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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries C


C/2023/226

23.10.2023

Recours introduit le 9 septembre 2023 — Jopp — Pol Eksport-Import Ryszard Jopp — Krzystof Jopp/EUIPO

(Affaire T-554/23)

(C/2023/226)

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Przedsiębiorstwo produkcyjno uslugowo handlowe Jopp — Pol Eksport-Import Ryszard Jopp — Krzystof Jopp (Ryczywół, Pologne) (représentant: A. Korbela, conseil juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Autre partie devant la chambre de recours: SmarTT sp. z o.o. (Kobielice, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle contesté: dessin ou modèle communautaire de pieds de meubles — dessin ou modèle communautaire no 3 844 620-0001

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2023 dans l’affaire R 367/2022-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2023 dans l’affaire R 367/2022-3 ayant annulé le RCD 003844620-0001;

annuler la décision (précédant la décision susmentionnée) de la division d’annulation de l’EUIPO du 12 janvier 2022 dans l’affaire ICD 114 423, qui a annulé le dessin ou modèle communautaire susmentionné RCD 003844620-0001;

renvoyer à l’EUIPO l’examen de la requête du 4 décembre 2020 en nullité de l’enregistrement du dessin ou modèle communautaire RCD 003844620-0001 déposée par SmarTT sp. z o.o.;

imposer à l’Office à prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à l’obligation résultant de l’article 61, paragraphe 6, du règlement du Conseil (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, y compris:

a)

définir correctement la notion de l’«utilisateur averti» qui peut être tout aussi bien un professionnel qu’un consommateur, mais jamais une personne qui n’achète jamais les produits sur lesquels on applique et on utilise le modèle soumis à protection;

b)

ne pas favoriser les entités recourant à des pratiques commerciales déloyales;

c)

ne pas utiliser en tant que preuve de la divulgation des éléments qui ne sauraient être retenus et dont la nature ne permet pas de les comparer avec le dessin ou modèle en cause;

condamner l’EUIPO aux dépens

Moyens invoqués:

la violation du traité instituant la Communauté européenne dans lequel il est souligné que le but de son établissement est de garantir la «loyauté dans la concurrence»;

la violation de l’article 3, sous a) et c), de l’article 4, paragraphe 2, sous a) et b), de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, l’article 59, l’article 62, l’article 65 et l’article 68 du règlement du Conseil (CE) no 6/2002.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/226/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)