![]() |
Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/5206 |
2.9.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (España) le 30 avril 2024 – Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU/Embutidos Monells, SA
(Affaire C-322/24)
(C/2024/5206)
Langue de procédure : l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU
Partie défenderesse : Embutidos Monells, SA
Questions préjudicielles
1) |
L’article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 (1), et l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire d’un enregistrement antérieur, qui, dans la mise en demeure extrajudiciaire, fixe un délai ferme aux fins de l’introduction d’une action en nullité qui coïncide clairement et sans ambiguïté avec le délai général de cinq ans prévu aux fins de l’introduction d’une telle action, est lié par ses propres actes, dès lors qu’il a suscité chez le titulaire de la marque postérieure une confiance dans le fait qu’aucune action ne serait engagée contre lui postérieurement à la date indiquée sur le fondement de l’éventuelle nullité ? En ce sens, le fait d’invoquer, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ultérieure, en vue de contourner l’existence d’un délai de prescription, la mauvaise foi dans la demande d’enregistrement doit-il être considéré comme un comportement contraire à la bonne foi, si, au moment de l’envoi du burofax [courrier adressé au moyen d’un service permettant d’en certifier les dates d’envoi et de réception, l’identité de l’émetteur et du destinataire, voire le contenu] en question, la partie disposait déjà de tous les éléments nécessaires pour considérer que l’enregistrement concerné avait été demandé de mauvaise foi ? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, et l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens que le comportement de la partie requérante consistant à s’opposer activement à l’enregistrement de marques de l’Union européenne qui coïncident en substance avec les marques nationales contestées, et dont l’enregistrement a finalement été refusé sur la base de cette opposition, constitue une démarche effectuée dans un délai raisonnable pour remédier à cette situation ? |
(1) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5206/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)