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Journal officiel |
FR Séries C |
C/2023/1170 |
4.12.2023 |
Recours introduit le 6 octobre 2023 — ZY/Commission
(Affaire T-618/23)
(C/2023/1170)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: ZY (représentante: M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/394/21-1(AD7) de ne pas inscrire la requérante dans la liste de réserve communiquée le 18 octobre 2022; |
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annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/394/21-1(AD7) communiquée le 2 décembre 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la décision de l’écarter de la liste de réserve; |
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annuler la décision de rejet de la réclamation présentée le 1er mars 2023 qui s’est formée fictivement en date du 1er juillet 2023, l’EPSO n’ayant pas répondu dans le délai de quatre mois, en vertu de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique des institutions européennes. Violation du principe d’égalité. Violation de l’article 27 du statut. Violation de l’obligation de motivation. L’avis de concours, contre lequel la requérante soulève une exception d’illégalité, a limité à l’anglais et au français les langues utilisables durant le déroulement des épreuves auprès du centre d’évaluation. Il en est résulté une violation des dispositions relatives au régime linguistique au sein de l’Union qui attribue la même dignité à toutes les 24 langues officielles. Il en résulte, en outre, que le principe de l’égalité de traitement des candidats et l’article 27 du statut ont été violés puisque le niveau de connaissances linguistiques, différent entre tous les candidats, a conditionné leur performance et l’évaluation de leurs compétences. La motivation adoptée pour le choix du régime linguistique, essentiellement basée sur l’intérêt du service, n’est pas conforme aux exigences de complétude de la motivation. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité, de la violation de l’avis de concours, de la violation du principe de bonne administration (corollaire des droits de la défense), de la violation de l’obligation de motivation, de la violation de l’obligation de tenir compte du bien-être des candidats, de la violation du principe relatif au respect de la confiance légitime des candidats. À cause de problèmes techniques et organisationnels durant le déroulement des épreuves à la date fixée, la requérante a dû présenter une seconde fois l’étude de cas, dans des conditions différentes de celles garanties aux autres candidats. Il en est résulté la violation des principes susmentionnés. |
3. |
Troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du statut, de la violation de l’avis de concours, de la violation du principe d’égalité, de la violation du principe d’égalité en relation avec la stabilité du jury, de l’excès de pouvoir et de la violation du principe de proportionnalité. L’attribution de la correction des épreuves à des évaluateurs extérieurs ainsi que la subdivision en plusieurs formations du jury lors du déroulement des épreuves orales a entraîné la violation desdits principes, essentiellement en raison de l’omission de la vérification préalable des compétences des évaluateurs externes et de leur niveau de connaissances de l’anglais et du français. |
4. |
Quatrième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’avis de concours, de la violation du principe d’égalité aussi en relation avec la violation des règles que l’on s’est fixées à soi-même, de la violation du principe de bonne administration, en relation avec l’admission au centre d’évaluation de candidats qui n’avaient pas subi avec succès les tests à choix multiples et leur inclusion dans l’examen comparatif des mérites. Même des candidats qui n’avaient pas subi avec succès les tests à choix multiples ont été admis aux épreuves du centre d’évaluation, entraînant la violation des principes et des règles indiqués ci-dessus. |
5. |
Cinquième motif, tiré de la violation des règles que l’on s’est fixées à soi-même et, par conséquent, violation du principe d’égalité, violation du principe de bonne administration, dans la mesure où les épreuves n’ont pas garanti une évaluation adéquate de la capacité des candidats à communiquer oralement. |
6. |
Sixième motif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation du statut du personnel, de la violation du principe d’égalité, de la violation de l’avis de concours, de l’excès de pouvoir en relation avec l’entretien sur les compétences du domaine et l’entretien sur les compétences, à cause des fortes fluctuations dans la composition du jury qui a examiné les candidats et du manque de respect de l’obligation d’abstention par des membres de la formation du jury, parmi lesquels la vice-présidente. |
7. |
Septième motif, portant sur la violation de l’article 27 du statut en raison de l’introduction d’un système de sélection du personnel basé sur des quotas et non sur l’évaluation des compétences du candidat. Il ressort d’un document publié sur le site intranet de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), que des quotas sur la liste de réserve devaient être réservés à des candidats destinés à d’autres institutions. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1170/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)