18.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/30


Recours introduit le 31 juillet 2023 — Giuliani/EUIPO — H&H (Swisse)

(Affaire T-442/23)

(2023/C 329/42)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giuliani SpA (Milan, Italie) (représentant: S. de Bosio, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd (Hong Kong, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Swisse» (en couleurs rouge, noir et blanc) — Marque de l’Union européenne no 3 252 152

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 mai 2023 dans l’affaire R 2185/2019-1 RENV

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à la demande en nullité de la marque litigieuse;

condamner la partie défenderesse et le titulaire de la marque de l’Union litigieuse conjointement et solidairement à l’ensemble des dépens.

Moyens invoqués

La décision attaquée a été rendue ultra petita et en méconnaissance de l’autorité de chose jugée que revêt l’appréciation des faits opérée par la division d’annulation et par la première chambre de recours dans leur décision respective;

violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 32, sous i), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, ainsi que de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil;

violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil.