12002E103

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre VII: La politique économique et monétaire - Chapitre 1: La politique économique - Article 103 - Article 104 B - Traité CE (version consolidée Maastricht) -

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0073 - 0073
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0217 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0034 - version consolidée


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Troisième partie: Les politiques de la communauté

Titre VII: La politique économique et monétaire

Chapitre 1: La politique économique

Article 103

Article 104 B - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 103

1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article 101 et au présent article.