21993D0219(02)

Décision n° 3/92 du Comité de coopération CEE-Saint- Marin du 22 décembre 1992 relative aux modalités d'application de l'assistance mutuelle prévue à l'article 13 de l'accord intérimaire entre la Communauté et la République de Saint-Marin

Journal officiel n° L 042 du 19/02/1993 p. 0029 - 0033


DÉCISION N° 3/92 DU COMITÉ DE COOPÉRATION CEE-SAINT-MARIN du 22 décembre 1992 relative aux modalités d'application de l'assistance mutuelle prévue à l'article 13 de l'accord intérimaire entre la Communauté et la république de Saint-Marin

(93/103/CEE)LE COMITÉ DE COOPÉRATION,

vu l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin, et notamment son article 13 paragraphe 8,

considérant que le bon fonctionnement de l'accord exige une collaboration étroite entre les autorités des parties contractantes chargées de l'application de ses dispositions,

DÉCIDE:

TITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions de la présente décision.

TITRE II

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) « législation douanière »: les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

b) « droits de douane »: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c) « autorité requérante »: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

d) « autorité requise »: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

e) « infraction »: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 3

Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par la présente décision, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance en matière douanière prévue par la présente décision s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application de la présente décision. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 4

Assistance sur demande

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.

2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;

c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 5

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes,

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant l'importation, le transit ou tout autre régime douanier.

Article 6

Communication/notification

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

- communiquer tout document et - notifier toute décision,

entrant dans le domaine d'application de la présente décision, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 7 paragraphe 3 est applicable.

Article 7

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu de la présente décision sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent lesdites demandes. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:

a) l'autorité requérante qui présente la demande;

b) la mesure requise;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 6.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 8

Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins de la présente décision.

4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 9

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 10

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre de la présente décision si une telle assistance a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ou b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 11

Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente décision revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises seraient contraires aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.

3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités administratives et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires.

Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.

4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devrait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.

5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.

Article 12

Utilisation des renseignements

1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente décision et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants dans les limites de l'article 3.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.

3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 13

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre des actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente décision, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 14

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application de la présente décision, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 15

Application

1. La gestion de la présente décision est confiée aux autorités administratives nationales de la république de Saint-Marin, d'une part, et aux services compétents de la Commission, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées à la présente décision.

2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.

Article 16

Complémentarité

1. La présente décision complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et la république de Saint-Marin. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.

2. Sans préjudice de l'article 12, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

Article 17

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992.

Pour le comité de coopération Le président Pietro GIACOMINI

Projet de déclaration commune

Article 6 de la décision n° 3/92 Les parties soulignent que la référence qui est faite dans cet article à leur propre législation peut inclure, le cas échéant, tout engagement international qu'elles sont susceptibles d'avoir contracté, tel que la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965.