12003T/PRO/10

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Protocole no 10 sur Chypre

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0955 - 0955


Protocole no 10

sur Chypre

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RÉAFFIRMANT qu'elles sont attachées à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'elles appuient vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies à cet effet;

CONSIDÉRANT que la question chypriote n'a pas encore pu faire l'objet d'un tel règlement global;

CONSIDÉRANT qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l'application de l'acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif;

CONSIDÉRANT que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée;

CONSIDÉRANT que l'Union européenne est prête à prendre en considération les conditions d'un tel règlement global, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union européenne;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l'UE s'appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif que la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

SOUHAITANT que l'adhésion de Chypre à l'Union européenne bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation;

CONSIDÉRANT dès lors que rien dans le présent protocole n'empêche l'adoption de mesures dans cette perspective;

CONSIDÉRANT que de telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis, dans les conditions fixées dans le traité d'adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

Article 1

1. L'application de l'acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au paragraphe 1.

Article 2

1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de l'Union européenne s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à l'article 1er et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif.

2. La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni et les zones visées à l'article 1er est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté du Royaume-Uni aux fins de l'application de la partie IV de l'annexe au protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de la suspension de l'application de l'acquis conformément à l'article 1er.

Article 3

1. Rien dans le présent protocole n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones visées à l'article 1er.

2. De telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis, dans les conditions fixées dans le traité d'adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre.

Article 4

En cas de règlement, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations des conditions relatives à l'adhésion de Chypre à l'Union européenne auxquelles il conviendrait de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque.

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