2.6.1988 |
XM |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/27 |
EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ANIMALS FOR SLAUGHTER
CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX D'ABATTAGE
THE MEMBER STATES OF THE COUNCIL OF EUROPE, signatory hereto,
CONSIDERING that it is desirable to ensure the protection of animals which are to be slaughtered;
CONSIDERING that slaughter methods which as far as possible spare animals suffering and pain should be uniformly applied in their countries;
CONSIDERING that fear, distress, suffering and pain inflicted on an animal during slaughter may affect the quality of the meat,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE, signataires de la présente convention,
CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'assurer la protection des animaux destinés à l'abattage;
CONSIDÉRANT que les méthodes d'abattage épargnant aux animaux des souffrances et des douleurs dans la mesure du possible doivent être d'application uniforme dans leurs pays;
CONSIDÉRANT que la crainte, l'angoisse, les douleurs et les souffrances d'un animal lors de l'abattage risquent d'influencer la qualité de la viande,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPTER I General principles Article 1 1. This Convention shall apply to the movement, lairaging, restraint, stunning and slaughter of domestic solipeds, ruminants, pigs, rabbits and poultry. 2. For the purpose of this Convention:
Article 2 1. Each Contracting Party shall take the necessary steps to ensure the implementation of the provisions of this Convention. 2. Nothing in this Convention shall, however, prevent Contracting Parties from adopting more stringent rules to protect animals. 3. Each Contracting Party shall ensure that the design, construction and facilities of slaughterhouses and their operation shall be such as to ensure that the appropriate conditions provided for in this Convention are complied with in order to spare animals any avoidable excitement, pain or suffering. 4. For slaughtering outside or inside slaughterhouses each Contracting Party shall ensure that the animals are spared any avoidable pain or suffering. CHAPTER II Delivery of animals to slaughterhouses and their lairaging until they are slaughtered Article 3 1. Animals shall be unloaded as soon as possible. While waiting in the means of transport they shall be protected from extremes of weather and provided with adequate ventilation. 2. The personnel responsible for moving and lairaging such animals shall have the knowledge and skills required and shall comply with the requirements set out in this Convention.
The moving of animals within the precincts of slaughterhouses Article 4 1. The animals shall be unloaded and moved with care. 2. Suitable equipment such as bridges, ramps, or gangways, shall be used for unloading animals. The equipment shall be constructed with flooring which will permit a proper foothold and, if necessary, shall be provided with lateral protection Bridges, ramps and gangways shall have the minimum possible incline. 3. The animals shall not be frightened or excited. In any event care must be taken to ensure that animals are not overturned on bridges, ramps or gangways and that they cannot fall from them. In particular animals shall not be lifted by the head, feet or tail in a manner which will cause them pain or suffering. 4. When necessary, animals shall be led individually. Corridors along which they are moved must be so designed that they cannot injure themselves. Article 5 1. When animals are moved their gregarious tendencies shall be exploited. Instruments shall be used solely to guide them and must only be used for short periods, in particular, they shall not be struck on, nor shall pressure be applied to, any particulary sensitive part of the body. Electric shocks may be used for bovine animals and pigs only, provided that the shocks last no more than two seconds, are adequately spaced out and the animals have room to move; such shocks shall be applied only to appropriate muscles. 2. Animals' tails shall not be crushed, twisted or broken and their eyes shall not be grasped. Blows and kicks shall not be inflicted. 3. Cages, baskets or crates in which animals are transported shall be handled with care. They shall not be thrown to the ground or knocked over. 4. Animals delivered in cages, baskets or crates with flexible or perforated bottoms shall be unloaded with particular care in order to avoid injuring the animals' extremities. Where appropriate they shall be unloaded individually. Article 6 1. Animals shall not be taken to the place of slaughter unless they can be slaughtered immediately. 2. Animals which are not slaughtered immediately on arrival shall be lairaged.
Lairaging Article 7 1. Animals shall be protected from unfavourable climatic conditions. Slaughterhouses shall be equipped with a sufficient number of stalls and pens for lairaging of the animals with protection from the effects of adverse weather. 2. The floor of areas where animals are unloaded, moved, kept waiting or temporarily based, shall not be slippery. It shall be such that it can be cleaned, disinfected and thoroughly drained of liquids. 3. Slaughterhouses shall have covered areas with feeding and drinking troughs and arrangements for tying up animals. 4. Animals which must spend the night at the slaughterhouse shall be so housed and, where appropriate, tied up in such a way that they may lie down. 5. Animals naturally hostile to each other on account of their species, sex, age or origin shall be separated from each other. 6. Animals which have been transported in cages, baskets or crates shall be slaughtered as soon as possible; otherwise they shall be watered and fed in accordance with the provisions of Article 8. 7. If animals have been subjected to high temperatures in humid weather, they shall be cooled. 8. Where climatic conditions make it necessary (e.g. high humidity, low temperatures), animals shall be placed in well-ventilated accommodation. During foddering the stalls shall be adequately lit.
Care Article 8 1. Unless they are conducted as soon as possible to the place of slaughter, animals shall be offered water on arrival in the slaughterhouse. 2. With the exception of animals to be slaughtered within 12 hours of their arrival, they shall subsequently be given moderate quantities of food and water at appropriate intervals. 3. Where animals are not tied up, feeding receptacles shall be provided which will permit the animals to feed undisturbed. Article 9 1. The condition and state of health of the animals shall be inspected at least every morning and evening. 2. Sick, weak or injured animals shall be slaughtered immediately. If this is not possible, they shall be separated in order to be slaughtered as soon as possible.
Other provisions Article 10 In respect of reindeer, each Contracting Party may authorize derogations from the provisions of Chapter II of this Convention. Article 11 Each Contracting Party may prescribe that the provisions of Chapter II of this Convention shall be applied mutatis mutandis to moving and lairaging of animals outside slaughterhouses, CHAPTER III Slaughtering Article 12 Animals shall be restrained where necessary immediately before slaughtering and, with the exceptions set out in Article 17, shall be stunned by an appropriate method. Article 13 In the case of the ritual slaughter of animals of the bovine species, they shall be restrained before slaughter by mechanical means designed to spare them all avoidable pain, suffering, agitation, injury or contusions. Article 14 No means of restraint causing avoidable suffering shall be used; animals' hind legs shall not be tied nor shall they be suspended before stunning or, in the case of ritual slaughter, before the end of bleeding. Poultry and rabbits may, however, be suspended for slaughtering provided that stunning takes place directly after suspension. Article 15 Other slaughter operations than those mentioned in Article 1, paragraph 2 may commence only after the animal's death. Article 16 1. The stunning methods authorized by each Contracting Party shall bring animals into a state of insensibility which lasts until they are slaughtered, thus sparing them in any event all avoidable suffering. 2. Use of the puntilla, hammer or pole-axe shall be prohibited. 3. In the case of solipeds, ruminants and pigs, only the following stunning methods shall be permitted:
4. Each Contracting Party may authorize derogations from the provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article in the case of slaughter of an animal at the place where it was reared by the producer for his personal consumption. Article 17 1. Each Contracting Party may authorize derogations from the provisions concerning prior stunning in the following cases:
2. Each Contracting Party availing itself of the provisions of paragraph 1 of this Article shall, however, ensure that at the time of such slaughter or killing the animals are spared any avoidable pain or suffering. Article 18 1. Each Contracting Party shall make certain of the skill of persons who are professionally engaged in the restraint, stunning and slaughter of animals. 2. Each Contracting Party shall ensure that the instruments, apparatus or installations necessary for the restraint and stunning of animals comply with the requirements of the Convention. Article 19 Each Contracting Party permitting slaughter in accordance with religious ritual shall ensure, when it does not itself issue the necessary authorizations, that animal sacrificers are duly authorized by the religious bodies concerned. CHAPTER IV Final provisions Article 20 1. This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe and by the European Economic Community. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe. 2. This Convention shall enter into force six months after the date of the deposit of the fourth instrument of ratification, acceptance or approval by a member State of the Council of Europe. 3. In respect of a signatory party ratifying, accepting or approving after the date referred to in paragraph 2 of this Article, the Convention shall come into force six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval. Article 21 1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, upon such terms and conditions as it deems appropriate, invite any non-member State to accede thereto. 2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary-General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect six months after the date of its deposit. Article 22 1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply. 2. Any State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorized to give undertakings. 3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by means of a notification addressed to the Secretary-General. Such withdrawal shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary-General of such notification. Article 23 1. Any Contracting Party may, insofar as it is concerned, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe. 2. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary-General of such notification. Article 24 The Secretary-General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any Contracting Party not a member of the Council of:
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CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier 1. La présente convention s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: solipèdes, ruminants, porcins, lapins et volailles. 2. Au sens de la présente convention, on entend par:
Article 2 1. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention. 2. Aucune disposition de la présente convention ne portera atteinte à la faculté des parties contractantes d'adopter des règles plus strictes visant la protection des animaux. 3. Chaque partie contractante veille à ce que la conception, la construction et les aménagements des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions appropriées prévues par la présente convention afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, de provoquer des excitations, des douleurs ou des souffrances aux animaux. 4. Chaque partie contractante veille à épargner aux animaux dans les abattoirs ou hors de ceux-ci toute douleur ou souffrance évitable. CHAPITRE II Livraison des animaux aux abattoirs et hébergement de ceux-ci jusqu'à leur abattage Article 3 1. Les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible. Pendant les attentes dans les moyens de transport, ils doivent être à l'abri d'influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée. 2. Le personnel commis à l'acheminement et à l'hébergement des animaux doit avoir les connaissances et capacités requises et respecter les exigences énoncées dans la présente convention.
Acheminement des animaux dans l'enceinte des abattoirs Article 4 1. Les animaux doivent être déchargés et acheminés avec ménagement. 2. Un équipement approprié tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être aussi peu inclinés que possible. 3. Les animaux ne doivent être ni apeurés ni excités. Il faut en tout cas veiller à ce que les animaux ne soient pas versés et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou passerelles. Il est en particulier interdit de soulever les animaux par la tête, par les pattes ou par la queue d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances. 4. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement; s'ils sont déplacés en empruntant des couloirs, ceux-ci doivent être conçus de façon que les animaux ne puissent pas se blesser. Article 5 1. Les animaux doivent être déplacés en utilisant leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. Il est notamment interdit de frapper les animaux sur des parties du corps particulièrement sensibles ou de les pousser en touchant de telles parties. Les appareils à décharge électrique ne peuvent être utilisés que pour les bovins et les porcins, à condition que les décharges ne durent pas plus de deux secondes, qu'elles soient suffisamment espacées et que les animaux disposent de l'espace nécessaire pour se déplacer; les décharges ne doivent être appliquées que sur la musculature appropriée. 2. Il est interdit d'écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits. 3. Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent être manipulés avec ménagement; il est interdit de les lancer à terre ou des les renverser. 4. Les animaux livrés dans des cages, paniers ou caissons à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter que les extrémités des animaux ne soient blessées. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés individuellement. Article 6 1. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage peut y être pratiqué aussitôt. 2. Si les animaux ne sont pas abattus immédiatement après leur arrivée, ils doivent être hébergés.
Hébergement des animaux Article 7 1. Les animaux doivent être gardés à l'abri des influences météorologiques ou climatiques défavorables. Les abattoirs doivent disposer d'installations suffisantes pour la stabulation ou le parcage des animaux comportant une protection contre les intempéries. 2. Le sol des lieux de déchargement, de passage, de stationnement ou d'hébergement des animaux ne doit pas être glissant. Il doit pouvoir être nettoyé et désinfecté et permettre l'écoulement total des liquides. 3. Les abattoirs doivent disposer d'emplacements couverts comportant des dispositifs d'attache avec mangeoires et abreuvoirs. 4. Si des animaux sont obligés de passer la nuit à l'abattoir, ils doivent être hébergés et si nécessaire attachés, en leur ménageant la possibilité de se coucher 5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine doivent être séparés. 6. Si les animaux ont été transportés dans des cages, paniers ou caissons, ils doivent être abattus aussitôt que possible; sinon ils doivent recevoir abreuvement et nourriture, conformément aux dispositions de l'article 8. 7. Si les animaux ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il faut veiller à leur rafraîchissement. 8. Lorsque les conditions climatiques l'exigent (par exemple forte humidité, basses températures), les animaux doivent être mis en stabulation. Les étables doivent être aérées. Pendant l'affouragement, les étables doivent être suffisamment éclairées.
Soins aux animaux Article 8 1. De l'eau doit être mise à la disposition des animaux, à moins qu'ils ne soient conduits dans les locaux d'abattage aussitôt que possible. 2. À l'exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée, les animaux doivent être modérément affouragés et abreuvés à intervalles appropriés. 3. Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent disposer de mangeoires leur permettant de s'alimenter sans perturbation. Article 9 1. La condition et l'état de santé des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir. 2. Les animaux malades, affaiblis ou blessés doivent être immédiatement abattus. Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être séparés en vue d'être abattus.
Autres dispositions Article 10 Chaque partie contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions du chapitre II de la présente convention pour ce qui concerne les rennes. Article 11 Chaque partie contractante peut prévoir que les dispositions du chapitre II de la présente convention s'appliquent mutatis mutandis à la livraison et l'hébergement des animaux hors des abattoirs. CHAPITRE III Abattage des animaux Article 12 Les animaux doivent être immobilisés immédiatement avant leur abattage si cela s'avère nécessaire et, sauf exceptions prévues à l'article 17, étourdis selon les procédés appropriés. Article 13 Dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d'éviter toutes douleurs, souffrances et excitations ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire. Article 14 Il est interdit d'utiliser des moyens de contention causant des souffrances évitables, de lier les membres postérieurs des animaux ou de les suspendre avant l'étourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la fin de la saignée. Toutefois, l'interdiction de suspendre les animaux ne s'applique pas à l'abattage des volailles et des lapins à condition que la suspension précède immédiatement l'étourdissement. Article 15 Les opérations d'abattage autres que celles visées au paragraphe 2 de l'article 1er ne peuvent être commencées qu'après la mort de l'animal. Article 16 1. Les procédés d'étourdissement autorisés par les parties contractantes doivent plonger l'animal dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable. 2. L'utilisation de la puntilla, de la masse et du merlin est interdite. 3. Pour les solipèdes, ruminants et porcins, les seuls procédés d'étourdissement autorisés sont les suivants:
4. Chaque partie contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article en cas d'abattage d'un animal par l'exploitant pour sa propre consommation à l'endroit où l'animal se trouve. Article 17 1. Chaque partie contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions relatives à l'étourdissement préalable dans les cas suivants:
2. Toute partie contractante qui fera usage des déro-gations prévues au paragraphe 1 du présent article devra toutefois veiller à ce que lors de tels abattages ou mises à mort, toute douleur ou souffrance évitable soit épargnée aux animaux. Article 18 1. Chaque partie contractante s'assure de l'aptitude des personnes procédant professionnellement à l'immobilisation, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux. 2. Chaque partie contractante veille à ce que les instruments, appareils ou installations nécessaires à l'immobilisation des animaux et à leur étourdissement répondent aux exigences de la convention. Article 19 Chaque partie contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s'assurer de l'habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la mesure où elle ne délivre pas elle-même les autorisations nécessaires. CHAPITRE IV Dispositions finales Article 20 1. La présente convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un État membre du Conseil de l'Europe. 3. Elle entrera en vigueur à l'égard de toute partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 21 1. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente convention. 2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt. Article 22 1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention. 2. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente convention, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Article 23 1. Toute partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le secrétaire général. Article 24 Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à toute partie contractante non membre du Conseil:
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In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.
Done at Strasbourg, this 10th day of May 1979, in English and in French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe, The Secretary-General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des parties signataires et adhérentes.
For the Government of the Republic of Austria
Pour le gouvernement de la république d'Autriche
For the Government of the Kingdom of Belgium
Pour le gouvernement du royaume de Belgique
A. VRANKEN
For the Government of the Republic of Cyprus
Pour le gouvernement de la république de Chypre
For the Government of the Kingdom of Denmark
Pour le gouvernement du royaume de Danemark
For the Government of the French Republic
Pour le gouvernement de la République française
P. BERNARD-REYMOND
For the Government of the Federal Republic of Germany
Pour le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne
Dr. H. HAMM-BRÜCHER
For the Government of the Hellenic Republic
Pour le gouvernement de la République hellénique
For the Government of the Icelandic Republic
Pour le gouvernement de la République islandaise
For thé Government of Ireland
Pour le gouvernement d'Irlande
For the Government of the Italian Republic
Pour le gouvernement de la République italienne
For the Government of the Principality of Liechtenstein
Pour le gouvernement de la principauté de Liechtenstein
For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg
Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg
G. HEISBOURG
For the Government of Malta
Pour le gouvernement de Malte
For the Government of the Kingdom of the Netherlands
Pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas
For the Government of the Kingdom of Norway
Pour le gouvernement du royaume de Norvège
For the Government of the Portuguese Republic
Pour le gouvernement de la République portugaise
For the Government of the Kingdom of Spain
Pour le gouvernement du royaume de l'Espagne
For the Government of the Kingdom of Sweden
Pour le gouvernement du royaume de Suède
For the Government of the Swiss Confederation
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Pierre AUBERT
For the Government of the Turkish Republic
Pour le gouvernement de la République turque
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland
Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
D.S. CAPE
For the European Economic Community
Pour la Communauté économique européenne
Certified a true copy of the sole original documents, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.
Strasbourg, this 21st May 1979.
Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Strasbourg, le 21 mai 1979.
The Deputy Director of Legal Affairs of the Council of Europe
Le directeur adjoint des affaires juridiques du Conseil de l'Europe
Erik HARREMOES