces opérations.

3. Tous les États indépendants:

Régime spécial pour les paiements courants.

4. Tous les États indépendants:

Régime spécial de transit.

5. Tous les États indépendants:

Conditions spéciales pour les procédures douanières.

ANNEXE II

CONVENTIONS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉES À L'ARTICLE 43

1. Le paragraphe 2 de l'article 43 concerne les conventions multilatérales suivantes:

- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),

- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

- protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

- arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979),

- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).

2. Le Conseil de coopération peut recommander que le paragraphe 2 de l'article 43 s'applique également à d'autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale qui affectent le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des deux parties, afin qu'une solution mutuellement satisfaisante puisse être trouvée.

3. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes:

- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

- traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984).

4. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la République kirghize accorde aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la République kirghize à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la République kirghize à un autre pays de l'ex-URSS.

PROTOCOLE

sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "législation douanière": les dispositions applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

b) "droits de douane": l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c) "autorité requérante": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

d) "autorité requise": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

e) "infraction": toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétentes pour l'application du présent protocole. Elle s'entend sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3

Assistance sur demande

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.

2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

b) les sites de stockage de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de supposer qu'elles vont être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la législation de l'autre partie;

c) les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;

d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de penser qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prênent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties,

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière.

Article 5

Communication, notification

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour

- communiquer tous documents

et

- notifier toutes décisions

entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.

Article 6

Forme et contenu des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires au traitement de ces demandes accompagnent celles-ci. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:

a) l'autorité requérante qui présente la demande;

b) la mesure requise;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7

Traitement des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà, et en procédant aux enquêtes appropriées ou faisant procéder à de telles enquêtes.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie requise.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations sur support informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance:

a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels

ou

b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane

ou

c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a raisonnablement lieu de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.

3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.

4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.

5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.

Article 11

Utilisation des renseignements

1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.

3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14

Application

1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la République kirghize, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 15

Complémentarité

1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et la République kirghize. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus étendue soit accordée en vertu de tels accords.

2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière et susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires:

du ROYAUME DE BELGIQUE,

du ROYAUME DE DANEMARK,

de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

du ROYAUME D'ESPAGNE,

de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

de l'IRLANDE,

de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

du ROYAUME DES PAYS-BAS,

de la RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

de la RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

du ROYAUME DE SUÈDE,

du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ci-après dénommées "États membres", et

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées "Communauté",

d'une part, et

les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE KIRGHIZE,

d'autre part,

réunis à Bruxelles le 9 février mil neuf cent quatre-vingt-quinze pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République kirghize d'autre part, ci-après dénommé "accord", ont adopté les textes suivants:

l'accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant:

protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République kirghize ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration commune concernant l'article 13

Déclaration commune concernant la notion de "contrôle" figurant à l'article 25, point b), et à l'article 37

Déclaration commune concernant l'article 43

Déclaration commune concernant l'article 92.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République kirghize ont en outre pris acte des échanges de la déclaration du gouvernement français annexé au présent acte final:

Déclaration du gouvernement français concernant ses pays et territoires d'outre-mer.

Hecho en Bruselas, el nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den niende februar nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am neunten Februar neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels, on the ninth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì nove febbraio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de negende februari negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em nove de Fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den nionde februari nittonhundranittiofem.

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Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann/For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

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Déclaration commune concernant l'article 23

Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 41, les parties conviennent que les termes "conformément à leurs législations et réglementations" mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 23 signifient que chaque partie peut réglementer l'établissement et l'exploitation des sociétés implantées sur son territoire, à condition que cette réglementation n'introduise pas, en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation des sociétés de l'autre partie, de nouvelles réserves résultant en un traitement moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés ou aux sociétés, filiales ou succursales de sociétés d'un quelconque pays tiers.

Déclaration commune concernant la notion de "contrôle" figurant à l'article 25, point b), et à l'article 37

1. Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.

2. Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme "contrôlée" par une autre entreprise et de ce fait filiale de celle-ci:

- si l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote

ou

- si l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.

3. Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.

Déclaration commune concernant l'article 43

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes "propriété intellectuelle, industrielle et commerciale" comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, de topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

Déclaration commune concernant l'article 92

Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes "cas particulièrement urgents" figurant dans l'article 92 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste:

a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international

ou

b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord énoncés à l'article 2.

Déclaration du gouvernement français

La République française note que l'accord de partenariat et de coopération avec la République kirghize ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne.