12002E234

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 4: La Cour de justice - Article 234 - Article 177 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 177 - Traité CEE

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0127 - 0128
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0273 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0063 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

Titre I: Dispositions institutionelles

Chapitre 1: Les institutions

Section 4: La Cour de justice

Article 234

Article 177 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 177 - Traité CEE

Article 234

La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation du présent traité;

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE;

c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.