19.3.1996   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/4


ACCORD-CADRE INTERRÉGIONAL DE COOPÉRATION

entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres de la Communauté européenne»,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL,

LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY,

LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY,

parties au traité d'Asunción instituant le Marché commun du Sud et au protocole additionnel d'Ouro Preto, ci-après dénommées «États parties au Mercosur», et

LE MARCHÉ COMMUN DU SUD,

ci-après dénommé «Mercosur»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT les liens historiques, culturels, politiques et économiques étroits qui les unissent, et s'inspirant des valeurs communes à leurs peuples;

CONSIDÉRANT leur adhésion pleine et entière aux objectifs et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies, aux valeurs démocratiques, à l'État de droit, ainsi qu'au respect et à la promotion des droits de l'homme;

CONSIDÉRANT l'importance que les deux parties accordent aux principes et aux valeurs énoncés dans la déclaration finale de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, ainsi que dans la déclaration finale du sommet social qui s'est tenu à Copenhague en mars 1995;

TENANT COMPTE de ce que les deux parties considèrent les processus d'intégration régionale comme des instruments de développement économique et social qui facilitent l'insertion internationale de leurs économies et, en définitive, favorisent le rapprochement entre les peuples et contribuent à une plus grande stabilité internationale;

RÉAFFIRMANT leur volonté de maintenir et de renforcer les règles d'un commerce international libre en conformité avec les normes de l'Organisation mondiale du commerce, et soulignant en particulier l'importance d'un régionalisme ouvert;

CONSIDÉRANT que tant la Communauté que le Mercosur ont réalisé des expériences particulières en matière d'intégration, régionale dont ils peuvent bénéficier mutuellement dans le processus de renforcement de leurs relations réciproques, en fonction de leurs besoins propres;

TENANT COMPTE des relations de coopération qui ont été instaurées par des accords bilatéraux entre les États des régions respectives, ainsi que par les accords-cadres de coopération que les États parties au Mercosur ont signé bilatéralement avec la Communauté européenne;

PRENANT EN CONSIDÉRATION les résultats de l'accord de coopération interinstitutionnel du 29 mai 1992 entre le Conseil du Marché commun du Sud et la Commission des Communautés européennes, et soulignant la nécessité de poursuivre les actions mises en œuvre dans ce cadre;

CONSIDÉRANT la volonté politique des deux parties d'établir, comme objectif final, une association interrégionale de caractère politique et économique fondée sur une coopération politique renforcée, sur une libéralisation progressive et réciproque de tout le commerce, en tenant compte de la sensibilité de certains produits et en se conformant aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, et fondée, enfin, sur la promotion des investissements et l'approfondissement de la coopération;

TENANT COMPTE des termes de la déclaration solennelle commune dans laquelle les deux parties se proposent de conclure un accord-cadre interrégional portant sur la coopération économique et commerciale ainsi que sur la préparation de la libéralisation progressive et réciproque des échanges commerciaux entre les deux régions, comme étape préparatoire à la négociation d'un accord d'association interrégionale entre elles,

LE ROYAUME DE BELGIQUE:

Erik DERYCKE,

Ministre des affaires étrangères,

LE ROYAUME DE DANEMARK:

Niels HELVEG PETERSEN

Ministre des affaires étrangères,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

Klaus KINKEL,

Ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:

Karolos PAPOULIAS,

Ministre des affaires étrangères,

LE ROYAUME D'ESPAGNE:

Javier SOLANA MADARIAGA,

Ministre des affaires étrangères,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Hervé de CHARETTE,

Ministre des affaires étrangères,

L'IRLANDE:

Dick SPRING,

Ministre des affaires étrangères,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

Susanna AGNELLI,

Ministre des affaires étrangères,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG:

Jacques F. POOS,

Ministre des affaires étrangères,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS:

Hans van MIERLO,

Ministre des affaires étrangères,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

Wolfgang SCHÜSSEL,

Ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Jaime GAMA,

Ministre des affaires étrangères,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

Tarja HALONEN,

Ministre des affaires étrangères,

LE ROYAUME DE SUÈDE:

Mats HELLSTRÖM,

Ministre des affaires européennes et du commerce extérieur,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

Malcolm RIFKIND,

Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:

Javier SOLANA MADARIAGA,

Ministre des affaires étrangères,

Président en exercice du Conseil de l'Union européenne,

Manuel MARIN,

Vice-président de la Commission des Communautés européennes,

LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE:

Guido di TELLA,

Ministre des relations extérieures,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL:

Luiz Felipe Palmeira LAMPREIA,

Ministre des relations extérieures,

LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY:

Luis Maria Ramírez BOETTENER,

Ministre des affaires étrangères,

LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY:

Alvaro Ramos TRIGO,

Ministre des relations extérieures,

LE MARCHÉ COMMUN DU SUD:

Alvaro Ramos TRIGO,

Ministre des relations extérieures,

Président en exercice du Marché commun du Sud,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE PREMIER

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Fondement de la coopération

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 2

Objectifs et domaines d'application

1.   Le présent accord a pour objectifs le renforcement des relations existant entre les parties et la préparation des conditions permettant la création d'une association interrégionale.

2.   Aux fins de la réalisation de ces objectifs, le présent accord couvre les domaines du commerce, de l'économie et de la coopération en vue de l'intégration, ainsi que d'autres domaines d'intérêt commun, avec pour but d'intensifier les relations entre les parties et entre leurs institutions respectives.

Article 3

Dialogue politique

1.   Les parties instituent un dialogue politique de caractère régulier qui accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et le Mercosur. Ce dialogue se déroule selon les termes contenus dans la déclaration commune annexée à l'accord.

2.   En ce qui concerne le dialogue ministériel prévu dans la déclaration commune, celui-ci a lieu au sein du Conseil de coopération institué par l'article 25 du présent accord ou dans d'autres enceintes de même niveau dont il sera décidé d'un commun accord.

TITRE II

DOMAINE COMMERCIAL

Article 4

Objectifs

Les parties s'engagent à intensifier leurs relations afin d'encourager l'accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation ultérieure progressive et réciproque de ces échanges et de promouvoir la création de conditions favorables à l'établissement de l'association interrégionale, en tenant compte de la sensibilité de certains produits, en conformité avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Article 5

Dialogue économique et commercial

1.   Les parties déterminent d'un commun accord les domaines de la coopération commerciale, sans exclure aucun secteur.

2.   À cette fin, les parties s'engagent à maintenir un dialogue économique et commercial de caractère périodique conformément au cadre institutionnel prévu au titre VIII du présent accord.

3.   En particulier, cette coopération porte principalement sur les domaines suivants:

a)

l'accès au marché, la libéralisation des échanges (barrières tarifaires et non tarifaires) et les disciplines commerciales, telles que les pratiques commerciales restrictives, les règles d'origine, les mesures de sauvegarde, les régimes douaniers spéciaux, etc;

b)

les relations commerciales des parties avec des pays tiers;

c)

la compatibilité de la libéralisation des échanges avec les normes du GATT/OMC;

d)

la détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour les parties;

e)

la coopération et l'échange d'informations en matière de services, dans le cadre de leurs compétences respectives.

Article 6

Coopération en matière de normes agro-alimentaires et industrielles et de reconnaissance de la conformité

1.   Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir leur rapprochement en matière de politique de la qualité en ce qui concerne les produits agro-alimentaires et industriels et la reconnaissance de la conformité, d'une manière compatible avec les critères internationaux.

2.   Les parties examinent, dans le cadre de leurs compétences, la possibilité d'engager des négociations en vue de la conclusion d'accords sur la reconnaissance mutuelle.

3.   La coopération se concrétise principalement par la promotion de tout type d'action qui contribue à élever les niveaux de qualité des produits et des entreprises des deux parties.

Article 7

Coopération en matière douanière

1.   Les parties favorisent la coopération douanière en vue d'améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.

La coopération douanière peut également viser à renforcer les structures douanières des parties et à améliorer leur fonctionnement dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle.

2.   La coopération douanière peut se concrétiser, entre autres, par:

a)

des échanges d'informations;

b)

la mise au point de nouvelles techniques en matière de formation et la coordination des actions des organisations internationales compétentes en la matière;

c)

des échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanière et fiscale;

d)

la simplification des procédures douanières;

e)

l'assistance technique.

3.   Les parties affirment leur intérêt à considérer dans le futur, dans le cadre institutionnel prévu dans le présent accord, la conclusion d'un protocole de coopération douanière.

Article 8

Coopération en matière de statistiques

Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes employées dans le domaine statistique, en vue de l'utilisation, sur des bases réciproquement reconnues, des données statistiques relatives aux échanges de biens et de services et, de manière générale, dans tous les domaines susceptibles de faire l'objet d'un traitement statistique.

Article 9

Coopération en matière de propriété intellectuelle

1.   Les parties conviennent de coopérer en matière de propriété intellectuelle afin de promouvoir les investissements, les transferts de technologies, les échanges commerciaux et tout type d'activité économique connexe, ainsi que de prévenir les distorsions.

2.   Les parties assurent, dans le cadre de leurs lois, de leurs règlements et de leurs politiques respectifs et conformément aux engagements pris dans l'accord TRIPS, une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle et décident, si nécessaire, son renforcement.

3.   Aux fins du paragraphe précédent, la propriété intellectuelle comprend, entre autres, les droits d'auteurs et les droits voisins, les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et les appellations d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies de circuits intégrés.

TITRE III

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 10

Objectifs et principes

1.   Les parties, tenant compte de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long terme, favorisent la coopération économique de manière qu'elle contribue à l'expansion de leurs économies, au renforcement de leur compétitivité internationale, à l'encouragement du développement technologique et scientifique, à l'amélioration de leurs niveaux de vie respectifs, à la promotion des conditions de création et de qualité de l'emploi et qui facilitent, en définitive, la diversification et le resserrement de leurs liens économiques.

2.   Les parties favorisent le traitement régional de toute action de coopération qui, tant par son champ d'application que par le résultat de la mise en œuvre d'économies d'échelle, permet une utilisation plus rationnelle et plus efficace des moyens mis à disposition, ainsi qu'une optimisation des résultats attendus.

3.   La coopération économique entre les parties est menée sur une base aussi large que possible, sans exclure aucun secteur a priori, compte tenu des priorités respectives des parties, de leur intérêt mutuel et de leurs compétences propres.

4.   Compte tenu de tout ce qui précède, les parties coopèrent dans tous les domaines qui favorisent la création de liens et de réseaux économiques et sociaux entre elles et qui aboutissent à un rapprochement de leurs économies respectives, ainsi que dans tous les domaines où s'effectue un transfert de connaissances spécifiques en matière d'intégration régionale.

5.   Dans le cadre de cette coopération, les parties favorisent l'échange d'informations relatives à leurs indicateurs macro-économiques respectifs.

6.   La préservation de l'environnement et des équilibres écologiques est prise en compte par les parties dans les actions de coopération qu'elles entreprennent.

7.   Le développement social et, notamment, la promotion des droits sociaux fondamentaux inspirent les actions et les mesures soutenues par les parties dans ce domaine.

Article 11

Coopération entre entreprises

1.   Les parties favorisent la coopération entre entreprises dans le but de créer un cadre propice au développement économique qui tienne compte de leurs intérêts mutuels.

2.   Cette coopération vise notamment à:

a)

accroître les flux d'échanges commerciaux, les investissements, les projets de coopération industrielle et les transferts de technologies;

b)

appuyer la modernisation et la diversification industrielles;

c)

identifier et éliminer les obstacles à la coopération industrielle entre les parties par des mesures qui encouragent le respect du droit de la concurrence et favorisent son adéquation aux besoins du marché, en tenant compte de la participation des opérateurs et de la concertation entre eux;

d)

dynamiser la coopération entre les opérateurs économiques des deux parties, et notamment entre les petites et moyennes entreprises;

e)

favoriser l'innovation industrielle par la mise en œuvre d'une approche intégrée et décentralisée de la coopération entre les opérateurs des deux régions;

f)

maintenir la cohérence de l'ensemble des actions qui peuvent exercer une influence positive sur la coopération entre les entreprises des deux régions.

3.   La coopération s'effectue essentiellement au moyen des actions suivantes:

a)

intensification des contacts organisés entre opérateurs et réseaux des deux parties par des conférences, séminaires techniques, missions de prospection, participations à des foires générales et sectorielles et rencontres entre entreprises;

b)

initiatives appropriées de soutien à la coopération entre petites et moyennes entreprises, telles que la promotion de co-entreprises, l'établissement de réseaux d'information, la mise en place de bureaux commerciaux, le transfert d'expériences et de connaissances spécialisées, la sous-traitance, la recherche appliquée, les licences et franchises, etc.;

c)

promotion d'initiatives de renforcement de la coopération entre opérateurs économiques du Mercosur et associations européennes en vue de l'établissement de dialogues entre réseaux;

d)

actions de formation, de promotion de réseaux et de soutien à la recherche.

Article 12

Encouragement des investissements

1.   Les parties favorisent, dans le cadre de leurs compétences, la mise en place d'un environnement attrayant et stable afin de susciter l'accroissement d'investissements mutuellement avantageux.

2.   Cette coopération est menée, entre autres, au moyen des actions suivantes:

a)

organisation d'un réseau systématique d'information, d'identification et de diffusion en ce qui concerne les législations et les possibilités d'investissement;

b)

soutien à la mise en place d'un environnement juridique favorisant les investissements entre les parties, notamment par la conclusion, le cas échéant, entre les États membres de la Communauté et les États parties au Mercosur intéressés, d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection des investissements et d'accords bilatéraux destinés à éviter la double imposition;

c)

promotion de co-entreprises, en particulier entre petites et moyennes entreprises.

Article 13

Coopération dans le domaine de l'énergie

1.   La coopération entre les parties tend à encourager le rapprochement de leurs économies dans les secteurs énergétiques, en tenant compte de leur exploitation rationnelle et respectueuse de l'environnement.

2.   La coopération dans le domaine de l'énergie se réalise principalement au moyen des actions suivantes:

a)

échanges d'informations sous toutes les formes appropriées, notamment par l'organisation de rencontres communes;

b)

transferts de technologies;

c)

encouragement de la participation des opérateurs économiques des deux parties à des projets communs de développement technologique ou d'infrastructure;

d)

programmes de formation technique;

e)

dialogue sur les politiques énergétiques, dans le cadre de leurs compétences.

3.   Les parties peuvent, le cas échéant, conclure des accords spécifiques d'intérêt mutuel.

Article 14

Coopération en matière de transports

1.   La coopération entre les parties dans le domaine des transports vise à soutenir la restructuration et la modernisation des systèmes de transport et à rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes pour la circulation des personnes et des marchandises, dans tous les modes de transport.

2.   La coopération est menée prioritairement au moyen:

a)

d'échanges d'informations sur les politiques de transport respectives, ainsi que sur d'autres sujets d'intérêt mutuel;

b)

de programme de formation destinés aux opérateurs du secteur des transports.

3.   Dans le cadre du dialogue économique et commercial visé à l'article 5, et dans la perspective de l'association interrégionale, les deux parties prêtent attention à tous les aspects relatifs aux services internationaux de transport, de manière qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'expansion réciproque du commerce.

Article 15

Coopération scientifique et technologique

1.   Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des sciences et de la technologie afin de promouvoir une relation de travail durable entre leurs communautés scientifiques et d'échanger des informations et des expériences régionales en matière scientifique et technologique.

2.   La coopération scientifique et technologique entre les parties s'effectue principalement au moyen:

a)

de projets communs de recherche dans les domaines d'intérêt commun;

b)

d'échanges de scientifiques, destinés à encourager les recherches communes, l'élaboration de projets et la formation de haut niveau;

c)

de rencontres scientifiques communes, destinées à permettre l'échange d'informations, à promouvoir les interactions et à faciliter l'identification des domaines de recherche communs;

d)

de la diffusion des résultats et du développement des liens entre les secteurs public et privé.

3.   Cette coopération fait intervenir les établissements d'enseignement supérieur des deux parties, les centres de recherche et les secteurs productifs, notamment les petites et moyennes entreprises.

4.   Les parties déterminent d'un commun accord la portée, la nature et les priorités de cette coopération au moyen d'un programme pluriannuel adaptable aux circonstances.

Article 16

Coopération en matière de télécommunications et de technologies de l'information

1.   Les parties conviennent d'instaurer une coopération commune dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information en vue de promouvoir leur développement économique et social, de stimuler la société de l'information et de faciliter la progression vers la modernisation de la société.

2.   Les actions de coopération dans ce domaine tendent en particulier à:

a)

faciliter l'instauration d'un dialogue sur les différents aspects qui caractérisent la société de l'information et promouvoir les échanges d'informations sur la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications;

b)

diffuser les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, en particulier dans les domaines des réseaux numériques à intégration de services, de la transmission des données, de la création de nouveaux services de communication et de technologies de l'information;

c)

stimuler le lancement de projets communs de recherche, de développement technologique et industriel dans les domaines des nouvelles technologies de communications, de la télématique et de la société de l'information.

Article 17

Coopération en matière de protection de l'environnement

1.   Les parties favorisent, conformément à l'objectif du développement durable, la prise en compte de la protection de l'environnement et de l'exploitation rationnelle des ressources naturelles dans les différents domaines de la coopération interrégionale.

2.   Les parties conviennent d'accorder une attention particulière aux mesures concernant la dimension mondiale des problèmes environnementaux.

3.   Cette coopération peut comprendre en particulier les actions suivantes:

a)

échange d'informations et d'expériences, y compris sur les réglementations et les normes;

b)

formation et éducation en matière d'environnement;

c)

assistance technique, mise en œuvre de projets communs de recherche et, s'il y a lieu, assistance institutionnelle.

TITRE IV

RENFORCEMENT DE L'INTÉGRATION

Article 18

Objectifs et domaines d'application

1.   La coopération entre les parties tend à soutenir les objectifs du processus d'intégration du Mercosur et englobe tous les domaines du présent accord.

2.   À cette fin, les activités de coopération sont examinées en fonction des demandes spécifiques du Mercosur.

3.   La coopération doit prendre toutes les formes jugées appropriées, et notamment les suivantes:

a)

systèmes d'échange d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris la mise en place de réseaux informatiques;

b)

formation et soutien institutionnel;

c)

études et exécution de projets communs;

d)

assistance technique.

4.   Les parties coopèrent pour assurer l'efficacité maximale de l'utilisation de leurs ressources en ce qui concerne la collecte, l'analyse, la publication et la diffusion des informations, sans préjudice des dispositions qui, le cas échéant, se révèlent nécessaire à la préservation du caractère confidentiel de certaines de ces informations. De même, elles conviennent de veiller à la protection des données personnelles dans tous les domaines où il est prévu d'échanger des informations à travers des réseaux informatiques.

TITRE V

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

Article 19

Objectifs et domaine d'application

1.   Les parties favorisent une coopération plus étroite entre leurs institutions respectives, notamment en stimulant l'établissement de contacts réguliers entre elles.

2.   Cette coopération a lieu sur la base la plus large possible, et en particulier à l'aide:

a)

de tout moyen qui favorise des échanges réguliers d'informations, y compris l'installation commune de réseaux informatiques de communication;

b)

de transferts d'expériences;

c)

de conseils et d'informations.

TITRE VI

AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION

Article 20

Coopération en matière de formation et d'éducation

1.   Les parties favorisent, dans le cadre de leurs compétences respectives, la définition des moyens nécessaires à l'amélioration de l'éducation et de l'enseignement en matière d'intégration régionale, tant dans le domaine de la jeunesse et de la formation professionnelle que dans celui de la coopération interuniversitaire et interentreprises.

2.   Les parties accordent une attention particulière aux actions qui favorisent la création de liens entre leurs entités spécialisées respectives et qui facilitent l'utilisation des ressources techniques et des échanges d'expériences.

3.   Les parties favorisent la conclusion d'accords entre les centres de formation ainsi que l'organisation de rencontres entre les organismes chargés de l'enseignement et de la formation en matière d'intégration régionale.

Article 21

Coopération en matière de communication, d'information et de culture

1.   Afin de susciter la connaissance de leurs réalités politiques, économiques et sociales, les parties conviennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, de renforcer leurs liens culturels et d'encourager la diffusion d'informations sur la nature, les objectifs et la portée de leurs processus d'intégration respectifs en vue d'en faciliter la compréhension par les citoyens.

Les parties conviennent également d'intensifier leurs échanges d'information sur les questions d'intérêt commun.

2.   Cette coopération cherche à promouvoir les rencontres entre les médias des deux parties, y compris par des actions d'assistance technique.

Elle peut comprendre l'organisation d'activités culturelles lorsque le caractère régional de celles-ci le justifie.

Article 22

Coopération en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants

1.   Les parties favorisent, en conformité avec leurs compétences respectives, la coordination et l'intensification de leurs efforts dans la lutte contre le trafic des stupéfiants et ses conséquences multiples, y compris financières.

2.   Cette coopération favorise les consultations et une meilleure coordination entre les parties au niveau régional et, le cas échéant, entre les institutions régionales compétentes.

Article 23

Clause évolutive

1.   Les parties peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin de relever les niveaux de coopération et de les compléter, en conformité avec leurs législations respectives, par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.

2.   En ce qui concerne l'application du présent accord, chacune des parties peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle, compte tenu de l'expérience acquise au cours de l'exécution de cet accord.

TITRE VII

MOYENS DE LA COOPÉRATION

Article 24

1.   En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus par le présent accord, les parties s'engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en œuvre, y compris les moyens financiers, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs.

2.   En tenant compte des résultats obtenus, les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à intensifier son action dans le Mercosur, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.

3.   Les dispositions du présent accord n'affectent pas les coopérations bilatérales découlant des accords de coopération existants.

TITRE VIII

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 25

1.   Il est institué un Conseil de coopération, chargé de superviser la mise en œuvre du présent accord; le Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel, à intervalles réguliers et chaque fois que les circonstances l'exigent.

2.   Le Conseil de coopération examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord, ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intértêt commun, en vue d'atteindre les objectifs de cet accord.

3.   Le Conseil de coopération peut également formuler des propositions appropriées d'un commun accord entre les deux parties. Dans l'exercice de ces fonctions, il se charge en particulier de proposer des recommandations contribuant à la réalisation de l'objectif ultérieur de l'association interrégionale.

Article 26

1.   Le Conseil de coopération se compose, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du Conseil du Marché commun du Mercosur et de membres du Groupe Marché commun du Mercosur.

2.   Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.

3.   La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et par un représentant du Mercosur.

Article 27

1.   Le Conseil de coopération est assisté, dans l'accomplissement de sa mission, par une commission mixte de coopération, qui se compose de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du Mercosur, d'autre part.

2.   En règle générale, la commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et dans un des États parties au Mercosur, à une date et avec un ordre du jour fixés d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par consentement entre les parties. La présidence de la commission mixte est exercée, alternativement, par un représentant de chaque partie.

3.   Le Conseil de coopération arrêt, dans son règlement intérieur, les modalités de fonctionnement de la commission mixte.

4.   Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission mixte, qui assurera la continuité entre les réunions du Conseil de coopération.

5.   La commission mixte assiste le Conseil de coopération dans l'accomplissement de sa mission. Dans l'exercice de ces fonctions, la commission mixte se charge en particulier:

a)

de stimuler les relations commerciales conformément aux objectifs que poursuit le présent accord et selon les dispositions prévues au titre II de celui-ci;

b)

de procéder à des échanges de vues sur toute question d'intérêt commun relative à la préparation de la libéralisation des échanges et à la coopération, y compris les programmes futurs de coopération et les moyens disponibles pour leur mise en œuvre;

c)

de soumettre au Conseil de coopération des propositions visant à stimuler la préparation de la libéralisation des échanges et l'intensification de la coopération, en tenant compte également de la coordination nécessaire des actions prévues

et

d)

plus généralement, de soumettre au Conseil de coopération des propositions qui contribuent à la réalisation de l'objectif final de l'association interrégionale UE-Mercosur.

Article 28

Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre organe pour l'assister dans l'accomplissement de sa mission; il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

Article 29

1.   Conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent accord, les parties créent une sous-commission mixte commerciale, chargée d'assurer la réalisation des objectifs commerciaux prévus par le présent accord et de préparer les travaux pour la libéralisation ultérieure des échanges.

2.   La sous-commission mixte commerciale est composée de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du Mercosur, d'autre part.

Elle peut demander toute les études et analyses techniques qu'elle estime nécessaires.

3.   La sous-commission mixte commerciale présente à la commission mixte de coopération prévue à l'article 27 du présent accord, une fois par an, des rapports sur l'état d'avancement de ses travaux ainsi que des propositions en vue de la libéralisation ultérieure des échanges commerciaux.

4.   La sous-commission mixte commerciale soumet son règlement intérieur à l'approbation de la commission mixte.

Article 30

Clause de consultations

Dans le cadre de leurs compétences, les parties s'engagent à tenir des consultations sur l'une quelconque des matières prévues par le présent accord.

La procédure à suivre pour les consultations visées à l'alinéa précédent est arrêtée dans le règlement intérieur de la commission mixte.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Autres accords

Sans préjudice des dispositions des traités instituant la Communauté européenne et le Mercosur, le présent accord, de même que toute mesure prise en application de celui-ci, n'affecte pas le pouvoir qu'ont les États membres de la Communauté européenne et les États parties au Mercosur d'entreprendre, dans le cadre de leurs compétences respectives, des actions bilatérales et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords.

Article 32

Définition des parties

Aux fins du présent accord, les termes «les parties» désignent, d'une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon leurs compétences respectives, telles qu'elles résultant du traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, le Mercosur ou ses États parties, conformément au traité instituant le Marché commun du Sud.

Article 33

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires où le traité instituant le Marché commun du Sud est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et les protocoles additionnels, d'autre part.

Article 34

Durée et entrée en vigueur

1.   Le présent accord a une durée indéterminée.

2.   Les parties déterminent, conformément à leurs procédures respectives et en fonction des travaux et des propositions élaborées dans le cadre institutionnel du présent accord, l'opportunité, le moment et les conditions d'ouverture des négociations conduisant à l'établissement de l'association interrégionale.

3.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se notifient l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

4.   Ces notifications sont adressées au Conseil de l'Union européenne et au Groupe Marché commun du Mercosur.

5.   Le dépositaire du présent accord est le secrétaire général du Conseil pour la Communauté et le gouvernement de la république du Paraguay pour le Mercosur.

Article 35

Exécution des obligations

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord et veillent à ce que les objectifs prévus par celui-ci soient atteints.

Si l'une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir à la commission mixte tous les éléments d'information utiles qui se révèlent nécessaire à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Elles sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l'objet de consultations au sein de celle-ci, à la demande de l'autre partie.

2.   Les parties conviennent que, par «cas d'urgence spéciale», terme figurant au paragraphe 1 du présent article, on entend un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en:

a)

une répudiation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international,

ou

b)

une violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 1er.

3.   Les parties conviennent que les «mesures appropriées» mentionnées dans le présent article sont des mesures prises en conformité avec le droit international. Si l'une des parties adopte une mesure en cas d'urgence spéciale en application du présent article, l'autre partie peut demander la convocation urgente d'une réunion des deux parties dans un délai de quinze jours.

Article 36

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.

Article 37

Signature

Le présent accord sera ouvert à la signature à Madrid entre le 15 et le 31 décembre 1995.

Hecho en Madrid, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Madrid, den femtende december nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Madrid am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στη Μαδρίτη, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Madrid on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Madrid, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Madrid, addì quindici dicembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Madrid, de vijftiende december negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Madrid, em quinze de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Madridissa viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Madrid den femtonde december nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar ceann na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Por la República Argentina

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Pela República Federativa do Brasil

Por la República del Paraguay

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Por la República Oriental del Uruguay

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Por el Mercado Común del Sur

Pelo Mercado Comum do Sul

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Déclaration commune sur le dialogue politique entre l'Union européenne et le Mercosur

Préambule

L'UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS PARTIES AU MERCOSUR:

conscients des liens historiques, politiques et économiques qui les unissent, de leur patrimoine culturel commun et des profondes relations d'amitié qui existent entre leurs peuples,

considérant que les libertés politiques et économiques constituent la base des sociétés des pays membres de l'Union européenne et du Mercosur,

réaffirmant, conformément à la charte des Nations unies, la valeur de la dignité humaine et de la promotion des droits de l'homme comme fondements des sociétés démocratiques,

réaffirmant le rôle essentiel des principes et des institutions démocratiques fondées sur l'État de droit, dont le respect préside aux politiques intérieures et extérieures des parties,

désireux de consolider la paix et la sécurité internationales conformément aux principes établis dans la charte des Nations unies,

affirmant conjointement leur intérêt pour l'intégration régionale comme instrument de promotion d'un développement durable et harmonieux de leurs peuples, fondé sur des principes de progrès social et de solidarité entre leurs membres,

se fondant sur les relations privilégiées consacrées par les accords-cadres de coopération signés entre la Communauté européenne et chacun des États parties au Mercosur,

rappelant les principes établis dans la déclaration solennelle commune signée par les parties le 22 décembre 1994,

ONT DÉCIDÉ d'inscrire leurs relations dans une perspective de long terme.

Objectifs

Le Mercosur et l'Union européenne réaffirment solennellement leur volonté de progresser vers l'établissement d'une association interrégionale et d'instaurer à cet effet un dialogue politique renforcé.

L'intégration régionale est un des moyens pour parvenir à un développement durable et socialement harmonieux, ainsi qu'un mécanisme d'insertion, dans des conditions compétitives, dans l'économie internationale.

Ce dialogue aura en outre pour objectif de parvenir à une concertation plus étroite sur des questions birégionales et multilatérales, notamment par l'intermédiaire d'une coordination des positions respectives dans les enceintes pertinentes.

Mécanismes du dialogue

Le dialogue politique entre les parties s'effectuera au moyen de contacts, d'échanges d'informations et de consultations, notamment sous la forme de réunions au niveau approprié entre les différentes instances du Mercosur et de l'Union européenne, ainsi qu'au moyen de la pleine utilisation des voies diplomatiques.

En particulier, et dans le but d'instaurer et de développer ce dialogue politique sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel, les parties conviennent:

a)

que des réunions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièrement entre les chefs d'État des pays du Mercosur et les plus hautes autorités de l'Union européenne;

b)

qu'une réunion se tiendra chaque année entre les ministres des relations extérieures du Mercosur et les ministres des relations extérieures des États membres de l'Union européenne, en présence de la Commission européenne. Ces réunions se tiendront en un lieu qui sera chaque fois déterminé par les parties;

c)

que, en outre, des réunions auront lieu entre d'autres ministres compétents pour les questions d'intérêt commun, lorsque les parties estiment que leur rencontre est nécessaire au renforcement des relations réciproques;

d)

que des réunions se tiendront périodiquement entre hauts fonctionnaires des deux parties.