European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/526

3.2.2025

Pourvoi formé le 26 septembre 2024 par Communauté d’Agglomération du Boulonnais contre l’ordonnance du Tribunal (Deuxième chambre) rendue le 11 juillet 2024 dans l’affaire T-582/23, Communauté d’Agglomération du Boulonnais/Commission

(Affaire C-628/24 P)

(C/2025/526)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Communauté d’Agglomération du Boulonnais (représentant: P. Schiele, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Déclarer la présente requête comme recevable et fondée;

Annuler l’ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2024 dans l’affaire T-582/23, en ce que celui-ci juge le recours en annulation de la CAB irrecevable et la condamne aux dépens;

Condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

A l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens tendant à l’annulation de l’ordonnance, sur les fondements suivants:

Un défaut de motivation, en ce que l’ordonnance n’est motivée que partiellement au regard du cadre d’analyse applicable aux actes confirmatifs et n’a examiné que partiellement les arguments soulevés par la requérante dans ses écritures.

Une erreur de droit, en ce que l’ordonnance fait une application erronée du cadre d’analyse applicable aux actes confirmatifs et dénature la portée d’un arrêt de la Cour.

Il s'ensuit que le Tribunal n'aurait pas dû prendre la décision attaquée, qui doit être annulée.

Ces deux moyens se divisent respectivement en deux et quatre branches.

S’agissant du moyen tiré d’un défaut de motivation du Tribunal, l’ordonnance est, d’une part, insuffisamment motivée en ce qui concerne l’examen des éléments nouveaux figurant dans la plainte du 11 avril 2023 (1.) et, d’autre part, insuffisamment motivée en ce qui concerne l’examen des éléments nouveaux figurant dans la décision du 18 juillet 2023 (2.).

S’agissant du second moyen tiré d’une erreur de droit, l’ordonnance comporte une erreur de droit en ce qu’elle procède à un examen de la plainte du 11 avril 2023 sur la base de critères erronés (1.), l’ordonnance comporte une erreur de droit en ce qu’elle procède à un examen de la décision du 18 juillet 2023 sur la base de critères insuffisants (2.), l’ordonnance comporte une erreur de droit en ce qu’elle tire des conclusions erronées de l’annulation par la Cour de l’arrêt du Tribunal Braesch e.a. / Commission du 24 février 2021 (T-161/18, EU:T:2021:102) (3.) et l’ordonnance comporte une erreur de droit en ce qu’elle juge que la décision du 18 juillet 2023 constitue un acte purement confirmatif de la décision du 17 juillet 2020 (4.).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/526/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)