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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/6081

21.10.2024

Pourvoi formé le 14 août 2024 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 29 mai 2024 dans les affaires T-200/22 et T-314/22, Pologne/Commission

(Affaire C-554/24 P)

(C/2024/6081)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mai 2024 (Pologne/Commission, T-200/22 et T-314/22, EU:T:2024:329) ;

annuler la décision de la Commission européenne contenue dans les lettres des 7 février 2022, 8 février 2022, 16 mars 2022, 31 mars 2022 et 16 mai 2022, concernant la compensation des créances au titre des astreintes journalières prononcées par ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 20 septembre 2021 (République tchèque/Pologne, C-121/21 R, EU:C:2021:752) pour la période du 20 septembre 2021 au 3 février 2022 ;

condamner la Commission européenne aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre de l’arrêt attaqué :

1.

Moyen tiré de la violation de l’article 279 TFUE, en ce que le Tribunal en a retenu une interprétation erronée qui l’a conduit à conclure que la radiation de l’affaire au principal n’avait pas eu pour effet d’éteindre l’obligation de l’État membre de régler le montant dû au titre de l’astreinte prononcée à l’égard de cet État membre dans la procédure en référé.

Dans le cadre de ce moyen, la Pologne relève en particulier que le Tribunal a violé l’article 279 TFUE :

a)

en ce qu’il a retenu une interprétation erronée du principe du caractère accessoire et provisoire, par rapport à la procédure au principal, de la procédure en référé, faisant primer le principe d’efficacité du droit de l’Union sur le principe de protection des intérêts de la partie ayant sollicité les mesures provisoires ;

b)

en ce qu’il a retenu une interprétation erronée des mesures provisoires qui se traduit par l’impossibilité pour une partie à la procédure d’être rétablie dans ses droits patrimoniaux au terme de la procédure au principal ;

c)

en ce qu’il a conféré un caractère de sanction à la mesure provisoire consistant en l’obligation d’acquitter une astreinte journalière, bien que l’article 279 TFUE ne permette pas d’infliger de mesures à caractère de sanction ;

d)

en ce qu’il s’est fondé de manière erronée sur les constatations de l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 19 mai 2022, République tchèque/Pologne (C-121/21 R), ce qui l’a amené à conclure que la radiation de l’affaire au principal n’avait pas eu pour effet d’éteindre l’obligation de la Pologne de régler le montant dû au titre de l’astreinte.

2.

Moyen tiré de la violation de l’article 36 du statut de la Cour, relatif à l’obligation de motivation des arrêts.

Dans le cadre de ce moyen, la Pologne fait valoir que le Tribunal n’a pas respecté son obligation de motivation en ce qu’il n’a pas dûment exposé les motifs pour lesquels il a rejeté les arguments de la Pologne concernant les systèmes juridiques nationaux, dont il ressort que les mesures conservatoires prononcées, dans l’attente d’une décision définitive, cessent rétroactivement de produire leurs effets lorsque la procédure au principal devient sans objet.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6081/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)