21.6.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/24


ACCORD

entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,

d'une part, et

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après dénommés les «États-Unis»,

d'autre part,

DÉTERMINÉS à prévenir et à combattre la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes au moyen d'un contrôle de l'offre des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés pour cette fabrication;

PRENANT ACTE de l'article 12 de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988;

SOUSCRIVANT au rapport final du groupe d'action sur les produits chimiques (CATF), approuvé par le sommet économique du Groupe des sept tenu à Londres le 15 juillet 1991, qui recommande de renforcer la coopération internationale par la conclusion d'accords bilatéraux, notamment entre les régions et les pays concernés par l'exportation, l'importation et le transit de ces substances chimiques;

CONVAINCUS que le commerce international constitue un facteur de risque spécifique et que seuls des accords de coopération entre les régions concernées permettent de combattre ce risque, notamment par l'établissement d'un lien entre les contrôles à l'exportation et les contrôles à l'importation;

AFFIRMANT leur engagement commun à mettre en place des mécanismes d'assistance et de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté afin de lutter contre le détournement à des fins illicites de substances contrôlées, en s'alignant sur les orientations et les actions décidées au niveau international;

SOULIGNANT leur volonté commune d'améliorer les échanges actuels d'informations entre les organismes appropriés sans perturber les relations de travail existant entre eux;

RECONNAISSANT que ces substances chimiques sont aussi utilisées principalement et largement à des fins licites et que les échanges internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance excessives;

AYANT DÉCIDÉ de conclure un accord pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application de l'accord

1.   Le présent accord fixe des mesures destinées à renforcer la coopération administrative et à améliorer les relations de travail entre les parties contractantes en vue d'empêcher le détournement de substances chimiques utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, sans préjudice de la reconnaissance des intérêts légitimes du commerce et de l'industrie.

Aucune disposition du présent accord:

ne peut être interprétée d'une manière qui soit incompatible avec les traités internationaux relatifs au contrôle des drogues signés dans le cadre des Nations unies,

ne perturbe les relations de travail dans le domaine de l'application de la législation en matière de drogues existant entre les États-Unis d'Amérique et les États membres de la Communauté.

2.   À cette fin, les parties contractantes se portent mutuellement assistance, sous la forme et dans les conditions prévues par le présent accord, notamment par:

une surveillance du commerce entre elles des substances contrôlées, destiné à empêcher leur détournement à des fins illicites,

l'octroi réciproque des moyens de se consulter mutuellement au sujet de la légitimité des opérations envisagées concernant des substances contrôlées destinées à des pays tiers,

et

une assistance administrative mutuelle destinée à assurer l'application correcte de la législation pertinente en matière de contrôle du commerce de ces substances.

3.   Sans préjudice des modifications qui peuvent être adoptées dans le cadre des compétences du groupe mixte de suivi, le présent accord s'applique aux substances chimiques énumérées à l'annexe de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, telle que modifiée, ci-après dénommées «substances chimiques contrôlées».

TITRE I

COMMERCE DES SUBSTANCES CHIMIQUES CONTRÔLÉES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

Article 2

Surveillance du commerce

1.   Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement, de leur propre initiative, de tout soupçon de détournement de substances chimiques contrôlées du commerce légitime entre elles vers la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes, en particulier lorsqu'un envoi est effectué en quantités ou dans des circonstances inhabituelles.

2.   En ce qui concerne les substances chimiques contrôlées énumérées à l'annexe A du présent accord, l'autorité compétente de la partie contractante exportatrice adresse, au moment de la délivrance de l'autorisation d'exportation ou de la réception d'une notification d'exportation et le plus tôt possible, une copie de cette information à l'autorité compétente de la partie contractante importatrice. Une information spécifique est donnée dans les cas où l'opérateur bénéficie dans le pays d'exportation d'une autorisation générale individuelle couvrant plusieurs opérations d'exportation.

3.   En ce qui concerne les substances chimiques contrôlées énumérées à l'annexe B du présent accord, l'exportation n'est autorisée que lorsque la partie contractante importatrice a donné son accord.

4.   Les parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement, en temps utile, toutes les précisions sur les suites données aux informations fournies ou aux mesures demandées au titre du présent article.

5.   Les intérêts légitimes du commerce doivent être indûment respectés dans la mise en œuvre des mesures de surveillance mentionnées ci-dessus. En particulier, dans les cas visés au paragraphe 3, la réponse de la partie contractante importatrice doit intervenir dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication faite par la partie contractante exportatrice. L'absence de réponse dans ce délai est réputée valoir autorisation d'importation. Les refus d'autorisation d'importer doivent être notifiés par écrit, y compris par des moyens électroniques, dans ce délai à la partie contractante exportatrice et doivent être motivés.

Article 3

Suspension d'envois

1.   Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures techniques de caractère répressif, les envois sont suspendus lorsque, de l'avis d'une des parties contractantes, il exite des motifs raisonnables de présumer que des substances chimiques contrôlées peuvent être détournées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes.

2.   Les parties contractantes coopèrent pour se communiquer mutuellement des informations concernant les opérations de détournement soupçonnées.

TITRE II

COMMERCE DES SUBSTANCES CHIMIQUES CONTRÔLÉES AVEC D'AUTRES PAYS

Article 4

Consultation préalable à l'expédition

1.   Sans préjudice des articles 6, 7 et 8, lorsqu'en traitant une demande d'autorisation d'exportation vers un pays tiers, une autorité compétente soupçonne que les substances chimiques contrôlées en question peuvent être détournées vers la fabrication illicite de drogues, les informations appropriées devraient normalement être transmises à l'autre partie contractante du présent accord, accompagnées d'une demande invitant l'autorité compétente de cette partie à communiquer les informations pertinentes en sa possession susceptibles de confirmer ou de démentir le détournement éventuel.

2.   Pour répondre à la demande visée au paragraphe 1 et si les informations nécessaires ont été communiquées, la partie contractante requise consulte ses bases de données ou autres sources disponibles de renseignements se rapportant à la question et communique les résultats à la partie contractante requérante. Si possible, la réponse doit être fournie dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.

3.   Sous sa propre responsabilité et en appréciant comme il convient tous les éléments du dossier, l'autorité requérante décidera d'autoriser ou de refuser l'exportation en question ou prendra une autre décision. Elle informera ensuite l'autorité requise de sa décision.

4.   Les parties contractantes s'informent immédiatement de toute décision d'arrêter un envoi de substances chimiques contrôlées destiné à un pays tiers dont elles estiment qu'elle peut intéressser l'autre partie contractante et communiquent les informations concernant l'envoi qu'elles jugent utiles.

Article 5

Autres informations

Sans préjudice des articles 6, 7 et 8, les parties contractantes échangent périodiquement d'autres données et informations concernant les tendances et la situation, qui semblent souhaitables aux fins du présent accord.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6

Assistance administrative mutuelle

1.   Les parties contractantes se communiquent mutuellement, de leur propre initiative ou sur demande, des informations en vue d'empêcher le détournement de substances chimiques contrôlées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes et procèdent à des recherches sur des cas de soupçons de détournement. Le cas échéant, elles prennent les mesures conservatoires appropriées pour empêcher les détournements.

2.   Toute demande d'information ou de prise de mesures conservatoires doit faire l'objet d'une réponse dans les meilleurs délais.

3.   Il est donné suite aux demandes d'assistance administrative conformément aux lois, règlements et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

4.   Les agents d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante, être présents lors des recherches effectuées sur le territoire de cette dernière.

5.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour faciliter la fourniture d'éléments de preuve.

6.   L'assistance administrative fournie au titre du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu des pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de celles-ci.

7.   Des informations peuvent être demandées sur des substances chimiques qui sont utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, mais qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord.

Article 7

Échange d'informations et confidentialité

1.   Les données relatives aux personnes physiques ne peuvent être échangées que si la partie contractante destinataire s'engage à leur accorder au moins pour l'essentiel le même niveau de protection que celui applicable à ce cas précis dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes se communiquent des informations présentant les règles applicables dans les parties contractantes, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

2.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante et est utilisée exclusivement aux fins du présent accord. Elle se voit accorder, dans la partie contractante destinataire, la même protection en matière de confidentialité et de secret professionnel que celle applicable dans cette partie contractante aux informations similaires en vertu de la législation appropriée de la partie contractante qui l'a reçue.

3.   La fourniture de l'assistance peut être différée ou assortie de conditions au motif que celle-ci gênerait une enquête, des poursuites ou des actions en cours ou compromettrait la sécurité de sources et de méthodes sensibles de collecte d'informations. L'autorité qui pourrait fournir l'assistance consulte alors l'autorité compétente de l'autre partie contractante afin de déterminer si l'assistance peut être fournie dans les conditions que peut imposer l'autorité requise.

4.   Les informations recueillies ne sont utilisées qu'aux fins du présent accord. Lorsqu'une partie contractante sollicite l'utilisation de telles informations à d'autres fins, elle doit demander l'autorisation écrite préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est en outre soumise aux restrictions fixées par ladite autorité.

5.   Le paragraphe 4 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées en cas de non-respect de la législation sur les substances contrôlées. L'autorité compétente qui a fourni les informations est avisée d'une telle utilisation.

Article 8

Exceptions à l'obligation d'assistance

1.   Les parties contractantes font de leur mieux pour fournir régulièrement les informations et l'assistance requises.

2.   Lorsque la partie contractante requise estime que l'exécution de la demande pourrait:

porter atteinte à la souveraineté des États-Unis d'Amérique ou d'un État membre de la Communauté,

ou

poser un problème sérieux du point de vue de l'ordre public, de la sécurité ou d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 1 concernant les personnes physiques et à l'article 7 paragraphe 3 concernant les enquêtes, poursuites ou procédures en cours, ainsi que la sécurité de sources et de méthodes sensibles de collecte d'informations,

ou

être contraire à son système juridique, y compris, le cas échéant, à celui des États membres de la Communauté susceptibles de fournir l'assistance,

celle-ci peut être refusée ou être subordonnée au respect de certaines conditions ou exigences.

3.   Si une partie contractante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même pas fournir, en tout ou partie, au cas où une demande similaire lui serait adressée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autre partie contractante de décider sous quelle forme elle pourra donner suite à cette demande.

4.   Si l'assistance est refusée en vertu du présent article, la décision et les raisons qui la motivent doivent être communiquées sans délai à l'autre partie contractante.

Article 9

Coopération technique et scientifique

Les parties contractantes coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique destinée à renforcer les structures administratives et répressives en la matière et à promouvoir la coopération avec le commerce et l'industrie. Cette coopération technique peut porter notamment sur la formation et sur des programmes d'échanges de fonctionnaires compétents.

Article 10

Mesures de mise en œuvre

1.   Chaque partie contractante identifie une ou plusieurs autorités compétentes chargées de coordonner l'application du présent accord. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.

2.   Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles adoptent pour l'application du présent accord.

Article 11

Groupe mixte de suivi

1.   Il est institué un groupe mixte de suivi pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques, ci-après dénommé «groupe mixte de suivi», au sein duquel chaque partie contractante au présent accord est représentée.

2.   Le groupe mixte de suivi agit d'un commun accord. Il se réunit normalement une fois par an; la date, le lieu et l'ordre du jour sont fixés d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du groupe mixte de suivi peuvent être convoquées avec l'accord des parties contractantes.

3.   Le groupe mixte de suivi adopte son règlement intérieur.

Article 12

Rôle du groupe mixte de suivi

1.   Le groupe mixte de suivi est chargé de contrôler la gestion du présent accord et veille à son application correcte. À cette fin:

il étudie et met au point les modalités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord,

il est régulièrement informé par les parties contractantes de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application du présent accord,

dans les cas prévus au paragraphe 2, il prend des décisions,

dans les cas prévus au paragraphe 4, il formule des recommandations,

il étudie et met au point les actions de coopération visées à l'article 9

et

il étudie et met au point d'éventuelles autres formes de coopération dans le domaine des précurseurs et des substances chimiques.

2.   Le groupe mixte de suivi adopte d'un commun accord les décisions de modification des annexes A et B.

Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation.

Si, au sein du groupe mixte de suivi, un représentant d'une partie contractante a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement de procédures nécessaires à cet effet, la décision entre en vigueur, si aucune date n'y est prévue, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de l'achèvement des procédures en question.

3.   Le groupe mixte de suivi adopte d'un commun accord les procédures à suivre lors des consultations préalables à l'envoi visées à l'article 4.

4.   Le groupe mixte de suivi recommande aux parties contractantes:

les modifications à apporter au présent accord,

toute autre mesure requise pour l'application du présent accord.

Article 13

Autres accords

1.   En ce qui concerne les substances chimiques contrôlées et sous réserve de l'article 7 paragraphe 3, aucune disposition du présent accord ou d'autres accords conclus entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique n'affecte les dispositions communautaires relatives à la communication entre les autorités administratives compétentes de la Communauté de toute information obtenue dans les domaines couverts par le présent accord qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2.   Aucune disposition du présent accord n'affecte les dispositions de tout traité d'entraide judiciaire signé entre les États-Unis d'Amérique et tout État membre de la Communauté.

3.   Les parties contractantes échangent également des informations concernant les mesures convenues avec d'autres pays dans le domaine des substances contrôlées.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature.

Article 15

Durée et dénonciation de l'accord

1.   Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et, sauf s'il est résilié par un autre moyen, il est reconduit automatiquement pour des périodes successives de cinq ans.

2.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des parties contractantes.

3.   Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de quatre-vingt dix jours donné par écrit.

Article 16

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en la Haya, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Haag den otteogtyvende maj nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Den Haag am achtundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.

'Εγινε στη χάγη, στις είκοσι οκτώ Μαϊου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

Done at the Hague on the twenty-eighth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à La Haye, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a l'Aia, addì ventotto maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Den Haag, de achtentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Haia, em vinte e oito de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Haagissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Haag den tjugoåttonde maj nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por los Estados Unidos de América

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Voor de Verenigde Staten van Amerika

Pelos Estados Unidos da América

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

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ANNEXE A

Substances soumises aux mesures visées à l'article 2 paragraphe 2

Éphédrine

Ergométrine

Acide lysergique

Phényl-1 propanone-2 (Phénylacétone)

Pseudo-éphédrine

Acide N-acétylanthranilique (Acide-2-acétamidobenzoïque)

3,4 Méthylènedioxyphénylpropane-2-one

Isosafrole

Pipéronal

Safrole

Acide phénylacétique

Pipéridine


ANNEXE B

Substances soumises aux mesures visées à l'article 2 paragraphe 3

 


DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1

Les parties contractantes conviennent de convoquer une réunion du groupe mixte de suivi le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent accord afin de parvenir à une interprétation commune des critères nécessaires à respecter en ce qui concerne les niveaux appropriés de protection à appliquer en vertu de l'article 7 paragraphe 1.

Elles font valoir qu'une telle interprétation commune est indispensable pour respecter le système juridique visé à l'article 8 paragraphe 2.

Les parties contractantes font également valoir qu'elles s'appuient sur des bases communes en matière de confiance et de coopération et qu'il est souhaitable de garantir une application commune et complémentaire pour chacune d'elles des dispositions du présent accord.


INSTRUMENT ANNEXE CONCERNANT L'ARTICLE 13

La Haye, le 28 mai 1997.

En ce qui concerne l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif au contrôle des substances chimiques, les parties contractantes conviennent que, pour autant qu'elles le sachent l'une et l'autre, elles ne peuvent identifier aucun accord bilatéral conclu par l'exécutif (accord sous forme simplifiée), aucun mémorandum d'accord ni aucun autre instrument similaire entre les États-unis et les États membres de la Communauté considérés individuellement, qui porte expressément sur la question des substances chimiques contrôlées. Le présent accord est donc le seul qui porte expressément sur la question des substances chimiques contrôlées dans le domaine de la coopération administrative.

La Communauté européenne déclare qu'en vertu des dispositions du traité CE, et notamment de l'article 228 paragraphe 7, si les dispositions d'accords bilatéraux conclus par l'exécutif (accords sous forme simplifiée), de mémorandums d'accord ou d'autres instruments similaires qui ont pu être signés antérieurement entre l'un des États membres de la Communauté et les États-Unis sont incompatibles avec celles du présent accord, ces dernières prévalent si l'incompatibilité concerne la compétence exclusive de la Communauté telle qu'elle s'exerce par le biais de la législation communautaire relative aux substances chimiques contrôlées.

Les dispositions de ces autres accords entre des États membres de la Communauté et les États-Unis ne sont cependant pas affectées si elles concernent des questions qui entrent dans le champ d'application du titre VI du traité sur l'Union européenne. S'il y a des incertitudes quant à l'applicabilité du présent accord ou des dispositions de l'un quelconque de ces accords complémentaires, les parties contractantes se consultent rapidement et prennent les mesures appropriées pour régler la question.

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Hans van MIERLO

La Haye, le 28 mai 1997

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour concernant l'applicabilité de l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes, qui est libellée comme suit:

«En ce qui concerne l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif au contrôle des substances chimiques, les parties contractantes conviennent que, pour autant qu'elles le sachent l'une et l'autre, elles ne peuvent identifier aucun accord bilatéral conclu par l'exécutif (accord sous forme simplifiée), aucun mémorandum d'accord ni aucun autre instrument similaire entre les États-unis et les États membres de la Communauté considérés individuellement, qui porte expressément sur la question des substances chimiques contrôlées. Le présent accord est donc le seul qui porte expressément sur la question des substances chimiques contrôlées dans le domaine de la coopération administrative.

La Communauté européenne déclare qu'en vertu des dispositions du traité CE, et notamment de l'article 228 paragraphe 7, si les dispositions d'accords bilatéraux conclus par l'exécutif (accords sous forme simplifiée), de mémorandums d'accord ou d'autres instruments similaires qui ont pu être signés antérieurement entre l'un des États membres de la Communauté et les Etats-Unis sont incompatibles avec celles du présent accord, ces dernières prévalent si l'incompatibilité concerne la compétence exclusive de la Communauté telle qu'elle s'exerce par le biais de la législation communautaire relative aux substances chimiques contrôlées.

Les dispositions de ces autres accords entre des États membres de la Communauté et les États-unis ne sont cependant pas affectées si elles concernent des questions qui entrent dans le champ d'application du titre VI du traité sur l'Union européenne. S'il y a des incertitudes quant à l'applicabilité du présent accord ou des dispositions de l'un quelconque de ces accords complémentaires, les parties contractantes se consultent rapidement et prennent les mesures appropriées pour régler la question.»

Les États-Unis partagent les conceptions communes exposées dans cette lettre et prennent acte de la déclaration de la Communauté européenne qui y figure. Les États-Unis confirment que, si un problème se pose en ce qui concerne l'incompatibilité éventuelle des dispositions du présent accord avec celles d'autres accords bilatéraux conclus par l'exécutif (accords sous forme simplifiée), d'autres mémorandums d'accord ou d'autres instruments analogues, ils sont disposés à consulter rapidement la Communauté en vue de résoudre le problème de manière satisfaisante.

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Madeleine K. ALBRIGHT